| Nom | Recueil des actes administratifs spécial n°243 du 19 septembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Isère |
| Date | 19 septembre 2025 |
| URL | https://www.isere.gouv.fr/contenu/telechargement/79862/619065/file/recueil-38-2025-243-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 19 septembre 2025 à 14:48:03 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 19 septembre 2025 à 16:26:05 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE L'ISÈRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°38-2025-243
PUBLIÉ LE 19 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
38_Pref_Préfecture de l'Isère / Direction des Sécurités-Service
Interministériel des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de
Protection Civile
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E =PRÉFÈTEDE L'ISÈRELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
de la Protection des Populations
Arrêté préfectoral n° DDPP-SPA-20250919-01
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB)
La Préfète de l'Isère,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif
aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le
domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
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VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant
le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-
10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Mme Catherine SÉGUIN préfète de
l'Isère ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte
relatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire
contagieuse ;
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VU l'arrêté préfectoral DDPP-PSA-2025-178 portant déclaration d'infection de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNCB) pris le 18 septembre 2025 par la préfecture du Rhône
concernant un foyer confirmé ;
VU la fiche technique du 22/04/2022 relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) ;
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le
chapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 , suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 , suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé
Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose que la
probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par l'intermédiaire
de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
Sur proposition de M. le directeur départemental de la protection des populations de la
l'Isère ;
ARRÊTE
Article 1
: Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection ceinturant le foyer confirmé dans le département du Rhône.
Cette zone de protection ne concerne pas le département de l'Isère ;
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- une zone de surveillance, périphérique à la zone de protection, comprenant
notamment les communes concernées de l'Isère listées en annexe ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des
bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs des
différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillance
sont maintenus à l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux
autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour
des établissements ;
3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux
seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les
mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,
notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite
d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,
changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties
des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire
contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le
départ ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour
dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en
lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises
de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.
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Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet
de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection
des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la
vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des
populations par les responsables des établissements.
3° Les visites prévues au point 1 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de l'article L
203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection
et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire
contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone
réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le
sperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés
avant le 25 mai 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur
ramassage et leur distribution ;
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4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces
sensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de
changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de
nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la
DDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres
points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt
jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes
routiers ou ferroviaires et en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des
bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifie r a minima d' un examen clinique récent favorable, si
nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer
seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas
particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est
réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zone
réglementée et mesures concernant et l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou
a subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens de
l'annexe IV du règlement 2020/687 .
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agréée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la
protection des populations ;
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de
la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins
provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y
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compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,
sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et :
- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou
- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)
additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de
20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de
traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré
par le directeur de la DDPP .
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout
contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire
contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de
bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent
les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone
réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone
réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la
dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou
colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été
produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 4 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovins
permettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieuse
dans la zone.
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Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés
restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements
de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative.
Article 10 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, le directeur départemental de la protection
des populations, les maires des communes concernées, le général commandant du
groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui
le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur
départemental de la protection des populations. Et les professionnels concernés informent
leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Grenoble, le 19/09/2025.
La Préfète de l'Isère
Original signé
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Annexe – Liste des 51 communes de l'Isère en zone de surveillance suite au foyer confirmé dans
le Rhône le 18/09/2025.
6 communes de l'arrondissement de La Tour du Pin
BONNEFAMILLE 38048 SATOLAS-ET-BONCE 38475
JANNEYRIAS 38197 VALENCIN 38519
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 38449 VILLETTE-D'ANTHON 38557
45 communes de l'arrondissement de Vienne
ASSIEU 38017 REVENTIN-VAUGRIS 38336
AUBERIVES-SUR-VAREZE 38019 ROUSSILLON 38344
CHALON 38066 SABLONS 38349
CHARVIEU-CHAVAGNEUX 38085 SAINT-CLAIR-DU-RHONE 38378
CHASSE-SUR-RHONE 38087 SAINT-ALBAN-DU-RHONE 38353
CHEYSSIEU 38101 SAINT-JUST-CHALEYSSIN 38408
CHONAS-L'AMBALLAN 38107 SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE 38389
CHUZELLES 38110 SAINT-MAURICE-L'EXIL 38425
CLONAS-SUR-VAREZE 38114 SAINT-PRIM 38448
DIEMOZ 38144 SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU 38452
ESTRABLIN 38157 SAINT-SORLIN-DE-VIENNE 38459
EYZIN-PINET 38160 SALAISE-SUR-SANNE 38468
GRENAY 38184 SAVAS-MEPIN 38476
HEYRIEUX 38189 SEPTEME 38480
JARDIN 38199 SERPAIZE 38484
LA CHAPELLE-DE-SURIEU 38077 SEYSSUEL 38487
LES COTES-D'AREY 38131 VERNIOZ 38536
LE PEAGE-DE-ROUSSILLON 38298 VIENNE 38544
LES ROCHES-DE-CONDRIEU 38340 VILLE-SOUS-ANJOU 38556
LUZINAY 38215 VILLETTE-DE-VIENNE 38558
MOIDIEU-DETOURBE 38238
MONTSEVEROUX 38259
MONSTEROUX-MILIEU 38244
OYTIER-SAINT-OBLAS 38288
PONT-EVEQUE 38318
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