recueil-r02-2025-484-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture de Martinique – 31 décembre 2025

ID b77146b7eccdad76964f8a518f4fe5a41875019d9175c9b835a7b3aebad0411e
Nom recueil-r02-2025-484-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref972
Administration Préfecture de Martinique
Date 31 décembre 2025
URL https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/25699/198676/file/recueil-r02-2025-484-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2025-484
PUBLIÉ LE 31 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Préfecture de la Martinique / DCLRE
R02-2025-12-31-00002 - Arrêté relatif aux dispositions des articles R.671-1
à R.671-22 du code de l'énergie réglementant les prix des produits
pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements

de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
(5 pages) Page 3
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Préfecture de la Martinique
R02-2025-12-31-00002
Arrêté relatif aux dispositions des articles R.671-1
à R.671-22 du code de l'énergie réglementant les
prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole
liquéfié dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique
Préfecture de la Martinique - R02-2025-12-31-00002 - Arrêté relatif aux dispositions des articles R.671-1 à R.671-22 du code de l'énergie
réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
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E =PRÉFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté relatif aux dispositions des articles R671-1 à R671-22 du code de l'énergie réglementantles prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départementsde la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
LE PRÉFET
Vu la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane françaiseet les textes subséquents ;Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et desrégions ;Vu l'article L 410-2 et L 410-3 du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrenceet le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code decommerce;
Vu les articles R.671-1 à R.671-22 du livre VI titre VII du code de l'énergie relatifs aux prix des produitspétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans lesdépartements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;Vu le décret 2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code del'énergie relatives aux certificats d'économies d'énergie ;Vu le décret du président de la République en date du 15 janvier 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique;Vu l'arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif aux prix des produits pétroliers et du gaz de pétroleliquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;Vu les délibérations n°04-1340 du 12juillet 2004, n°04-1915 du 3 novembre 2004 et du n°13-1838-1 du13 janvier 2014 du conseil régional de Martinique, et n°16-378-1 du 24 novembre 2016 de la collectivitéterritoriale de Martinique et n°23-149-1 du 27 avril 2023 de la collectivité territoriale de Martinique ;Vu les investissements de sécurité réalisés par la société Antilles-gaz en conformité avec les prescriptions duplan de prévention des risques technologiques ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
Préfecture de la Martinique - R02-2025-12-31-00002 - Arrêté relatif aux dispositions des articles R.671-1 à R.671-22 du code de l'énergie
réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
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ARRETE| - Dispositions communes à l'ensemble des produits pétroliers réglementésArticle 1:En application des articles R.671-1 à R.671-22 du livre VI titre VII du code de l'énergie, les prix desproduits pétroliers et gaziers suivants sont fixés le premier de chaque mois par arrêté préfectorale Supercarburants sans plomb,Gazoles routiers et non routiers,Fioul domestique,Fiouls lourds,Pétrole lampant,Gaz de pétrole liquéfié.Article 2 :Le préfet fixe les prix des éléments suivants pour chacun des produits mentionnés à l'article 1°:+ le prix maximum hors taxes de sortie raffinerie, identique dans les trois départements de laGuadeloupe, y compris ses dépendances, de la Guyane et de la Martinique, tel que défini par letitre | (article 2 à 6) de l'arrêté interministériel du 5 février 2014 ; pour la détermination de ce prixet en application du I de l'article 2 de l'arrêté sus visé, les justificatifs à produire pour les supplé-ments non cotés des prix d'importation des produits bruts et raffinés sont les factures et lescontrats auxquelles elles se rattachent ;e le prix maximum hors taxe de facturation raffinerie, tenant compte de l'arrondi tel quedéfini par le titre | (article 7) de l'arrêté interministériel du 5 février 2014;e le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros, comprenant lafiscalité en application du titre Il (article 8) de l'arrêté interministériel du 5 février 2014 et desdélibérations de la Collectivité Territoriale de Martinique, relatives aux matières premièresbénéficiant de l'exonération de la taxe d'octroi de mer à l'octroi de mer applicable en Martiniquenotamment aux produits pétroliers, et aux taux de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régionalainsi qu'à la taxe spéciale de consommation ainsi que la marge maximale correspondante ; tel quedéfini par le titre ll (article 9) de l'arrêté interministériel du 5 février 2014 ;e le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de détail, ainsi que la margemaximale correspondante tel que défini par le titre III (articles 10 à 13) de l'arrêté interministérieldu 5 février 2014.Il - Dispositions spécifiques aux produits pétroliersArticle 3 :Pour l'application de l'article 9 de l'arrêté interministériel du 5 février 2014, la marge de grosmaximale mentionnée à l'article R.671-5 du code de l'énergie est fixée comme suit :Désignation des produits Marges de gros maximalesSuper carburant sans plomb 6,198 €/hLGazole routier 6,531 €/hLGazole non routier (GNR} 6,248 €/hlFioul domestique 6,248 £jhlPétrole lampant 5,931 €/hL
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de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
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Article 4 :Pour instruire la demande de revalorisation prévue à l'article 10 de l'arrêté interministériel du5 février 2014, le préfet pourra notamment prendre en compte l'évolution de l'indice INSEE des prixdes services en Martinique, publié en fin d'année précédente. Cette évolution pourra être pondéréeen fonction de l'évolution des quantités globales vendues pour tenir compte des gains deproductivité.Pour l'application de l'article 10 de l'arrêté interministériel du 5 février 2014, la marge de détailmaximale mentionnée à l'article R.671-5 du code de l'énergie est fixée comme suit :Désignation des produits Marges de détails maximales après Marges de détails maximales avantrestitution de la collecte IPG restitution de la collecte [PGSuper carburant sans plomb 15,167 €/hl 14,892 €/hLGazole routier 15,167 €/hL 14,892 €/hLGazole non routier (GNR) 14,892 €/ht 14,892 €/hLFioul domestique 12,502 €/ht 12,502 €/jhLPétrole lampant 11,764 €/hL 11,764 £jhLElle peut être révisée dans les conditions prévues à l'article 10 de l'arrêté interministériel du5 février 2014.Article 5:La structure des produits pétroliers en Martinique résultant des éléments ci-dessus fait l'objet del'annexe 1 de chaque arrêté mensuel de fixation des prix.Conformément à l'article 7-2 de l'arrêté interministériel du 5 février 2014 le montant de la surchargeexceptionnelle liée à l'application de l'accord visant à instituer une indemnité de précarité au profitdes gérants de station-service de la Martinique (IPG) est fixée à 0,275 €/hL par un prélèvement sur lamarge de détail du supercarburant sans plomb et du gazole routier jusqu'au 22 février 2032.Ill - Dispositions spécifiques au prix du gaz de pétrole liquéfié (ou gaz domestique)Article 6 :En application des articles R.671-6 à R.671-10 du code l'énergie, et du titre IV de l'arrêtéinterministériel du 5 février 2014 (article 14), les éléments constitutifs du prix du gaz de pétroleliquéfié sont fixés de la manière suivante :Prix maximum hors taxe de sortie raffinerie Variable chaque moisOctroi de mer {5 % du prix maximum hors taxe de sortie raffinerie) Variable chaque moisOctroi de mer régional (2,5 % du prix maximum HT de sortie raffinerie) Variable chaque moisEnfütage et TVA à 8,5 % Variable chaque moisMarge de gros 742,964 €/tMarge de détail 93,600 £/ta) Le prix maximum hors taxe de sortie raffinerie correspond au prix résultant de l'application de laformule définie par le titre | (article 2 à 6) de l'arrêté interministériel du 5 février 2014.b) les taxes (octroi de mer et octroi de mer régional} sur le gaz sont fixées en application desdélibérations susvisées du conseil général et de la collectivité territoriale de Martinique.c) les frais d'enf0tage correspondent à la rémunération de l'ensemble des coûts, dûment justifiés etvérifiés par le préfet, engagés par la société Antilles Gaz pour assurer le processus industriel de miseen fôts du gaz livré en vrac par la raffinerie.
Préfecture de la Martinique - R02-2025-12-31-00002 - Arrêté relatif aux dispositions des articles R.671-1 à R.671-22 du code de l'énergie
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Les frais fixes d'enfitage sont de 421,371 €/t hors taxes comprenant une majoration temporaire de132,281 €/t au titre des investissements de sécurisation et de mise en conformité du site d'Antilles-Gaz avec les prescriptions du plan de prévention des risques technologiques.Les frais variables d'enfütage sont les suivants :Freintes (1,5 % du prix de sortie raffinerie) VariableTVA (8,5 % sur total frais d'enfütage) Variabled) La marge de gros a pour objet de couvrir l'ensemble des coûts engagés au stade du grossiste,notamment pour la gestion et l'entretien des stocks lui appartenant ainsi que le transport jusqu'audépositaire et la TVA afférente.Elle est fixée à 742,964 €/t ou 9,29 € par bouteille de 12,5 kg.e) La marge de détail rémunère les coûts de distribution et de commercialisation des dépositairesElle est fixée à 93,600 €/t ou 1,17 € par bouteille de 12,5 kg.Article 7 :La structure de prix du gaz domestique en Martinique résultant des éléments ci-dessus définis faitl'objet de la présentation sous forme du tableau ci-après qui est annexé à chaque arrêté mensuel defixation des prix : STRUCTURE DU PRIX DU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ| 'en é/tonne | en €/bouteille de 12,5 kgv 3 1 Prix maximum hors taxe de sortie raffinerie : variable a -| 2 Octroi de mer 1 | | variable de
4 Totaltaxes (2+3)} variable5 Prix maximum rendu centre d'enfütage (144) ! variable6 | "Frais fixes d'enfütage HT® | 421,371 €/t | 4,926 €/bouteille: 7 Freintes (1,5% du prix de sortie raffinerie ) _ variable: 8 Totaldes frais d'enfütageHT (647) Variable —9 TVA sur les frais d'enfitage (8,5 %) vanable10 Prix maamum à fa tonne enfôtée (5+8+9) variableim Marge de gros? 7 a 742,964 eft a | 9,29 €/ bouteille£ 12 Margede détail * 93,600 €/t 1,17 €/ bouteilleFE Prix madmum de vente au distributeur (10+T1+12) - variable
{1) octroi de mer : taxe calculée sur le Prix de sortie raffinerie : 7%(2) octroi de mer régional : taxe calculée sur le Prix de sortie raffinerie : 2,5%{3) comprend la gestion du stock et le transport(4) correspond aux coûts de distribution et de commercialisation des dépositaires(5) comprend une majoration sur 20 ans à compter du ler avril 2020, de 105 € HT/t du ler avril 2020 au 31 décembre 2025, puis de 132,281 €HT/t à partir du ler janvier 2026 av titre des investissements de sécurisation et mise en conformité avec les prescriptions du plan deprévention des risques technologiques.
Préfecture de la Martinique - R02-2025-12-31-00002 - Arrêté relatif aux dispositions des articles R.671-1 à R.671-22 du code de l'énergie
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Article 8:L'arrêté préfectoral n° RO2-2023-07-31-00001 du 31 juillet 2023 relatif à la mise en œuvre du décretn°2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétroleliquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est abrogé.Article 9 :Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1° janvier 2026.Article10 :Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et dessolidarités, le directeur régional des douanes et droits indirects sont chargés chacun pour ce qui leconcerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le 9 1 DEC. 2025
Préfet de la Martinique
ne DESPLANQUES
Voies de recoursConformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative, cet arrêté peut faire l'ob-jet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sa publication pour les tiers, d'unrecours contentieux devant le tribunal administratif de Martinique -— 12 rue du Citronnier - Plateau Fofo - CS 17 103 6 - 97271Schoelcher Cedex.La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telere-COUFS.fT.
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