Nom | Recueil spécial 12 juillet 2024 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
Date | 12 juillet 2024 |
URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/41520/325814/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2012%20juillet%202024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 12 juillet 2024 à 16:07:29 |
Vu pour la première fois le | 12 juillet 2024 à 18:07:45 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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—
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 11 juillet 2024
SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA MER
SNAF
- Arrêté préfectoral n°2024194-0003 du 12 juillet 2024 autorisant un défrichement de
terrains boisés sur la commune d e Saint-Laurent de Cerdans .
Service Mer et Littoral
- Arrêté interpréfectoral N° DDTM/SML/2024194-0001 du 12 juillet 2024 approuvant
la convention établie entre l'État et le Conseil départemental des Pyrénées-
Orientales, portant sur l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de
mouillage et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime
naturel, au droit du littoral de la commune de Port-Vendres.
DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
- Arrêté n°2278-2024 portant tarification 2024 du service « Action Educative en Milieu
Ouvert » (A.E.M.O) géré par l'Association Enfance Catalane.
- Arrêté n°2279-2024 portant tarification 2024 du service « Service Educatif en Milieu
Ouvert » (S.E.M.O) géré par l'Association Enfance Catalane.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités des Pyrénées-Orientales
SERVICES A LA PERSONNE
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne :
- Dossier NEDJMA AIDE A DOMICILE, 1 rue de la Ribère – 66420 LE BARCARES - SAP
N° 930 129 630.
Récépissé modficatif de déclaration d'un organisme de services à la personne :
- Dossier ASSAD FENOUILLEDES, 1 rue du Docteur Louis BRUN – 66220 SAINT PAUL DE
FENOUILLET - SAP N° 776 207 060.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-183-002 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité des
parties communes et du logement situé au 2ième étage de l'immeuble sis 24, place du Puig à
Perpignan (66000), parcelle cadastrée AH 147 .
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-183-001 de traitement de
l'insalubrité de l'immeuble sis 54, rue des Carmes à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AH 432.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-178-003, portant
déclaration de mainlevée de L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2016025-
0002 du 25 janvier 2016, portant déclaration d'insalubrité d'un bâtiment sis 35, rue du Four
Saint-Jacques à Perpignan (66000).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-184-003 portant
modification de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-172-002, relatif au
danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié à la situation d'insalubrité
de la maison d'habitation sise 1 chemin de la Boule à SAINT ESTEVE (66240), parcelle
cadastrée BM134, Occupé par Mme Briand Annick.
E =
PRÉFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Nature, Agriculture, Forêt
Unité forêt
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2024 A9 4. 9002
autorisant un défrichement de terrains boisés d'une surface de 0,495 ha
sur la commune de Saint Laurent de Cerdans.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code forestier, notamment ses articles L214-13, L214-14, L341-1 à L341-10, R214-30 .
et R214-31; |
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L122-1,L122-3, L123-19, R122-2 et
R122-3, R122-11 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret 2010-146 du 16 février
2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et les départements ;
VU les décrets n°97-645 du 31 mai 1997 et n°2007-1177 du 03 août 2007 relatifs à la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU le décret IOMA2319232D du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Thierry
BONNIER, préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'instruction technique DGPE/SDFCB/2017-712 du 29 août 2017 relative aux règles
applicables en matière de défrichement suite à la loi d'avenir pour l'agriculture, .
l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 ;
VU la demande reçue complète le 27 juin 2024, par laquelle M. Brunello Fabrizio
demande l'autorisation de défricher des parcelles, d'une surface totale de 0,495 ha de
bois sur la commune de Saint Laurent de Cerdans, pour mise en culture ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024144-0003 du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Mme Emilie NAHON, directrice départementale des territoires
et de la mer:intérim pour l'autorisation et le refus d'autorisation de défricher, alinéa X-B-
10;
VU la décision en date du 30 mai 2024 portant délégation de signature pour
l'application de la décision précitée à M. Frédéric Ortiz chef du service nature agriculture
forêt ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX : Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site: Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Considérant que les 0,495 ha de bois de cette parcelle ne répondent a aucun des motifs
de refus d'autorisation de défricher prévus par l'article L341-5 du code forestier ;
Considérant que toute autorisation de défrichement doit étre subordonnée a une ou
plusieurs conditions énumérées par l'article L341-6 du code forestier ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ; |
ARRÊTE :
Article 1er : Identification parcellaire
M. Fabrizio Brunello est autorisé à défricher une superficie boisée de 0,495 ha,
conformément au plan déposé dans la demande, sur une parcelle de la commune de Saint
Laurent de Cerdans, figurant au tableau ci-dessous :
Parcelle n° Surface de la parcelle (ha) Surface à défricher (ha)
C111 0,8363 0,4950
Article 2 : Mesures compensatoires
En application de l'article L 341-6 du Code Forestier, et conformément a l'annexe 1 de
l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 établissant la liste et la nature des travaux de
compensation, l'autorisation de défrichement délivrée à l'article 1 est subordonnée à la
mise en œuvre d'une des mesures compensatoires suivantes :
- la réalisation sur d'autres terrains, de travaux de reboisement pour une surface
correspondant à la surface à défricher multipliée par un coefficient de 2, en raison des
enjeux du site, soit 0,990 ha;
- ou la réalisation de travaux d'amélioration sylvicole pour un montant minimal de 3960 € ;
- ou l'acquittement d'une de ces obligations en versant au fonds stratégique de la forêt et
du bois, la somme de 3960 €.
Le défrichement ne pourra être exécuté qu'à compter de la date de notification de la
présente décision préfectorale.
Les travaux devront être achevés dans un délai de 5 ans à compter de la notification de
l'autorisation.
Article 3 : Affichage
La présente autorisation de défrichement fera l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un
affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de Saint
Laurent de Cerdans. Cet affichage aura lieu au moins quinze jours avant le début des
opérations de défrichement. Il sera maintenu en mairie pendant deux mois et sur le
terrain pendant toute la durée des opérations de défrichement.
Article 4 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du
Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, le maire de Saint Laurent
de Cerdans, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales, et dont un exemplaire sera notifié à la commune de Saint Laurent de Cerdans.
Fait à Perpignan, le 12 JUL. 2024
Le Chef de Service Nature
Agriculture Forêt
Ae
F, ORTIZ
PRÉFET PRÉFET
DES PYRENEES- MARITIME |
ORIENTALES DE LA MÉDITERRANÉE
Liberté Liberté
Égalité ÉgalitéFraternité Fraternité
Recueil des actes administratifs Recueil des actes administratifs
N° DDTM/SML/2024A 34 -ocoA N° 12024
du Ak juilldr 4024 du
ARRETE INTER-PREFECTORAL
approuvant la convention établie entre l'Etat et le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales,
portant sur l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages
et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel,
au droit du littoral de la commune de Port-Vendres
ANNEXE : une annexe.
T. ABROGE : arrêté inter-préfectoral n° DDTM/SML/2023082-0001 du 23 mars 2023 (RAA de la
préfecture des Pyrénées-Orientales) et n° 055/2023 du 29 mars 2023 (RAA de la préfecture maritime de la
Méditerranée) et son annexe.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, Le préfet maritime de la Méditerranée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 321-1 et suivants ; .
Vu le code des transports ;
Vule code du tourisme, notamment ses articles L. 341-8 aL. 341-11 et D. 341-2, R.341-4 et
R. 341-5;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-1,
L. 2124-5 et R. 2124-39 et suivants :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-5 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 modifié relatif à la création des directions départementales
inteministérielles ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales Préfecture maritime de la Méditerranée
2 rue Jean Richepin - BP 50909 BCRM de Toulon
66020 PERPIGNAN CEDEX BP 900 - 83 800 Toulon cedex 9
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site premar aem mm@gpremar-medilerranes.aqouv fr
www pyrenges-0rientales gouv.fr
1/4
Vu le décret n° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d'actes administratifs des préfectures
maritimes sous forme électronique ;
Vu la décision de la ministre de la Transition écologique du 09 février 2023 portant autorisation de travaux dans
le périmètre des sites classés du cap Béar et du cap Oullestrell :
Vu l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée n° 123/2019 du 03 juin 2019 fixant le cadre du mouillage et
de l'arrêt des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée ;
Vu l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée n° 177/2022 du 16 juin 2022 réglementant la durée du
mouillage des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée ;
Vu l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée n° 197/2022 du 24 juin 2022 réglementant le mouillage et
l'arrêt des navires de 24 mètres et plus au droit du département des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée n° 109/2024 du 30 avril 2024 réglementant la navigation et
les activités nautiques dans les eaux intérieures et la mer territoriale française de Méditerranée ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/20244144-0003 du 23 mai 2024 portant délégation de signature à
Mme Emilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
Vu la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales du 30 mai
2024 portant délégation de signature ;
Vu l'évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 21° de l'article R. 414-19 du code de
l'environnement ;
Vu la décision du préfet de la région Occitanie du 09 juin 2021 portant décision de dispense d'étude d'impact
après examen au Cas par cas en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
Vu la décision de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales du
09 novembre 2022 fixant, en l'espèce, le montant de la redevance domaniale ;
Vu le récépissé du préfet des Pyrénées-Orientales de dépôt de dossier de déclaration loi sur l'eau du 26
octobre 2022 ;
Vu les avis des commissions nautiques locales des 12 janvier et 14 juin 2022 ;
Vu l'avis conforme du commandant de la zone maritime de la Méditerranée du 24 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil de gestion du Parc naturel marin du Golfe du Lion du 30 novembre 2022 ;
Vu l'avis de la commune de Port-Vendres du 1er décembre 2022 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie le |
17 janvier 2023 en sa formation sites et paysages ;
Vu les modifications des périmètres des secteurs A et B.
Considérant que l'organisation du mouillage des navires est compatible avec les autres activités maritimes
exercées le long du littoral de la commune de Port-Vendres et que cette organisation répond à la nécessité
d'assurer la sécurité des usagers de la mer ;
214
Considérant que le projet présenté par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales est conforme aux
règles législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement ;
Considérant que l'activité projetée sur le domaine public maritime est, du fait de ses caractéristiques et de son
emplacement, compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin ;
Considérant que, de ce fait, le projet présente un caractère d'intérêt général certain ;
Considérant que les modifications des périmètres du secteur A de « Bernardi — Paulilles Nord » et du secteur
B du « Fourat — Paulilles Sud » restent compatibles avec les règles législatives et réglementaires relatives à la
protection de l'environnement ;
Considérant que les modifications des périmètres de ces secteurs ne modifient pas le fonctionnement de la
ZMEL ;
Considérant que les modifications de ces périmètres justifient l'établissement d'une nouvelle convention entre
l'État et le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales.
Sur proposition de la diréctrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales
Arrétent :
Article 1er
La demande d'autorisation a pour objet l'occupation du domaine public maritime naturel en vue de
l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers située dans
l'anse de Paulilles et au Sud du cap Oullestrell au droit du littoral de la commune de Port-Vendres.
Les conditions et limites de l'autorisation, le détail des travaux, équipements ou installations autorisés et leur
position sont précisés dans la convention annexée au présent arrêté et son annexe.
Article 2
Le présent arrêté approuve la convention annexée au présent arrêté et son annexe, portant sur
l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillage et d'équipements légers sur une
dépendance du domaine public maritime naturel, établie le 26 juin 2024 entre :
e le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
et
e Etat, représenté par le préfet des Pyrénées-Orientales
L'autorisation n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 2122-5 et suivants du code général
de la propriété des personnes publiques, et sa durée, attachée à celle de la convention, est fixée à quinze ans,
à compter de la date de la publication du présent arrêté au recueil.des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales.
Article 3
Le présent arrêté abroge l'arrêté inter-préfectoral n° DDTM/SML/2023082-0001 du 23 mars 2023 (RAA de la
préfecture des Pyrénées-Orientales) et n° 055/2023 du 29 mars 2023 (RAA de la préfecture maritime de la
Méditerranée) approuvant la convention établie entre l'État et le département des Pyrénées-Orientales, portant
sur l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une
dépendance du domaine public maritime naturel, au droit du littoral de la commune de Port-Vendres et son
annexe.
3/4
Article 4
Dans un délai de deux mois a compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
des Pyrénées-Orientales, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot
34063 Montpellier cedex 2). Ce tribunal peut être saisi par voie dématérialisée au moyen de l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 5
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du préfet, la directrice
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture
des Pyrénées-Orientales et de la préfecture maritime de la Méditerranée.
Le AZ juil 40k | Le
Pour le préfet des Pyrénées-Orientales, | Le préfet maritime de la Méditerranée
et par délégation,
Le directeur adjoint, "amiral d'escadre
délégué à la mer et au littoral Gilles Boidevezi
Nicolas Maire
4/4
EX
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
FraternitéORIENTALES.
Convention établie entre l'Etat et le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales,
portant sur l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages
et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel,
au droit du littoral de la commune de Port-Vendres.
La présente convention est établie :
ENTRE
L'État, représenté par :
le préfet du département des Pyrénées-Orientales
D'UNE PART,
Le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, représenté par sa présidente en exercice,
Madame Hermeline MALHERBE, domiciliée ès qualité au 24, Quai Sadi Carnot -BP 906, 66096
Perpignan cedex, agissant en vertu de la délibération n°CP20230202R_16 du 2 février 2023,
et désigné ci-après par « le titulaire »
D'AUTRE PART,
ll est préalablement exposé ce qui suit:
L'arrêté préfectoral n° DREAL/DMMC/2017214-001 du 02 août 2017 portant autorisation unique
pour les travaux de requalification du quai Dezoums dans le port de Port-Vendres a imposé, afin
de compenser la destruction de I'herbier de posidonie situé dans le port, la création d'une zone de
mouillage et d'équipements légers (ZMEL) dans l'anse de Paulilles dans laquelle sont situés des
herbiers de posidonie subissant une forte pression du mouillage à l'ancre des navires de
plaisance. :
Le 10 octobre 2022, conformément aux articles R2124-39 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques, le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales a déposé
un dossier de demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel
pour une ZMEL constituée de 51 bouées d'amarrage dont 45 pour les navires de plaisance et 6
pour les navires a passagers et les navires supports de plongée réparties sur 3 secteurs. |
Cette demande a fait l'objet d'une instruction administrative conformément aux articles R2124-42
et R2124-43 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le 30 mai 2023 s'est tenue une réunion avec le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales,
la commune de Port-Vendres et le service mer et littoral de la Direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales afin de préciser le cadre de la mise en
place des interdictions de mouillage dans les anses de Balanti et du Fourat complémentaires a la
mesure compensatoire liée aux travaux de requalification du quai Dezoums. A l'issue de cette
. réunion, il a été décidé d'étendre le périmètre des secteurs A et B de manière à intégrer les anses
de Balanti et du Fourat dans la ZMEL. Le mouillage à l'ancre ainsi que la navigation y seront donc
interdits comme dans toute la ZMEL. |
La présente convention est approuvée conformément à l'article R2124-45 du code général de la
propriété des personnes publiques.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
TITRE |: Objet, nature et durée de la convention
- Article 1-1- Objet _
La présente convention a pour objet d'autoriser l'occupation temporaire, par le titulaire, d'une
dépendance du domaine public maritime naturel de l'État et du plan d'eau surjacent pour
l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une ZMEL et d'en fixer les Clauses et conditions .
d'utilisation.
Le titulaire est autorisé à occuper temporairement le domaine public maritime naturel, comprenant
trois secteurs répartis dans Panse de Paulilles et au Sud du Cap Oullestrell, respectivement dits de
« Bernardi — Paulilles Nord », du « Fourat — Paulilles Sud» et « Grand Bassin - Sud du Cap
Culeneak » au droù du littoral de la commune de Port -Vendres.
Chaque secteur est délimité par les segments joignant les points dont les coordonnées sont les.
suivantes (exprimés en WGS84, en degrés et minutes décimales) : (cf. plan joint a l'annexe 1):
- Secteur À de « Bernardi — Paulilles Nord » délimité par les segments bte [A2A3], [A3A4],
[A4A5] et le trait de côte entre les points A5 et AT.
Les coordonnées géodésiques de ces points sont les suivantes :
Point A1 : 42° 30,557' N — 003°.07,865' E
Point A2 _: 42° 30,476' N — 003° 08,050' E
Point A3 : 42° 30,352' N — 003° 07,662'E
.. Point A4 : 42° 30,323' N — 003° 07,519' E
Point A5 : 42° 30,369" N — 003° 07,490' E
- Secteur B du « Fourat — Paulilles Sud » délimité par les segments [B1B2], [B2B3], [B3B4],
[B4B5], le trait de côte joignant les points B6 et B7, les segments [B7B8], [B8B9] et le trait de côte
joignant les points B9 et B1.
Les coordonnées géodésiques de ces points sont les suivantes :
| Point B1 : 42° 30,114' N — 003° 07,648' E
Point B2 : 42° 30,179' N — 003° 07,610' E
Point B3 : 42° 30,233' N — 003° 07,738 E
Point B4 : 42° 30,186' N — 003° 07,880' E :
Point BS : 42° 30,129' N — 003° 08,052' E
Point B6 : 42° 30,053" N — 003° 08,039" E
Point B7 _: 42° 30,025' N — 003° 07,913' E
Point B8 : 42° 30,036' N — 003° 07,775' E
Point B9 : 42° 29.995" N — 003° 07,855' E
- Secteur C « Grand Bassin - Sud du Cap Oullestrel » délimité par les segments [c1c21 1C2C3],
[C3C4] et le trait de côte joignant les points C4 et C1.
Les coordonnées géodésiques de ces points sont les suivantes :
| Point C1 : 42°29,889'N — 03°08,185'E
Point C2 : 42°29,802'N — 03°08,198'E
Point C3 : 42°29,691'N — 03°08,109'E
Point C4 : 42°29,709'N — 03°07,976'E
Cette autorisation est accordée pour la mise en place d'une ZMEL d'une superficie d'environ
37,65 hectares (« Bernardi — Paulilles Nord » : 11,80 ha — « Fourat — Paulilles Sud » : 16,95 ha —
« Grand Bassin - Sud du Cap Oullestrell » : 8,90 ha) Cette surface ne pourra être affectée par le
titulaire à aucun autre usage.
Article 1-2 : Nature
La présente convention et son annexe sont soumises aux dispositions du code général de la
propriété des personnes publiques relatives notamment à l'occupation du domaine public maritime
naturel. Elle est accordée à titre précaire et révocable, conformément à l'article R2124-46 de ce
code.
Le titulaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance du domaine public maritime
concernée, notamment à partir de l'état des lieux sous-marin, qui ne pourra être utilisée pour un
usage autre que celui mentionné à l'article 1-1. En conséquence, le titulaire renonce à toute
réclamation envers l'État portant sur l'état de la dépendance, sans Pre des stipulations de
l'article 2-5 de la présente convention. .
En application de l'article L. 2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques,
l'autorisation délivrée au titulaire n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L, 2122-
6 et suivants de ce code. La présente stipulation ne saurait être interprétée comme excluant tout
droit de propriété du titulaire sur les installations et équipements sinon par ce dernier sur le
domaine public maritime naturel au titre de la présente conventioni.
La convention est exclusivement personnelle et le titutaire ne peut en aucun.cas sous-traiter tout
ou partie de l'aménagement, de l'organisation ou de la gestion de la ZMEL sans l'accord préalable
de l'État.
Article 1-3 : Durée
La durée de la convention est fixée à quinze (15) ans à compter de la date de la publication de
l'arrêté inter-préfectoral approuvant la présente convention au recueil des actes administratifs de
la préfecture des Pyrénées-Orientales. .
Le cas échéant, un (1) an au moins avant le terme de la présente convention, le titulaire pourra,
notamment en fournissant un bilan de l'exploitation et du suivi de l'état de l'environnement de la
ZMEL, faire une nouvelle demande de convention en vue de renouveler son droit d'occupation et
poursuivre son activité.
Le refus d'une nouvelle autorisation n'ouvre droit à aucune indemnité, conformément à l'article
R. 2124-46 du code général de la propriété des personnes publiques.
TITRE II : Conditions générales
Article 2-1 : Dispositions générales
Le titulaire est autorisé à réaliser, entretenir et exploiter, dans les conditions décrites par la
présente convention et son annexe, dont il reconnaît avoir pris parfaite connaissance, les travaux,
équipements et installations nécessités par l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une
ZMEL. II n'est pas autorisé à exercer, dans la ZMEL des activités autres que celles autorisées par
la présente convention.
Le titulaire s'engage à déclarer immédiatement au préfet des Pyrénées-Orientales toute
modification concernant les indications fournies en vue de l'établissement de la présente
convention. Ce dernier se réserve le droit d'apprécier dans quelle mesure ces modifications
peuvent être acceptées ou sont susceptibles d'entraîner soit la résiliation de la présente
convention, soit la passation d'une nouvelle convention.
Le titulaire est en outre chargé de l'application du règlement de police de la ZMEL, annexé à la
présente convention (annexe 1).
Article 2-2 : Obligations du titulaire
Le titulaire est tenu de se conformer :
* aux lois, règlements et règles existants ou à venir, en obtenant notamment les
autorisations qui y sont exigées ;
* aux prescriptions qui lui sont adressées par les autorités compétentes relatives a la
préservation de l'environnement ;
* aux prescriptions qui lui sont adressées par les autorités: compétentes en matière de
conservation du domaine public maritime et de sécurité maritime.
Ces obligations n'ouvrent droit à aucune indemnité de la part de l'État au profit du titulaire au titre
de la présente convention.
Le titulaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps, libre
accès en tout point de la ZMEL aux agents des différents services de l'État impliqués dans le
contrôle du respect des lois, des règlements et des clauses de la présente convention.
Le titulaire transmet au Service mer et littoral de la Direction départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales, au plus tard le 31 mars de l'année N+1, un bilan technique,
matériel, financier, environnemental et paysager de l'exploitation de la ZMEL durant l'année N, qui
comporte notamment une synthèse des opérations de construction, exploitation et maintenance,
accompagnée des bilans de suivi de l'état de l'environnement dans le périmètre de la ZMEL
faisant l'objet de la présente convention et d'une étude de fréquentation spatialisée.
Le titulaire répond des risques liés à l'occupation ou à l'utilisation de la dépendance par lui ou ses :
prestataires, et notamment aux équipements et installations s'y trouvant et lui appartenant.
En aucun cas, la responsabilité de l'État ne peut être recherchée par le titulaire, pour quelque
cause que ce soit, en cas de dommages causés aux tiers, à la dépendance ou de gêne apportée
à son exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
Le titulaire ne peut élever contre l'État aucune réclamation liée au trouble résultant soit de
mesures temporaires d'ordre public et de police, soit de travaux exécutés par l'État sur le domaine
public.
Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien de la dépendance
domaniale occupée, ceux liés à la signalisation maritime, ainsi que les frais d'enlèvement des
divers matériaux sont à la charge du titulaire, à la condition, s'agissant de ces matériaux, que leur
production résulte des travaux d'aménagement ou de l'exploitation de la ZMEL. Le titulaire ne peut
être tenu pour responsable de l'enlèvement des épaves ou de tous matériaux déposés,
abandonnés ou drainés par les courants dans le périmètre de la dépendance occupée sans que
leur présence soit en rapport avec ses travaux ou avec l'exploitation de la ZMEL.
Le titulaire organise au cours du premier trimestre de l'année N+1, un comité de suivi annuel du
fonctionnement de la ZMEL présidé par le représentant du préfet de département, portant
notamment sur la saison N, auquel sont conviés les représentants des usagers de la ZMEL.
Le département sites et paysages de la Direction de l'aménagement et la division milieux et
côtiers de la Direction de l'écologie de la Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement d'Occitanie font partie de ce comité de suivi annuel.
Article 2-3 : Autres activités et usage s susceptibles d'être autorisés à proximité immédiate
: de la zone de mouillages et d'équipements légers
La présente convention ne fait pas obstacle à l'autorisation par l'État d'autres occupations du
domaine public maritime à proximité immédiate de la ZMEL, sous réserve toutefois de la
compatibilité desdites occupations avec l'objet de la présente convention:
. Pour les besoins de l'application du présent article, une occupation est chnèlltéée comme
compatible avec l'objet de la convention si elle n'affecte pas significativement et défavorablement
les conditions d'exploitation de la ZMEL, notamment au regard des impératifs de maintenance ou
du respect des exigences relatives à la sécurité maritime. |
La présente convention ne fait pas obstacle à d'autres usages compatibles n'entraînant pas
d'occupation, à proximité immédiate du périmètre de la ZMEL, dès lors que ces usages respectent
la réglémentation en vigueur et les mesures prescrites par les autorités compétentes.
Lorsqu'il apparaît cependant que ces usages créent une nuisance ou un risque pour |' intégrité des
équipements et installations de la ZMEL ou pour la dépendance du domaine public maritime, ou
quiiis sont de nature à perturber l'exploitation, la maintenance ou le démantèlement des
installations de la ZMEL, le service chargé de la gestion du domaine public maritime, saisi le cas
' échéant par le titulaire, prévient ou, à défaut, fait cesser ces nuisances ou risques.
Article 2-4 : Sous-traitance .
Le titulaire peut, avec l'accord du préfet et après avis de la Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement d'Occitanie au titre des sites classés, et pour la durée de
l'autorisation définie par la présente convention, confier à des sous-traitants l'aménagement,
l'organisation ou la gestion de tout ou partie de ses travaux, équipements ou installations liés à
l'objet de la présente convention, ainsi que de certains services connexes et la perception de
redevances correspondantes. Toutefois, le titulaire demeure personnellement responsable tant
envers l'État qu'envers les tiers de l'accomplissement de toutes les obligations que lui imposent
les lois, les règlements et la présente convention. .
A cette fin, le titulaire transmet au service mer et littoral au sein de la DDTM des Pyrénées-Orientales
les clauses des contrats conclus avec les sous-traitants, comme le prévoit l'article R. 2124-53 du
code général de la propriété des personnes publiques.
Ces contrats sont notamment nécessaires au calcul de l'indemnité prévue à l'article 5-2 ou de
toute autre stipulation susceptible d'affecter les droits de I' Etat en cas de reprise des ouvrages ou
'installations conformément a Particle 5-1.
Les parties conviennent expressément que tous les documents visés au present article ont un
caractère confidentiel au sens de l'article 8-5.
- Article 2-5 : Risques divers
- Responsabilité de l'État à l'égard du titulaire :
Le titulaire ne peut élever contre l'État, au titre de la présente convention, aucune réclamation liée
au trouble résultant soit de mesures temporaires d'ordre public et de police, soit de travaux
exécutés par l'État ou pour son compte sur le domaine public pour autant que ces travaux soient
entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et constituent une opération d'aménagement
conforme à la destination du domaine.
Sauf en cas d'urgence impérieuse, lorsqu'il envisage de réaliser des travaux sur le domaine
public, l'État s'engage à consulter le titulaire dans un délai raisonnable, adapté à la nature des
travaux, d'une durée minimale d'un (1) mois, pour déterminer le calendrier et les modalités
d'exécution desdits travaux en vue d'en limiter les conséquences pour. l'implantation,
l'aménagement, l'organisation, l'exploitation, la maintenance ou le démantèlement de la ZMEL
visée à l'article 1-1, et les conséquences liées au démantèlement et à la remise en état du site.
+ Responsabilité du titulaire à l'égard de l'État :
Le titulaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient
être dues à des tiers en raison de la localisation des équipements ou installations objets de la
présente convention, des travaux ou de l'exploitation et du démantèlement de ces équipements ou
installations.
Le titulaire garantit l'État contre les recours des tiers à raison de la localisation des équipements
ou installations objets de la présente convention, des travaux ou de l'exploitation et du
démantèlement de ces équipements ou installations.
* Causes exonératoires de responsabilité :
Le titulaire ne peut être tenu responsable du non-respect des stipulations de la présente
convention et de ses 4ventuelles conséquences si cette inexécution résulte d'une cause
extérieure, imprévisible et irrésistible, et notamment :
+ la force majeure, au sens de la jurisprudence administrative ;
+ la découverte de biens culturels maritimes gisant a la surface des fonds sous-marins ou
enfouis ;
+ . la découverte d'explosifs ;
+ la pollution préexistante dans le sol ou le sous-sol.
Dans de tels cas, l'État ne peut entreprendre une action fondée sur le non- ees des stipulations
de la convention par le titulaire.
Lorsqu'il entend invoquer une cause exonératoire de responsabilité, le titulaire en informe
immédiatement l'État en précisant la nature de l'événement, ses conséquences sur le respect de
ses obligations et les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour en atténuer les effets, en
accompagnant sa demande des pièces justificatives nécessaires.
Les parties se concertent, puis l'État notifie au titulaire, au plus tard deux (2) mois à compter de sa |
saisine, sa décision quant au bien-fondé de la demande.
Si le titulaire a aggravé, par action ou omission, les conséquences d'un tel événement, il n'est
fondé à invoquer l'exonération de sa responsabilité que dans la mesure des effets que
l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
Le titulaire est tenu de poursuivre l'exécution de celles de ses obligations qui ne sont pas
affectées par la cause exonératoire de responsabilité.
TITRE Ill: Exécution des travaux et entretien de la dépendance occupée
Article 3-1 : Exécution des travaux
Tous les travaux de mise en place, d'entretien et de retrait de la ZMEL seront exécutés
conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité mis en œuvre suivant les
règles de l'art. Les travaux ne doivent pas présenter de danger pour les tiers.
Le titulaire est tenu de soumettre à l'agrément du service chargé de la gestion du domaine public
maritime, en vue de son approbation, les projets d'intervention ou de travaux sur la dépendance,
sans que cet agrément puisse en aucune manière engager la responsabilité de l'État. Ces projets
doivent comprendre tous les plans, dessins, mémoires po nécessaires pour définir les
travaux envisagés et préciser leur mode d'exécution.
Le service chargé de la gestion du domaine public maritime peut prescrire les éventuelles
modifications nécessaires à la bonne gestion du domaine public maritime.
. L'agrément des projets sera tacite en cas de défaut de réponse dans le délai de deux (2) mois.
Article 3-2 : Entretien des installations et conservation de la dépendance occupée
Le titulaire est tenu d'entretenir, dans les règles de l'art, la dépendance ainsi que les équipements
et installations se rapportant a la présente convention, de manière à ce qu'ils soient toujours
conformes à leur destination. A défaut, et sous réserve des stipulations de l'article 2-5, il peut y
'être pourvu d'office, après mise en demeure restée sans effet pendant un délai raisonnable, à la
diligence du service chargé de la gestion du domaine public maritime, aux frais, risques et périls
du titulaire.
Les travaux d'entretien feront l'objet d'une déclaration adressée au service chargé de la gestion du
domaine public maritime et devront répondre à ses prescriptions.
Article 3-3 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des opérations d'entretien, le titulaire est tenu
d'enlever les dépôts de toute nature, à l'exception de ceux autorisés dans, le cadre de la
réalisation de la ZMEL, et de réparer dans les meilleurs délais les dommages qui auraient pu être
causés au domaine public maritime du fait des travaux et des opérations d'entretien et imputables —
au titulaire ou à ses sous-traitants, en se conformant, le cas échéant, aux instructions a lui sont
données par I' État.
Sous réserve des stipulations de l'article 2-5, en cas d'inexécution, l'État peut mettre en demeure
le titulaire d'enlever lesdits dépôts ou de réparer lesdits dommages dans un délai raisonnable. À
défaut, il est dressé procès-verbal de contravention de grande voirie dans les conditions prévues
aux articles L. 2132-2 et.suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
En cas d'inexécution grave, après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai
raisonnable, l'État peut faire réaliser les travaux requis aux frais, eques et an du titulaire.
TITRE IV : Conditions d'exploitation
Article 4-1 : Fonctionnement de la zone de mouillages et d'équipements légers
« Mouillages : _
Le mouillage sur ancre est proscrit toute l'année, sauf cas de force majeure, dans ce périmètre.
Seul l'amarrage est autorisé sur les dispositifs mis en place dans le périmètre de la ZMEL.
' ériode annuelle d'exploitatiDu 1 mai au 30 septembre 51 ol seront installées en surface pour des navires d'une longueur
maximale de 25 mètres hors tout, dont 45 bouées de couleur blanche, réservées en priorité aux navires
de plaisance (n° 1 à 8, 10, 12 à 37, 40 à 43 et 46 à 51) et 6 bouées de couleur bleue réservées en
priorité aux navires à passagers el aux navires supports de plongée (n°9, 11, 38, 39, 44 et 45).
En dehors de cette période, les 51 dispositifs d'amarrage et leur bouée en surface devront être retirés.
Seuls les dispositifs d'ancrage fixés au sol seront maintenus.
Toutefois, à l'issue du bilan de la première année d'exploitation, il pourra être demandé au titulaire
l'installation d'un certain nombre de flotteurs en surface en dehors de la période du 1* mai au 36
septembre.
+ Sécurité des personnes et des biens :
Les dispositifs d'amartage de la ZMEL ne peuvent être utilisés que jusqu'au niveau 7 sur l'échelle
de Beaufort (« grand frais » 27 à 33 nœuds).
* Qualité des eaux : .
Dans le périmètre de la ZMEL, il est formellement interdit de :
- jeter des ordures ou des matières quelconques ;
- déverser des hydrocarbures ou leurs résidus ainsi que toutes substances liquides nocives et
'insalubres ;
- procéder à des opérations de transbordement et de soutage à la mer d'hydrocarbures et de
substances liquides nocives entre navires :
- réaliser toute opération de carénage (grattage ou décapage de la coque, application de produit
ou de peinture.
Pour l'application des dispositions du présent article, l'arrêté portant règlement de police de la
ZMEL, annexé à la présente convention (annexe 1), établi conjointement par le préfet des
Pyrénées-Orientales et le préfet maritime de la Méditerranée, définit les conditions
complémentaires d'utilisation et de gestion de la ZMEL. |
Il définit en outre au sein de la ZMEL :
- les règles de navigation ;
+ les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la sécurité des personnes et des
biens, la prévention et la lutte contre les accidents, les incendies et la us de toute
nature.
Article 4-2 : Rapports avec les usagers
* Règlement d'exploitation :
Le titulaire ou, le cas échéant, le tiers à qui le titulaire a confié la gestion de tout ou partie de la
ZMEL conformément aux dispositions de l'article R.2124-53 du code général de la propriété des
personnes publiques, définit les consignes d'exploitation précisant à l'égard des usagers les
conditions d'utilisation des ouvrages, outillages, installations et services, les règles prises pour la
lutte contre l'incendie ainsi que les mesures relatives à la conservation et la propreté du plan d'eau
et à la protection des navires et embarcations.
Le titulaire portera le règlement d'exploitation de la ZMEL à la connaissance des usagers et du
public par voie d'affichage dans les capitaineries des ports de Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer,
Collioure, Port-Vendres et Banyuls-sur-Mer.
TITRE V : Terme mis a la convention
Article 5-1 : Remise en état des lieux et reprise de la dépendance
_ En cas d'absence de renouvellement de la présente autorisation, en cas d'absence de nouvelle
autorisation accordée au terme de la présente convention, ou en cas de révocation, de résolution
ou de résiliation de la présente convention pour quelque cause que ce soit, le titulaire doit, à ses
frais et après en avoir informé le service chargé de la gestion du domaine public maritime au
moins deux (2) mois à l'avance, remettre les lieux en leur état naturel. Toute trace d'occupation
(équipements, installations, etc.) devra être enlevée, qu'elle soit ou non du fait du titulaire.
Faute pour le titulaire d'y pourvoir, il y sera procédé d'office et à ses frais, risques et périls par
l'État, après mise en demeure restée sans effet pendant un délai fixé par l'État, et sans préjudice
d'éventuelles poursuites dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie.
Toutefois l'État peut, s'il le juge utile, exiger le maintien partiel ou total de ces équipements et
installations ; ces derniers doivent alors être remis en parfait état par le titulaire et deviennent la
propriété de l'État sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à passation d'un acte pour constater
ce transfert. L'État se trouve alors subrogé à tous les droits. du titulaire sur ces équipements et
installations. ll entre immédiatement et gratuitement en leur possession.
Le titulaire demeure responsable des équipements et installations jusqu'à leur démolition complète
ou leur remise à l'administration.
Article 5-2 : Révocation de l'autorisation prononcée par l'État
* Pour motif d'intérêt général. |
La présente convention peut être révoquée à l'initiative de l'État et à quelque époque que ce soit,
pour un motif d'intérêt général, se rattachant notamment à la conservation ou à l'usage du
domaine public maritime, moyennant un préavis minimal de trois (3) mois à compter de la
réception de la notification faite au titulaire. :
Le motif d'intérêt général précité inclut également un éventuel désaccord entre l'État et le titulaire
à propos d'évolutions du dispositif réglementaire qui s'imposeraient eu égard notamment aux
conclusions du bilan annuel précité incombant au titulaire et du comité de suivi annuel précité.
La préservation de la qualité paysagère des sites couverts par la ZMEL est constitutive de l'intérêt
général servi par le projet de ZMEL.
Dans ce cas, il est dressé contradictoirement la liste des divers ouvrages, constructions,
équipements ou installations ayant fait l'objet des déclarations prévues au titre «travaux et
entretien de la dépendance ». -
Au vu de cette liste, l'État verse au titulaire évincé une indemnité égale, conformément aux
dispositions de l'article R. 2124-48 du code général de la propriété des personnes publiques, au .
montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations
expressément autorisés et subsistant à la date du retrait, déduction faite de l'amortissement
calculé dans les conditions fixées ci-après. . . :
L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation, cette
durée ne pouvant en tout état de cause dépasser celle restant à courir jusqu'au terme de la
présente convention.
Le montant de l'indemnité est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'État. Celles-ci .
sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus-tard dans les
six (6) mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.
L'indemnité allouée ne pourra au surplus être supérieure à la valeur de ces équipements et
installations figurant au bilan, déduction faite des amortissements correspondants réellement
pratiqués. Le règlement de cette indemnité vaut acquisition par l'État des biens sur lesquels elle
porte.
Par le versement de cette indemnité, l'État est libéré de toutes obligations à l'égard du titulaire.
Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée à une autre personne, cette dernière est substituée
à l'État pour indemniser le précédent titulaire des investissements qu'il a réalisés, sous les
réserves et dans les conditions prévues par la présente convention.
+ Pour inexécution des clauses de la convention
Sous réserve des stipulations de l'article 2-5, la convention peut être révoquée par l'État, sans
indemnisation, après avoir entendu le titulaire et un (1) mois après une mise en demeure restée
sans effet : 5
* en cas d'inexécution des clauses et conditions de la présente convention,
* en cas de non-usage de la dépendance occupée dans un délai de un (1) an ou de
cessation de son usage pendant une durée de un (1) an, |
La révocation est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas-là, les dispositions de l'article 5-1 s'appliquent.
: - Article 5-3 : Résiliation de l'autorisation à l'initiative du titulaire
La présente convention peut être résiliée à l'initiative du titulaire avant l'échéance normalement
prévue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette résiliation produit les
mêmes effets que ceux prévus à l'article 5-1.
Toutefois si cette décision intervient en cours de réalisation des travaux, l'État peut imposer au
titulaire l'exécution de tous les travaux nécessaires à la bonne tenue et à une utilisation rationnelle
des ouvrages déjà réalisés.
TITRE VI: Pollution pyrotechnique
rticle 6 : Pollution pyrotechnique
Le littoral méditerranéen a fait l'objet. de minages intensifs et de bombardements durant la
seconde guerre mondiale. A ce titre, la problématique d'une possible pollution pyrotechnique du
site doit être prise en compte.
Ces sites sont susceptibles d'être utilisés par les unités de la Marine nationale en mission de ©
protection des personnes et des biens ou de défense du territoire.
TITRE VII : Conditions financières
Article 7-1 : Frais de publicité
Les frais de publicité et d'impression inhérents à la présente convention sont à la charge du
titulaire. .
Article 7-2 : Redevance domaniale
La Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a retenu la gratuité
pour cette autorisation.
Article 7-3 : Frais de construction et d'entretien
Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien de la dépendance ainsi que
ceux liés à l'enlèvement des divers matériaux sont à la charge du titulaire. Sont également à sa
charge les frais des travaux qu'il sera éventuellement autorisé à exécuter sur la dépendance du
domaine public maritime.
Article 7-4 : Indemnités dues à des tiers
Le titulaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient
être dues à des tiers en raison de travaux ou de la présence ou du fonctionnement des
équipements ou installations, objets de la presente convention.
Article 7-5 : Impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts, taxes ou redevances, auxquels sont ou
pourraient être assujettis les équipements et installations qu'il aura été autorisé à réaliser ou à
exploiter. |
TITRE VIH : Dispositions diverses
Article 8-1 : : Avenant
-Toute modification des conditions d'occupation du domaine public maritime icles dans la
présente convention fait l'objet d'un avenant conclu entre les parties.
Article 8-2 : Mesures de police
Les mesures de police qui sont nécessaires dans l'intérêt de la conservation de la dépendance, de
la sécurité publique et de la conservation de l'ordre public sont prises par le préfet des Pyrénées-
Orientales ou le préfet Maritime de la Méditerranée, chacun dans son domaine de compétences,
le titulaire entendu. |
Article 8-3 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8-4 : Notifications administratives
Le titulaire fait élection de domicile à l'adresse de son siège social.
Un représentant qualifié est désigné sur place par le titulaire pour recevoir au nom du titulaire
toutes notifications administratives.
L'État désigne également un représentant qualifié pour recevoir en son nom tous les doctmente
ou informations au titre de la présente convention.
Article 8-5 : Confidentialité des documents ou informations
Au sens du présent article, ont un caractère confidentiel les documents ou informations, de
quelque nature et sous quelque forme qu'ils soient, identifiés comme tels dans la présente
convention ou par le titulaire lors de leur transmission à l'État, notamment en application des
contrats passés par le titulaire ou des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, telles
que le titre ler du Livre II! du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 124-4
du code de l'environnement ou Particle L. 413-1 du code minier.
L'État et le titulaire s'engagent à garder strictement confidentiels lesdits documents ou
informations, à ne les utiliser que pour l'objectif pour lequel ils ont été communiqués, et à ne les
divulguer à aucun tiers, sauf si cette communication lui est prescrite par une décision
juridictionnelle ou une décision administrative s'imposant a lui.
Toutefois, en cas de demande par un tiers de communication de documents ou informations
relatives à la convention, le représentant qualifié de l'État visé à l'article 8-4 se rapproche du
titulaire afin de déterminer les suites à donner à cette demande.
TITRE IX : Approbation de la convention
Article 9 : Approbation
La présente convention fera l'objet d'un arrêté inter-préfectoral d'approbation, auquel elle sera
annexée.
Vu et accepté - Vu et accepté
A Perpranan , le & 6 JUIN 2024 - À Veqec amer le {9 mi paves
Pour le préfet des Pyrénées-Orientales, La présidente du Conseil départemental
et par délégation, des Pyrénées-Orientales
Pour la Directrice Départementale
des Territoires et de la
le directeur adjoi
délégué à la mer et
Nicolas MAIRE
Annexe:
- Annexe 1 : Arrêté inter-préfectoral portant règlement de police de la ZMEL et ses annexes.
PREFET PREFET
DES PYRENEES- MARITIME .
ORIENTALES . DE LA MEDITERRANEEats =Pood —
Recueil des actes administratifs Recueil des actes administratifs
DDTM/SML/2024 449-6004 N° A6S 12024
du 27 mac 202 du 74 mai Lol
ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL
portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers (ZMEL),
établie dans l'anse de Paulilles et au sud du cap Oullestrell
au droit du littoral de la commune de Port-Vendres
et portant interdiction de mouillage au centre de l'anse dans le secteur de La Lioze
ANNEXES : deux annexes.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, Le préfet maritime de la Méditerranée,
Chevalier de là Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la convention internationale du 20 octobre 1972 sur le règlement international pour prévenir les
abordages en mer (COLREG) :
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.321-1 et suivants ;
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 5242-2 et L. 5243-6 :
Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-13 et R..610-5 ;
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 341-8 à L. 341-11, L.341-13-1 et D.341-2,
R. 341-4 et R. 341-5;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2124-1, L.2124-5et R.2124-39 et suivants : ar of
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la
sûreté, à I'habitabilité à bord des navires et à la certification sociale des navires :
Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements :
113
Vu le décret 2007-1167 du 02 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation a la
conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu le décret n° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d'actes administratifs des
préfectures maritimes sous forme électronique ;
Vu la décision de la ministre de la Transition écologique du 09 février 2023 portant autorisation de
travaux dans le périmètre des sites classés du cap Béar et du cap Oullestrell ;
Vu la décision du préfet de la région Occitanie du 09 juin 2021 portant décision de dispense d'étude
d'impact après examen au cas par cas en application de l'article R.122-3 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté inter préfectoral n° DDTM/SML/2022053-0001 du 23 février 2022 (préfecture des
Pyrénées-Orientales) et n° 19/2022 du 24 février 2022 (RAA PREMAR MED) approuvant la
convention établie entre l'État et l'Office français de la biodiversité, portant sur l'aménagement,
l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du
domaine public maritime naturel au droit du littoral des communes de Collioure, dé Port-Vendres et de
Cerbère ;
Vu l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée n° 2/98 du 15 janvier 1998 réglementant le mouillage
et le dragage aux abords des émissaires de rejets en mer des communes de Collioure, Port-Vendres,
Banyuls-sur-Mer et Cerbère ;
Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales n°2017214-001 du 02 août 2017 portant autorisation
unique au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement en application de l'ordonnance n°2014-
619 du 12 juin 2014 concernant le projet de requalification du quai Dezoums à l'Anse des Tamarins
Port de Port-Vendres ;
Vu l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée n° n° 19/2018 du 14 mars 2018 modifié réglementant la
navigation et la pratique de la plongée sous-marine le long du littoral des côtes françaises de
Méditerranée ;
Vu l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée n° 123/2019 du 03 juin 2019 fixant le cadre du
mouillage et de l'arrêt des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de
Méditerranée ;
Vu l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée n°141/2021 du 18 juin 2021 réglementant les
opérations de transbordement et de soutage à la mer d'hydrocarbures et de substances liquides
nocives entre navires :
Vu l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée n°107/2024 du 24 avril 2024 réglementant la
navigation, le mouillagé des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de
vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Port-Vendres ;
Vu l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée n° 197/2022 du 24 juin 2022 réglementant le
mouillage et l'arrêt des navires de 24 TRS et plus au droit du GRAF des Pyrénées-
Orientales ;
Vu l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée n° 251/2023 du 03 août 2023 réglementant le
mouillage et l'arrêt des navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 45 mètres dans les eaux
intérieures et la mer territoriales française de Méditerranée ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/20234060-0001 du 1er mars 2024 portant délégation de
signature à Mme Julie COLOMB, di rectrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales par intérim ;
2/3
. Vu la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par
intérim du 04 mars 2024 portant délégation de signature ;
_ Vu l'avis des commissions nautiques locales des 12 janvier et 14 juin 2022 :
Vu l'avis conforme du commandant de zone maritime Méditerranée du 24 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil de gestion du parc naturel marin du golfe du Lion du 30 novembre 2022 ;
Vu l'avis de la commune de Port-Vendres du 1er décembre 2022 i
Vu les avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie le 17
janvier 2023 en sa formation sites et paysages ;
Considérant que l'organisation du mouillage des navires est compatible avec les autres activités
maritimes exercées le long du littoral de la commune de Port-Vendres et que cette organisation
répond à la nécessité d'assurer la sécurité de tous les usagers de la mer ;
Considérant que le projet présenté par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales est
conforme aux règles législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement :
Considérant que l'activité projetée sur le domaine public maritime est, du fait de ses caractéristiques et
de Son emplacement, compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu
marin ;
Considérant que de ce fait, le projet présente un caractère d'intérêt général certain ;
Considérant que la création d'une zone de mouillages et d'équipements légers au droit du littoral de la
commune de Port-Vendres résulte d'une convention établie entre le préfet des Pyrénées-Orientales et
la présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales portant sur l'aménagement,
l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du
domaine public maritime naturel ;
Considérant que les modifications des périmètres du secteur A de « Bernardi — Paulilles Nord » et du
secteur B du « Fourat — Paulilles Sud » restent compatibles avec les règles législatives et réglemen-
taires relatives à la protection de l'environnement : |
Considérant que les modifications des périmètres de ces secteurs ne modifient pas le fonctionnement
de la ZMEL ;
Considérant que les modifications de ces périmètres justifient l'établissement d'un nouvel arrêté inter-
préfectoral portant réglementation de la ZMEL.
Sur proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales
par intérim. .
3/13
Arrétent :
PREAMBULE
Dans le présent règlement, les termes suivants désignent :
- «gestionnaire », le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, titulaire de l'autorisation
d'occupation temporaire du domaine public maritime pour une zone de mouillages et
d'équipements légers (ZMEL) ou là personne à laquelle le titulaire délègue la gestion de tout ou
partie de cette ZMEL ; |
- « usager », le chef de bord ou le propriétaire du navire.
Les coordonnées adie sont exprimées dans le système WGS 84 (en degrés et minutes
décimales).
CHAPITRE |
REGLES APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ZMEL
Article 1*
Dans le périmètre de chacun des trois secteurs de la ZMEL situés dans l'anse de Paulilles (secteur A
et B) et au Sud du Cap Oullestrell (secteur C) qui font l'objet d'une convention conclue entre le préfet
des Pyrénées-Orientales et la présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, seul
famarrage sur les dispositifs mis en place est autorisé dans les conditions définies aux articles 2 et
suivants du présent règlement.
Chaque secteur délimité conformément aux dispositions ci-dessous est représenté sur ta cartographie
figurant en annexe I.
- Secteur A de « Bernardi — Paulilles Nord » délimité par les segments [A1A2], [A2A3], [A3A4]
[A4A85] et le trait de côte entre les points A5 et A1
Les coordonnées géodésiques de ces points sont les suivantes :
PointA1 : 42° 30,557' N — 003° 07,865' E
Point A2 : 42° 30,476' N — 003° 08,050' E
PointA3 : 42° 30,352' N — 003° 07,662' E
PointA4 : 42° 30,323' N — 003° 07,519' E
Point A5 : 42° 30,369' N — 003° 07,490' E
- Secteur B du « Fourat ~ Paulilles Sud » délimité par les segments [B1B2], [B2B3], (B3B4], [B4B5],
[B5B6)], le trait de côte joignant les points B6 et B7, les segments [B7B8], [B8B9] et le trait de côte
joignant les points B9 et B1.
Les coordonnées géodésiques de ces points sont les suivantes : |
Point Bi : 42° 30,114' N — 003° 07,648 E
Point B2 : 42° 30,179' N — 003° 07,610'E
Point B3 : 42° 30,233' N — 003° 07,738 E
Point B4 : 42° 30,186' N — 003° 07,880' E
Point B5 : 42° 30,129' N — 003° 08,052' E
Point B6 : 42° 30,053' N — 003° 08,039' E
Point B7 : 42° 30,025' N — 003° 07,913' E
Point B8 : 42° 30,036' N ~ 003° 07,775 E
Point B9 : 42° 29,995" N — 003° 07,855' E
- Secteur C « Grand Bassin - Sud du Cap Oullestrell » délimité par le trait de côte par les segments
[C1C21], [C2C3], [C3C4] et le trait de côte joignant les points C4 et C1
Les coordonnées géodésiques de ces points sont les suivantes :
Point C1 : 42° 29,889' N — 003° 08,185'E
Point C2 : 42° 29,802' N — 003° 08,198'E
Point C3 : 42° 29,691' N — 003° 08,109' E
Point C4 : 42° 29,709' N -— 003° 07,976 E
A l'intérieur des trois secteurs de la ZMEL, le mouillage à l'ancre des navires et des engins
immatriculés, est interdit en permanence.
Au centre de l'anse de Paulilles, dans le secteur dit de « La Lioze » délimité par les segments [D1D2],
[D2D3], [D3B4] et [B4B3 ], dont les coordonnées géodésiques sont précisées ci-dessous, le mouillage
à l'ancre des navires et engins de toute nature est également interdit en permanence.
Point D1 : 42° 30,315' N — 003° 07,718 E -
Point D2 : 42° 30,388' N — 003° 07,799 E
Point D3 : 42° 30,389' N — 003° 07,929' E
Point B4 : 42° 30,186' N — 003° 07,880' E
Point B3 : 42° 30,233' N — 003° 07,738'E
Article 2
Du 1% mai au 30 septembre, 51 bouées en surface de couleur blanche ou bleue sont mises en place.
Ces dispositifs d'amarrage sont portés sur la carte des différents secteurs en annexe Il.
Ce document précise également leur position géodésique ainsi que la longueur hors tout des navires
susceptibles de s'y amarrer.
L'accès à ces dispositifs d'amarrage est autorisé exclusivement :
- aux navires de plaisance de passage qui doivent s'amarrer en priorité sur les 45 bouées de couleur
blanche ; .
- aux navires à passagers et aux navires supports de plongée qui disposent d'une priorité pour
s'amarrer sur les 6 bouées de couleur bleue. ;
Seuls ces navires sont autorisés à s'amarrer sur les dispositifs en respectant la longueur hors tout
définie. L'annexe II détaille pour chaque bouée le type de navire prioritaire.
Les dispositifs de la ZMEL ne peuvent être utilisés que jusqu'au niveau 7 sur l'échelle de Beaufort
(« vent frais » 27 à 33 nœuds).
Article 3
Du 1° mai au 30 septembre, s'appliquent les restrictions définiés ci-dessous.
La vitesse maximale des navires à l'intérieur de chaque secteur de la ZMEL est fixée à 3 nœuds.
Sauf cas de force majeure, les navires ne peuvent naviguer à l'intérieur d'un secteur de la ZMEL que
pour prendre ou quitter un poste d'amarrage ou en changer.
5/13
Cette restriction ne s'applique pas aux titulaires d'une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public maritime naturel délivrée par le préfet des Pyrénées-Orientales, pour un mouillage
individuel situé au Sud du secteur B dans une zone délimitée par le trait de côte entre les points B7 et
B9 et par une ligne joignant les points B7, B8 et B9 dont les coordonnées figurent à l'article 1 du
présent arrêté. La navigation dans le périmètre dé la ZMEL pour accéder au mouillage ou pour
rejoindre le large depuis le mouillage doit s'effectuer d'une manière régulière, directe et continue.
Article 4
Tout navire amarré dans la ZMEL reste sous la responsabilité de son chef de bord.
À tout moment, l'usager d'un navire amarré sur un dispositif doit être en mesure d'effectuer toute
manœuvre qui lui est demandée par les autorités de police, le gestionnaire ou son représentant ainsi
que par tout usager d'un navire ayant la priorité sur ce dispositif.
A bord d'un navire support de plongée, la présence d'une personne à bord apte à manceuvrer le
navire et en capacité de porter assistance à un plongeur en difficulté est requise.
Article 5
Aucun poste ne peut être attribué d'une manière privative et définitive. A fortiori, aucun usager ne peut
revendiquer la propriété du poste occupé.
L'occupation d'un dispositif d'amarrage ne peut excéder une durée de 04 heures, sauf si aucun usager
ne souhaite s'y amarrer. Si tel est le cas, le dispositif doit immédiatement être libéré.
Article 6
L'usager doit justifier d'une police d'assurance couvrant au minimum sa responsabilité civile, les
risques et dommages causés dans le cadre de l'utilisation des dispositifs d'amarrage.
I! doit veiller à ce que son navire ne cause ni dommages aux dispositifs d'amarrage ou aux autres
navires, ni gêne dans l'exploitation de la ZMEL. Il est responsable des dommages que son navire
pourrait causer aux dispositifs et aux autres navires. || est également responsable des dommages
occasionnés, par sa faute ou celle de ses préposés, aux biens appartenant aux tiers et aux tiers
eux-mêmes. :
Les usagers qui subissent des dommages à leur navire du fait d'autres usagers de la ZMEL feront ieur
affaire, sans recours au gestionnaire, des actions d'ordre judiciaire qu'ils seront éventuellement
amenés.a conduire en vue d'obtenir réparation du préjudice subi. .
Article 7
Lorsqu'un navire a coulé dans la ZMEL, son propriétaire en informe sans délai le gestionnaire de la
ZMEL et le Service mer et littoral de la Direction départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales.
Il est tenu de le faire enlever dans les plus brefs délais.
A défaut d'action, après mise en demeure du préfet maritime de la Méditerranée ou en cas d'urgence,
il sera procédé d'office à la récupération du navire aux frais et risques du propriétaire. ;
Article 8
Dans le périmètre de la ZMEL, il est formellement interdit de :
- jeter des ordures ou des matières quelconques :
- déverser des hydrocarbures ou leurs résidus ainsi que toutes substances liquides nocives et
insalubres ;
613
procéder à des opérations de transbordement et de soutage à la mer d'hydrocarbures et de
substances liquides nocives entre navires ; |
- féaliser toute opération de carénage (grattage ou décapage de la coque, application de produit ou
de péinture...). _-
; Article 9
Les usagers de la ZMEL ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages mis a leur disposition.
Ils sont tenus de signaler sans délai, aux agents chargés de la gestion de la ZMEL, toute dégradation
qu'ils constatent aux ouvrages mis à leur disposition, qu'elle soit de leur fait ou non.
Article 10
Les dispositions du présent règlement de police ne sont pas opposables aux navires et embarcations
chargés de la surveillance et de la sécurité du plan d'eau et aux moyens engagés dans le cadre d'une
mission d'assistance, de sauvetage ou de protection de l'environnement et aux services de l'État en
mission opérationnelle ainsi qu'aux navires du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales et du
Parc naturel marin du golfe du Lion.
CHAPITRE II |
REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PECHE PROFESSIONNELLE
Article 11
L'activité de pêche professionnelle reste autorisée dans la ZMEL dans le respect de la réglementation
de la pêche maritime.
L'utilisation des bouées d'amarrage et de leurs dispositifs d'ancrage pour fixer des engins de pêche
est interdite. . : nn.
CHAPITRE Ili
INFRACTIONS
Article 12
Les infractions au présent règlement exposent leurs auteurs aux sanctions et aux peines prévues par
les articles 131-3 et R 610-5 du code pénal, par les articles L. 5242-2 et L. 5243-6 du code des
transports, par l'article R.341-5 du code du tourisme et par les articles 6 et 7 du décret n° 2007-1167
du 02 août 2007 susvisé.
Article 13
Les infractions au présent règlement sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, par
les fonctionnaires et agents de l'État habilités à constater les infractions en matière de police de l'eau,
de police de l'environnement, police de la navigation, police des épaves et police de la conservation
du domaine public maritime et par les agents du gestionnaire assermentés et commissionnés à cet
effet.
TAZ
CHAPITRE IV
PUBLICATION ET EXECUTION
Article 14
Dans un délai de deux mois 4 compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecturé des Pyrénées-Orientales ou du recueil des actes administratifs du préfet maritime de la
Méditerranée, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-
Orientales et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot
34063 Montpellier cedex 2). Ce tribunal peut être saisi par voie dématérialisée au moyen de
l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 15
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du préfet, la
directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim, sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et de la préfecture maritime de la
Méditerranée.
Le 25 max 2024 Le 24 mai LOL
Pour le préfet des Pyrénées-Orientales, Le préfet maritime de la Méditerranée,
Pour la Directrice Départementale
Li
= \
Ps sde 1des Territoires et de la Mer,
le directeur adjoint,
délégué à la mer et au littoral
4. 4M
aeN as MAIRE
6/13
ANNEXE |
Plan de la ZMEL
Légende
M Emprise secteur de ZMEL
913
Délimitation des secteurs de la ZMEL
Les différentes coordonnées sont exprimées dans le système géodésique (WGS 84, en degrés et
minutes décimales)
Secteurs Points Latitudes Longitudes
Al 42° 30,557 N 003° 07,865 E
A2 42° 30,476 N 003° 08,050' E
« Serrardi<t Dites Nord » A3 42° 30,352 N 003° 07,662' E
A4 42° 30,323' N 003° 07,519 E
A5 42° 30,369' N 003°07,490°E |
B1 42° 30,114 N 003° 07,648' E
B2 42° 30,179 N 003° 07:610'E
B3 42° 30,233 N 003° 07,738 E
B4 _ 42° 30,186" N 003° 07,880' E
« ro ele Sud » B5 42° 30,125 N 003" 08,052" E
B6 42° 30,053 N 003° 08,039" E
B7 42° 30,025 N 003° 07,913 E
BS 42° 30,036' N 003° 07,775' E
B9 42° 29,995" N 003° 07,855' E
c1 42° 29,889 N 003° 08, 185' E
Secteur C C2 42° 29,802 N 003° 08,198" E
« Sud Cap Oullestrell » C3 42° 29,691' N 003° 08,109' E
C4 42° 29,709" N 003° 07,976 E
| D1 42° 30,315' N 003°-07,718' E
oF 42° 30,388" N 003° 07,799' E
Secteur de »La Lioze » D3 42° 30,389 N 003° 07,929" E
B4 42° 30,186' N 003° 07,880' E
B3 42° 30,233' N 003° 07,738' E
10/13
ANNEXE Il
2°
of"eo?
A
Légende
Bouées d'amarrage
À Navire de plaisance <7m
Navire de plaisance <10 m
Navire de plaisance < 15m
Navire de plaisance < 20m
Navire à passagers ou support de plongée < 20 m
Navire à passagers ou support de plangée < 25 m PrP. Perr
BR Emprise secteur de ZMEL
GD Zone interdite au mouillage
1143
- le type de navire prioritaire et sa longueur hors tout.
Numéros [ NavirePositions des dispositifs d'amarrage et conditions d'accés
Du 1* mai au 30 septembre, 51 bouées en surface sont mises en place.
Dans le tableau ci-dessous, sont précisés pour chaque bouée :
- Sa position (coordonnées exprimées dans le système géodésique (WGS 84, en degrés et
minutes décimales) ;
|Longueur ' LatitudesLongitudes
| :Secteur
prioritaire | hors tout . |
inférieure
: |(en |
métres) !
1 Plaisance 7 | 42° 30,346" N | 003° 07,520" E |
2 Plaisance 7 | 42° 30,343' N | 003° 07,548' E
3 Plaisance 7 | 42° 30,372' N | 003° 07,573'E
4 Plaisance 10 |42° 30,355' N | 003° 07,571'E
5 Plaisance 10 | 42° 30,352'N , 003° 07,601' E
6 Plaisance | 15 | 42° 30,370' N | 003° 07,630'E
7 Plaisance 10 | 42° 30,403' N | 003° 07,679" E
8 Plaisance 15 | 42° 30,383" N | 003° 07,700' E
SecteurA g | Passagers/P!/ 25 | 42° 30,422 N | 003° 07.725 E
« Berardi — Paulilles =
Nord » 10 Plaisance 15 |42° 30,414' N | 003° 07,776' E |
41 |Passagers/Pl| 20 | 42° 30,447 N |003° 07,778'E
ongée
12 Plaisance 7 | 42° 30,477'N | 003° 07,792' E
13 Plaisance 10 | 42° 30,462' N | 003° 07,819' E
14 Plaisance 10 | 42° 30,431' N | 003° 07,837' E
15 Piéisance 42° 30,524' N | 003° 67,853' E
16 Plaisance | 42° 30,505" N | 003° 07,889' E
17 Plaisance 7 | 42° 30,531' N | 003° 07,896' E
18 Plaisance 20 |42° 30,501' N | 003° 07,928' E
19 Plaisance 42° 30,054 N | 003° 07,769' E
Secteur B 20 Plaisance 42° 30,084' N | 003° 07,749' E
' oe 21 Plaisance 10 | 42° 30,074'N | 003° 07,784'E
22 | Plaisance 10 | 42° 30,093 N | 003° 07,775'E |
1243
|| 23 Plaisance 10 | 42° 30,114' N | 003° 07,757 E
| 24 | Plaisance 10 42° 30,132 N |003° 07,736 E
| 25 Plaisance 10 | 42° 30,150 N |003° 07,713 E
26 | Plaisance 10 | 42° 30,168" N |003° 07,690' E
| 27 | Plaisance 42° 30,175' N | 003° 07,646 E
| 28 | Plaisance 42° 30,195 N 003° 07,678 E |
| 29 Plaisance 15 42° 30,198' N | 003° 07,710'E
30 | Plaisance 15 . | 42° 30,175 N | 003° 07,732'E
31 Plaisance ' 15 |42° 30,153 N | 003° 07,767 E
32 Plaisance 15 | 42° 30,130" N |003° 07,786' E
33 | Plaisance 15 | 42° 30,090' N | 003° 07,804' E
34 Plaisance 15 42°30,122°N | 003° 07,832' E
35 | Plaisance | 20 | 42° 30,161'N | 003° 07,870'E
36 Plaisance | 20 | 42° 30,159' N | 003° 07,807'E
37 Plaisance 20 | 42° 30,188" N | 003° 07.768 E |
ss | Passages?!) 25 | 42° 30,055" N | 003° 07,801" E
39 io "ad 20 42° 30,070' N | 003° 07,949 E
40 | Plaisance | 10 | 42°30,085'N | 003° 07,23 E
41 Plaisance | 15 | 42° 30,104 'N |003° 07,923'E
42 | Plaisance 15 | 42° 30,128" N | 003° 07,965' E
43 Plaisance 20 42° 30,103' N | 003° 08,022' E
44 <a 1 20 | 42° 29,856" N | 003° 08,161" E
| 4s FR. 25 |42* 20,842" N | 003° 08,120" E
SEE 46 | Plaisance 10 |42° 29,817 N |003° 08,087' E
« Grand Bassin -Sud | 47 | Plaisance 10 |42° 29,799" N | 003° 08,066' E
du Cap Oullestrell> TS | piaisance | 15 | 42° 29,783°N [003° 08,099 E
49 | Plaisance 15 | 42° 29,756' N | 003° 08,140' E
50 | Plaisance 15 |42° 29,795 N |003° 08,140'E
51 Plaisance 15 42° 29,823' N | 003° 08,163 E
13/13
Es
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Fraternité
Pôle des Solidarités
Direction Enfance Famille
Service Aide Sociale à l'Enfance
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, La Présidente
Chevalier de la Légion d'honneur, du département
Officier de l'ordre national du mérite des Pyrénées-Orientales
ARRÊTÉ n° 2278-2024 portant tarification 2024
. du Service « Action Educative en Milieu Ouvert » (A.E.M.O.)
Géré par l'Association Enfance Catalane
VU le code de l'action sociale et des familles ;
VU le code civil et notamment ses articles 375 à 375-8 ;
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi N° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État; notamment l'article 45 ;
VU la loi n° 2002 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
VU l'arrêté portant autorisation dé création d'un service d'Action Educative en Milieu Ouvert en date du
01-10-1962 ;
VU l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales portant renouvellement d'habilitation au titre de l'article
375 du Code Civil en date du 30 décembre 2011 ; :
VU le projet de budget prévisionnel 2024, présenté par Monsieur le Directeur de l'Enfance Catalane,
gestionnaire du « Service Action Éducative en Milieu Ouvert » de Perpignan ;
VU le rapport conjoint du 31 mai 2024 transmis par les autorités de tarification du Département des
Pyrénées Orientales et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, à l'association l'Enfance Catalane ;
VU le courrier du 10 juin 2024 du Directeur de l'Enfance Catalane, gestionnaire du « Service Action
Éducative en Milieu Ouvert » de Perpignan ;
SUR proposition de Madame la Directrice Enfance-Famille du Département des Pyrénées-Orientales et
.de Madame la Directrice Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Pyrénées Orientales -
Aude ; oo
ARRETENT:
'ARTICLE ler: Pour l'exercice budgétaire 2024, les recettes et dépenses prévisionnelles du Service
« A.E.M.O. » géré par l'association Enfance Catalane sont autorisées comme suit :
| Groupes fonctionnels Montant Total |
i 4
| i
| Groupe 1 : dépenses afférentes à l'exploitation courante 169 678,00 € |
Dépenses | Groupe Il : Dépenses afférentes au personnel 2 689 789,00 € | 3 261 478,00 € | |
Groupe I! : Dépenses afférentes à la structure 402 011,00 € |
Groupe I: Produits de la tarification 3 216 106,73 €
Recettes Groupe ll : Autres produits relatifs à l'exploitation 27692,00€ 3564 478,00 €
| Groupe Hil : Produits financiers et produits non 17 679,27 €
| encaissables |
LL a | al. |
ARTICLE 2 : Le tarif journalier 2024 du « Service Action Educative en Milieu Ouvert » de Perpignan, est établi à
compter du 1° janvier 2024 à 11,25 €.
ARTICLE 3 : Conformément à l'article R. 314.35 du Code de l'Action Sociale et des Familles, et compte tenu du
principe de non-rétroactivité, le tarif journalier du service A.E.M.O. applicable à compter du 1° juillet 2024
est fixé à 11,22 €.
ARTICLE 4: Pour les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, comme pour ceux du Département, en
l'absence de tarification effective au 1° janvier 2025, le tarif journalier du « Service Action Educative en Milieu
Ouvert » applicable à compter du 1° janvier 2025, correspondra au prix de journée fixé à l'article 2.
ARTICLE 5 : Tout recours éventuel contre ce tarif devra parvenir au Tribunal Inter régional de la Tarification
Sanitaire et Sociale, Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 17 cours de Verdun -33 074- BORDEAUX
CEDEX, dans le délai franc d'un mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement et publiée pour insertion au
Recueil des Actes Administratifs.
ARTICLE 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame la Directrice
Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Pyrénées Orientales - Aude, Monsieur le Directeur
Général des Services du Département des Pyrénées-Orientales et Monsieur le Président de l'association
« Enfance Catalane » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Perpignan, le ÿ Q JUIL, 2024
Le Préfet des Pyrénées-Orientales La Présidente du Département
Pi le Préfet —POS \ | be —
Chiotnetine MALHERBE
Nathalie VITRAT
B 3
PREFET . £3
DES PYRENEES- sé
ORIENTALES Shy
pi PYRENEESernie ORIENTALES
slle:Départementis
. Péle des Solidarités
Direction Enfance Famille
Service Aide Sociale à l'Enfance
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, ' La Présidente
Chevalier de la Légion d'honneur, du département
Officier de l'ordre national du mérite des Pyrénées-Orientales
ARRÊTÉ n° 2279-2024 portant tarification 2024
du Service « Service Éducatif en Milieu Ouvert » (S.E.M.O.)
Géré par l'Association Enfance Catalane
VU le code de l'action sociale et des familles ;
VU le code civil et notamment ses articles 375 à 375-8 ;
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi N° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, notamment l'article 45 >".
VU la loi n° 2002 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
VU l'arrêté conjoint du 14 décembre 2004 autorisant la création par l'Enfance Catalane d'un service
éducatif en milieu ouvert (S.E.M.O.) ;
VU l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales n°1398/2008 du 08 avril 2008 portant habilitation Justice du
service éducatif en milieu ouvert géré par l'Enfance Catalane à Perpignan ;
VU l'arrêté du 16 juin 2010 portant extension non importante de la capacité du Service Éducatif en Milieu
Ouvert de Perpignan de 28 à 34 places ;
VU le projet de budget prévisionnel 2024, présenté par Monsieur le Directeur de l'Enfance Catalane,
gestionnaire du « Service Éducatif en Milieu Ouvert » de Perpignan ;
VU le rapport conjoint transmis par les autorités de tarification du Département des Pyrénées Orientales
et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à l'association V'enfance catalane en date du 31 mai 2024;
VU le courrier du 10 juin 2024, présenté par Monsieur le Directeur de l'Enfance Catalane, gestionnaire du
'« Service Éducatif en Milieu Ouvert » de Perpignan ;
SUR proposition de Madame la Directrice Enfance-Famille du Département des Pyrénées-Orientales et de
Madame la Directrice Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Pyrénées Orientales - Aude ;
ARRETENT:
ARTICLE 1er : Pour l'exercice budgétaire 2024, les recettes et dépenses prévisionnelles du Service « S.E.M.0. »
géré par l'association Enfarice Catalane sont autorisées comme suit :
| __ | _______ Groupes fonctionnels __ Montant | Total :
|
| Groupe : dépenses afférentes à l'exploitation 34 029,00 € |
| courante |
Dépenses | | 785 303,00 €
| Groupe Il : Dépenses afférentes au personnel 680 746,00 € |
| |
| Groupe Ili : Dépenses afférentes à la structure 70 528,00 € |
Î : : _ | i
Groupe | : Produits de la tarification 785 303,00 €
Recettes Groupe Il : Autres produits relatifs à l'exploitation 785 303,00€ |
| Groupe Il! : Produits financiers et produits non
encaissables ;|
| fo
ARTICLE 2 : Le tarif journalier 2024 du « Service Educatif en Milieu Ouvert » de Perpignan, est établi à compter
du 1 "janvier 2024 à 63,11 €.
ARTICLE 3 : Conformément à l'article R. 314.35 du Code de l'Action Sociale et des Familles, et compte tenu du
principe de non-rétroactivité, le tarif journalier du S.E.M.O. applicable à compter du 1° juillet 2024 est fixé à
66,31 €.
ARTICLE 4 : Pour les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, comme pour ceux du Département, en
l'absence de tarification effective au 1° janvier 2025, le tarif journalier du « Service Action Éducative en Milieu
Ouvert » applicable à compter du 1° janvier 2025, correspondra au prix de journée fixé à l'article 2.
ARTICLE 5 : Tout recours éventuel contre ce tarif devra parvenir au Tribunal Inter régional de la Tarification
Sanitaire et Sociale, Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 17 cours de Verdun -33 074- BORDEAUX CEDEX,
dans le délai franc d'un mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement et publiée pour insertion au Recueil
des Actes Administratifs.
ARTICLE 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame la Directrice
Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Pyrénées Orientales - Aude, Monsieur le Directeur Général
des Services du Département des Pyrénées-Orientales et Monsieur le Président de l'association « Enfance
Catalane » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Perpignan, le 4 Q JUIL. 2024
Le Préfet des Pyrénées-Orientales La Présidente du Département
Pour le Préfet ( J nil
et par délégation, MA
eline MALHERBE
| Direction Départementale
PREFET de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 39 00
Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 930 129 630
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
der avril 2021;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHM 2020303-0001 du 29 octobre 2020 portant création et
organisation du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de la
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne à été déposée auprès de la DDETS des
Pyrénées orientales, le 05/07/24 par Mme. Bechker Nedjma en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme
Nedjma Aide à Domicile dont l'établissement principal est situé 1 Rue De la ribère beille 66420 Le
Barcarès et enregistré sous le N° SAP 930 129 630 pour les activités suivantes :
¢ Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20
à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le OS juillet 2024
Pour le Préfet des P-O, ef par délégation,
le directeur départemental de l'emploi,
du travail/et des solidarités,
"4
Éric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ou hiérarchique
adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises - Service de
l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard Vincent Auriol - Télédoc
171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès
du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application
informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet htto://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
| Direction Départementale
PREFET de I'Emploi, du Travail et des Solidarités
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 39 00
Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 776 207 060
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
Ter avril 2021;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHM 2020303-0001 du 29 octobre 2020 portant création et
organisation du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de la
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS des
Pyrénées orientales, le 11/07/24 par Mr Cédric ROUBY en qualité de responsble, pour l'organisme
ASSAD FENOUILLEDES dont l'établissement principal est situé 1 Rue du Docteur Louis BRUN 66220
SAINT PAUL DE FENOUILLET et enregistré sous le N° SAP 776 207 060 pour les activités suivantes :
° Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
e Petits travaux de jardinage (mode d'intervention Prestataire)
+ Travaux de petit bricolage (mode d'intervention Prestataire)
e Préparation de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Assistance administrative à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Soins d'esthétique à domicile pour personnes dépendantes (mode d'intervention Prestataire)
e Soins et promenade(s) d'animaux pour personnes dépendantes (mode d'intervention Prestataire)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00
¢ Assistance aux personnes âgées (prestataire) (mode d'intervention Prestataire)
e Assistance aux personnes handicapées (prestataire) (mode d'intervention Prestataire)
« Accompagnement des PA/PH (prestataire) dans leurs déplacements (mode d'intervention
Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20
à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 11 juillet 2024
Pour le Préfet des P-O/et par délégation,
le directeur départemental de l'emploi,
du travail et des solidarités,
[ /
Eric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ou hiérarchique
adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises - Service de
l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard Vincent Auriol - Télédoc
171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès
du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application
informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
| =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-183-002
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité des parties communes et du logement situé au 2ième
étage de l'immeuble sis 24, place du Puig à Perpignan (66000), parcelle cadas-
trée AH 147
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
la ville de Perpignan en date du 24 juin 2024 ;
VU les Constats de Risque d'Exposition au Plomb (CREP), du 08/01/2024 de
l'opérateur DIAG et ASSOCIÉS, mettant en évidence de la présence de plomb
directement accessible dans des peintures dégradées ;
CONSIDERANT le risque de Saturnisme ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessitent une intervention
urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et leur sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement du 2 étage est occupé par un locataire en
droit et en titre ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture
des Pyrénées Orientales
ARRETE
ede Santé Occitanic
ntale des PYRENEES-ORIENTALES,
accitanie.ars,sante.it » [in]
ARTICLE 1
Afin de remédier a la situation constatée, Madame MOUTOME ITA, épouse EPEE
EPEE Vanessa, née le 08/08/1988 à DOUALA (Cameroun), domiciliée 26, rue de la
Sablonniére à DREUX (28100) est mise en demeure, en sa qualité de propriétaire,
de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes dans les parties
communes et le logement situé au 2e étage de l'immeuble sis 24, place du Puig
à Perpignan (66000) :
= Dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l'arrêté
préfectoral :
° Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés
dans le constat de risque d'exposition au plomb du 08/01/2024.
Fournir après travaux :
= Une mesure d'empoussiérement plomb comme prévu par la régle-
mentation en vigueur,
= Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence
de plomb accessible dans les revêtements.
Les travaux devront être réalisés dans les règles de l'art pour ne pas générer de
risque pour les occupants de l'immeuble.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement du 2°" étage est interdit
temporairement à l'habitation le temps des travaux ayant pour objet de mettre
fin à l'accessibilité au plomb qui doivent se faire hors la présence des occupants.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
TL
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
page 2
ARTICLE 3
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L
511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la
construction et de I'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code
de la santé publique;
ARTICLE 7
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra étre prononcée qu'aprés constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 8
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
page 3
Un recours contentieux peut également étre introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télé recours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 9
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché a
la mairie de Perpignan.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 10
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de Perpignan, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Ges-
tionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Pré-
sident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Co-
mité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 11
Exécution
Madame, la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orien-
tales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur le Directeur départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Di-
recteur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le Direc-
teur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Dépar-
temental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 01 juillet 2024
Nathalie VITRAT
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ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
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mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement inddment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Article L521-3-1 du CCH
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
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|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
III. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
page 8
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
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de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-311, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
page 10
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 11
lll-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Ill.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
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1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrété de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobiliéres. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation a
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 13
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 14
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
LEgalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Péle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-183-001
De traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 54, rue des Carmes a
PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AH 432
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 26/04/2024;
VU le courrier recommandé du 06/05/2024, avec avis de réception
n°1A20918576855, envoyé à Monsieur COLOTROC Cyril, propriétaire de
l'immeuble sis 54, rue des Carmes à PERPIGNAN (66), lui indiquant les motifs
qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité.
Courrier présenté le 18/05/2024, non récupéré par l'intéressé.
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet
d'arrêté préfectoral d'insalubrité.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 54, rue des
Carmes à PERPIGNAN (66), constitue par lui-même, ou par les conditions
dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé et la sécurité physique
des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou
éléments constatés suivants :
> Dysfonctionnements au niveau des parties communes :
e Dégradation du système d'évacuation des eaux pluviales (végétalisation
importante du chéneau, partie inférieure de la descente manquante)
ale de Santé Occitanie
PYRENEES-ORTENTALES
L'installation électrique est non sécurisée par un risque d'accès direct à
des appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (douilles, fils a
nus).
Dégradation des revétements murs, sols, plafonds.
Risque de chute dû à l'absence de main courante dans la cage d'escalier.
> Dysfonctionnements communs à tous les logements visités:
Installation électrique non sécurisée due à un risque d'accès direct à des
éléments nus sous tension.
Défaut d'apport d'air neuf et du système de ventilation naturelle ou mé-
canique. Ceci ne permet pas un renouvellement de l'air suffisant dans le
logement.
Présence d'humidité dans l'ensemble du logement avec prolifération de
moisissures et de champignons au niveau des murs et des plafonds dans
la salle de bain.
Présence d'humidité dans l'ensemble du logement.
Les menuiseries et les portes palières présentent des défauts d'étanchéité.
Absence ou insuffisance de dispositif de chauffage permanent et fixe.
Dégradation des revêtements des murs, sols et plafond.
> Dysfonctionnement spécifique au logement du rez-de-chaussée :
Absence d'ouverture vers l'extérieur d'une pièce de vie (chambre). L'éclai-
rement naturel est insuffisant en raison de l'absence d'ouverture donnant
directement vers l'extérieur. Ceci ne permet pas Un éclairement au centre
de la pièce suffisant pour y lire par temps clair et en pleine journée sans
recourir à un éclairage artificiel.
> Dysfonctionnement spécifique au logement duplexe (R+1/R+2) :
Risque de chute dû à la détérioration des marches dans la cage d'escalier
intérieur, avec une dégradation de la sous-face.
Risque de chute dû à un défaut de planéité du sol à l'entrée d'une
chambre située en R+2.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
= D'accident
= De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
" D'incendie, d'électrisation et/ou d'électrocution
» D'atteinte à la santé mentale
CONSIDERANT que cet immeuble est occupé par des locataires en droit et
en titre;
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CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires a la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants de cet immeuble et leurs
délais d'exécution ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la
préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Monsieur COLOTROC Cyril, né le 04/03/1992 à PARIS (13° arrondissement),
demeurant 2, avenue Robert à NEUILLY-SUR-MARNE (93330), propriétaire de
l'immeuble sis 54, rue des Carmes à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Sec-
tion AH 432, propriété acquise par acte du 15 février 2019, reçu par Maître
Émilie David, notaire à Perpignan, enregistré sous la formalité 2019P n°
03226 ; est tenu de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de six
(6) mois à compter de la notification du présent arrêté, selon les règles de
l'art, les mesures suivantes :
> Travaux pour les parties communes.
e Remédier aux dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux plu-
viales
e Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation de con-
formité de mise en sécurité validée par un organisme agréé pour exercer
le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures
e Procéder à la réfection des revêtements dégradés (murs, plafonds, sol)
e Supprimer le risque de chute dans les escaliers.
> Travaux pour les logements :
e Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation de con-
formité de mise en sécurité validée par un organisme agréé pour exercer
le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures
e Mettre en place un système permettant un renouvellement de l'air suffi-
sant dans les logements.
e Rechercher les causes d'humidité et y remédier de manière efficace et du-
rable
e Lutter efficacement et durablement contre la présence de moisissures
et/ou des champignons.
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e Procéder à la réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non
étanches
e Assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéris-
tiques du logement
e Procéder à la réfection des revêtements dégradés (murs, plafonds, sol)
e Supprimer le risque de chute (escalier dans le logement duplexe situé en
R+1/R+2).
e Supprimer le risque de chute dû à un défaut de planéité du sol à l'entrée
d'une chambre située en R+2.
e Résoudre le problème de l'absence d'ouverture vers l'extérieur dans la
pièce aménagée en chambre dans le logement situé en RDC ainsi que le
problème lié à l'éclairement naturel.
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, l'immeuble sis 54, rue des Carmes à
PERPIGNAN (66) est interdit temporairement à l'habitation et à toute
utilisation le temps des travaux, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de
traitement de l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification
du présent arrêté en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de
la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans
un délai d'un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par
l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrété dans les délais fixés expose les personnes mentionnées a
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l'article 1 au paiement d'une astreinte financiére calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15
du code de la construction et de I'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours administratif auprés du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
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délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également étre introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le O1 juillet 2024-
La secrétaire ténp djointe,
. la sous-prefete,
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ANNEXE I
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
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somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrétés notifiés a compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues a l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues a l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
Page | 9
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
III. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
Une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Page | 10
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page | 11
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II
(Sanctions pénales)
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Article L521-4 du CCH
|. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant 4 renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre a
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3 l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
Page | 13
soit sous forme de parts immobiliéres ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation a
des fins d'occupation a titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent II est obligatoire a l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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Article L511-22 du CCH
|. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
III. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
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pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal a celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-178-003,
Portant déclaration de mainlevée de L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habi-
tat 2016025-0002 du 25 janvier 2016, portant déclaration d'insalubrité d'un bâtiment
sis 35, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan (66000).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son
article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux
arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance
susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son
article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2016025-0002 du 25 janvier
2016, portant déclaration d'insalubrité d'un bâtiment sis 35, rue du Four Saint-Jacques
à Perpignan (66000).
VU le rapport établi le 25/06/ 2024 par la Directrice du Service Communal d'Hygiène
et de Santé de la ville de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie
d'insalubrité sur l'habitation sise 35, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis
de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-
SPE-mission habitat 2016025-0002 du 25 janvier 2016, et que cet immeuble ne présente
plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr
Article 1: L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2016025-0002 du 25 jan-
vier 2016, portant déclaration d'insalubrité d'un batiment sis 35, rue du Four Saint-
Jacques à Perpignan (66000) est abrogé
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également
affiché en mairie de Perpignan.
Article 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation des logements de ce bâtiment seront
à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la
notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé
(Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à
compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut
être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la
diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la
Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à
l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires,
par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 26 juin 2024
Nathalie VITRAT
PREFET |
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-184-003
Portant modification de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2024-172-002, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des
personnes, lié à la situation d'insalubrité de la maison d'habitation sise 1 che-
min de la Boule à SAINT ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BM134,
Occupé par Mme Briand Annick
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-172-002, re-
latif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié à la
situation d'insalubrité de la maison d'habitation sise 1 chemin de la Boule à
SAINT ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BM134, occupé par Mme Briand An-
nick
VU l'acte de licitation EY Patrice/EY Jean-François du 12 décembre 2019, reçu
par maître Forcade, notaire à Millas, à travers lequel M. Patrice Ey cède la nue-
propriété de la parcelle BM 134 à M. Jean-François EY ;
CONSIDERANT que M. Patrice EY ne fait plus parti, à ce jour, de l'indivision,
propriétaire de la parcelle BM 134 sur la commune de Saint Estève (66240) ;
SUR proposition de la secrétaire générale adjointe de la Préfecture des
Pyrénées Orientales ;
Agence Régionale de Santé Occitanie
niale des PYRENEES-ORIENTALES
iraudoux.
iNAN CEDEX
occitanie.ars,sante.fr » [in]
ARRETE
ARTICLE 1 : L'article 1 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2024-172-002, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des
personnes, lié à la situation d'insalubrité de la maison d'habitation sise 1 che-
min de la Boule à SAINT ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BM134, occupé
par Mme Briand Annick est modifié comme suit :
Afin de remédier à la situation constatée, M. EY Jean-François, domicilié 45, Le
Troc Pineil 66650 BANYULS SUR MER et Mme Andrée EY, née TIXADOR,
domiciliée 2 rue Valencia - Mas de L'Oranger - 66240 SAINT ESTEVE, en leur
qualité de propriétaires indivis, sont mis en demeure de réaliser selon les règles
de l'art, les mesures suivantes sur la maison d'habitation sise 1 chemin de la
Boule à SAINT ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BM134, occupée par Mme
Briand Annick, et ce dans un délai de 20 jours, à compter de la notification du
présent arrêté :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique,
- Fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 3:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétairex et aux occupants. Il sera affiché
à la mairie de SAINT ESTEVE (66240) et sur la façade de l'immeuble.
page 2
Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de SAINT ESTEVE (66), au procureur de
la République, au président de la communauté d'agglomération Perpignan
Méditerranée, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur
de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour
le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la
chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
La Secrétaire générale adjointe, le Maire de SAINT ESTEVE (66), le Procureur de
la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de
l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 2 juillet 2024
Pour le Préfet
et par délégation,
La secrétaire générale adjoMte,
page 3
ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
| - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
page 4
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
lll - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 5
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
lll. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
page 7
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-11 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 8
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 9
ANNEXE II
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant a renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre a
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
page 10
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobiliéres ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier a
usage d'habitation a des fins d'occupation a titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire a l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
lll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Ill.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
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Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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