Nom | Recueil n°64-2025-142 du 21 mai 2025 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
Date | 21 mai 2025 |
URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/57125/419670/file/recueil-64-2025-142-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 21 mai 2025 à 18:05:36 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 21 mai 2025 à 20:05:46 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2025-142
PUBLIÉ LE 21 MAI 2025
Sommaire
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques /
Agence Régionale de Santé des Pyrénées-Atlantiques - Pôle Santé
Publique et environnementale
64-2025-05-20-00006 - Arrêté relatif au danger imminent pour la santé
ou la sécurité physique des personnes concernant la présence de
sources de plomb accessibles dans l'immeuble d'habitation sis portant
déclaration d'insalubrité du logement situé 18 avenue Henri IV à
Gan (64290) (parcelle cadastrée AK n° 126) (10 pages) Page 4
Direction Départemantale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités /
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités -
Intégration, insertion par l'activité et l'emploi
64-2025-05-09-00010 - Agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale -
TRIBIOVAL à Anglet (1 page) Page 15
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques / Direction Départementale des Territoires et de
la Mer - Service Pilotage, Affaires juridiques et Sécurité routière
64-2025-05-20-00003 - Arrêté préfectoral autorisant la circulation d'un
petit train touristique sur la commune de St Jean de Luz (4 pages) Page 17
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction de la Citoyenneté de la Légalité et
du Développement Territorial
64-2025-05-16-00007 - Arreté autorisant un établissement
gongréganiste à aliéner (2 pages) Page 22
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Secrétariat Général des Affaires
Départementales
64-2025-05-20-00002 - Arrêté préfectoral
portant renouvellement
d'habilitation afin d'établir le certificat de conformité mentionné
au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce
(SARL
TR OPTIMA CONSEIL) (2 pages) Page 25
64-2025-05-20-00001 - Arrêté préfectoral
portant renouvellement
d'habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III
de l'article L. 752-6 du code de commerce
(Société EC&U) (2
pages) Page 28
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles
64-2025-05-19-00002 - AP portant composition et modalités de
fonctionnement de la SCD pour la sécurité publique (3 pages) Page 31
2
Sous-Préfecture de Bayonne / Sous-préfecture de Bayonne - Pôle Droits
à Conduire et Réglementation Routière
64-2025-05-19-00003 - Agrément fourrière provisoire Fêtes de Bayonne
(2 pages) Page 35
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ARS Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques
64-2025-05-20-00006
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé
ou la sécurité physique des personnes
concernant la présence de sources de plomb
accessibles dans l'immeuble d'habitation sis
portant déclaration d'insalubrité du logement
situé 18 avenue Henri IV à Gan (64290) (parcelle
cadastrée AK n° 126)
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-20-00006 - Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou
la sécurité physique des personnes concernant la présence de sources de plomb accessibles dans l'immeuble d'habitation sis portant
déclaration d'insalubrité du logement situé 18 avenue Henri IV à Gan (64290) (parcelle cadastrée AK n° 126)
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Agence Régionale de Santé Nouvelle-AquitainePREFET cwitce Délégation Départementale" Pyrénées-AtlantiATLANTIQUES des Pyrénées-Atlantiques
Fraternité
Arrété n°relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique despersonnes concernant la présence de sources de plomb accessibles dansl'immeuble d'habitation sis portant déclaration d'insalubrité du logement
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
situé 18, avenue Henri IV à Gan (64290)(parcelle cadastrée AK n° 126).
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du Mérite
Je code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22,L. 521-1 à L. 521-4;le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L1331-24 et L.1334-1 etsuivants; ses articles R. 1331-3 et R.1331-5; ses articles R.1334-1 à R.1334-8 ;l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés enapplication de l'article L.1331-2 du code de la santé publique ;l'arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'exposition par le plomb despeintures ;le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;le décret du 05 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétaire généralde la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet desPyrénées-Atlantiques ;l'arrêté préfectoral n°64-2024-12-05-00001 du 05 décembre 2024 donnant délégationde signature à M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) en date du 24avril 2025, effectués par Christophe COSSARD, de la société EOLE Diag Immo, portant"sur l'habitation sise 18, avenue Henri IV a Gan (64290), parcelle cadastrée AK n° 126 ;Considérant que l'habitation est occupée, en qualité de locataires, par une adulte et un enfantmineur ;Considérant que les résultats de ce diagnostic, mettent en évidence l'existence de revêtementsdégradés contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale à 1 mg/cm? ;
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Considérant que cette exposition est susceptible d'engendrer une intoxication par le plombdes occupants du logement, et ce, méme a faibles doses ;Considérant que cette situation constitue un danger imminent pour la santé de l'enfantoccupant ce logement ;Considérant qu'au vu des locaux concernés par le risque de saturnisme, il n'est pas possibled'organiser les travaux avec les occupants présents dans les lieux ;Considérant dès lors qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesserl'imminence de ce danger dans un délai fixé et ce, sans préjudice de la poursuite de laprocédure de traitement de l'insalubrité de l'habitation citée supra, conformément auxarticles L. 511-11 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article Premier : Décision et mesures à engagerAfin de faire cesser le danger imminent dans le logement situé 18, avenue Henri IV à Gan(64290), parcelle cadastrée AK n° 126, M. et Mme CHAVANNE demeurant 35, chemin del'Oubangui à Gan (64290) sont tenus dans un délai de deux mois, de procéder aux travauxnécessaires à la suppression du risque constaté conformément aux dispositions fixées dans lediagnostic susmentionné.En particulier, les travaux réalisés devront viser les sources de plomb identifiées dans lediagnostic et assurer la pérennité de la protection. Ils ne devront pas entraîner dedissémination nuisible de poussières de plomb. Ces travaux doivent être réalisés en l'absencedes occupants.Il sera fourni à l'autorité administrative un diagnostic établit par un professionnel en activitéattestant de la suppression de l'accessibilité à des peintures contenant du plomb, dégradées.Article 2 - Droit des occupantsLa nature des désordres et les travaux prescrits rendant le logement temporairementinhabitable, les propriétaires sont tenus d'assurer l'hébergement des occupants sous un mois àcompter de la notification du présent arrêté et durant la réalisation des travaux,conformément aux dispositions des articles L511-18 et L521-1 à L521-3-2 du code de laconstruction et de l'habitation.Les personnes mentionnées à l'article 1 doivent, dans les 15 jours suivant la notification del'arrêté, avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour seconformer à l'obligation prévue à l'article L. 511-18 du code de la construction et del'habitation.À défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré l'hébergement temporaire desoccupants, celui-ci sera effectué par l'autorité compétente, aux frais des propriétaires enapplication de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.Article 3 - Travaux d'office et astreintesFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits, il y seraprocédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées àl'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 2/10
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La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dans lesdélais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 4 - Protection des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter la protection des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Article 5 - MainlevéeLa main levée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatationde la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité,par les agents compétents.Les propriétaires mentionnés à l'article 1 tiendront à disposition de l'administration toutjustificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art, incluant des mesures dela concentration en plomb dans les poussières présentes sur le sol dans chacun des locaux ayantfait l'objet de travaux et après nettoyage minutieux des surfaces,Article 6- SanctionLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. :Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.
Article 7 - NotificationLe présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1, ci-dessus. Il sera égalementnotifié à Madame Prescilya GONZALVEZ.Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Gan ainsi que sur la façade de l'immeuble, ce quivaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la constructionet de l'habitation.Article 8 - Publication - hypothèquesLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, auxfrais des propriétaires figurant à l'article premier.Il sera transmis au maire de Gan, à la procureure de la République, à la communautéd'agglomération Pau Béarn Pyrénées, au conseil départemental, à la directiondépartementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de l'emploi, dutravail et des solidarités, au colonel commandant le groupement de gendarmerie dudépartement, à la direction départementale des finances publiques, à la délégationdépartementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'informationsur le logement, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à lachambre interdépartementale des notaires.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.qouv.fr 3/10
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Article 9 - RecoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprés dupréfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprés du ministére chargé de la santé(direction générale de la santé — EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deuxmois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délaide deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprèsdu tribunal administratif de PAU (Villa Noulibos - BP 543 64000 PAU) ou via l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponsede l'administration si un recours administratif a été déposé.Article 10 - ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégationdépartementale de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeurdépartemental des territoires et de la mer, la directrice départementale de l'emploi, du travailet des solidarités, le colonel commandant le groupement de gendarmerie du département, lesofficiers et agents de police judiciaire et le maire de Gan sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsdes services de l'État dans les Pyrénées-Atlantiques.Pau,le 20 MAI 2025Le Préfet,Pour-le Préfet et pardélégationsd iérale adjointe[Joelle GRAS
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ANNEXE 1: Droits des occupantsEXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONArticle L 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.
Article L 521-2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindOment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de laréalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premierjour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.II.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.qouv.fr 5/10
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Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.
Article L 521-3-2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)
Ill.- Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ouPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 6/10
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l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleà un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IIde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.
Article L 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv. fr 7/10
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déclaration d'insalubrité du logement situé 18 avenue Henri IV à Gan (64290) (parcelle cadastrée AK n° 126)
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En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2 : Sanctions
Article L 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en applicationdes articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation dulogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 |www.pyrenees-atlantiques.qouv.fr . 8/10
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-20-00006 - Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou
la sécurité physique des personnes concernant la présence de sources de plomb accessibles dans l'immeuble d'habitation sis portant
déclaration d'insalubrité du logement situé 18 avenue Henri IV à Gan (64290) (parcelle cadastrée AK n° 126)
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Ill. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ouleslocaux mis à bail.
xLorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du présent code.
Article L 511-22|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré etsans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre.I|.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de nepas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantdes locaux mis a disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement a leur sur-occupation.Ill.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéderaux lieux prise en application du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infractionont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds decommerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'unfonds de commerce soit a titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire socialde la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portePréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.qouv.fr 9/10
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la sécurité physique des personnes concernant la présence de sources de plomb accessibles dans l'immeuble d'habitation sis portant
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toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation àdes fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée dedix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au momentde la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéade l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du présent code.
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv. fr 10/10
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la sécurité physique des personnes concernant la présence de sources de plomb accessibles dans l'immeuble d'habitation sis portant
déclaration d'insalubrité du logement situé 18 avenue Henri IV à Gan (64290) (parcelle cadastrée AK n° 126)
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Direction Départemantale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
64-2025-05-09-00010
Agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale -
TRIBIOVAL à Anglet
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Sociale - TRIBIOVAL à Anglet 15
PREFETDES PYRENEES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale de l'Emploi,
du Travail et des Solidarités
Cité administrative - CS 67566 - 64080 PAU CEDEX
Travail et entreprises : 05 59 14 80 30
Solidarités et inclusion : 05 47 41 33 10
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
AGREMENT
« ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE »
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'ESS ;
Vu le Décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l'agrément «entreprise solidaire d'utilité sociale» régi par l'article L. 3332 -17-1
du code du travail ;
Vu l'Arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément «entreprise solidaire d'utilité sociale» ;
Vu l'arrêté préfectoral n°64-2024-11-25-00015 en date du 25 novembre 2024 portant délégation de signature à Madame Hélène
VIAL, directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'arrêté n° 64 -2024-11-25-00046 en date du 25 novembre 2024 portant subdélégation de signature de Madame Hélène
VIAL, directrice départementale de l 'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées -Atlantiques en faveur des personnels de
sa direction ;
Vu la demande en date du 11 mars 2025 présentée par Madame Patricia BONNEAU, Présidente, agissant pour le compte de la
société par actions simplifiée TRIBIOVAL dont l'adresse est située Résidence Lore - 10 avenue de Biarritz - 64600 ANGLET.
DECIDE
La société par actions simplifiée TRIBIOVAL dont l'adresse est située Résidence Lore - 10 avenue de Biarritz - 64600 ANGLET
- SIRET : 893 426 833 00024 - Code APE : 4799B - est agréée en qualité d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale au sens de
l'article L 3332-17-1 du Code du Travail.
Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans à effet du 9 mai 2025.
Fait à Pau le 9 mai 2025
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par délégation
La directrice départementale de l'emploi,
du travail et des solidarités
Hélène VIAL
Recours gracieux :
Vous avez la possibilité d'exercer contre la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, un
recours administratif à titre gracieux auprès de la D irection Départementale de l'Emploi du Travail et des Solidarités des
Pyrénées-Atlantiques - Cité Administrative - CS 67566 - 64080 PAU CEDEX.
Recours contentieux :
Vous avez la possibilité d'exercer contre la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Pau - Villa Noulibos - 50 cours Lyautey - 64010 PAU CEDEX.
Direction Départemantale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 64-2025-05-09-00010 - Agrément Entreprise Solidaire d'Utilité
Sociale - TRIBIOVAL à Anglet 16
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-05-20-00003
Arrêté préfectoral autorisant la circulation d'un
petit train touristique sur la commune de St Jean
de Luz
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-20-00003 - Arrêté préfectoral autorisant
la circulation d'un petit train touristique sur la commune de St Jean de Luz 17
Direction départementale
des territoires et de la mer
Pilotage, affaires juridiques et sécurité routière
Arrêté préfectoral n°64-2022-07-08-00002,
autorisant la circulation d'un petit train routier touristique
sur la commune de Saint-Jean-de-Luz
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la route, notamment ses articles R. 225, R. 312.3, R. 317.21, R. 317.24, R. 321.15 et suivants,
R. 411.3 à R. 411.8, R. 433.5 et R. 433.8,
VU l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente,
VU l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caracté ristiques et les conditions d'utilisation des
véhicules, autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs,
VU le décret du 6 novembre 2024 nommant Jean-Marie Girier, préfet des Pyrénées-Atlantiques,
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-11-2500011 du 25 novembre 2024 portant délégation de signature de
M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. le Direc teur Départemental des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques,
VU la décision n° 64-2024-11-2700003 du 27 novembre 20 24 de subdélégation de signature hors
fonction d'ordonnateur au sein de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
VU la demande de Monsieur Lionel Berthomier « Le train Donibane » en date du 20 mars 2025,
concernant la circulation d'un petit train touristique sur la commune de Saint-Jean-de-Luz,
VU la licence n°2023/75/0000872 pour le transport inté rieur de personnes par route pour le compte
d'autrui en cours de validité,
VU le procès-verbal de visite initiale délivré par la DREAL Aquitaine en date du 10 mars 2020 ci-annexé,
VU les règlements de sécurité d'exploitation de l'entreprise relatif aux itinéraires demandés,
VU l'avis favorable de la direction interdépartementale de la police nationale en date du 18 avril 2025,
VU les avis favorables du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2025,
VU l'avis favorable de la ville de Saint-Jean-de-Luz en date du 9 avril 2025,
VU l'avis favorable de la ville de Ciboure en date du 18 avril 2025,
VU l'avis favorable de la ville d'Urrugne en date du 15 mai 2025,
VU la convention d'occupation privative du domaine public en date du 6 février 2025,
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
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la circulation d'un petit train touristique sur la commune de St Jean de Luz 18
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Lionel Berthomier est autorisé, à compter de la signature du présent arrêté et
jusqu'au 3 juillet 2032 (date d'expiration de la co ncession de service public susvisée), à mettre en
circulation à des fins touristiques ou de loisirs, et sous réserve de validité des procès verbaux de v isites
techniques, un petit train routier de catégorie I, sur les itinéraires suivants :
• Circuit 1 : Départ Saint-jean-de-luz Place Foch (au niveau de la médiathèque) – Place Louis XIV –
Rue Mazarin – Quai de l'infante – Rue du 8 mai 1945 – Avenue de Verdun – Rond Point de la gare
– Rue du maréchal Harispe – Avenue Jaureguiberry – Boulevard Victor Hugo – Rue Garat – Rue
Gambetta – Rue Garat – Promenade Jacques Thibault – Rue Dargaignaratz – Rue Dalbarade –
Rue de la Mer – Boulevard Thiers – Demi tour Parkin g des Flots bleu – Boulevard Thiers – Rue
Saint Jacques – Rue Garat – Rue de l'Eglise – Rue Tourasse – Retour Place Foch.
• Circuit 2 : Départ Saint-jean-de-luz Place Foch (au niveau de la médiathèque) – Place Louis XIV –
Rue Mazarin – Quai de l'infante – Rue du 8 mai 1945 – Avenue de Verdun – Rond Point de la gare
– Boulevard du Commandant Passicot – Avenue Jauregu iberry – Boulevard Victor Hugo – Rue
Garat – Rue Gambetta – Rue Garat – Promenade Jacque s Thibault – Rue Dargaignaratz – Rue
Dalbarade – Rue de la Mer – Boulevard Thiers – Demi tour Parking des Flots bleu – Boulevard
Thiers – Rue Saint Jacques – Rue Garat – Rue de l'Eglise – Rue Tourasse – Retour Place Foch.
Les déplacements sans voyageurs pour les besoins d'exploitation du service, à savoir :
• du lieu de garage au lieu de stationnement : ZA de Berroueta, 1 chemin de Berroueta 64122
Urrugne – Chemin de Lantegia – Route d'Ibardin D4 – D810 en direction de Saint-Jean-de-Luz –
Rue Paul Gelos à Ciboure – Avenue Genevieve Antonin s de Gaulle – Rond point de la gare à
Saint-Jean-de-Luz – Rue du Marechal Harispe – Place Foch.
• du lieu de stationnement au garage : Place Foch – Avenue de Verdun – Rond point de la ga re à
Saint-Jean-de-Luz – Avenue Genevieve Antonins de Gaulle – Rue Paul Gelos à Ciboure – D810 en
direction de Saint-Jean-de-Luz – Route d'Ibardin D4 – Chemin de Lantegia – ZA de Berroueta, 1
chemin de Berroueta 64122 Urrugne.
• approvisionnement en carburant : pas de déplacement car véhicule électrique.
• visite technique annuelle : ZA Berroueta 64122 Urrugne.
sont couverts par le présent arrêté, en application de l'article 4 de l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé.
Article 2 : La longueur de cet ensemble de véhicules ne peut en aucun cas dépasser 18 mètres.
Il est constitué d'un véhicule tracteur (FP 905 HT) et de trois remorques (FP 003 HV, FP 082 HV et FP
150 HV).
Article 3 : toute modification du trajet ou de ses caractéristiques routières ainsi que toute modification
des véhicules entraînera la perte de validité du présent arrêté.
Article 4 : le responsable de chaque petit train fera appliquer les mesures élémentaires de sécurité,
notamment au niveau des phases de montée et descente de la clientèle du côté opposé à la circulation
et en ce qui concerne les traversées sur les chaussées.
Il devra respecter scrupuleusement le code de la ro ute, faire en sorte qu'à chaque arrêt, le petit tra in
n'entrave pas la circulation publique et devra apporter une attention particulière au franchissement de
tout carrefour.
Tous les passagers devront être transportés assis, avec un maximum de 25 passagers par véhicule
remorqué.
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Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
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Article 5 : le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées -Atlantiques, le sous-préfet de Bayonne, le
maire de Saint-Jean-de-Luz, le maire de Ciboure, le maire d'Urrugne, le directeur départemental de la
sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à l'exploitant par le directeur départemental des territoires et de la mer.
Pau, le 20 mai 2025
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation
Le responsable de l'unité Sécurité
Routière et Gestion de Crise
David DONNÉ
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la circulation d'un petit train touristique sur la commune de St Jean de Luz 20
(DRIEE) (*)(DREAL) (*)(DEAL) (*)
1. Catégorie(s) du petit train routier : 12. Composition de l'ensemble en fonction de la catégorie :Catégorie I : 1 véhicule tracteur et 3 remorque (s) (*)Catégorie H 1 véhicule tracteur et. remorquet{s} (*)Categorie Hi - 1 véhicule tracteur et .._ remorque {s) (+)2.1. Véhicule tracteur, immatriculé : FP - 905 - HT N° VIN : VFOLXE2AXLX637001N° de réception par type nationale du véhicule tracteur : LY-0081-16-02Marque : PRATType : LXE2AXGenre : VASPCarrosserie : NON SPECAccompagnateur : 12.2. Remorque n° 1, immatriculée : FP - 003 - HV N° VIN : VFOWPO3XBLX637004N° de réception par type nationale du véhicule remorqué : L-0409-99-03Marque : PRATType : WCO2Genre : RESPCarrosserie : NON SPEC2.3. Remorque n° 2, immatriculée : FP - 082 - HV N° VIN : VFSWPO3XBLX637005N° de réception par type nationale du véhicule remorqué : L-0409-99-03Marque : PRATType : WCO2Genre : RESPCarrosserie : NON SPEC2.4. Remorque n° 3, immatriculée : FP - 150 - HV N° VIN : VFSWPO3XBLX637006N° de réception par type nationale du véhicule remorqué : L-0409-99-03Marque : PRATType : WCO2Genre : RESPCarrosserie : NON SPEC3. Nombre de passagers transportables en fonction de la catégorie :I II III IVPassagers dans la première remorque : 25 - - -Passagers dans la deuxième remorque : 25 - - -Passagers dans la troisième remorque : 25 - - -Date : 10/02/ZoZo Signature DRIEE - DREAL - DEAL - Constructeur (*) :ociete PRAToffers—— .. ys ee 26380 Peyrins - France(*) Barrer la mention inutile. SAS au Capital de 15245CSiren 347 949 927 RCS Romans
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la circulation d'un petit train touristique sur la commune de St Jean de Luz 21
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-05-16-00007
Arreté autorisant un établissement
gongréganiste à aliéner
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-16-00007 - Arreté autorisant un établissement gongréganiste à aliéner 22
PREFET — " : eeDES PYRÉNÉES- Direction de la citoyenneté, de la légalitéATLANTIQUES et du développement territorialLibertéEgalitéFraternité
ARRETE n°AUTORISANT UN ETABLISSEMENT CONGREGANISTE A ALIENERUN BIEN IMMOBILIER
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi du 24 mai 1825 modifiée, relative aux congrégations religieuses de femmes ;VU la loi du 1° juillet 1901 relative aux contrats d'association ;VU l'ordonnance du 14 janvier 1831, relatives aux donations et legs, acquisitions et aliénationsconcernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes ;VU le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loidu 1° juillet 1901 ;VU le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié, relatif a la tutelle administrative des associations,fondations et congrégations ;VU le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations etétablissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civilVU la promesse de vente signée le 17 avril 2025 entre Monsieur Joseph Louis COMPAGNET et sonépouse Madame Brigitte Angèle PROIA, ainsi que la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, dit«les propriétaires » et Monsieur Stéphane CARELLA, dit «le promettant », d'une maison à usaged'habitation avec terrain attenant, sis a LONS (64 140), pour une contenance de 00 ha 80 a 93 ca, pourun montant de 605 000,00 euros (six cent cing mille euros) ;VU les autres pièces de l'affaire ;SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRÊTE :Article 1° - La Congrégation les Petites Sœurs des Pauvres représentée par Yeong Ah PARK (MèreMariana) est autorisée, à aliéner à la Monsieur Stéphane CARELLA, aux clauses et conditions énoncéesdans la promesse de vente du 17 avril 2025, le bien immobilier constitué d'une maison à usaged'habitation et son terrain attenant sis à LONS (64 140), une superficie totale de 00 ha 80 a 93 ca;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-16-00007 - Arreté autorisant un établissement gongréganiste à aliéner 23
Le montant de cette vente est convenu de part et d'autre au prix de 605 000,00 euros (six cent cingmille euros) ;Article 2 — Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté dont unecopie sera adressée à la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres.
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Pau, le 16 mai 2025
Pour le Préfet et par délégation,Le secrétaire général,tionur te PA fet et par d bel,Po Le seÿrétai ns TMSamuel esnet
2/2 30/09/2021
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-05-20-00002
Arrêté préfectoral
portant renouvellement d'habilitation afin
d'établir le certificat de conformité mentionné
au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code
de commerce
(SARL TR OPTIMA CONSEIL)
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-20-00002 - Arrêté préfectoral
portant renouvellement d'habilitation afin d'établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du
code de commerce
(SARL TR OPTIMA CONSEIL)
25
| =PREFET rp sg 2 |DES PYRÉNÉES- Secrétariat général auxATLANTIQUES affaires départementalesess Bureau de l'aménagement de l'espaceFraternité
Arrêté préfectoral |portant renouvellement d'habilitation afin d'établir le certificat de conformitémentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce(SARL TR OPTIMA CONSEIL)LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de commerce et notamment ses articles L. 752-23 et R. 752-44 et suivants ;VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et dunumérique ;VU le décret n°2044-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissionsdépartementales d'aménagement commercial et aux demandes d'exploitations commerciales ;VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétaire général de lapréfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral n°64-2024-12-05-00001 du 05 décembre 2024 donnant délégation de signaturea M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral du 14 avril 2020 portant habilitation de la SARL TR OPTIMA CONSEIL à établir lecertificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce ;VU la demande de renouvellement formulée par la SARL TR OPTIMA CONSEIL domiciliée 4 place duBeau Verger - 44120 VERTOU, représentée par Madame Manon GODIOT, en date du 13 mai 2025 ;VU l'intégralité des pièces constituant le dossier ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTEArticle premier : SARL TR OPTIMA CONSEIL, représentée par Madame Manon GODIOT, est habilitéepour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code decommerce.
1/22, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-20-00002 - Arrêté préfectoral
portant renouvellement d'habilitation afin d'établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du
code de commerce
(SARL TR OPTIMA CONSEIL)
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Article 2: les personnes affectées à l'activité faisant l'objet de la demande d'habilitation sont lessuivantes :- Madame Manon GODIOT- Madame Aurélie GOUBINArticle 3: le numéro d'habilitation est le suivant : CC-03-2025-64. || devra être mentionné sur lecertificat de conformité, au même titre que la date et la signature de l'auteur du certificat.Article 4: la durée de la présente habilitation est de cing ans, sans renouvellement tacite possible. Elleest valable sur l'ensemble du territoire du département.Article 5: la demande de renouvellement de la présente habilitation devra être déposée trois moisavant la date d'expiration.Article 6: toute modification dans les indications fournies dans le dossier présenté à l'appui de lademande d'habilitation doit être déclarée dans le mois au préfet des Pyrénées-Atlantiques.Article 7: l'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditionsd'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à l'article R.752-44-2 du code de commerce.Article 8 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques est chargé de l'exécution duprésent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs des servicesde l'État dans les Pyrénées-Atlantiques. Copie du présent arrêté sera adressée à la directiondépartementale des territoires et de la mer.Article 9: le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sanotification :- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques - Secrétariat général aux affairesdépartementales — Bureau de l'aménagement de l'espace - 2 Rue du Maréchal Joffre 64021 Pau Cédex ;- d'un recours hiérarchique auprès du secrétariat de la commission nationale de l'aménagementcommercial (CNAC) - Bureau de l'aménagement commercial - Direction générale des entreprises (DGE)- Ministère de l'économie et des finances — 61 Boulevard Vincent Auriol 75703 Paris Cédex 13 ;- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau ;La juridiction compétente peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyen » accessible àpartir du site www.telerecours.fr
Pau, le 2 5 MAI 2025
LE PREFET,
Pour Re PréfeLét par délégation4 \ a aa4 AT
Samuel GESRET
2/22, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pycenees-atlantiques gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-20-00002 - Arrêté préfectoral
portant renouvellement d'habilitation afin d'établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du
code de commerce
(SARL TR OPTIMA CONSEIL)
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-05-20-00001
Arrêté préfectoral
portant renouvellement d'habilitation à réaliser
l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article
L. 752-6 du code de commerce
(Société EC&U)
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-20-00001 - Arrêté préfectoral
portant renouvellement d'habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce
(Société EC&U)
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| =PRÉFET a cxtics 5DES PYRENEES- Secrétariat général auxATLANTIQUES affaires départementalespr Bureau de l'aménagement de l'espaceFraternité
Arrêté préfectoralportant renouvellement d'habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au IIIde l'article L. 752-6 du code de commerce(Société EC&U)LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du MériteVU le code de commerce et notamment ses articles L. 752-6 et R. 752-6-1 et suivants ;VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et dunumérique ;VU le décret n°2044-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissionsdépartementales d'aménagement commercial et aux demandes d'exploitations commerciales ;VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétaire général de lapréfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral n°64-2024-12-05-00001 du 05 décembre 2024 donnant délégation de signatureà M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2020 portant habilitation de la société EC&U à réaliser les analysesd'impact mentionnées au III de l'article L.752-6 du code de commerce ;VU la demande de renouvellement d'habilitation formulée par la société EC&U domiciliée 7 rue de laGalissonnière - 44000 NANTES, représentée par Madame Elodie CHOPIIN en date du 9 mai 2025;VU l'intégralité des pièces constituant le dossier ;Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;ARRÊTEArticle premier : la société EC&U représentée par Madame Elodie CHOPIN, est habilitée pour établir lesanalyses d'impact mentionnées au III de l'article L.752-6 du code de commerce.Article 2: les personnes affectées à l'activité faisant l'objet de la demande de renouvellementd'habilitation sont les suivantes :
1/22, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrences-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-20-00001 - Arrêté préfectoral
portant renouvellement d'habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce
(Société EC&U)
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- Madame Elodie CHOPLIN- Monsieur Noé GLAUX- Monsieur Thomas BLANDIN- Madame Angèle DUPIN- Monsieur Martin MADIOTArticle 3 : le numéro d'habilitation est le suivant : Al-O5-2025-64. II devra être mentionné sur l'analysed'impact, au même titre que la date et la signature de l'auteur du certificat.Article 4 : la durée de la présente habilitation est de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elleest valable sur l'ensemble du territoire du département.Article 5 : la demande de renouvellement de la présente habilitation devra être déposée trois moisavant la date d'expiration.Article 6; toute modification dans les indications fournies dans le dossier présenté à l'appui de lademande d'habilitation doit être déclarée dans le mois au préfet des Pyrénées-Atlantiques.Article 7: l'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditionsd'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à l'article R.752-44-2 du code de commerce.Article 8 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques est chargé de l'exécution duprésent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs des servicesde l'État dans les Pyrénées-Atlantiques. Copie du présent arrêté sera adressée à la directiondépartementale des territoires et de la mer.Article 9: le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sanotification :- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques - Secrétariat général aux affairesdépartementales — Bureau de l'aménagement de l'espace - 2 Rue du Maréchal Joffre 64021 Pau Cédex ;- d'un recours hiérarchique auprès du secrétariat de la commission nationale de l'aménagementcommercial (CNAC) - Bureau de l'aménagement commercial - Direction générale des entreprises (DGE)— Ministère de l'économie et des finances — 61 Boulevard Vincent Auriol 75703 Paris Cédex 13 ;- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau;La juridiction compétente peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyen » accessible apartir du site www.telerecours.fr
fav le 20 MAI 2025Le Préfet,Poyrie Préfet etypar délégation\Le Setrétairk général,\ \ % eeSant GESRET
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-20-00001 - Arrêté préfectoral
portant renouvellement d'habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce
(Société EC&U)
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-05-19-00002
AP portant composition et modalités de
fonctionnement de la SCD pour la sécurité
publique
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-19-00002 - AP portant composition et modalités de fonctionnement de la SCD pour
la sécurité publique 31
PREFET z__ 2 Direction des sécuritésDES PYRENEES- di à eusATLANTIQUES Service interministériel deLiber défense et de protection civilesÉgalitéFraternité Arrêté n° 64-2025-portant composition et modalités de fonctionnementde la sous-commission départementale pour la sécurité publique
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code général des collectivités territoriales ;VU le Code de l'urbanisme ;VU le Code de la construction et de l'habitation ;VU le Code de la sécurité intérieure ;VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale desécurité et d'accessibilité (C.C.D.S.A.) ;VU le décret n°2016-1201 du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de lagendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2024 donnant délégation de signature à Madame Anne-SophieMARCON, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral n° 64-2025-05-13-00003 du 13 mai 2025 portant composition et modalités defonctionnement de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;VU l'arrêté préfectoral n° 64-2023-03-31-00018 du 31 mars 2023 portant composition de la sous-commission départementale pour la sécurité publique ;VU l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2024 donnant délégation de signature à Madame Anne-SophieMARCON, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d 'accessibilité (CCDSA) du 8 avril2025 ;SUR proposition de la sous-préféte, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques,
ARRETE:Article 1er : La composition et les modalités de fonctionnement de la sous-commission départementalepour la sécurité publique sont renouvelées comme indiqué a l'article 3.Article 2 : La sous-commission départementale pour la sécurité publique est chargée, par délégation dela commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité :° d'examiner les études de sécurité publique obligatoires dans une agglomération de plus de 100000 habitants, dans le cadre :
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-19-00002 - AP portant composition et modalités de fonctionnement de la SCD pour
la sécurité publique 32
© d'opération de construction ou d'aménagement ayant pour effet de créer une surface horsœuvre nette supérieure à 70 000 m?,© de création d'un établissement recevant du public de 1°° et 2°" catégorie, d'unétablissement enseignement secondaire de 3°" catégorie ainsi que des gares ferroviaires,routières et maritimes et sous certaines conditions dans le cadre des zones d'aménagement.Article 3 :La sous-commission départementale pour la sécurité publique est présidée par le préfet ouson représentant.1°) Sont en outre membres avec voix délibérative pour toutes les attributions, les personnes désignéesci-dessous ou leur représentant :¢ le directeur inter-départemental de la police nationale,° le commandant du groupement départemental de la gendarmerie nationale,* le directeur départemental des services d'incendie et de secours,* le directeur départemental des territoires et de la mer,* trois personnes qualifiées représentant les constructeurs et les aménageurs désignés par lepréfet :© un représentant de la profession d'architecte ;© un représentant de la fédération des promoteurs constructeurs ;© la société d'équipement des Pays de l'Adour.2°) Sont également membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :¢ le maire de la commune ou son représentant ;Article 4: En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriauxmembres de sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou del'adjoint désigné par lui, ou faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.Article 5 : Le secrétariat de la sous-commission (enregistrement, préparation des dossiers, préparationdes ordres du jour, envoi des convocations, établissement des avis et comptes-rendus, diffusion etnotification des documents, information de la commission plénière) est assuré par le bureau de lasécurité publique et des polices administratives.La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission dix joursau moins avant la date de chaque réunion. Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaitetenir une seconde réunion ayant le même objet.Article 6 : Le directeur inter-départemental de la police nationale ou le commandant du groupementdépartemental de gendarmerie nationale rapporte les dossiers devant la sous-commission et formuleles observations permettant de dresser le procès-verbal et le compte-rendu.Article 7 : La sous-commission émet un avis favorable ou défavorable. L'avis est obtenu par le résultatdu vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle duprésident est prépondérante. Les avis écrits motivés, favorables ou défavorables sont pris en comptelors du vote.Article 8 : A l'issue de chaque réunion, il est établi :° un procès-verbal signé du président et de tous les membres ayant voix délibérative, contenantl'avis favorable ou défavorable. Il exprime la position collégiale de la sous-commission. Il estdestiné à l'autorité investie du pouvoir de police.° un compte-rendu signé du président et approuvé par tous les membres résumant le contenu dela réunion de la sous-commission. Ce document est versé au dossier de l'ERP.Article 9: Lorsqu'un projet d'établissement recevant du public a fait l'objet d'une étude de sécuritépublique en application du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commissiondépartementale pour la sécurité publique participe a la visite de réception.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-19-00002 - AP portant composition et modalités de fonctionnement de la SCD pour
la sécurité publique 33
Article 10 : Pour des raisons pratiques, la sous-commission départementale pour la sécurité publique seréunira en méme temps que la sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH. Les deux sous-commissions devront établir, chacune pour ce qui la concerne, leur propre avis et leur propre compte-rendu. Les documents seront adressés, simultanément, à l'autorité chargée de délivrer le permis deconstruire ou d'autoriser l'ouverture.Article 11: L'arrêté préfectoral 2 décembre 2014 portant composition de la sous-commissiondépartementale pour la sécurité publique est abrogé.Article 12 : La directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques, le secrétaire général de lapréfecture, les sous-préfets des arrondissements de Bayonne et Oloron-Sainte-Marie, les chefs deservices déconcentrés de l'Etat et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et desinformations de la préfecture.
Pau, le {49 MAI 2025Le Préfet,
\nne-Sophie MARCON
La présente décision peut faire l'objet dans les deux mois suivant sa publication :1 d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques sous le présent timbre,2 d'un recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Direction des libertés publiques et desaffaires juridiques - 11, rue des saussaies 75800 Paris cedex 8,3 d'un recours contentieux adressé au tribunal administratif de Pau Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey 64010 Pau cedex.Ce recours contentieux doit être déposé au plus tard avant la fin du second mois suivant la date de notification de la décision ousuivant le rejet du recours gracieux ou hiérarchique.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pvrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-19-00002 - AP portant composition et modalités de fonctionnement de la SCD pour
la sécurité publique 34
Sous-Préfecture de Bayonne
64-2025-05-19-00003
Agrément fourrière provisoire Fêtes de Bayonne
Sous-Préfecture de Bayonne - 64-2025-05-19-00003 - Agrément fourrière provisoire Fêtes de Bayonne 35
PRÉFET Sous-Préfecture de BayonneDES PYRENEES- Bureau de Réception du PublicATLANTIQUES 2 oy :Liberté Pôle des droits a conduireÉgalitéFraternité
Arrêté n°64-2025-05-19-portant agrément d'une fourrière provisoireLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la route et notamment les articles L. 325-1 et R. 325-1 et suivants ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté n° 64-2025-01-25-0003 du 23 janvier 2025 donnant délégation de signature à M. FabriceROSAY, sous-préfet de Bayonne, à la secrétaire générale et aux chefs de bureau de la Sous-Préfecture deBayonne ;VU le code de l'environnement ;VU l'arrêté préfectoral n°64-2017-02-23-001 du 23 février 2017 relatif à l'agrément de gardien defourrière ;VU la demande de Monsieur le maire de Bayonne ;SUR proposition de la secrétaire générale de la Sous-Préfecture de Bayonne ;
ARRÊTEArticle premier : Sont agréés pour le fonctionnement d'une fourrière, les locaux et les équipements dugardien de fourrière agréé CROSA, implantés et installés sur le parking stade Didier Deschamps, parcellecadastrée ARO200, chemin de Plantoun, 64100 à Bayonne.Ces installations doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protectionde l'environnement et notamment :- la mise en place de matériaux absorbants avec une caisse étanche de récupération des matériauxabsorbants souillés ;- la récupération des écoulements accidentels éventuels à l'aide des matériaux absorbants et leurévacuation vers une installation autorisée.Article 2 : Cet agrément est accordé pour la période du 4 au 15 juillet 2025.
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Article 3: La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois a compter de sanotification, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.Article 4: Le Sous-préfet de Bayonne et le directeur départemental de la sécurité publique sontchargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la préfecture et notifié au maire de Bayonne.
Bayonne, le 19 mai 2025,
Fabrice ROSAY
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