| Nom | recueil-65-2026-041-recueil-des-actes-administratifs-special |
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| Administration | Préfecture des Hautes-Pyrénées |
| Date | 03 février 2026 |
| URL | https://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/contenu/telechargement/22749/161993/file/recueil-65-2026-041-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 03 février 2026 à 15:21:06 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 03 février 2026 à 16:33:59 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTES-PYRÉNÉES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°65-2026-041
PUBLIÉ LE 3 FÉVRIER 2026
Sommaire
Préfecture des Hautes-Pyrénées / Secrétariat Général - Direction
de la citoyenneté et des collectivités locales
65-2026-02-03-00003 - Arrêté préfectoral portant retrait des
communes d'Aspin-en-Lavedan, Omex, Ossen, Ségus, Sère-Lanso et
Viger du Syndicat intercommunal multi-accueils jeunesse école du Pays
de Lourdes (4 pages) Page 3
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Préfecture des Hautes-Pyrénées
65-2026-02-03-00003
Arrêté préfectoral portant retrait des communes
d'Aspin-en-Lavedan, Omex, Ossen, Ségus,
Sère-Lanso et Viger du Syndicat intercommunal
multi-accueils jeunesse école du Pays de Lourdes
Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2026-02-03-00003 - Arrêté préfectoral portant retrait des communes d'Aspin-en-Lavedan, Omex,
Ossen, Ségus, Sère-Lanso et Viger du Syndicat intercommunal multi-accueils jeunesse école du Pays de Lourdes 3
PREFETDES HAUTES-PYRENEESLibertéEgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n° - Odportant retrait des communes d'Aspin-en-Lavedan, Omex, Ossen, Ségus, Sére-Lanso et Vigerdu Syndicat intercommunal multi-accueil jeunesse école du Pays de Lourdes
Le Préfet des Hautes-Pyrénées,Chevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu l'article 72 de la Constitution ;Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5212-30 ;Vu le décret du 22juillet 2022 portant nomination de Monsieur Jean Salomon, en qualité depréfet des Hautes-Pyrénées ;Vu l'arrêté préfectoral du 3 août 2016 portant création d'une nouvelle communautéd'agglomération, issue de la fusion de la Communauté d'agglomération du Grand Tarbes, descommunautés de communes du Pays de Lourdes, du canton d'Ossun, de Bigorre-Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric, et du Syndicat intercommunalde ramassage scolaire des rives de l'Alaric ;Vu l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2016 définissant les statuts de la communautéd'agglomération, issue de la fusion de la Communauté d'agglomération du Grand Tarbes, descommunautés de communes du Pays de Lourdes, du canton d'Ossun, de Bigorre-Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric, et du Syndicat intercommunalde ramassage scolaire des rives de l'Alaric, dénommée « Communauté d'agglomérationTarbes-Lourdes-Pyrénées » ;Vu la délibération du 28 juin 2017 du conseil communautaire de la Communautéd'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées statuant sur le devenir de ses compétencesoptionnelles et décidant de restituer à ses communes membres les compétences scolaire,périscolaire et extrascolaire, ainsi que la compétence d'action sociale d'intérêtcommunautaire (petite enfance) ;Vu l'arrêté préfectoral du 16 août 2017 portant modification des compétences de laCommunauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ;Vu la délibération du 22 septembre 2017 du conseil municipal de la commune de Lourdessollicitant la création d'un syndicat intercommunal ayant vocation à exercer les compétencesscolaire, périscolaire et extrascolaire, ainsi que la compétence d'action sociale d'intérêtcommunautaire (petite enfance), restituées par la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées à ses communes membres, et regroupant les communes d'Adé, Arcizac-ez-Angles, Artigues, Aspin-en-Lavedan, Barlest, Bartrès, Bourréac, Escoubés-Pouts, Jarret, Julos,Les Angles, Lézignan, Loubajac, Lourdes, Omex, Ossen, Paréac, Peyrouse, Poueyferré, Saint-Pé-de-Bigorre, Ségus, Sére-Lanso et Viger ;
Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2026-02-03-00003 - Arrêté préfectoral portant retrait des communes d'Aspin-en-Lavedan, Omex,
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Vu l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2017 proposant le périmètre d'un nouveau syndicatintercommunal dénommé « Syndicat intercommunal multi-accueils jeunesse école du Paysde Lourdes » ;Vu l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2017 portant création, à compter du 1° janvier 2018,du Syndicat intercommunal multi-accueils jeunesse école du Pays de Lourdes;Vu les délibérations des conseils municipaux des communes d'Aspin-en-Lavedan (22novembre 2024), Omex (22 novembre 2024), Ossen (3 décembre 2024), Ségus (26 novembre2024), Sère-Lanso (3 novembre 2024) et Viger (3 décembre 2024) sollicitant la modificationdes articles 5-2, 6, 8 et 9 des statuts du Syndicat intercommunal multi-accueils jeunesseécole du Pays de Lourdes;Vu la délibération du 13 mai 2025 du comité syndical du Syndicat intercommunal multi-accueils jeunesse école du Pays de Lourdes rejetant la demande de modification des articles5-2, 6, 8 et 9 des statuts du syndicat ;Vu les délibérations des conseils municipaux des communes d'Aspin-en-Lavedan (26 juin2025), Omex (23 juin 2025), Ossen (18 juin 2025), Ségus (26 juin 2025), Sère-Lanso (3 juillet2025) et Viger (24 juin 2025) sollicitant leur retrait du Syndicat intercommunal multi-accueilsjeunesse école du Pays de Lourdes dans les conditions définies à l'article L.5212-30 du Codegénéral des collectivités territoriales ;Vu l'avis du 8 décembre 2025 de la Commission départementale de la coopérationintercommunale, dans sa formation prévue au second alinéa de l'article L.5211-45 du Codegénéral des collectivités territoriales ;Considérant que l'article L.5212-30 susvisé stipule que, lorsqu'une commune estime que lesdispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat,OU aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes auxdépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt àparticiper à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutairesen question, et qu'à défaut de décision favorable dans un délai de six mois, ladite communepeut demander au représentant de l'État dans le département d'autoriser son retrait dusyndicat, après avis de la Commission départementale de la coopération intercommunale,dans sa formation prévue au second alinéa de l'article L.5211-45 du Code général descollectivités territoriales ;Considérant que les communes d'Aspin-en-Lavedan, Omex, Ossen,Ségus, Sère-Lanso et Vigeront exprimé, depuis plusieurs années, leur opposition aux règles de fonctionnement duSyndicat intercommunal multi-accueils jeunesse école du Pays de Lourdes, telles que définiesstatutairement, en ce qui concerne en particulier, d'une part une représentation jugéeexcessive de la commune de Lourdes au sein du comité syndical, d'autre part uneparticipation financière aux dépenses d'investissement et de fonctionnement du syndicatjugée inéquitable au regard des capacités contributives desdites communes et de l'impactde l'appartenance de ces dernières à la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées sur les modalités de calcul de leur potentiel financier et de leur potentiel fiscal parhabitant ;
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Considérant que différentes réunions de médiation entre les communes en question et lesyndicat, organisées sous l'égide des services de l'État et relatives au volet financier du litige,n'ont abouti à aucun accord entre les différentes parties ;Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées;
ARRETE
ARTICLE 1:Le retrait des communes d'Aspin-en-Lavedan, Omex, Ossen, Ségus, Sère-Lanso et Viger duSyndicat intercommunal multi-accueils jeunesse école du Pays de Lourdes est autorisé.
ARTICLE 2:Les biens meubles et immeubles mis à disposition du Syndicat intercommunal multi-accueilsjeunesse école du Pays de Lourdes par les communes d'Aspin-en-Lavedan, Omex, Ossen,Ségus, Sére-Lanso et Viger sont restitués a chacune d'entre elles, ainsi que les droits etobligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens,éventuellement transféré au syndicat par les communes et non remboursé à la date duretrait, est simultanément repris a sa charge par les communes.ARTICLE 3:A défaut d'accord entre le comité syndical du Syndicat intercommunal multi-accueilsjeunesse école du Pays de Lourdes et les conseils municipaux des communes d'Aspin-en-Lavedan, Omex, Ossen, Ségus, Sère-Lanso et Viger dans un délai de six mois à compter de lapublication du présent arrété, les conditions de retrait relatives aux biens acquis ou réaliséspostérieurement a l'adhésion des communes au syndicat seront fixées par arrêté préfectoral.
ARTICLE 4 :Madame la secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, Madame la sous-préfète d'Argelès-Gazost, Monsieur le directeur départemental des finances publiques desHautes-Pyrénées, Monsieur le président du syndicat intercommunal multi-accueils jeunesseécole du Pays de Lourdes, et Mesdames et Messieurs les maires des communes d'Aspin-en-Lavedan, Omex, Ossen, Ségus, Sère-Lanso et Viger sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture.Faità Tarbes, le 3 EEy 9996
Le préfet,—— 4.LT.| JeanSALOMÔN |
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Délais et voies et movens de recours (application de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000)Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits enrecommandé avec accusé de réception :_ soit Un recours gracieux adressé à M. le Préfet des Hautes-Pyrénées - Place Charles de Gaulle - CS 61350 - 65013TARBES - Cedex 9,— soit un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l'Intérieur, Place Beauvau — 75800 PARIS,— soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 543 — 64010 PAUCEDEX ou par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.frAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicitede l'un de ces recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.
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