Recueil spécial n°64-2026-208 du 9 juin 2026

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 09 juin 2026

ID ba6c080f5fee578b102e55bbed53a084fda1137d538387124ca5637cce7fb357
Nom Recueil spécial n°64-2026-208 du 9 juin 2026
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 09 juin 2026
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/63324/461223/file/recueil-64-2026-208-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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Date de modification du PDF
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2026-208
PUBLIÉ LE 9 JUIN 2026
Sommaire
Service Hygienne et Commission Securite BIARRITZ /
64-2026-06-09-00010 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un
logement situé 2 Rue Larroze à Biarritz (parcelle cadastrée CA n°67)
(9 pages) Page 3
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Service Hygienne et Commission Securite
BIARRITZ
64-2026-06-09-00010
Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un
logement situé 2 Rue Larroze à Biarritz (parcelle
cadastrée CA n°67)
Service Hygienne et Commission Securite BIARRITZ - 64-2026-06-09-00010 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un logement situé
2 Rue Larroze à Biarritz (parcelle cadastrée CA n°67) 3
PREFET Service communal d'Hygiène etDES PYRENEES- de la Santé de la ville de BiarritzATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Arrété n°de traitement de l'insalubrité d'un logement situé 2 Impasse Larroze à Biarritz64200 (parcelle cadastrée CA n°67).
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-22 et L.1331-23 ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et desalubrité des locaux d'habitation et assimilé ;Vu le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET, secrétairegénéral de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau ;Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER, préfetdes Pyrénées-Atlantiques ;Vu - l'arrêté préfectoral n°64-2026-02-23-00006 du 23 février 2026 donnant délégation designature à M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;Vu l'arrêté préfectoral n°64-2026-02-23-00007 du 23 février 2026 donnant délégation designature à Mme Joëlle GRAS, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet desPyrénées-Atlantiques, secrétaire général adjointe de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;Vu l'ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances del'État et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre oudangereux;Vu l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié par arrêté du 28 janvier 1987, par deuxarrêtés du 31 mars 1994 et par arrêté préfectoral du 3 mai 1994, et fixant les règles duRèglement sanitaire départemental (RSD) des Pyrénées-Atlantiques ;Vu la visite du logement situé 2 Impasse Larroze à Biarritz (64200), parcelle cadastrée CAn° 67, réalisée le 18 décembre 2025 par M. Christophe COSSARD de Eole Diag Immomandaté par la DDTM en présence de M. Emmanuel CASTILLO le locataire etconstatant l'insalubrité de ce logement ;
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Vu le rapport établi le 18 décembre 2025 par M. Christophe COSSARD, technicien deEole Diag Immo, concluant au caractère impropre du local et donc à l'impossibilité dele mettre à disposition pour un usage d'habitation ;Vu la visite du logement situé 2 Impasse Larroze a Biarritz (64200), parcelle cadastrée CAn° 67, réalisée le 06 mars 2026 par M. Julien BAYER du service communal d'hygiène etde santé de la ville de Biarritz accompagné par les agents B119 et B140 de la policemunicipale de Biarritz en présence de M. Emmanuel CASTILLO le locataire etconstatant l'insalubrité de ce logement ;Vu le rapport établi le 06 mars 2026 par M. Julien BAYER du service communal d'hygièneet de santé de la ville de Biarritz, concluant au caractére impropre du local et donc al'impossibilité de le mettre à disposition pour un usage d'habitation ;Vu le courrier recommandé du 16 mars 2026 lançant la procédure contradictoire adresséà M. Richard VEZZOLI, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettreen œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé sesobservations dans un délai de quinze jours ;Vu le courrier de réponse du propriétaire en date du 28 mars 2026 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des occupants ;Considérant le rapport de Eole Diag Immo et le rapport du service communal d'hygiène etde santé de la ville de Biarritz constatant que ce logement constitue un danger pour la santéet la sécurité physique de son occupante compte tenu des désordres suivants :e Logement semi-enterré et ayant une hauteur sous plafond inférieur à 2m20,e Eclairage naturel insuffisant,e Absence de compteur électriquee Présence d'humidité et de moisissures,e Dispositif de ventilations non réglementaire,e Revêtements intérieurs dégradés par l'humidité,Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants: risques desurvenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes etallergies (humidité, moisissures, absence de ventilation...), atteinte à la santé mentale, risquede chute ;Considérant que ce local est insalubre du fait de sa nature, sa situation et sa configuration,de nature à porter atteinte à la santé de l'occupant et que celui-ci est mis à disposition auxfins d'habitation par le propriétaire M. Richard VEZZOLI ;Considérant que la mise à disposition aux fins d'habitation de ce local est contraire auxdispositions des articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dansun délai fixé ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
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ARRETE
Article Premier: DécisionM. Richard VEZZOLI, né le 21 février 1953 à La Grande-Verriére (71) et domicilié 420 Route deSabres à Commensacq (40210), est mis en demeure de mettre fin à la mise a disposition auxfins d'habitation du logement situé 2 Impasse Larroze à Biarritz (64200) dans un délai de 2mois à compter de la notification du présent arrêté. Ce bien est cadastré (parcelle CA n° 67).Article 2 : Mesures à engagerDès le départ de l'occupant et de son relogement dans les conditions visées à l'article 3 duprésent arrêté, la personne mentionnée à l'article Premier est tenue d'exécuter toutesmesures et travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du local aux fins d'habitation.Article 3 : Droit des occupantsM. Richard VEZZOLI est tenu d'assurer le relogement de l'occupant actuel dans les conditionsprévues aux articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.A défaut, il y sera pourvu d'office et à ses frais, dans les conditions prévues aux articles L.521-3-2 et L.521-3-3 du même code. La créance en résultant sera recouverte comme en matière decontribution directe.A compter du premier jour du mois qui suit la notification du présent arrêté à M. RichardVEZZOLI, tout loyer ou toute redevance (y compris les charges) cesse d'être dû parl'occupant, sans préjudice du respect de leurs droits au titre de leur bail ou contratd'occupation.Article 4 : SanctionsLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent estpassible des sanctions pénales prévues par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de laconstruction et de l'habitation reproduits en annexe.Article 5 : CessionEn cas de cession du bien, l'intégralité du présent arrêté devra être portée à la connaissancede l'acquéreur.Article 6 : Publication - hypothèquesLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, auxfrais des propriétaires figurant à l'article 1%.Le présent arrêté sera transmis à la maire de Biarritz, au sous-préfet de Bayonne, au procureurde la République, au conseil départemental, à la direction départementale des territoireset de la mer, à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, à ladirection interdépartementale de la police Nationale, à la direction départementale desfinances publiques, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, àl'agence départementale d'information sur le logement, à la caisse d'allocations familiales, à lamutualité sociale agricole et à la chambre interdépartementale des notaires.Article 7 : NotificationLe présent arrêté sera notifié à M. Richard VEZZOLI et à l'occupant du local, M. EmmanuelCASTILLO. Il sera affiché à la mairie de Biarritz.Article 8 : Recours
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès dupréfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé(direction générale de la santé - EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deuxmois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de PAU (VillaNoulibos - BP 543 64000 PAU), également dans le délai de deux mois à compter de lanotification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si unrecours administratif a été déposé.Article 9 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le sous-préfet de Bayonne, lamaire de Biarritz, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directricedépartementale de l'emploi, du travail et des solidarités et le colonel commandant legroupement de gendarmerie du département, les officiers et agents de police judiciaire sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs des services de l'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 20 MAI 2026Le préfet,Pour le #Fèfet et par délégationLa segrétaire gépéra OinteKT EN"Joëlle GRAS
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ANNEXE 1 : Droits des occupantsEXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONArticle L 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L 521-2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'êtredus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisationdes mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéade l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme verséeen contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûmentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restituésà l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.ll.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de laréalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise endemeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 ducode civil.lll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'àleur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par ladéclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contratsd'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conformeaux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent êtreexpulsés de ce fait.
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Article L 521-3-1|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que lestravaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est misà la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L.511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurerl'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. Al'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût del'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite lacessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par laprésentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égalà trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dansles conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la datede la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cetteinterdiction.
Article L 521-3-2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ouà l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travauxprescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pasassuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.I1.- (Abrogé)lll.- Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sensde l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative del'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à unan du loyer prévisionnel. |V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
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est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.V1.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitantsqui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par leprésent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personnepublique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayantassuré l'hébergement ou le relogement.VIL- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le jugepeut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tientde l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement auxarticles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le caséchéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organismebailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement.Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le caséchéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissementpublic de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupentdes locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans unestructure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou unerésidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la miseà disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme dumois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une actionaux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cetteaction aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
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ANNEXE 2: Sanctions
Article L 521-4- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 a L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du de l'article Le 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure dele faire.ll. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales.Ill. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8°et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis àbail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L 511-22l.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.ll.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer àune mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement del'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux finsd'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.lll.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation dequelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés parun arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux priseen application du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation L2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales L3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitationou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur
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l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tantqu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation a des fins d'occupation atitre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire al'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues àl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9°de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerced'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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