recueil-r06-2024-180-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture de Mayotte – 03 septembre 2024

ID b81f8a7fd650fe9532c7960a1270afcdf6011c1e9c67d2e14233cd842036e170
Nom recueil-r06-2024-180-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref976
Administration Préfecture de Mayotte
Date 03 septembre 2024
URL https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/telechargement/28218/254767/file/recueil-r06-2024-180-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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PRÉFET
DE MAYOTTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R06-2024-180
PUBLIÉ LE 3 SEPTEMBRE 2024
Sommaire
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général /
R06-2024-09-02-00001 - Arrêté n°2024-SG-702 portant évacuation et
destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Quartier
Mavadzani Commune de KOUNGOU (51 pages) Page 3
2
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général
R06-2024-09-02-00001
Arrêté n°2024-SG-702 portant évacuation et
destruction des constructions bâties illicitement
au lieu-dit Quartier Mavadzani Commune de
KOUNGOU
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-09-02-00001 - Arrêté n°2024-SG-702 portant évacuation et destruction des
constructions bâties illicitement au lieu-dit Quartier Mavadzani Commune de KOUNGOU 3
Ex
PREFET
DE MAYOTTE
Liberté
Egalité Secrétariat général
Fraternité
Arrêté n° 2024 - SG - 702 du 02/09/2024
portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement
au lieu-dit Quartier Mavadzani, commune de KOUNGOU
_ LE PRÉFET DE MAYOTTE
DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée, visant à la mise en œuvre du droit au logement, notamment son
article ler-| ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte :
Vu la loi n°2011-725 du 23 juin 2011, portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat
informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer :
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique, dite « Loi ELAN », notamment son article 197 :
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n°2005-1621 du 22 décembre 2005, relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements :
Vu le décret du 18 novembre 2022 portant nomination de M. Sabry HANI, en qualité de sous-préfet
secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Vu le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. François-Xavier BIEUVILLE, en qualité de préfet
de Mayotte :
Vu l'arrêté n°2024-SG-462 du 24 juin 2024 portant délégation de signature à M. Sabry HANI, sous préfet,
secrétaire général de la préfecture de Mayotte :
Vu l'arrêté N°2022-ARS-810 du 10 juillet 2022 portant traitement de l'insalubrité sur les parcelles visées à
l'article 1 du présent arrêté situées à Majikavo-Koropa dans la commune de Koungou :
Vu l'ordonnance n°24/00063 du 18 avril 2024 portant expropriation pour cause d'utilité publique (DUP) au
profit de la commune de Koungou, les parcelles BO 24, BO 499, BO545 à BO 555. BO 625, BNI et BN 57:
Considérant le courrier du Maire de Koungou adressé au Préfet de Mayotte. en date du 5 avril 2022.
sollicitant l'application des dispositions de la loi dite « ELAN » pour libérer le foncier illégalement OCCUPÉ :
Considérant le rapport d'enquête d'insalubrité présenté par Il' Agence Régionale de Santé (ARS) de Mayotte
en date du 18 mars 2022, relatif aux désordres constatés et aux risques sanitaires associés en ce qui concerne
les locaux visés à l'article | du présent arrêté, et annexé :
Considérant la visite de reconnaissance sur site organisée par la préfecture le 24 et le 30 novembre 2023.
Préfecture de Mavoite - BP 676 Kawéni 97600 Mamoudzou
Tel : 02.69.63.50.00 — fae : 02.69.60.18.89 courriel : www.mavotte. pref gouv fr
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constructions bâties illicitement au lieu-dit Quartier Mavadzani Commune de KOUNGOU 4
Considérant le rapport du Général, Commandant de la Gendarmerie de Mayotte, en date du 14 mai 2024,
relatif aux conditions de sécurité et de tranquillité publiques des habitats visés à l'article 1 du présent arrêté :
Considérant l'attestation de propositions d'hébergements adaptées, établie par I' ACFAV, pour le compte de la
direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, en date du 21 mai 2024, après enquêtes
sociales, propositions notifiées aux occupants le 29 et 30 mai 2024 par la police municipale de Koungou et la
Gendarmerie aux occupants visés à l'article 1 du présent arrêté, et annexée :
Considérant que l'ensemble des constructions en tôle, concernées par les rapports susvisés ont été édifiées
sans droit ni titre, par les occupants eux-mêmes, sur la zone visée à l'article 1 et aux annexes 1 et 2 du
présent arrêté, et qu'elles constituent un ensemble homogène d'un habitat informel et illégal ;
Considérant que l'intégralité des bâtiments et installations constitue un ensemble de locaux gravement
insalubres en raison du manque d'hygiène et/ou de sécurité.
Considérant les risques naturels et la non viabilisation des parcelles :
Le périmètre est concerné par un aléa fort débordement de cours d'eau. En raison des pluies. les
cheminements piétons deviennent difficilement praticables. Il y a également un aléa mouvement de terrain
moyen et un aléa chute de blocs qui est quant à lui faible ou moyen. Une grande partie des logements se
trouve sur un terrain avec de fortes pentes.
Considérant l'absence d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées :
De nombreuses habitations du périmètre sont alimentées en eau par le biais de la bome fontaine monétique
« Bandrajou haut 2 » ou par des branchements informels. De nombreux tuyaux parcourent tout le secteur sur
des distances parfois assez longues. De ce fait, le mode de stockage d'eau n'est pas optimal. La plupart du
temps, les contenants ne disposent pas de couvercles les protégeant de la prolifération des gîtes larvaires de
moustiques ou autres nuisibles.
Outre le risque de survenue de maladie d'origine hydrique, les habitants sont confrontés au risque
d'apparition de maladies transmises par les moustiques.
Il n'existe aucun système de collecte des eaux usées ni de réseau de collecte et d'évacuation des eaux
pluviales dans le périmètre d'étude. Il est constaté une absence totale d'un système calibré d'écoulement
pour les eaux pluviales et pour les eaux usées. Elles sont évacuées à même le sol. La gravité et l'érosion
naturelle font office de système d'évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement.
Cette situation engendre un risque environnemental de pollution des sols en plus d'un risque infectieux.
Considérant l'étanchéité. l'isolation. l'aération. la ventilation et l'humidité des locaux :
Les murs, le sol et le plafond de la plupart des habitations ne sont pas tous jointifs. Aucun dispositif
d'isolation n'est mis en place dans la majorité des logements. Certains ne sont pas assez étanches ni à l'eau
ni à l'air et doivent subir des infiltrations d'eau lors d'épisodes de pluies.
Ce manque d'étanchéité et d'isolation entraînant des infiltrations d'eau. l'introduction d'insecte et de
rongeurs dans les logements, vecteurs de maladies infectieuses, peut faciliter l'apparition de moisissures
pouvant entraîner des pathologies respiratoires.
La majorité des logements ne dispose pas d'assez d'ouvertures suffisantes donnant vers l'extérieur. Ce défaut
d'ouverture ne permet pas une aération des logements dans de conditions satisfaisantes. Le renouvellement
de l'air n'est pas assuré correctement et la ventilation est donc insuffisante.
Ces désordres pourraient engendrer des risques de survenue ou d'aggravation de pathologies respiratoires
chez les occupants.
Considérant la stabilité du bâti et de ses éléments :
L'instabilité des fondations et des éléments du bâti des constructions peuvent engendrer des risques de chute
et de blessures pour les habitants et les tiers. La gravité de ces risques est accentuée par la présence de
nombreux enfants dans les foyers.
Les logements sont en majorité conçus avec une structure en poteaux de bois sur lesquels sont clouées des
tôles. Le toit n'a aucune isolation. La majorité des logements ne dispose que de très peu d'ouverture et
souvent c'est la porte en tôles ou en bois qui fait office d'ouverture. Le sol est souvent en terre nue ou en
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béton sommaire. Certaines constructions ont une fondation en béton, contrairement 4 d'autres qui en sont
dépourvues et sont donc très dégradés à leur base.
Considérant l'absence d'alimentation électrique :
Le secteur n'est pas alimenté par le réseau électrique de qualité. Les installations électriques sont tirées de
manière désorganisée et complètement informelle. Certains ménages déclarent utiliser des panneaux solaires
pour s'éclairer la nuit.
L'absence et l'état des installations électriques ne permet pas d'éclairer dans de conditions satisfaisantes les
logements.
Tous ces désordres pourraient affecter la santé mentale des occupants. La survenue d'incendie et
d'électrisation est également un risque à prendre en compte.
Considérant les conditions d'éclairage des locaux :
La grande majorité des logements ne dispose pas d'ouvrants permettant un éclairement naturel suffisant. La
lumière du jour ne peut ainsi pas pénétrer correctement dans le logement, obligeant les occupants à vivre
dans l'obscurité ou la pénombre la journée.
Ces conditions peuvent altérer la santé mentale et physique des personnes.
Considérant l'absence de gestion des déchets :
Le périmètre ne dispose d'aucun mode de gestion collective des déchets. Aucune collecte ne peut être
effectuée sur ce site, excentré des principales voies de circulation. Les déchets sont donc soit brûlés en limite
du périmètre, soit jetés à divers endroits créant ainsi des décharges sauvages. De nombreux véhicules hors
d'usage sont éparpillés à divers endroits tout autour du périmètre.
Ces conditions génèrent des pollutions et favorisent les risques d'apparition de maladies respiratoires et
infectieuses.
Considérant l'équipement de ces logements :
Dans la grande majorité des logements, il n'existe pas de cuisine adéquate à disposition des occupants.
Pour la majorité des habitants, la cuisine se fait à l'entrée des logements, pour d'autres celle-ci est installée
dans la seule pièce de vie, sans aménagement spécifique.
I] a été constaté que le gaz, principalement, puis le pétrole ou le feu de bois sont les moyens de cuisson les
plus utilisés. Il peut ainsi survenir un risque d'intoxication au monoxyde de carbone, d'incendie ou de
brûlures, notamment pour ceux qui font la cuisine dans la maison. Ce risque est aggravé par le fait que des
enfants en bas âge dorment souvent dans la même pièce que le coin cuisine.
Dans la quasi-totalité des logements, aucun espace sanitaire n'a été concrètement observé sur site. Il s'agit
généralement d'un coin à l'extérieur de la maison, clôturé par des tissus, des tôles ou des branchages sans
toit. Les occupants risquent ainsi la survenue ou l'aggravation de maladies d'origine hydrique et de maladies
infectieuses mais aussi de chutes et de blessures. De plus, cette situation n'assure pas des conditions
d'intimité personnelle satisfaisante.
Considérant le conditionnement des denrées alimentaires :
De nombreuses habitations ne disposent pas de réfrigérateurs pour protéger les aliments de la chaleur et
s'exposent ainsi à la survenue d'intoxication alimentaire. Les habitants sont donc confrontés à un risque
d'intrusion d'insectes, de vermines ou de rongeurs pouvant engendrer des maladies infectieuses.
Considérant l'absence d'équipement de sécurité civile :
L'accès aux habitations du périmètre se fait. depuis le village de Majicavo-Koropa, par une piste très
difficilement praticable. À l'intérieur du périmètre, les accès piétonniers sont rarement aménagés et aussi
difficilement praticables. En raison des pluies, toutes ces voies conduisent les eaux de ruissellement à dévaler
les pentes rendant tout déplacement extrêmement compliqué.
Il n'a pas été observé de moyen de lutte contre les incendies dans le secteur. Les conditions d'accès pour les
secours et pour l'évacuation de la population en cas d'urgence sont génératrices de dangers du fait de
l'exiguité des passages et l'aménagement en pente d'une grande partie d périmètre.
Considérant l'insécurité publique de ce secteur :
Le quartier Mavadzani est composé de plusieurs centaines de « bangas ». habitations en tôles ondulées. I
n'existe pas de recensement précis de la population dans ce village vu la nature des constructions souvent
illégales, et abritant des personnes en situation administrative irrégulière sur le territoire français.
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De par sa situation géographique, le quartier de Mavadzani est difficilement accessible en véhicule, De ce
fait, il constitue un refuge pour les étrangers en situation irrégulière. Les forces de l'ordre sont
systématiquement décelées avant leur arrivée sur place que ce soit par véhicule et par voie pédestre. Elles
sont régulièrement prises à partie par des jets de pierres provenant de bandes de plusieurs dizaines de jeunes
individus aux visages dissimulés.
Ce quartier sert de refuge à des individus qui empruntent la voie pédestre le reliant au collège de Majikavo
après avoir commis des vols ou agressions physiques au niveau de cet établissement scolaire ou dans le
quartier des hauts vallons.
Ce quartier est également la base des jeunes de Majikavo qui s'affrontent régulièrement avec ceux de
Kaweni sur la crête Bugna.
Considérant le projet de renouvellement urbain porté par la ville de Koungou
Le quartier Mavadzani fait partie des sites d'importance pour l'aménagement futur de la commune de
Koungou. En effet, ce secteur est concerné par un projet de développement urbain dans le cadre du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Le projet vise la construction de 900 logements
avec une répartition entre logements locatifs sociaux et accession, intermédiaires et libres : Fimplantation de
commerces, services et activités et la construction d'équipements privés et publics.
Considérant les enquêtes sociales réalisées et les propositions d'hébergements formulées par l'ACFAV :
L'ACFAV s'est déplacée sur site pour rencontrer les occupants visés à l'article 1 du présent arrêté, procéder
aux enquêtes sociales afin de proposer des hébergements ou logements adaptés à leur situation, propositions
notifiées à partir du 29 mai 2024.
Considérant que ces manquements et ces désordres créent des risques graves pour la salubrité et la sécurité
des personnes bien souvent en situation de précarité et de vulnérabilité, et qu'il convient de mettre fin à ces
conditions d*habitation irrespectueuses de la dignité humaine, mais aussi dangereuse pour la sécurité et santé
publique.
Sur proposition,
ARRETE
Article 1
Il est ordonné aux personnes occupant les locaux au lieu-dit quartier Mavadzani, commune de KOUNGOU,
tels que concernés par le périmètre figurant sur la carte jointe (annexe 1), et édifiés sans droit ni titre, sur les
parcelles cadastrales suivantes, concernées par l'ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique
susvisée :
- BO 24
- BO 545 à BO 555
- BO 625
-BN |
- BN 57
Et:
- BO 574 appartenant a Madame ALI Hadia
- BO 25 appartenant à Monsieur DUPAS Jean Christophe
dont les habitats présentent des risques graves pour la salubrité. la sécurité, et la tranquillité publique. en
l'absence notamment de réseau d'alimentation en eau potable, de collecte des eaux usées et des eaux
pluviales, en l'absence de voiries et d'équipements collectifs : d'évacuer les lieux. dans un délai maximum
d'un mois et huit jours, à compter de la notification du présent arrêté.
En cas de non-exécution du présent arrêté dans le délai imparti, il sera procédé à son exécution d'office. le
cas échéant avec le concours de la force publique.
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Article 2
L'État prendra à sa charge :
- les opérations de démolition des locaux édifiés sans droit ni titre, et constituant un ensemble homogène, surles parcelles visées à l'article 1 de cet arrêté :
- les services d'une société de garde-meubles, pour les occupants visés au même article 1. qui souhaiteraientle gardiennage de leurs effets personnels.
Pour des raisons de sécurité, les services d'EDM et de la SMAE couperont les alimentations en fluides dansle périmètre visé 24 h avant la date de l'opération.
L'appui des services de la commune de KOUNGOU sera sollicité en tant que de besoin (services Techniques.Police municipale...).
Article 3
Après évacuation des locaux, toute réutilisation ou réinstallation des locaux évacués est interdite.
La commune de KOUNGOU prendra toutes les mesures nécessaires, à l'issue des démolitions, pourempêcher l'accès à ces parcelles et à leur usage.
Article 4
Le présent arrêté préfectoral est notifié :
- aux membres des familles occupants les locaux visés à l'article 1 du présent arrêté ;
- à la commune de KOUNGOU, pour être affiché en mairie et sur toutes les façades des locauxconcernés, et propriétaire de parcelles :
Il est publié au Recueil des Actes Administratif (R.A.A.) de la préfecture de Mayotte.
Article 5
L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'officeni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunaladministratif de Mayotte n'ait statué, s'il a été saisi. par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délaisd'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 aL.521-3 du Code de justice administrative.
IT est également possible d'exercer durant le délai de ce recours, un recours gracieux auprès du préfet ; cerecours gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter del'intervention de sa réponse, sachant qu'en application de l'article R 421-2 du Code de justice administrative.le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation, par l'autorité compétente, vaut décision derejet.
Le tribunal administratif de Mayotte peut être saisi par voie dématérialisée, en utilisant l'applicationTélérecours (https://www.telerecours.fr).
Article 6
Le Préfet de Mayotte, le Général Commandant de la Gendarmerie de Mayotte, le Directeur régional desfinances publiques de Mayotte, le Directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et lemaire de KOUNGOU, sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au R.A.A.
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ON EScal c|Pranybis-Xayler BIEUVIEEE) |7
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Préfecture de Mayotte - BP 676 Kawéni 97600 Mamoudzou
Tel : 02.69.63.50.00 - fax : 02.69.60.18.89 - courriel : www. mavotte.pref. gouv.fr
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ANNEXES
Annexe |
Plan cadastral et périmètre de l'opération ELAN.
Annexe 2
Rapport d'enquéte d'insalubrité établi par l'Agence Régionale de Santé de Mayotte, en date du 18 mars
2022, relatif aux désordres constatés et aux risques sanitaires associés, en ce qui concerne les locaux visés à
l'article | du présent arrêté :
Annexe 3
Rapport du Général, Commandant de la Gendarmerie de Mayotte, en date du 14 mai 2024, relatif aux
conditions de sécurité et de tranquillité publiques des habitats visés à l'article 1 du présent arrêté.
Annexe 4
Attestations globales de propositions d'hébergement d'urgence, formulées après rapports d'enquéte sociale,
et adaptées aux situations des familles, établies par l'ACFAV à la demande de la direction de l'économie, de
l'emploi, du travail et des solidarités de Mayotte, en date du 30 mai et 11 juin 2024, au bénéfice des
occupants évacués, et visés à l'article 1 du présent arrêté.
Annexe 5
PV de notification des propositions d'hébergement réalisées par la police municipale de KOUNGOU et la
gendarmerie le 29, 30 mat, 3 juin 2024.
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me a © ) Agence Régionale de Santé
PRÉFETMayotte
DE MAYOTTE
Liberté
Egalité
Fraternité
=
<
VU
=
=ARRETE N°2022-ARS-810 du 11 juillet 2022
Portant traitement de l'insalubrité sur les parcelles BO 24, BO 499, BO 545 a BO 555,
BO 625, BN 1 et BN 57 situées village de Majicavo-Koropa,
Commune de KOUNGOU
Le Préfet de Mayotte
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l'ordre national du Mérite
le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L.511-18, L.S11-22,
L.521-1 à L. 524-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;
le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L.1331.23 et L.1331-24 ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 10 juin 2020 portant nomination de M. Claude VO-DINH, sous-préfet, en qualité de
secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET, en qualité de préfet de Mayotte,
délégué du Gouvernement ;
le décret du 17 novembre 2021 portant nomination de M. Olivier BRAHIC, en qualité de directeur
général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
l'arrêté préfectoral n° 25 du 2 août 2006 portant règlement sanitaire de la collectivité départementale de
Mayotte (RSD) ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-SG-1307 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Claude
VO-DINH, sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la Préfecture de Mayotte et organisant la
suppléance des membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire général ;
le rapport d'enquête d'insalubrité de I' Agence Régionale de Santé de Mayotte en date du 18 mars 2022 ;
le courrier lançant la procédure contradictoire, adressé le 13 avril 2022 aux différents propriétaires, et
les observations du principal intéressé à la date du 04/05/2022 ;
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Considérant qu'il ressort des documents et avis susvisés que l'intégralité des bâtiments et installations
désignés à l'article | ci-après constitue un ensemble de locaux gravement insalubres, en raison du manque
d'hygiène et/ou de sécurité ;
Considérant le rapport de |' Agence régionale de santé en date du 18 mars 2022 constatant que l'ensemble des
bâtiments du périmètre constituent un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu
des désordres suivants :
- absence d'alimentation en eau potable et en électricité dans les logements ;
- absence de raccordement à un réseau d'assainissement ;
- présence de fils électriques désordonnés et dangereux en cas d'une éventuelle alimentation
électrique ;
- absence d'étanchéité et d'isolation ;
- présence de moisissures et d'humidité liées à la mauvaise aération des logements ;
- fragilité de nombreuses constructions liée à leur vétusté, à leur structure et à leur implantation
(fortes pentes sur une grande partie du périmètre) ;
- éclairement insuffisant des logements ;
- absence d'équipements sanitaires de base aménagés et en bon état (coin cuisine, sanitaires,
etc.).
Considérant que cette situation d'insalubrité, au sens des articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé
publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants, notamment :
- risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes, allergies ;
- risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies d'origine hydriques,
infectieuses ou parasitaires ;
- risques d'atteinte à la santé mentale ;
- risque de survenue d'accidents, voire d'incendie ;
- risque d'électrocution ;
- risque d'intoxication par le monoxyde de carbone ;
- risque de survenue d'intoxication alimentaire.
Considérant qu'il s'agit d'un secteur constitué en totalité de constructions précaires faites de matériaux de
récupération, de tôles et de bois ; qu'il n'y a aucun moyen de conforter ou de réhabiliter l'ensemble de ces
constructions ; qu'aucun réseau (électrique, alimentation en eau potable, assainissement) ne dessert
convenablement ce secteur et qu'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'ordonner des mesures pour faire cesser le danger dans un délai fixé ;
Considérant que la procédure adaptée à ce périmètre relève du Code de la Construction et de l'Habitation
(CCH) étant établi qu'il s'agit d'un quartier insalubre et informel et que toutes les constructions du périmètre
sont vouées à être démolies,
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
ARRETE
Article 1 :
Tous les locaux d'habitation et toutes les constructions situés sur les parcelles BO 24, BO 499, BO
545 à BO 555, BO 625, BN | et BN 57 dans le quartier de « Koropa Haut — Mavadzani », village
de Majicao-Koropa, Commune de Koungou relèvent de l'insalubrité, telle qu'elle est définie aux
articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique.
Les parcelles concernées, figurant sur le périmètre de l'annexe | du présent arrêté, appartiennent
x
a:
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Référence de la Propriétaire Superficie Ty ie ue Titre
parcelle propriétaire
BO 24 SCI RAVI 3090 Privé T 6727
OMAR/MOHAMED
BO 499 AHMED/SOINIA 300 Privé
(indivision)
BO 545 SA CANANGA 640 Privé
BO 546 SA CANANGA 499 Privé
BO 547 SA CANANGA 480 Privé
BO 548 SA CANANGA 471 Privé
BO 549 SA CANANGA 466 Privé
BO 550 SA CANANGA 502 Privé
BO 551 BACAR/MOUZDALIFA 500 Privé
BO 552 ABDOU/MOHAMED 534 Privé
BO 553 HOUMADI/NAWALOU 556 Privé
BO 554 SA CANANGA 264 Privé
BO 555 SA CANANGA 108 Privé
BO 625 SA CANANGA 40614 Privé
BN 1 FUROZE/HOUSSEN 1000 Privé T 4900
BN 57 ee 1095 Public T 4561
Article 2 :
Article 3 :L'ensemble des immeubles/installations ou locaux compris dans le périmètre de l'article 1, compte
tenu des désordres constatés et listés dans le rapport d'enquête d'insalubrité de l'ARS en date du
18 mars 2022, sont déclarés insalubres et sont interdits définitivement à l'habitation et à toute
utilisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification aux propriétaires, aux occupants
et par affichage sur le site de l'opération et en mairie de Koungou.
Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans les locaux d'habitation sis sur les parcelles
mentionnées à l'article 1, les mesures suivantes doivent être effectuées par les propriétaires des
terrains, ou leurs ayants droit, mentionnés à l'article 1 du présent arrêté :
- dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté, infor-
mer le préfet de l'offre de relogement définitif qu'ils ont faite aux occupants et
correspondant à leurs besoins et possibilités, pour se conformer à l'obligation
prévue par l'article L.521-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêté relo-
ger de manière définitive les occupants ; empêcher l'accès aux habitations au
fur et à mesure de leur évacuation ; cesser la mise à disposition à titre d'habita-
tion ;
- dans un délai de cing mois à compter de la notification du présent arrêté, démolir
les habitations concernées par le périmètre.
À défaut ces mesures seront exécutées d'office aux frais des propriétaires des parcelles mentionnées
à l'article 1, ou de leurs ayants droit.
Au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à
l'article 3 du présent arrêté, les propriétaires sont tenus d'exécuter tous travaux nécessaires pour
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Article 4:
Article 5:
Article 6:
Article 7
Article 8
Article 9 :empêcher toute utilisation des locaux et interdire toute entrée dans les lieux. À défaut, les mesures
et travaux nécessaires seront exécutés d'office par la personne publique en charge du projet
d'aménagement, aux frais des propriétaires ou de leurs ayants droit.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 aL. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 2 du présent arrêté.
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents
compétents, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu'elles mettent fin durablement au danger
des personnes.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l'article L.511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L.521-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales
dans les conditions prévues par l'article L.521-4 du code de la construction et de l'habitation,
reproduit en annexe 3.
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus ou leurs ayants droit
ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.
Le présent arrêté sera affiché à l'entrée du périmètre visé à l'article | ainsi qu'à la mairie de
Koungou, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de
la construction et de l'habitation.
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'assiette du terrain
inclus dans le périmètre.
Il sera transmis au maire de la commune de Koungou, au procureur de la République, aux
organismes payeurs des aides personnelles au logement, au président du Conseil départemental
(service du fonds de solidarité pour le logement).
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Mayotte.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
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Un recours contentieux peut étre déposé auprés du tribunal administratif de Mayotte, Les Hauts du
Jardin du Collége 97600 Mamoudzou, également dans le délai de deux mois a compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10 : _ | . |
Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur général de l'agence régionale de santé, le
directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur de l'économie, de
l'emploi, du travail et de solidarités, le directeur régional des F inances Publiques, et le maire de
Koungou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Le Préfet,
délégué du Gouvernement
LE |
réfet de Mayotte '
ent
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8590200
8590006ANNEXE 1 : parcelles BO 24, BO 499, BO 545 a BO 555, BO 625, BN 1 et BN 57
concernées par le présent arrété
Ss
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Parcellaire : Direction générale des finances publiques (février / mars 2022)
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ANNEXE 2 : articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l' habitation
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement consti-
tuant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus
à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22
du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux
ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affi-
chage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notifi-
cation de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paie-
ment du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ
des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hé-
bergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dis-
positions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
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Article L521-3-1
I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux pres-
crits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I].- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un loge-
ment correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'oc-
cupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les condi-
tions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relo-
gement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération inter-
communale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51 1-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
IL.- (Abrogé)
[IL.- Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hé-
bergement ou au relogement des occupants.
[V.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relo-
gement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat
pour le recouvrement de sa créance.
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VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émis-
sion par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou
le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'oc-
cupant.
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ANNEXE 3 : article L. 521-4 du code de la construction et de ' habitation
Article L521-4
I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5321-1 aL.
521-3-|, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroac-
tivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I].- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui apparte-
naient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobi-
lières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une déci-
sion spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités pré-
vues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropria-
tion.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter
ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,
par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circons-
tances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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GENDARMERIE NATIONALE
Compagnie ou escadron
KOUNGOU
BIAKOUNGOU a oe
Code unité Nmr P.V. Année Nmr dossier justice
75877 01421 2024RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF
PROCÈS-VERBAL UNIQUE
Analyse et référencesNm pièce — N° feuillet
1/2
Objet Mise en ceuvre de la loi Elan
Affaire
Le mardi 14 mai2024Quartier Mavadzani, Majicavo — 97600 KOUNGOU
Nous soussigné Major Claude BAZILE en résidence à KOUNGOU
Vu l'article L.421-1 du Code de la Sécurité intérieure
Nous trouvant au bureau de notre unité a KOUNGOU 97600, rapportons les opérations suivantes :
Ce procès-verbal est rédigé afin de dresser un point de situation des phénomènes impactant
l'ordre public au coeur du quartier « Mavadzani » situé dans le village de Majicavo Koropa, commune de
KOUNGOU (976).
Nous nous appuyons sur les faits constatés par les services de gendarmerie et sur les
renseignements transmis par la police municipale de KOUNGOU.
1 - SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ANALYSE DU TERRAIN
Le village de Majicavo Koropa est implanté sur la commune de KOUNGOU au nord ouest de
Mayotte, en bordure de la route nationale 1 entre MAMOUDZOU et le village de KOUNGOU.
Le quartier « Mavadazani » se situe au sud est du village, il est accessible en véhicule depuis la
RN1 par la rue du commerce qui remonte tout le village de Majicavo Koropa. || est également accessible
par des pistes non carrossables via la crête « Bugna » et le collège Majicavo.
Ce quartier est composé de plusieurs centaines de bangas, habitations en tôles ondulées. Il
n'existe pas de recensement précis de la population dans ce village vu la nature des constructions,
souvent illégales, et abritant des personnes en situation administrative irrégulière sur le territoire
français. L'ACFAV a réalisé une enquête sociale sur place.
Date de clôture Vu ef transmis par :
ignatuiets} <
7_Coffimandant la eompagnieLe 14 mai 2024—(Chef d'escadron Olivier LEBIZEC
epetidarmerdéparteméritale de Koungou j
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PV n° 75877/0142 1/2024 | Pièce n° Feuillet n° 2/2
2 - ANALYSE DE LA DELINQUANCE
Le village de Mavadzani de par sa situation géographique qui le rend difficilement accessible en
véhicule constitue un refuge pour les étrangers en situation irrégulière. Les forces de l'ordre sont ainsi
systématiquement décelées avant leur arrivée sur place que ce soit par véhicule et par voie pédestre,
de plus les forces de l'ordre sont régulièrement prises à partie par des jets de pierres par des bandes de
plusieurs dizaines de jeunes individus aux visages dissimulés.
De plus ce quartier sert de refuge à des individus qui empruntent la voie pédestre le reliant au
collège de Majicavo après avoir commis des vols ou agressions physiques au niveau de cet
établissement scolaire ou dans le quartier des hauts valions.
Ce quartier est également la base des jeunes de Majicavo qui s'affrontent régulièrement avec
ceux de Kaweni sur la crête Bugna.
Nous cléturons le présent renseignement administratif et le transmettons en l'état à M. le Préfet
de Mayotte à MAMOUDZOU.
Fait et clos à KOUNGOU le 14 mai 2024
L'enquéteur
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Secrétariat Général Adjoint
Affaire suivie par :
taslima.mroivili @mayotte.gouv.fr
0269 63 52 80
TABLEAU GENERAL
ATTESTATION GLOBALE / PV DE CARENCE RELATIF DE PROPOSITIONS
D'HEBERGEMENTS
AUX OCCUPANTS DU PERIMETRE « ELAN » -KOUNGOU MAVADZANI
Tableau général enquétes sociales
Numéro | Numéro
à Refus Nom et prénom de :local / | enquête | , P Adresse de logement proposé Type
. d'enquête l'occupantlocaux | sociale
MLEZI Hamachaka : 41 rue
106 1 ANLIMDINE Hasnaoi Hamachaka, Majicavo Koropa Studio
97690 Koungou
BAROUSS! Toimine & HI MLEZI : 2 résidence phénix
106 2 ATTOUMANI 73
Abdoulanzize 97690 Koungou
268-272 3 FRAHATI Said HI MLEZI : 3 résidence phénix -
Trévani 97600 Koungou
SAID Zahara B HI ACFAV : 12 ruelle Fatima Ali Baco
271 4 Moina Totoroza Labattoir T4
ABDOU Qussen 97610 Dzaoudzi
MROIVILI Faouzia & . . .
396 5 DIAMAL Hassani COALLIA : Massimoni Petit module
NADHUFA Mariama & . . .
137 6 DAROUSSE Fakidine COALLIA : Massimoni Petit module
AHAMED BOINALI HI ACFAV : 12 ruelle Fatima Ali Baco
126 7 Foudhoila & Moina Totoroza Labattoir T4
IBRAHIM Ali 97610 Dzaoudzi
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Préfecture de Mayotte - BP 676 - 97600 MAMOUDZOU
Tél. (standard) 0269 50 00 - www.mayotte.pref.gouv.fr
Accueil du public du lundi au jeudi de 7h30 a 12h00 et de 14h00 a 16h00 (le vendredi de 7h30 a 11h30)
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-09-02-00001 - Arrêté n°2024-SG-702 portant évacuation et destruction des
constructions bâties illicitement au lieu-dit Quartier Mavadzani Commune de KOUNGOU 23
117TOIOUSSI Halifa & HI MLEZI : 2ème étage
T4
MOHAMED Said 5 rue boyé Amina 97680 Tsingoni
ALI HOUMADI Zarda & MLEZI Hamachaka :41 rue
219 9 BACAR Abdilah Hamachaka, Majicavo Koropa T3
97690 Koungou
266 10 ABDALLAH Saydati & HI MLEZI : Route nationale Kawéni 1
ALI MAHAMADI Taki 97600 Mamoudzou
mm | a sou rane |e erect |
ALI HOUMADI Abdou 97680 Tsingoni
BACAR SAID Zaina & HI MLEZI : quartier convalescence
186-1 1mins : AHAMADI Anlimdine 97600 Mamoudzou B
HI MLEZI : 39 Lot SIM rue d'Achery
37-3 1 8 5 ABSOIR Zaenfati Kangani 97600 Koungou T3
YOUSSOUF Inzoudine &
96-97 14 ANDILI Koudoussia COALLIA : Massimoni Module moyen
100 AHAMADI Richna & HI MLEZI : RDC Maevantana chemin
Retiré 16 KAEMBI Youf Youssouf Bourahim Hamjago T3
97630 Mtsamboro
MOUSSA Zabida & HI MLEZI : RDC Maevantania chemin
209 23 ALI Ben Azir Youssouf Bourahim Hamjago T3
97630 Mtsamboro
HI MLEZI : 3 résidence phénix
7 34 Ls 6 ANLIM-DINE Farzati Trévani 97690 Koungou T3
BEN ALI Mohamed & HI ACFAV 135 boulevard du lycée
94 43 SOIPHIA Tamadoune professionnel Kahani T5
97670 Ouangani
SAID HALIDI Hayiriddine ,
162 46 & HAMIDOUNIABDOU |! MLEZI : Rez-de-chaussée TA
5 rue Boyé Amina 97680 Tsingoni
Inaya
83-73 49 ATTOUMIANE (Gitayitel COALLIA : Massimoni Grand module
ISSOUFFI Ahmed
Accueil du public du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (le vendredi de 7h30 à 11h30)Préfecture de Mayotte - BP 676 - 97600 MAMOUDZOU
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LAMIAFARA ALADINE Ali
56 53 Tsoumou & ALI Saindou COALLIA : Massimoni Petit module
52 58 ALI Layna Aladine & HI ACFAV : 10 rue Mze Maria TA
AHAMADI Assani Choungui 97625 Kani-Kéli
: rovssounaie |Mes80CMtaran chemin |
161 TALMIDOU Abdou 97630 Mtsamboro
50-51 65 SAID Anissa & HI MLEZI : Etage 2, 25 rue Massakine T4
BACAR Rakibou Kawéni zone 3 97600 Mamoudzou
SAID Neimati & .
155 66 MOUSSOULOUHOU HI MLEZI : Quartier Cavani 12
Mamoudzou 97600 Mamoudzou
Abdallah
HALIFA Faidati &
2 77 : j i ASSANE Abdallah COALLIA : Massimoni Grand module
YOUSSOUE Saidali & MLEZI Hamachaka '41 rue
136 80 . | Hamachaka, Majicavo Koropa Module moyen
ABOUDOU Toihanti
97690 Koungou
A16 DHOIHAKI Salim & HI MLEZI : RDC Maevañtana
Retiré 100 AHAMED Houmadi Chemin Youssouf Bourahim T3
Hamjago 97630 Mtsamboro
166 104 ALI Nassimati & HI MLEZI : Rez-de-chaussée TA
Retiré SAID Youssouf 5 rue Boyé Amina 97680 Tsingoni
HI MLEZI : Rez-de-chaussée
425 105 iEI incre 5 rue Boyé Amina 97680 Tsingoni TA
HI MLEZI : ler étage
2 108a MARAMOLE Ramna 5 rue Boyé Amina 97680 Tsingoni TS
HOUMADI OILI Tissianti g | MLEZI Hamachaka : 41 rue .
231-232 111 Hamachaka, Majicavo Koropa Studio
TOYBOU Amir
97690 Koungou
175 118 ABDOU Hadidja & à ACFAV : étage 1, 101 rue de TA
SAID Rayad l'hôtel de ville 97650 Bandraboua
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ABOU HOUMADI HI MLEZI : 3 résidence phénix
21 120 0 Andissati Trévani 97690 Koungou Ie
442 121 BACAR Mouhoudhoir & | HI MLEZI : 3 résidence phénix T2
Retiré SILAHI Echati Trévani 97690 Koungou
BACAR Anrif & HI MLEZI : E1 D- Maevantana
355 133 NAOIOUI Nadiachia chemin Youssouf Bourahim T4
Hamjago 97630 Mtsamboro
ALI Daoud Ben Ali & .
452 128 TOILIDDINE Mariam COALLIA : Massimoni Module moyen
320 129 ACHIRAFI Harithati & HI ACFAV : 9 rue Moitsasa Combo 13
TADJIDINE Youssouf RDC Tsimkoura 97620 Chirongui
SAID Soifia & HI MLEZI : 7 résidence phénix350 1313 SELEMANI Dhakwane Trévani 97690 Koungou me
MADI MOINDZE Abdou & | HI MLEZI : 8 route nationale
1-332 13233133 3 MDALLA AMADI Hilida Mtsapéré 97600 Mamoudzou LL
SAHIYOU Ali &
361-363 134 KAOUSSIA Ahamadi COALLIA : Massimoni Module moyen
Bourhane
334 135 ANCHATI Mahafoudhu COALLIA : Massimoni Module moyen
265 137 ABDULLAH Rehema & HI ACFAV : 72 B rue cimetière T4
BINALI Bourhane Kawéni 97600 Mamoudzou
HI ACFAV : 1 rue Bamana
353 139 SAID Naila Lotissement Selemani T4
97670 Ouangani
HI MLEZI : Résidence Azuli
-44 14 idj 400-449 0 AHMED Hadidja 97690 Koungou T4
339 141 ZABIBOU Houmadi & miser Chan seers T5
Quitté AHAMADI Chibako 97670 Ouangani
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Accueil du public du lundi au jeudi de 7h30 a 12h00 et de 14h00 a 16h00 (le vendredi de 7h30 a 11h30)Préfecture de Mayotte - BP 676 - 97600 MAMOUDZOU
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138-139- IBRAHIM ABOU Tislame HI MLEZI : rue Bacar Vagabou
144140-141 & ALI Madi lieu-dit Jamaique 97630 Acoua 4
IBRAHIM Alfred & HI ACFAV : 12 villa Barakani226-26-227 145 AHAMADI DAOU Satfatou | 97670 Ouangani 1
MALIDE Youssouf & HI ACFAV :15A rue Mathias
203 146 AN Anehecres Tsimpou Poroani Appt O1 TS
97620 Chirongui
ALI OUSSENI Dardine &
376 147 MAHAMOUDOU Andjiza COALLIA : Massimoni Grand module
BACO MOHAMED Nassuf
436-437 149 & ALI BOUNA CHAMSSIA | COALLIA : Massimoni Module moyen
Natacha
DAOUD Chamoussia & HI ACFAV : 8 route nationale Kawéni
302 150ELI Majani 97600 Mamoudzou ls
SAID ALLAOUI Inzouddine | HI ACAFV : 35 Boulevard du lycée
392 152 & ABDOU MOHAMED professionnel Kahani TS
Fatima 97670 Ouangani
366-367 | 153 AL] Akifane & TOI Beda | F1 MEAI : 7 residence phenix T3
Trévani 97690 Koungou
. HI ACFAV : 49 rue Kamardine Cavani
459-460 155 ABDALLAH Andhumati 97600 Mamoudzou T4
. HI MLEZI : 89 résidence phénix2 157 325 5 MAOINA Anrchati Trévant 97690 Koungou T4
LAIDINE Rasna & HI MLEZI : 7 résidence phénix
373 158 ANZELINE Combo Trévani 97690 Koungou LE
HI MLEZI : E1 D- Maevantana
307 160 areal Faire & Chemin Youssouf Bourahim T4
Hamjago 97630 Mtsamboro
OMAR ALI Mohamed & HI ACFAV : 9 rue Moitsasa Combo
203-163 16103-16 NIKIDATI Soifoine RDC Tsimkoura 97620 Chirongui 1
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Accueil du public du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (le vendredi de 7h30 à 11h30)Préfecture de Mayotte - BP 676 - 97600 MAMOUDZOU
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SAID Allaoui &
263-263 163 SAIT Sarina COALLIA : Massimoni Module moyen
245 164 ABDALLAH Ines COALLIA : Massimoni Module moyen
226 165 HAIRATI Saindou & HI MLEZI : Route Nationnale Kawéni Ts
MAHAMOUD Mouridi 97600 Mamoudzou
HI MLEZI : Etage 1 BIS
275 166 TADJOUDINE Chaharzad | 25 rue Massakine Kawéni zone 3 TS
97600 Mamoudzou
HI MLEZI : 7 résidence phenix
295-296 169 ZAITOUNE Mohamed Trévani 97690 Koungou T4
NOURDINE Thaouiati & | :
295-296 170 SAID Abdoul-oihid COALLIA : Massimoni Grand module
. HI ACFAV : 72 B rue cimetière
288 171 HALADI Ounzdati Kawéni 97600 Mamoudzou T4
HOUMADI Eaouzia & HI ACFAV : 12 ruelle Fatima Ali Baco
246 ifs AHAMADI Abdallah Moina Totoroza T4
3 97610 Dzaoudzi Labattoir
410-409 176 ZAMZAME Combo Oili & | HI MLEZI : Ler étage T5
Quitté HOUMADI Abdillah 5 rue Boyé Amina 97680 Tsingoni
285 HI MLEZI : Ler étage
Quitté ai BAGHARIER SOU 5 rue Boyé Amina 97680 Tsingoni Le
260-262 BACO Latufa & . .
259 178 OIL! Ibrahim COALLIA : Massimoni Module moyen
ANZIZI Farcia & . .
283 179 ABDOU Moussa COALLIA : Massimoni Grand module
282 182 IBRAHIM Salim & COALLIA : Massimoni Grand module
AHMED Harmia
Accueil du public du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (le vendredi de 7h30 à 11h30)Préfecture de Mayotte - BP 676 - 97600 MAMOUDZOU
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276 183 MOHAMED Frahati & HI MLEZI : Rue Bacar Vagabou TA
AHAMADA Nahidine lieu-dit Jamaique 97630 Acoua
MAFIDOU Asma & HI ACFAV : 29 résidence phénix284 186MASSOUNDI Onzade 97690 Koungou T4
296 188 HOUMADI Faidhoine & | HI ACFAV : 101 rue de l'hôtel de ville TA
ATTOUMANE Nemati RDC 97650 Bandraboua
HI ACFAV : 12 villa Barakani3 |
375 191 CHAM-SIA Soulaimana 97670 Ouangani T3
SAINDOU Tissianti & HI MLEZI : 7 résidence phénix
25 192 , T2
MOHAMED Abdou Trévani 97690 Koungou
MOHAMAD Ali & HI MLEZI : ler étage Tsingoni 5 allée123-124 195ABDOU Toyibati Foundi Boye Amina 97680 Tsingoni TS
DAOUD Rehema &292-290 196 ; i i 9 BACAR Onzairou COALLIA : Massimoni Petit module
HI ACFAV : 101 rue de l'hôtel de ville
262 198 SOUBIRA Odette RDC 97650 Bandraboua T4
| HI MLEZI : 1 er étage15-16 202SLSSEINE RARE 5 rue Boyé Amina 97680 Tsingoni TS
301.1 203 NASSUR Moussa COALLIA : Massimoni Petit module
MOHAMED Dijohare & HI MLEZI : 30 Lot SIM rue d'Achery
428 204 T2
FOUDHOYILA Ahamada | Kangani 97600 Koungou
153 205 ASSANE Halima & HI MLE2I : 8 Résidence phénix +3
MOHAMED Djohare Trévani 97690 Koungou
ALI Ansufati & HI MLEZI : 7 Résidence Azuli
208194 ISSOUF Kambi 97690 Koungou 18
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Accueil du public du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (le vendredi de 7h30 à 11h30)Préfecture de Mayotte - BP 676 - 97600 MAMOUDZOU
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HI MLEZI : Etage 1 Maevantana
180-181 210 SAID Anziza Chemin Youssouf Bourahim T4
Hamjago 97630 Mtsamboro
225 211 AHAMED Ladanti & HI MLEZI rue Bacar Vagabou TA
BACAR Safouane lieu-dit Jamaïque 97630 Acoua
YOUSSOUF Kassim & HI MLEZI : RDC Maevantana
25 214 SAID OILI Fatima Chemin Youssouf Bourahim T4
Hamjago 97630 Mtsamboro
ATTOUMANI Salima& |" ACFAV: 2 rue Bamana
18 218 IBRAHIM Asmeralda Lotissement Selemani T4
97670 Ouangani
127 220 ABDOU Turame COALLIA : Massimoni Petit module
HI MLEZI : RDC Maevantana
147-148 221 RAS Chemin Youssouf Bourahim T3
Hamjago 97630 Mtamboro
KAMAL Maenfoudine &
39-40 223 SITTI Mourtadhoi COALLIA : Massimoni Grand module
220 224 TOUHOIYIKA Zouboudou |HI MLEZI : Ler etage . . 13
& ABDOU Chama 5 rue Boyé Amina 97680 Tsingoni
198 225 MOUSSA Idaroussi & HI MLEZI : Rez-de-chaussee | 73
MOUSSA Ibrahim 5 rue Boye Amina 97680 Tsingoni
196 226 ANLI Mariame & HI MLEZI : 2ème étage | 73
MOUSSA Mahamoudou |5 rue Boyé Amina 97680 Tsingoni
HILMA Ahmed &
4 d i 33 228 MOUSOULOUHOU Ibou COALLIA : Massimoni Module moyen
MAHAMOUD Mariame & , ,
195 229 HOUSSENI Houmadi MLE 2eme = T3
. 5 rue Boye Amina 97680 Tsingoni
Malide
172 232 ANDJILANI Mariama & HI MLEZI : Rez-de-chaussée 7
MOHAMED Riziki 5 rue Boyé Amina 97680 Tsingoni
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Accueil du public du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (le vendredi de 7h30 à 11h30)Préfecture de Mayotte - BP 676 - 97600 MAMOUDZOU
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184 233SOUMAILA Halima & HI MLEZI: Rez-de-chaussée
DAOUD Ismainli 5 rue Boyé Amina 97680 TsingoniTa
352 237AHMED Ali &
MOUHOUDHOIRI
NouroiniaHI MLEZI: 89 résidence phénix
Trévani 97690 KoungouT4
317 238 SOULTOINE RafikiHI MLEZI : ler étage
5 rue Boyé Amina 97680 TsingoniT5
Fait à Mamoudzou, le 28/08/2024
La Directrice de l' ACFAV,
Nadia GOMISay
|
E
976 Mayottece Victi sNORA FRS Cavanl9 rue jardin fle
97600 Mamokidzou
él : 06 39 03 31 05+
| E-mail nadia.gomis@acfav-mavotte.fr .
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constructions bâties illicitement au lieu-dit Quartier Mavadzani Commune de KOUNGOU 32
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