| Nom | Arrêté n 1025 portant suspension de l’autorisation du service délégué à la protection des majeurs et du service délégué aux prestations familiales... |
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| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 17 juin 2024 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/43315/324906/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%201025%20portant%20suspension%20de%20l%E2%80%99autorisation%20du%20service%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9%20%C3%A0%20la%20protection%20des%20majeurs%20et%20du%20service%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9%20aux%20prestations%20familiales%20de%20l%E2%80%99association%20la%20CROIX%20MARINE%20de%20La%20R%C3%A9union.pdf |
| Date de création du PDF | 14 juin 2024 à 14:28:48 |
| Date de modification du PDF | 14 juin 2024 à 14:30:49 |
| Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 10:30:21 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET DirectionDE LA RÉGION de | économie, de | _em|:3lo'|,RÉUNION du travail et des solidaritésLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 1025 du 14 juin 2024Portant suspension de l'autorisation du service délégué à la protection des majeurset du service délégué aux prestations familiales de l'association la CROIX MARINE de
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La RéunionLE PREFET DE LA REUNIONLes articles L. 313-13 à L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles ;La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridiquedes majeurs, notamment ses articles 15 à 18 ;La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bienvieillir et de l'autonomie, notamment ses articles 11 à 16 ;Le décret du 20juillet 2022 portant nomination de Monsieur Jérôme FILIPPINI,préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion ;L'arrété n° 2813 du 29 novembre 2010 portant autorisation d'un servicedélégué à la protection des majeurs et d'un service délégué aux prestationsfamiliales pour l'association Croix-Marine;L'arrété n° 598 du 30 mars 2022 et l'arrêté du fixant la liste départementaledes mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués auxprestations familiales ;L'arrêté préfectoral N°871 du 27 mai 2024 portant suspension de l'autorisationdu service délégué à la protection des majeurs et su service délégué auxprestations familiales de l'association la CROIX MARINE de La Réunion;Le signalement de la DEETS transmis à Mme la procureure de la République autitre de l'article 40 en date du 09 février 2024 ;La démission des membres du conseil d'administration de l'association laCROIX MARINE lors du conseil d'administration extraordinaire en date du 24février 2024;L'ordonnance n° 24/46 du Tribunal judiciaire de Saint-Denis désignant MaitreNicolas GRICOURT en qualité d'administrateur provisoire de l'association laCROIX MARINE de La Réunion en date du 5 mars 2024;
CONSIDERANT que l'association la CROIX MARINE ne garantit pas en faveur desmajeurs sous protection tutélaire une prise en charge et un accompagnementindividualisé de qualité favorisant, leur développement, leur autonomie et leurInsertion, adaptés à leur âge et à leurs besoins, dans le respect de leur consentementéclairé;CONSIDERANT que les dysfonctionnements majeurs et les faits susceptibles derevêtir la qualification pénale d'escroquerie, abus de confiance de détournement defonds au préjudice de majeurs protégés ont été rendus possibles par des insuffisancesdans l'organisation administrative et comptable et les difficultés en raison del'absence de gouvernance ;CONSIDERANT que des faits de vol au préjudice d'une personne âgée, d'escroquerieen bande organisée dénoncée par la présidente démissionnaire, ont été révélés seloncette dernière, par des personnes extérieures et non par le personnel dirigeant,accentuant ainsi les craintes de dissimulation de faits aussi graves, en contradictionavec la mission de protection des majeurs protégés ;CONSIDERANT que la dissimulation d'informations portant sur les comptes bancairesdes majeurs protégés au sein de l'association la CROIX MARINE, ne garantit pas ainsila sincérité des comptes rendus de gestion annuels remis aux juges du contentieux etde la protection- juges des tutelles;CONSIDERANT que des faits similaires de malversations se sont produitsen 2014-2015 ayant fait l'objet d'un signalement au titre de l'article 40, le 08 août2014;CONSIDERANT que l'absence actuelle de gouvernance ne permet pas de travailler surles procédures de prévention et d'alerte pour résoudre ces dysfonctionnements,remettant en cause la bonne gestion des biens des majeurs protégés ;CONSIDERANT que le mandat de l'administrateur provisoire n'a pas prospéré et quepar voie de conséquence la structure n'est toujours pas dotée d'un conseild'administration ;CONSIDERANT qu'en l'absence de conseil d'administration, le directeur poursuit sonactivité, sans surveillance, en convoquant une assemblée générale le 31 mai 2024 et lanon réponse au contrôle sans mise en place de mesures correctives de nature àpermettre la poursuite de l'activité et donc la protection des majeurs;CONSIDERANT le signalement récent du responsable administratif et financieralertant sur les difficultés financières de l'association à prévoir en raison desprélèvements opérés sous la direction de l'administrateur provisoire, suscite de vives
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inquiétudes, faisant courir un risque supplémentaire à l'association déjà impactée pardes dysfonctionnements graves et non résolus ;CONSIDERANT le signalement récent, en date du 07 mai 2024 du responsableadministratif et financier alertant sur les dépenses financières de l'association faisantcourir un risque supplémentaire à l'association déjà impactée par desdysfonctionnements graves et non résolus ;CONSIDERANT qu'il convient, en cas d'urgence, de faire application de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles;CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 313-17 du code de l'action sociale et desfamilles, l'autorité compétente doit prendre en tant que de besoins les mesuresnécessaires à la continuité de prise en charge des personnes protégées;CONSIDERANT que les salariés et mandataires judiciaires de la CROIX MARINE ontIndiqué ne plus exercer leur mission depuis la publication de |'arrété n°871 du 27 mai2024 et que cette position met en difficulté les majeurs protégés ; qu'il convientd'assurer, dans cette période transitoire, la continuité des mesures déja en cours;SUR PROPOSITION de la directrice de l'économie, de I'emploi, du travail et dessolidarités de La Réunion,ARRÊTE :ARTICLE 1 : L'arrêté n° 2813 du 29 novembre 2010 portant autorisation d'un servicedélégué à la protection des majeurs et d'un service délégué aux prestations familialespour l'association Croix-Marine est suspendu à effet de six mois, dans les conditionsprécisées à l'article 2.ARTICLE 2 : Pendant cette période de six mois, la Croix Marine reste habilitée à exercerla gestion des mesures qui lui sont actuellement confiées, sans pouvoir toutefois enrecevoir de nouvelles, ni voir renouveler des mesures qui lui avaient déjà été confiées,et ce dans l'attente de leur transfert à d'autres services mandataires qui interviendraavant l'expiration de la période précitée.ARTICLE 3 : L'administratrice provisoire désignée par arrêté du préfet n°915 du 3juin2024 poursuit sa mission dans le cadre du présent arrêté. Sous son autorité, les agentsde la Croix Marine sont autorisés à poursuivre leur activité.
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ARTICLE 4: L'arrêté préfectoral n°871 du 27 mai 2024 est retiré.L'ampliation du présent arrété sera notifiée à l'association Croix Marine, àl''administrateur judiciaire, aux procureurs de La République près les tribunauxjudiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre, aux juges du contentieux et de laprotection ainsi qu'aux juges des enfants de ces tribunaux.Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du tribunaladministratif de Saint-Denis ou sur la plateforme https://www.telerecours.fr/, dans undélai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs dela préfecture de La Réunion.
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