| Nom | recueil-r02-2025-098-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Martinique |
| Date | 14 mars 2025 |
| URL | https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/23777/185858/file/recueil-r02-2025-098-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 14 mars 2025 à 17:51:47 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 28 septembre 2025 à 20:27:04 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2025-098
PUBLIÉ LE 14 MARS 2025
Sommaire
DEAL / Service mobilité transport sécurité
R02-2025-03-11-00017 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de transports de CERSON GUITRY
LEONCE (1 page) Page 3
R02-2025-03-11-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de EC DISTRIBUTION (2
pages) Page 5
R02-2025-03-11-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de LIMERI
JEAN-FRANCOIS RAYMOND (2 pages) Page 8
R02-2025-03-11-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de MOOTHAMAH
JEAN-PIERRE WENCESLAS (2 pages) Page 11
R02-2025-03-11-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de TCGM (2 pages) Page 14
2
DEAL
R02-2025-03-11-00017
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transports de CERSON GUITRY LEONCE
DEAL - R02-2025-03-11-00017 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de CERSON GUITRY LEONCE 3
E ,. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL_z'berte'EgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le reglement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 311312 et R 3211-13 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique;Considérant que l'entreprise CERSON GUITRY LEONCE ne dispose plus de licence de transports validedepuis le 07 novembre 2020 ;Sur Proposition de la Directrice de I'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;Par ces motifs, ARRETEArticle 1" : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer auregistre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise CERSON GUITRY LEONCE-sise 48 Résidence La Roseraie Plaisance - 97232 LE LAMENTIN siren N° 383973989 est retirée. Ce retraitentraine sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Pré
Schoelcher, le H 1 MARS 2025&l par dé\légationCyrillŒî \./—'
DEAL - R02-2025-03-11-00017 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de CERSON GUITRY LEONCE 4
DEAL
R02-2025-03-11-00013
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de EC DISTRIBUTION
DEAL - R02-2025-03-11-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de EC
DISTRIBUTION 5
E î- Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R32'|1-14 a R32'I'I-18;Vu le décret du Président de la Republlque du 'IS Janv1er 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport dowentJustifier à tout moment de I exigence de capacitéfinanciére.Considérant que les entreprises de transport de Martlmque ssont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État charge en Martinique des registres destransporteurs, :Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du29 octobre 2024 à I'entreprise EC DISTRIBUTION n° siren 417614112 pour capacité financière négative,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRETEArticle 1 : En application de l'article R 3211116 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise EC DISTRIBUTION estsuspendue.Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-03-11-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de EC
DISTRIBUTION 6
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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DEAL
R02-2025-03-11-00014
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de LIMERI JEAN-FRANCOIS RAYMOND
DEAL - R02-2025-03-11-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
LIMERI JEAN-FRANCOIS RAYMOND 8
E ,' Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18;Vu le décret du Président de la République du 15 Janwer 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique; c.Considérant que les entreprises de transport donventjustlflerà tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. "Considérant que les entreprlses de transport' de Martinlque sont reglementa:rement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l''État charge en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du29 octobre 2024 à l'entreprise LIMERI JEAN-FRANCOIS RAYMOND n° siren 413130618 pour capacitéfinancière négative,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1¢ : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise LIMERI JEAN-FRANCOISRAYMOND est suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-03-11-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
LIMERI JEAN-FRANCOIS RAYMOND 9
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àI'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, I'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
DEAL - R02-2025-03-11-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
LIMERI JEAN-FRANCOIS RAYMOND 10
DEAL
R02-2025-03-11-00015
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de MOOTHAMAH JEAN-PIERRE
WENCESLAS
DEAL - R02-2025-03-11-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
MOOTHAMAH JEAN-PIERRE WENCESLAS 11
Ë ,. Direction de l'environnement,PREFET de l''aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgaliteFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18;Vu le décret du Président de la République du 15 Janwer 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique; -Considérant que les entreprises de transport douventJustlflerà tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprlses de transport de Martmique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs, : 'Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) moisa été adressée par lettre recommandée datée du29 octobre 2024 à l'entrepriss MOOTHAMAH JEAN-PIERRE WENCESLAS n° siren 308811264 pourcapacité financière négative,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1% : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise MOOTHAMAH JEAN-PIERREWENCESLAS est suspendue.Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-03-11-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
MOOTHAMAH JEAN-PIERRE WENCESLAS 12
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àI'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le i1 THÀRS 2025Rréfet et par délégationoË L'AMEN4 Gs\\.POY
DEAL - R02-2025-03-11-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
MOOTHAMAH JEAN-PIERRE WENCESLAS 13
DEAL
R02-2025-03-11-00012
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de TCGM
DEAL - R02-2025-03-11-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
TCGM 14
Ë f. Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'ibe rtéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l''autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 321118 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs, 'Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propresportés sur les liasses fiscales,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du25 novembre 2024 à I'entreprise de transport TCGM n° siren 393097019 pour absence de liasses fiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise TCGM est suspendue.Article 2 : En application de l'article R 311316 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-03-11-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
TCGM 15
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
:4 1 MARS 2025Schoelcher, le
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TCGM 16