Recueil n°99 du 7 mai 2024

Préfecture de l’Hérault – 07 mai 2024

ID b7020af13104249be0fed3c51550438f95dfc47e9c2bcad30f1a35dd69b2056a
Nom Recueil n°99 du 7 mai 2024
Administration ID pref34
Administration Préfecture de l’Hérault
Date 07 mai 2024
URL https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/49504/369447/file/2024-05-07-99_Recueil_n%C2%B099_du_7_mai_2024.pdf
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PREFET
DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil n°99 du 7 mai 2024
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM34)
Direction des sécurités – Bureau de la planifcation et des opérations (PREF34 DS
BPO)
Direction des sécurités – Bureau des préventions et des polices administratives
(PREF34 DS BPPA)
Secrétariat général – Commission départementale d'aménagement commercial
(PREF34 SG CDAC)
Secrétariat général – Mission de coordination interministérielle (PREF34 SG MCI)
Sous-préfecture de Béziers (PREF34 SPB)
DDTM34_AP_n°2024-05-14880_Approbation_schéma_stratégique-
_équipements_DFCI 2
DDTM34_Décision_n°2024-05-14886_Subdélégation_agents_DDT-
M34_Chorus 4
PREF34 DS_BPO_AP_n°2024-04-DS-0282_Captation_images_Bal-
aruc-les-Bains_relais_flamme_olympique_13.05.24 8
PREF34_DS_BPO_AP_n°2024-04-DS-0268_Périmètre_protection_-
relais_flamme_olympique_Chaudron_13.05.24 14
PREF34_DS_BPO_AP_n°2024-04-DS-0283_Captation_images_Ju-
vignac_relais_flamme_olympique_13.05.24 19
PREF34_DS_BPO_AP_n°2024-04-DS-0284_Hélicos_GGD_relais_-
flamme_olympique_13.05.24 25
PREF34_DS_BPO_AP_n°2024-04-DS-0296_Interdiction_manifesta-
tion_cadre_relais_flamme_olympique_13.05.24 29
PREF34_DS_BPO_AP_n°2024-05-DS-0307_Autorisation_drone_E-
splanade_l'europe_manifestation_relais_flamme_olypique_13.05.24 41
PREF34_DS_BPO_AP_n°2024-05-DS-0308_Autorisation_drone_M-
ontpellier_centre_manifestation_relais_flamme_olympique_13.05.
24 47
PREF34_DS_BPO_AP_n°2024-05-DS-0309_Périmètre_protection_-
relai_flamme_olympique_Quai_Suquet_13.05.24 53
PREF34_DS_BPO_AP_n°2024-05-DS-0310_Périmètre_protection_-
relais_flamme_olympique_Constellations_Juvignac_13.05.24 57
PREF34_DS_BPO_AP_n°2024-05-DS-0313_Interdiction_port_d'ar-
mes_relais_flamme_olympique_13.05.24 61
PREF34_DS_BPO_AP_n°2024-05-DS-0316_Périmètre_protection_-
relais_flamme_olympique_Balaruc_13.05.24 64
PREF34_DS_BPO_AP_n°2024-05-DS-0317_Périmètre_protection_-
relai_flamme_olympique_Place_Roger_Thérond_13.05.24 68
PREF34_DS_BPO_AP_n°2024-05-DS-0318_Restriction_stationne-
ment_circulation_voie_publique_supporters_match_MHSC_AS-
Monaco 72
PREF34_DS_BPO_AP_n°2024-05-DS-0319_Interdiction_vente_et_-
consommation_alcool_le_12.05.24 75
PREF34_DS_BPPA_AP_n°2024-05-DS-0312_Création_ZIT_survol-
_étang-de-Thau_Balaruc_Sète_13.05.24 78
PREF34_SG_CDAC_Décision_n°2024-05-01_Création_ensemble_-
commercial_Jacou 86
PREF34_SG_CDAC_Décision_n°2024-05-02_Création_ensemble_-
commercial_Sérignan 89
PREF34_SG_MCI_AP_n°2024-04-0009_Classement_office_de_to-
urisme_Communauté_d'agglo_Hérault_Méditérannée_cat1 92
PREF34_SPB_AP_n°2024-II-149_Modif_AP_convocation_électeur-
s_Rosis 94
PRÉFET Ë dc -DE L'HÉRAULT Direction départementale des territoires et de la mer
Liberté Service agriculture forêt
Égalité
Fraternité
'Montpellier, le - Q 3 MAI 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°DDTM34-2024-08-744 $
APPROBATION DU SCHEMA STRATÉGIQUE DÉPARTEMENTAL DES ÉQUIPEMENTS
DE DÉFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE
Le préfet de l'Hérault
Vu le Code forestier et notamment les articles L133-1, L133-2, L134-1 et suivants ;
Vu la consultation des membres de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les
risques d'incendie de forêt, lande, maquis, garrigue, incluant les collectivités territoriales et leurs
groupements, consultée par voie électronique du 21 octobre 2023 au 21 décembre 2023 ;
Vu l'approbation du schéma stratégique des équipements DFCI par l'assemblée départementale le 18
septembre 2023 ;
Vu l'arrété ministériel du 6 février 2024 classant les b0|s et foréts exposés au risque d'incendie au titre
des articles L132-1 et L133-1 du code forestier ;
Vu le précédent schéma stratégique des équipements DFCI révisé en juin 2012 ;
Vu le décret du 13 septembre 2023 portant nomination de Monsieur François-Xavier LAUCH en
qualité de préfet de l'Hérault ;
Considérant que le territoire de l'Hérault est particulièrement exposé au risque incendie de forêt ;
Considérant que le risque d''incendie de forêts s'est significativement accru dans le département, du
fait de la hausse des enjeux exposés, et de la hausse de l'aléa incendie de forêt consécutif à
l'accroissement de la biomasse végétale des forêts, garrigues, maquis et landes, ainsi que du
changement climatique, impliquant une augmentation du réseau de pistes DFCI ;
Considérant que la réflexion sur l'équipement en points d'approvisionnement en eau pour la lutte
contre les feux nécessite un délai supplémentaire pour le service départemental d'incendie et de
secours dans le cadre notamment de l'optimisation du stockage et de l'emploi d'eau brute en
substitution au réseau d'eau potable, le réseau de points d'eau sera donc amené à évoluer ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
Le schéma stratégique départemental des équipements de défense des forêts contre les incendies du
departement de l'Hérault est arrêté pour une période de 10 ans à compter de la date du présent arrêté.
Il est annexé au plan départemental de protection des foréts contre I'incendie en vigueur.
DDTM 34
Bât. Ozone, 181 place Ernest Granier
CS60556
1/2 34064 MONTPELLIER Cedex 2

Le schéma stratégique est tenu à la disposition du public sur le site internet des services de I'Etat à
I'adresse suivante : https://www.herault.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Agriculture-et-foret/Foret/Prevention-
des-forets-contre-les-incendies . '
Le schéma stratégique des équipements DFCI de l'Hérault est organisé au sein de 11 massifs forestiers,
divisés en 30 secteurs d'aménagement (carte en annexe 1).
Le schéma stratégique des équipements DFCI de l'Hérault identifie, à la date du présent arrêté :
- 3323 km de voies DFCI, dont 306 km de routes départementales et communales ;
--315 points d'eau DFCI, dont 287 citernes ;
-1 piste d'atterrissage ;
- 17 tours de guet ;
- 11 relais de radio numérique ;
- 14 caméras de levée de doute.
Ces éléments sont représentés sur les cartes en annexe 2.
Les voies DFCI sont classées en trois catégories :
-zone d'appui à la lutte, associée à un débroussaillement latéral de sécurité de 60m ;
- piste de lutte ordinaire, associée à un débroussaillement latéral de sécurité de 2x10m, pouvant être
réduit à 2x5 ou moins dans les massifs à moindre risque ;
- piste de liaison ou d'accès, associées à un débroussaillement latéral de 2x2m.
ARTICLE 2 :
Lorsque les nécessités opérationnelles justifient la modification du schéma stratégique des
équipements DFCI, les modifications sont adoptées et approuvées par les modalités suivantes.
Le groupe technique DFCI réunissant au moins 2 fois par an les partenaires de la défense des foréts
contre l'incendie approuve l'opportunité technique des modifications à réaliser. Les maires des
communes concernées sont sollicités pour avis, avec un délai.minimal d'un mois, sur les modifications
proposées. Ces modifications sont définitivement arrêtées, 1 fois par an, lors de la sous-commission
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis, garrigue.
ARTICLE 3 :.
Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault, les
sous-préfets des arrondissements de Béziers et Lodève, le président du conseil départemental de
I'Hérault, les maires du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, la
directrice de l'agence inter-départementale Gard-Hérault de l'office national des forêts, le
commandant du groupement de gendarmerie de l'Hérault, le directeur départemental de la sécurité
publique et les agents mentionnés aux articles L161-4 et 161-5 du Code forestier, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de l'Hérault. '
Le préfet,
v
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours
administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2,
soit hiérarchique auprès du Ministre de I'Intérieur et des Outre-mer - Place Beauvau 75800 Paris CEDEX 08. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000
MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a
été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours
citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
DDTM 34
Bât. Ozone, 181 place Ernest Granier
CS60556
2/2 34064 MONTPELLIER Cedex 2

Ex | Direction départementale des territoires et de la mer
PRÉFETI ; Direction
DE L'HERAULT
Liberté
Egalité
Fraternité
-Montpellier, le 7 mai 2024
Décision DDTM34 N°2024-05-14886
portant subdélégation aux agents de la DDTM 34 pour la saisie et la validation des
documents liés a la liquidation des dépenses, via CHORUS Formulaire et CHORUS
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VUNouvelle Communication
Le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
le décret n°2009-1484 du 3 novembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
le décret du 13 septembre 2023 portant nomination de M. François-Xavier LAUCH en qualité de
Préfet de l'Hérault ;
l'arrêté de la Premiére ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 23 mars
2023 nommant M. Fabrice LEVASSORT, directeur départemental des territoires et de la mer de
l'Hérault ; :
l'arrété préfectoral 2023-00008 du 17 juillet 2023 portant organisation de la direction
départementale des territoires et de la mer de I'Hérault ;
I'arrété préfectoral n°2023-10-DRCL-515 du 9 octobre 2023 portant délégation de signature du
préfet du département de I'Hérault à Monsieur Fabrice LEVASSORT, directeur départemental des
territoires et de la mer de l'Hérault, pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses imputées aux budgets des ministères : intérieur, Premier ministre, agriculture et de
l'alimentation, transition écologique et solidaire, cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, finances et comptes publics
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Subdélégation
Subdélégation de signature est donnée aux agents dans le tableau ci-après, pour saisir et valider via le
progiciel Chorus formulaire, les demandes d'engagement d'achat ou de subvention, les constatations
de service fait via Chorus nouvelle communication, et les transmissions d'ordre à payer, ainsi que tous
documents liés à la liquidation des dépenses.
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2Modalités d'accueil du public :
1/3 www.herault.gouv.fr-
@Prefet34

Nom Prénom Service BOP Profil « SAISIE » | Profil « VALIDATION »
_ 205 OUI OUI
CARA Jean-François DML
362 OUI OUI
113 OUI OUI
THEULIERE Elsa DML 205 OUI OUI
362 OUI OUI
113 NON OUI
RANFAING David DML 205 NON OUI
362 NON OUI
CLUZEL Stéphane DML 205 OUI OUI
MENTALECHETA Sélim DML 205 OUI OUI
149 OUI NON
GIORDANO Mercedes SAF
113 OUI NON
Ç 149 NON OUI
DE SOUSA Luis SAF
| 113 NON OUI
ARENALES DEL CAMPO| GnF 149 NON OUI
Vincent 113 NON OUI
; 149 NON OUI
RAUD Mylène SAF
113 NON OUI
MATHEZ Delphine SERN 181 OUI OUI
FIGUERAS Corinne SERN 113 OUI OUI
BERT Martine SERN 181 OUI NON
113 OUI OUI
SCELSO Estelle SERN 181 OUI OUI
203 OUI - OUI
_ | 113 OUI OUI
MEVEL Olivier SERN
181 OUI OUI
, 113 OUI OUI
BACCOU Olivier SERN
181 OUI OUI
, 135 OUI OUI
BARA Mireille SHAJ
362 OUI OUI
FONTAINE Anaïs SHAJ 135 NON OUI
JAMARD Nicolas SHAJ 135 OUI NON
' 135 OUI OUI
HEDLI Amel SHA]
362 OUI OUI
Ç 135 OUI OUI
NAILI Sandrine SHAJ
362 OUI OUI
ROBASTON Lætitia SHAJ 135 OUI NON
SEMONT Jean-Baptiste SHAJ 135 NON OUI
_ 207 OUI NON
JEBARI Myriam SIESR
203 OUI NON
2/3

12 . 207 NON OUI
MIAILHE Frédérique SIESR
203 NON ; OUI
CZECHOWSKI Silvain MCEP 135 NON OUI
SAHAKIAN Isabelle MCEP .135 OUI NON
DULAC Elise MCEP 135 OUI NON
LOUSSOUARN Charlotte STU 380 NON OUI
_ 135 NON OUI
PERRIER Emilie STU
380 NON OUI
; 135 NON OUI
ROUX-LAGET Corinne STU
380 NON ; OUI
ETCHEGARAY Marie STU 135 NON OUI
Ç 135 OUI NON
DA-FONSECA Nathalie STU
380 OUI NON
ARTICLE 2 : Suppléance
Les agents cités dans le tableau ci-dessus sont habilités à saisir et à valider les opérations concernant
l'ensemble des BOP. -
ARTICLE 3 : Exécution et publication _
Le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault est chargé de I'exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à la direction générale des finances publiques - service facturier, et qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires et de la mer
Fabrice LEVASSORT
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet
d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 Montpellier
CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur — place Beauvau - 75008 Paris CEDEX 8. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot — 34000
MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter
de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement dépôsé. Le tribunal administratif peut également
être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2Modalités d'accueil du public :
www.herault.gouv.fr3/3 @Prefet34


PREFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
o Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 07 MAI 2024
ARRETE PREFECTORAL N° 2024.04.DS.0282
Autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
le 13 mai 2024 dans le périmètre de la manifestation relais de la flamme olympique
à Balaruc les Bains
Le préfet de l'Hérault
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de
caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et
collectivité d'outre-mer ;
Vu l'élévation de la posture du plan Vigipirate sur I'ensemble du territoire national au niveau « urgence
attentat » depuis le 24 mars 2024 ;
Vu l'arrété municipal n°.24/AR/04/062 du 19 avril 2024 pris par le maire de Balaruc les Bains réglementant la
circulation du 12 au 13 mai 2024 ;
Vu la demande en date du 16 avril 2024, formulée par le général commandant le groupement de gendarmerie
départementale de l'Hérault, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des
images au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer le maintien de l'ordre public à
l'occasion du passage du relais de la flamme olympique prévu le 13 mai 2024 à Juvignac, la régulation des flux
de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, et la prévention d'actes de
terrorisme ;
Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans I'exercice de
leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des
biens, de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à
l'ordre public dans le cadre des opérations de rétablissement de l'ordre public ; que notamment, le 2° de
l'article L. 242-5 susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la sécurité des
rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que de l'appui des
personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces
rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; que le 3° du même article
permet le déploiement de caméras aéroportées afin de prévenir la commission d'actes de terrorisme ; que le
4° du même article autorise ce déploiement pour assurer la régulation des flux de transport, aux seules fins du
maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du
26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de
sécurité inédits; que son caractère éminemment symbolique, la présence de nombreuses délégations
étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de
visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu
font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
1/6

Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme
djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets
déjoués, dont deux depuis le début de I'année 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le
2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée
d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent
dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que
l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad
contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier.
2024, I'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles »,
notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a
publié Un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère
dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace
en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces
projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été
élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique
à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé,
« urgence attentat » ;
Considérant, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte
tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules 'et l'accueil de personnalités
publiques ; divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats
par des jihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un
double attentat à |'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis
provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux
kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical-de football entre la France et
I'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à
l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16
octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'Etat islamique a tué deux supporters de
l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ;
que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers
de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à
l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé
sur les réseaux sociaux, l'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de
finale de la Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette
menace orientée sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du
risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme
olympique, du 8 mai au 26 juillet 2024, et de la flamme paralympique, du 25 au 28 août, présentent les
mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de-médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont
exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la
voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles. d'être
plus directement visées par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais
ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que le 13 mai 2024, le département de l'Hérault accueillera le relais de la flamme olympique qui
partira de Millau, transitera par Balaruc les Bains, Sète, Juvignac et arrivera à Montpellier pour un départ en fin
de journée après la cérémonie de l'allumage du chaudron sur l'Esplanade de l'Europe ;
Considérant que la prégnance de la menace terroriste sur le territoire, dans Un contexte national ayant justifié
I'instauration du plan Vigipirate « urgence attentat », se traduit par des risques d''attentats terroristes autour
de cet évènement d'ampleur imposant d'assurer un très haut niveau de sécurité ;
Considérant que le relais de la flamme olympique doit rassembler un nombre important de personnes sur les
lieux du parcours, rendant nécessaire une mobilisation importante des forces de l'ordre pour garantir la
protection des personnes et des biens ; que l'utilisation d'aéronefs permet d'anticiper toute menace ;
2/6

Considérant que le risque grave de troubles à l'ordre public , alors que la sécurisation du passage de la flammenécessite une forte mobilisation des forces de l'ordre qui ne doivent pas être distraites de leur missionprincipale ;
Considérant, enfin, que le relais de la flamme doit avoir lieu à Balaruc les Bains, déroulé qui nécessite uneimportante réorganisation des flux de transports dans la zone concernée afin d'assurer d'une part la sécuritéde l''évènement et des spectateurs présents, et d'autre part la fluidité de la circulation sur les voies directementimpactées par cette organisation en vue d'éviter tout incident qui nécessiterait une intervention importantedes forces de sécurité intérieure déjà mobilisées pour la sécurisation du parcours ; qu'ainsi, il est prévu pararrêté municipal, l'interdiction de circulation et de stationnement des véhicules sur certaints points de la villede Balaruc les Bains ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et tant de l'état de la menace terroristeque du risque sérieux de troubles à l'ordre public à l'occasion du passage du relai de la flamme olympique, deFampleur de la zone à sécuriser, de l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour permettre larégulation des flux de transport, le maintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitantl'engagement des forces au sol, le recours aux dispositif de captation installés sur des aéronefs est nécessaireet adapté ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
Considérant que la demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées dans le seul secteurdélimité en annexe du présent arrêté ; que les lieux surveillés sont strictement limités aux zones exposées à lamenace terroriste et concernées par des actions revendicatives, où sont susceptibles de se commettre lesatteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ; que la durée de l'autorisation est égalementstrictement limitée à la durée de l'événement ; qu'au regard des circonstances sus mentionnées, la demanden'apparait pas disproportionnée ;
Considérant le recours à la captation,. I'enregistrement et la transmission d'images fera l'objet d'uneinformation par plusieurs moyens adaptés ; qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actesadministratifs, ce dispositif fera l'objet d'une information sur le site internet de la préfecture de l'Hérault via les réseaux sociaux de la préfecture de l'Hérault ; que ces moyens d'information sont adaptés ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
3/6

Arréte
Article 1": La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le général commandant le
groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault, sont autorisés au titre de la sécurité du
rassemblement de personnes venues assister au relais de la flamme olympique, sur la commune de Balaruc les
bains le 13 mai 2024 de 12 heures 30 à 14 heures 30, et avec l'appui des personnels au sol, en vue de leur
permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public.
Article 2 : Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à
l'article 1" est fixé à deux caméras embarquées sur deux aéronefs télé-pilotés, à savoir deux drones de marque
« DJi » modèle « Mavic 2 Zoom » numéro de série OM6CGCBROA15QW et modèle Mavic 3T », numéro de
série 158F5F)D23ASO0OTDEQG.
Article 3 : La présente autorisation est limitée au périmètre géographique figurant sur le plan joint en annexe.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour la durée de l'opération mentionnée à l'article 1°.
Article 5 : L'information du public est assurée par la diffusion d''un message sur les réseax sociaux et par la
'publication du pésent arrêté au recueil des actes administratifs consultable sur le site internet de la préfecture
de l'Hérault (https://www.herault.gouv.fr).ne sera pas assurée conformément à l'article R. 242-13 du code de la
sécurité intérieure.
Article 6: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au
représentant de I'Etat dans le département à l'issue de l'opération.
Article 7: La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de I'Hérault et général commandant le
groupement de gendarmerie départementale de I'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.
Le préfet,
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François-Xavier LAUCH
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Sécurisation du relais de la flamme ol
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Coordonnées: IM sv e [ E cnètie: i
5/6

6/6

PRÉFET ' Cabinet
DE 'HERAULT Direction des Sécurités
ÈË'[Ç.Ë Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 07 MAI 2024
ARRÊTÉ.PRÉFECTORAL N° 2024-04-DS-0268
Instaurant un périmètre de protection dans le cadre
du passage de la flamme olympique à Montpellier sur l'esplanade de l'Europe
le 13 mai 2024
Le préfet de l'Hérault
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-16 et L. 2261 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des relations entre le public et 'administration ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement ;
Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
Vu la loi n° 20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 1 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu l'élévation de la posture du plan Vigipirate sur l'ensemble du territoire national au niveau « urgence
attentat » depuis le 24 mars 2024 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure « Afin d'assurer la
sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de
l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police
peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des
personnes sont réglementés. (..) L'arrêté définit ce périmétre, limité aux lieux exposés à la menace et à
leurs abords, ainsi que ses points d'accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux
nécessités que font apparaître les circonstances. L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des
personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale,
ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l'exclusion de
toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d'agents
habilités à procéder à ces vérifications. (..) Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des
véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l'arrêté peut également en subordonner
l'accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. (...) Les personnes qui refusent de
se soumettre, pour accéder: ou circuler à l'intérieur de ce périmetre, aux palpations de sécurité, à
l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s'en voient interdire
l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa
du présent article. (...) » ;
1/5

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans I'hypothése où un lieu ou un événement est la
cible de menace terroriste, le préfet compétent peut instaurer, par un arrêté motivé et transmis sans délai
au procureur de la République, un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des
personnes sont réglementés ; que cette mesure doit être adaptée et proportionnée à la menace terroriste
en cause ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du
26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de
sécurité inédits ; que son caractère éminemment symbolique, la présence de nombreuses délégations
étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de
visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu
font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste
depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets déjoués, dont
deux depuis le début de l'année 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le
quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et
l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu,
directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaïda et I'ensemble
de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israél et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que
les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, I'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de
la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14
septembre 2023, Al Qaïda a publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le
bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau
général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des
menaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; qu'à la suite de I'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au
niveau « Alerte Attentat » ; qu'a la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22
mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
Considérant en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte tenu de
leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités publiques ; qu'ainsi
divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats par des djihadistes ;
que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un double attentat à l'explosif
à proximité de la'ligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200
blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait
un match amical de football entre la France et l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de
blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à
Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'Etat islamique
a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à
celle de Belgique ; que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs
au travers de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à
I'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé sur les
réseaux sociaux, I'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la
Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette menace orientée
sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'une part et
de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ; .
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme
olympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août) présentent les mêmes
caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposés de ce
fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie publique et sur de
longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'étre plus directement visées par des
actions terroristes ; '
2/5

Considérant en particulier, que le 13 mai 2024 le département de l'Hérault accueillera le relais de la flamme
olympique qui partira de Millau, transitera par Sète et arrivera à Montpellier ;
Considérant que le parcours du relais de la flamme est prévu à Montpellier de 15h30 à 19h45, que cet
évènement est susceptible de rassembler un nombre important de personnes sur les lieux notamment
un public familial ;
Considérant que la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national se traduit par des risques
d'attentats terroristes à Montpellier autour de cet évènement dampleur imposant d'assurer un très haut
niveau de sécurité ; que l'accès des piétons et des véhicules à la zone concernée doit être subordonné à des
mesures exceptionnelles de contrôle systématique telles que mentionnées dans les articles ci-après ;
Considérant que, compte tenu de la menace terroriste pesant sur le relais de la flamme, dans le contexte
national ayant justifié I'instauration du plan Vigipirate « urgence attentat », l'instauration d'un périmètre de
protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, prenant en compte les
impératifs de vie privée, professionnelle et familiale apparait adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Considérant que compte tenu des éléments précités, il y a lieu d'instaurer un périmètre de protection délimité
par les voies mentionnées à l'article 1% du présent arrêté, aux fins de prévention d'un acte de terrorisme,
durant toute la durée de l'événement ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de I'Hérault ;
3/5

ARRETE
Article 1': le lundi 13 mai 2024 de 15 heures 30 à 20 heures, il est instauré un périmètre de protection,
Esplanade de l'Europe à Montpellier, au sein duquel l'accès.et la circulation des personnes sont
réglementés dans les conditions fixées ci-après et conformément au plan joint en annexe.
Article 2 : Les personnes ne pourront accéder audit périmétre que par 8 points d'accés matérialisés par
les portes L1 à L5 pour les personnes accréditées, ainsi que deux portes P1 et P2 destinées au grand
public et une porte A réservé notamment au porteur de la flamme olympique, conformément au plan
joint en annexe.
Article 3: L'accès à l'événement par ces points d'accès sera soumis à des palpations de sécurité, après
consentement, ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages par des agents de sécurité privés
exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 6111 du code de sécurité intérieure, placés sous l'autorité et
le contrôle effectif et continu d'un officier de police judiciaire.
Article 4: Ces mesures de vérification sont subordonnées au consentement des personnes souhaitant
aécéder ou circuler à l'intérieur du périmètre. En cas de refus de s'y conformer, ces personnes s'en voient
interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par un officier de police judiciaire
mentionnés aux 2° à 4 ° de l'article 16 du code de procédure pénale, ou sous la responsabilité de celui-ci, par
un agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, la directrice
de cabinet du préfet, la directrice interdépartementale de la police nationale de I'Hérault, et le maire de
Montpellier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture, affiché en mairie de Montpellier et sur les lieux concernés.
Le préfet,
< -
Frangois-Xavier LAUCH
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'uh recours administratif, soit gracieux
auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place
Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Adrninistratif de Montpellier - 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois
suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
tribunai administratif peut égalernent être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site wwwitelerecours fr
4/5

Annexe : Périmètre de protection Esplanade de l'Europe à Mont ellier le 13 mai 2024cr ——SO / essoig mmvopesueb:o cmm UOHRGDIPO BP OXS SNQUAPÉ eeuvey ) BP INOPO ——anbls;Boy / onbyuyooz vAN PUSID vs WS OV SYOONP SOUOS -IPRIFI} SNQUAIPA SEOOU ...enbngnd suoy1UjONSO! 55908 : EPAL EUOZ .sqooep erpnuoo:epnpdevoz S
5/5

PREFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
s Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier,le ( 7 MAI 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.04.DS.0283
Autorisant la captation, I'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
le 13 mai 2024 dans le périmètre de la manifestation relais de la flamme olympique
à Juvignac
Le préfet de l'Hérault
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de
caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et
collectivité d'outre-mer ;
Vu l'arrêté municipal n° 2024-172 du 18 avril 2024 pris par le maire de Juvignac réglementant la circulation
du 12 au 13 mai 2024 ;
Vu la demande en date du 16 avril 2024, formulée par le général commandant le groupement de gendarmerie
départementale de I'Hérault, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des
images au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer le maintien de l'ordre public à
l'occasion du passage du relais de la flamme olympique prévu le 13 mai 2024 à Juvignac, la régulation des flux
de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, et la prévention d'actes de
terrorisme ; '
Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de
leurs missions de prévention des atteintes à |'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des
biens, de procéder à la captation, à I'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à
l'ordre public dans le cadre des opérations de rétablissement de l'ordre public ; que notamment, le 2° de
l'article L. 242-5 susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la sécurité des
rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que de l'appui des
personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces
rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; que le 3° du même article
permet le déploiement de caméras aéroportées afin de prévenir la commission d'actes de terrorisme ; que le
4° du même article autorise ce déploiement pour assurer la régulation des flux de transport, aux seules fins du
maintien de l'ordre et de la sécurité publics ; '
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du
26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de
sécurité inédits; que son caractère éminemment symbolique, la présence de nombreuses délégations
étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de
visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu
font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
15

Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme
djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets
déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le
2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée
d'Arras, soulignent la prééminence et I'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent
dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que
l'organisation terroriste Al Qaida et l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad
contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier
2024, l'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles »,
notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a
publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère
dans la capitale, Paris» ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace
en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuis que par des menaces
projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; qu'à la-suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été
élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique
à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé,
« urgence attentat » ; -
Considérant, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte
tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités
publiques ; divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats
par des jihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un
double attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis
provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stadé de France où deux
kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la France et
I'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à
l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16
octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de I'Etat islamique a tué deux supporters de
l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant I'équipe de Suède à celle de Belgique ;
que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers
de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à
l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé
sur les réseaux sociaux, l'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de
finale de la Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette
menace orientée sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du
risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme
olympique, du 8 mai au 26 juillet 2024, et de la flamme paralympique, du 25 au 28 août, présentent les
mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont
exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la
voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être
plus directement visées par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais
ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que le 13 mai 2024, le département de I'Hérault accueillera le relais de la flamme olympique qui
partira de Millau, transitera par Balaruc les Bains, Sète, Juvignac et arrivera à Montpellier pour un départ en fin
de journée après la cérémonie de l'allumage du chaudron sur l'Esplanade de l'Europe ;
Considérant que la prégnance de la menace terroriste sur le territoire, dans un contexte national ayant justifié
l'instauration du plan Vigipirate « urgence attentat », se traduit par des risques d'attentats terroristes autour
de cet évènement d'ampleur imposant d'assurer un très haut niveau de sécurité ;
Considérant que le relais de la flamme olympique doit rassembler un nombre important de personnes sur les
lieux du parcours, rendant nécessaire une mobilisation importante des forces de l'ordre pour garantir la
protection des personnes et des biens ; que l'utilisation d'aéronefs permet d'anticiper toute menace ;
2/5

Considérant que le risque grave de troubles I'ordre public ; alors que la sécurisation du passage de la flamme
nécessite une forte mobilisation. des forces de l'ordre qui ne doivent pas être distraites de leur mission
principale ;
Considérant, enfin, que le relais de la flamme doit avoir lieu à Juvignac, déroulé qui nécessite une importante
réorganisation des flux de transports dans la zone concernée afin d'assurer d'une part la sécurité de
l'évènement et des spectateurs présents, et d'autre part la fluidité de la circulation sur les voies directement
impactées par cette organisation en vue d'éviter tout incident qui nécessiterait une intervention importante
des forces de sécurité intérieure déja mobilisées pour la sécurisation du parcours ; qu'ainsi, il est prévu par
arrêté municipal, l'interdiction de circulation et de stationnement des véhicules sur certains points de la ville
de Juvignac ;
Considérant que, compte tenu de I'ensemble de ces circonstances et tant de l'état de la menace terroriste
que du risque sérieux de troubles à l'ordre public à l'occasion du passage du relai de la flamme olympique, de
l'ampleur de la zone à sécuriser, de l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour permettre la
régulation des flux de transport, le maintien et le rétablissement de I'ordre public tout en limitant
l'engagement des forces au sol, le recours aux dispositif de captation installés sur des aéronefs est nécessaire
et adapté ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
Considérant que la demande porte sur I'engagement de deux caméras aéroportées dans le seul secteur
délimité en annexe du présent arrêté ; que les lieux surveillés sont strictement limités aux zones exposées à la
menace terroriste et concernées par des actions revendicatives, où sont susceptibles de se commettre les
atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ; que la durée de I'autorisation est également
strictement limitée à la durée de l'événement ; qu'au regard des circonstances sus mentionnées, la demande
n'apparaît pas disproportionnée ;
Considérant le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objet d'une
information par plu5|eurs moyens adaptés ; qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs, ce dispositif fera I'objet d'une information sur le site internet de la préfecture de l'Hérault via
les réseaux sociaux de la préfecture de I'Hérault ; que ces moyens d'information sont adaptés ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
3/5

Arréte
Article 1 : La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le général commandant le
groupement de gendarmerie départementale de I'Hérault, sont autorisés au titre de la sécurité du
rassemblement de personnes venues assister au relais de la flamme olympique, sur la commune de Juvignac le
13 mai 2024 de 8 heures à 17 heures, et avec l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de
maintenir ou de rétablir l'ordre public.
Article 2 : Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à
l'article 1% est fixé à deux caméras embarquées sur deux aéronefs télé-pilotés, à savoir deux drones de marque
« DJi » modéle « MAVIC ENTREPRISE ADVANCED GFAG SUD » numéro de série 1581E4GCC]6QROAOFVH et
modèle « MATRICE 300 RTK GFAG SUD », numéro de série 1581E1ZNBJAU00C0O00OW.
Article 3 : La présente autorisation est limitée au périmètre géographique figurant sur le plan joint en annexe.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour la durée de l'opération mentionnée à l'article 1.
Article 5 : L'information du public est assurée par la diffusion d'un message sur les réseax sociaux et par la
publication du pésent arrêté au recueil des actes administratifs consultable sur le site internet de la préfecture
de I'Hérault (https://www.herault.gouv.fr).ne sera pas assurée conformément à l'article R. 242-13 du code de la
sécurité intérieure.
Article 6: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au
représentant de l'État dans le département à l'issue de l'opération.
Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de I'Hérault et le général commandant le
groupement de gendarmerie départementale de I' Hérault, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de I'Hérault.
Le préfet,
< -
François-Xavier LAUCH
La présente i délai deux notification ou sa faire d'un
www.telerecours.fr
45

Annexe : Périmètre géographique de I'aéronef
Sécurisation du relais de la flamme olympique le 13 mai 2024 à juvignac
Les Garvigues
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La Cyprière
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5/5


PREFET Cabinet
DE L'HÉRAULT Direction des Sécurités
é Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 0.7, MA4120044
ARRETE PREFECTORAL N° 2024.04.DS.0284
Autorisant la captation, Fenregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
le 13 mai 2024 dans le périmètre de la manifestation relais de la Flamme olympique
. dans l'Hérault
Le préfet de l'Hérault
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu l'article L: 122-2 du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu l'arrêté du ministre de I'Intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de
caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et
collectivité d'outre-mer ;
Vu les demandes en date du 23 avril 2024 et du 02 mai 2024, formulées par le général commandant le
groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault, visant à obtenir l'autorisation de capter,
d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs, dont deux
hélicoptères le 13 mai 2024, aux fins d'assurer la protection du rassemblement de personnes prévu le 13 mai
2024 dans le département de I'Hérault lors du relais de la flamme olympique ;
Considérant que les dispositions susvisées du code de la sécurité intérieure permettent aux forces de
sécurité intérieure, dans I'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de
protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation, à l'enregistrement et
à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la
sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans le cadre des
opérations de rétablissement de l'ordre public ; que, notamment, le 2° de l'article L. 242-5 du code
précité prévoit que ces 'dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la sécurité des
rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que de
l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public,
lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; que le
3° du même article permet le déploiement de caméras aéroportées afin de prévenir la commission
d'actes de terrorisme ; que le 4° du même article autorise ce déploiement pour assurer la régulation
des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
Considérant, d'une part, que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront
en France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme
aux enjeux de sécurité inédits; que son caractère éminemment symbolique, la présence de
nombreuses délégations étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la
venue attendue de 15 millions de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la
voie publique auxquels ils donneront lieu font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme
djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties-ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets
déjoués, dont deux depuis le début de I'année 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le 2
décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée
d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent
dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que
l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le ]lhad
contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier
1/4

2024, I'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles »,
notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a
publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère
dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace
en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces
'projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été
élevé au niveau « Alerte Attentat »; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par I'Etat
islamique à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus
élevé, « urgence attentat » ;
Considérant, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte
tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités
publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets
d'attentats par des jihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont
commis un double attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au
Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où
deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la France
et I'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat
à l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le
16 octobre 2023, à Bruxelles où Un djihadiste se réclamant de I'Etat islamique a tué deux supporters de
l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ;
que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers
de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français
à l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message
diffusé sur les réseaux sociaux, I'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de
quarts de finale de la Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them AII » ;
que cette menace orientée sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau
élevé du risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, que le relais de la flamme
olympique (du 8 mai au- 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août) présentent les
mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont
exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie
publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus
directement visées par des actions terrorlstes ou visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que de
troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que le 13 mai 2024 le département de l'Hérault accueillera le relais de la flamme olympique qui
partira de Millau pour arriver à Balaruc-les-Bains d'où il partira pour Sète et ensuite se rendra à Juvignac pour
un départ pour Montpellier avec en fin de journée la cérémonie de l'allumage du chaudron sur I'Esplanade de
l'Europe. ;
Considérant que le relais de la Flamme olympique doit rassembler un nombre important de personnes sur les
lieux du parcours, rendant nécessaire une mobilisation importante des forces de l'ordre pour garantir la
protection des personnes et des biens ; que l'utilisation d'aéronef permet d'anticiper toute menace, en
particulier la formation de manifestation à l'encontre de l'évènement ;
Considérant que à la suite de l'attentat de Moscou du 22 mars 2024 revendiqué par l'organisation État
islamique et aux menaces terroristes pesant sur notre pays, il a été décidé en conseil de défense et de
sécurité nationale d'élever la posture VIGIPIRATE au niveau « Urgence attentat » sur l'ensemble du
territoire. jusqu'a nouvel ordre ;
Considérant Le niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays exige le
maintien d'une extrême vigilance, notamment vis-à-vis des manifestations et des lieux de rassemblement
de personnes ;
Considérant que compte tenu du risque sérieux de troubles à l'ordre public au cours de cet évènement prévu
le 13 mai 2024, de l'ampleur de la zone à sécuriser, de l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour
permettre le maintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol, le
recours aux dispositifs de captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté ; qu'il n'existe pas de
2/4

dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
Considérant que la demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées pendant la seule durée
de l'évènement ; que les lieux surveillés sont strictement délimités au point de rassemblément et à ses
abords, où sont susceptibles de se commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à
prévenir ; que la durée de l'autorisation est également limitée à la durée du rassemblement et au temps de la
dispersion ; qu'au regard des circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée ;
Considérant le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objet d'une
information par plusieurs moyens adaptés ; qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs, ce dispositif fera l'objet d'une information sur le site internet de la préfecture de l'Hérault via
les réseaux sociaux de la préfecture de l'Hérault ; que ces moyens d'information sont adaptés ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
Arrête
Article 1* - La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le général commandant le
groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault, sont autorisés au titre de la sécurité du
rassemblement de personnes venues assister au relais de la flamme olympique, sur les communes de Balaruc
les bains, Sète, Juvignac et Montpellier le 13 mai 2024 de 8 h à 20 h, et avec l'appui des personnels au sol, en
vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public.
Article 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à
l'article 1" est fixé le 13 mai à deux caméras embarquées. À savoir la caméra MX15i de l'hélicoptère EC135
n°1055 de la SAG de Montpellier et la caméra MX15i de I'hélicoptére EC135 n°FMJDE 747 de la SAG de
Toulouse.
Article 3 - La présente autorisation est limitée au périmètre géographique figurant sur le plan joint en annexe.
Article 4 — La présente autorisation est délivrée pour la durée du rassemblement mentionnée à l'article 1.
Article 5 - L'information du public est assurée par la diffusion d'un message sur les réseaux sociaux et par la
publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs consultable sur le site internet de la
préfecture de l'Hérault (https://www.herault.gouv.fr).
Article 6 — Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au
représentant de l'État dans le département à l'issue de chaque manifestation.
Article 7 - La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture de l'Hérault et le général commandant le
groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.
Le préfet,
Frangols-Xavier LAUCH
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux
auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place
Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois
suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de I'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
trat t également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecoursfr
3/4

44

PRÉFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
o Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 83 MAI 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.04.DS.0296
Portant interdiction de toute manifestation organisée
dans le département de l'Hérauit le 13 mai 2024
dans le cadre du passage du relais de la Flamme Olympique
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles, L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vu le code pénal et notamment ses articles 431-3 et suivants, R. 610-5 et R. 644-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de I'Hérault ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice
du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que le respect de la liberté d'expression, dont
découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que
l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à
prévenir un trouble grave à l'ordre public ; qu'il appartienit en outre à l'autorité administrative de prendre
les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26
juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de
sécurité inédits ; que son caractère éminemment symbolique, la présence de nombreuses délégations
étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de
visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu
font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme
djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets
déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le 2
décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée
d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent
dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que
l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad
contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier
2024, l'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles »,
notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a
publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère
dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace
en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces
projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; qu'à la suite de I'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été
élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique
à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, «
urgence attentat » ;
Considérant en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte
tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités publiques
; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats par
des djihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un
1/7

double attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis
provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux
kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la France et
l'Allemagne; provoquant Un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à
I'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16
octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'Etat islamique a tué deux supporters de
l'équipe suédoise de football en marge d''un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ;
que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers
de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à
I'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé
sur les réseaux sociaux, l'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de
finale de la Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette
menace orientée sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du
risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme
olympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août) présentent les
mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont
exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la
voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être
plus directement visées par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais
ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que le 13 mai 2024 le département de l'Hérault accueillera le relais de la flamme olympique en
provenance de Millau (Aveyron) et passera par Balaruc-les-Bains, Sète, Juvignac et enfin Montpellier avec en fin
de journée la cérémonie de l'allumage du chaudron sur l'Esplanade de l'Europe.;
Considérant que le relais de la Flamme olympique doit rassembler un nombre important de personnes sur les
lieux du parcours, rendant nécessaire une mobilisation importante des forces de l'ordre pour garantir la
protection des personnes et des biens ;
Considérant que à la suite de l'attentat de Moscou du 22 mars 2024 revendiqué par l'organisation État
islamique et aux menaces terroristes pesant sur notre pays, il a été décidé en conseil de défense et de
sécurité nationale d'élever la posture VIGIPIRATE au niveau « Urgence attentat » sur l'ensemble du territoire
jusqu'à nouvel ordre ;
Considérant que les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 suscitent une opposition émanant d'une
grande variété de structures, animées par des revendications tout aussi diverses. ; que les actions de ces
structures sont susceptibles de viser I'ensemble des événements liés aux JOP24 ;
Considérant que les relais de la flamme olympique et paralympique sont susceptibles de faire I'objet
d'actions de perturbation émanant d'organisations souhaitant, par opportunisme, profiter de l'exposition
médiatique des Jeux ;
Considérant que les actions de perturbation envisageables tout au long du relais sont protéiformes, et
peuvent notamment prendre la forme d'entrave à la circulation, d'actions à caractère médiatique telles que
sit-in, d'affichages de banderoles, ou encore de slogans revendicatifs ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier I'exercice du
droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre les
mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions
pénales que les troubles à l'ordre public ;
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de manifester sur et aux abords de l'itinéraire du
relais de la flamme olympique, est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les
troubles à l'ordre public ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de I'Hérault ;
2/7

ARRETE :
Article 1* : En raison d'un risque de trouble à I'ordre public, toute manifestation organisée sur et aux abordsdes parcours du relais de la Flamme Olympique sur les communes de Balaruc-les-Bains, Sète, Juvignac etMontpellier est interdite :
* le lundi 13 mai 2024 de 11h00 à 14 h sur la commune de Balaruc-les-Bains
* _ le lundi 13 mai 2024 de 09h00 à 15h30 sur la commune de Sète
* le lundi 13 mai 2024 de 12h à 16h30 sur la commune de Juvignac et Montpellier secteursMosson/Cévennes
» le lundi 13 mai 2024 de 14h00 à 20 h sur la commune de Montpellier
Article 2 : Les lieux interdits pour manifester aux dates et horaires mentionnés dans l'article 1*, sontrepris dans les plans joints en annexe du présent arrêté.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs,dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituant unecontravention de quatrième classe.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, ladirectrice de cabinet du préfet, la directrice interdépartementale de la police nationale de l'Hérault et legénéral commandant le groupement de gendarmerie départementale de I'Hérault, sont chargés, chacun ence qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture, affiché en mairie de Montpellier, Sète, Balaruc les Bains et Juvignac.
Le préfet,
v
François-Xavier LAUCH
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault — 34 piace des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant !a notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens® accessible via le site www.telerecours.fr
3/7


4/7


Annexe 2 - Lieux interdits pour manifester : le lundi 13 mai 2024 sur la commune de Sète de 09h00 à 15h30


de evennes commune de Juvignac et de Montpellier secteurs Mosson/C
12h00 à 16h30Annexe 3 - Lieux interdits pour manifester :
le lundi 13 mai 2024 sur la
6/7


- Lieux interdits pour manifester :
le lundi 13 mai 2024 sur la commune de Montpellier de 14h00 à 20h00Annexe 4
77


PREFET
CabinetDE L'HÉRAULT Direction des SécuritésÊÏÂÏÎË Bureau de la planification et des opérationsFraternité
07 MAI 2024Montpellier, le
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.05.DS.0307
Autorisant la captation, Fenregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsle 13 mai 2024 dans le périmètre de la manifestation relais de la flamme olympique
à Montpellier - Esplanade de I''Europe
Le préfet de l'Hérault
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de I'Hérault ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu l'élévation de la posture du plan Vigipirate sur I'ensemble du territoire national au niveau « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024 ;
Vu les arrêtés municipaux n° 2024-TPTM1237 du 3 avril 2024 et n° 2024-TPTM1493 du 18 avril 2024 pris par le maire de Montpellier, réglementant la circulation le 13 mai 2024 ;
Vu la demande en date du 16 avril 2024, formulée par le général commandant le groupement de gendarmerie départementale de I'Hérault, visant à obtenir Fautorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer le maintien de l'ordre public à l'occasion du passage du relais de la flamme olympique prévu le 13 mai 2024 à Juvignac, la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, et la prévention d''actes de
Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à I'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans le cadre des opérations de rétablissement de l'ordre public ; que notamment, le 2° de l'articie L. 242-5 susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que de l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces . rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; que le 3° du même article permet le déploiement de caméras aéroportées afin de prévenir la commission d'actes de terrorisme ; que le 4° du même article autorise ce déploiement pour assurer la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
1/5

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du
26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de
sécurité inédits; que son caractère éminemment symbolique, la présence de nombreuses délégations
étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de
visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu
font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme
djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets
déjoués, dont deux depuis le début de l'année, 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le
2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée
d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent
dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que
l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad
contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier
2024, l'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles »,
hotamment à Paris, Londres, Washington et-Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a
publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère
dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace
en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces
projetées depuis Un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; qu'à la suite de I'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été
élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique
à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé,
« urgence attentat»;
Considérant, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte
tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités
publiques ; divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats
par des jihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un
double attentat à I'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis
provoquant trois morts et plus de 200 biessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux
kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la France et
I'Allemagne, provoquant Un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à
l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16
octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'Etat islamique a tué-deux supporters de
I'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ;
que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers
de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à
l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé
sur les réseaux sociaux, I'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de
finale de la Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them AIl » ; que cette
menace orientée sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du
risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme
olympique, du 8 mai au 26 juillet 2024, et de la flamme paralympique, du 25 au 28 août, présentent les
mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont
exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la
voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être
plus directement visées par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais
ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que le 13 mai 2024, le département de l'Hérault accueillera le relais de la flamme olympîque qui
partira de Millau, transitera par Balaruc les Bains, Sète, Juvignac et arrivera à Montpellier pour un départ en fin
de journée après la cérémonie de l'allumage du chaudron sur l'Esplanade de l'Europe ;
2/5

Considérant que la prégnance de la menace terroriste sur le territoire, dans un contexte national ayant justifié l'instauration du plan Vigipirate « urgence attentat », se traduit par des risques d'attentats terroristes autour de cet évènement d'ampleur imposant d'assurer Un très haut niveau de sécurité ;
Considérant que le relais de la flamme olympique doit rassembler un nombre important de personnes sur les lieux du parcours, rendant nécessaire une mobilisation. importante des forces de I'ordre pour garantir la protection des personnes et des biens ; que l'vtilisation d'aéronefs permet d'anticiper toute menace ;
Considérant que le risque grave de troubles à l'ordre public , alors que la sécurisation du passage de la flamme nécessite une forte mobilisation des forces de l'ordre qui ne doivent pas être distraites de leur mission principale ;
Considérant, enfin, que le relais de la flamme doit avoir lieu à Juvignac, déroulé qui nécessite une importante réorganisation des flux de transports dans la zone concernée afin d'assurer d'une part la sécurité de l'évènement et des Spectateurs présents, et d'autre part la fluidité de la circulation sur les voies directement impactées par cette organisation en vue d'éviter tout incident qui nécessiterait une intervention importante des forces de sécurité intérieure déjà mobilisées pour la sécurisation du parcours ; qu'ainsi, il est prévu par arrété municipal, l'interdiction de circulation et de stationnement des véhicules sur certains points de la ville de Montpellier; —
'
Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et tant de l'état de la menace terroriste que du risque sérieux de troubles à l'ordre public à l'occasion du passage du relai de la flamme olympique, de Fampleur de la zone à sécuriser, de l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour permettre la régulation des flux de transport, le maintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitant I'engagement des forces au sol, le recours aux dispositif de captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
Considérant que la demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées dans le seul secteur délimité en annexe du présent arrêté ; que les lieux surveillés sont strictement limités aux zones exposées à la
atteintes que |'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ; que la durée de I'autorisation est également strictement limitée à la durée de l'événement ; qu'au regard des circonstances sus mentionnées, la demande
Considérant le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objet d'une information par plusieurs moyens adaptés ; qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif fera l'objet d'une information sur le site internet de la préfecture de I'Hérault via les réseaux sociaux de la préfecture de l'Hérault ; que ces moyens d'information sont adaptés ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de I'Hérault ;
3/5

Arréte
Article 1: La captation, l'enregistrement et la transmission dimages par le général commandant le
groupement de gendarmerie départementale - de l'Hérault, sont autorisés au titre de la sécurité du
rassemblement de personnes venues assister au relais de la flamme olympique, sur la communes de
Montpellier, Esplanade de |'Europe, le 13 mai 2024 de 13 heures à 21 heures, et avec l'appui des personnels au
sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public.
Article 2 : Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à
Farticle 1% est fixé à une taméra embarquée sur un aéronef télé-piloté, à savoir un drone de marque « DJi »
modèle « MAVIC 3 » numéro de série 1581 F5FID23BDOOEUCKO.
Article 3 : La présente autorisation est limitée au périmètre géographique figurant sur le plan joint en annexe.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour la durée de l'opération mentionnée à l'article 1.
Article 5 : L'information du public est assurée par la diffusion d'un message sur les réseax sociaux et par la
publication du pésent arrêté au recueil des actes administratifs consultable sur le site internet de la.préfecture
de I'Hérault (https://www.herault.gouv.fr).ne sera pas assurée conformément à l'article R. 242-13 du code de la
sécurité intérieure. '
Article 6: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 dù code de la sécurité intérieure est transmis au
représentant de I'Etat dans le département à l'issue de l'opération.
Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l'Hérault et la directrice interdépartementale
de la police nationale de l'Hérault sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.
Le préfet,
q
François-Xavier LAUCH
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'obiet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de !a Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre
de l'Intérieur - Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un'délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Adrninistratif de Montpellier - 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de
deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
préalablement déposé! Le tribunal administratif peut également être-saisi par l'apolication informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
www telerecours fr
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Annexe : Périmètre géographique de I'aé


PREFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
p Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier,le = 5 7 MAI 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.05.DS.0308
Autorisant la captation, 'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
le 13 mai 2024 dans le périmètre de la manifestation relais de la flamme olympique
à Montpellier : Stade Philippidès - Esplanade du Peyrou - Place de la Comédie
Le préfet de l'Hérault
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à l'action
des servicés de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de
caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et
collectivité d'outre-mer ;
Vu l'élévation de la posture du plan Vigipirate sur l'ensemble du territoire national au niveau « urgence
attentat » depuis le 24 mars 2024 ;
Vu les arrêtés municipaux n° 2024-TPTM1237 du 3 avril 2024 et n° 2024-TPTM1493 du 18 avril 2024 pris par le
maire de Montpellier, réglementant la circulation le 13 mai 2024 ;
Vu la demande en date du 29 avril 2024, formulée par la directrice interdépartementale de la police
nationale de l'Hérault, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au
moyen de deux caméras installées sur deux aéronefs aux fins d'assurer le maintien de l'ordre public à
l'occasion du passage du relais de la flamme olympique prévu le 13 mai 2024 à Montpellier, la régulation des
flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, et la prévention d'actes de
terrorisme ;
Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de
leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des
biens, de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à
l'ordre public dans le cadre des opérations de rétablissement de l'ordre public ; que notamment, le 2° de
I'article L. 242-5 susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la sécurité des
rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que de l'appui des
personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, Iorsque ces
rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; que le 3° du même article
permet le déploiement de caméras aéroportées afin de prévenir la commission d'actes de terrorisme ; que le
4° du même article autorise ce déploiement pour assurer la régulation des flux de transport, aux seules fins du
maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
1/5

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du
26 juillet au 8 septembre 2024, ont.le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de
sécurité inédits; que son caractère éminemment symbolique; la présence de nombreuses délégations
étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de
visiteurs étrangers, les trés nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu
font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme
djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets
déjoués, dont deux depuis le début de |'année 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le
2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée
d'Arras, soulignent la prééminence et |'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent
dans.un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que
l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad
contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier
2024, l'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles »,
notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaida a
publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère
.dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace
en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces
projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; qu'a la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été
élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par I'Etat islamique
à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé,
« urgence attentat » ;
Considérant, en deuxiéme lieu que, d''une manière générale, les grands événements sportifs, compte
tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités
publiques ; divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats
par des jihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis.un
double attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis
provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux
kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la France et
I'Allemagne, provoquant Un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à
l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16
octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'Etat islamique a tué deux supporters de
l''équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ;
que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers
de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à
l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé
sur les réseaux sociaux, I'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de
finale de la Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette
menace orientée sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du
risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme
olympique, du 8 mai au 26 juillet 2024, et de la flamme paralympique, du 25 au 28 août, présentent les
mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont
exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organlsatlon sur tout le territoire, sur la
voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être
plus directement visées par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais
ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que le 13 mai 2024, le département de I'Hérault accueillera le relais de la flamme olympique qui
partira de Millau, transitera par Balaruc les Bains, Sète, Juvignac et arrivera à Montpellier pour un départ en fin
de journée aprés la cérémonie de l'allumage du chaudron sur l'Esplanade de l'Europe ;
2/5

Consnderant que la prégnance de la menace terroriste sur le territoire, dans un contexte national ayant justifié
Iinstauration du plan Vigipirate « urgence attentat », se traduit par des risques d'attentats terroristes autour
de cet évènement d'ampleur imposant d'assurer un très haut niveau de sécurité ;
Considérant que le relais de la flamme olympique doit rassembler un nombre important de personnes sur les
lieux du parcours, rendant nécessaire une mobilisation importante des forces de l'ordre pour garantir la
protection des personnes et des biens ; que l'utilisation d'aéronefs permet d'anticiper toute menace ;
Considérant que le risque grave de troubles à l'ordre public , alors que la sécurisation du passage de la flamme
nécessite une forte mobilisation des forces de l'ordre qui ne doivent pas être distraites de leur mission
principale ;
Considérant, enfin, que le relais de la flamme doit avoir lieu à Juvngnac déroulé qui nécessite une importante
réorganisation des flux de transports dans la zone concernée afin d'assurer d'une part la sécurité de
l'évènement et des spectateurs présents, et d'autre part la fluidité de la circulation sur les voies directement
impactées par cette organisation en vue d'éviter tout incident qui nécessiterait une intervention importante
des forces de sécurité intérieure déja mobilisées pour la sécurisation du parcours ; qu'ainsi, il est prévu par
arrêté municipal, I'interdiction de circulation et de stationnement des véhicules sur certains points de la ville
de Montpellier ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et tant de l'état de la menace terroriste
que du risque sérieux de troubles à l'ordre public à l'occasion du passage du relai de la flamme olympique, de
l'ampleur de la zone à sécuriser, de l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour permettre la
régulation des flux de transport, le maintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitant
I'engagement des forces au sol, le recours aux dispositif de captation installés sur des aéronefs est nécessaire
et adapté ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mémes fins ;
Considérant que la demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées dans le seul secteur
délimité en annexe du présent arrêté ; que les lieux surveillés sont strictement limités aux zones exposées à la
menace terroriste et concernées par des actions revendlcatlves oU sont susceptibles de se commettre les
atteintes que l'usage des caméras aeroportees vise à prévenir ; que la durée de I'autorisation est également
strictement limitée à la durée de l'événement ; qu'au regard des circonstances sus mentionnées, la demande
n'apparaît pas disproportionnée ;
Considérant le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objet d'une
information par plusieurs moyens adaptés ; qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs, ce dispositif fera l'objet d'une information sur le site internet de la préfecture de l'Hérault via
les réseaux sociaux de la préfecture-de l'Hérault ; que ces moyens d'information sont adaptés ;
Sur proposition de la sous-préfète/directrice de cabinet du préfet de I'Hérault ;
3/5

Arréte
Article 1*: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le général commandant le
groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault, sont autorisés au titre de la sécurité. du
rassemblement de personnes venues assister au relais de la flamme olympique, sur la commune de
Montpellier : secteurs stade Philippidès, esplanade du Peyrou et place de la Comédie, le 13 mai 2024 de
13 heures à 18 heures 30, et avec l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de
rétablir l'ordre public.
Article 2 : Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à
l'article 1" est fixé à deux caméras embarquées sur deux aéronefs télé-pilotés, à savoir deux drones de marque
«DJi» modèle « MAVIC ADVANCED » numéro de série 4GCCJ8SROAON2S et modèle « MAVIC 2
ENTERPRISE », numéro de série 2763/620H1M023.
Article 3 : La présente autorisation est limitée au périmètre géographique figurant sur le plan joint en annexe.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour la durée de l'opération mentionnée à l'article 1°.
Article 5 : L'information du public est assurée par la diffusion d''un message sur les réseax sociaux et par la
publication du pésent arrêté au recueil des actes administratifs consultable sur le site internet de la préfecture
de l'Hérault (https://www.herault.gouv.fr).ne sera pas assurée conformément à l'article R. 242-13 du code de la
sécurité intérieure.
Article 6: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au
représentant de l'État dans le département à l'issue de l'opération.
Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de I'Hérault et la directrice interdépartementale
de la police nationale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de I'Hérault.
Le préfet,
< -
Frangols-Xavier LAUCH
a présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre
de l'Intérieur - Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de
deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de I'administration si un recours administratif a été
préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
www telerecours fr
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Annexe : Périmétre géographique de l'aéronef Sécurisation du relais de la flamme olympique le 13 mai 2024 à Montpellier Secteurs : stade Philippidès, esplanade du Peyrou et place de la Comédie


PRÉFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
i Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 07 MAI 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024-05-DS-0309
Instaurant un périmètre de protection dans le cadre
du passage de la flamme olympique à Sète, quai Suquet le 13 mai 2024
Le préfet de l'Hérauit
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-16 et L. 22611 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement ;
Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
Vu la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 1 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant. nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu l'élévation de la posture du plan Vigipirate sur I'ensemble du territoire national au niveau « urgence
attentat » depuis le 24 mars 2024 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure « Afin d'assurer la
sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de
l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police
peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des
personnes sont réglementés. (...) L'arrété définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à
leurs abords, ainsi que ses points d'accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux
nécessités que font apparaître les circonstances. L'arrété prévoit les règles d'accès et de circulation des
personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale,
ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l'exclusion de
toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d'agents
habilités à procéder à ces vérifications. (..) Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des
véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l'arrêté peut également en subordonner
l'accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. (...) Les personnes qui refusent de
se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à
l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s'en voient interdire
l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa
du présent article. (...) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans I'hypothése où un lieu ou un événement est la
cible de menace terroriste, le préfet compétent peut instaurer, par un arrêté motivé et transmis sans délai
au procureur de la République, un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des
personnes sont réglementés ; que cette mesure doit être adaptée et proportionnée à la menace terroriste
en cause ;
Considérant que les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26
juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un événement international hors norme aux enjeux de
sécurité inédits ; que son caractère éminemment symbolique, la présence de nombreuses délégations
étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de
visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu
font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
1/4

Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste
depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets déjoués, dont
deux depuis le début de I'année 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le
quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et
l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu,
directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble
de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que
les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, I'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de
la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14
septembre 2023, Al Qaïda a publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le
bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau
général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que-par des
menaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; qu'a la suite de I'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au
niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22
mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
Considérant en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte tenu de
leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités publiques ; qu'ainsi
divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de prolets d'attentats par des djlhadlstes
que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un double attentat à l'explosif
à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200
blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait
un match amical de football entre la France et l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de
blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à
Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'Etat |slam|que
a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à
celle de Belgique ; que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs
au travers de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à
l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé sur les
réseaux sociaux, I'El a appelé à viser directement les stades accuelllant les matchs de quarts de finale de la
Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette menace orientée
sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'une part et
de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme
olympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août) présentent les mêmes
caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposés de ce
fait aux mémes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie publique et sur de
longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement visées par des
actions terroristes ;
Considérant en particulier que le 13 mai 2024 le département de l'Hérault accueillera le relais de la flamme
olympique qui partira de Millau, transitera par Balaruc, Sète, Juvignac et arrivera à Montpellier ;
Considérant que le parcours du relais de la flamme est prévu à Sète de 13h à 15h30, que cet évènement est
susceptible de rassembler un nombre important de personnes sur les lieux notamment un publlc
familial ;
Considérant que la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national se traduit par des risques
d'attentats terroristes autour de cet évènement d'ampleur imposant d''assurer un très haut niveau de
sécurité ; que l'accès des piétons et des véhicules à la zone concernée doit être subordonné à des mesures
exceptionnelles de contrôle systématique telles que mentionnées dans les articles ci-après ;
Considérant que, compte tenu de la menace terroriste pesant sur le relais de la flamme, dans le contexte
national ayant justifié I'instauration du plan Vigipirate « urgence attentat », l'instauration d'un périmètre de
protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, prenant en compte les
impératifs de vie privée, professionnelle et familiale apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée ;
2/4

Considérant que compte tenu des éléments précités, il y a lieu d'instaurer un périmètre de protection délimité. - . , y . - .par les voies mentionnées à l'article 1" du présent arrêté, aux fins de prévention d'un acte de terrorisme,
durant toute la durée de l'événement ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1" : le lundi 13 mai 2024 de 13 heures à 15 heures 30, il est instauré un périmètre de protection sur
le quai Léopoid Suquet, au sein duquel l'accés et la circulation des personnes sont réglementés dans les
conditions fixées ci-après et conformément au plan joint en annexe.
Article 2 : Les personnes ne pourront accéder audit périmètre que par les deux points d'accés précisés
sur le plan joint en annexe après, avec leur consentement, des palpations de sécurité ainsi qu'à
I'inspection visuelle et à la fouille des bagages.
Article 3 : L'accès à l'événement par ces points d'accès sera soumis à des palpations de sécurité, ainsi qu'à
I'inspection visuelle et à la fouille des bagages par des agents de sécurité privés exerçant l'activité mentionnée
au 1° de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure, placés sous l'autorité et le contrôle effectif et continu
d'un officier de police judiciaire. -
Article 4: Ces mesures de vérification sont subordonnées au consentement des personnes souhaitant
accéder ou circuler à l'intérieur du périmétre, En'cas de refus de sy conformer, ces personnes s'en voient
interdire l'accès ou sont reconduites d'office 3 l'extérieur du. périmètre par un officier de police judiciaire
mentionnés aux 2° à 4 ° de l'article 16 du code de procédure pénale, ou sous la responsabilité de celui-ci, par
un agent de police judiciaire méntionné à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, la directrice
de cabinet du préfet, la directrice interdépartementale de la police nationale de I'Hérault, et le maire de
Sète, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture, affiché en mairie de Sète et sur les lieux concernés.
Le préfet,
v=
Frangols-Xavier TAUCH
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux
auprès du Préfet de l'Hérault — 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place
Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai meximal de deux mois
suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de le réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le
tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site wwwielerecours fr
3/4

Périmètre de
protacilon
Barièrage

PREFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
o Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le Û 7 MM ZÜZ'
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024-05-DS-0310
Instaurant un périmètre de protection dans le cadre du passage de la flamme olympique
le 13 mai 2024 à Juvignac - Quartier des Constellations
Le préfet de l'Hérault
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-16 et L. 22641 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement ;
Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
Vu la loi n° 20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 1 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de I'Hérault ;
Vu l'élévation de la posture du plan Vigipirate sur I'ensemble du territoire national au niveau « urgence
attentat » depuis le 24 mars 2024 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure « Afin d'assurer la
sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de
l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de I'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police
peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et Ia circulation des
personnes sont reglementes (...) L'arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à
leurs abords, ainsi que ses points d'accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux
'nécessités que font apparaître les circonstances. L'arrété prévoit les regles d'accès et de circulation des
personnes dans le périmêtre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale,
ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l'exclusion de
toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d'agents
habilités à procéder à ces vérifications. (...) Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des
véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l'arrêté peut également en subordonner
l'accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. (...) Les personnes qui refusent de
se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à
l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s'en voient interdire
l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa
du présent article. (...) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans l'hypothèse où un lieu ou un événement est la
cible de menace terroriste, le préfet compétent peut instaurer, par un arrêté motivé et transmis sans délai
au procureur de la République, un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des
personnes sont réglementés ; que cette mesure doit être adaptée et proportionnée à la menace terroriste
en cause ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du
26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de
sécurité inédits ; que son caractère éminemment symbolique, la présence de nombreuses délégations
étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de
visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu
font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
1/4

Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste
depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets déjoués, dont
deux depuis le début de l'année 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le
quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et
l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu,
directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble
de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que
les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, I'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de
la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14
septembre 2023, Al Qaïda a publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le
batiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau
général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des
menaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au
niveau « Alerte Attentat » ; qu'a la suite de l'attaque terroriste revendiquée par I'Etat islamique à Moscou le 22 -
mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
Considérant en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte tenu de
leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités publiques ; qu'ainsi
divers événements sportifs d''ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats par des djihadistes ;
que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un double attentat à l'explosif
à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200
blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait
un match amical de football entre la France et l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de
blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à
Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de I'Etat islamique
a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à
celle de Belgique ; que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs
au travers de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à
l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé sur les
réseaux sociaux, l'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la
Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette menace orientée
sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'une part et
de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme
olympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août 2024) présentent les
mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont
exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie
publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus
directement visées par des actions terroristes ;
Considérant en particulier, que le 13 mai 2024 le département de l'Hérault accueillera le relais de la flamme
olympique qui partira de Millau, transitera par Balaruc les Bains, Sète, Juvignac et arrivera à Montpellier ;
Considérant que les festivités qui entourent le départ du relais de la flamme sont prévues à Juvignac, sur le
quartier des Constellations de 8 heures à 17 heures, que cet évènement est susceptible de rassembler un
nombre important de personnes sur les lieux notamment un public familial ;
Considérant que la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national se traduit par des risques
d'attentats terroristes autour de cet évènement d'ampleur imposant d'assurer un très haut niveau de
sécurité ; que l'accès des piétons et des véhicules à la zone concernée doit être subordonné à des mesures
exceptionnelles de contrôle systématique telles que mentionnées dans les articles ci-après ;
Considérant que, compte tenu de la menace terroriste pesant sur le relais de la flamme, dans le contexte
national ayant justifié l'instauration du plan Vigipirate « urgence attentat », l'instauration d''un périmètre de
protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, prenant en compte les
impératifs de vie privée, professionnelle et familiale apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée ;
2/4

Considérant que compte tenu des éléments précités, il y a lieu d'instaurer un périmètre de protection délimité
par les voies mentionnées à l'article 1" du présent arrété, aux fins de prévention d'un acté de terrorisme,
durant toute la durée de I'événement ;
Sur proposition de la directrice de cabiriet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1° : le lundi 13 mai 2024 de 10 heures à 18 heures, il est instauré un périmètre de protection dans
la commune de Juvignac dans le quartier des Constellations, au sein duquel l'accès et la circulation des
personnes sont réglementés dans les conditions fixées ci-aprés et conformément au plan' joint en
annexe.
Article 2 : Les personnes ne pourront accéder audit périmètre que par les 5 points d'accès précisés en
vert sur le plan joint en -annexe après, avec leur consentement, des palpations de sécurité ainsi qu'à
l'inspection visuelle et à la fouille des bagages.
Article 3 : L'accès à l'événement par ces points d'accès sera soumis à des palpations de sécurité, ainsi.qu'à
l'inspection visuelle et à la fouille des bagages par des agents de sécurité privés exercant l'activité mentionnée
au 1° de l'article L. 6111 du code de sécurité intérieure, placés sous l'autorité et le contrôle effectif et continu
d'un officier de police judiciaire.
Article 4: Ces mesures de vérification sont subordonnées au consentement des personnes souhaitant
accéder ou circuler à l'intérieur du périmètre. En cas de refus de sy conformer, ces personnes s'en voient
interdire l'accès ou sont reconduites d'office à I'extérieur du périmètre par un officier de police judiciaire
mentionnés aux 2° à 4 ° de l'article 16 du code de procédure pénale, ou sous la responsabilité de celui-ci, par
un agent de police judiciaire mentionné à I'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de I'arrondissement de Montpellier, la directrice
de cabinet du préfet, le général commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault et
le maire de Juvignac, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, affiché en mairie de Juvignac et sur les lieux
concernés.
Le préfet,
S.
mmm
François-Xavier LAUCH
iz présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux
auprès du Préfet de l'Hérault — 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place
Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois
suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le
tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site wwwelerecours fr
3/4

Annexe : périmètre de protection quartier des Constellations commune d ignac

PREFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
ËË; Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 07 MÂ' 202@
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.05.DS.0313
Arrêté portant interdiction temporaire de port et de transport sans motif légitime d'armes et
d'objets pouvant constituer une arme dans les communes de Balaruc les Bains, Sète, Juvignac et
Montpellier, lors du relais de la flamme Olympique le 13 mai 2024
Le préfet de l'Hérault
Vu _ le code pénal, et notamment ses articles 132-75 et R. 644-5 ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 211-3 et R. 311-1 :
Vu _ le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 11 ;
Vu _ le décret du Président de la République du 13 septembre 2023 portant nomination de Monsieur
François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de I'Hérault;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet de l'Hérault
peut, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de
déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès
qu'il en a connaissance, interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à
dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du
26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux
de sécurité inédits; que son caractère éminemment symbolique , la présence de nombreuses
délégations étrangères dont de nombreux chefs d'État et responsables politiques, la venue attendue de
15 millions de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique
auxquels ils donneront lieu font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ; '
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme
djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets
déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le 2
décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée
d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent
dans Un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que
I'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad
contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier
2024, I'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles »,
notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a
publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère
dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace
en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces
projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; qu'à la suite de I'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été
élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'a la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique
à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé,
« Urgence attentat » ;
Considérant, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte
tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités
1/3

publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projetsd'attentats par des djihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont "commis un double attentat à I'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston auÉtats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France oùdeux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la Franceet l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat àI'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'État islamique a tué deux supporters del'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ;que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au traversde leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français àl'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusésur les réseaux sociaux, I'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts definale de la Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette
menace orientée sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé durisque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flammeolympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août) présentent lesmêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sontexposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur lavoie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'êtreplus directement visées par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relaisainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que le 13 mai 2024 le département de I'Hérault accueillera le relais de la flamme olympique en
provenance de Millau (Aveyron) et passera par les communes de Balaruc-les-Bains, Sète, Juvignac et enfinMontpellier avec en fin de journée la cérémonie de I'allumage du chaudron sur I'Esplanade de I'Europe. ;
Considérant que le relais de la Flamme olympique doit rassembler un nombre important de personnes sur leslieux du parcours, rendant nécessaire une mobilisation importante des forces de l'ordre pour garantir laprotection des personnes et des biens ;
Considérant que les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 suscitent une opposition émanant d'unegrande variété de structures, animées par des revendications tout aussi diverses. ; que les actions de ces
structures sont susceptibles de viser I'ensemble des événements liés aux JOP24 ;
Considérant que les relais de la flamme olympique et paralympique sont susceptibles de faire l'objetd'actions de perturbation et de violences émanant d'organisations souhaitant, par opportunisme, profiterde l'exposition médiatique des Jeux ;
* Considérant qu'il en résulte un risque élevé de troubles graves à l'ordre public dans les secteurs
concernés par le parcours du relais de la flamme Olympique ; que, dans ces circonstances l'interdiction
du port et du transport sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article
132-75 du code pénal est de nature à prévenir les troubles graves à l'ordre public et la commission
d'infractions pénales ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de I'Hérault ;
2/3

Arréte
Article 1% - Sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leur mission, le port et le transport,
sans motif légitime, d'armes et d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du
code pénal sont interdits :
__ du 13 mai 2024 à 8h00 au 13 mai 2024 à 21h00
sur le territoire des communes de Balaruc les Bains, Sète, Juvignac et Montpellier
Article 2 - Toute infraction au présent arrêté est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende en application de l'article 431-10 du code pénal.
Article 3 — Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet -de l_'arrohdissemen't de Montpellier, la
directrice de cabinet du préfet, la directrice interdépartementale de la police nationale de I'Hérault et le
général commandant le groupement de gendarmerie départementale de I'Hérault, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de I'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis aux maires desdites communes
citées dans l'article 1* pour affichage en mairie.
Le préfet,
<,
François-Xavier LAUCH
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès du Préfet de l'Hérault — 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre
de l'Intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le
délai maximal de deux mois suivant la notification ou Iz publication de ia présente décision, ou à compter de !a réponse de l'administration si un
recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours
citoyens" accessible via le site www,telerecours.fr
3/3

PREFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
o Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le ( MAI 282'
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024-05-DS-0316
Instaurant un périmétre de protection dans le cadre
du passage de la flamme olympique à Balaruc les Bains le 13 mai 2024
Le préfet de l'Hérault
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-16 et L. 226-1 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des rélations entre le public et l'administration ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement ;
Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
Vu la loi n° 20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
I'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 1 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de I'Hérault ;
Vu l'élévation de la posture du plan Vigipirate sur l'ensemble du territoire national au niveau « urgence
attentat » depuis ie 24 mars 2024 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure « Afin d'assurer la
sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de
l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police
peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des
personnes sont réglementés. (..) L'arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à
leurs abords, ainsi que ses points d'accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux
nécessités que font apparaître les circonstances. L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des
personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale,
ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l'exclusion de
toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d'agents
habilités à procéder à ces vérifications. (..) Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des
véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l'arrêté peut également en subordonner
l'accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. (...) Les personnes qui refusent de
se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à
l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s'en voient interdire
l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa
du présent article. (...) » ; '
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans l'hypothèse ol un lieu ou un événement est la
cible de menace terroriste, le préfet compétent peut instaurer, par un arrêté motivé et transmis sans délai
au procureur de la République, un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des
personnes sont réglementés ; que cette mesure doit être adaptée et proportionnée à la menace terroriste
en cause ;
1/4

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du
26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractére d'un évènement international hors norme aux enjeux de
sécurité inédits ; que son caractére éminemment symbolique, la présence de nombreuses délégations
étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de
visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu
-font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste
depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets déjoués, dont
deux depuis le début de l'année 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le
quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et
l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent dans Un contexte sécuritaire tendu,
directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaida et l'ensemble
de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que
les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, I'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de
la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14
septembre 2023, Al Qaida a publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le
bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau
général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des
menaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organlsatlons terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au
niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22
mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
Considérant en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte tenu de
leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités publiques ; qu'ainsi
divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats par des djihadistes ;
que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un double attentat à l'explosif
à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200
blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait
un match amical de football entre la France et l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de
blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a visé une voiture d'assistance française du-Rallye Dakar à
Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de I'Etat islamique
a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à
celle de Belgique ; que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs
au travers de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à
l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé sur les
réseaux sociaux, l'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la
Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette menace orientée
sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau-élevé du risque terroriste d'une part et
de la nature mérne des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme
olympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août 2024) présentent les
mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont
exposés de ce fait aux mêmes menacés ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie
publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus
directement visées par des actions terroristes ;
Considérant en particulier, que le 13 mai 2024 le département de I'Hérault accueillera le relais de la flamme
olympique qui partira de Millau, transitera par Balaruc les Bains, Sète, Juvignac et arrivera à Montpellier ;
Considérant que les festivités qui entourent le départ du relais de la flamme sont prévues Balaruc les Bains de
8 heures à 14 heures 30, que cet évènement est susceptible de rassembler un nombre important de personnes
sur les lieux notamment un public familial ;
2/4

Considérant que la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national se traduit par des risques
d'attentats terroristes autour de cet évènement d'ampleur imposant d'assurer un trés haut niveau de
sécurité ; que l'accès des piétons et des véhicules à la zone concernée doit être subordonné à des mesures
exceptionnelles de contrôle systématique telles que mentionnées dans les articles ci-après ;
Considérant que, compte tenu de la menace terroriste pesant sur le relais de la flamme, dans le contexte
national ayant justifié l'instauration du plan Vigipirate « urgence attentat », l'instauration d'un périmètre de
protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, prenant en compte les
impératifs de vie privée, professionnelle et familiale apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Considérant que compte tenu des éléments précités, il y a lieu d'instaurer un périmètre de protection délimité
par les voies mentionnées à l'article 1" du présent arrêté, aux fins de prévention d'un acte de terrorisme,
durant toute la durée de l'événement ;
Sur propoâition de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1" : le lundi 13 mai 2024 de 7 heures à 15 heures 30, il est instauré un périmètre de protection
dans la commune de Balaruc les bains, au sein duquel l'accès ét la circulation des personnes sont
réglementés dans les conditions fixées ci-après et conformément au plan joint en annexe.
Article 2 : Les personnes ne pourront accéder audit périmètre que par les 2 points d'accès précisés par
un pomt rouge sur le plan joint en annexe après, avec leur consentement, des palpations de sécurité
ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages.
Article 3 : L'accès à l'événement par ces points d'accès sera soumis à des palpations de sécurité, ainsi qu'à
I'inspection visuelle et à la fouille des bagages par des agents de sécurité privés exerçant l'activité mentionnée
au 1° de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure, placés sous l'autorité et le contrôle effectif et continu
d'un officier de police judiciaire.
Article 4: Ces mesures de vérification sont subordonnées au consentement des personnes souhaitant
accéder ou circuler à l'intérieur du périmètre. En cas de refus de s'y conformer, ces personnes s'en voient
interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par un officier de police jUdlClalre
mentionnés aux 2° à 4 ° de l'article 16 du code de procédure pénale, ou sous la responsabilité de celui-ci, par
un agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, la directrice
de cabinet du préfet, le général commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault et
le maire de Balaruc les Bains, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, affiché en mairie de Balaruc les Bains et
sur les lieux concernés.
Le préfet,
Franço_ls-)aliër LAUCH
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux
auprès du Préfet de l'Hérauit - 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place
Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai meximal de deux mois
suivant la notification ou la pubiication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'aedministration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le
tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique 'Télérecours citoyens" accessible via le site wwwielerecours fr
3/4

Annexe : périmètre de protection quartier des Constellations commune de Juvignac
aja

PREFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
oA Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le û7 MAI 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024-05-DS-0317
Instaurant un périmètre de protection dans le cadre
du passage de la flamme olympique à Sète, Esplanade Roger Thérond, le 13 mai 2024
Le préfet de l'Hérault
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-16 et L. 226-1 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement ;
Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
Vu la loi n° 201 71510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et là lutte contre le terrorisme ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 1 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu l'élévation de la posture du plan Vigipirate sur I'ensemble du territoire national au niveau « urgence
attentat » depuis le 24 mars 2024 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure « Afin d'assurer la
sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de
l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police
peut instituer par arrêté motivé un périmétre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des
personnes sont réglementés. (.....) L'arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à
leurs abords, ainsi que ses points d'accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux
nécessités que font apparaître les circonstances. L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des
personnes dans le périmétre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale,
ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l'exclusion de
toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d'agents
habilités à procéder à ces vérifications. (..) Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des
véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l'arrêté peut également en subordonner
l'accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. (...) Les personnes qui refusent de
se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à
l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s'en voient interdire
l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa
du présent article. (...) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans l'hypothèse où un lieu ou un événement est la
cible de menace terroriste, le préfet compétent peut instaurer, par un arrêté motivé et transmis sans délai
au procureur de la République, un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des
personnes sont réglementés ; que cette mesure doit être adaptée et proportionnée à la menace terroriste
en cause ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26
juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de
sécurité inédits ; que son caractère éminemment symbolique, la présence de nombreuses délégations
étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de
visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu
font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
1/4

Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste
depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets déjoués, dont
'deux depuis le début de l'année 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le
quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et
l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu,
directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble
de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que
les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de
la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14
septembre 2023, Al Qaïda a publié un article menaçant-la France d'une « attaque armée qui ciblerait le
bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau
général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des
menaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; qu'a la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au
niveau « Alerte Attentat » ; qu'a la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22
mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
Considérant en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte tenu de
leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l''accueil de personnalités publiques ; qu'ainsi
divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats par des djihadistes ;
que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un double attentat à I'explosif
à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200
blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait
un match amical de football entre la France et l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de
blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à
Djeddah en Arabié Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles ol un djihadiste se réclamant de l'Etat islamique
a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à
celle de Belgique ; que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs
au travers de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à
I'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé sur les
réseaux sociaux, I'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la
Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette menace orientée
sur les événements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'une part et
de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme
olympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août) présentent les mémes
caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mémes et sont exposés de ce
fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie publique et sur de
longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement visées par des
actions terroristes ;
Considérant en particulier que le 13 mai 2024 le département de l'Hérault accueillera le relais de la flamme
olympique qui partira de Millau, transitera par Balaruc, Sète, Juvignac et arrivera à Montpellier ;
Considérant que le parcours du relais de la flamme est prévu à Sète de 9 heures à 16 heures, que cet
évènement est susceptible de rassembler un nombre important de personnes sur les lieux notamment
un public familial ;
Considérant que la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national se traduit par des risques
d'attentats terroristes autour de cet évènement d'ampleur imposant d'assurer un très haut niveau de
sécurité ; que l'accès des piétons et des véhicules à la zone concernée doit être subordonné à des mesures
exceptionnelles de contrôle systématique telles que mentionnées dans les articles ci-après ;
Considérant que, compte tenu de la menace terroriste pesant sur le relais de la flamme, dans le contexte
national ayant justifié l'instauration du plan Vigipirate « urgence attentat », l'instauration d'un périmètre de
protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, prenant en compte les
impératifs de vie privée, professionnelle et familiale apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée ;
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Considérant que compte tenu des éléments précités, il y a lieu d'instaurer un périmètre de protection délimité
par les voies mentionnées à l'article 1" du présent arrété, aux fins de prévention d'un acte de terrorisme,
durant toute la durée de l'événement ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1* : le lundi 13 mai 2024 de 9 heures à 16 heures, il est instauré un périmètre de protection sur
l'Esplanade Roger Thérond, au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés dans
les conditions fixées ci-après et conformément au plan joint en annexe.
Article 2 : Les personnes ne pourront accéder audlt périmètre que par un point d'accès précisé par une
flèche noire sur le plan joint en annexe après, avec leur consentement, des palpations de sécurité ainsi
qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages.
Article 3 : L'accès à l'événement par ces points d'accès sera soumis à des palpations de sécurité, ainsi qu'à
l'inspection visuelle et à la fouille des bagages par des agents de sécurité privés exerçant l'activité mentionnée
au 1° de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure, placés sous l'autorité et le contrôle effectif et continu
d'un officier de police judiciaire.
Article 4: Ces mesures de vérification sont subordonnées au consentement des personnes souhaitant
acceder ou C|rculer l'mteneur du penmetre En cas de refus de sy conformer, ces personnes s'en. voient
mentionnés aux 2° à 4 ° de l'article 16 du code de procédure pénale, ou sous la responsabilité de celui-ci, par
un agent de police judiciaire mentionné à l'article 20.et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, la directrice
de cabinet du préfet, la directrice interdépartementale de la police nationale de I'Hérault, et le maire de
Sète, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture, affiché en mairie de Sète et sur les lieux concernés.
Le préfet,
v
' «
François-Xavier LAUCH
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux
auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'intérieur — Place
Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois
suivant la notification ou la publication de ia présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si-un recours administratif a été préalablement déposé. Le
tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site wwwielerecours fr
3/4

Annexe : Périmétre de protection Esplanade Roger Thérond commune de Séte le 13 mai 2024
' Accès au périmètre

PRÉFET Cabinet
DE L''HÉRAULT Direction des Sécurités
Liberté Bureau de la planification et des opérations
Égalité
Fraternité
Montpellier, le - 7 MAI 207
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.05.DS.0318
Portant restriction de stationnement et de circulation sur la voie publique
des supporters visiteurs à l'occasion du match de football opposant
le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) à I'Association Sportive de Monaco (AS monaco)
Le préfet de I'Héravlt
VU le code des relations entre le public et I'administration notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
VU le code général des collectivités locales, notamment son article L. 2214-4 ;
VU le code pénal ;
VU le code du sport, notamment son article L. 332-16-2 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de I'Hérault;
VU l'arrêté du 28 août 2007 portant création d''un traitement automatisé de données à caractère
personnel relatif aux personnes interdites de stade ;
VU l'instruction ministérielle en date du 18 novembre 2019 relative aux mesures de police
administrative pour lutter contre la violence dans les stades ;
VU la réunion préparatoire du 3 mai 2024 relatives à la rencontre de football opposant le Montpellier
Hérault Sport Club (MHSC) à l'Association Sportive de Monaco (AS Monaco) ;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article L. 332-16-2 du code du sport, il appartient au préfet, pour
prévenir les troubles graves à l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens à l'occasion
des manifestations sportives, de restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de
la qualité de supporters ou se comportant comme tel, dont la présence au lieu d'une manifestation
sportive est susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public ;
CONSIDERANT que pour la 33¢ journée du championnat de France de ligue 1 Uber Eats, le MHSC sera
opposé à l'AS Monaco le dimanche 12 mai 2024 à 21 heures ;
CONSIDÉRANT que bien qu'il n'existe aucun contentieux entre les supporters ultras des deux équipes et
qu'uncun incident n'ai été à déplorer ces dernières saisons, ce dernier match de la saison et le 30è
anniversaire du groupe de fans ultras Monaco 1994 pourrait entraîner un déplacement important des
supporters, laissant craindre de possibles affrontements ; '
CONSIDÉRANT de ce fait, cette rencontre considérée à risque est classée au niveau 2 par la DNLH, il
apparaît donc nécessaire de prendre des mesures de police adaptées ;
CONSIDÉRANT qu'aucun incident grave n'a été constaté à Montpellier ces dernières saisons sportives dès
lors que des dispositifs adaptés ont été mis en place et que des d'arrêtés préfectoraux ont permis de fixer les
modalités de déplacement des groupes de supporters lors de chaque rencontre, ce qui a permis de limiter les
risques de trouble à l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que lors de la dernière rencontre sportive, entre le MHSC et le FC Nantes, un nombre
important de fumigènes et d'engins pyrotechniques ont été utilisés par les supporters , de ce fait la
commission de discipoline de la Ligue de Football Professionnelle (LFP) doit se prononcer sur une éventuelle
sanction ;
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
Modalités d'accueil du public : www.herault Gouvfr/ @Prefet34

CONSIDERANT que cette situation témoigne d'un climat de violence particulièrement préoccupant,
contraire a tout esprit sportif et porteur de risques importants pour la sécurité publique ;
CONSIDERANT que la posture du plan Vigipirate sur l'ensemble du territoire national au niveau « urgence
attentat » nécessite de porter un effort particulier sur la sécurité des rassemblements festifs, des transports
et des bâtiments accueillant du public ; que ces mesures impliquent une mobilisation importante des forces
de l'ordre ainsi que des polices municipales ;
CONSIDÉRANT que de plus, les forces de l'ordre sont mobilisées de façon importante pour de grands
évènements ayant lieu dans le département de I'hérault notammment du 8 au 12 mai 2024, le Festival
International des Sports Extrémes (FISE) et le 13 mai 2024, l'accueil de la flamme olympique ;
CONSIDÉRANT que l'utilisation, l'allumage, la projection ou l'éclatement sur la voie publique d'articles
pyrotechniques peuvent être générateurs d'accidents tant pour leur détenteur que pour des tiers et
qu'ils sont de nature à aggraver les troubles à l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que dans ces conditions, la présence sur la voie publique, aux alentours du stade de la
Mosson et dans le stade, de personnes se prévalant de la qualité de supporters de l''AS Monaco ou
connues comme étant supporters de ce club, à l'occasion du match du 12 mai 2024 comporte des
risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens et qu'il convient ainsi de limiter la liberté
d'aller et venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporters de l''AS Monaco ;
SUR proposition de madame la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
2/3

ARRETE
Article 1°" : le dimanche 12 mai 2024 à 00 heure au lundi 13 mai 2024 à 1 heure, il est interdit à toute
personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'AS Monaco et se comportant comme tel
d'accéder au stade de la Mosson de Montpellier et de circuler ou de stationner sur la voie publique
dans les périmètres délimités par les voies suivantes :
e Stade de la Mosson : Route Nationale 109 — Carrefour Paul Henri Spaak — Rue du Pilori —- Avenue
des Moulins — Rond Point d'Alco - Rue du Professeur Blayac - Avenue de I'Europe — Place
d'Italie — Avenue de Rome — Rue de Corse - La Mosson — Allée de I'Europe - Rue de Labournas.
» Centre-ville : Place de la Comédie —- Rue de Verdun - Rue Jules Ferry - Rue de la République -
Boulevard de l'Observatoire —- Boulevard du Jeu de Paume —- Boulevard Ledru-Rollin - Boulevard
'du Professeur Vialleton —- Boulevard Henri IV - Place Albert 1 — Quai du Verdanson — Avenue de
la Citadelle —- Avenue Frédéric Mistral.
Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article 1%, l'accès au stade la Mosson à Montpellier est
autorisé aux supporters ultras monegasques en provenance de Monaco, acheminés par trois bus et
6 minubus de type J9, dans le cadre d'un déplacement organisé par I'AS Monaco, dans la limite de 550
personnes dont 130 supporters ultras, munies de billets délivrés grâce au système de contre-marque.
Les véhicules devront être présents à l'aire de péage de Baillargues à 18 heures 30, pour une escorte, par
les forces de l'ordre vers le stade de la Mosson à Montpellier jusqu'a l'emplacement réservé à leur.
stationnement.
À l'issue de la rencontre, la prise en charge des supporters de l''AS Monaco au niveau de la sortie
« visiteurs » du stade de la Mosson sera effectuée, les bus et minibus seront accompagnés par les.forces
de l'ordre jusqu'à la sortie de Montpellier. '
Article 3 : Sont interdits dans le périmètre et pour la durée définie à l'article 1, dans l'enceinte et aux
abords du stade la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumlgenes drapeaux et
banderoles dont les inscriptions appellent à la provocatlon à la violence ou à la haine et tout objet
pouvant être utilisé comme projectile.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, la
sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l'Hérault, la directrice interdépartementale de la police
nationale de l'Hérault et le commandant du groupement de gendarmerie départementale de I'Hérault,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, notifié au procureur de la République de
Montpellier, aux présidents de la ligue de football professionnelle, de la fédération française de football,
des clubs du MHSC et de l'AS Monaco, affiché dans la mairie de Montpellier et aux abords immédiats
du périmètre défini à l'article 1°".
Le préfet,
Pour le préfetJet par délégation,
La dirgbifige de cabinet
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa pub%, faire l'objet d'un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault — 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER
CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de I'Intérieur - Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER
dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de
l'administration si Un recours administratif a été préalablement déposé. Le -tribunal administratif peut également être saisi par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
3/3

Œx Cabinet
PRÉFET Direction des Sécurités
DE L'HÉRAULT Bureau de la planification et des opérations
Liberté
Égalité
FraternitéMontpellier,le — 7 MAI 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.05.DS.0319
Portant interdiction de la consommation d'alcool sur l'espace public
et de la vente à emporter de boissons alcoolisées dans un périmètre délimité en annexe
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-5 ; -
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332 et suivants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Considérant que les rencontres de football organisées au stade de la Mosson à Montpellier engendrent des
déplacements importants de population, notamment ceux de supporters de l'équipe du Montpellier
Hérault Sport Club (MHSC) et de supporters des équipes adverses ; *
Considérant qu'avant chaque début de match, des rassemblements spontanés liés à la consommation de
boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors du cadre des débits de boissons dûment autorisés, sont
observés aux abords immédiats du stade de la Mosson, situé 345 avenue de Heidelberg à Montpellier ; qu'à
l'occasion de chaque match organisé au stade de la Mosson, les supporters ultras montpelliérains
stationnent sur le parking attenant à la piscine Neptune et consomment de l'alcool sur la voie publique ;
Considérant que cette consommation de boissons alcoolisées conduit à des comportements à risque et
favorisent les troubles graves à l'ordre public ;
Considérant que dans le cadre de la 33ème journée du championnat de France de football professionnel de
ligue 1 Uber Eats, saison 2023/2024, le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) sera opposé à l'Association
Sportive de Monaco (AS Monaco), au stade de la Mosson, le dimanche 12 mai 2024 à 21 heures ;
Considérant que cette consommation de boissons alcoolisées conduit à des comportements à risque et
favorisent les troubles graves à l'ordre public comme ceux recensés dernièrement :
* le mercredi 22 septembre 2021 à 19 heures, s'est déroulée la rencontre de football entre le MHSC et
les Girondins de Bordeaux ; qu'en fin d'après-midi et avant le début de la rencontre, environ
80 supporters ultras montpelliérains ont attaqué l'autocar des supporters bordelais au niveau du
rond-point Maurice Gennevaux à Montpellier, s'ensuit alors un affrontement physique entre les
supporters bordelais et montpelliérains, ces derniers étaient porteurs de barres en métal, de
morceaux de bois et autres ; qu'au total, 16 blessés ont été comptabilisés, dont 6 personnes
évacuées vers les établissements hospitaliers de Montpellier ; que cette rixe a impliqué des individus
connus pour des violences dans le sport ;
* le lundi 02 janvier 2023 à 19h00, s'est déroulé la rencontre de football entre le MHSC et 'OM;
qu'avant le début de la rencontre, une cinquantaine de supporters marseillais est monté dans les
bus des supporters ultras phocéens les conduisant au stade, en opposition avec les prescriptions de
I'arrété préfectoral limitant le nombre des supporters de l'OM ; qu'un supporter de l'OM a jeté
volontairement un pétard à forte détonation sur le responsable de la buvette située en tribune,
lequel blessé a du être évacué au CHU Lapeyronnie à Montpellier ;
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/ @Prefet34

° le dimanche 29 octobre 2023 à 15h00, s'est déroulée la rencontre de football entre le MHSC et le
Toulouse FC ; qu'en milieu d'après-midi et avant le début de la rencontre, environ trente supporters
ultras montpelliérains ont tenté d''attaquer'les bus des supporters toulousains au niveau du parking
des puces ; que seule l'intervention des forces de police a permis de neutraliser l'affrontement
physique entre supporter ; qu'au départ des bus des supporters toulousains, les supporters ultras
montpelliérains ont une nouvelle fois tenté de commettre des violences à leur encontre ; que cette
tentative de rixe a impliqué des individus connus pour des violences dans le sport et dont une
personne faisant l'objet d'une interdiction judiciaire de stade ;
Considérant que les incidents entre supporters adverses se multiplient au niveau national, les supporters
ultras ayant été privés de rencontres sportives durant la crise sanitaire, et renouant avec les comportements
déviants ;
Considérant qu'au vu des éléments susvisés, il y a lieu d'interdire la consommation d'alcool sur l'espace
public et la vente à emporter de boissons alcoolisées aux abords immédiats du stade de la Mosson ;
Sur proposition de Madame la directrice de cabinet, du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1° : du dimanche 12 mai 2024 à 10 heures au lundi 13 mai 2024 à 1 heure, à l'occasion de la
rencontre de football entre le MHSC et l'AS Monaco, la consommation d'alcool sur l'espace public hors
terrasses extérieures autorisées, ainsi que la vente à emporter de boissons alcoolisées sont interdites
aux abords immédiats du stade de la Mosson. Le plan délimitant le périmètre d'interdiction est annexé
au présent arrêté. '
Article 2 : L'interdiction de l'article 1" ne s'applique pas aux débits de boissons légalement installés ainsi
qu'à leurs terrasses qui sont considérées comme des extensions du débit de boissons en application de
l'article R. 3323-4 du code de la santé publique.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions pénales conformément aux lois
et règlements en vigueur.
Article 4 : Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault,
notifié au procureur de la République, aux présidents de la Ligue de football professionnelle, de la
Fédération française de football et des clubs du MHSC et de l''AS Monaco, et fera l'objet d'un affichage
en mairie de Montpellier et dans le périmètre défini à I'article 1 du présent arrêté.
Article 5: Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, la
directrice de cabinet du préfet, la directrice interdépartementale de la police nationale de l'Hérault et
le commandant de groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de l'Hérault, accessible sur le site internet de la préfecture : www.herault.gouv.fr
par délégation,
e cabinet
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sz notification ou sa publication, faire I'objet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès du Préfet de l'Hérault -— 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de
l'Intérieur - Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de
deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
2/3

Annexe : Plan délimitant le périmètre d'interdiction
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3/3

Œx Cabinet
PREFET Direction des sécurités
DE L'HERAULT Bureau des préventions et des polices administratives
'bertéÉgaié
Fraternité
Affaire suivie-par : Philippe MOLIERE
Mél : philippe.moliere@herault.gouv.fr Montpellier, le 3 mai 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024-05-DS-0312
Portant création d'une zone d'interdiction temporaire de survol au-dessus de l'étang
de Thau entre Balaruc-les-bains et Sète le 13 mai 2024
Le préfet de l'Hérault
VU le code pénal ;
VU le code des transports et notamment son article L. 6211-4, L. 6211-5, L. 6232-2, L. 6232-12 et L. 6232-13 ;
VU le code de l'aviation civile et notamment les articles R. 131-4 et R. 133-1-2 ;
VU l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions
applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement
(UE) 2018/1139 ;
VU l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatifs aux pouvoirs des prefets à lorganlsatlon et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de Monsieur
François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérauit ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2023.10.DRCL.0479 du 9 octobre 2023 donnant délégation de signature à Mme Élisa
BASSO, directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
VU l'avis du Directeur de la Sécurité de l'Aviation Civile Sud du 29 avril 2024,
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prendre les mesures adaptées, nécessaires
et proportionnées à la prévention des troubles à l'ordre public ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative
de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26
juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de sécurité
inédits ; que son caractère éminemment symbolique, la présence de nombreuses délégations étrangères dont de
nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de visiteurs étrangers, les
très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu font de cet évènement une
cible pour les actions terroristes ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme
Préfecture de l'Hérault
' Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
1/3 Modalités d'accueit du public : www.herault.couv.fr/ @Prefet34

olympique présente les mémes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-
mémes ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie publique et sur de longues distances,
sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'étre plus directement visées par des actions terroristes ou
visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste depuis 2012 ; qu'à
la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la
suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a
rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
Considérant qu'il convient à 'occasion du passage de la flamme olympique dans l'Hérault le 13 mai 2024 sur
les communes de Balaruc-les-Bains et Sète et pour des motifs liés à la sécurité et à la sûreté publique de
réglementer 'espace aérien au-dessus de l'étang de Thau ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1: Pour les besoins liés à la sécurité et à la sûreté publique, il est créé une zone d'interdiction
temporaire de survol de l'est de l'étang de Thau dans l'Hérault.
ARTICLE 2 : Caractéristiques
* Limites géographiques : Cercle de 2,7 Mille nautique (5 km) de rayon, centré sur le point de
coordonnées géographiques 043° 25' 40" N. — 003° 41' 19" E., s'étendant du sol à une altitude de
2500 ft (762 métres).
« Horaires d'activation : du 13 mai 2024 à 9h30 heure locale au 13 mai 2024 à 16h30 heure locale.
ARTICLE 3 : Conditions de pénétration _
Le contournement de la zone est obligatoire pour les aéronefs en CAG ou en CAM, y-compris les aéronefs sans
équipage à bord, à l'exception des aéronefs civils ou militaires réalisant une opération de sécurité publique, de
secours ou d'assistance, ainsi qu'à celui mandaté par l'organisateur pour assurer la couverture de 'evenement ;
" La zone interdite temporaire se substitue aux espaces aériens avec lesquels elle interfère. À l'intérieur de la zone
interdite temporaire, les organismes de la circulation aérienne rendent le service d'information de vol et d'alerte.
ARTICLE 4 : Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien
par la voie de l'information aéronautique.
ARTICLE 5 : Les commandants de bord et les télépilotes des aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir
appliquer les dispositions prévues aux articles L. 6211-4, L. 6211-5 et L. 6232-2 du code des transports.
ARTICLE 6 : La sous-préfète, directrice de cabinet, le Directeur de la Sécurité de I'Aviation Civile Sud, le Chef du
Service de la Navigation Aérienne Sud, le directeur zonal sud de la police aux frontières, le commandant du
groupement de gendarmerie de l'Hérault, la directrice interdépartementale de la police nationale, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Hérault.
Pour le gréfet et par délégation,
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter d&LÀ notification, faire l'objet d'un
213

recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de I'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance — 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75 008 PARIS CEDEX
08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot
— 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, ou à compter de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut
également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site wwwtelerecours.fr
Préfecture de I'Hérauit
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
33 Modalités d'accueil du public : www.herault.souv.fr/ @Prefet34






PREFET | ;
DE L'HÉRAULT Ç Préfecture,
Liberté Secrétariat Général Adjoint,
Égalité Commission Départementale d'Aménagement Commercial
Fraternité
Affaire suivie par : Sofia FREDJ . .
Téléphone : 04 67 616158 Montpellier, le 3 mai 2024
Mél : sofia.fredj@herault.gouv.fr
PREF34 SG CDAC n°2024-05-01
Décision de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial portant sur
la création d'un ensemble commercial à Jacou (34)
Le préfet de l'Hérault
VU le code de commerce ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et notamment
L'article 102 ;
VU la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment les articles 42 et 43 ;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement de 'Aménagement et du
Numérique ;
VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019, relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2022 instituant la Commission Départementale d'Aménagement
Commercial de l'Hérault ; -
VU la demande enregistrée sous le n°2024/04/AD le 11 avril 2024, formulée par la S.A.R.L. UNITERRE,
Zone commerciale Espace Bocaud, 15 rue du Clos de Viviers, 34830 JACOU, en vue d'être autorisée une
demande de création d'exploitation commerciale concernant une extension d'un ensemble commercial
par création d'un magasin à l'enseigne BIOCOP de 399 m? SV, conduisant à une surface finale de
1686 m? SV, Zone commerciale Espac,é Bocaud, 15 rue du Clos de Viviers, 34830 JACOU (34).
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ;
Après qu'en aient délibéré les membres de la commission du 02 mai 2024 :
CONSIDÉRANT que le Scot de Montpellier Méditerranée Métropole a été approuvé le 18 novembre
2019 ;
CONSIDÉRANT que la commune de Jacou est identifiée comme « Pôle intermédiaire » par le SCoT et
comme polarité économique de proximité en tissu à dominante d'activité ;
CONSIDÉRANT que le projet renforce et optimise la polarité identifiée au SCoT avec une démarche de
rationalisation du foncier à vocation économique ;

CONSIDERANT que le PLU de la commune de Jacou a été approuvé le 18 décembre 2006 ;
CONSIDÉRANT que le projet se situe en secteur |J5 dédié aux équipements et activités commerciales et
de services ;
CONSIDÉRANT que le projet prend place dans un bâtiment existant au sein d'une zone dédiée à
l'activité commerciale. Des zones d'habitations sont situées à proximité immédiate ;
-
CONSIDÉRANT que le projet investira les locaux d'une enseigne qui cessera son activité. Le parking est
mutualisé avec les enseignes occupant le reste du bâtiment ;
CONSIDÉRANT que la capacité du parking mutualisé existant d'une capacité 83 emplacements ne sera
pas modifiée. Le parc de stationnement pour vélo sera conservé ;
CONSIDÉRANT que le projet permet de réinvestir une friche commerciale à venir ;
CONSIDÉRANT que le projet est desservi par une piste cyclable. La desserte piétonne des zones
d'habitation proches du projet est quant à elle sécurisée. La desserte par les modes de déplacement
alternatifs est donc satisfaisante ;
CONSIDÉRANT que le projet est desservi par les lignes de bus du réseau de l'agglomération de
Montpellier n°22, 27, 36, et 2. Les arrêts correspondants se situent à une distance du projet comprise
entre 200 et 500 m. La desserte par les transports en commun est donc satisfaisante;
CONSIDÉRANT que le projet ne prévoit pas de modification de la structure des bâtiments existants. ;
CONSIDERANT que la surface existante de 1000 m? d'espaces verts de pleine terre n'est pas modifiée ;
CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans le cadre du développement économique de la commune
tout en véhiculant des valeurs écologiques significatives ;
CONSIDERANT que le projet respecte les contraintes environnementales ;
CONSIDERANT l'absence de tout établissement commercial entre l'enseigne BIOCOP et les commerces
du centre-ville ;
CONSIDERANT l'exemplarité du projet, notamment en ce qui concerne la structuration exemplaire du
développement futur du photovoltaïque et de la végétalisation, l'installation des bornes de recharge
électrique etl'aménagement du parc de stationnement pour les vélos ;

CONSIDERANT que ce projet de mutation est abordé avec précision et sobriété, il représente une
avancée novatrice pour la zone du Bocaud ;
CONSIDÉRANT que l'enseigne BIOCOP est une enseigne respectueuse envers ses fournisseurs et ses
clients ;
VU le résultat des votes des membres de la C.D.A.C.
Votes favorables :
> M. CALVAT, maire de Jacou, commune d'implantation
> M. LAURET représentant le président de la Métropole
> MME. EMAD représentant le président de la Métropole au titre du S.Co.T
> MME. MARCOVIC représentant le président du conseil départemental de l'Hérault
> M. M. VOLLE et DEDEIRE, personnalités qualifiées en matière de développement durable
et d'aménagement du territoire
> M. M. FOULQUIER-GAZAGNES et BAILLEUX-MOREAU, personnalités qualifiées en matiere
de protection des consommateurs
EN CONSEQUENCE décide d'accorder à la S.A.R.L. UNITERRE, Zone commerciale Espace Bocaud, 15 rue
du Clos de Viviers, 34830 JACOU, la création de l'ensemble commercial à Jacou (34).
Le préfet,
" pour le préfet et par délégation,
le sdus-préfet
__Guiltaürie RAYMOND
Délais et voies de recours : Conformément à l'article L 752-17 er R 752-30 du code de commerce, cette décision
peut faire l'objet d'un recours devant la Direction générale de la compétitivité, de I'industrie et des services —
DG.C..S. - Secrétariat de fa Commission Nationale d'Aménagement Commercial - TÉLÉDOC 121 - 61 Boulevard
Vincent Auriol - 75703 Paris Cedex 13, dans le délai d'un mois :
3

PRÉFET ;
DE L'HÉRAULT . ; Préfecture,
Liberté Secrétariat Général Adjoint,
Égalité Commission Départementale d'Aménagement Commercial
Fraternité
Affaire suivie par : Sofia FRED) . .
Téléphone : 04 67 61 61 58 ; Montpellier, le 03 mai 2024
Mél : sofia.fredj@herault.gouv.fr
PREF34 SG CDAC n° 2024-05-02
Avis de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial portant sur la
création d'un ensemble commercial à Sérignan (34)
Le préfet de l'Hérault
VU le code de commerce ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et notamment l'article 102 ;
VU la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux trés petites entreprises,
notamment les articles 42 et 43 ;
VU la'loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Évolution du Logement de l''Aménagement et du
Numérique ; '
VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019, relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2022 instituant la Commission Départementale d'Aménagement
Commercial de l'Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 avril 2024 n°2024-03-01 portant composition de la C.D.A.C chargée de
statuer sur la demande visée ci-dessous ;
VU la demande de permis de construire enregistrêe le 06 mars 2024 en mairie de Sérignan sous le n°
PC 034 299 24 Z0016 ;
VU la demande enregistrée sous le n°2024/03/A le 20 mars 2024, formulée par la S.C.I. Les Cinq G, 16
rue Georges Ricard, 34 410 Sérignan, en vue d'être autorisée une demande de création d'exploitation
commerciale concernant une extension d'un ensemble commercial de 19 658 m? SV, par création d'une
boulangerie de 300 m? SV, conduisant à une surface finale de 19 958 m? SV, Rue Vincent Van Gogh - ZAC
de Bellegarde (lot n°9), 34 410 Sérignan (34) ;
VU l'avis réservé de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ; .
Après qu'en aient délibéré les membres de la commission du 02 mai 2024 :
CONSIDÉRANT que le projet est concerné par la SCOT du Bitterois approuvé le 3 juillet 2023 ;

CONSIDERANT que la commune de Sérignan est identifiée au SCOT comme polarité commerciale
d'appui et le site du projet comme localisation préférentielle de périphérie ;
CONSIDÉRANT que le DAAC indique qu'en périphérie le développement des formats « boutiques » est
interdit : tout projet de création ou d'extension d'équipement commercial ne peut comprendre des
cellules de moins de 300 m * de surface de vente.
La superficie de vente du projet atteint précisément la valeur requise pour être implantée dans une
localisation préférentielle en périphérie. De plus, dans ces zones privilégiées en périphérie, tout
nouveau projet d'équipement commercial doit restreindre la' proportion des surfaces dédiées à
l'alimentation afin que la somme totale des espaces de vente alimentaires demeure inférieure à 50 % de .
la surface de vente globale. La part consacrée à l'alimentation dans ce projet s'élèverait à 472 %,
respectant ainsi pleinement les exigences réglementaires ;
CONSIDÉRANT que le PLU de la commune de Sérignan a été approuvé le 24 septembre 2012 ;
CONSIDÉRANT que le projet se situe en secteur AUE qui permet la réalisation du projet. La localisation
du projet est également permise par le zonage du projet de PLUi ;
CONSIDÉRANT que le projet respecte la règle d'urbanisme locale ;
CONSIDÉRANT que le projet se situe en limite Est de la ZAC de Bellegarde, à proximité d'un secteur
d'habitat ;
CONSIDÉRANT que 14 places de stationnement seront créées en surface. Toutes seront perméables et
3 équipées pour la recharge des véhicules électriques. 6 stationnements vélo sont prévus dans un abri
dédié couvert ; '
CONSIDERANT que le taux de vacance au sein de la zone de chalandise qui est de 6,6 %, est inférieur à
celui observé au niveau national (10 %). Il n'y a pas d'offre commerciale similaire à proximité de la zone
d'habitat située à l'est du projet ;
CONSIDÉRANT que le projet est accessible par la RD 64 puis la Georges Pompidou et la rue Vincent
Van Gogh ou l'avenue Edgar Faure et la rue Frédéric Bazille. Le projet générera Un trafic additionnel
d'environ 1 % par rapport au trafic actuel. Cet impact sera donc limité. La future voie urbaine
multimodale, liée à la réalisation de la future ZAC de la Garenque est évoquée comme particulièrement
utile en saison estivale et aux heures de pointe ;
CONSIDÉRANT que le cheminement piéton aux abords du projet est sécurisé. Des pistes cyclables se
trouvent à proximité du projet ;
CONSIDÉRANT que le projet est desservi par les lignes régulières de bus n°3 et E du réseau BeeMob de
l'agglomération biterroise. L'arrêt de bus « Centre commercial » est situé à 450 m du site du projet. La
desserte par les transports en commun est donc satisfaisante ;

> M. M. VOLLE et DEDEIRE, personnalités qualifiées en matière de développement durable
et d'aménagement du territoire
» M. M. FOULQUIER-GAZAGNES, BAILLEUX-MOREAU et BESSIERES, personnalités qualifiées
en matiére de protection des consommateurs
EN CONSEQUENCE émet un avis favorable à I'extension d'un ensemble commercial de 19 658 m? SV,
par création d'une boulangerie de 300 m? SV, conduisant à une surface finale de 19 958 m? SV, Rue
Vincent Van Gogh - ZAC de Bellegarde (lot n°9), 34 410 Sérignan (34).
Le préfet,
pour le préfet et Rar délégation,
le sous-phéfet
; Guillaume RAYMOND
Délais et voies de recours : Conformément à l'article L 752-17 er R 752-30 du code de commerce, cette décision
peut faire l'objet d'un recours devant la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services —
DG.C.1.5. - Secrétariat de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial - TÉLÉDOC 121 - 61 Boulevard
Vincent Auriol — 75703 Paris Cedex 13, dans le délai d''un mois : ;
— Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la CD.AC.
— Pour le Préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la
date à laquelle I'autorisation est réputée accordé
4

PREFET Secrétariat général
DE 'HERAULT Mission de Coordination Interministérielle
Égaisé
Fraternité
Affaire suivie par : Simon JOFFRE-MÉRISSE .
Téléphone : 04 67 61 69 53 Montpellier,le ( 6 MAI 2024
Mél:
Vu
Vu
Vu
Vu
Vupref-mci@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024/04/0009
Portant classement de l'office de tourisme
de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée en catégorie 1
Le préfet de l'Hérault
le Code du tourisme, notamment ses articles L. 133-10-1 et suivants et D. 133-20 et suivants ;
l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 16 avril 2019 fixant les critères de
classement des offices de tourisme ;
la délibération du 5 février 2024 de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée
approuvant la demande de classement de |'Office de Tourisme Cap d'Agde Méditerranée en
catégorie 1 ;
l'avis du relais des offices de tourisme de l'Hérault du 27 mars 2024 ;
la demande de classement et ses annexes déposées le 18 mars 2024 ;
Considérant que I'Office de Tourisme Cap d'Agde Méditerranée respecte I'ensemble des critères
définis par l'arrêté du 16 avril 2019 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault,
- ARRÊTE -
Article 1 : I'Office de Tourisme Cap d'Agde Méditerranée, ayant son siège social Impasse de la
Bienvenue Bulle d'Accueil - BP 544 - 34305 Le Cap d'Agde Cedex, est classé en catégorie 1. Outre
le siège social, il comporte des bureaux d'information touristique à Agde, Montagnac, Pézenas,
Portiragnes, Tourbes et Vias. '
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
1/2 Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/
@Prefet34

Article 2 : La décision de classement susvisée est prononcée pour une durée de cing (5) années à
compter de la date du présent arrété.
Article 3: Tout changement intervenant dans l'un des éléments examinés au cours de
l'instruction ayant conduit à l'attribution du présent classement devra être immédiatement
signalé à la préfecture de l'Hérault.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte ou
d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant sa parution au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Hérault, auprès du tribunal administratif de Montpellier,
- par écrit 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER ;
- par voie dématérialisée via l'application « TELERECOURS citoyens» sur le site
www.telerecours.fr.
Article 5: Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault et le président de la communauté
d'agglomération Hérault Méditerranée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault,
et dont une copie sera adressée au demandeur ainsi qu'au ministère de l'économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique.
2/2

PREFET Sous-préfecture de Béziers
DE 'HERAULT Bureau de la sécurité et de la réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité
Mèl : sp-beziers@herault.gouv.fr
Béziers, le 6 mai 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2024-II-149
MODIFIANT L'ARRETE PREFECTORAL n°2024-II-354
PORTANT CONVOCATION DES ELECTRICES ET ELECTEURS
DE LA COMMUNE DE ROSIS
LE SOUS-PREFET DE LARRONDISSEMENT DE BEZIERS
VU le code électoral, notamment les articles L.247, L.252, L.253, L.255-2 à L.258 et R.25-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-4 ;
VU la circulaire ministérielle du 17 mars 2020, relative à l'élection des conseillers municipaux et
communautaires et des exécutifs et fonctionnement des organes délibérants ;
VU la circulaire ministérielle n°INTA1625463/ du 19 septembre 2016, relative à l'organisation des
élections partielles ;
VU la circulaire ministérielle n°INTA1637796) du 17 janvier 2017, relative au déroulement des
opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
VU l'arrété préfectoral n° 2024.04.DRCL.0126 du 4 avril 2024 portant délégation de signature &
Monsieur Jacques LUCBEREILH, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers ;
VU les démissions successives au sein du conseiller municipal de la commune de Rosis ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-1-135 portant convocation des électrices et électeurs de la
commune de Rosis élection municipale partielle complémentaire en date du 9 septembre 2022 ;
VU la nouvelle démission au sein du conseil municipal en date du 27 avril 2024 ;
CONSIDERANT qu'à la suite de cette dernière vacance, il y a lieu de modifier le nombre de
conseiller municipaux à élire.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'article 1 de I'arrété préfectoral n°2024-11-135 est rédigé comme suit :
« Les électrices et électeurs de la commune de Rosis sont convoqués le dimanche 9 juin 2024 pour
procéder à I'élection de cing conseillers municipaux.
Si les sièges vacants ne sont pas pourvus au premier tour de scrutin, il sera procédé à un second
tour de scrutin le dimanche 16 juin 2024. »
ARTICLE 2 : Le reste de I'arrété n°2024-11-135 est sans changement.
Sous-préfecture de Béziers
Boulevard Edouard Herriot
34500 BEZIERS
1/2 Modalités d'accueil du public : www.herault.couv.fr/
@Prefet34

ARTICLE 3 : Le Sous-préfet de Béziers et le Maire de la commune de Rosis sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera affiché et publié dans
la commune, dès réception, aux emplacements habituels, ainsi qu'au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Pour le préfet par délégation,
le sous-préfet je Béziers
— ——
Jacques LUCBÉREILH