| Nom | Arrêté n°2026-01142 portant mesures de police applicables à l’occasion de la visite du pape Léon XIV à l’UNESCO dans le 7e arrondissement de Paris le 25 septembre 2026 |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 17 septembre 2026 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_01142_16092026.pdf |
| Date de création du PDF | 17 septembre 2026 à 14:32:51 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 17 septembre 2026 à 15:04:28 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE
DE POLICE
Liberté
Egalité
Fraternité
O
UG
CABINET DU PREFET
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Arrêté n°2026-01142
portant mesures de police applicables à l'occasion de la visite du pape Léon XIV à l'UNESCO
dans le 7e
arrondissement de Paris le 25 septembre 2026
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 431-9, 431-9-1, R.610-5 et R.644-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-3 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
notamment son article 72 ;
Vu le décret n° 2026-839 du 3 septembre 2026 portant application de l'article L. 211-11-1 du
code de la sécurité intérieure à la visite du pape Léon XIV en France ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'État du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72
du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge à Paris, de l'ordre public,
notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation
sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions
fixées par la loi ;
Considérant que, en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une personne
de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au sein, ou
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aux abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou à l'issue, de
laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
Considérant que sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la
violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur le
fondement des pouvoirs de police, en application de l'article R. 644-5 du code pénal relatif
à l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique et le transport de récipients
contenant du carburant à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la
sécurité publique ; que l'article R. 48-1 du code de procédure pénale rend applicable la
procédure de l'amende forfaitaire pour les contraventions précitées ;
Considérant que, en application des réquisitions écrites du procureur de la République, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les lieux d'une manifestation et à ses abords
immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite de véhicules
circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, conformément à l'article 78-2-5 du
code de procédure pénale ;
Considérant que la visite apostolique du pape Léon XIV aura lieu à Paris les vendredi 25 et
samedi 26 septembre 2026 ; que cette visite générera de nombreux rassemblements ; que
plusieurs milliers de personnes convergeront vers la Capitale et sa petite couronne afin de
participer aux diff érentes s équences qui animeront la visite du Pape ; que de tels
rassemblements, de grande ampleur, sont particulièrement sensibles compte tenu de leur
exposition médiatique, de la concentration de foules et de l'accueil de personnalités
publiques ;
Considérant, en particulier, la visite du pape Léon XIV à l'UNESCO, dans le 7 e
arrondissement de Paris ; que le Pape Léon XIV est une personnalité à l'influence politique
et cultuelle mondiale considérable, qui suscitera une exposition médiatique très
importante, eu égard notamment aux retransmissions quotidiennes des différentes
séquences auxquelles participera sa Sainteté Léon XIV ; qu'il existe des risques sérieux pour
que des groupes militants profitent de cette visite pour entendre porter leurs
revendications et interpeller le Saint-Père sur des thématiques pouvant autant concerner le
contexte international, notamment les conflits en cours au Proche-Orient, que des sujets
sociétaux nationaux ou en lien avec l'Église catholique ; que de tels rassemblements sont de
nature à troubler l'ordre public ; qu'il convient donc, pour les forces de sécurité intérieure,
de garantir le bon déroulement du séjour papal en prévenant toute manifestation fortuite
qui n'a pas été déclarée dans les conditions prévues par la loi à l'occasion de la visite du
Pape Léon XIV à l'UNESCO ;
Considérant, en outre, le contexte de menace terroriste aiguë qui sollicite à un niveau
particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des
personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE
« urgence attentat » en vigueur depuis le 24 mars 2024 ; qu'enfin, les forces de sécurité
intérieure seront aussi particulièrement mobilisées par cet évènement, au-delà de leurs
sujétions habituelles ;
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Considérant, enfin, qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier l'exercice
du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit
de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles
à l'ordre public à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent ; que
répond à ces objectifs une mesure qui définit un périmètre dans lequel des restrictions sont
mises en œuvre, notamment à l'égard de rassemblements présentant des risques de
troubles graves à l'ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
MESURES INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT NON DECLARÉS DANS CERTAINS SECTEURS DE PARIS
Article 1er – La présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés
et rassemblements qui n'ont pas été déclarés, dans les conditions fixées par la loi, sont
interdites dans le périmètre délimité selon la cartographie en annexe au présent arrêté, le
vendredi 25 septembre 2026 de 13h00 à 18h00.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES AUX ABORDS ET AU SEIN DES CORTÈGES, DÉFILÉS ET RASSEMBLEMENTS
AU SEIN DU PÉRIMÈTRE
Article 2 – Dans le périmètre et durant la période visés par l'article 1 er sont interdits aux
abords et au sein des cortèges, défilés et rassemblements le port et le transport par des
particuliers, sans motif légitime :
- d'armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal ;
- d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques ;
- dans des conteneurs individuels, de substances ou de mélanges dangereux,
inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le
gaz, l'alcool à brûler, le méthanol, la térébenthine, les solvants ;
- d'équipements de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens
utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 3 - Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre public
et de la circulation et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
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sera publié au recueil des actes administratifs du département de Paris, consultable sur le
site internet de la préfecture de police ( https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr)
et transmis à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Fait à Paris, le 16 septembre 2026
SIGNE
Pour le préfet de police
Le préfet, directeur de cabinet
Baptiste ROLLAND
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Annexe de l'arrêté n°2026-01142 du 16 septembre 2026
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un délai de deux
mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au recueil des actes
administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIÉRARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits
nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LÉGALITÉ de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIÉRARCHIQUE dans un délai de
deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande devra
être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIÉRARCHIQUE, le Tribunal administratif peut être
saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de
rejet.
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