RAA n° 91-2024-272 publié le 27 novembre 2024

Préfecture de l’Essonne – 27 novembre 2024

ID bbdd50bba500311889163107a7d9e7faa1f671681530d7f8804fbf865db240a4
Nom RAA n° 91-2024-272 publié le 27 novembre 2024
Administration ID pref91
Administration Préfecture de l’Essonne
Date 27 novembre 2024
URL https://www.essonne.gouv.fr/contenu/telechargement/40991/357841/file/recueil-91-2024-272-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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PREFECTURE
DE L'ESSONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°91-2024-272
PUBLIÉ LE 27 NOVEMBRE 2024
Sommaire
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS /
91-2024-11-21-00009 - l'arrêté préfectoral n° 2024 -
PREF-DDPP/N°468 du 21 novembre 2024 fixant les mesures techniques
relatives aux opérations de prophylaxie collective obligatoires des
maladies animales réglementées pour la campagne 2024-2025 dans le
département de l'Essonne et son annexe (17 pages) Page 3
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES /
91-2024-11-27-00001 - 2024-DDFiP-140 : bordereau d'accompagnement
relatif à la mise à jour des paramètres départementaux
d'évaluation des locaux professionnels ainsi que la grille tarifaire 2025 qui
regroupe l'ensemble des tarifs appliqués pour chaque catégorie dans
chaque secteur (2 pages) Page 21
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
91-2024-11-21-00009
l'arrêté préfectoral n° 2024 - PREF-DDPP/N°468
du 21 novembre 2024 fixant les mesures
techniques relatives aux opérations de
prophylaxie collective obligatoires des maladies
animales réglementées pour la campagne
2024-2025 dans le département de l'Essonne et
son annexe
Direction départementale
de la protection des populations
Arrété préfectoral n° 2024-PREF-DDPP/468 du 21 novembre 2024
fixant les mesures techniques relatives aux opérations de prophylaxie collective
obligatoires des maladies animales réglementées pour la campagne 2024-2025 dans le
département de l'Essonne
La Préféte de l'Essonne
VU le règlement européen (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant a assurer le
respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux
ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux
et aux produits phytopharmaceutiques, et notamment ses articles 28 a 33 ;
VU le règlement européen (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars
2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes
dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») et ses actes
d'exécution et délégués ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.201-1 à L.201-13,
L.221-1, L.223-4, R.201-5, R.224-3, D.201-1, D.221-1, D.221-2, D.221-3 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services
de l'Etat dans la région et les départements d'Île-de-France ;
VU le décret du 7 février 2024 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI en
qualité de Préféte de l'Essonne ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 1981 fixant les conditions techniques et administrative
d'exécution des mesures de prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;
VU l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose
bovine enzootique ;
VU l'arrêté du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins ;
VU l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et
administratives relatives a la prophylaxie collective et a la police sanitaire de la
brucellose des bovinés ;
VU l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la
maladie d'Aujeszky dans les départements reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky » ;
VU l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 modifié fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose
ovine et caprine ;
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte
contre la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) ;
VU l'arrêté ministériel du 21 juin 2021 portant nomination de Madame Céline GERSTER,
inspectrice en cheffe en santé publique vétérinaire en qualité de Directrice
départementale de la protection des populations de l'Essonne ; |
yi

VU l'arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et
administratives relatives a la prévention, la surveillance et la police sanitaire de
'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces
bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;
VU l'arrêté ministériel du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance
et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine ;
VU l'arrêté préfectoral n°2021-PREF-DCPPAT-BCA-062 du 15 mars 2021 portant
organisation de la Direction Départementale de la Protection des Populations | de
l'Essonne ;
VU l'arrêté préfectoral n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-088 du 4 mars 2024 donnant
délégation de signature à Madame Céline GERSTER, Directrice départementale de la
protection des populations de l'Essonne ;
VU l'avis du Conseil Régional d'Orientation de la Politique Sanitaire Animale et
Végétale (CROPSAV) de France en date du 12 août 2020 ;
VU la situation sanitaire du cheptel de l'Essonne ;
VU la convention fixant les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires pour
l'exécution des opérations de prophylaxie pour la campagne 2023/2024 et
2024/2025 ;
CONSIDERANT l'arrêt du dépistage selon les rythmes xennaux pour les cheptels
bovins des départements où il n'y a pas de zone à prophylaxie renforcée (ZPR) ;
CONSIDERANT la situation sanitaire globale des cheptels bovin, ovin, caprin, et
porcin dans le département des de l'Essonne et l'absence de ZPR;
CONSIDERANT l'article 6 de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2021 sus-visé qui
autorise le préfet à prendre toutes dispositions complémentaires afin de rendre plus
efficiente la protection des élevages et de la santé pÜblique vis-à-vis de la tuberculose
bovine ;
CONSIDERANT l'article 22 de l'arrêté ministériel du S novembre 2021 permettant de
continuer à mettre en œuvre les mesures de surveillance telles que prévues par
l'arrêté modifié du 31 mai 2016 sur décision du préfet de département ;
SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des
Populations, :
ARRETE
Chapitre | : dispositions générales
Article 1°
Les vétérinaires disposant de l'habilitation sanitaire pour le département de l'Essonne
"assurent l'exécution des mesures de prophylaxie collective définies au présent arrêté,
conformément aux conditions techniques et administratives fixées par la
réglementation sus-visée.
Les vétérinaires qui ne s'estimeraient pas en mesure de remplir leurs missions doivent
en faire la déclaration écrite, auprès de la directrice départementale de la protection
des populations.
2/1

Article 2
Le changement de vétérinaire sanitaire est interdit avant l'achèvement de l'ensemble
des opérations de dépistage collectif des maladies faisant l'objet d'une prophylaxie
réglementée, sauf en cas de force majeure et sur dérogation accordée par le préfet.
Article 3
L'éleveur prend toute disposition nécessaire à la bonne réalisation des prescriptions
du présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux.
Article 4
Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de
prophylaxie figurent dans la convention fixant les tarifs de rémunération des
vétérinaires sanitaires pour l'exécution des opérations de prophylaxie pour la
campagne 2023/2024 et 2024/2025 en annexe du présent arrêté.
Chapitre II : prophylaxies collectives concernant les bovinés d'élevage
Article 5
La campagne de prophylaxie collective 2024-2025 se déroule du 1er novembre 2024
au 30 avril 2025.
Article 6
Tout propriétaire ou détenteur de bovinés d'élevage (bovins, buffles, bisons,
zébus....) qui, de manière permanente ou non, et à quelque titre que ce soit (élevage,
engraissement, négoce, agrément), détient ou est amené à détenir un ou plusieurs
bovinés au cours de la campagne de prophylaxie telle que définie à l'article 5 est
tenu de se soumettre aux opérations de prophylaxie.
Section 1 : prophylaxie de la brucellose bovine
Article 7
Dans les cheptels laitiers officiellement indemnes de brucellose, le rythme de
dépistage par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange est annuel.
Les cheptels pour lesquels aura été mis en évidence une réaction positive sur le lait
de mélange sont soumis dans les 6 semaines après réception du résultat positif, à un
nouveau contrôle sur prélèvement de lait de mélange. Si ce second s'avère toujours
positif, un examen sérologique de l'ensemble des bovins de plus de 24 mois du
cheptel est effectué dans un délai de 15 jours après notification du deuxième résultat
d'analyse positif.
3/11

Article 8
Dans les cheptels allaitants officiellement indemnes de brucellose, le rythme de
dépistage est annuel.
Dans les cheptels allaitants, le dépistage sérologique concerne 20% des bovins de
plus de 24 mois entretenus dans l'exploitation avec un minimum de dix bovins. Pour
les cheptels comportant moins de 10 bovins, tous les bovins sont soumis a la
prophylaxie. |
La sélection des animaux devra se faire dans l'ordre de priorité suivant :
1) Bovins mâles de plus de 36 mois ;
2) Bovins de plus de 24 mois introduits dans l'année (depuis le
précédent contrôle) ;
3) Autres bovins de plus de 24 mois tirés au sort pour atteindre 20 %.
Section 2 : prophylaxie de la leucose bovine enzootique (LBE)
Article 9
Le dépistage de la LBE dans les cheptels qualifiés officiellement indemnes est
pratiqué selon un rythme quinquennal.
Article 10
Dans les cheptels laitiers, la recherche est réalisée par épreuve immunoenzymatique
ELISA sur le lait de mélange.
Article 11
Dans les cheptels allaitants, le dépistage sérologique est effectué sur mélange de
sérums portant sur les bovins prélevés dans le cadre de la prophylaxie de la
brucellose bovine décrit à l'article 8.
Section 3 : prophylaxie de la tuberculose bovine (complexe
Mycobacterium tuberculosis )
Article 12
12- |: Cas général
Compte tenu du faible taux de prévalence de la tuberculose bovine dans notre
région, le dépistage collectif de cette maladie dans les élevages de bovinés de
l'Essonne n'est plus nécessaire.
12- H: Exploitations à risque ne bénéficiant pas de la dispense et soumises au
dépistage de la tuberculose bovine :
Les troupeaux dit « a risque », comme définis ci-dessous, doivent faire l'objet d'un
dépistage annuel de la tuberculose par intradermoréaction ou dosage de l'interféron
gamma (IFG) sur tous les bovins âgés de plus de 12 mois :
4/11

1. Les troupeaux ayant retrouvé leur qualification aprés avoir été reconnus infectés
de tuberculose. Ces troupeaux sont considérés a risque pendant une durée de 5 ans;
2. Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique est constaté avec un
troupeau ou un animal infecté de tuberculose. Ces troupeaux sont considérés à
risque pendant une durée de cinq ans maximum ;
3. Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique est constaté avec un cas
confirmé de tuberculose dans la faune sauvage. Ces troupeaux sont considérés à
risque pendant une durée de cinq ans maximum ;
4. Les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires
relatives à l'identification, à la circulation des animaux, aux conditions de maintien
de la qualification «indemne d'infection par le complexe Mycobacterium
tuberculosis » ou les obligations de formation en matière de biosécurité prévues aux
articles 29 et 30 de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2021 sus-mentionné n'ont pas
été respectées. Ces troupeaux sont considérés à risque jusqu'à la mise en place des
mesures correctives permettant de répondre à ces obligations.
Le classement en cheptel à risque est notifié par la directrice départementale de la
protection des populations aux éleveurs concernés. La liste est tenue à jour et mise à
disposition du groupement régional de défense sanitaire.
Pour le dépistage renforcé par intradermotuberculination comparative et
conformément à l'arrêté du 25 juillet 2022 instituant une participation financière de
l'Etat pour le dépistage de la tuberculose bovine, l'État prend en charge le coût du
xtest par bovin a hauteur d'une somme forfaitaire de 615 € HT par
intradermotuberculination. Les tuberculines bovine et aviaire sont fournies par l'État.
12-111 Réalisation des tests
Les intradermotuberculinations sont réalisées par le vétérinaire sanitaire de
l'exploitation selon la méthode intradermotuberculination comparative (IDC) sur
tous les bovins âgés de plus de 12 mois.
En cas de résultat non négatif, le compte rendu des tests est envoyé sans délai à la
direction départementale de la protection des populations par le vétérinaire
sanitaire.
Section 4 : dispositions relatives aux cheptels d'engraissement
Article 13
Conformément aux arrêtés du 31 décembre 1990, 22 avril 2008, 8 octobre 2021 et 5
novembre 2021 sus-visés, sur demande de l'éleveur et par dérogation accordée par le
préfet dans le cas de prophylaxie de la tuberculose bovine et par la directrice
départementale de la protection des populations dans le cas des prophylaxies de la
brucellose et de la leucose bovine enzootique, les contrôles tuberculiniques et
sérologiques prévus aux sections 1, 2, et 3 peuvent ne pas être appliqués aux
animaux destinés exclusivement à être introduits et entretenus dans des ateliers
d'engraissement sous réserve que soient respectées les conditions suivantes :
1°/ Répondre à la définition de l'atelier d'engraissement: toute unité de
production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une
même exploitation ; |
2°/ Séparer strictement la structure et la conduite du troupeau bovin
d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la
brucellose, tuberculose et leucose bovine et mettre en place les mesures de
5/11

biosécurité permettant d'éviter les contacts avec d'autres bovins et les animaux
de la faune sauvage;
3°/ Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire habilité de l'exploitation une visite
initiale de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce
vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point 2° ci-dessus;
4°/ Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation une visite annuelle
d'évaluation de la conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce
vétérinaire de vérifier le respect de ces conditions. Tout constat de non-respect
par l'opérateur qui détient un troupeau bovin d'engraissement à statut
dérogatoire des conditions fixées dans le présent article conduit au retrait
immédiat de la dérogation.
5°/ N'introduire dans l'atelier bovin d'engraissement que des bovinés identifiés et
accompagnés de leur document sanitaire en cours de validité et certifiant que le
cheptel dont ils proviennent directement est :
o officiellement indemne de brucellose, l'éleveur en informe
systématiquement la DDPP ;
° officiellement indemne de leucose bovine enzootique, l'éleveur en
informe systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ;
° indemnes d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis.
Section 5 : prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)
Article 14
14- | Cheptels qualifiés indemnes
Le dépistage de |'IBR dans les cheptels qualifiés indemnes est pratiqué selon un des
protocoles suivants :
a) par analyses sérologiques annuelles sur mélanges de sérums, sur des prélèvements
de bovins agés de 24 mois ou plus, et en cas de résultat non-négatif, obligatoirement
complétées par des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les
mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
b) par analyses sérologiques bimestrielles sur le lait de mélange produit par le
troupeau contrôlé.
Dans les troupeaux indemnes d'IBR depuis au moins 3 ans successifs, un allégement
est possible. Dans ce cas, il est pratiqué selon un des protocoles suivants :
a) contrôle par analyses sérologiques sur mélange de sérums et, en cas de résultat
non-négatif, obligatoirement complétées par des analyses sur chacun des sérums
composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif :
- sur des prélèvements d'un effectif minimum de 40 bovins âgés de vingt-
quatre mois ou plus, ou
- sur l'entièreté des bovins âgés de 24 mois ou plus, si leur effectif dans le
troupeau est inférieur à 40 ;
b) contrôle annuel par analyse sérologique sur le lait de mélange produit par le troupeau
6/11

contrôlé.
14-11 Cheptels qualifiés indemnes vaccinés
Le dépistage de l'IBR dans les cheptels qualifiés indemnes vaccinés est pratiqué selon
un des protocoles suivants :
a) par analyses sérologiques annuelles sur les bovins âgés de 24 mois ou plus :
- Sur mélanges de sérums pratiquées sur des prélèvements de bovins non-
vaccinés, et en cas de résultat non-négatifs, obligatoirement complétées par
des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges
ayant présenté un résultat non-négatif, et
- Sur sérum individuel, pratiquées sur des prélèvements des bovins vaccinés ;
b) par analyses sérologiques bimestrielles sur le lait de mélange produit par le
troupeau contrôlé.
Dans les troupeaux indemnes d'IBR vaccinés depuis au moins 3 ans successifs, un
allégement est possible. Dans ce cas, il est pratiqué selon un des protocoles suivants :
a) par analyses sérologiques annuelles sur un effectif minimum de 40 bovins âgés de
24 mois ou plus, ou sur l'entièreté des bovins âgés de 24 mois ou plus, si leur effectif
dans le troupeau est inférieur à 40 :
- Sur mélanges de sérums pratiqués sur les prélèvements des bovins non-
vaccinés, et en cas de résultat non-négatifs, obligatoirement complétées par
des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges
ayant présenté un résultat non-négatif, et
- sur sérum individuel, pratiqué sur les prélèvements des bovins vaccinés ;
b) contrôle annuel par analyse sérologique sur le lait de mélange produit par le
troupeau contrôlé.
Section 6: prophylaxie de la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD)
Article 15
La surveillance des troupeaux s'effectue :
- Soit par analyse sérologique, soit annuellement sur mélange de sérums soit
semestriellement sur lait de mélange, selon l'orientation zootechnique du
troupeau ;
- soit par dépistage virologique au moment de la pose des repères
d'identification après la naissance des animaux.
Les analyses sérologiques doivent être obligatoirement complétées par une
recherche virologique directe des IPI(animaux infectés permanent immunotolérants)
en cas de résultat défavorable.
7/11

Chapitre III : prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine
Article 16
La campagne de prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine 2024-2025
se déroule du Ter février 2025 au 30 novembre 2025.
Article 17
La prophylaxie est obligatoire à l'égard de tous les cheptels ovins, caprins ou mixtes
ovins/caprins, à l'exception des petits détenteurs définis à l'article 20.
Article 18
Seuls les cheptels reconnus officiellement indemne de brucellose peuvent céder
directement du lait cru ou des produits à base de lait cru.
Article 19
Le dépistage de la brucellose ovine et caprine est effectué selon un rythme
quinquennal sur les animaux suivants :
* Tous les animaux introduits depuis le précédent dépistage ;
* Tous les mâles non castrés de plus de 6 mois;
* 25% au moins des femelles de plus de 6 mois sans que leur nombre
puisse être inférieur à 50 (toutes les femelles sont à tester si leur
nombre est inférieur à 50 dans le troupeau).
Article 20
Les petits détenteurs d'ovins ou de caprins respectant l'ensemble des critères ci-
après ne sont pas soumis à l'obligation de dépistage vis-a-vis de la brucellose :
* détenteur d'au plus 5 petits ruminants (ovins, caprins) de plus de 6
mois ;
* ne pas disposer d'un numéro SIRET associé à un code NAF
« production animale » ;
* ne pas détenir d'autres espèces sensibles à la brucellose (des bovins
par exemple) ;
* ne procéder a aucune vente, prêt ou mise en pension d'animaux
dans d'autres troupeaux ;
* n'envoyer aucun animal à l'abattoir sauf pour une consommation
personnelle.
Chapitre IV : prophylaxie collective de la tuberculose caprine ( complexe
Mycobacterium tuberculosis)
Article 21
La surveillance de la tuberculose dans les troupeaux de caprins est basée sur la
recherche post mortem des animaux infectés fondée sur l'observation puis l'analyse
de lésions suspectes trouvées lors de l'abattage ou après autopsie.
8/11

Chapitre V : prophylaxie collective concernant la maladie d'Aujeszky chez
les porcins
Article 22
La campagne de prophylaxie collective concernant la maladie d'Aujeszky chez les
porcins 2024-2025 se déroule du 1er février 2025 au 30 novembre 2025.
Article 23
Les opérations de prophylaxie collective de la maladie d'Aujeszky sont obligatoires
dans les élevages porcins selon les conditions suivantes :
* Dans les élevages naisseurs engraisseurs plein-air : 15 reproducteurs par an
(ou tous les reproducteurs si l'élevage en détient moins de 15) font l'objet
d'un dépistage sérologique durant la campagne de prophylaxie.
+ Dans les élevages porcins plein-air post-sevreurs et engraisseurs : 20 porcs
charcutiers (ou tous les porcins si l'élevage en détient moins de 20) font
l'objet d'un dépistage sérologique durant la campagne de prophylaxie.
+ Dans tous les élevages de porcs domestiques diffuseurs de reproducteurs
ou de futurs reproducteurs : 15 reproducteurs ou futur reproducteurs ou
tous les porcs si l'élevage en détient moins de 15) font l'objet d'un
dépistage sérologique selon un rythme trimestriel.
Les opérations de prophylaxie collective de la peste porcine classique sont
obligatoires dans les élevages diffuseurs de suidés reproducteurs. Elles comportent
un dépistage annuel sur 15 reproducteurs ou sur tous les reproducteurs si l'élevage
en détient moins de 15.
Chapitre VI : contrôles sanitaires d'introduction
Article 24
Pour maintenir un des statuts sanitaires du cheptel cités ci-dessous, tout boviné
nouvellement introduit dans un cheptel doit être obligatoirement isolé et soumis
aux contrôles sanitaires d'introduction conformément aux règles suivantes :
Condition d'introduction d'un bovin pour maintenir le statut du cheptel « indemne
d'IBR » :
- bovin indemne d'IBR et isolé à l'arrivée et soumis à un contrôle sérologique
individuel réalisé 15 à 30 jours après introduction ;
ou
- bovin indemne d'IBR et isolé et soumis à un contrôle documentaire lorsque les
conditions de maîtrise de la biosécurité sont respectées durant le transport
réalisé en moins de 24 heures sans rupture de charge ou sans transit par un
centre de rassemblement ou par un troupeau de statut sanitaire inférieur ou
9/11

lorsque le délai de transport entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou
égal à 6 jours, les conditions décrites au point 3°c de l'article 5-! de l'arrété du 10
juin 2024 sus-visé sont respectées.
Condition d'introduction d'un bovin pour maintenir le statut du cheptel
« indemne d'IBR vacciné » :
- bovin indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné et isolé à l'arrivée et soumis à un
contrôle sérologique individuel réalisé 15 à 30 jours après introduction ;
ou
- bovin indemne d'IBR et isolé et soumis à un contrôle documentaire lorsque les
conditions de maîtrise de la biosécurité sont respectées durant le transport
réalisé en moins de 24 heures sans rupture de charge ou sans transit par un
centre de rassemblement ou par un troupeau de statut sanitaire inférieur ou
lorsque le délai de transport entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou
égal à 6 jours, les conditions décrites au point 5°c de l'article 6-I de l'arrêté du 10
juin 2024 sus-visé sont respectées.
Article 25
Pour maintenir le statut sanitaire d'un troupeau de bovins « indemne d'infection par
le complexe Mycobacterium tuberculosis », tout boviné nouvellement introduit dans
un cheptel doit :
1°/provenir d'un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium
tuberculosis, hors filière d'engraissement ;
2 °/pour tous les bovins agés de plus de six semaines en provenance d'une
exploitation considérée à risque sanitaire au sens de l'article 12, obtenir au
préalable à l'introduction un résultat négatif à un test immunologique tel que
défini à l'article 9 de l'arrêté du 8 octobre 2021 sus-visé. Ce test doit être
pratiqué dans les 30 jours précédant l'introduction ou avoir été réalisé depuis
moins de 4 mois si ce bovin provient d'un troupeau ayant fait l'objet d'un
dépistage de la tuberculose organisé dans son département d'origine.
Pour obtenir le statut sanitaire du troupeau de bovins « indemne d'infection par le
complexe Mycobacterium tuberculosis », lors de la création d'un troupeau ou lors
d'un renouvellement de troupeau après un assainissement en abattage total, tout
boviné nouvellement introduit dans un cheptel doit à la fois :
1°/ provenir d'un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium
tuberculosis, hors filière d'engraissement ;
2°/pour tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau,
soumis avec résultats négatifs à un test immunologique tel que défini à l'article 9
de l'arrêté du 8 octobre 2021 sus-visé au cours des 30 jours précédant leur
introduction dans l'établissement ou au cours des 30 jours suivant leur
introduction pour autant qu'ils aient été maintenus en isolement pendant cette
période ;
3°/exempt de manifestation clinique de tuberculose.
10/11

Article 26
Tout ovin ou caprin âgé de 6 mois et plus, nouvellement introduit dans une
exploitation qualifiée officiellement indemne de brucellose doit provenir
directement d'une exploitation ovine, caprine ou mixte qualifiée officiellement
indemne de brucellose et être accompagné d'une attestation sanitaire officielle
confirmant cette qualification. A défaut, il doit être obligatoirement isolé et soumis
dans les 30 jours suivant son arrivée à un prélèvement sanguin pour la recherche
sérologique de la brucellose.
Article 27
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets, le directeur de cabinet, la
directrice départementale de la protection des populations, le directeur
interdépartemental de la police nationale, le commandant du groupement de la
gendarmerie de l'Essonne, les maires du département, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Fait à EVRY-COURCOURONNES,
La préfète, >)
HE a CAMILIERI
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui vous en sera faite de
former soit :
+ Un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de l'Essonne
+ Un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire
Direction Générale de l'Alimentation, 251 rue de Vaugirard, 75236 PARIS cedex 15
« Un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles
Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée. Si vous n'aviez
pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception par l'administration de votre recours, celui-ci
doit être considéré comme rejeté (décision implicite de rejet). En cas de rejet, le Tribunal Administratif peut être saisi d'un recours CONTENTIEUX dans le délai de 2
mois à compter de la date de la décision de rejet.
Le recours CONTENTIEUX s'exerce pour contester la LEGALITE de la présente décision ; il doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique à ce non-
respect.
Le tribunal administratif de Versailles peut également être saisi directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « télérecours
citoyens » (informations et accès au service disponible à l'adresse suivante : http /www célérecours fr).
11/11

KNNEKE
Convention fixant les tarifs de rémunération des
vétérinaires sanitaires pour l'exécution des opérations de
Références réglementaires :
* Article L203-4 et R 203-14 du Code rural et de la pêche maritime
© Arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des
mesures de surveillance ou de prévention mentionnée à l'article L 203-1 du code rural et de
la pêche maritime.
La présente convention passée entre :
Monsieur Philippe DUFOUR Président du Groupement régional de défense sanitaire
de l'Île-de-France .
Monsieur Franck SENDRON Représentant de la Chambre régionale d'Agriculture de
'Ile-de-France |
Monsieur Jérôme DELHAYE Représentant de l'Ordre des vétérinaires pour la Région
Île-de-France
Madame Séverine DRUART Représentant du SNVEL pour la région Île-de-France
Fixe, pour les campagnes 2023/2024 et2024/2025 les tarifs de rémunération des vétérinaires
sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective.
Les tarifs suivants, déterminés en date du 10 octobre 2023, en concertation avec les
différentes parties concernées, sont fixées hors taxes pour l'ensemble des départements d'Île-
de-France et seront äpplicables à partir de 1° novembre 2023 au 30 septembre 2025. Dans le
cas où les tarifs nationaux seraient fixés, les tarifs ci-dessous seraient modifiés.
Ces opérations de prophylaxies s'effectuent sur des animaux identifiés et regroupés avant
l'intervention du vétérinaire sanitaire dans le cadre d'une tournée de prophylaxie. L'éleveur
doit assurer une contention efficace pour permettre l'exécution normale et fiable de la
prophylaxie conformément à l'article L203-5 du code rural et de la pêche maritime.
Ces tarifs sont modulables dans les cas suivants :
+ Absence de contention des animaux (couloir et cornadis),
+ Exigences particulières de l'éleveur,
+ Prophylaxie fractionnée.
Dans le cas d'absence de contention ou toute difficulté à faire les prélèvements en toute
sécurité, le vétérinaire facturera la prestation au tarif horaire de 88,53€.
Lorsque sur le cheptel bovin d'une exploitation, plusieurs opérations de prophylaxie sont
effectuées en même temps, il ne sera compté qu'une seule visite.
. Dans le cadre des prophylaxies, lorsque la même prise de sang effectuée sur un animal sert au
diagnostic sérologique de plusieurs maladies, il ne sera pris en compte qu'un seul prélèvement.
Le tarif de la visite comprend:
+. L'organisation du rendez-vous,| prophylaxie pour les campagnes 2023/2024 et 2024/2025|

e La préparation de la visite,
e La présentation des opérations à l'éleveur,
e Les rapports et comptes rendus.
Le prélèvement de sang comprend: :
e L'acte proprement dit,
e La fourniture de l'aiguille,
+ La destruction de l'aiguille dans un circuit spécifique,
e La fourniture du tube habilité.
Le tarif d'intradermotuberculination IDS et IDC comprend:
e La mesure de plis de peau,.
L'acte d'injection intradermique,
e Le contrôle de la réaction de mesure de pli de peau,
e Le remplissage du tableau des mesures.
Dispositions communes
| Tarif
| Convention
| 2023/2024 |
| _{ 2024/2025 |
1 | Frais d'expédition des prélèvements et des documents Selon les |
|
|tarifs
=postaux en |
|vigueur

Bovinés
Tarif
Convention
2023/2024
2024/2025
4 Visite d'exploitation pour dépistage sérologique et/ou allergique et | 36,89 €
le maintien des qualifications acquises de cheptel
2 Visite d'exploitation de contrôles des réactions allergiques pour le | 22,13 €
diagnostic immunologique
3 Visite d'exploitation nécessaire au contrôle des animaux | 29,51€
nouvellement introduits dans l'exploitation
4 Visite d'exploitation de conformité d'un cheptel d'engraissement | 88,53
dérogatoire (visite initiale et visite de maintien) (minimum 20 €/heure
minutes : 29,16 €)
5 Visite de contrôle pour expédition à l'abattoir d'animaux sous | 29,51€
laissez passer
6 Prélèvement de sang (à l'unité) 2,77 €
7 Prélèvement de lait (à l'Unité) 2,77 €
8 Prélèvement de fèces (par animal) 2,77 €
9 Autre prélèvement biologique (par animal ou par unité) 2,77€
10 Epreuve d'intradermotuberculination simple (à l'unité)
+ __Sitonte du lieu d'injection avant intervention du vétérinaire | 3,00 €
et présence d'aide pour relever les mesures (à l'unité)
e sinon 4,50 €
11 Epreuve d'intradermotuberculination comparative (à l'unité) *
« Sitonte du lieu d'injection avant intervention du vétérinaire | 7,15 €
et présence d'aide pour relever les mesures (à l'unité)
e sinon | 8,65 €
12 Epreuve de brucellination (à l'unité) 3,00 €
(brucelline
fournie par
l'Etat)
13 Acte de vaccination lorsqu'elle est rendue obligatoire 2,00€
*Pour les cheptels à risque, prise en charge par l'Etat de 4,15 €)

Petits ruminants_|
Tarif
Convention
2023/2024
- 2024/2025
1 Visite d'exploitation pour dépistage sérologique et/ou allergique et | 29,51€
le maintien des qualifications acquises de cheptel
2 Visite d'exploitation de contrôles des réactions allergiques pour le | 22,13 €
diagnostic immunologique
3 Visite d'exploitation relative aux contrôles sanitaires officiels | 88,53 €/
(minimum 20 minutes : 29,16 €) heure
4 Prélèvement de sang (à l'unité)
e Sitonte du lieu de prélèvement 1,40 €
e Sinon 2,50 €
5 Prélèvement de lait (à l'unité) 1,40 €
6 Prélèvement de fèces (par animal) -1,40 €
7 Autre prélèvement biologique (par animal ou par unité) 1,40 € |
| 8 Epreuve d'intradermotuberculination simple (à l'unité) |
| e Sitonte du lieu d'injection avant intervention du vétérinaire | 3,00 € |
| et présence d'aide pour relever les mesures (à l'unité)
e_sinon 4,50 € 4
[9 | Epreuve d'intradermotuberculination comparative (à l'unité) |
e Sitonte du lieu d'injection avant intervention du vétérinaire | 7,15 €
et présence d'aide pour relever les mesures (a l'unité)
e sinon 8,65 €
10 Epreuve de brucellination (à l'unité) 3,00 €
11 Acte de vaccination lorsqu'elle est rendue obligatoire (hors visite) | 88,53 €/
(minimum 20 minutes : 29,16 €) heure

Suidés
Tarif
Convention
2023/2024
2024/2025
Visite d' exploitation pour dépistage sérologique et/ou allergique et | 29,51€
le maintien des qualifications acquises de cheptel
Prélèvement de sang réalisé sur tube (à l'unité) 3,94 €
Prélèvement de sang réalisé sur buvard (à l'unité) 2,50 €
Volailles
Tarif
Convention
2023/2024
2024/2025
Visite d'exploitation en vue de déroger au confinement des volailles | 88,53 €/
en lien avec la gestion du risque « influenza aviaire » (minimum 20 | heure
minutes)
Prélèvement par chiffonnette en lien avec la gestion du risque | 88,53 €/
« salmonelle » (à l'unité) (minimum 20 minutes) heure

Fait a Paris, le 10 octobre, 2023
Le Président du Groupement Régional de
Défense Sanitaire des animaux de l'Île-de-
France
M. le représentant de la Chambre régionale
d'Agriculture de l'Île-de-France
Franck SENDRONM. le représentant des vétérinaires
Sanitaires pour. l'ordre
Dr Jérôme DELHAYE
"ar toge DOIAYÉ Wier st paae
M. le représentant des Vétérinaires
sanitairés pour le SNVEL
Dr Séverine DRUART

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES
91-2024-11-27-00001
2024-DDFiP-140 : bordereau d'accompagnement
relatif à la mise à jour des paramètres
départementaux d'évaluation des locaux
professionnels ainsi que la grille tarifaire 2025 qui
regroupe l'ensemble des tarifs appliqués pour
chaque catégorie dans chaque secteur
DIRECTIO N DÉPARTEMENTALE D ES FINANCES PUBLIQUES
DE L'ESSONNE
BORDEREAU D'ACCOMPAGNEMENT RELATIF À LA MISE À JOUR
DES PARAMÈTRES DÉPARTEMENTAUX D'ÉVALUATION
DES LOCAUX PROFESSIONNELS
Informations générales
Le dispositif de mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des
locaux professionnels décrit aux I et II de l' article 1518 ter du code général des impôts (CGI)
prévoit que :
- les tarifs so nt mis à jour annuellement par l'administration fiscale ;
- les coefficients de localisation peuvent être mis à jour les troisième et cinquième années
suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Le renouvellement des conseils municipaux ayant eu lieu en 2020, aucune mise à jour des
coefficients de localisation n'a été mise en œuvre en 2024 pour les impositions 2025.
Seuls les tarifs ont fait l'objet d'une mise à jour.
Situation du département de l'Essonne
Conformément au x dispositions de l' article 334 A de l'annexe II au CGI , les derniers tarifs
publiés au recueil des actes administratifs par n°165 en date du 07/12/2023 ont été mis à jour
des évolutions de loyer constatées. Les nouveaux tarifs ainsi obtenus font l'objet de la présente
publication.
Publication des paramètres départementaux d'évaluation
Conformément aux dispositions de l' article 371 ter S de l'annexe II au CGI , la grille tarifaire
qui regroupe l'ensemble des tarifs appliqués pour chaque catégorie dans chaque secteur
est publiée.
Délai de recours
Les décisions figurant dans le document pourront faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif d 'Evry dans le délai de deux mois suivant leur
publication.
2024-DDFiP-140
Département : Essonne
Mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
pris pour l'application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts
pour les impositions 2025
CatégoriesTarifs 2025 (€/m²)
secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4 secteur 5 secteur 6
ATE1 34.8 89.4 90.5 115.1 113.4 152.9
ATE2 54.6 85.2 96.0 98.4 105.0 170.8
ATE3 38.9 90.7 90.7 118.4 118.4 118.4
BUR1 178.8 176.2 189.5 203.8 203.6 223.7
BUR2 164.9 175.0 181.9 192.8 208.7 238.9
BUR3 154.8 175.0 187.4 218.9 219.0 218.4
CLI1 190.2 190.2 195.9 284.2 271.3 275.5
CLI2 155.1 162.8 174.1 218.5 227.4 281.1
CLI3 208.9 234.3 235.7 224.2 233.4 250.2
CLI4 105.0 120.9 143.9 223.7 226.0 241.7
DEP1 52.7 64.0 59.9 61.0 62.2 62.1
DEP2 79.5 91.1 95.7 99.9 101.4 101.6
DEP3 16.2 16.2 30.6 54.4 132.4 132.3
DEP4 55.1 57.6 67.4 74.7 93.7 100.8
DEP5 69.9 69.9 124.8 138.2 143.9 147.2
ENS1 74.1 93.1 93.5 103.9 103.9 116.9
ENS2 92.2 94.4 132.8 133.0 178.0 218.4
HOT1 78.1 78.1 81.0 81.0 95.8 109.2
HOT2 66.4 66.4 98.0 93.4 119.5 118.7
HOT3 63.0 73.6 97.5 119.1 119.6 119.6
HOT4 34.6 34.6 147.3 159.2 216.4 220.9
HOT5 46.9 51.7 178.7 182.9 195.0 188.8
IND1 62.3 81.0 87.5 102.5 122.5 180.8
IND2 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
MAG1 82.3 123.3 174.0 222.6 264.6 339.8
MAG2 116.5 159.5 158.8 218.5 222.7 230.4
MAG3 216.6 343.4 356.7 557.0 741.0 688.7
MAG4 77.1 83.1 112.5 149.6 158.0 210.9
MAG5 67.1 91.1 96.7 136.9 146.0 233.8
MAG6 80.8 97.6 97.3 98.6 97.7 113.8
MAG7 24.2 24.2 29.2 29.2 33.0 34.0
SPE1 49.4 49.4 47.6 63.3 63.3 63.3
SPE2 43.7 43.7 84.8 83.7 82.7 82.7
SPE3 84.7 84.7 91.3 110.1 136.5 166.2
SPE4 1.5 1.5 2.0 2.5 3.0 3.0
SPE5 0.3 0.3 1.5 2.3 2.3 2.5
SPE6 73.2 131.3 183.4 196.7 196.7 196.7
SPE7 38.6 41.2 111.4 111.4 111.4 111.4