Nom | recueil-r03-2024-220-recueil-des-actes-administratifs |
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Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 21 août 2024 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/28321/222421/file/recueil-r03-2024-220-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 21 août 2024 à 17:57:54 |
Date de modification du PDF | |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-220
PUBLIÉ LE 21 AOÛT 2024
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des
aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de
résidences principales pour les propriétaires occupants (21 pages) Page 3
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-08-19-00004
arrêté relatif aux modalités d'attribution des
aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à
l'amélioration de résidences principales pour les
propriétaires occupants
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à
l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 3
PREFETDE LA GUYANEL_iberte'ÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°relatif aux modalités d'attributions des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et àl'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupantsLE PRÉFETVU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 365-1, L. 365-2, R. 365-1,R. 365-2 et R. 365-5 ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à I'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, préfet, en qualité depréfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur leshabitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif;VU l'arrété préfectoral R 03-2019-11-07-004 du 7 novembre 2019 relatif aux modalités d'attributiondes aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration des résidences principales pour lespropriétaires occupants ;VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de Monsieur lvan MARTIN, Ingénieur en chef desponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
xVU l'arrêté du 29 mars 2023 relatif aux aides de I'Etat à I'amélioration et à l'acquisition -amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunionet à Mayotte ;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat enGuyane;VU l'avis préalable du contrôleur budgétaire régional du 12 juillet 2024 ;SUR proposition du Directeur général des territoires et de la mer.ARRÊTE :Article 1 : Conditions relatives à la qualité de propriétaire ou d'ayant droit1-1. L'aide à l''amélioration des logements peut être attribuée :1. Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférantl'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes ;2. Aux occupants engagés dans une procédure de régularisation des titres depropriété foncière, si eux-mémes, leurs ascendants ou leurs descendants, sont à l'origine del'édification des locaux au sens du |. de l'article 1 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la luttecontre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;3. Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logementsoccupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin ausens de l'article 515-8 du Code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini àl'article 515-1 du Code civil, lorsque ces derniers ont les qualités visées au 1. et 2..1-2. L'aide à l'acquisition-amélioration des logements prévue à l'article 1° peut être attribuéeaux personnes physiques accédant à la propriété.1-3. Le bénéfice de l'aide est soumis au respect d'une condition de ressources. L'ensemble desressources doit être inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté du représentant de I'Etat.Ces plafonds ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté du 14 mars 2011susmentionné.Dans le cas prévu par le 3. du 1-1. du présent article, le respect de cette condition incombe aux occupants.
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Article 1bis : Spécifiquement en Guyane, sont considérés comme propriétaire au sens du 1. de l'article 1 :« les habitants des Zones de Droits d'Usage Collectifs (ZDUC), titulaires d'un droit d'usage» _ |es titulaires d'un permis de construire en bail et concession agricole.Article 2 : Conditions de ressourcesPar application de l'article 10 de l'arrêté du 29 mars 2023, deux catégories de ménages sont éligibles à l'aideà I'amélioration de l'État :* _ les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévuau premier alinéa de l'article D.372-7 du Code de la construction et de l'habitation pour l'accès auxlogements locatifs sociaux,» — les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévuau deuxième alinéa de l'article D.372-7 du Code de la construction et de l'habitation pour l'accèsaux logements locatifs très sociaux.Les catégories de ménages sont définies par l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources desbénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteurlocatif, comme suit : | Plafondsde Plafondsde |P | ressources _ ressourcesN?:::HB\ Risl::tp;iRnsm(é)r:NeE ; chèTrE\GéîaRlî - applicables en 2024 applicables en 2024 |p 8 & pour les PO très pour les PO |; modestes modestes |:Une personne seule 1 15 283 € 20 378 €'Deux personnes ne comportant aucune | |:personne à charge, à l'exclusion des l ; :! jeunes ménages; 2 ; 20 411 € . 27 214 €:ou une personne seule en situation de '; handicap.'Trois personnes ;'- Ou une personne seule avec unepersonne à charge ; _.- OU UN jeune ménage sans personne a | 3 24 544 € ; 32 726 €| charge ;- ou deux personnes dont au moins une:est en situation de handicap.: Quatre personnes ; i.- Ou Une personne seule avec deux | '; personnes à charge ; 4 29 632 € 39 509 €.- ou trois personnes dont au moins une"est en situation de handicap.'Cinq personnes ; i- OU une personne seule avec trois gpersonnes à charge ; | 5 34 858 € 46 477 €- OU quatre personnes dont au moins : iune est en situation de handicap. = ||| Six personnes ; ,|- ou une personne seule avec trois '| personnes à charge ; 6 39 285 € . 52 380 € '!- ou quatre personnes dont au moins 'une est en situation de handicap.Personne supplémentaire o 4_382 € | | 5 843 €Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cing ans constitue Un jeune ménage au sens du présent arrêté.La personne en situation de handicap au sens du présent arrêté est celle titulaire de la carte « mobilitéinclusion » portant la mention invalidité prévue à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles.Les ressources à prendre en compte sont les revenus fiscaux de référence figurant sur l'avis d'imposition del'année n-1 (ou de l'année n-2 si l'avis d'imposition de l'année n-1 n'est pas encore disponible) de chacunedes personnes composant le ménage. Les ressources de l'enfant de parents séparés ne sont prises enconsidération qu'au titre du foyer auquel il est rattaché fiscalement .
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Au sens du présent arrêté, le ménage pris en considération pour apprécier l'éligibilité est celui composé del'ensemble des personnes vivant dans le logement à la date du dépôt de dossier de demande de subventionà la DGTM.Article 3 : Recevabilité311 Le logement doit avoir plus de 10 ans.3-2. Si le logement est exposé à un risque naturel, il ne sera éligible à une subvention au titre del'amélioration de l''habitat que si sa réhabilitation est envisageable en coordination avec des travaux « deréduction de la vulnérabilité » conformes aux exigences posées par un programme d'action de préventiondes inondations (RVPAPI) établi en application de l'article L 561-3-1-6° du Code de l'environnement. Si lelogement est exposé à un risque technologique, mais qu'il n'est pas situé en secteur d'expropriation, ilpourra être éligible à une subvention au titre de I'amélioration de l'habitat si sa réhabilitation estenvisageable en coordination avec les travaux à entreprendre en application d'un plan de prévention desrisques technologiques (PPRT) pour en réduire la vulnérabilité.3-3. Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 29 mars 2023, les ménages attributaires doiventoccuper les logements réhabilités pendant une durée de six ans suivant la date de déclarationd'achévement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an.3-4. Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 23 mars 2023, le logement ne doit pas avoir étéfinancé par une aide de l'État, depuis moins de cing ans.Pour les logements ayant fait l'objet d'une subvention LES, le point de départ du délai de 5 anscorrespondra à la fin du délai fixé pour achever les travaux.Pour les logements ayant fait l'objet d'une subvention AH, le point de départ du délai de 5 ans sera lalivraison de la précédente réhabilitation.Pour les logements vendus par un organisme HLM, le point de départ du délai de 5 ans sera la date de l'actede vente.Toutefois, ce délai peut être réduit :1. Lorsque le projet vise l'adaptation du logement aux besoins spécifiques d'unepersonne âgée ou handicapée ;2. Lorsque le logement a bénéficié d'une aide de l'État dans le cadre d'une opérationgroupée d'amélioration légère de l'habitat (OGRAL);3. En cas de travaux consécutifs à une catastrophe naturelle ou technologique, ou auxeffets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application desarticles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du Code des assurances.3-5. Les améliorations doivent être conformes à l'article 3 du présent arrêté, aux normes techniques envigueur, aux normes de décence du décret du 30 janvier 2002 et au règlement d'urbanisme et faire l'objetdes assurances légales (responsabilité civile, biennale, décennale, responsabilité civile et dommage-ouvrage)selon la nature des travaux, sauf pour les projets en auto-réhabilitation sur ce dernier point. L'opérateur aune obligation d'information sur tous les dispositifs contribuant au confort thermique et aux économiesd'énergie.3-6. Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 29 mars 2023, aucune aide ne peut être accordée si lestravaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, l'unité logement de laDGTM de Guyane peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition sur demande écrite du demandeurou de son opérateur, motivée par l'urgence des travaux pour raison de sécurité.L'autorisation de commencer l'exécution des travaux à compter du dépôt ne vaut pas agrément de lademande d'aide.Article 4 : Travaux et dépenses subventionnables4-1, Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas de l'aide à l'amélioration deslogements, les éléments à prendre en compte pour la détermination de la dépense subventionnable sontles suivants :« _ Les frais de régularisation des titres de propriété foncière, le cas échéant ;* — Le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du logement ;* — Les honoraires de la prestation de l'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée à l'article 9.Lorsque les travaux sont effectués directement par le bénéficiaire de l'aide assisté d'un maître d'ouvragedélégué, la dépense subventionnable devra comprendre :* _ la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant 7 168 € ;« — le coût des matériaux nécessaires à l'opération ;
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« le coût des prestations diverses que le bénéficiaire de l'aide n'aura pu réaliser lui-mémedans la limite d'un montant de 11 470 €.4-2. Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 mars 2023, |es travaux destinés à l'amélioration duconfort, de la salubrité et de la sécurité de logements existants ouvrant droit à une subventionsont:1. Des travaux préparatoires, de l'installation de chantier, de la base de vie des ouvriers, deséchafaudages, des travaux éventuels de démolition d'ampleur limitée et nécessaires à laréhabilitation, et du nettoyage réalisés dans le cadre du projet sont pris en compte dans lestravaux subventionnables qu'ils accompagnent ;2. Des travaux de renforcement du gros œuvre, de création ou de réaménagement deplanchers, de mise en place d'un escalier ou d'une rampe, de création ou d'élargissementd'ouvertures pour couloir, baies ou portes, y compris menuiseries, des travaux dedémolition liés à une adaptation, des travaux de lutte contre l'humidité ;3. Des travaux de création, modification ou remplacement d'équipements sanitaires etrobinetterie (évier, lavabo, douche, baignoire, WC, siphon de sol...};4. De la réalisation des installations électriques intérieures et du branchement au réseauélectrique;5. De la création ou de la réfection du raccordement du logement aux réseaux d'électricité,d'eau et d'assainissement; le cas échéant, d'un dispositif d'assainissement individuel s'il estrecevable d'un point de vue réglementaire ;6. Des réparations visant à assurer le clos et le couvert du logement ;7. Des travaux d'accessibilité du logement et son adaptation aux personnes handicapéesphysiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite ;8. Des travaux de réaménagement intérieurs, d'extension de logements, par addition ousurélévation dans la limite de 40 m° (annexion de parties communes, surélévation, créationde volume, notamment). Les logements agrandis doivent être destinés à l'habitationpersonnelle des bénéficiaires de l'aide ou à l'habitation personnelle de leurs ascendants oudescendants ou de ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 ducode civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil
19. Des travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris les ouvrages annexes(descentes, zinguerie, ferronnerie,...), en cas d'intervention sur le gros œuvre ;10. Des travaux d'élimination ou d'isolation des matériaux contenant de l'amiante;11. Du traitement préventif ou curatif de l'immeuble contre les termites et autres parasitesxylophages, sous réserve qu'il soit suffisant pour l'élimination des parasites.Depuis le 1" janvier 2024 avec l'entrée en vigueur sur le territoire du dispositif MaPrimAdapt' de l'Anahprogrammé, les travaux contribuant à l'adaptation du logement à la perte d'autonomie ne seront pluséligibles à l'aide au titre de la LBU.Les travaux ne doivent pas présenter un caractère somptuaire. En vue d'optimiser les financementsmobilisables, un barème des prix plafonds pris en compte, pour les différents postes de travauxhabituellement observés dans les projets d'amélioration de l'habitat, est annexé au présent arrêté. En raisondes différences de prix liés au coût d'acheminement des matériels et matériaux, il est modulé en fonctiondes communes.Pour chaque logement, la rénovation d'une seule salle de bain pourra être financée.Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 29 mars 2023, le bénéficiaire de l'aide déclare au représentant del'État dans la collectivité toutes les aides reçues pour le financement de son projet, notamment la prime detransition énergétique, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificatsd'économie d'énergie prévus aux articles L. 221-1 et suivants du Code de l'énergie, les aides aux actions demaîtrise de la demande en énergie en outre-mer mentionnées par la délibération de la Commission derégulation de l'énergie du 17 janvier 2019 ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du Code de laconstruction et de l'habitation. Le fonds de garantie à l'habitat social peut garantir les prêts mentionnés àl'article L. 312-8 du Code de la construction et de l'habitation, lorsque ceux-ci sont accordés encomplément des aides de l'État prévues au présent arrêté.Le projet financé doit découler d'un diagnostic préalable complet de l'opérateur sur l'état du logement etsur les travaux à envisager pour remédier aux dysfonctionnements constatés.Le projet de travaux établi doit permettre de traiter les désordres observés dans le logement et le rendre« décent » au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié, sauf pour les projets situés sur unpérimètre d'opération programmée dont les signataires de la convention prévoiraient explicitement dedéroger à ce point, pour se conformer au mode d'habiter de la population bénéficiaire ; en outre il doit êtrecohérent avec la situation particulière du ménage occupant, pour adapter le logement à sa perted'autonomie le cas échéant. Il doit également tenir compte de son niveau d'endettement préalable, de
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façon à ne pas l'aggraver à Un taux qui serait supérieur à 35 % de ses revenus. Si le budget du ménage esttrès limité, l'aménagement d'une « cellule de vie » sera recherché, plutôt que la rénovation de toute lasuperficie de l'habitation.Pour la prise en compte des travaux sur les parties communes (par exemple la toiture) de l'immeuble dont lelogement objet de la demande de subvention fait partie, il sera appliqué une proratisation de ces dépensesen fonction de la part de ce logement dans la surface totale de cet immeuble (par exemple, pour unlogement de 50 m? situé dans un immeuble comprenant un rez-de-chaussée de 100 m? et un 1° étage de100 m?, les dépenses sur parties communes seront prises en compte en appliquant un ratio de 50 / 200 soit25 %) .Après la signature de l'arrêté attributif (ou de la convention attributive) de subvention, toute demande demodification du projet devra être motivée et formulée par un écrit, comportant un nouveau descriptifchiffré des postes de travaux; elle nécessitera l'établissement d'un avenant à l'arrêté (ou à la convention)pour être acceptée.Article 5 : assistance à maîtrise d'ouvrage et assistance à un maître d'ouvrage délégué5-1. Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 29 mars 2023 :Pour l'accompagner dans la réalisation de ses travaux, le bénéficiaire de l'aide dispose desprestations habituelles relevant du suivi-animation d'ingénierie dans les secteurs d'opérationprogrammée de l'Agence nationale de l'habitat. En dehors de ces secteurs, l'octroi de la subventionest conditionné à une assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par un organisme bénéficiant d'unagrément du représentant de l'État dans la collectivité.Pour les travaux d'amélioration effectués par les bénéficiaires eux-mêmes, l'octroi de l'aide estconditionné à assistance d'un maître d'ouvrage délégué par un organisme agréé.5-2. La prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage hors secteurs d'opération programmée de l'Agencenationale de l'habitat mentionnés au | respecte les conditions suivantes :1. L'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut pas être assurée par le maître d'œuvre éventuel del'opération d'amélioration ou une entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés.Le prestataire réalisant la mission est indépendant de tout fournisseur de matériaux, d'énergie oud'équipements ;2. Le prestataire a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle ;3. La prestation fait l'objet d'un contrat conclu entre le bénéficiaire de l'aide et le prestataire, danslequel est précisé le coût complet de la prestation. Elle comprend les missions suivantes,explicitement mentionnées dans le contrat :a) Accompagnement en amont des travaux :© _ information sur les usages et travaux permettant d'améliorer les conditionsde vie dans le logement ;o évaluation des caractéristiques sociales du ménage et de sa capacitéd'investissement ;o visite et état des lieux techniques du logement, afin d'évaluer le niveau dedécence, de dégradation du bâti, la situation en matière d'assainissement,l'adaptation à la perte d'autonomie. Cet état des lieux permet de proposerun programme de travaux adaptés au logement ;accompagnement à la définition du programme de travaux;mise à disposition de plans avant et après travaux et de tableauxrécapitulatif des surfaces, permettant de bien identifier les éventuellesextensions;o assistance à l'analyse des devis pour vérifier leur conformité aux critèresd'obtention des aides (avec une description précise des équipementschoisis pour adapter le logement à la perte d'autonomie comme la hauteurdes WC surélevés ou le caractère antidérapant du carrelage) et auxdispositifs incitatifs publics applicables ;o accompagnement pour établir le dossier de financement du projet, faisantapparaître les aides mobilisables et les montants restant à la charge dubénéficiaire de l'aide. Ce dossier inclut, le cas échéant, les frais de régularisationdes titres de propriété foncière ;b) Accompagnement pendant la réalisation des travaux :o Information sur les différentes phases du chantier de rénovation jusqu'à laréception des travaux ;o conseil sur le suivi du chantier, notamment s'agissant de la fréquence et del'organisation des réunions de chantier;o remise de documents-types de réception du chantier ;c) Accompagnement à la prise en main du logement après travaux :o assistance au ménage dans les opérations de réception des travaux ;o - information sur les bonnes pratiques pour l'entretien du logement.
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5-3. Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte du propriétaire :1. Le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la régularisation des titresde propriété foncière ;2. L'assistance à l'élaboration du dossier technique ;3, La gestion administrative et financière du dossier tout au long de la réalisation des travauxd'amélioration ;4. Un encadrement technique du début à la fin des travaux d'amélioration ;5. Les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera confiée.5-4. L'assistance à maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par :1. Des organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du Code de laconstruction et de l''habitation ;2. Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;3. Des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L.365-2 du Code de laconstruction et de l'habitation ;4. Des établissements publics d'aménagement, des établissements publics fonciers de I'Etat etdes établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L.321-1,L. 321-14 et L. 324-1 du Code de l'urbanisme ;5. Des communes ou leurs groupements ;6. Des sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 3271 du Code del'urbanisme.Article 6 : Montant de ia subvention6-1. Base subventionnable maximum pour les travauxLa surface subventionnable du logement est la somme de la surface habitable (SH) et de la surface desterrasses (ST). Cette dernière surface (ST) est limitée à 14 m" La surface subventionnable globale (SH + ST)est limitée à 90 m" pour un logement situé en territoire diffus et à 100 m? pour un logement situé enpérimètre d'opération programmée (OPAH ou PIG), d'opérations de résorption d'habitat insalubre(RHI), d'opérations de résorption de l'habitat spontané (RHS), ou des quartiers visés en priorité parun nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU).
Le plafond de dépenses éligibles est de 400 € / m? de surface subventionnable pour un logement.Par conséquent, le seuil de dépense applicables à un logement de plus de 100 m? est de:* plafonds de base : 36 000 €* sile projet est situé en secteur d'opération programmée : 40 000 €- — si le logement est très dégradé, avec la mise en évidence, au regard de la grille de dégradation del'Anah, d'un indice de dégradation de 0,55 : 50 000 €, quelle que soit sa surfaceEn raison des différences de prix liés au coût d'acheminement des matériels et matériaux, ces plafondsseront majorés de 20 % pour les projets localisés sur les communes de :* Apatou,* Awala-Yalimapo,« Sinnamary,. Mana,* |racoubo,» Saint-Laurent-du-Maroni,« Régina,« _ Saint-Georges-de-l'Oyapock.Ces plafonds seront majorés de 40 % pour les projets localisés sur les communes de :» - Camopi,» — Maripasoula,* Quanary,* Papaichton,< Grand-Santi,« Saint-Elie,« Saul.6-2. Taux de subvention appliqué aux travauxEn déclinaison de l'article 10 de l'arrêté du 29 mars 2023, les taux de subventions applicables sont lessuivants:
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En « diffus » En opération programmée ou RHl ou ;P ; ; RHS ou ORT ou en quartier NPN Rl_J'Amélioration Projets de travaux | Amélioration . Projets de travaux |. classique lourds | classique _ ; lourdsPour les ménages | | |Ëéligîbles au LLTS - 55,00 % ! 60,00 % | 65,00 % : 70,00 %itrès modestes | |iPour les ménages i'éligibles au LLS - 30,00 % | 40,00 % î 45,00 % ; 50,00 %'modestes . o ''Recours aux |imatériaux bio 5,00 % en + | 5,00 % en +isourcés* |* matériaux locaux: utilisation de briques de terre crue et bois massif de Guyane, tuiles locales représentantau moins 10 % du montant du plafond éligible à l'aide de I'Etat du projet de rénovation. Par exemple pour unprojet d'un montant total de 58 000 €, avec un plafond de dépense à 55 000 €, il faudra que lutilisation desmatériaux locaux représentent au moins 5 500€ pour déclencher la bonification de 5 % de subventionglobale.En cas de travaux de finition d'un LES non effectués, le taux de subvention sera diminué de 10 %.6-3. Financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée6-3-1. En diffusLes prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage correspondant aux projets d'amélioration de ['habitat fontl'objet d'une subvention forfaitaire de 1 500 €.Les prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage correspondant aux projets de travaux lourds font l'objetd'une subvention forfaitaire de 2 500 €.Les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée correspondant aux projets d'amélioration del'habitat font l'objet d'une subvention forfaitaire de 2 000 €.Les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée correspondant aux projets de travaux lourds fontI'objet d'une subvention forfaitaire de 3 000 €.Ces montants seront majorés de 500€ si les projets visent une adaptation à la perte d'autonomie qui anécessité l'intervention d'un spécialiste.En raison des coûts de déplacement, ces montants seront majorés de 20 % pour les projets localisés sur lescommunes de :* Apatou,* — AwalaYalimapo,. Mana,* lracoubo,« Sinnamary,+ Saint-Laurent-du-Maroni,- Régina,« — Saint-Georges-de-l'Oyapock.Ces montants seront majorés de 40 % pour les projets localisés sur les communes de :* Camopi,- Maripasoula,* Ouanary,* Papaïchton,* Grand-Santi,« Saint-Elie,« Saûl.6-3-2. En opération programméeEn opération programmée, le financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de l'assistance à maîtrised'ouvrage déléguée est attribué au maître d'ouvrage de l'opération programmée, pour qu'il puisse ensuiterémunérer I'équipe chargée du suivi-animation (qui peut être recrutée en régie ou par recours à Unprestataire externe).l{ se détermine
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* par application d'un taux de 50% sur la part «fixe» du suivi-animation, correspondant auxdépenses de tenues de permanences d'information, de communication sur le lancement puis toutau long de la mise en œuvre de l'opération,» — par application des montants forfaitaires mentionnés à l'article 6-3-1, pour chaque logementmentionné en objectif de réhabilitation, pour la part variable (la subvention étant liquidée parrapport au nombre de logements ayant fait l'objet d'une décision de financement).6-4. Apport personnel minimumConformément au IIl de l'article 10 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Étatpour des projets d'investissement « le montant définitif de la subvention ne peut avoir pour effet de porter lemontant total des aides publiques au-delà du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Au sensdu présent décret, constituent des aides publiques les subventions et aides de toute nature directes etindirectes accordées par l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissementspublics, I'Union européenne et les organisations internationales ».Article 7 : Instruction de la demande de subvention (attribution ou rejet)La DGTM procède à l'instruction des demandes recevables. Le jeu de paramètres appliqué à l'instruction dudossier est celui de l'année qui correspond à la date de sa transmission. Conformément à l'article 4 deFarrété du 29 mars 2023, il ne peut être accordé qu'une seule aide par opération et par ménage, autitre du présent arrété. La décision d'attribution de l'aide ou de son rejet est prise dans la limite desautorisations d'engagement annuelles et dans le respect de la réglementation en vigueur. Ladécision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental ettechnique. En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide peut être refusée, minoréeou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à desengagements particuliers du propriétaire. La subvention est attribuée par arrêté ou convention. Ladécision est notifiée au mandataire (opérateur agréé).La subvention est caduque si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de 2 ans à compter de lasignature de la décision attributive de la subvention. Sauf disposition différente de la décision attributivede subvention, l'opération doit être achevée dans les quatre ans suivant sa signature. Ce délai peut êtreprorogé d'un an par décision expresse de la DGTM.Le non-respect de ce délai d'achèvement entraine l'annulation de la totalité de la subvention et leremboursement de la totalité de la part de subvention déjà versée, à titre d'acompte(s), quel que soit leniveau d'avancement des travaux non achevés.Article 8 : Versement de la subventionConformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 29 mars 2023, le versement de la subvention esteffectué sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec cellesvisées par la décision attributive.Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet, en considérant que « lecommencement d'exécution du projet » correspond au ler acte juridique passé pour la réalisation del'opération : bon de commande validé (livraison des matériels et matériaux), ou notification d'un marché detravaux. L'avance ne peut excéder 30 % du montant maximum de la subvention.Dans |e cadre d'un projet d'acquisition-amélioration ou de régularisation foncière un compromis de ventedevra à minima être produit pour le versement de 50 % de la subvention.Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 80 %du montant maximum de la subvention, le remboursement de l'avance n'intervenant qu'à partir duversement de 50 % du montant de la subvention.Par exemple pour une subvention de 32 500 €, une avance de 30 % soit 9 750 € peut être versée sur la basede la transmission d'un bon de commande, puis un 1% acompte par rapport à un avancement à 50 %, soit unmontant de 16 250 €, sans prise en compte des 9 750 € déjà versés.l'avancement des travaux correspondant aux différentes demandes d'acomptes peut faire l'objet decontrôles sur site de la part de la DGTM.Article 9 : Reversement de la subventionConformément à l'article 17 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas où l'attributaire de la subvention nerespecterait pas l''un des engagements pris en application du présent arrêté, notamment l'obligation degarder le logement, objet des travaux, en tant que résidence principale pendant 6 ans, l'aide fera l'objetd'Un retrait et d'un reversement au prorata temporis de la durée d'occupation à compter de la date de leurrupture, en fonction du nombre d'années complètes d'engagement restantes à courir, sauf obligationprofessionnelle, raison de santé ou cas de force majeure soumis à l'appréciation du représentant de l'État enGuyane.
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Une exonération de reversement en cas de mutation de propriété est accordée dans les cas suivants :* — lorsque la mutation résulte d'une expropriation ou de l'exercice d'un droit de préemption ;* en cas de vente du logement, si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect del'ensemble des engagements d'occupation fixés au présent arrêté ;» — en cas de décès du bénéficiaire de l'aide, sauf dans le cas ol une avance a été versée et que lestravaux n'ont pas commencé.Pour la partie relative aux travaux, le reversement sera effectué dans les conditions suivantes :* — 100 % avant la fin de la deuxième année, à compter de la date d'achèvement des travaux,* 75 % entre la troisième et la fin de la quatrième année,» 50 % entre la cinquième et la fin de la sixième année.Pour la partie relative aux honoraires, dans le cas oU le projet de réhabilitation ne va pas à son terme, lereversement sera effectué dans les conditions suivantes :* 80 % si les travaux n'ont pas reçu un début d'exécution,- 50 % si les travaux ont été exécutés à hauteur de 40 %,* 40 % si les travaux ont été exécutés à hauteur de 70 %.L'annulation de la décision de subvention entraîne I'établissement d'un titre de perception à l'encontre dela personne physique ou morale sur le compte bancaire de laquelle ont été versés les acomptes desubvention, afin d'obtenir la restitution des fonds déjà versés.
Article 10 : Conditions particulières d'attribution de l'aide de l'État au titre de l'acquisition améliorationConformément au Il de l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas de l'aide à l'acquisition-amélioration des logements, la subvention couvre également une fraction du coût de l'acquisition dulogement. Elle est attribuée en priorité pour des logements acquis et améliorés dans le cadre d'opérationsd'accession à la propriété dans le périmètre d'opérations de résorption d'habitat insalubre, d'opérations derésorption de l'habitat spontané, d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, d'opérations derevitalisation de territoire ou des quartiers visés en priorité par un nouveau programme de renouvellementurbain.Conformément au IIl de larticle 2 de l'arrêté du 29 mars 2023, l'aide à l'acquisition-amélioration deslogements peut être attribuée aux personnes physiques accédant à la propriété.Conformément au 1l de l'article 6 de l'arrété du 29 mars 2023, dans le cas de l'aide à l'acquisition-amélioration des logements, les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix deslogements acquis et améliorés sont les suivants :1. La charge foncière, qui comprend :a) Le prix du terrain, les frais d'acquisition et, le cas échéant, de régularisation des titres depropriété foncière ;b) Les honoraires des géomètres ;c) Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honorairescorrespondants aux études et taxes diverses ;2. Le prix bâtiment, qui comprend :a) La valeur du bâti s'il n'est pas déjà propriété de l'accédant ;b) Le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du logement, quidoit être au moins égal à 25 % du prix de revient total de l'opération ;3. Les honoraires correspondants à l'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée à l'article 9 et lesfrais divers liés aux travaux.Les caractéristiques techniques des logements destinés à être acquis et améliorés, notamment en matièrede normes de surface en fonction de la taille des ménages, de réseaux d'alimentation en eau etd'évacuation des eaux, correspondent aux dispositions arrétées pour les logements évolutifs sociaux (LES).Conformément au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 29 mars 2023, Pour l'aide à l'acquisition-amélioration dulogement, le montant de la subvention ne peut excéder :
1. Pour les ménages dont les ressources sont inférieures au montant déterminé par l'arrêté prévu aupremier alinéa de l'article D. 372-7 du Code de la construction et de l'habitation pour l'accèsaux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50% du prix dulogement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :
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Catégorie ménage : Plafonds de subvention ménages modestes1 27 525 €L 2 33590 €
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5 45 908 €e 'Setau-deà | 48892€ T2. Pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés au deuxième alinéa del'article D. 372-7 du Code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logementslocatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logementdéfinis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :Catégorie ménage Plafonds de subvention ménages trés modestes 'T B - 34 407 € J| 5 41987 € |4 E 00057 365 €5 57385€ _6etavdeld | 61115 € 1Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenneassociée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de I'année précédente.Conformément au Il de l'article 14 de l'arrêté du 29 mars 2023, Fattribution de l'aide à l'acquisition-amélioration est subordonnée à l'engagement des accédants à la propriété mentionnée au Il de l'article 3de respecter pendant Un délai de douze ans les conditions suivantes :1. Occupation du logement à titre de résidence principale par les accédants, ou leurs descendants ouascendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du Code civil oudu cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du Code civil pendant unedurée au moins égale à huit mois par an ;2. Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destinéà la location vide, meublée ou saisonnière.Article 11 : Auto-amélioration encadréeDans le cadre de projets expérimentaux, les travaux d'amélioration peuvent être réalisés par lesbénéficiaires eux-mêmes, sous condition d'assistance d'un maître d'ouvrage délégué avec encadrementtechnique des travaux.Pour leur mise en œuvre en territoire diffus, hors opération programmée, ces missions doivent être assuréespar un organisme ayant obtenu un agrément de la part du représentant local de l'Etat. En opérationprogrammée, le recours à un opérateur agréé est vivement conseillé.11-1. Maîtrise d'ouvrage déléguée et encadrement techniquesLe bénéficiaire doit avoir conclu au préalable une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée etd'encadrement avec l'organisme précité.Le maître d'ouvrage délégué doit assurer pour le compte du bénéficiaire :1. Le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la régularisation des titres depropriété foncière ;2. L'assistance à l'élaboration du dossier technique ;3. La gestion administrative et financière du dossier tout au long de la réalisation des travauxd'amélioration ;4, Un encadrement technique du début à la fin des travaux d'amélioration ;5, Les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera confiée.11-2. Dépense subventionnable et taux de subventionConformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas de travaux effectués directement par lebénéficiaire assisté d'un maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable devra comprendre :o larémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite de 7 168 €;c le coût des matériaux nécessaires à l'opération ;c le coût des prestations diverses que le bénéficiaire n'aura pu réaliser lui-méme dans la limitede 12 369 € ; 10/13
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Ces montants sont révisés chaque année, le Ter janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée àl'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. Les nouvelles valeursapplicables sont communiquées aux opérateurs par la DGTM.Article 12 : Pièces constitutives du dossier de demande d'aide12-1. En application de l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 2023, les dossiers de demande de subvention autitre de l'amélioration de l'habitat (AH) doivent comprendre :1. Les pièces du « dossier administratif » :un formulaire de demande d'aide renseigné, daté et signé par le demandeur, mentionnantl'année de construction du logement, l'indication que le logement n'a pas fait l'objet d'uneaide de l'État (subvention, prêt à taux zéro ou autre) depuis moins de cing ans et l'indicationdu nom, du prénom et de l'âge de chaque membre du ménagedes justificatifs d'identité de chaque membre du ménage (en copie couleur) := une copie du livret de famille= _ pour une personne seule : une copie de la pièce d'identité du demandeur« _ pour une personne étrangère : une copie d'un titre de séjour en cours de validitépour justifier du respect du plafond de ressources: une copie de l'avis d'imposition sur lerevenu (AIR) ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (ASDIR) de l'année n-1(ou n-2 seulement si celui de l'année n-1 nest pas disponible)pour justifier de la qualité de propriétaire :» une copie de l'acte de vente= et une copie de l'avis d'imposition sur la taxe foncière" ou en fonction des cas particuliers listés au niveau de l'article 1, les pièces justificativescorrespondantessi le demandeur est sous tutelle: la copie de la décision judiciaire et, sur papier libre, lescoordonnées complétes du tuteur2. Les pièces du « dossier technique » :en cas d'extension : une copie du permis de construire obtenuen cas de travaux le justifiant (notamment les travaux sur la toiture}: une copie de ladéclaration préalabledes plans de situation et d'implantation de la construction, des différents niveaux (avanttravaux), ainsi qu'un tableau des surfacesdes plans de situation et d'implantation de la construction, des différents niveaux (projetéaprès travaux), ainsi qu'un tableau des surfacesdes photographies des différentes composantes du logement avant travaux (notamment decelles pour lesquelles le diagnostic conclu à l'absence de travaux nécessaires)le diagnostic technico, socio-économique sur l'état du logement et les travaux à réaliser, auregard notamment des problématiques de perte d'autonomie de l'occupantdes devis détaillés (comportant I'indication du libellé des postes de travaux, du type d'unitéde mesure, des quantités mises en œuvre, des prix unitaires et du coût total)une grille de mesure de l'insalubrité ou de la dégradation, le cas échéanten cas de projet prévoyant une rénovation de toiture ne faisant pas l'objet d'une isolation : lacopie du refus de cette proposition technique par le ménage3. Les pièces du dossier « financier » et de relation avec l'opérateur :la procuration du demandeur donnée à l'opérateur pour la perception de la subvention del'Étatle contrat d'assistance à maitrise d'ouvrage (AMO), signé par les deux parties, comportant lelibellé de chaque élément de la prestation (en reprenant la liste de l'article 5 du présentarrêté) et leur prixle plan de financement prévisionnel, précisant l'avancement des démarches de sollicitationdes cofinanceurs du projet (en cours ou ayant fait l'objet d'une réponse positive)le justificatif d'apport personnel (par exemple une copie d'un relevé de compte bancaire, oud'un prét obtenu)12-2. En application de l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 2023, les dossiers de demande de subvention autitre de l'acquisition-amélioration de l'habitat (AAH) ou de régularisation foncière dans le cadre d'un projetd'amélioration de l'habitat doivent comprendre :
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1. les pièces du « dossier administratif » :o]un formulaire de demande d'aide renseigné, daté et signé par le demandeur, mentionnantl'année de construction du logement, l'indication que le logement n'a pas fait l'objet d'une aidede I'Etat (subvention, prêt à taux zéro ou autre) depuis moins de cing ans et l'indication du nom,du prénom et de l'âge de chaque membre du ménagedes justificatifs d'identité de chaque membre du ménage (en copie couleur) :« une copie du livret de famille« pour une personne seule : une copie de la pièce d'identité du demandeur* pour une personne étrangère : une copie d'un titre de séjour en cours de validitépour justifier du respect du plafond de ressources : une copie de l'avis d'imposition sur le revenu(AIR) ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (ASDIR) de l'année n-1 (ou n-2seulement si celui de l'année n-1 n'est pas disponible)par rapport à la démarche d'acquisition immobilière :" une copie d'une promesse de vente mentionnant l'identification de la parcelle et le prix devente= une copie d'une délibération mentionnant l'identification de la parcelle et le prix deventesi le demandeur est sous tutelle: la copie de la décision judiciaire et, sur papier libre, lescoordonnées complètes du tuteur2. Les pièces du « dossier technique » :en cas d'extension : une copie du permis de construire obtenuen cas de travaux le justifiant (notamment les travaux sur la toiture): une copie de ladéclaration préalabledes plans de situation et d'implantation de la construction, des différents niveaux (avanttravaux), ainsi qu'un tableau des surfacesdes plans de situation et d'implantation de la construction, des différents niveaux (projetéaprès travaux), ainsi qu'un tableau des surfacesdes photographies des différentes composantes du logement avant travaux (notamment decelles pour lesquelles le diagnostic conclu à l'absence de travaux nécessaires)le diagnostic technico, socio-économique sur l'état du logement et les travaux à réaliser, auregard notamment des problématiques de perte d'autonomie de l'occupantdes devis détaillés (comportant l'indication du libellé des postes de travaux, du type d'unitéde mesure, des quantités mises en œuvre, des prix unitaires et du coût total)une grille de mesure de l'insalubrité ou de la dégradation, le cas échéanten cas de projet prévoyant une rénovation de toiture ne faisant pas l''objet d'une isolation : lacopie du refus de cette proposition technique par le ménage3. Les pièces du dossier « financier » et de relation avec l'opérateur :les pièces du dossier « financier » et de relation avec l'opérateur :la procuration du demandeur donnée à l'opérateur pour la perception de la subvention deI'Etatle contrat d'assistance à maitrise d'ouvrage (AMO), signé par les deux parties, comportant lelibellé de chaque élément de la prestation (en reprenant la liste de l'article 5 du présentarrêté) et leur prixle plan de financement prévisionnel, précisant I'avancement des démarches de sollicitationdes cofinanceurs du projet (en cours ou ayant fait l'objet d'une réponse positive)le justificatif d'apport personnel (par exemple une copie d'un relevé de compte bancaire, oud'un prét obtenu)Les différentes pièces doivent être cohérentes entre elles : par exemple le nombre d'occupants et l'adressedu logement mentionné sur le formulaire doit correspondre au nombre de membres du foyer fiscal et àl'adresse du logement indiqués sur l'avis d'imposition.Article 13 :Application du présent arrêtéL'arrêté n° RO3-2019-11-07-004 du 7 novembre 2019 relatif aux modalités d'attributions des aides de l'État àl'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants estabrogé.
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Les dispositions du présent arrété sont applicables aux demandes de subventions transmises a la DGTM acompter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane.Article 14: Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de l'exécution du présentarrété qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en GuyaneCayenne, le ] g AÛUÏ 2024Le préfet,
Antoine POUSSIER
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