recueil-15-2024-083-recueil-des-actes-administratifs-special-1

Préfecture du Cantal – 28 juillet 2024

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Nom recueil-15-2024-083-recueil-des-actes-administratifs-special-1
Administration ID pref15
Administration Préfecture du Cantal
Date 28 juillet 2024
URL https://www.cantal.gouv.fr/contenu/telechargement/18799/149998/file/recueil-15-2024-083-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf
Date de création du PDF 28 juillet 2024 à 16:23:02
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 31 août 2025 à 02:33:06
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CANTAL
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°15-2024-083
PUBLIÉ LE 28 JUILLET 2024
Sommaire
Préfecture du Cantal / Direction Services du Cabinet
15-2024-07-28-00001 - portant interdiction temporaire des rassemblements
festifs à caractère musical amplifié (2 pages) Page 3
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Préfecture du Cantal
15-2024-07-28-00001
portant interdiction temporaire des
rassemblements festifs à caractère musical
amplifié
Préfecture du Cantal - 15-2024-07-28-00001 - portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical amplifié 3
ExPREFETDU CANTALLibertéEgalitéFraternité
Direction du cabinet
Arrêté n° 2024-1272 du 28 juillet 2024
Portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical
amplifié, dit « tecknival, « freeparty » ou « rave-party », et portant interdiction de
circulation des véhicules transportant du matériel de sonorisation à destination d'un
rassemblement festif à caractère musical amplifié
Le préfet du Cantal,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2215-1;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-5 à L.211-8, L.211-15,
R211-2 à R211-9, et R211-27 à R211-30;
VU le code pénal;
VU le code de la santé publique;
VU le code de la route, notamment son article R.441-18 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 29 juillet 2022 du président de la République, nommant M. Laurent
BUCHAILLAT, préfet du Cantal ;
CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article L.211-5 du code de la
sécurité intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical amplifié, au-delà
de 500 participants, sont soumis à l'obligation d'une déclaration, au plus tard un
mois avant la date de la manifestation, de la part des organisateurs auprès du préfet
du département, précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures
envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques;
CONSIDERANT qu'aucune demande d'autorisation n'a été déposée auprès du préfet
pour ce type de manifestation durant les prochains jours ;
CONSIDERANT que les forces de l'ordre sont fortement sollicitées dans le cadre de
la vigilance « VIGIPIRATE – URGENCE ATTENTAT » ;
CONSIDERANT que les moyens appropriés à mobiliser en matière de lutte contre
l'incendie et de secours à personne, ainsi qu'en matière de sécurité sanitaire et
routière ne peuvent être réunis dans un délai aussi bref; que dans ces conditions, ces
rassemblements comportent des risques sérieux de désordre important;
Préfecture du Cantal - 15-2024-07-28-00001 - portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical amplifié 4
A R R E T E :
Article 1 er : L'organisation des rassemblements festifs à caractère musical de type
« tecknival, « rave-party » ou « free-party » répondant à l'ensemble des
caractéristiques énoncées à l'article R.211-2 du code de la sécurité intérieure, autres
que ceux légalement déclarés et autorisés, est interdite sur l'ensemble du
département du Cantal.
Article 2 : La circulation des véhicules transportant du matériel de sonorisation
susceptible d'être utilisé pour une manifestation festive à caractère musical de type
« tecknival, « rave-party » ou « free-party » répondant à l'ensemble des
caractéristiques énoncées à l'article R.211-2 du code de la sécurité intérieure, autres
que ceux légalement déclarés et autorisés, est interdite sur l'ensemble du
département du Cantal.

Article 3 : Les interdictions énoncées aux articles 1 et 2 du présent arrêté sont prises
pour les journées du 29 juillet au 31 juillet 2024 inclus.
Article 4 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par
les articles R.211-27 à R.211-30 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à
la saisie du matériel, pour une durée maximale de 6 mois, en vue de sa confiscation
par l'autorité judiciaire.
Article 5 : Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision
les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux, adressé au préfet du Cantal
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur– direction des
libertés publiques et des affaires juridiques - bureau des polices administratives –
Place Beauvau – 75800 Paris cedex 08
- un recours contentieux, a dressé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2 e mois
suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2 e mois suivant la
date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de
Saint-Flour par intérim, le sous-préfet directeur de cabinet, la sous-préfète de
l'arrondissement de Mauriac, les maires du département, le commandant du
groupement de gendarmerie du Cantal et le directeur départemental de la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.
Le préfet,
SIGNE
Laurent BUCHAILLAT
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