recueil-des-actes-administratifs-special n°18-2026-07-021 publié le 15 juillet 2026

Préfecture du Cher – 15 juillet 2026

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Nom recueil-des-actes-administratifs-special n°18-2026-07-021 publié le 15 juillet 2026
Administration ID pref18
Administration Préfecture du Cher
Date 15 juillet 2026
URL https://www.cher.gouv.fr/contenu/telechargement/44352/339406/file/recueil-18-2026-07-021-recueil-des-actes-administratifs-special+publi%C3%A9+le+15+juillet+2026.pdf
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CHER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°18-2026-07-021
PUBLIÉ LE 15 JUILLET 2026
Sommaire
Préfecture du Cher / Direction des Sécurités et de la Communication
18-2026-07-07-00005 - AP 2026-0921 - réglementant la vente, la
détention et la consommation de protoxyde d'azote sur la voie
publique (3 pages) Page 3
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Préfecture du Cher
18-2026-07-07-00005
AP 2026-0921 - réglementant la vente, la
détention et la consommation de protoxyde
d'azote sur la voie publique
Préfecture du Cher - 18-2026-07-07-00005 - AP 2026-0921 - réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde
d'azote sur la voie publique 3
ruPREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Cabinet du Préfet
Direction des sécurités et de la communication
Arrêté N°2026-0921
réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote
sur la voie publique
Le préfet du Cher
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2214-1 à L. 2214-4 et L.
2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique, son livre VI et les articles L. 3611-1 à L. 3611-3 ;
Vu le Code pénal, et notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur chaque unité
de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote ;
Vu le décret du Président de la République en date du 22 octobre 2025 portant nomination de
Monsieur Philippe LE MOING SURZUR en qualité de préfet du Cher ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de
produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du Code de la santé publique contenant du protoxyde
d'azote ;
Vu la nécessité de prévenir les troubles graves à l'ordre public et de protéger la santé et la sécurité des
personnes ;
Considérant que l'usage détourné du protoxyde d'azote est un phénomène identifié depuis de
nombreuses années, notamment dans les milieux festifs et qu'il connaît depuis 2019 une
recrudescence inquiétante chez les jeunes, parfois en dehors de tout contexte festif, accentuant la
banalisation de son usage ;
Considérant que le protoxyde d'azote, communément désigné sous l'appellation de « gaz hilarant »,
constitue un gaz d'usage courant contenu notamment dans des cartouches destinées aux siphons à
chantilly, des aérosols d'air sec ainsi que des bonbonnes employées dans les domaines médical et
industriel, et que ces dispositifs sont détournés de leurs usages légaux et initiaux pour ses propriétés
euphorisantes ;
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Considérant que les autorités sanitaires mettent en garde contre les dangers de cette pratique,
laquelle expose, d'une part, à des risques immédiats tels que l'asphyxie liée au manque d'oxygène, la
perte de connaissance, les brûlures par le froid dues au gaz expulsé de la cartouche, la suppression du
réflexe de toux (avec un risque de fausse route), ainsi que des désorientations, des vertiges et des
chutes, et, d'autre part, en cas d'usage répété et/ou à fortes doses, à des risques différés comprenant
des atteintes de la moelle épinière, des carences en vitamine B12, des anémies, des troubles
psychiques ou encore des accidents vasculaires cérébraux ;
Considérant que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux de l'espace
public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines personnes et occasionnant
des troubles à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques notamment caractérisés par des
nuisances sonores, des attroupements et des rixes ;
Considérant que l'évolution des pratiques de consommation du protoxyde d'azote, désormais classé
comme la troisième substance la plus consommée hors tabac et alcool, intervient alors même que ce
produit a été inscrit sur la liste des substances vénéneuses par l'arrêté du 17 août 2001 portant
classement sur les listes des substances vénéneuses ; que les signalements émanant tant des services
de police et de gendarmerie que des associations et des élus, relatifs à la banalisation de l'usage
intensif de ce produit, ne cessent de croître ;
Considérant que la consommation de ce produit par inhalation constitue une atteinte à la santé des
personnes en faisant un usage détourné et, par extension, de la santé publique ; qu'il s'avère nécessaire
de prendre des mesures de protection contre les risques provoqués par son usage récréatif ;
Considérant que cet usage détourné du produit est générateur d'une pollution environnementale
récurrente, visible et incitative qui peut s'avérer dangereuse pour les usagers de la voie publique et
notamment les piétons, au vu des dépôts sauvages des ballons de baudruche servant au transfert du
gaz et de cartouches de gaz usagées, jonchant le sol de l'espace public : parcs, jardins et aux abords
des établissements scolaires ;
Considérant qu'il est régulièrement constaté, à l'occasion de rassemblements festifs à caractère
musical la consommation de protoxyde d'azote par les participants ainsi que l'abandon de
contenants ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques d'atteinte à la
santé et à la salubrité publiques et de lutter contre les usages dangereux et détournés, touchant
notamment la population des jeunes, par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Sur proposition du préfet du Cher ;
ARRÊTE :
Article 1er : La détention, le transport et la consommation de protoxyde d'azote sous toutes ses
formes, en vue d'en faire un usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs, sont interdits sur
l'ensemble des voies et espaces publics du département du Cher, pour une durée de trois mois à
compter 28 juillet 2026 au 28 octobre 2026.
Article 2 : La vente ou l'offre de protoxyde d'azote, y compris aux personnes majeures, dans les débits
de boissons et les débits de tabac est interdite et punie de 3 750 euros d'amende.
Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
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Article 5 : Monsieur le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Cher, Madame la directrice
de cabinet du préfet du Cher, Monsieur le sous-préfet de Saint-Amand-Montrond, Monsieur le sous-
préfet de Vierzon, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie départemental, Monsieur
le directeur départemental de la police nationale, Mesdames et Messieurs les maires du département
du Cher sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au procureur de la République près le
tribunal judiciaire de Bourges.
Bourges, le 07 juillet 2026
Le préfet,
Signé : Philippe LE MOING SURZUR
NOTICE DE RECOURS
Les recours suivants ne font pas obstacle à l'exécution de la décision
RECOURS GRACIEUX Vous adressez votre demande en envoi recommandé avec accusé de réception à la préfecture avec vos arguments dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision. Si la préfecture ne vous répond pas dans les deux mois suivant l'envoi de votre demande, celle-ci
doit être considérée comme rejetée (décision implicite).
RECOURS HIÉRARCHIQUE Vous adressez votre demande au Ministère de l'Intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Si le ministère ne vous répond pas
dans un délai de deux mois suivant l'envoi de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée (décision implicite).
RECOURS CONTENTIEUX Vous adressez votre demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au Tribunal Administratif d'Orléans (28
rue de la Bretonnerie), Le Tribunal Administratif peut être saisi via l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
http://www.telerecours.fr
RECOURS SUCCESSIFS Si vous souhaitez introduire d'abord un recours gracieux ou hiérarchique, puis éventuellement porter l'affaire au contentieux, vous devrez veiller à ce
que le premier recours ait été introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Votre recours
contentieux devra intervenir alors dans les deux mois de la décision explicite ou implicite de l'administration.
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