| Nom | recueil-r03-2026-092-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Guyane |
| Date | 07 avril 2026 |
| URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/35317/269902/file/recueil-r03-2026-092-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1.pdf |
| Date de création du PDF | 07 avril 2026 à 20:53:31 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 07 avril 2026 à 17:40:17 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2026-092
PUBLIÉ LE 7 AVRIL 2026
Sommaire
CABINET DU PREFET /
R03-2026-04-07-00004 - Arrêté abrogation signature Suzanne MORNET-1
(1 page) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une
mine aurifère dite "Crique Sully" (21 pages) Page 5
R03-2026-03-26-00020 - AP modifiant l'arrêté préfectoral
n°R03-2021-10-25-00006 du 25 octobre 2021, autorisant la SAS COREMA
à exploiter une mine aurifère, crique "Dieudonné" (2 pages) Page 27
R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral
n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à
exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" (13 pages) Page 30
R03-2026-04-01-00003 - Arrêté Préfectoral autorisant le transfert de
l'enregistrement d'une centrale électrique fonctionnant au carburant
renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot,
sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (97320) au profit de la
société ALBIOMA Saint-Laurent-du-Maroni (ASLM) (4 pages) Page 44
R03-2026-03-26-00017 - décision agrément OSL-26mars26 (2 pages) Page 49
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2026-04-07-00003 - Arrêté mettant en demeure l'Etablissement
Public d'Aménagement et du Foncier Guyane de régulariser sa
situation administrative en mettant en conformité le chantier de
l'Opération d'Intéret National n°2, dit OIN Tigres Maringouin, sur la
commune de Cayenne, conformément au code de l'Environnement (4
pages) Page 52
R03-2026-04-07-00002 - Arrêté portant transfert du bénéfice de
l'autorisation environnementale relatif à la réalisation du projet
"Horizon" situé dans le secteur sud de la route des plages, au lieu-dit les
Manguiers, sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly (2 pages) Page 57
2
CABINET DU PREFET
R03-2026-04-07-00004
Arrêté abrogation signature Suzanne MORNET-1
CABINET DU PREFET - R03-2026-04-07-00004 - Arrêté abrogation signature Suzanne MORNET-1 3
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°RO3-2026-04-07-00004Portant abrogation de l'arrêté n°RO3-2025-12-03-00007 portant délégation de signature àMme Suzanne MORNET, adjointe au chef de service politique de la villeVU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des servicesde l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 28 janvier 2026 portant nomination de Mme Houda VERNHET, sous-préfète, en qualité desecrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès dupréfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 décembre 2025 portant délégation de signature à Mme Suzanne MORNET, adjointe au chef deservice politique de la ville;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État;ARRÊTE
Article 1" : Le présent arrêté abroge l'arrêté n°RO3-2025-12-03-00007 du 3 décembre 2025 portant délégationde signature à Mme Suzanne MORNET, adjointe au chef de service politique de la ville.Article 2 : La secrétaire générale des services de l'État est chargée de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Guyane.Cayenne, le -~ Î AVR 2026Le Préfet,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-26-00019
AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une
mine aurifère dite "Crique Sully"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère
dite "Crique Sully" 5
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère de type alluvionnairesur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, dite « Crique Sully »AEX n°LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-03-21-00003 du 21 mars 2025 exemptant la demande d'autorisationd'exploitation minière « Crique Sully » d'étude d'impact ;VU l'accord du propriétaire du 28 avril 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « CriqueSully », formulée par la SARL DOMIEX ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 24 septembre2025;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 dudécret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 27octobre 2025;VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 2 mars2026;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 19 mars 2026;CONSIDÉRANT que la SARL DOMIEX demande une autorisation d'exploitation minière de typealluvionnaire pour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ; 1/21
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R03-2026-03-26-00019
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère
dite "Crique Sully" 6
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrété sont de nature a protéger les intérétsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement ;CONSIDÉRANT les engagements de la SARL DOMIEX pour mettre en œuvre les moyens et méthodesd'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement:CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SARL DOMIEX, identifiée par le numéro de SIREN 315 014 035 dont le siège social est situé 14 rue desÉpices - Parc Lindor Ii ~ 97 354 Rémire-Montjoly, ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sousréserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifére de typealluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Crique Sully ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter dela signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimeInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau:. , , . |la surface soustraite1. Surface soustraite supérieure ou égale à étant supérieure ou 3220 A10 000 m2..(A) P feLA 22. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m égale à 10 G00 met inférieure à 10 000 m2..(D)Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D2. dont la superficie est supérieure 40,1 ha mais | cumulée estinférieure à 3 ha (D) inférieure à 3haVidanges de plans d'eau : Vidanges de bassin 3.2.4.0 D1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de | dont la superficie neretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou | pouvant excéderdont le volume de retenue est supérieure à |3 000 m?5 000 000 m° (A) 2/21
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dite "Crique Sully" 7
DésignationActivitéRubrique declassementRégime2. Autres vidanges de plans d'eau, dont lasuperficie est supérieure à 0/1 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, àexclusion de ceux visés à la rubrique 31.4.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bordsavant débordement.
Longueur supérieureà 100 m 3.1.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 21.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères, les zones de croissance ou leszones d'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeurd'un cours d'eau, étant de nature a détruire lesfrayeres de brochet- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)- dans les autres cas (D)
Création de bassinsde décantation deseaux de process desurfaces ne pouvantexcéder 4 000 m2.Destruction defrayéres de plus de200 m?.
3.1.5.0
À : autorisationD : déclarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 25 hectares, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue'Annexe1 du présent arrêté :Points X Y1 187 822 531 9182 187 906 531 8243 188 008 531 7544 188 076 531 7715 188 119 531 6806 187 920 531 6297 187 877 531 4438 187 768 531 2709 187 752 531 14110 187 813 531 11011 187 967 531 1023/21
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dite "Crique Sully" 8
Points X Y12 188 165 530 99013 188 124 530 91714 188 008 530 98915 187 920 530 99516 187 758 531 02817 187 552 530 93118 187 522 531 05619 187 614 531 15120 187 615 531 281Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséA partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploitésà l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieuxde type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :° quantité d'or brut extrait (en g);° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ; 4/21
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+ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;° carburant consommé (litre) ;° nombre de pelles et nombre de pompes actives ;¢ effectif en personnel.+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)de la Guyane, chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àl'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu code de l'urbanisme et du code de la route,+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises a l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,- déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de !'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code del'environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : Dispositions GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementairesen vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de Ja Guyane .Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreler (art. L531-15 du code du patrimoine).
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Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan dephasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. lis sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pourétre utilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: Uandainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brilage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terrevégétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terrevégétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou lecomblement du fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 | Phase 2 L Phase 3 RehabilitationRéhabilitation 19 chantiersRéhabilitation 23 - Réhabilitation 19 - ;reprofilage des criquesMise en placechantier hantier | pe ge| s chantiers | Comblement des canaux de dérivationExploitation ! Exploitation 19 . Exploitation , . . ;23 chantiers ! chantiers | 19 chantiers | Demantelement des installations.Début de re- | Début de re- , ozVa un | VU pu ne Récolement des travaux réalisés par lavégétalisation | végétalisationDGTM.23 chantiers 19 chantiersL'exploitant n'est pas autorisé a mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté. 6/21
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L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné a l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pourlimiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrageset aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impactsur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées etentretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.
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Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport a la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent étre protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent étre retirés aprés exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours a la technique de la lance 4 eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :- la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),- l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau auxfins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amontet en aval de I'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale desTerritoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écartsupérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières EnSuspension (MES) sera effectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyanede toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
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L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.La largeur du cours d'eau étant supérieure ou égale a 7,50 mètres :+ Le détournement du cours d'eau est autorisé;+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisée ;Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fits étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :+ 100% de la capacité du plus grand réservoir,+ 50% de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desf0ts,+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieurea 800 litres.
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La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'actionphysique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenufermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brilage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 6.1: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 64: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûtsvides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
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ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifére est strictement interdite.Article 7.2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercurerécupéré au cours de l'exploitation.Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 7.5: L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE lil : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement estaffichée sur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière agarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède a ses frais au minimum unefois par an à Une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).11/21
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Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra êtremise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. II pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle a des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessusde l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eauxde ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àamont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de Smx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,* il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m* au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères àsoupe, soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accés ne traversent pas un périmétre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine. 12/21
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Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX- RÉHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500%" de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur età mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelledu sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fonddu bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.
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Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRET DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.Il comporte en particulier :+ un état photographique,* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àl'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code del'environnement.
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TITRE V : SEQUENCEERCARTICLE 12 : MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATIONLa présente autorisation est subordonnée au respect de la mise en œuvre des mesures suivantes :
Mesures d'évitement :
Pour la préservation intégrale des foréts de terre ferme situées en dehorsdu périmètre, les aménagements connexes, en particulier les pistes d'accèset de liaison seront placées au sein des zones d'extraction pressenties.Pour éviter la déforestation, la SARL DOMIEX n'aménagera pas de nouvellebase-vie. La DZ et la zone de stockage d'hydrocarbures seront situés dansle périmètre voué aux secteurs exploités.Pour éviter d'impacter les criques, des ponts seront aménagés pour lefranchissement des petites criques, des andains seront utilisés commefiltre en amont des cours d'eau.Éviter la prolifération d'espèces végétale invasives (acacia mangiumnotamment) par le signalement auprès des autorités et la destruction pararrachage.
Mesures de réduction :
Adaptation de la période des travaux de réhabilitation sur l'année, il serajudicieux de débuter en août et de les terminer avant la mi-décembrevoire durant le petit été de mars.Pour réduire l'impact sur le cours d'eau, le canal de dérivation sera profiléde manière légèrement sinueuse et longera la forêt marécageuse, celapermettra la conservation d'une berge forestière mais également de lafaire bénéficier d'un ombrage partiel.Utilisation rationnelle de l'exergie et des hydrocarbures (utilisation d'huilede vidange comme lubrifiant machine afin d'éviter les trajets, compostagedes déchets organiques, contrôle rigoureux du transport héliporté etregroupement des commandes).Pour réduire l'érosion des sols et bloquer les départ des fines vers les coursd'eau, l'emploi d'espèces de graminées locales sera privilégié (Paspalummillegranum, Homolepis aturensis, Adropogon bicornis)
Mesures decompensation :
Pour l'amélioration de la valeur écologique du site, la société envisage dene pas réhabiliter les anciens chantiers afin d'éviter la remobilisation dumercure. Les analyses de teneurs en mercure ont pourtant montré que lemercure était présent en très faible quantité dans le périmètre de l'AEX,en amont et en aval.L'expertise botanique de février 2025 a démontré la présence dupeuplement végétal rare (Nyctaginaceae Pisonia sp.) implanté à 300 mètresen amont du périmètre de l'AEX en demande. La SARE DOMIEXconfortera les effectifs de ce végétal par le prélèvement de la plante à lapelle puis en la réintroduisant sur le périmètre après l'exploitation, lors dela revégétalisation.
Mesuresd'accompagnement :
Création de perchoirs pour oiseaux afin d'accélérer le processus derevégétalisation à moindre coût et sur le long terme (5 à 10 / ha).Implantation de gîtes artificiels pour chiroptéres et d'essences végétalesfavorables aux chauves-souris.Revégétalisation herbacée des berges de cours d'eau.La SARL DOMIEX se tiendra informée des évolutions technologiquesconcernant d'éventuels nouveaux moteurs ou carburants plus « propres ».Elle engagera une réflexion sur l'utilisation des énergies renouvelables(ENR) de type solaire pour son camp de base (camp Simon).
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TITRE VI : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 13 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothéque.ARTICLE 14 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, Il, Il et IV duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.ARTICLE 15 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.ARTICLE 16 : PUBLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par lepublic, sur simple demande.ARTICLE 17 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'Etat, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, ledirecteur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de laGuyane.
Cayenne, le
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de localisation :
Demande d'autorisationd'exploitation "Sully" par la SARL[Département d'Outre Mer Importa Export (DOMIEX)i DGTM/DATTE/PRIE/UIEFond de carte : Scan50Echelle : 1/1000023/06/2025
Légende7] Demande d'AEX "Sully"par la SARL DOMIEX| Titres miniers - AEX - ARM[__] ARM échues| Gp Ax valides| HEB AEX échues (2001 à 2025)| [7] AEX échues (avant 2001)"| SDOMEM Zoneo| MM Zone =| Zone2 PREFETDE LA GUYANEkibertFosse
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère
dite "Crique Sully" 22
Annexe 2 de l'arrêté n°Plan de phasage des travauxPhase 1:187750 153000 ÿ: fs| + + 1 à" ÿ #ÿPHASE I: 0 - 300 m ;
É531500531250 ÿ}' © Pompe à eau(180 mh)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère
dite "Crique Sully" 23
Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 2:
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère
dite "Crique Sully" 24
Annexe 2 de l'arrété n°Phase 3:
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Le préfet,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère
dite "Crique Sully" 25
Annexe 2 de l'arrêté n°
532000
Achévement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé187000 à 18800$i
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère
dite "Crique Sully" 26
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-26-00020
AP modifiant l'arrêté préfectoral
n°R03-2021-10-25-00006 du 25 octobre 2021,
autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine
aurifère, crique "Dieudonné"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00020 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2021-10-25-00006 du
25 octobre 2021, autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine aurifère, crique "Dieudonné" 27
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°R03-2026-03-26-00020modifiant l'arrêté préfectoral n° autorisant la SASCOREMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la communede Mana, sur la crique « Dieudonné »AEX n°14/2021LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-10-25-00006 du 25 octobre 2021, autorisant la SAS COREMA àexploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique« Dieudonné » ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2020-07-15-006 du 15 juillet 2020 exemptant la demande d'AEX 14/2021dite « Dieudonné » d'étude d'impact;VU le dossier de demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation 14/2021 dite« Dieudonné » déposée par la SAS COREMA le 26 août 2025;VU les avis des services consultés en date du 16 janvier 2026 ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 19janvier 2026 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 27février 2026 ;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 19 mars 2026 ;CONSIDÉRANT que la SAS COREMA demande le renouvellement pour 2 ans de l'autorisationd'exploitation n°14/2021 ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement ; 1/2
R03-2021-10-25-00006 du 25 octobre 2021
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00020 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2021-10-25-00006 du
25 octobre 2021, autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine aurifère, crique "Dieudonné" 28
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire satisfait aux critères de délivrance du renouvellement d'uneautorisation d'exploitation tels que définis à l'article 31 du décret n°2025-853 du 27 août 2025;CONSIDÉRANT que le phasage des travaux n'est pas modifié ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS COREMA pour mettre en œuvre les moyens et méthodesd'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance du renouvellement de l'autorisationd'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;ARRETE:Article 1°: L'autorisation d'exploitation n°14/2021 détenue par la SAS COREMA, sur le territoire de lacommune de Mana sur la crique « Dieudonné », est renouvelée pour une période de 2 ans à compterde la date initiale d'échéance de l'AEX.Article 2 : Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simpledemande.Article 3 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeurgénéral des territoires et de la mer et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Guyane.
Cayenne, le 26 mars 2026
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00020 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2021-10-25-00006 du
25 octobre 2021, autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine aurifère, crique "Dieudonné" 29
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-26-00018
AP modifiant l'arrêté préfectoral
n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023,
autorisant la SAS 10A à exploiter une mine
aurifère, crique "Guadeloupe"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 30
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°modifiant l'arrêté préfectoral n°RO3-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10Aà exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura,sur la crique « Guadeloupe »AEX n°07/2023LE PRÉFETVU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter unemine aurifére de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique« Guadeloupe » ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-06-24-00003 du 24 juin 2025 exemptant la demande d'extensiond'AEX 07/2023 dite « Guadeloupe » d'étude d'impact;VU le dossier de demande d'extension de l'autorisation d'exploitation 07/2023 dite « Guadeloupe »déposée par la SAS 10A le 4 juillet 2025 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 29 novembre2025;VU les avis des services consultés en date du 19 janvier 2026 ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 20janvier 2026;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du3 mars 2026;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 19 mars 2026;CONSIDÉRANT que la SAS 10A demande l'extension de l'autorisation d'exploitation n°07/2023 sur unesurface de 14 hectares ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier; 1/13
R03-2026-03-26-00018
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 31
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161:1 et L161-2 du code minier :CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT que le pétitionnaire satisfait aux critères de délivrance de l'extension d'uneautorisation d'exploitation tels que définis à l'article 34 du décret n°2025-853 du 27 août 2025;CONSIDÉRANT que le phasage des travaux envisagés est modifié mais n'entraîne aucun changementnotable dans les éléments se rapportant au mode opératoire et à l'ensemble des aménagementsprévus dans le cadre de la poursuite des activités d'extraction ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS 10A pour mettre en œuvre les moyens et méthodesd'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance d'extension de l'autorisation d'exploitationsont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE :Article 1%: L'autorisation d'exploitation n°07/2023 détenue par la SAS 10A, sur le territoire de lacommune de Roura, sur la crique « Guadeloupe », est modifié comme suit.Article 2 : L'article 1.4 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023 est modifié par leprésent article pour prendre en compte le nouveau périmètre autorisé.Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 14 hectares,matérialisé par le polygone dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnéesgéographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après :id X Y1 344 912 495 1922 344 938 495 2283 344 975 495 2494 345 067 495 3105 345 114 495 3296 345 144 495 3207 345 166 495 3288 345 214 495 3379 345 243 495 35810 345 280 495 3721 345 313 495 40012 345 340 495 41513 345 330 495 46614 345 472 495 49215 345 599 495 39716 345 510 495 39517 345 468 495 37118 345 447 495 345
2/13
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 32
id X Y19 345 364 495 31520 345 344 495 29621 345 312 495 23622 345 266 495 16423 345 245 495 13824 345 105 495 05125 344 923 495 00426 344 796 495 01527 344 793 495 12028 344 893 495 164Article 3 : Le tableau de l'article 41 de l'arrêté préfectoral n°RO3-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023 estcomplété par le tableau du présent article pour prendre en compte la modification du plan dephasage.Phase 1 | | Phase 2 | RehabilitationRéhabilitation et re-végétalisation 23 chantiersos mo FRIGO RARE TER Démantèlement des installations.Exploitation — Comblement des canaux de dérivation: Réhabilitation minis | À7 chantiers Re-végétalisation finale + reprofilage des criques.Début de re-végétalisation Réhabilitation globale.7 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM.Article 4 : L'annexe1 de l'arrêté préfectoral n°RO3-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023 est supprimé.Article 5 : L'annexe 2 de l'arrêté préfectoral n°RO3-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023 est modifiée parl'annexe A du présent arrêté pour prendre en compte la modification du plan de phasage.Article 6 : Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simpledemande.Article 7 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeurgénéral des territoires et de la mer et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Guyane. Cayenne, le
Le préfet, .Pour le Préfet, la sous-préfètsecrétaire gene
3/13a VERNHET
26 mars 2026
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 33
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS| La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane- 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex- dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet :www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 34
PEmodfie--EX07 2023-104SEx ChangementChemin-recense-OHiFPK-CeratieCamp=108Scoes-gu-comp104
Annexe A de l'arrété n°
Légende2 =— Crque Guadeloupe =sa si1 Foint-repere Le,+ = "7a.Pers | = Camabn-1 49°ai
[amms Dervation-l—— Ace arafrachy00m 19 — mm 1 wane Demation-] bee' 04mmm cces-erant-dans* 204202 2 | = = om] "== -Dematont = oeD Er a A ee ve Sie UE PSSPlan de phasage des travaux
Le préfet,Pour le,Préfet, la sous-préfete
5/13
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 35
345000
Annexe A de l'arrêté n°
Légende][En | AEX GuadeloupeC2 FE-modifie- AEWO7. 2223: 108meee Cnque-Guadeloupe—— Cenvauen-lCL] scCL] Chonter-1-phaze-t
+
0 7s 2 75 1com
Phase 1a
Légende2
evene Chemin-racenze-CHiF
PK-Corahe——— Acceso stant-dans-AE4.2023—— Prie-s-rafraicur_20m> O345500'
495000
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 36
345000!
Annexe A de l'arrêté n°
LégendeCJ AEX GuadelcupeC2 FE-modiie-àE07.2213-102— Crque-Guxsioupeame Desraton-|CL] soCL] Chorter-L-phase-|
495750495500,
+Légende 2veu. Chemin-recencé-CHFPrCoralie——— Acces eristanttans AR C4203—— Pte a-rafrachir_20om
345250 /1Phase 1b
495495000
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 37
Annexe A de Il'arrété n°
Légende 1Cj AEX GuadeloupeC1 PE-modfiz-AEXO72023- 10CL] scoCc] Chanterz phase— Crique-Guadelcupe
Légende 2se... Chemin-racansé- CRIED Pk Coralie—— Canvaten-t ——— Recess easantdansAB O42223— Cervaticn-2 Py 25 D 7 10m —— Piste-a-rafrachr300m— cena aa > te345000 fees 345500' 'Phase 1c
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 38
| |495250495000"494750
Annexe A de l'arrêté n°
'345000
Légende 11 AEX Guadeloupe[es | FE-modifis-AEX07 2027-104CL] eco:El Chantiers-phase ||| Rehatitatca-phase-l———— Cnque-Gusdslcupewomen Dernation-lmemes Derration-2owe Derrvation-3
345000!
t45250 À
ff 345250!Phase 1d
Poprsecrétahé g—
—— Piste a-rafroch_s0omLPs
——— ccesensant-dans ET.2023
345500!
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494750'
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 39
Annexe A de l'arrété n°344750 a 345000 ne # 7
| — eendeLess\\\\\\8
|
+
\
| |
4
oSaa+
x+
Legende1[_] se: cudsaure[Fe moéteseoramsicaCF onCL] Chanbers-phaze-2 Légende 2Rehabibtation-phase-t vesere Chémin-técenté.CHFome (nque-Guaddouce Fk£crahe— Cesrvotion-2 ——— xeseitant-dans2Er04,1523— Denvaton-3 a 5 o 75 1co m —— Piste-a-rafrarchi_3iim
3487 345000 Paso 8an &. À + CEPhase 2a
Le préfet,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 40
Annexe A de l'arrété n°a * 3 —— a o easBess pean ae\\\\\\° \ e=) \ a—& + | + rs= I 34
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Le préfet,éfet, la sous-pré
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 41
[4960001495000000
Annexe A de l'arrêté n°
Légende1CJ AEX GuadetcupeC2 PE-modfie-AE(072023-104— CrqueGuadecuneCL] suC1] scozC2] Chanters- 104Rahotiltotion-revegetalisation
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 42
Le]Annexe A de l'arrêté n
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Houda VERNHET
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du
24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 43
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-04-01-00003
Arrêté Préfectoral autorisant le transfert de
l'enregistrement d'une centrale électrique
fonctionnant au carburant renouvelable HVO
(hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC
Margot, sur la commune de
Saint-Laurent-du-Maroni (97320) au profit de la
société ALBIOMA Saint-Laurent-du-Maroni
(ASLM)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-01-00003 - Arrêté Préfectoral autorisant le transfert de l'enregistrement
d'une centrale électrique fonctionnant au carburant renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot, sur la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni (97320) au profit de la société ALBIOMA Saint-Laurent-du-Maroni (ASLM)
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉn°autorisant le transfert de l'enregistrement d'une centrale électrique fonctionnant aucarburant renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot,sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (97320) au profit de la sociétéALBIOMA Saint Laurent du Maroni (ASLM)LE PRÉFETVU l'annexe III de la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation desincidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;VU le code de l'Environnement, notamment le livre V, Titre 1er (installations classées pour laprotection de l'environnement) chapitre Il, section 2 « installations soumises à enregistrement » etles articles L. 512-7 à L.512-7-7 et R.512-46 à R.512-46-30 ;VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane et la Réunion;VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départementset des régions modifiées, notamment son article 4 ;VU la loi d'orientation n°92125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de laRépublique;VU la nomenclature des installations classées prise en application de l'article L.511-2 et lanomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclarationen application des articles L. 214-1 à L. 214-6;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables auxinstallations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 1436 ;VU l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables auxinstallations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 4734 ;VU l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installationsclassées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement au titre de la rubrique2910 ;
ya
R03-2026-04-01-00003
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-01-00003 - Arrêté Préfectoral autorisant le transfert de l'enregistrement
d'une centrale électrique fonctionnant au carburant renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot, sur la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni (97320) au profit de la société ALBIOMA Saint-Laurent-du-Maroni (ASLM)
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VU l'arrêté n°RO3-2025-12-22-00011 du 22 décembre 2025 portant enregistrement de la sociétéALBIOMA SAS a exploiter une centrale électrique fonctionnant au carburant renouvelable HVO ausud de la ZAC Margot, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ;VU la demande d'ALBIOMA SAINT LAURENT DU MARONI (ASLM) en date du 8 janvier 2026demandant le transfert, à son bénéfice, de l'enregistrement d'exploiter la centrale électriquefonctionnant au carburant renouvelable HVO au sud de la ZAC Margot, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (97320) ;VU le courriel transmis a l'exploitant, le 5 mars 2026, pour lui permettre de formuler sesobservations éventuelles sur le projet d'arrêté préfectoral complémentaire ;VU l'observation formulée par l'exploitant par courriel du 10 mars 2026 ;
Considérant que, conformément aux articles R.512-68 du Code de l'environnement, ASLM adéposé, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 janvier 2026 une demande àbénéficier du transfert de l'activité de l'installation classée soumise à enregistrement située au sudde la ZAC Margot, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (97320) ;Considérant que la société ASLM a pour actionnaire unique la société ALBIOMA, et présente à cetitre les mêmes garanties financières que le précédent exploitant ;Considérant que l'instruction de cette demande par l'inspection des installations classées a concluà l'acceptabilité de la demande et de ses pièces jointes et que les conditions légales de délivrancede l'enregistrement sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;
ARRETE:
Article 1° : l'article 111, est modifié comme suit:« Les installations de la société ALBIOMA SAINT LAURENT DU MARONI représentée par M.Thibault d'ARGENT DE DEUX FONTAINES, chef de projet, dont le siège social est situé TourOpus 12, La Défense 9, 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 La Défense, faisant l'objetde la demande susvisée du 12juillet 2024 sont enregistrées.Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni,au sud de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Margot, à l'Est de la commune etimplantées sur les parcelles cadastrales AX 140 et F 1000. Elles sont détaillées au tableau del'article 1.21 du présent arrêté.L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou dedemande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise enservice dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de troisannées consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement) à compter de lanotification du présent arrêté. »
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-01-00003 - Arrêté Préfectoral autorisant le transfert de l'enregistrement
d'une centrale électrique fonctionnant au carburant renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot, sur la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni (97320) au profit de la société ALBIOMA Saint-Laurent-du-Maroni (ASLM)
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Article 2 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacunen ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la Guyane.Un extrait du présent arrêté est affiché, pendant une durée minimale d'un (1) mois, à la mairie deSaint-Laurent-du-Maroni. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par lessoins du maire et transmis à la préfecture.
Il est affiché par l'exploitant de manière visible et permanente à l'entrée de son établissement.
Cayenne le 01 AVR 2026Le Préfet,
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence deréponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ouà compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-01-00003 - Arrêté Préfectoral autorisant le transfert de l'enregistrement
d'une centrale électrique fonctionnant au carburant renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot, sur la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni (97320) au profit de la société ALBIOMA Saint-Laurent-du-Maroni (ASLM)
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d'une centrale électrique fonctionnant au carburant renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot, sur la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni (97320) au profit de la société ALBIOMA Saint-Laurent-du-Maroni (ASLM)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-26-00017
décision agrément OSL-26mars26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00017 - décision agrément OSL-26mars26 49
LA
DE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité
DÉCISION n° R03-2026-03-26-00017 du 26 mars 2026portant attribution de l'agrément au titre de la protection de l'environnementde l'association Ocean Sciences & Logistic (OSL)LE PRÉFETVU les articles L. 141-1 à L. 141-3 et les articles R. 141-1 et suivant du Code de l'environnement;VU la loi du 1° juillet 1901 relative au contrat d'association ;VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les États,notamment ses articles 9-1 et 10;VU le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondationsde subventions publiques ou d'un agrément de l'État;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de larégion Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 28 janvier 2026 portant nomination de Mme Houda VERNHET, sous préfète, en qualitéde secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiquesauprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément autitre de la protection de l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément et à la liste desdocuments fournis annuellement ;VU l'arrêté du 15juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, deseaux et des forêts, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer deGuyane;VU l'arrêté n°RO3-2025-06-25-00002 du 25juin 2025 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN,directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2026-02-16-0001 du 16 février 2026 portant délégation de signature à Mme HoudadVERNHET, secrétaire générale des service de l'État ;VU la demande d'agrément transmise par l'association OSL le 5 août 2025 et jugée complète au 20octobre 2025;Considérant l'avis motivé du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;DECIDE:Article 1°: L'agrément au titre de la protection de l'environnement sollicité par l'association"OSL, dontle siège social se situe au Totem, quartier Médan — 4 cité Oyanas — 97300 Cayenne, est accordé pour larégion et le département de la Guyane, pour une durée de cinq ans renouvelable.Article 2 : L'agrément est renouvelable à la demande du représentant légal de l'association agréée quien bénéficie. Pour être recevable, la demande doit être adressée au préfet de la région Guyane, sixmois au moins avant la date d'expiration de l'agrément accordé par la présente décision.La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décisionde renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00017 - décision agrément OSL-26mars26 50
xR. 141-2 a R.141-17 du Code de l'environnement. La composition du dossier de demande derenouvellement de l'agrément est fixée par l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011.Article 3 : Les documents prévus à l'article R. 141-19 du Code de l'environnement devront être adresséschaque année par l'association OSL au préfet de la région Guyane, sous timbre de la DGTM, servicetransition écologique et connaissance territoriale, à Cayenne.Le non-respect de cette disposition peut entraîner l'abrogation de l'agrément, conformément auxdispositions de l'article R. 141-20 du Code de l'environnement.Article 4: La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture deGuyane. Une copie en est adressée par le préfet aux greffes du tribunal judiciaire et du tribunaladministratif.La liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional est mise à ladisposition du public sur le site Internet des services de l'État en Guyane.Article 5: Le directeur général des territoires et de la mer de Guyane et la secrétaire générale desservices de l'État sont chargés de l'exécution de la présente décision.
Cayenne, le 26 mars 2026Le Préfet,
Voies et délais de recoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher,BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00017 - décision agrément OSL-26mars26 51
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-04-07-00003
Arrêté mettant en demeure l'Etablissement
Public d'Aménagement et du Foncier Guyane de
régulariser sa situation administrative en mettant
en conformité le chantier de l'Opération
d'Intéret National n°2, dit OIN Tigres Maringouin,
sur la commune de Cayenne, conformément au
code de l'Environnement
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-07-00003 - Arrêté mettant en demeure l'Etablissement Public
d'Aménagement et du Foncier Guyane de régulariser sa situation administrative en mettant en conformité le chantier de l'Opération
d'Intéret National n°2, dit OIN Tigres Maringouin, sur la commune de Cayenne, conformément au code de l'Environnement
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PREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité ARRÊTÉ n°mettant en demeure l'Établissement Public d'Aménagement et du Foncier de la Guyane de régulariser sasituation administrative enmettant en conformité le chantier de l'opération d'intérêt national n°2, dit OIN Tigres Maringouin, sur lacommune de Cayenne, conformément au Code de I'EnvironnementLE PRÉFETVU le Code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-8, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de larégion Guyane, préfet de la GuyaneVU le décret du 28 janvier 2026 portant nomination de la secrétaire générale des services de l'État,responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de laGuyane, Mme Houda VERNHET;VU l'arrêté n° RO3-2026-02-16-00001 portant délégation de signature à Mme Houda VERNHET, secrétairegénérale des services de l'État ;VU le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 2022-2027 de Guyane approuvé par arrêté préfectoraln°2022-05-25-00016 du 25 mai 2022 ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeurd'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;VU l'arrêté préfectoral 2002/SIRACEDPC en date du 15 novembre 2001 approuvant le Plan de Prévention desRisques Naturels « Mouvement de terrain » sur le territoire des communes de Cayenne, Matoury et Rémire-Montjoly;VU l'arrêté préfectoral n° RO3-2017-01-26-005 en date du 26 janvier 2017, arrétant les cartes des surfacesinondables et des risques d'inondation pour le Territoire à Risque important d'Inondation (TRI) de l'Ile deCayenne;VU le dossier de demande d'autorisation environnementale présenté le 29 septembre 2021 parÉtablissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane (EPFA Guyane), concernant l'Opérationd'Intérêt National n°2 - Tigre-Maringouins - Première phase opérationnelle: ZAC 1 sur la commune deCayenne, enregistré sous le numéro AIOT 0100000742 ;VU l'arrêté préfectoral n° RO3-2025-02-14-00008 portant autorisation environnementale à l'ÉtablissementPublic de Foncier et d'Aménagement de Guyane (EPFAG) au titre de l'article L181-1 et suivants du Code del'environnement, concernant la première phase opérationnelle (ZAC 1) du projet d'Opération d'IntérêtNational - secteur n°2, dit « OIN Tigres Maringouins » sur le territoire de la commune de Cayenne ;VU les contrôles annoncés en police administrative n°CTRL-973-2025-00105 et n°CTRL-973-2025-00107réalisé le 18 septembre 2025 et le 23 octobre ayant fait l'objet de rapports de visites assortis derecommandations sur la gestion des eaux pluviales et la gestion des espèces exotiques envahissantes ;VU le contrôle annoncé en police administrative n°CTRL-973-2025-00113 réalisé le 27 novembre 2025 par lesinspecteurs de l'environnement, ayant permis de dresser un rapport de manquement administratif;1
R03-2026-04-07-00003
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-07-00003 - Arrêté mettant en demeure l'Etablissement Public
d'Aménagement et du Foncier Guyane de régulariser sa situation administrative en mettant en conformité le chantier de l'Opération
d'Intéret National n°2, dit OIN Tigres Maringouin, sur la commune de Cayenne, conformément au code de l'Environnement
53
VU la réponse au rapport de manquement administratif adressé par l'EPFAG à I'unité police de l'eau et de lanature le 08 janvier 2026 ;VU le contrôle annoncé en police administrative n°CTRL-973-2026-00005 réalisé le 08 janvier 2026 par lesinspecteurs de l'environnement, ayant permis de dresser le rapport de manquement administratif référencéDGTM-SPEB-D043 ;VU la réponse au rapport de manquement administratif adressé par l'EPFAG à l'Unité police de l'eau et de lanature le 11 mars 2026;VU le contrôle annoncé en police administrative n°CTRL-973-2026-00019 réalisé le 12 mars 2026 par lesinspecteurs de l'environnement, ayant permis de dresser le rapport de manquement administratif référencéDGTM-SPEB-D057 ;Considérant que les aménagements de la ZAC 1 de l'OIN 2 Tigres Maringouins, doivent tenir compte descontraintes liées aux écoulements et de la sensibilité hydraulique de la zone concernée ;Considérant les rapports de visites établis par la DGTM suite aux contrôles chantier de l'OIN2 et lesdifférentes prescriptions et recommandations données et non prises en compte pour la gestion des eauxpluviales et de l'érosion ;Considérant que lors du contrôle de terrain en date du 12 mars 2026 le chantier est dépourvu d'aide àmaîtrise d'ouvrage environnement ;Considérant l'absence ou l'insuffisance d'entretien du chantier et des ouvrages hydrauliques pendant lapériode de fermeture ;Considérant que certains ouvrages de gestion des eaux pluviales sont colmatés et ne peuvent plus remplirleur fonction ;Considérant les manquements observés dans la mise en place des bonnes pratiques de gestion des eauxpluviales en phase chantier;Considérant le ravinement de certains talus, liés à des pentes trop fortes, non stabilisées et à absence demoyen de protection (géonatte ou réensemencement), ou à la présence de moyens de protection maldisposés;Considérant le rejet non conforme des eaux de chantier directement dans le cours d'eau, sans traitementpréalable;Considérant la présence de VHU sur le site, en contact avec des zones en eau et les poliutions associées :Considérant l'absence dès le début du chantier, d'une aire étanche pour le stationnement et lerechargement en carburant des engins ;Considérant le dépassement d'emprise du déforestage sur le corridor écologique ;Considérant les individus d'Acacia mangium présents sur site, non traités malgré plusieurs relances ;Considérant qu'au vu de ces éléments, les travaux contrôlés ne respectent pas les engagements liés à l'arrêtépréfectoral suscitée ;Considérant que les mesures prévues pour éviter et réduire les impacts durant la phase travaux mises enœuvre par l'EPFAG sont insuffisantes ;Considérant, qu'il y a lieu conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement de mettre endemeure l'EPFAG - SIRET 82496109800012, de respecter les prescriptions inscrites dans son arrêtépréfectoral et dans son dossier d'autorisation ;Considérant que ces manquements sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du Code de l'environnement;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-07-00003 - Arrêté mettant en demeure l'Etablissement Public
d'Aménagement et du Foncier Guyane de régulariser sa situation administrative en mettant en conformité le chantier de l'Opération
d'Intéret National n°2, dit OIN Tigres Maringouin, sur la commune de Cayenne, conformément au code de l'Environnement
54
Considérant que les sanctions encourues relèvent des articles R.216-12, L171-6 à L171-16 du Code del'environnement ;Considérant qu'en application de l'article L171-8 du Code de l'environnement et qu'indépendamment despoursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertudu présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs etactivités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligationd'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine ;Considérant que face à ces manquements, il y a lieu conformément à l'article L. 171-7 du code del'environnement de mettre en demeure l'Établissement Public Foncier d'Aménagement de la Guyane derégulariser sa situation ;Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer,ARRÊTE
Article fer : Cessation de chantier et mesures conservatoiresL'Établissement Public Foncier d'Aménagement de la Guyane - SIRET 82496109800012, LA CHAUMIERE 14ESPLANADE DE LA CITE D'AFFAIRE, 97351 MATOURY, désigné comme contrevenant, est mise en demeured'arrêter son chantier sur l'OIN2 Tigres Maringouins à compter de la date de notification du présent arrêtépréfectoral de mise en demeure, sauf en ce qui concerne Ia réalisation de l'assainissement de chantier, envue de protéger les parcelles voisines, et dont la mise en conformité fera l'objet d'un rapport transmis sousquinze (15) jours après notification du présent arrêté à la Police de l'Eau de la DGTM pour visa.
Article 2 : RégularisationLe contrevenant cité à l'article 1 ci-dessus est mis en demeure de réaliser les travaux suivant :— stabiliser et consolider les talus et remblais à l'aide de géonatte et d'ensemencement, de sorte à empêcherle ravinement;— retirer les VHU et traiter les sols pollués ;— créer une aire étanche de stationnement et de remplissage de carburant pour les engins avant reprise duchantier;—replanter densément les emprises du corridor écologique qui ont été déforestées, avant sonaffaiblissement et la chute d'arbres ;— mettre en places des ouvrages périphérique de gestion des eaux pluviales pour protéger les cours d'eaud'apport en matières en suspension ;- retravailler la gestion des eaux pluviales sur le chantier de sorte à traiter les eaux de ruissellement interneau chantier, sans impact sur le milieu naturel ;— mettre en place le protocole de gestion des espèces exotiques envahissantes ;- entretenir les différents ouvrages hydrauliques et les filtres.Si les obligations prévues à cet article ne sont respectées, le chantier sera arrêté à compter de la fin du délaiindiqué à l'article premier pour régulariser la situation, et ne pourra reprendre qu'après la transmission despièces réclamées au présent article, et après visa de l'Unité Police de l'Eau de la DGTM Guyane.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-07-00003 - Arrêté mettant en demeure l'Etablissement Public
d'Aménagement et du Foncier Guyane de régulariser sa situation administrative en mettant en conformité le chantier de l'Opération
d'Intéret National n°2, dit OIN Tigres Maringouin, sur la commune de Cayenne, conformément au code de l'Environnement
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Article 3 : SuitesDans le cas où l'une des obligations prévues dans les articles 1 et 2 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu,et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, le contrevenant s'expose,conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, à une ou plusieurs des mesures et sanctionsadministratives mentionnées au II de l'article L. 171-8 du même code.
Article 4 : Publication et notificationLe Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, le maire de la commune de Cayenne et le chefde service départemental de l'Office Français pour la Biodiversité de la Guyane, sont chargés, chacun en cequi les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Guyane et notifié à l'Établissement Public Foncier d'Aménagement de la Guyane.Cayenne, le () 7 AUD N98
Le préfet,
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030,97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr
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d'Aménagement et du Foncier Guyane de régulariser sa situation administrative en mettant en conformité le chantier de l'Opération
d'Intéret National n°2, dit OIN Tigres Maringouin, sur la commune de Cayenne, conformément au code de l'Environnement
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R03-2026-04-07-00002
Arrêté portant transfert du bénéfice de
l'autorisation environnementale relatif à la
réalisation du projet "Horizon" situé dans le
secteur sud de la route des plages, au lieu-dit les
Manguiers, sur le territoire de la commune de
Rémire-Montjoly
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-07-00002 - Arrêté portant transfert du bénéfice de l'autorisation
environnementale relatif à la réalisation du projet "Horizon" situé dans le secteur sud de la route des plages, au lieu-dit les Manguiers,
sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly
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| Direction Générale des Territoires et de la MerPREFETDE LA GUYANE'galtFraternité
ARRÊTÉ n°portant transfert du bénéfice de l'autorisation environnementale relatif à la réalisation duprojet « Horizon » situé dans le secteur sud de la route des Plages, au lieu-dit les Manguiers,sur le territoire de la commune de Rémire-MontjolyLe préfet de la GuyaneVU le Code de l'environnement et notamment l'article R.181-47 ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ; CoVU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination'deM. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région' Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août. 2022 approuvant le Schéma Directeurd'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-02-24-00007 en date du 24 février 2025 portant autorisationenvironnementale à la société ANTIOPE IMMOBILIER au titre de l'article L.181-1 et suivants du Codede l'environnement, concernant la réalisation du projet « Horizon » sur le territoire de la communede Rémire-Montjoly;Vu la déclaration de transfert total du bénéfice de l'autorisation environnementale sus-visée faite parle bénéficiaire la SAS WYG CONSEIL en date du 11 février 2026 ;Considérant que les pièces du dossier présenté en accompagnement de la déclaration de transfertrépondent aux attentes de l'article R.181-47 du Code de l'environnement;SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE:Article 1: La SAS WYG CONSEIE — n°SIRET 922 305 289 00014 - sis 5 La Baroire, 85190 AIZENAY —représentée par sa dirigeante en exercice, Madame Virginie LECERCLE, bénéficie du transfert totalde l'autorisation faisant l'objet de l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-02-24-00007 en date du 24 février2025 en lieu et place de la SAS ANTIOPE IMMOBLIER N°SIRET832 111 496 00028, représentée par sondirigeant en exercice Monsieur Gaël HIPPOLYTE.Article 2: Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 février 2025 sus-visé, non contraires auprésent arrêté, sont maintenues en vigueur.SERVICES DE L'ÉTAT EN GUYANEDGTM / DEAAF / Service Paysaces, Eau er BioolversitéCS 57008 - 97 307 CAYENNE CEDEX 1/2
R03-2026-04-07-00002
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environnementale relatif à la réalisation du projet "Horizon" situé dans le secteur sud de la route des plages, au lieu-dit les Manguiers,
sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly
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Article 3: En application de l'article R.181-44 du Code de l'environnement, une copie du présentarrété est transmis a la commune de Rémire-Montjoly pour affichage pendant une durée minimaled'un (1) mois.Le présent arrété est publié sur le site Internet de la préfecture de la Guyane pendant une duréeminimale de quatre (4) mois.Article 4 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Rémire-Montjoly,le directeur général des Territoires et de la Mer et le chef de service départemental de l'Officefrançais pour la Biodiversité de la Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyaneet notifié à la SAS WYG CONSEIL.
Cayenne, le . 0/7 AVR 2026
Antoine POUSSIER
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soithiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex- dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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