Nom | 2025-06-29_RAA_N°73-2025-123-special |
---|---|
Administration | Préfecture de la Savoie |
Date | 01 juillet 2025 |
URL | https://www.savoie.gouv.fr/contenu/telechargement/50869/406348/file/2025-06-29_RAA_N%C2%B073-2025-123-special.pdf |
Date de création du PDF | 29 juin 2025 à 23:06:52 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 01 juillet 2025 à 08:07:15 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°73-2025-123
PUBLIÉ LE 29 JUIN 2025
Sommaire
73_PREF_Préfecture de la Savoie / SIDPC - Service interministériel de
défense et de protection civile
73-2025-06-29-00003 - Annexe 1 - ZP (1 page) Page 3
73-2025-06-29-00004 - annexe 2 - zs (3 pages) Page 5
73-2025-06-29-00001 - APDI DNCB Savoie (6 pages) Page 9
73-2025-06-29-00002 - Arrêté de zone DNCB Savoie (7 pages) Page 16
2
73_PREF_Préfecture de la Savoie
73-2025-06-29-00003
Annexe 1 - ZP
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2025-06-29-00003 - Annexe 1 - ZP 3
Feuille1
Page 1
LE NOYER 73192
LOISIEUX 73147
SAINT-PAUL-SUR-YENNE 73269
LA MOTTE-SERVOLEX 73179
MOUXY 73182
AIX-LES-BAINS 73008
CHANAZ 73073
TREVIGNIN 73301
SAINT-FRANCOIS-DE-SALES 73234
VIONS 73327
YENNE 73330
PUGNY-CHATENOD 73208
SAINT-JEAN-DE-CHEVELU 73245
VEREL-PRAGONDRAN 73310
GRESY-SUR-AIX 73128
MERY 73155
LESCHERAINES 73146
LES DESERTS 73098
CONJUX 73091
TRESSERVE 73300
SAINT-OURS 73265
SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE 73273
SERRIERES-EN-CHAUTAGNE 73286
VERTHEMEX 73313
BOURDEAU 73050
VOGLANS 73329
RUFFIEUX 73218
MOTZ 73180
BELLECOMBE-EN-BAUGES 73036
VIVIERS-DU-LAC 73328
TRAIZE 73299
LUCEY 73149
LA MOTTE-EN-BAUGES 73178
LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN 73078
JONGIEUX 73140
DRUMETTAZ-CLARAFOND 73103
SONNAZ 73288
LE BOURGET-DU-LAC 73051
SAINT-OFFENGE 73263
BRISON-SAINT-INNOCENT 73059
BILLIEME 73042
MONTCEL 73164
ARITH 73020
ONTEX 73193
MEYRIEUX-TROUET 73156
ENTRELACS 73010
LA BALME 73028
LA BIOLLE 73043
LA CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT 73076
CHINDRIEUX 73085
Annexe 1 : liste des communes du département de la Savoie
comprises dans la zone de protection
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2025-06-29-00003 - Annexe 1 - ZP 4
73_PREF_Préfecture de la Savoie
73-2025-06-29-00004
annexe 2 - zs
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2025-06-29-00004 - annexe 2 - zs 5
Feuille1
Page 1
SAINT-PIERRE-DE-SOUCY 73276
SAINT-JEOIRE-PRIEURE 73249
AITON 73007
SAINT-PIERRE-D'ALVEY 73271
BONVILLARET 73049
LAISSAUD 73141
VEREL-DE-MONTBEL 73309
CLERY 73086
DOMESSIN 73100
MYANS 73183
LE CHATELARD 73081
LA BAUCHE 73033
VAL-D'ARC 73212
LA COMPOTE 73090
BOURGET-EN-HUILE 73052
CEVINS 73063
MONTENDRY 73166
QUEIGE 73211
SAINTE-REINE 73277
LA TRINITE 73302
VILLARD-LEGER 73315
AILLON-LE-VIEUX 73005
THOIRY 73293
VILLARD-SUR-DORON 73317
SAINT-SULPICE 73281
TOURS-EN-SAVOIE 73298
VIMINES 73326
BARBERAZ 73029
LA CHAPELLE-BLANCHE 73075
MONTAGNOLE 73160
SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE 73272
MERCURY 73154
SAINT-ALBAN-D'HURTIERES 73220
SAINT-GENIX-LES-VILLAGES 73236
BELMONT-TRAMONET 73039
CHAMBERY 73065
CESARCHES 73061
GRESY-SUR-ISERE 73129
GERBAIX 73122
NANCES 73184
CHAMOUSSET 73068
ENTREMONT-LE-VIEUX 73107
LES ECHELLES 73105
BASSENS 73031
LE PONT-DE-BEAUVOISIN 73204
UGINE 73303
PLANAISE 73200
CHAMPAGNEUX 73070
VILLARD-SALLET 73316
CORBEL 73092
Annexe 2 liste des communes du département de la
Savoie comprises dans la zone de surveillance
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2025-06-29-00004 - annexe 2 - zs 6
Feuille1
Page 2
SAINT-VITAL 73283
MONTMELIAN 73171
SAINTE-MARIE-D'ALVEY 73254
PALLUD 73196
CHIGNIN 73084
MARCIEUX 73152
LA CROIX-DE-LA-ROCHETTE 73095
JACOB-BELLECOMBETTE 73137
ROCHEFORT 73214
DOUCY-EN-BAUGES 73101
LEPIN-LE-LAC 73145
FRONTENEX 73121
PUYGROS 73210
COGNIN 73087
TOURNON 73297
JARSY 73139
APREMONT 73017
SAINT-ALBAN-LEYSSE 73222
SAINTE-HELENE-DU-LAC 73240
ALLONDAZ 73014
LA LECHERE 73187
FLUMET 73114
AILLON-LE-JEUNE 73004
CHALLES-LES-EAUX 73064
GRIGNON 73130
SAINT-BALDOPH 73225
ATTIGNAT-ONCIN 73022
ARGENTINE 73019
DETRIER 73099
CRUET 73096
ROGNAIX 73216
SAINT-PIERRE-DE-GENEBROZ 73275
MONTSAPEY 73175
LA CHAVANNE 73082
PRESLE 73207
LES MOLLETTES 73159
CREST-VOLAND 73094
VILLARD-D'HERY 73314
CURIENNE 73097
SAINT-JEAN-DE-COUZ 73246
HAUTEVILLE 73133
ARVILLARD 73021
LA RAVOIRE 73213
GILLY-SUR-ISERE 73124
AIGUEBELETTE-LE-LAC 73001
ROTHERENS 73217
LA GIETTAZ 73123
ECOLE 73106
SAINTE-HELENE-SUR-ISERE 73241
MONTAILLEUR 73162
THENESOL 73292
NOVALAISE 73191
SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE 73247
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2025-06-29-00004 - annexe 2 - zs 7
Feuille1
Page 3
VERRENS-ARVEY 73312
MONTHION 73170
SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY 73270
LE VERNEIL 73311
SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE 73262
PLANCHERINE 73202
AVRESSIEUX 73025
BARBY 73030
NOTRE-DAME-DES-MILLIERES 73188
CHATEAUNEUF 73079
LE PONTET 73205
AYN 73027
LA BATHIE 73032
SAINT-CASSIN 73228
VALGELON-LA ROCHETTE 73215
LA BRIDOIRE 73058
SAINT-BERON 73226
EPIERRE 73109
ALBERTVILLE 73011
DULLIN 73104
COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHI73089
SAINT-PAUL-SUR-ISERE 73268
LA THUILE 73294
SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL 73219
COHENNOZ 73088
NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE 73186
SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT 73274
FRETERIVE 73120
CHAMP-LAURENT 73072
MONTGILBERT 73168
SAINT-THIBAUD-DE-COUZ 73282
LA TABLE 73289
MARTHOD 73153
BOURGNEUF 73053
SAINT-CHRISTOPHE 73229
VILLAROUX 73324
SAINT-FRANC 73233
BETTON-BETTONET 73041
PORTE-DE-SAVOIE 73151
ARBIN 73018
SAINT-JEAN-D'ARVEY 73243
ESSERTS-BLAY 73110
SAINT-GEORGES-D'HURTIERES 73237
CHAMOUX-SUR-GELON 73069
BONVILLARD 73048
VENTHON 73308
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2025-06-29-00004 - annexe 2 - zs 8
73_PREF_Préfecture de la Savoie
73-2025-06-29-00001
APDI DNCB Savoie
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2025-06-29-00001 - APDI DNCB Savoie 9
esPREFETEDE LA SAVOIELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
de l'Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations (DDETSPP)
Pôle vétérinaire
Service protection et santé animales
Arrêté préfectoral n°DDETSPP-PV-PSA-20250629-01
portant déclaration d'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
La Préfète de la Savoie,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime ;
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73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2025-06-29-00001 - APDI DNCB Savoie 10
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles ;
VU le décret du 26 mars 2025 portant nomination de Mme Vanina NICOLI en qualité de
préfète de la Savoie ; ensemble le procès-verbal du 22 avril 2025 portant installation de Mme
Vanina NICOLI à la préfecture de la Savoie ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 juin 2025 portant délégation de signature à M. Thierry POTHET,
directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 juin 2025 portant subdélégation de signature de M. Thierry
POTHET, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations ;
VU l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance sanitaire n° 20250626-73062004 du 26 juin
2025
Considérant les résultats d'analyses du laboratoire de référence CIRAD
Sur proposition de M. le Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations de la Savoie ;
ARRÊTE
Article 1 : Déclaration d'infection
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L'exploitation de M. Jean-Paul BONTRON sise lieu-dit Les Provards, Cessens, commune de
ENTRELACS (73410), identifiée N°EDE 73062004, constituant une même unité
épidémiologique est déclarée infectée de dermatose nodulaire contagieuse.
Article 2 :
La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes :
1° La réalisation d'une enquête épidémiologique ayant pour objectif de déterminer l'origine
possible de la dermatose nodulaire contagieuse dans l'établissement et la diffusion
potentielle. Sont effectués dans les meilleurs délais :
- le recensement et le traçage de tous les établissements et autres sites pertinents ainsi que
des moyens de transport, ayant procédé à des échanges d'animaux, de produits, de matériels
ou de personnes, pendant une période d'au moins 28 jours avant la date de notification de la
maladie. L'exploitant de l'établissement M. Jean-Paul BONTRON, détenteur des animaux, est
tenu de transmettre à la DDETSPP l'ensemble des informations permettant la traçabilité des
animaux, des produits, sous-produits et du matériel. Il doit également informer de la présente
déclaration d'infection, dans les meilleurs délais, les établissements concernés par ces liens
directs ou indirects.
- le prélèvement d'échantillons sur des bovins, avant ou après la mise à mort, pour examen de
laboratoire, aux fins de l'enquête épidémiologique.
2° Les mesures de biosécurité suivantes s'appliquent :
a) Des panneaux placés à toutes les entrées donnant accès à une zone professionnelle ou une
zone d'élevage de l' établissement avertissent que l'accès en est interdit sauf autorisation du
directeur de la DDETSPP .
b) L'accès aux zones professionnelles et aux zones d'élevage de l'établissement est strictement
limité aux personnes chargées des soins aux animaux, aux vétérinaires sanitaires de la clinique
vétérinaire de l'Albanais aux agents de la DDETSPP et aux personnes expressément autorisées
par le directeur de la DDETSPP .
Ces personnes sont soumises aux mesures suivantes :
- le respect des règles de biosécurité les plus strictes, pour réduire le risque de propagation
de la maladie ;
- le port d'une tenue complète de protection jetable ou dédiée au site, avec bottes / sur-
bottes et combinaison ;
- après usage, ces équipements et les petits matériels utilisés seront triés, conditionnés dans
des emballages spécifiques étanches et identifiés comme à risque pour être éliminés par une
entreprise spécialisée.
.c) Seuls les véhicules utilisés pour le transport du matériel d'euthanasie, de nettoyage et de
désinfection, pour la destruction et le transport des cadavres, produits et sous-produits, sont
autorisés à pénétrer dans l'enceinte de l'établissement.
L'entrée et la sortie d'autres véhicules dans et hors des zones professionnelles ou des zones
d'élevage de l'établissement, sont soumises aux mesures suivantes :
- le respect des règles de biosécurité les plus strictes avec, pour tous les véhicules autorisés,
un nettoyage et une désinfection minutieux, à l'aide d'un produit actif contre le virus de la
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73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2025-06-29-00001 - APDI DNCB Savoie 12
dermatose nodulaire contagieuse, en insistant sous les bas de caisses, avant la sortie de
l'élevage, selon un protocole validé par la DD(ETS)PP .
- l'interdiction pour tous les véhicules autorisés, d'être conduits directement dans un autre
établissement hébergeant des bovins non déclarés infectés, y compris un abattoir.
d) Toutes les entrées de l'exploitation non condamnées, sont pourvues sur une aire non
boueuse, de matériel et de produit actif contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse
pour le nettoyage et la désinfection des bottes et des équipements des personnes autorisées.
La solution désinfectante est maintenue propre et à l'abri de la pluie, elle est changée au
moins une fois par jour. En outre, un dispositif de désinfection des véhicules est installé à
chaque point d'entrée prévu et autorisé par le directeur de la DDETSPP et maintenu
opérationnel.
3° Dans l'attente de l'exécution des mesures de lutte prévues au 4° :
a) Tous les bovins de l'établissement sont isolés et maintenus dans leurs locaux
d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux de l' établissement permettant leur isolement
jusqu'à leur mise à mort et leur élimination. Toutes les dispositions sont prises pour éviter la
dissémination du virus, notamment éviter le contact avec d'autres bovinés domestiques ou
sauvages. Ils sont protégés contre les insectes et les rongeurs.
b) Aucun animal détenu ne doit divaguer dans l'établissement y compris les chiens, les chats,
les volailles.
c) Toute entrée ou sortie de l'établissement des animaux est interdite.
d) les produits, sous-produits, équipements, ustensiles et autres objets potentiellement
contaminés sont isolés.
4° Les mesures de lutte suivantes s'appliquent :
a) Sous la supervision d'un vétérinaire officiel :
- t ous les bovins détenus dans l'établissement sont mis à mort dès que possible sur place,
dans l'établissement, d'une manière qui permette d'empêcher tout risque de propagation du
virus de la dermatose nodulaire contagieuse pendant et après la mise à mort ;
- la Préfète peut ordonner la mise à mort d'animaux autres que les bovins et d'animaux
sauvages, selon une évaluation des risques relative à la poursuite de la propagation de la
dermatose nodulaire contagieuse ;
- immédiatement après la mise à mort, est réalisée une aspersion de désinfectant des
cadavres, du matériel et des abords immédiats visant à abaisser rapidement la charge
contaminante virale. Les locaux, matériels et moyens de transport sont désinsectisés.
- les cadavres et les parties de cadavres des bovins qui sont morts ou qui ont été abattus sont
manipulés sur site, dans le respect des mesures de biosécurité permettant d'empêcher la
propagation de la dermatose nodulaire contagieuse ;
- les cadavres, produits et sous-produits animaux sont collectés et évacués de l'établissement
sous laissez-passer sanitaire, dans des conteneurs fermés et étanches et transportés
directement sur le lieu de destruction pour une élimination conforme au règlement (CE) n°
1069/2009 susvisé ;
b) tous les bovins ayant quitté l'établissement déclaré infecté, dans une période minimale de
28 jours avant la notification de la maladie sont recherchés et mis à mort ; leurs cadavres sont
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73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2025-06-29-00001 - APDI DNCB Savoie 13
détruits. Les établissements où ils ont pénétré sont placés sous arrêté de mise sous
surveillance à l'exception des abattoirs.
5° Autres mesures de lutte :
a) l'ensemble des produits, transformés ou non, issus des bovins détenus dans cet
établissement dans une période minimale de 28 jours avant la notification de la maladie, sont
recherchés puis traités, transformés ou éliminés par un traitement validé conformément aux
instructions de la DDETSPP .
b) les sous-produits issus des bovins détenus dans cet établissement dans une période
minimale de 28 jours avant la notification de la maladie sont recherchés puis traités ou
éliminés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
c) Le sperme, les ovocytes et les embryons des bovins collectés dans une période
minimale de 28 jours avant la notification de la maladie et destinés à la reproduction de ces
mêmes bovins sont recherchés et éliminés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009
susvisé.
d) Les aliments pour animaux et autres produits susceptibles de transmettre la dermatose
nodulaire contagieuse, présents dans l'établissement sont éliminés conformément au
règlement (CE) no 1069/2009 susvisé.
L'exploitant doit informer les destinataires de ces produits de la présente déclaration
d'infection, dans les meilleurs délais, et leur faire suivre les informations et recommandations
de la DDETSPP .
6° L'établissement est désinfecté en trois phases. Le plan de nettoyage et désinfection est visé
au fur et à mesure du déroulement par l'opérateur et le DDETSPP
a) Phase 1 (« D0 ») :
La désinfection préliminaire qui débute pendant ou immédiatement après la mise à mort des
bovins pour limiter les risques de diffusion de la maladie, consiste à :
- asperger de désinfectant pour abaisser rapidement la charge contaminante virale, les
cadavres avant leur enlèvement et les tissus ou le sang pouvant avoir été répandu pendant la
mise à mort, les équipements et le matériel présents, les abords immédiats, les zones de
parcours fortement fréquentées, les abris, les points d'alimentation et d'abreuvements, le
fumier et les litières.
b) Phase 2 (« ND 1 ») :
Au plus tôt 24 heures après la phase 1, sont effectués :
- un retrait et un traitement du fumier, du lisier et de la litière usagés susceptibles de
transmettre la dermatose nodulaire contagieuse , conformément à l'annexe IV du règlement
délégué (UE) 2020-687 susvisé ;
- un nettoyage soigneux des bâtiments, des surfaces et des équipements, suivi d'une
désinfection à l'aide d'un produit actif contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse ;
- une destruction des équipements, des conteneurs, des ustensiles et de tous les matériels ou
matières dont la décontamination et la désinfection ne sont pas possibles.
c) Phase 3 (« ND 2 ») :
Sept jours après la phase 2, l'établissement et les abords font l'objet d'un nouveau nettoyage
et désinfection.
Article 3
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La levée de l'arrêté portant déclaration d'infection et le repeuplement ne peuvent intervenir
qu'au plus tôt 15 jours après l'achèvement complet des opérations de nettoyage et
désinfection. L'exploitation est incluse alors dans la zone de protection si elle est encore en
vigueur, sinon dans la zone de surveillance.
Article 4
Conformément aux arrêtés sus-visés du 30 mars 2001 et du 17 mars 2004, l'État indemnise les
propriétaires des animaux recensés, des denrées et produits détruits sur ordre de
l'administration dans l'établissement déclaré infecté.
Article 5
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles selon leurs natures et
éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4,
R.228-1 à R.228-7 et R.228-9 à R.228-10 susvisé.
Article 6
L'arrêté préfectoral N°-20250626-73062004 du 26 juin est abrogé.
Article 7 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble
dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification. Ce recours peut être effectué
par la voie de l'application « TELERECOURS Citoyens » sur le site www.telerecours.fr
Article 8 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Savoie et le directeur départemental de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Savoie, les docteurs
vétérinaires de la clinique de l'Albanais à RUMILLY, vétérinaires sanitaires de l'exploitation, le
maire d'Entrelacs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l'éleveur et publié au recueil des actes administratifs de l'État en
Savoie.
CHAMBERY le 29 juin 2025
La Préfète
Original Signé
Vanina NICOLI
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73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2025-06-29-00001 - APDI DNCB Savoie 15
73_PREF_Préfecture de la Savoie
73-2025-06-29-00002
Arrêté de zone DNCB Savoie
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2025-06-29-00002 - Arrêté de zone DNCB Savoie 16
esPREFETEDE LA SAVOIELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
de l'Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations (DDETSPP)
Pôle vétérinaire
Service protection et santé animales
Arrêté préfectoral n°DDETSPP-PV-PSA-20250629-02
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB)
La Préfète de la Savoie,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
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concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.
228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles ;
VU le décret du 26 mars 2025 portant nomination de Mme Vanina NICOLI en qualité de
préfète de la Savoie ; ensemble le procès-verbal du 22 avril 2025 portant installation de Mme
Vanina NICOLI à la préfecture de la Savoie ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection n° DDETSPP-PV-PSA-20250629-01 du 29
juin 2025
CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
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Sur proposition de M. le Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations de la Savoie ;
ARRÊTE
Article 1 : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des
bovins, doit être effectué immédiatement par la DDETSPP en mentionnant les effectifs des
différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillance
sont maintenus à l'écart des autres espèces détenues et des animaux sauvages ; dans les
élevages mixtes, les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour
des établissements
3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux
seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les
mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,
notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite
d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,
changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un
registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation po ur les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties
des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire
contagieuse ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour
dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en
lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises
de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.
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Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de visites
vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par
l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la
réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut décider
d'exiger non pas la visite de tous ces établissements mais celle d'un nombre représentatif de
ces établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE)
2020/687 susvisé
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet
de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des
animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas
échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations par les responsables des établissements ;
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de
protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire
contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone
réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur
ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement est évité autant que faire se peut, les mouvements nécessaires font l'objet de
précautions particulières en termes de changement de tenue, de parcage des véhicules en
dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de
propagation de l'infection
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Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la
DDETSPP pour le point 1°, sous réserve d'une analyse de risque, selon les conditions prévues
aux articles 28, 29 et 32 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé pour la zone de
protection et selon les conditions prévues aux articles 43, 44 et 45 du même règlement pour
la zone de surveillance, sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier à minima d'un examen clinique récent favorable, si
nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire officiel. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer
seront délivrés par le directeur de la DDETSPP avec les prescriptions nécessaires.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de denrées
1° Les mouvements de produits à base de viande obtenus à partir de viande fraîche issue de
bovins provenant de zone réglementée sont autorisés sous réserve du respect des mesures
suivantes :
-Les bovins provenant des zones réglementées sont abattus séparément des bovins ne
provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin
de journée de travail le jour de leur arrivée ;
-Les abats issus de ces bovins sont retirés de la consommation humaine.
-La viande fraîche obtenue à partir de bovins provenant de zone réglementée est
découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à
partir bovins ne provenant pas de zone réglementée ;
-Les viandes et les produits contenant des viandes issues de bovins provenant de zone
réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d'un
certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 du règlement (UE) n°
2016/429.
2° Les mouvements de lait cru, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de
colostrum à partir d'établissements situés dans la zone réglementée situés en zone de
protection et en zone de surveillance sont interdits.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
-Le transport de lait cru et de colostrum vers un établissement de transformation pour
y subir un traitement d'atténuation du virus de la dermatose nodulaire contagieuse tel que
prévu à l'annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé (pasteurisation) ;
-Le transport de produits laitiers et de produits à base de colostrum à partir
d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à
condition que les produits aient été stockés et transportés séparément de ceux en
provenance d'établissements situés à l'intérieur la zone de protection ou de surveillance ;
-Le transport de lait cru, colostrum, de produits laitiers et de produits à base de
colostrum issus de l'établissement infecté et des établissements en liens épidémiologiques
produits et stockés avant le 01/06/2025
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Article 7 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi
une transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de bovins de la zone réglementée et abattus
en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement
agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés.
L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux
familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins
provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y
compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages
non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs des peaux, est interdit, sauf dérogation individuelle accordées par le
directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine
autorisée à les transformer.
Section 4 : Dispositions finales
Article 8 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovins
permettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieuse
dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés
restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements
de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 9 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 10 : Recours
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Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux
dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 11 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, le directeur départemental de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communes
concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires
sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies
concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Et
les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de
cet arrêté.
CHAMBERY le 29 juin 2025
La Préfète
Original Signé
Vanina NICOLI
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