| Nom | Recueil-25-01-15-010-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Charente-Maritime |
| Date | 15 janvier 2025 |
| URL | https://www.charente-maritime.gouv.fr/contenu/telechargement/77187/547761/file/Recueil-25-01-15-010-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 15 janvier 2025 à 17:11:07 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 01 septembre 2025 à 13:30:28 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CHARENTE-
MARITIME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°17-2025-010
PUBLIÉ LE 15 JANVIER 2025
Sommaire
AGENCE REGIONALE DE SANTE 17 / POLE ANIMATION TERRITORIALE ET
PARCOURS
17-2025-01-10-00005 - Arrêté du 10 janvier 2025 portant modification de la
désignation des représentants des usagers au sein de la commission des
usagers du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique - Hôpitaux La
Rochelle-Ré-Aunis (2 pages) Page 3
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET LA MER / Service
Risques, Sécurité et Littoral
17-2025-01-14-00002 - Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public
maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée à l'écluse
Foirouse sur la commune d'Ars en Ré (12 pages) Page 6
17-2025-01-14-00005 - Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public
maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée à l'écluse
Verdonnais sur la commune de Loix en Ré (12 pages) Page 19
17-2025-01-14-00004 - Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public
maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée aux écluses
Chiouse, Grande Ecluse et Trou d'Cheu sur la commune des Portes en Ré (12
pages) Page 32
17-2025-01-14-00003 - Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public
maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée aux écluses
Vasouse, Belle Pointe, Brizère, Paillarde Grand Port et Touche à Tout sur la
commune de Sainte Marie de Ré (12 pages) Page 45
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION
NATIONALE / SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE DE
L'ENGAGEMENT ET DES SPORTS
17-2025-01-13-00002 - Arrêté du 13 janvier 2025 portant reconnaissance du
Tronc Commun d'Agrément à l'association Artistique Populaire
Saint-Georgeaise (2 pages) Page 58
17-2025-01-13-00003 - Arrêté du 13 janvier 2025 portant attribution de
l'agrément de jeunesse et d'éducation populaire à l'association artistique
populaire saint-Georgeaise (2 pages) Page 61
GROUPE HOSPITALIER SAINTES - SAINT-JEAN D'ANGELY / Direction
Générale
17-2025-01-01-00003 - DELEGATION DE SIGNATURE du 1er janvier 2025 -
DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME INTERCOMMUNAL
DE SAINTONGE (3 pages) Page 64
2
AGENCE REGIONALE DE SANTE 17
17-2025-01-10-00005
Arrêté du 10 janvier 2025 portant modification de la
désignation des représentants des usagers au sein
de la commission des usagers du Groupe Hospitalier
Littoral Atlantique - Hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis
AGENCE REGIONALE DE SANTE 17 - 17-2025-01-10-00005 - Arrêté du 10 janvier 2025 portant modification de la désignation des représentants
des usagers au sein de la commission des usagers du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique - Hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis 3
| -RÉPUBLIQUEFRANÇAISE @ D'Agence Régionale de SantsË:ber_t{ Nouvelle AquitainegalitéFraternité
Arrété du 10 janvier 2025Portant modification de la désignation desé ' représentants usagers au sein de lacommission des usagers duGroupe Hospitalier Littoral Atlantique —Hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis
Le Directeur Général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-AquitaineVu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1112-3 et R.1112-79 et suivants ;Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 183 ;Vu le décret n°2016-726 du 1" juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements desanté ;Vu le décret du 7 octobre 2020 publié au JORF n°0245 du 8 octobre 2020 portant nomination dudirecteur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine — M. Benoît ELLEBOODE ;Vu la décision du directeur général de I'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine en date du 21janvier 2022 portant organisation de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, publiée au recueildes actes administratifs de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine le même jour (n°R75-2022-012) ;Vu la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine en date du 2janvier 2025 portant délégation permanente de signature, publiée au recueil des actes administratifs dela préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine le 6 janvier 2025 (n°R75-2025-003) ;Vu l'arrêëté du 28 novembre 2022 pris par 'ARS Nouvelle-Aquitaine portant désignation desreprésentants des usagers au sein de la commission des usagers du Groupe Hospitalier LittoralAtlantique — hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis ; _Vu le courrier de démission de Monsieur BRAIVE Philippe en qualité de représentant des usagers,membre titulaire, au titre de I'Association pour la Visite des Malades dans les EtablissementsHospitaliers (VMEH 17) au sein de la CDU du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique — Hôpitaux LaRochelle-Ré-Aunis du 20 novembre 2024 ;Vu le courriel de l'UNAFAM 17 du 8 janvier 2025 ;Considérant que 'ARS Nouvelle-Aquitaine a clôturé le 15 septembre 2022 un appel à candidaturesportant sur le renouvellement des représentants des usagers au sein des CDU de la région ;Considérant qu'en l'absence de candidature suite à l'appel à candidatures mentionné supra, 'ARSNouvelle-Aquitaine n'a pas pu pourvoir 'ensemble des postes de représentants des usagers au sein dela CDU du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique — Hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis ;
AGENCE REGIONALE DE SANTE 17 - 17-2025-01-10-00005 - Arrêté du 10 janvier 2025 portant modification de la désignation des représentants
des usagers au sein de la commission des usagers du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique - Hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis 4
Considérant qu'afin de permettre aux associations agréées de proposer des candidatures pour lessièges de représentant des usagers vacants actuels et ceux qui le deviendraient au cours de lamandature, 'ARS Nouvelle-Aquitaine a lancé un appel à candidatures permanent depuis le 4 janvier2023 ;Considérant les candidatures de Monsieur BELET Daniel pour siéger en qualité de représentant desusagers, membre titulaire et de Madame MEZIERE Chantal pour siéger en qualité de représentant desusagers, membre suppléant au titre de l'UNAFAM 17 au sein de la commission des usagers du GroupeHospitalier Littoral Atlantique — Hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis ;Sur proposition des associations agréées en application de l'article L.1114-1 du code de la santépublique ; ARRETEArticle 1 : L'article 1 de l'arrêté du 28 novembre 2022 est modifié comme suit :Sont désignés représentants des usagers, au sein de la commission des usagers du groupe hospitalierLittoral Atlantique — hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis, les personnes dont les noms suivent :
Titulaire SuppléantBELET Daniel LAPEGUE DidierUNAFAM 17 Association pour le Droit de Mourirdans la DignitéTitulaire SuppléantCOLLIN Jacques MEZIERE ChantalGénérations Mouvement UNAFAM 17Article 2 : La durée du mandat est fixée à 3 ans renouvelable à compter du 28 novembre 2022.Article 3 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa publicationde faire l'objet :- Soit d'un recours gracieux devant le Directeur général de l'Agence régionale de santéNouvelle-Aquitaine ;- Soit d'un recours hiérarchique devant Madame la Ministre du Travail, de la Santé, desSolidarités et des Familles ;- Soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent(ce dernier peut être saisi par requête adressée par lettre recommandée avec accusé deréception ou de manière dématérialisée via l'application « Télérecours citoyen »accessible sur le site www.telerecours.fr).Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de laCharente-Maritime.Fait à La Rochelle, le 10 janvier 2025Le directeur de la délégation départe le, ;de E% AF EËÊÊ& Ëäë'r'âp âaeî Agence Réglîan.alede l'Agence Régionale de âa'fi s Mbuv&i-Panté, Nouvelle-Aquitaine
AGENCE REGIONALE DE SANTE 17 - 17-2025-01-10-00005 - Arrêté du 10 janvier 2025 portant modification de la désignation des représentants
des usagers au sein de la commission des usagers du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique - Hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis 5
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET LA MER
17-2025-01-14-00002
Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une
dépendance du domaine public maritime en dehors
des limites administratives des ports, destinée à
l'écluse Foirouse sur la commune d'Ars en Ré
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET LA MER - 17-2025-01-14-00002 - Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée à
l'écluse Foirouse sur la commune d'Ars en Ré
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PREFET Direction départementaleDE LA des territoiresCHARENTE- et de la merMARITIMELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoralapprouvant la convention de concession d'utilisation d'une dépendancedu domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports,destinée à l'écluse Foirousesur la commune d'Ars en RéLe Préfet de Charente-MaritimeChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2124-3 et R2124-1 àR2124-12 ;Vu la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;Vu la demande de l'association Adepir, sollicitant la concession d'utilisation du domaine public maritime endehors des ports en date du 16 mai 2024 ;Vu les avis recueillis au cours de l'instruction administrative ;Vu la décision du directeur départemental des Finances publiques en date du 19/06/2024 ;Considérant que le caractère permanent des installations justifie l'octroi d'une concession d'utilisation desdépendances du domaine public maritime en dehors des ports ;Considérant que la régularisation de l'écluse présente à cet emplacement n'entraîne pas de modificationsubstantielle de I'affectation du domaine public maritime, et donc qu'une enquête publique n'est pas requise ;Considérant que la délivrance d'une concession d'utilisation du domaine public maritime pour cet ouvrage estcompatible avec les objectifs environnementaux du Plan d'Actions pour le Milieu Marin de la sous-région marine# MAnlfa Aa Maennnanea « »W VSUIILG UXT Vawuyllc #,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime ;
ARRETE
Article 1 — L'association Adepir, représentée par le président Dominique Chevillon, est autorisée à occuper unedépendance du domaine public maritime pour un ouvrage en dur constitué d'une écluse à poissons d'unpérimètre de 851 mi.
Article 2 — La durée de la concession est fixée à 30 ans à compter de la date de signature du présent arrêté,renouvelable par reconduction expresse selon les modalités données par le Code général de la propriété despersonnes publiques.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET LA MER - 17-2025-01-14-00002 - Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée à
l'écluse Foirouse sur la commune d'Ars en Ré
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Article 3 — L'Etat s'oblige à garantir à I'association Adepir, le libre usage du terrain domanial, matérialisé sur leplan annexé au présent arrêté, qui fait l'objet de la présente autorisation sous les réserves qui suivent :- l'association Adepir, n'est autorisée à établir sur la dépendance du domaine public maritime mise à disposition,que les ouvrages et aménagements décrits dans la convention ;- Le pétitionnaire s'engage à maintenir l'espace concédé, ainsi que les ouvrages qui y sont édifiés, dans un étatd'entretien conforme à leur destination, et à en assurer la gestion et l'entretien selon les modalités prescritesdans la convention jointe au présent arrêté.
Article 4 — Les travaux d'extension ou de modification des ouvrages restent soumis aux procédures en vigueuret à l'autorisation de l'État qui demeure gestionnaire du domaine public maritime.Article 5 — La responsabilité de l'État ne pourra étre recherchée pour tous accidents et dommages quipourraient résulter de l'exploitation, de la présence des installations, ainsi que de l'exécution de travaux.
Article 6 — Les droits des tiers sont réservés.
Article 7 — Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Charente-Maritime et affiché àla mairie d'Ars en Ré.
Article 8 — La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification oude sa publication, auprès du tribunal administratif de Poitiers.
Article 9 — Le secrétaire général de la préfecture, le maire d'Ars en Ré, le directeur départemental des Financespubliques, le directeur départemental des Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté.
À La Rochelle,le { l' JAN 2025Le B:éf/et,;;Brice BLONDEL
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET LA MER - 17-2025-01-14-00002 - Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée à
l'écluse Foirouse sur la commune d'Ars en Ré
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ExPREFETDE LACHARENTE-MARITIMELibertéEgalitéFraternité
Délégation à laA n 20mer et au littoralService RisquesSécurité Littoral
Direction départementaledes territoireset de la mer
Gestion du Littoral
CONVENTION DE CONCESSION D'UTILISATIONDUDOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL« EcLuse FoiROUSE »SUR LA COMMUNE DEARs EN RE
(ARTICLE L2124-3 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET LA MER - 17-2025-01-14-00002 - Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée à
l'écluse Foirouse sur la commune d'Ars en Ré
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CONVENTION DE CONCESSION D'UTILISATIONDU DOMAINE PUBLIC MARITIMEEntre l'État représenté par le Préfet de La Charente-Maritime, désigné ci-après par le terme « leconcédant », d'une part,et l'association Adepir, représentée par le président, Monsieur Dominique Chevillon, dénommé ci-aprèspar le terme « le concessionnaire », d'autre part,Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE PRÉLIMINAIRE — EXPOSÉL'écluse ne fait l'objet d'aucun titre d'occupation et il est nécessaire de régulariser la situation.Par conséquent, et suivant le Code général de la propriété des personnes publiques (article L2124-3), leprésent projet fait l'objet d'une concession d'utilisation du domaine public maritime (DPM).
TITRE 1erOBJET— BENEFICIAIRE — NATURE DE LA CONCESSION.DISPOSITIONS GENERALES.
ARTICLE 1.1- OBJET DE LA CONCESSIONLa présente concession a pour objet l'utilisation de dépendances du Domaine Public Maritime, situéessur la commune d'Ars en Ré, telles qu'elles sont délimitées sur le plan annexé à la présente convention.
ARTICLE 1.2 —BÉNÉFICIAIRE DE LA CONCESSIONAssociation Adepir,Monsieur Dominiquè Chevillon3, rue du Fougerou17740 SAINTE MARIE DE RÉ
ARTICLE 1.3 —NATURE ET USAGE DE LA CONCESSIONLa concession est destinée à l'ouvrage en dur, existant, constituant une écluse à poissons de 48 400 m°,dont un périmètre de 851 ml. Le bénéficiaire assure la gestion et l'entretien de l'ouvrage, élément dupatrimoine maritime de I'ile de Ré.La concession est exclusivement personnelle et le concessionnaire ne peut accorder d'autorisationd'occupation ou d'usage sans l'accord du concédant.En cas de changement du président, le nom et les coordonnées du remplaçant devront être transmis à laDDTM dans les meilleurs délais.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET LA MER - 17-2025-01-14-00002 - Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée à
l'écluse Foirouse sur la commune d'Ars en Ré
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ARTICLE 1.4 —DISPOSITIONS GENERALESa)
b)
g)h)
Le concessionnaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement etl'exploitation d'autres ouvrages seraient autorisés à proximité de ceux faisant l'objet de laprésente concession ;Le concessionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner libre accès, entout temps et en tout point de la concession, aux agents du concédant chargés du contrôle de laconcession et, notamment aux agents des directions, régionale de l'Environnement del'Aménagement et du Logement et departementales des Territoires et de la Mer, des domaines,des douanes, de la police, de la marine nationale et des affaires maritimes. Il s'engage à faciliter1105, UL 1G v, UL 14 111Al 11500 T3ALIIIAale S0 QLIQIID 1111 A - . 22 2 SD5 & 35
tous contrôles que les services de l'État jugeront utiles d'exercer.Le concessionnaire doit réserver la continuité de circulation douce du public sur le domainepublic maritime ;Sont a la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités quipourraient étre dues à des tiers en raison de modification d'entretien ou de l'utilisation de laconcession ;En aucun cas la responsabilité du concédant ne peut étre recherchée par le concessionnaire pourquelque cause que ce soit, en cas de dommages causés a ses installations ou de géne apportée aleur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer ;Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant aucune réclamation en raison du troublequi peut résulter soit de mesures temporaires d'ordre et de police, soit de travaux exécutés par leconcédant ;La présente autorisation ne peut se substituer aux autres autorisations nécessaires dont letitulaire pourrait avoir besoin pour la gestion de l'ouvrage.Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois, règlements et règles existants ou à venir ;Le concessionnaire est également tenu de se conformer :Aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutessortes pouvant résulter non seulement de l'exécution des travaux mais aussi de l'exploitation decac inctallatinne »DV LLIDLGLEGLIVIID »
Aux prescriptions relatives au contrôle des installations et de la qualité des eaux.La pêche professionnelle est strictement interdite au sein de l'écluse.L'écluse est localisée en site classé.L'article L.341-10 du Code de l'environnement prévoit que « Les monuments naturels ou les sitesclassés ne peuvent être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisationspéciale ».L'entretien courant (en l'occurrence, réparations ne modifiant pas l'aspect initial de l'ouvrage) n'est passoumis à demande d'autorisation spéciale. Pour tout autre cas (travaux lourds de reconstruction, travauxs'éloignant de la structure historique, etc) ou question, il est nécessaire de se rapprocher du service siteset paysages à la DREAL.
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convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée à
l'écluse Foirouse sur la commune d'Ars en Ré
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TITRE ÎlENTRETIEN ET MODIFICATION DES OUVRAGES
ARTICLE 2.1 —PROJET DE MODIFICATION DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE CONCEDESLe concessionnaire est tenu de soumettre au concédant, préalablement a tout démarrage de travaux, envue de leur approbation, les projets d'exécution ou de modification des ouvrages concédés sans quecette transmission puisse en aucune manière engager la responsabilité du concédant. Ces projetsdoivent comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer lesouvrages et préciser leur mode d'exécution.Le concédant prescrit les modifications nécessaires à la bonne utilisation du Domaine Public Maritime.
ARTICLE 2.2 — EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ENTRET[ENÀDES OUVRAGESTous les-travaux effectués sur les ouvrages concédés sont exécutés conformément à la description faitedans le dossier de demande, en matériaux de bonne qualité.Dans le cas où l'intérêt public serait compromis par le défaut d'entretien des ouvrages (notamment miseen sécurité) le concessionnaire est mis en demeure par le concédant de procéder, dans un délai fixé parce dernier, à la remise en état des ouvrages, le concédant se réservant le droit de faire effectuer d'officeet aux frais du concessionnaire les travaux reconnus utiles.Un tracteur est autorisé à circuler sur l'estran, par dérogation à l'article L.121-9 du Code del'environnement, sur l'itinéraire indiqué dans le dossier de demande. Le terrain sera autant que possiblerepéré et balisé légèrement avant son passage. Par ailleurs, pendant la période de reproduction etnidification des oiseaux, la circulation du tracteur se fera sur le même couloir en évitant la laisse demer.
Les interventions nécessitant l'occupation du domaine public maritime naturel hors emprise desouvrages autorisés dans le cadre de la concession, devront faire l'objet d'une demande d'autorisationd'occupation temporaire auprès de la DDTM, gestionnaire du domaine public maritime naturel.
ARTICLE 2.3 —FRAIS DE MODIFICATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGESTous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien des ouvrages concédés sont à lacharge du concessionnaire.Sont également à sa charge les frais des travaux qu'il sera éventuellement autorisé à exécuter sur lesouvrages du Domaine Public Maritime, notamment les raccordements et le rétablissement éventuel desaccès à la mer à l'extérieur de la concession.
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convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée à
l'écluse Foirouse sur la commune d'Ars en Ré
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ARTICLE 2.4 — CONTROLE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'ENTRETIEN DESINFRASTRUCTURES CONCÉDÉESLes travaux de modification ou d'entretien des installations concédées sont exécutés sous le contrôledes représentants du concédant.
ARTICLE 2.5 —RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU DOMAINE PUBLIC MARITIMET}n cas de travaux, le conc nnaire nu 1 s dép ute natur uvragprovisoires et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données par |représentants du concédant, les dommages qui auraient pu être causés au domaine public ou à sesdépendances.En cas d'inexécution, il peut y étre pourvu d'office et à ses frais.
t $ $
TITRE IIEXPLOITATION
ARTICLE 3.1 — CONDITIONS GÉNÉRALESToute cession, totale ou partielle de la présente concession est interdite,Le concessionnaire exploite les installations conformément à l'ensemble des textes réglementairesprésents ou à venir encadrant l'exploitation de telles installations.
ARTICLE 3.2 — SOUS-TRAITÉSLe concessionnaire peut, avec l'autorisation du concédant, confier par des conventions à des tiersl'utilisation de toute ou partie des installations mais dans ce cas il demeure personnellementresponsable tant envers le concédant qu'envers les tiers de l'accomplissement de toutes les obligationsque lui impose la présente convention.
ARTICLE 3.3 —SIGNALISATION MARITIMELe concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement desinstallations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le Service des Phares et Balises, au casoù de telles installations seraient reconnues nécessaires. Leur mise en place sera effectuée sous lecontrôle du représentant du concédant ; il en sera de même en ce qui concerne l'entretien et lefonctionnement.
ARTICLE 3.4 —MESURES DE POLICELes mesures de police qui seraient nécessaires dans l'intérêt de la conservation des ouvrages, de lasécurité publique et du bon ordre seront prises par le Préfet, le concessionnaire entendu.
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convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée à
l'écluse Foirouse sur la commune d'Ars en Ré
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ARTICLE 3.5 —RISQUES DIVERSLe concessionnaire garantira l'État contre le recours des tiers. Il est responsable des dommages causésde son fait ou de celui de ses mandants aux ouvrages du domaine public.
TITRE IVDURÉE DE LA CONCESSION — CONDITIONS FINANCIÈRES
La durée de la concession est fixée à TRENTE (30) ans, renouvelable, à compter de la signature del'arrêté préfectoral accordant la concession.Elle est renouvelable par reconduction expresse, selon les modalités définies par le Code général de lapropriété des personnes publiquès.
ARTICLE 4.2 —REMISE DES LIEUX EN ÉTAT EN FIN DE CONCESSIONÀ l'expiration du délai fixé à l'article précédent et par le seul fait de cette expiration, le concessionnairedoit, à ses frais et après en avoir informé le concédant, procéder à la démolition complète desinstallations qu'il a établies sur la concession. Néanmoins, le concédant peut, s'il le juge utile, exiger lemaintien partiel ou total de ces installations : dans ce cas, ces dernières doivent être remises en parfaitétat et deviennent la propriété du concédant sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à passationd'un acte pour constater ce transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus à l'alinéa précédent dans les délais impartisau concessionnaire, il peut y être pourvu d'office à ses frais, après mise en demeure restée sans effet.
ARTICLE 4.3 —RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCÉE PAR LE CONCÉDANTÀ quelque époque que ce soit, le concédant se réserve la possibilité de retirer la concession dans un butd'intérêt général se rattachant à la conservation ou à l'usage du Domaine Public Maritime et de la mer,moyennant un préavis minimal de six mois.
4 ÉVOCATION DE LA CONCESSION. |RTICLE €.>>La concession peut être révoquée un mois après une mise en demeure par simple lettre recommandéerestée sans effet à la demande du représentant du concédant en cas d'inexécution des conditions de laprésente Convention, notamment celles prévues à l'article 2.2.La concession peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment :e en cas de cessation de l'usage des installations pendant une durée de 12 mois ;e en cas d'usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ;e en cas de cession partielle ou totale de la concession sans accord du concédant ;e au cas où le bénéficiaire ne serait plus titulaire des autorisations pouvant être exigées par laréglementation en vigueur pour exercer l'activité qui motivait l'octroi de la concession ;
En aucun cas le concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit. Larévocation a les mêmes effets que ceux précisés à l'article 4.2.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET LA MER - 17-2025-01-14-00002 - Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée à
l'écluse Foirouse sur la commune d'Ars en Ré
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ARTICLE 4.5 — RESILIATION A LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRELa concession peut être résiliée avant l'échéance normalement prévue à la demande du concessionnaire.La résiliation est prononcée par arrété préfectoral. Cette résiliation produit les mémes effets que ceuxprévus à l'article 4.2.
ARTICLE 4.6 — RENOUVELLEMENT À LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRELa concession peut être renouvelée à l'échéance normalement prévue, à la demande du concessionnaire.Elle est subordonnée à l'exécution de tous travaux nécessaires à la bonne tenue et à une utilisationrationnelle des ouvrages réalisés.Le concessionnaire effectue la demande de renouvellement, sous réserve de l'évolution desréglementations, par dépôt, auprès du préfet, d'un dossier comprenant tous éléments descriptifsadministratifs, techniques et graphiques permettant d'instruire la demande de renouvellement.
ARTICLE 4.7 — MODIFICATION À LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRELa concession peut être modifiée, dans le cours de sa durée fixée à l'article 4.1, à la demande duconcessionnaire.Cette modification se fera par avenant à l'arrêté initial, dès lors que celle-ci n'entraîne pas unemodification substantielle de son contenu initial.Le concessionnaire effectue la demande de modification par dépôt, auprès du préfet, de huitexemplaires d'un dossier comprenant, sous réserve de l'évolution des réglementations, tous élémentsdescriptifs administratifs, techniques et graphiques permettant d'instruire la demande de modification.
ARTICLE 4.8 — REDEVANCE DOMANIALEEu égard à l'intérêt général et patrimonial de l'ouvrage, à la préservation de l'écluse pouvant jouer unrôle de protection du trait de côte, contribuant ainsi à assurer la conservation du domaine public, et, auvu de l'engagement du chef de file à veiller à l'entretien, la concession est accordée à titre gratuit.
ARTICLE 4.9 — IMPÔTSLe bénéficiaire supportera tous les frais, taxes et impôts relatifs à la présente autorisation et auxterrains, aménagements, installations et activités qui y sont associés.
ARTICLE 4.10 — DROITS RÉELS, PROPRIETE COMMERCIALE ; : .*'} | 3La concession n'est pas constitutive de droits réels au sens de des articles L ZWU\"_ËÆ(?général de la propriété des personnes publiques. E#
-£
AP tLa concession n'est pas soumise aux dispositions des articles L 14S-l-et L 145-60 du Code decommerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.
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l'écluse Foirouse sur la commune d'Ars en Ré
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TITRE VDISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1 — NOTIFICATIONS ADMINISTRATIVESToutes les notifications seront faites à l'attention du président de l'Adepir, M. Dominique Chevillon,concessionnaire.
ARTICLE 5.2 — RÉSERVE DES DROITS DES TIERSLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Etat ne garantit aucunement lebénéficiaire contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il pourrait avoir à subir.
ARTICLE 5.3 — FRAIS DE PUBLICITÉ, D'IMPRESSION, DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENTLes frais de publicité et d'impression de la présente convention et de ses annexes ainsi que des avenantséventuels sont à la charge du concessionnaire.Les droits fiscaux portant éventuellement sur ces pièces sont également supportés par leconcessionnaire.
L stAceepte Vu et Approuvéà Ars en Ré, le à La Rochelle,le 4 4 JAN 2225Le concessionnaire, Le Préfet de la Charente-MaritimeLe président de l'Adepir,Dominique Chevillon
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l'écluse Foirouse sur la commune d'Ars en Ré
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l'écluse Foirouse sur la commune d'Ars en Ré
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET LA MER
17-2025-01-14-00005
Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une
dépendance du domaine public maritime en dehors
des limites administratives des ports, destinée à
l'écluse Verdonnais sur la commune de Loix en Ré
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l'écluse Verdonnais sur la commune de Loix en Ré
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PREFET | Direction départementaleDE LA des territoiresCHARENTE- et de la merMARITIMELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoralapprouvant la convention de concession d'utilisation d'une dépendancedu domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports,destinée à I'écluse Verdonnaissur la commune de Loix en RéLe Préfet de Charente-MaritimeChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2124-3 et R2124-1 àR2124-12 ;Vu la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;Vu la demande de I'association Adepir, sollicitant la concession d'utilisation du domaine public maritime endehors des ports en date du 16 mai 2024 ;Vu les avis recueillis au cours de l'instruction administrative ;Vu la décision du directeur départemental des Finances publiques en date du 19/06/2024 ;Considérant que le caractère permanent des installations justifie l'octroi d''une concession d'utilisation desdépendances du domaine public maritime en dehors des ports ;Considérant que la régularisation de l'écluse présente à cet emplacement n'entraine pas de modificationsubstantielle de l'affectation du domaine public maritime, et donc qu'une enquéte publique n'est pas requise ;Considérant que la délivrance d''une concession d'utilisation du domaine public maritime pour cet ouvrage estcompatible avec les objectifs environnementaux du Plan d'Actions pour le Milieu Marin de la sous-région marine« GGnlfe de Gascaane » :- =' INe 7 'SF NSNS WA n A S W N
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime ;
ARRETE
Article 1 — L'association Adepir, représentée par le président Dominique Chevillon, est autorisée à occuper unedépendance du domaine public maritime pour un ouvrage en dur constitué d'une écluse à poissons d'unpérimetre de 360 ml.
Article 2 - La durée de la concession est fixée à 30 ans à compter de la date de signature du présent arrêté,renouvelable par reconduction expresse selon les modalités données par le Code général de la propriété despersonnes publiques.
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l'écluse Verdonnais sur la commune de Loix en Ré
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Article 3 — L'État s'oblige à garantir à I'association Adepir, le libre usage du terrain domanial, matérialisé sur leplan annexé au présent arrêté, qui fait l'objet de la présente autorisation sous les réserves qui suivent :- l'association Adepir, n'est autorisée à établir sur la dépendance du domaine public maritime mise à disposition,que les ouvrages et aménagements décrits dans la convention ;- Le pétitionnaire s'engage à maintenir l'espace concédé, ainsi que les ouvrages qui y sont édifiés, dans un étatd'entretien conforme à leur destination, et à en assurer la gestion et l'entretien selon les modalités prescritesdans la convention jointe au présent arrêté.
Article 4 — Les travaux d'extension ou de modification des ouvrages restent soumis aux procédures en vigueuret à l'autorisation de I'Etat qui demeure gestionnaire du domaine public maritime.t WA Al d l =
Article 5 — La responsabilité de l'État ne pourra être recherchée pour tous accidents et dommages quipourraient résulter de l'exploitation, de la présence des installations, ainsi que de l'exécution de travaux.
Article 6 — Les droits des tiers sont réservés.
Article 7 — Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Charente-Maritime et affiché àla mairie de Loix en Ré.
Article 8 — La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification oude sa publication, auprès du tribunal administratif de Poitiers.
Article 9 — Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Loix en Ré, le directeur départemental desFinances publiques, le directeur départemental des Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.
'ÀLaRochelle, le 14 JAN 2025
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PREFETDE LACHARENTE-MARITIMELibertéEgalitéFraternité
Délégation à lamer et au littoraiService RisquesSécurité Littoral
Direction départementaledes territoireset de la mer
Gestion du Littoral
CONVENTION DE CONCESSION D'UTILISATIONDUDOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL« Ecuuse VERDONNAIS »SUR LA COMMUNE DELoix EN RÉ
(ARTICLE L2124-3 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES)
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CONVENTION DE CONCESSION D'UTILISATIONDU DOMAINE PUBLIC MARITIMEEntre l'État représenté par le Préfet de La Charente-Maritime, désigné ci-après par le terme « leconcédant », d'une part,et l'association Adepir, représentée par le président, Monsieur Dominique Chevillon, dénommé ci-après par le terme « le concessionnaire », d'autre part,Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE PRÉLIMINAIRE — EXPOSÉL'écluse ne fait l'objet d'aucun titre d'occupation et il est nécessaire de régulariser la situation.Par conséquent, et suivant le Code général de la propriété des personnes publiques (article L2124-3), leprésent projet fait l'objet d'une concession d'utilisation du domaine public maritime (DPM).
TITRE 1erOBJET- BÉNÉFICIAIRE — NATURE DE LA CONCESSION.DISPOSITIONS GENERALES.
ARTICLE 1.1- OBJET DE LA CONCESSIONLa présente concession a pour objet l'utilisation de dépendances du Domaine Public Maritime, situéessur la commune de Loix en Ré, telles qu'elles sont délimitées sur le plan annexé à la présenteconvention.
ARTICLE 1.2 —BÉNÉFICIAIRE DE LA CONCESSIONAssociation Adepir,Monsieur Dominique Chevillon3, rue du Fougerou17740 SAINTE MARIE DE RÉ
ARTICLE 1.3 —NATURE ET USAGE DE LA CONCESSIONLa concession est.destinée à l'ouvrage en dur, existant, constituant une écluse à poissons de 2 040 m?,dont un périmètre de 360 ml. Le bénéficiaire assure la gestion et l'entretien de l'ouvrage, élément dupatrimoine maritime de l'île de Ré .La concession est exclusivement personnelle et le concessionnaire ne peut accorder d'autorisationd'occupation ou d'usage sans l'accord du concédant.En cas de changement du président, le nom et les coordonnées du remplaçant devront être transmis à laDDTM dans les meilleurs délais.
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ARTICLE 1.4 —DISPOSITIONS GENERALESa)
b)
g)h)
Le concessionnaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement etl'exploitation d'autres ouvrages seraient autorisés à proximité de ceux faisant l'objet de laprésente concession ;Le concessionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner libre accès, entout temps et en tout point de la concession, aux agents du concédant chargés du contrôle de laconcession et, notamment aux agents des directions, régionale de l'Environnement del'Aménagement et du Logement et départementales des Territoires et de la Mer, des domaines,des douanes, de la police, de la marine nationale et des affaires maritimes. Il s'engage à facilitertous contrôles que les services de l'État jugeront utiles d'exercer.Le concessionnaire doit réserver la continuité de circulation douce du public sur le domainepublic maritime ;Sont à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités quipourralent étre dues a des tiers en raison de modification d'entretlen ou de l'utilisation de laconcession ;
En aucun cas la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire pourquelque cause que ce soit, en cas de dommages causés à ses installations ou de gêne apportée àleur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer ;Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant aucune réclamation en raison du troublequi peut résulter soit de mesures temporaires d'ordre et de police, soit de travaux exécutés par leconcédant ;La présente autorisation ne peut se substituer aux autres autorisations nécessaires dont letitulaire pourrait avoir besoin pour la gestion de l'ouvrage.Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois, règlements et règles existants ou à venir ;Le concessionnaire est également tenu de se conformer :psune=®umoo"dD 2,ê—Q5o—@::E'ê©®o.—8=®unAux prescriptions relatives à la lutte contre les4 » ,cortes nonvant réqulter nan senlemen de l execntWINTA VW yvu ¥ AAKAV LA WWUNAAVWA O LEVLA
ses installations ;Aux prescriptions relatives au contrôle des installations et de la qualité des eaux.
mn l"flIauoox uv i \41\1}1 \lUll v
La pêche professionnelle est strictement interdite au sein de l'écluse.L'article L.341-10 du Code de l'environnement prévoit que « Les monuments naturels ou les sitesclassés ne peuvent être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisationspéciale ».L'entretien courant (en l'occurrence, réparations ne modifiant pas l'aspect initial de l'ouvrage) n'est passoumis à demande d'autorisation spéciale. Pour tout autre cas (travaux lourds de reconstruction,travaux s'éloignant de la structure historique, etc) ou question, il est nécessaire de se rapprocher duservice sites et paysages à la DREAL.TITRE Hl
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ENTRETIEN ET MODIFICATION DES OUVRAGES
ARTICLE 2.1 —PROJET DE MODIFICATION DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE CONCEDESLe concessionnaire est tenu de soumettre au concédant, préalablement a tout démarrage de travaux, envue de leur approbation, les projets d'exécution ou de modification des ouvrages concédés sans quecette transmission puisse en aucune manière engager la responsabilité du concédant. Ces projetsdoivent comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer lesouvrages et préciser leur mode d'exécution.Le concédant prescrit les modifications nécessaires à la bonne utilisation du Domaine Public Maritime.LI ARt LALOULIL T IHIUATIIValiviiio 11 == =222 Ç = =22 = pn ~ Y232 aa
ARTICLE 2.2 — EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES OUVRAGESTous les travaux effectués sur les ouvrages concédés sont exécutés conformément à la description faitedans le dossier de demande, en matériaux de bonne qualité.Dans le cas où l'intérêt public serait compromis par le défaut d'entretien des ouvrages (notammentmise en sécurité) le concessionnaire est mis en demeure par le concédant de procéder, dans un délaifixé par ce dernier, à la remise en état des ouvrages, le concédant se réservant le droit de faire effectuerd'office et aux frais du concessionnaire les travaux reconnus utiles.Un tracteur est autorisé à circuler sur l'estran, par dérogation à l'article L.121-9 du Code del'environnement, sur l'itinéraire indiqué dans le dossier de demande. Le terrain sera autant que possiblerepéré et balisé légèrement avant son passage. Par ailleurs, pendant la période de reproduction etnidification des oiseaux, la circulation du tracteur se fera sur le même couloir en évitant la laisse demer.Les interventions nécessitant l'occupation du domaine public maritime naturel hors emprise desouvrages autorisés dans le cadre de la concession, devront faire l'objet d'une demande d'autorisationd'occupation temporaire auprès de la DDTM, gestionnaire du domaine public maritime naturel.
ARTICLE 2.3 — FRAIS DE MODIFICATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGESTous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien des ouvrages concédés sont à lacharge du concessionnaire.Sont également à sa charge les frais des travaux qu'il sera éventuellement autorisé à exécuter sur lesouvrages du Domaine Public Maritime, notamment les raccordements et le rétablissement éventuel desaccès à la mer à l'extérieur de la concession.
ARTICLE 2.4 —- CONTRÔLE DE LA CONSTRUCTION _ET DE L'l_-:NTRETlEN DESINFRASTRUCTURES CONCÉDÉES
Les travaux de modification ou d'entretien des installations concédées sont exécutés sous le contrôledes représentants du concédant.
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ARTICLE 2.5 —REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC MARITIMEEn cas de travaux, le concessionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature et les ouvragesprovisoires et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données par lesreprésentants du concédant, les dommages qui auraient pu étre causés au domaine public ou à sesdépendances.En cas d'inexécution, il peut y être pourvu d'office et à ses frais.
ARTICLE 3.1 — CONDITIONS GÉNÉRALESToute cession, totale ou partielle de la présente concession est interdite.Le concessionnaire exploite les installations conformément à l'ensemble des textes réglementairesprésents ou à venir encadrant l'exploitation de telles installations.
ARTICLE 3.2 —SOUS-TRAITESLe concessionnaire peut, avec l'autorisation du concédant, confier par des conventions à des tiersl'utilisation de toute ou partie des installations mais dans ce cas il demeure personnellementresponsable tant envers le concédant qu'envers les tiers de l'accomplissement de toutes les obligationsque lui impose la présente convention.
ARTICLE 3.3 — SIGNALISATION MARITIMELe concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement desinstallations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le Service des Phares et Balises, au casoù de telles installations seraient reconnues nécessaires. Leur mise en place sera effectuée sous lecontrôle du représentant du concédant ; il en sera de même en ce qui concerne l'entretien et lefonctionnement.
ARTICLE 3.4 —MESURES DE POLICELes mesures de police qui seraient nécessaires dans l'intérêt de la conservation des ouvrages, de lasécurité publique et du bon ordre seront prises par le Préfet, le concessionnaire entendu.
ARTICLE 3.5 —RISQUES DIVERSLe concessionnaire garantira l'Etat contre le recours des tiers. Il est responsable des dommages causésde son fait ou de celui de ses mandants aux ouvrages du domaine public.
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TITRE IVDUREE DE LA CONCESSION — CONDITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4.1 —DUREE DE LA CONCESSIONLa durée de la concession est fixée à TRENTE (30) ans, renouvelable, à compter de la signature del'arrêté préfectoral accordant la concession.Elle est renouvelable par reconduction expresse, selon les modalités définies par le Code général de lapropriété des personnes publiques.
ARTICLE 4.2 —REMISE DES LIEUX EN ÉTAT EN FIN DE CONCESSIONÀ l'expiration du délai fixé à l'article précédent et par le seul fait de cette expiration, le concessionnairedoit, à ses frais et après en avoir informé le concédant, procéder à la démolition complète desinstallations qu'il a établies sur la concession. Néanmoins, le concédant peut, s'il le juge utile, exiger lemaintien partiel ou total de ces installations : dans ce cas, ces dernières doivent être remises en parfaitétat et deviennent la propriété du concédant sans qu'il y ait lieu à 1ndemn1te à ce titre, ni à passationd'un acte pour constater ce transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus à l'alinéa précédent dans les délais impartisau concessionnaire, il peut y être pourvu d'office à ses frais, après mise en demeure restée sans effet.
ARTICLE 4.3 —RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCÉE PAR LE CONCÉDANTÀ quelque époque que ce soit, le concédant se réserve la possibilité de retirer la concession dans un butd'intérêt général se rattachant à la conservation ou à l'usage du Domaine Public Maritime et de la mer,moyennant un préavis minimal de six mois.
ARTICLE 4.4 — RÉVOCATION DE LA CONCESSIONLa concession peut être révoquée un mois après une mise en demeure par simple lettre recommandéerestée sans effet à la demande du représentant du concédant en cas d'inexécution des conditions de laprésente Convention, notamment celles prévues à l'article 2.2.La concession peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment :enen cas d'usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ;en cas de cession partielle ou totale de la concession sans accord du concédant ;au cas où le bénéficiaire ne serait plus titulaire des autorisations pouvant être exigées par laréglementation en vigueur pour exercer l'activité qui motivait l'octroi de la concession ;
ao As naconatenau Aa l'sssana An sematallatinaan sanen dmnent suu Auveln An Ao »Cas G Cessation Ge 1 usagv GES insStanatiois peiiuaiil uiic QUIVE ac I.L 111VI15 »,
En aucun cas le concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit. Larévocation a les mêmes effets que ceux précisés à l'article 4.2.
ARTICLE 4.5 — RÉSILIATION À LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRELa concession peut être résiliée avant l'échéance normalement prévue à la demande duconcessionnaire. La résiliation est prononcée par arrêté préfectoral. Cette résiliation produit les mêmes
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effets que ceux prévus à l'article 4.2.
ARTICLE 4.6 — RENOUVELLEMENT À LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRELa concession peut être renouvelée à l'échéance normalement prévue, à la demande duconcessionnaire.Elle est subordonnée à l'exécution de tous travaux nécessaires à la bonne tenue et à une utilisationrationnelle des ouvrages réalisés.Le concessionnaire effectue la demande de renouvellement, sous réserve de l'évolution desréglementations, par dépôt, auprès du préfet, d'un dossier comprenant tous elements descriptifsadministratifs, techniques et graphiques permettant d'instruire la demande de renouvellement.
ARTICLE 4.7 — MODIFICATION À LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRELa concession peut être modifiée, dans le cours de sa durée fixée à l'article 4.1, à la demande duconcessionnaire.Cette modification se fera par avenant à l'arrêté initial, dès lors que celle-ci n'entraîne pas unemodification substantielle de son contenu initial.Le concessionnaire effectue la demande de modification par dépôt, auprès du préfet, de huitexemplaires d'un dossier comprenant, sous réserve de l'évolution des réglementations, tous élémentsdescriptifs administratifs, techniques et graphiques permettant d'instruire la demande de modification.
ARTICLE 4.8 — REDEVANCE DOMANIALEEu égard à l'intérêt général et patrimonial de l'ouvrage, à la préservation de l'écluse pouvant jouer unrôle de protection du trait de côte, contribuant ainsi à assurer la conservation du domaine public, et, auvu de l'engagement du chef de file à veiller à l'entretien, la concession est accordée à titre gratuit.
ARTICLE 4.9 — IMPÔTSLe bénéficiaire supportera tous les frais, taxes et impôts relatifs à la présente autorisation et auxterrains, aménagements, installations et activités qui y sont associés.
RTICLE 4.10 — DROITS RÉELS, PROPRIÉTÉ COMMERCIALELa concession n'est pas constitutive de droits réels au sens de des amdes L 2122-6 et suryants ch Codegénéral de la propriété des personnes publiques. —P « d dl .NLa concession n'est pas soumise aux dispositions des articles L IAS—'Ï et L«145 60 du Code decommerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires od aux s'qus-traxtants.s 2088
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TITRE VDISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1 — NOTIFICATIONS ADMINISTRATIVESToutes les notifications seront faites à l'attention du président de l'Adepir, M. Dominique Chevillon,concessionnaire.
ARTICLE 5.2 — RÉSERVE DES DROITS DES TIERSLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Etat ne garantit aucunement lebénéficiaire contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il pourrait avoir à subir.
ARTICLE 5.3 — FRAIS DE PUBLICITÉ, D'IMPRESSION, DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENTLes frais de publicité et d'impression de la présente convention et de ses annexes ainsi que des avenantséventuels sont à la charge du concessionnaire.Les droits fiscaux portant éventuellement sur ces pièces sont également supportés par leconcessionnaire.L etéirerpie Vu et Approuvéà Loix en Ré, le à La Rochelle, le 14 JAN 2025Le concessionnaire, Le Préfet de la Charente-MaritimeLe président de I' Adepir,Dominique Chevillon
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Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une
dépendance du domaine public maritime en dehors
des limites administratives des ports, destinée aux
écluses Chiouse, Grande Ecluse et Trou d'Cheu sur
la commune des Portes en Ré
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convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée
aux écluses Chiouse, Grande Ecluse et Trou d'Cheu sur la commune des Portes en Ré
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PREFET Direction départementaleDE LA des territoiresCHARENTE- et de la merMARITIMELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoralapprouvant la convention de concession d'utilisation d'une dépendancedu domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports,destinée aux écluses Chiouse, Grande Ecluse et Trou d'Cheusur la commune des Portes en RéLe Préfet de Charente-MaritimeChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2124 3 et R2124-1 àR2124-12 ;Vu la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;Vu la demande de l'association Adepir, sollicitant la concession d'utilisation du domaine public maritime endehors des ports en date du 16 mai 2024 ;Vu les avis recueillis au cours de l'instruction administrative ;Vu la décision du directeur départemental des Finances publiques en date du 19/06/2024 ;Considérant que le caractère permanent des installations justifie I'octroi d'une concession d''utilisation desdépendances du domaine public maritime en dehors des ports ;Considérant que la régularisation des écluses présentes à cet emplacement n'entraîne pas de modificationsubstantielle de I'affectation du domaine public maritime, et donc qu'une enquéte publique n'est pas requise ;Considérant que la délivrance d'une concession d'utilisation du domaine public maritime pour cet ouvrage estcompatible avec les objectifs environnementaux du Plan d'Actions pour le Milieu Marin de la sous-région marine« VOIiE Ge VAa3LUYTIC » '
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime ;
ARRETE
Article 1 — L'association Adepir, représentée par le président Dominique Chevillon, est autorisée à occuper unedépendance du domaine public maritime pour 3 ouvrages en dur, les 3 écluses a poissons suivantes :- La Chiouse, d'un périmètre de 597 ml ;- La Grande Ecluse, d'un périmètre de 534 ml ;- La Trou d'Cheu d'un périmètre de 450 m.Article 2 — La durée de la concession est fixée à 30 ans à compter de la date de signature du présent arrêté,renouvelable par reconduction expresse selon les modalités données par le Code général de la propriété despersonnes publiques.
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Article 3 - L'Etat s'oblige à garantir à I'association Adepir, le libre usage du terrain domanial, matérialisé sur leplan annexé au présent arrêté, qui fait l'objet de la présente autorisation sous les réserves qui suivent :- l'association Adepir, n'est autorisée à établir sur la dépendance du domaine public maritime mise à disposition,que les ouvrages et aménagements décrits dans la convention ;- Le pétitionnaire s'engage à maintenir l'espace concédé, ainsi que les ouvrages qui y sont édifiés, dans un étatd'entretien conforme à leur destination, et à en assurer la gestion et l'entretien selon les modalités prescritesdans la convention jointe au présent arrêté.Article 4 — Les travaux d'extension ou de modification des ouvrages restent soumis aux procédures en vigueuret à l'autorisation de I'Etat qui demeure gestionnaire du domaine public maritime.L E d PSS L -E dl == Ç ~ W ST
Article 5 — La responsabilité de l'État ne pourra étre recherchée pour tous accidents et dommages quipourraient résulter de l'exploitation, de la présence des installations, ainsi que de l'exécution de travaux.
Article 6 — Les droits des tiers sont réservés.
Article 7 — Le présent arrété sera inséré au recueil des actes administratifs de la Charente-Maritime et affiché àla mairie des Portes en Ré.
Article 8 — La présente décision peut étre contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification oude sa publication, auprès du tribunal administratif de Poitiers.
Article 9 — Le secrétaire général de la préfecture, le maire des Portes en Ré, le directeur départemental desFinances publiques, le directeur départemental des Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.
À La Rochelle, le { l\ JAN. 2025(Lyréfet
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| # | Direction départementalePRÉFET des territoiresDE LA et de la merCHARENTE-MARITIMELibertéÉgalitéFraternité
Délégation à lamer et au littoraiService RisquesSécurité LittoralGestion du Littoral
CONVENTION DE CONCESSION D'UTILISATIONDUDOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL« EcLuses CHiouse, GRANDE Ecuuse ET Trou D'CHEU »SUR LA COMMUNE DE
Les PORTES EN RE
(ARTICLE L2124-3 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES)
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CONVENTION DE CONCESSION D'UTILISATIONDU DOMAINE PUBLIC MARITIMEEntre l'État représenté par le Préfet de La Charente-Maritime, désigné ci-après par le terme « leconcédant », d'une part,
4et l'association Adepir, représentée par le président, Monsieur Dominique Chevillon, dénommé ci-après par le terme « le concessionnaire », d'autre part,Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE PRÉLIMINAIRE — EXPOSÉL'écluse ne fait l'objet d'aucun titre d'occupation et il est nécessaire de régulariser la situation.Par conséquent, et suivant le Code général de la propriété des personnes publiques (article L2124-3), leprésent projet fait l'objet d'une concession d'utilisation du domaine public maritime (DPM).
TITRE 1erOBJET- BÉNÉFICIAIRE — NATURE DE LA CONCESSION.DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ARTICLE 1.1- OBJET DE LA CONCESSIONLa présente concession a pour objet l'utilisation de dépendances du Domaine Public Maritime, situéessur la commune des Portes en Ré, telles qu'elles sont délimitées sur le plan annexé à la présenteconvention.
ARTICLE 1.2 —BÉNÉFICIAIRE DE LA CONCESSIONAssociation Adepir,Monsieur Dominique Chevillon3, rue du Fougerou17740 SAINTE MARIE DE RÉ
ARTICLE 1.3 —NATURE ET USAGE DE LA CONCESSIONLa concession est destinée aux ouvrages en dur, existants, d'une superficie totale de 108 700 m? de etd'un périmètre total de 1 131 ml, constituant 3 écluses à poissons :- Chiouse, 45 950 m? de superficie, périmètre de 597 ml ;- Grande Ecluse, 37 750 m? de superficie, périmètre de 534 ml ;- Trou d'Cheude, 25 000 m? de superficie, périmètre de 450 ml.Le bénéficiaire assure la gestion et l'entretien des ouvrages, éléments du patrimoine maritime de 1'ilede Ré.La concession est exclusivement personnelle et le concessionnaire ne peut accorder d'autorisation
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d'occupation ou d'usage sans l'accord du concédant.En cas de changement du président, le nom et les coordonnées du remplaçant devront être transmis à laDDTM dans les meilleurs délais.
ARTICLE 1.4 —DISPOSITIONS GÉNÉRALESa)
b)
g)h)
Le concessionnaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement etl'exploitation d'autres ouvrages seraient autorisés à proximité de ceux faisant l'objet de laprésente concession ; 'Le concessionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner libre accès, entout temps et en tout point de la concession, aux agents du concédant chargés du contrôle de laconcession et, notamment aux agents des directions, régionale de l'Environnement del'Aménagement et du Logement et départementales des Territoires et de la Mer, des domaines,des douanes, de la police, de la marine nationale et des affaires maritimes. Il s'engage à facilitertous contrôles que les services de l'État jugeront utiles d'exercer.Le concessionnaire doit réserver la continuité de circulation douce du public sur le domainepublic maritime ;Sont à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités quipourraient être dues à des tiers en raison de modification d'entretien ou de l'utilisation de laconcession ;En aucun cas la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire pourquelque cause que ce soit, en cas de dommages causés à ses installations ou de gêne apportée àleur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer ;Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant aucune réclamation en raison du troublequi peut résulter soit de mesures temporaires d'ordre et de police, soit de travaux exécutés par leconcédant ;La présente autorisation ne peut se substituer aux autres autorisations nécessaires dont letitulaire pourrait avoir besoin pour la gestion de l'ouvrage.Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois, règlements et règles existants ou à venir ;Le concessionnaire est également tenu de se conformer :Aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutessortes pouvant résulter non seulement de l'exécution des travaux mais aussi de l'exploitation deses installations ;Aux prescriptions relatives au contrôle des installations et de la qualité des eaux.La pêche professionnelle est strictement interdite au sein des écluses.L'article L.341-10 du Code de l'environnement prévoit que « Les monuments naturels ou les sitesclassés ne peuvent être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisationspéciale ».L'entretien courant (en l'occurrence, réparations ne modifiant pas l'aspect initial de l'ouvrage) n'est passoumis à demande d'autorisation spéciale. Pour tout autre cas (travaux lourds de reconstruction,
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travaux s'éloignant de la structure historique, etc) ou question, il est nécessaire de se rapprocher duservice sites et paysages a la DREAL.
TITRE HENTRETIEN ET MODIFICATION DES OUVRAGES
ARTICLE 2.1 —PROJET DE MODIFICATION DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE CONCEDESLe concessionnaire est tenu de soumettre avue de leur approbation, les projets d'exécution ou de modification des ouvrages concédés sans quecette transmission puisse en aucune manière engager la responsabilité du concédant. Ces projetsdoivent comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer lesouvrages et préciser leur mode d'exécution.Le concédant prescrit les modifications nécessaires a la bonne utilisation du Domaine Public Maritime.
u concédant, préalablement à tout démarrage de travaux, encaiils e TR A R S S S E =~ S=s
ARTICLE 2.2 —EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES OUVRAGESTous les travaux effectués sur les ouvrages concédés sont exécutés conformément à la description faitedans le dossier de demande, en matériaux de bonne qualité.Dans le cas où l'intérêt public serait compromis par le défaut d'entretien des ouvrages (notammentmise en sécurité) le concessionnaire est mis en demeure par le concédant de procéder, dans un délaifixé par ce dernier, à la remise en état des ouvrages, le concédant se réservant le droit de faire effectuerd'office et aux frais du concessionnaire les travaux reconnus utiles.Un tracteur est autorisé à circuler sur l'estran, par dérogation à l'article L.121-9 du Code del'environnement, sur l'itinéraire indiqué dans le dossier de demande. Le terrain sera autant que possiblerepéré et balisé légèrement avant son passage. Par ailleurs, pendant la période de reproduction etnidification des oiseaux, la circulation du tracteur se fera sur le même couloir en évitant la laisse demer.
Les interventions nécessitant l'occupation du domaine public maritime naturel hors emprise desouvrages autorisés dans le cadre de la concession, devront faire l'objet d'une demande d'auterisationd'occupation temporaire auprès de la DDTM, gestionnaire du domaine public maritime naturel.
ARTICLE 2.3 —FRAIS DE MODIFICATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGESTous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien des ouvrages concédés sont à lacharge du concessionnaire.Sont également à sa charge les frais des travaux qu'il sera éventuellement autorisé à exécuter sur lesouvrages du Domaine Public Maritime, notamment les raccordements et le rétablissement éventuel desaccès à la mer à l'extérieur de la concession.
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ARTICLE 2.4 — CONTRÔLE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'ENTRETIEN DESINFRASTRUCTURES CONCEDEESLes travaux de modification ou d'entretien des installations concédées sont exécutés sous le contrôledes représentants du concédant.
ARTICLE 2.5 —REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC MARITIMEe et les ouvrag'I']0lh'enm-1:.:INux, le concessionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute natur- - =3 = — wn2 eprovisoires et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données par lesreprésentants du concédant, les dommages qui auraient pu être causés au domaine public ou à sesdépendances.En cas d'inexécution, il peut y être pourvu d'office et à ses frais.
TITRE IHIEXPLOITATION
ARTICLE 3.1 — CONDITIONS GÉNÉRALESToute cession, totale ou partielle de la présente concession est interdite.Le concessionnaire exploite les installations conformément à l'ensemble des textes réglementairesprésents ou à venir encadrant l'exploitation de telles installations.
ARTICLE 3.2 — SOUS-TRAITÉSLe concessionnaire peut, avec l'autorisation du concédant, confier par des conventions à des tiersl'utilisation de toute ou partie des installations mais dans ce cas il demeure personnellementresponsable tant envers le concédant qu'envers les tiers de l'accomplissement de toutes les obligationsque lui impose la présente convention.
ARTICLE 3.3 — SIGNALISATION MARITIMELe concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement desinstallations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le Service des Phares et Balises, au casoù de telles installations seraient reconnues nécessaires. Leur mise en place sera effectuée sous lecontrôle du représentant du concédant ; il en sera de même en ce qui concerne l'entretien et lefonctionnement.
ARTICLE 3.4 —MESURES DE POLICELes mesures de police qui seraient nécessaires dans l'intérêt de la conservation des ouvrages, de lasécurité publique et du bon ordre seront prises par le Préfet, le concessionnaire entendu.
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ARTICLE 3.5 —RISQUES DIVERSLe concessionnaire garantira l'Etat contre le recours des tiers. 11 est responsable des dommages causésde son fait ou de celui de ses mandants aux ouvrages du domaine public.
TITRE IVDURÉE DE LA CONCESSION — CONDITIONS FINANCIÈRES
A 8 AW R RN RS A T T AN
La durée de la concession est fixée à TRENTE (30) ans, renouvelable, à compter de la signature del'arrêté préfectoral accordant la concession.Elle est renouvelable par reconduction expresse, selon les modalités définies par le Code général de lapropriété des personnes publiques.
ARTICLE 4.2 —REMISE DES LIEUX EN ÉTAT EN FIN DE CONCESSIONÀ l'expiration du délai fixé à l'article précédent et par le seul fait de cette expiration, le concessionnairedoit, à ses frais et après en avoir informé le concédant, procéder à la démolition complète desinstallations qu'il a établies sur la concession. Néanmoins, le concédant peut, s'il le juge utile, exiger lemaintien partiel ou total de ces installations : dans ce cas, ces dernières doivent être remises en parfaitétat et deviennent la propriété du concédant sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à passationd'un acte pour constater ce transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus à l'alinéa précédent dans les délais impartisau concessionnaire, il peut y être pourvu d'office à ses frais, après mise en demeure restée sans effet.
ARTICLE 4.3 —RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCÉE PAR LE CONCÉDANTÀ quelque époque que ce soit, le concédant se réserve la possibilité de retirer la concession dans un butd'intérêt général se rattachant à la conservation ou à l'usage du Domaine Public Maritime et de la mer,moyennant un préavis minimal de six mois.
4 4 _ p£ARTICLE 4.4 — RÉVOCA-
La concession peut être révoquée un mois après une mise en demeure par simple lettre recommandéerestée sans effet à la demande du représentant du concédant en cas d'inexécution des conditions de laprésente Convention, notamment celles prévues à l'article 2.2.La concession peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment :en cas de cessation de l'usage des installations pendant une durée de 12 mois ;en cas d'usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ;en cas de cession partielle ou totale de la concession sans accord du concédant ;au cas où le bénéficiaire ne serait plus titulaire des autorisations pouvant être exigées par laréglementation en vigueur pour exercer l'activité qui motivait l'octroi de la concession ;En aucun cas le concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit. Larévocation a les mêmes effets que ceux précisés à l'article 4.2.
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ARTICLE 4.5 — RESILIATION A LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRE
hYLa concession peut être résiliée avant l'échéance normalement prévue à la demande duconcessionnaire. La résiliation est prononcée par arrété préfectoral. Cette résiliation produit les mémeseffets que ceux prévus à l'article 4.2.
ARTICLE 4.6 — RENOUVELLEMENT À LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRELa concession peut être renouvelée à l'échéance normalement prévue, à la demande duconcessionnaire.Elle est subordonnée à l'exécution de tous travaux nécessaires à la bonne tenue et à une utilisationrationnelle des ouvrages réalisés.Le concessionnaire effectue la demande de renouvellement, sous réserve de l'évolution desréglementations, par dépôt, auprès du préfet, d'un dossier comprenant tous éléments descriptifsadministratifs, techniques et graphiques permettant d'instruire la demande de renouvellement.
ARTICLE 4.7 — MODIFICATION À LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRELa concession peut être modifiée, dans le cours de sa durée fixée à l'article 4.1, à la demande duconcessionnaire.Cette modification se fera par avenant à l'arrêté initial, dès lors que celle-ci n'entraîne pas unemodification substantielle de son contenu initial.Le concessionnaire effectue la demande de modification par dépôt, auprès du préfet, de huitexemplaires d'un dossier comprenant, sous réserve de l'évolution des réglementations, tous élémentsdescriptifs administratifs, techniques et graphiques permettant d'instruire la demande de modification.
ARTICLE 4.8 — REDEVANCE DOMANIALEEu égard à l'intérêt général et patrimonial de l'ouvrage, à la préservation de l'écluse pouvant jouer unrôle de protection du trait de côte, contribuant ainsi à assurer la conservation du domaine public, et, auvu de l'engagement du chef de file à veiller à l'entretien, la concession est accordée à titre gratuit.
ARTICLE 4.9 — IMPÔTSLe bénéficiaire supportera tous les frais, taxes et impôts relatifs à "la preseme auton{agtsop et auxterrains, aménagements, installations et activités qui y sont associés, 4 & - - .
ARTICLE 4.10 — pDROITS RÉELS, PROPRIÉTÉ COMMERCIALE ,-- e =YLa concession n'est pas constitutive de droits réels au sens de des articles L 2122-6 et suivants du Codegénéral de la propriété des personnes publiques.
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La concession n'est pas soumise aux dispositions des articles L 145-1 et L 145-60 du Code decommerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.
TITREVDISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1 — NOTIFICATIONS ADMINISTRATIVESoutes les notificatioconcessionnaire.
ARTICLE 5.2 — RÉSERVE DES DROITS DES TIERSLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'État ne garantit aucunement lebénéficiaire contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il pourrait avoir à subir.
ARTICLE 5.3 — FRAIS DE PUBLICITE, D'IMPRESSION, DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENTLes frais de publicité et d'impression de la présente convention et de ses annexes ainsi que des avenantséventuels sont à la charge du concessionnaire.Les droits fiscaux portant éventuellement sur ces pièces sont également supportés par leconcessionnaire.e Vu et Approuvéà Les Portes en Ré, le à La Rochelle, le 1 l} JAN 2025Le concessionnaire, Le Préfet de la Charente-MaritimeLe président de I' Adepir,Dominique Chevillon
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TERRITOIRES ET LA MER
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Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une
dépendance du domaine public maritime en dehors
des limites administratives des ports, destinée aux
écluses Vasouse, Belle Pointe, Brizère, Paillarde
Grand Port et Touche à Tout sur la commune de
Sainte Marie de Ré
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aux écluses Vasouse, Belle Pointe, Brizère, Paillarde Grand Port et Touche à Tout sur la commune de Sainte Marie de Ré
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Arrêté préfectoralapprouvant la convention de concession d'utilisation d'une dépendancedu domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports,destinée aux écluses Vasouse, Belle Pointe, Brizère, Paillarde Grand Port et Touche à Toutsur la commune de Sainte Marie de RéLe Préfet de Charente-MaritimeChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2124-3 et R2124-1 àR2124-12 ;Vu la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;Vu la demande de l'association Adepir, sollicitant la concession d'utilisation du domaine public maritime endehors des ports en date du 16 mai 2024 ;Vu les avis recueillis au cours de l'instruction administrative ;Vu la décision du directeur départemental des Finances publiques en date du 19/06/2024 ;Considérant que le caractère permanent des installations justifie l'octroi d'une concession d'utilisation desdépendances du domaine public maritime en dehors des ports ;Considérant que la régularisation des écluses présentes à cet emplacement n'entraîne pas de modificationsubstantielle de I'affectation du domaine public maritime, et donc qu'une enquête publique n'est pas requise ;Considérant que la délivrance d'une concession d'utilisation du domaine public maritime pour cet ouvrage estcompatible avec les objectifs environnementaux du Plan d'Actions pour le Milieu Marin de la sous-région marine# Aalfs Aa Aaennnana » »« VGOINC GC GaASCOGNE » |
Sur proprîtion du secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime ;
ARRETEArticle 1 — L'association Adepir, représentée par le président Dominique Chevillon, est autorisée à occuper unedépendance du domaine public maritime pour 6 ouvrages en dur, les 6 écluses à poissons suivantes :- La Brizère d'une longueur de 650 ml,- La Vasouze d'une longueur de 560 ml,- La Paillarde d'une longueur de 474 mi,- La Belle Pointe d'une longueur de 560 mi,- Le Grand Port d''une 534 mi,- La Touche-a-Tout ou Pointe à Pitre d'une longueur de 475 m.
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aux écluses Vasouse, Belle Pointe, Brizère, Paillarde Grand Port et Touche à Tout sur la commune de Sainte Marie de Ré
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Article 2 — La durée de la concession est fixée à 30 ans à compter de la date de signature du présent arrêté,renouvelable par reconduction expresse selon les modalités données par le Code général de la propriété despersonnes publiques.Article 3 — L'État s'oblige à garantir à l'association Adepir, le libre usage du terrain domanial, matérialisé sur leplan annexé au présent arrêté, qui fait l'objet de la présente autorisation sous les réserves qui suivent : _- l'association Adepir, n'est autorisée à établir sur la dépendance du domaine public maritime mise à disposition,que les ouvrages et aménagements décrits dans la convention ;- Le pétitionnaire s'engage à maintenir l'espace concédé, ainsi que les ouvrages qui y sont édifiés, dans un étatd'entretien conforme à leur destination, et à en assurer la gestion et l'entretien selon les modalités prescritesdans la convention jointe au présent arrêté.
Article 4 — Les travaux d'extension ou de modification des ouvrages restent soumis aux procédures en vigueuret à l'autorisation de I'Etat qui demeure gestionnaire du domaine public maritime.Article 5 — La responsabilité de l'État ne pourra étre recherchée pour tous accidents et dommages quipourraient résulter de l'exploitation, de la présence des installations, ainsi que de l'exécution de travaux.
Article 6 — Les droits des tiers sont réservés.
Article 7 — Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Charente-Maritime et affiché àla mairie de Sainte Marie de Ré.
Article 8 — La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification oude sa publication, auprès du tribunal administratif de Poitiers.
Article 9 — Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Sainte Marie de Ré, le directeur départementaldes Finances publiques, le directeur départemental des Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À La Rochelle, le 1 l. JAN. 2025
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aux écluses Vasouse, Belle Pointe, Brizère, Paillarde Grand Port et Touche à Tout sur la commune de Sainte Marie de Ré
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Œx Direction départementalePRÉFET des territoiresDE LA et de la merCHARENTE-, MARITIMELibertéÉgalitéFraternité
Délégation à lamer et au littoraiService RisquesSécurité LittoralGestion du Littoral
CONVENTION DE CONCESSION D'UTILISATIONDUDOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL« EcLuses Vasouse, BELLE POINTE, BRIZÈRE,PAILLARDE, GRAND PORT, ToucHE À TouT »SUR LA COMMUNE DESAINTE MARIE DE RE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET LA MER - 17-2025-01-14-00003 - Arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 approuvant la
convention de concession d'utilisation d'une dépendance du domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports, destinée
aux écluses Vasouse, Belle Pointe, Brizère, Paillarde Grand Port et Touche à Tout sur la commune de Sainte Marie de Ré
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CONVENTION DE CONCESSION D'UTILISATIONDU DOMAINE PUBLIC MARITIMEEntre l'État représenté par le Préfet de La Charente-Maritime, désigné ci-après par le terme « leconcédant », d'une part,et l'association Adepir, représentée par le président, Monsieur Dominique Chevillon, dénommé ci-après par le terme « le concessionnaire », d'autre part,Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE PRÉLIMINAIRE — EXPOSÉL'écluse ne fait l'objet d'aucun titre d'occupation et il est nécessaire de régulariser la situation.Par conséquent, et suivant le Code général de la propriété des personnes publiques (article L2124-3), leprésent projet fait l'objet d'une concession d'utilisation du domaine public maritime (DPM).
TITRE 1erOBJET- BÉNÉFICIAIRE — NATURE DE LA CONCESSION.DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ARTICLE 1.1- OBJET DE LA CONCESSIONLa présente concession a pour objet l'utilisation de dépendances du Domaine Public Maritime, situéessur la commune de Sainte Marie de Ré, telles qu'elles sont délimitées sur le plan annexé à la présenteconvention.
ARTICLE 1.2 — BÉNÉFICIAIRE DE LA CONCESSIONAssociation Adepir,Monsieur Dominique Chevillon3, rue du Fougerou17740 SAINTE MARIE DE RÉ
ARTICLE 1.3 —NATURE ET USAGE DE LA CONCESSIONLa concession est destinée aux ouvrages en dur, existants, d'une superficie totale de 144 970 m? desuperficie et d'un périmètre total de 3 253 ml, constituant 6 écluses à poissons :- Vasouse, 17 500 m? de superficie, périmètre de 560 ml ;- Belle Pointe, 6 500 m? de superficie, périmètre de 560 ml ;- Brizère, 43 700 m? de superficie, périmètre de 650 ml ;-Paillarde, 21 330 m? de superficie, périmètre de 474 ml ;- Grand Port, 37 570 m? de superficie, périmètre de 534 ml ;- Touche à Tout, 18 370 m? de superficie, périmètre de 475 ml.
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Le bénéficiaire assure la gestion et l'entretien des ouvrages, éléments du patrimoine maritime de 1'ilegde Ré.La concession est exclusivement personnelle et le concessionnaire ne peut accorder d'autorisationd'occupation ou d'usage sans l'accord du concédant.En cas de changement du président, le nom et les coordonnées du remplaçant devront être transmis à laDDTM dans les meilleurs délais.
ARTICLE 1.4 —DISPOSITIONS GENERALESa)
b)
c)d)
g)h)
__
Le concessionnaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement etl'exploitation d'autres ouvrages seraient autorisés à proximité de ceux faisant l'objet de laprésente concession ;Le concessionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner libre accès, entout temps et en tout point de la concession, aux agents du concédant chargés du contrôle de laconcession et, notamment aux agents des directions, régionale de l'Environnement del'Aménagement et du Logement et départementales des Territoires et de la Mer, des domaines,des douanes, de la police, de la marine nationale et des affaires maritimes. Il s'engage à facilitertous contrôles que les services de l'État jugeront utiles d'exercer.Le concessionnaire doit réserver la continuité de circulation douce du public sur le domainepublic maritime ;Sont à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités quipourraient être dues à des tiers en raison de modification d'entretien ou de l'utilisation de laconcession ;En aucun cas la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire pourquelque cause que ce soit, en cas de dommages causés à ses installations ou de gêne apportée àleur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer ;Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant aucune réclamation en raison du troublequi peut résulter soit de mesures temporaires d'ordre et de police, soit de travaux exécutés par leconcédant ;La présente autorisation ne peut se substituer aux autres autorisations nécessaires dont letitulaire pourrait avoir besoin pour la gestion de l'ouvrage.Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois, règlements et règles existants ou à venir ;Le concessionnaire est également tenu de se conformer :Aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutessortes pouvant résulter non seulement de l'exécution des travaux mais aussi de l'exploitation deses installations ;Aux prescriptions relatives au contrôle des installations et de la qualité des eaux.La pêche professionnelle est strictement interdite au sein des écluses.
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Les écluses sont localisées en site classé.L'article L.341-10 du Code de l'environnement prévoit que « Les monuments naturels ou les sitesclassés ne peuvent être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisationspéciale ».L'entretien courant (en l'occurrence, réparations ne modifiant pas l'aspect initial de l'ouvrage) n'est passoumis à demande d'autorisation spéciale. Pour tout autre cas (travaux lourds de reconstruction,travaux s'éloignant de la structure historique, etc) ou question, il est nécessaire de se rapprocher duservice sites et paysages à la DREAL.
TITRE HlENTRETIEN ET MODIFICATION DES OUVRAGES
ARTICLE 2.1 —PROJET DE MODIFICATION DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE CONCÉDÉSLe concessionnaire est tenu de soumettre au concédant, préalablement à tout démarrage de travaux, envue de leur approbation, les projets d'exécution ou de modification des ouvrages concédés sans quecette transmission puisse en aucune manière engager la responsabilité du concédant. Ces projetsdoivent comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer lesouvrages et préciser leur mode d'exécution.Le concédant prescrit les modifications nécessaires à la bonne utilisation du Domaine Public Maritime.
ARTICLE 2.2 —EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES OUVRAGESTous les travaux effectués sur les ouvrages concédés sont exécutés conformément à la description faitedans le dossier de demande, en matériaux de bonne qualité.Dans le cas où l'intérêt public serait compromis par le défaut d'entretien des ouvrages (notammentmise en sécurité) le concessionnaire est mis en demeure par le concédant de procéder, dans un délaifixé par ce dernier, à la remise en état des ouvrages, le concédant se réservant le droit de faire effectuerd'office et aux frais du concessionnaire les travaux reconnus utiles.Un tracteur est autorisé à circuler sur l'estran, par dérogation à l'article L.121-9 du Code del'environnement, sur l'itinéraire indiqué dans le dossier de demande. Le terrain sera autant que possiblerepéré et balisé légèrement avant son passage. Par ailleurs, pendant la période de reproduction etnidification des oiseaux, la circulation du tracteur se fera sur le même couloir en évitant la laisse demer.
Les interventions nécessitant l'occupation du domaine public maritime naturel hors emprise desouvrages autorisés dans le cadre de la concession, devront faire l'objet d'une demande d'autorisationd'occupation temporaire auprès de la DDTM, gestionnaire du domaine public maritime naturel.ARTICLE 2.3 —FRAIS DE MODIFICATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGESTous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien des ouvrages concédés sont à lacharge du concessionnaire.
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Sont également à sa charge les frais des travaux qu'il sera éventuellement autorisé à exécuter sur lesouvrages du Domaine Public Maritime, notamment les raccordements et le rétablissement éventuel desaccès à la mer à l'extérieur de la concession.
ARTICLE 2.4 — CONTROLE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'ENTRETIEN _ DESINFRASTRUCTURES CONCÉDÉES
Les travaux de modification ou d'entretien des installations concédées sont exécutés sous le contrôledes représentants du concédant.
ARTICLE 2.5 —RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU DOMAINE PUBLIC MARITIMEEn cas de travaux, le concessionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature et les ouvragesprovisoires et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données par lesreprésentants du concédant, les dommages qui auraient pu être causés au domaine public ou à sesdépendances.En cas d'inexécution, il peut y être pourvu d'office et à ses frais.
TITRE IHIEXPLOITATION
ARTICLE 3.1 — CONDITIONS GÉNÉRALESToute cession, totale ou partielle de la présente concession est interdite.Le concessionnaire exploite les installations conformément à l'ensemble des textes réglementairesprésents ou à venir encadrant l'exploitation de telles installations.
ARTICLE 3.2 — SOUS-TRAITÉSLe concessionnaire peut, avec l'autorisation du concédant, confier par des conventions à des tiersl'utilisation de toute ou partie des installations mais dans ce cas il demeure personnellementresponsable tant envers le concédant qu'envers les tiers de l'accomplissement de toutes les obligationsque lui impose la présente convention.
ARTICLE 3.3 — SIGNALISATION MARITIMELe concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement desinstallations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le Service des Phares et Balises, au casoù de telles installations seraient reconnues nécessaires. Leur mise en place sera effectuée sous lecontrôle du représentant du concédant ; il en sera de même en ce qui concerne l'entretien et lefonctionnement.
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ARTICLE 3.4 —MESURES DE POLICELes mesures de police qui seraient nécessaires dans l'intérêt de la conservation des ouvrages, de lasécurité publique et du bon ordre seront prises par le Préfet, le concessionnaire entendu.
ARTICLE 3.5 —RISQUES DIVERSLe concessionnaire garantira l'Etat contre le recours des tiers. Il est responsable des dommages causésde son fait ou de celui de ses mandants aux ouvrages du domaine public.
. TITRE IVDURÉE DE LA CONCESSION — CONDITIONS FINANCIÈRES
ARTICLE 4.1 —DURÉE DE LA CONCESSIONLa durée de la concession est fixée à TRENTE (30) ans, renouvelable, à compter de la signature del'arrêté préfectoral accordant la concession.Elle est renouvelable par reconduction expresse, selon les modalités définies par le Code général de lapropriété des personnes publiques.
ARTICLE 4.2 —REMISE DES LIEUX EN ÉTAT EN FIN DE CONCESSIONÀ l'expiration du délai fixé à l'article précédent et par le seul fait de cette expiration, le concessionnairedoit, à ses frais et après en avoir informé le concédant, procéder à la démolition complète desinstallations qu'il a établies sur la concession. Néanmoins, le concédant peut, s'il le juge utile, exiger lemaintien partiel ou total de ces installations : dans ce cas, ces dernières doivent être remises en parfaitétat et deviennent la propriété du concédant sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à passationd'un acte pour constater ce transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus à l'alinéa précédent dans les délais impartisau concessionnaire, il peut y être pourvu d'office à ses frais, après mise en demeure restée sans effet.
ARTICLE 4.3 —RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCÉE PAR LE CONCÉDANTÀ quelque époque que ce soit, le concédant se réserve la possibilité de retirer la concession dans un butd'intérêt général se rattachant à la conservation ou à l'usage du Domaine Public Maritime et de la mer,moyennant un préavis minimal de six mois.
ARTICLE 4.4 — RÉVOCATION DE LA CONCESSIONLa concession peut être révoquée un mois après une mise en demeure par simple lettre recommandéerestée sans effet à la demande du représentant du concédant en cas d'inexécution des conditions de laprésente Convention, notamment celles prévues à l'article 2.2.La concession peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment :e en cas de cessation de l'usage des installations pendant une durée de 12 mois ;
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en cas d'usage de la concession a des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ;en cas de cession partielle ou totale de la concession sans accord du concédant ;au cas ou le bénéficiaire ne serait plus titulaire des autorisations pouvant étre exigées par laréglementation en vigueur pour exercer l'activité qui motivait l'octroi de la concession ;En aucun cas le concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit. Larévocation a les mêmes effets que ceux précisés à l'article 4.2.
ARTICLE 4.5 — RÉSILIATION À LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRELa concession peut être résiliée avant l'échéance normalement prévue à la demande duconcessionnaire. La résiliation est prononcée par arrêté préfectoral. Cette résiliation produit les mêmeseffets que ceux prévus à l'article 4.2.
ARTICLE 4.6 — RENOUVELLEMENT À LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRELa concession peut être renouvelée à l'échéance normalement prévue, à la demande duconcessionnaire.Elle est subordonnée à l'exécution de tous travaux nécessaires à la bonne tenue et à une utilisationrationnelle des ouvrages réalisés.Le concessionnaire effectue la demande de renouvellement, sous réserve de l'évolution desréglementations, par dépôt, auprès du préfet, d'un dossier comprenant tous éléments descriptifsadministratifs, techniques et graphiques permettant d'instruire la demande de renouvellement.
ARTICLE 4.7 — MODIFICATION À LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRELa concession peut être modifiée, dans le cours de sa durée fixée à l'article 4.1, à la demande duconcessionnaire.Cette modification se fera par avenant à l'arrêté initial, dès lors que celle-ci n'entraîne pas unemodification substantielle de son contenu initial.Le concessionnaire effectue la demande de modification par dépôt, auprès du préfet, de huitexemplaires d'un dossier comprenant sous réserve de l'évolution des reglementatlons tous éléments£2 L- = =1descriptifs administratifs, leçmuques et graphiques permettant d'instruire la demande de modification.
ARTICLE 4.8 — REDEVANCE DOMANIALEEu égard à l'intérêt général et patrimonial de l'ouvrage, à la préservation de l'écluse pouvant jouer unrôle de protection du trait de côte, contribuant ainsi à assurer la conservation du domaine public, et, auvu de l'engagement du chef de file à veiller à l'entretien, la concession est accordée à titre gratuit.LARTICLE 4.9 — IMPÔTS Q," 13514 .«'3 :*l'« Éd, —\—,Le bénéficiaire supportera tous les frais, taxes et impôts relatifs à la presemem...t»auxterrains, aménagements, installations et activités qui y sont associés. E C
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ARTICLE 4.10 — DROITS REELS, PROPRIETE COMMERCIALELa concession n'est pas constitutive de droits réels au sens de des articles L 2122-6 et suivants du Codegénéral de la propriété des personnes publiques.La concession n'est pas soumise aux dispositions des articles L 145-1 et L 145-60 du Code decommerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1 — NOTIFICATIONS ADMINISTRATIVESToutes les notifications seront faites à l'attention du président de l'Adepir, M. Dominique Chevillon,concessionnaire.
ARTICLE 5.2 — RÉSERVE DES DROITS DES TIERSLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Etat ne garantit aucunement lebénéficiaire contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il pourrait avoir à subir.
ARTICLE 5.3 — FRAIS DE PUBLICITE, D'IMPRESSION, DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENTLes frais de publicité et d'impression de la présente convention et de ses annexes ainsi que des avenantséventuels sont à la charge du concessionnaire.Les droits fiscaux portant éventuellement sur ces pièces sont également supportés par leconcessionnaire.L É AGSEpie Vu et Approuvéà Sainte Marie de Ré, le à La Rochelle, le 1 4 JAN. 2025Le concessionnaire, Le Préfet de la Charente-MaritimeLe président de I' Adepir, /Dominique Chevillon A/ X2 ADEPÎR >8 "B/ '66\'&& G)UOMD&L
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DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DE L'EDUCATION NATIONALE
17-2025-01-13-00002
Arrêté du 13 janvier 2025 portant reconnaissance du
Tronc Commun d'Agrément à l'association Artistique
Populaire Saint-Georgeaise
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reconnaissance du Tronc Commun d'Agrément à l'association Artistique Populaire Saint-Georgeaise 58
EZ l'éducation nationaleNOUVELLE-AQUITAINE | de la Charente-MaritimeLibertéÉgalitéFraternité
Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
ARRETEportant reconnaissance du tronc commun d'agrément
LA RECTRICE DE REGION ACADEMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juiliet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;Vu les articles R. 222-17 et R. 222-17-1 du code de l'éducation ;Vu le décret n°2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, relatif à 'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;Vu le décret n°2020-1542 du 09 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans ledomaine des politiques de la jeunesse, de I'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement civique etdes sports et à I'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;Vu le décret n° 2020-1543 du 09 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère de l'éducationnationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de I'enseignement supérieur, de la recherche et del'innovation ;Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant desubventions publiques ou d'un agrément de l'Etat ;Vu le décret du 4 avril 2022 portant nomination de M. Mahdi TAMENE, directeur académique des services del'éducation nationale de Charente-Maritime ;Vu l'arrété du 14 novembre 2024 portant délégation de signature à M. Frédéric PERISSAT, recteur de l'académiede Poitiers, dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagementcivique et des sports ;Considérant le dossier de demande d'agrément transmis par l'Association artistique populaire saint-georgeaise immatriculée au RNA W174001634, dont le siège social est situé 11 grand rue 17810 St-Georgesdes Coteaux ;
ARRÊTE
Article 1er : L'Association artistique populaire saint-georgeaise satisfait aux conditions prévues par l'article25-1 de la loi du 12 avril 2000-susvisée.
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DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE - 17-2025-01-13-00002 - Arrêté du 13 janvier 2025 portant
reconnaissance du Tronc Commun d'Agrément à l'association Artistique Populaire Saint-Georgeaise 59
Article 2 : L'association artistique populaire Saint-Georgeaise est réputée remplir ces critères pendant une duréede cinq ans à compter de la date de publication du présent arrété. .Article 3 : La présente décision est susceptible de faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa notification.Elle est également susceptible de faire I'objet d'un recours gracieux et d'un recours hiérarchique.Un recours contentieux peut ensuite être formé auprès du tribunal administratif de Poitiers dans le délai de deuxmois suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.Article 4 : Le directeur académique des services de I'éducation nationale est chargé de I'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Charente-Maritime et notifié aux intéressés.
Fait à La Rochelle, le 13 janvier 2025
Pour la rectrice de région académique, pardélégation,Le directeur académique des services del'èoue7lo tionale
Mahdi TAMENE
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reconnaissance du Tronc Commun d'Agrément à l'association Artistique Populaire Saint-Georgeaise 60
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DE L'EDUCATION NATIONALE
17-2025-01-13-00003
Arrêté du 13 janvier 2025 portant attribution de
l'agrément de jeunesse et d'éducation populaire à
l'association artistique populaire saint-Georgeaise
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE - 17-2025-01-13-00003 - Arrêté du 13 janvier 2025 portant
attribution de l'agrément de jeunesse et d'éducation populaire à l'association artistique populaire saint-Georgeaise 61
EZRÉGION ACADÉMIQUE | Direction des services départementauxNOUVELLE-AQUITAINE | de la Charente-MaritimeLibertéÉgalitéFraternité
Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
ARRÊTÉportant attribution de l'agrément de jeunesse et d'éducation populaire
LA RECTRICE DE RÉGION ACADÉMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;Vu les articles R. 222-17 et R. 222-17-1 du code de l'éducation ;Vu le décret n°2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001 -624 du 17 juillet 2001, relatif à 'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;Vu le décret n°2020-1542 du 09 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans ledomaine des politiques de la jeunesse, de I'éducation populaire, de la vie associative, de 'engagement civique etdes sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;Vu le décret n° 2020-1543 du 09 décembre 2020 relatif aux servicés déconcentrés du ministère de I'éducationnationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et del'innovation ;Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant desubventions publiques ou d'un agrément de l'Etat ;Vu le décret du 4 avril 2022 portant nomination de M. Mahdi TAMENE, directeur académique des services del'éducation nationale de Charente-Maritime ;Vu l'arrêté du 14 novembre 2024 portant délégation de signature à M. Frédéric PERISSAT, recteur de I'académiede Poitiers, dans les domaines de la jeunesse, de I'éducation populaire, de la vie associative, de 'engagementcivique et des sports ;Considérant le dossier de demande d'agrément transmis par l'Association artistique populaire saint-georgeaise immatriculée au RNA W174001634, dont le siège social est situé 11 grand rue 17810 St-Georgesdes Coteaux ; ARRÊTEArticle 1er: L'agrément de jeunesse et d'éducation populaire (JEP) n° 17-007-JEP-2025 est attribué àl'Association artistique populaire saint-georgeaise.1/2
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attribution de l'agrément de jeunesse et d'éducation populaire à l'association artistique populaire saint-Georgeaise 62
Article 2 : L'agrément JEP est délivré pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.Article 3 : La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa notification.Elle est également susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux et d'un recours hiérarchique.Un recours contentieux peut ensuite être formé auprès du tribunal administratif de Poitiers dans le délai de deuxmois suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.Article 4 : Le directeur académique des services de I'éducation nationale est chargé de I'exécution du présentarrété qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.
Fait a La Rochelle, le 13 janvier 2025
Pour la rectrice de région académique, pardélégation,Le directeur académique des services deI'éd on fationale
Mahdi TAMENE
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attribution de l'agrément de jeunesse et d'éducation populaire à l'association artistique populaire saint-Georgeaise 63
GROUPE HOSPITALIER SAINTES - SAINT-JEAN
D'ANGELY
17-2025-01-01-00003
DELEGATION DE SIGNATURE du 1er janvier 2025 -
DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC
AUTONOME INTERCOMMUNAL DE SAINTONGE
GROUPE HOSPITALIER SAINTES - SAINT-JEAN D'ANGELY - 17-2025-01-01-00003 - DELEGATION DE SIGNATURE du 1er janvier 2025 -
DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME INTERCOMMUNAL DE SAINTONGE 64
GH - DS 01
DELEGATION DE SIGNATUREqGROUPE HOSPITALIERSAINTES - SAINT-JEAN-D'ANGÉLY
N°2025/01/DS
Saintes, le 1er janvier 2025
DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME
Vu le code général de la fonction publique ;Vu le code de la santé publique notamment dans ses articles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143.35 ;Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de directiondes établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2 et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié, portant statut particulier du corps des directeursd'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans la fonction publique hospitalière ;Vu l'arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 avril 2016 nommant M. Fabrice LEBURGUE en qualité dedirecteur des centres hospitaliers de Saintes et de Saint Jean d'Angély et des EHPAD de Matha et de Saint Savinien ;Vu l'arrêté du Centre National de Gestion en date du 25 juin 2020 maintenant la nomination de M.Fabrice LEBURGUE en qualité de directeur des centres hospitaliers de Saintes et de Saint Jean d'Angély et desEHPAD de Matha et de Saint Savinien ;Vu l'arrêté du Centre National de Gestion en date du 22 janvier 2024 nommant M. Fabrice LEBURGUE en qualité dedirecteur du groupe hospitalier « Saintes-Saint-Jean-d'Angély » à Saintes, de l'EPD de Matha et des ESMS de SaintSavinien ;Vu l'arrêté du Centre National de Gestion en date du 23 mai 2024 maintenant la nomination de M. FabriceLEBURGUE en qualité de directeur du groupe hospitalier « Saintes-Saint-Jean-d'Angély » à Saintes, de l'EPD deMatha et des ESMS de Saint Savinien ;Vu la décision n°2023-199 en date du 14 décembre 2023 portant création du « groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean-d'Angély » suite à la fusion-absorption du centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély par le centre hospitalierde Saintes et au changement de nom de ce dernier ;Vu la convention en date du 1er janvier 2025 de mise à disposition de M. Philippe LEBRUN auprès de l'EtablissementPublic Autonome Intercommunal de Saintonge ;
GROUPE HOSPITALIER SAINTES - SAINT-JEAN D'ANGELY - 17-2025-01-01-00003 - DELEGATION DE SIGNATURE du 1er janvier 2025 -
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LE DIRECTEUR DECIDEARTICLE 1 : OBJET |La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Monsieur Fabrice LEBURGUE, directeur dugroupe hospitalier « Saintes-Saint-Jean-d'Angély » à l'Etablissement Public Autonome Intercommunal de Saintonge.A son initiative, le délégataire tient le directeur informé des actes signés dans le cadre de la présente délégation,qui justifient être portés à sa connaissance.
| ARTICLE 2 : DELEGATAIRE |Monsieur Philippe LEBRUN, directeur d'établissement sanitaire, social et médico-sociale, est nommé directeur del'Etablissement public autonome intercommunal de Saintonge à Néré (17). !! est chargé de veiller au bonfonctionnement et à la mise en œuvre des orientations définies par le directeur.Il reçoit à ce titre délégation générale pour :e ... Exercer les pouvoirs de police sur le site considéré ;Les signalements au Procureur de la République et les signalements d'évènements indésirables graves àdestination des autorités et leur suivi ;e ... Les dépôts de plainte ;e ... Lesautorisations d'ester en justice ;e ... Les enquêtes administratives.Monsieur LEBRUN reçoit également délégation de signature pour toutes les décisions concernant tous les actes degestion du personnel de l'établissement et notamment :e Les décisions et documents relatifs aux recrutements des fonctionnaires, des agents contractuels, despersonnes engagées pour une mission de service civique et des apprentis ;e ... Les décisions relatives aux créations de postes ;Les décisions et documents relatifs aux positions statutaires, aux cessations de fonctions et à la mise à laretraite des fonctionnaires ;e ... Les décisions et documents relatifs au déroulement des carrières des fonctionnaires (mises en stage,titularisations, avancements d'échelon et de grade, formations, ...), à l'exercice de leurs fonctions à tempspartiel et à leurs mises à disposition ;e ... Les contrats de travail, les documents et les décisions relatives aux agents contractuels régis par le décretn°91-155 du 06 février 1991, y compris les licenciements ;Les mesures conservatoires (suspension, entre autres) à l'encontre du personnel ;Les sanctions disciplinaires.
En outre, Monsieur LEBRUN reçoit délégation de signature pour toute les pièces administratives et comptablescourantes, notamment :e les correspondances et pièces administratives ayant trait à la gestion administrative et àl'accompagnement des résidents (admission, attestation de présence, facturation, projetsd'accompagnement personnalisé...) ;e ... Les conventions liant l'établissement aux intervenants sur le site (exemple : interventions de bénévoles,interventions type esthéticienne, coiffeuse, ...) ;e ... Les opérations liées à la gestion des stocks de I'établissement ;2
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e Les actes d'exécution des marchés publics ;e ... Engager et liquider, dans la limite des crédits autorisés, les dépenses d'investissement ;e Engager et liquider, dans la limite des crédits autorisés, les dépenses d'exploitation.
l ARTICLE 3 : DISPOSITIONS EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT
En cas d'absence ou d'empéchement de Monsieur LEBRUN, les délégations définies à l'article précédent sontdévolues à M. Fabrice LEBURGUE, directeur du groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean-d'Angély.
ARTICLE 4 : DATE D'EFFET ET PUBLICITE JCette décision prend effet a sa date de signature.Elle fera l'objet des mesures de publicité prévues par la réglementation.
VU ET ACCEPTE
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