| Nom | RAA n°030 du 16 février 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Loire-Atlantique |
| Date | 16 février 2026 |
| URL | https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/71326/513945/file/RAA%20n%C2%B0030%20du%2016%20f%C3%A9vrier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 16 février 2026 à 16:09:04 |
| Vu pour la première fois le | 16 février 2026 à 17:02:29 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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=mPREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 030 du 16 février 2026
SOMMAIRE
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
41 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-041 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.R.L L&M BIERES (CHOPE ET COMPAGNIE) – Saint-
Brévin-les-Pins
42 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-042 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.S. POMPES FUNÈBRES ALLAIN – Chaumes-en-Retz
43 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-043 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.S. API DISTRIBUTION (SUPÉRETTE API) – la
Regrippière
44 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-044 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.S LES CELLIERS DE GRANDLIEU (LE COMPTOIR
DES VIGNES) – Machecoul-Saint-Même
45 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-045 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.S. LA PORNICAISE (GOLF DE PORNIC) – Pornic
46 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-046 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.R.L. FULL EXCELLENCE AUTOS – Pornichet
47 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-047 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.R.L. GARAGE DELECRIN (RENAULT) – la Montagne
48 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-0048 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de l'établissement public FRANCE TRAVAIL – la Baule-Escoublac
49 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-049 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.S POKAWA NANTES VERDUN – Nantes
50 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-050 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.R.L. L'ETAL NANTES – Nantes
51 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-051 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.N.C. RIPAUD-HOUIS (TABAC LES THÉBAUDIÈRES) –
Saint-Herblain
52 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-052 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.N.C. UNG (LE BACCHUS) – Vallet
53 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-053 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la mairie d'ORVAULT – Orvault
54 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-054 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.N.C. CRESPAUD (TABAC LA TREBALE) – Saint-Nazaire
55 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-055 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.S. RITUALS COSMETICS FRANCE (RITUALS FR2701)
– Basse-Goulaine
56 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-056 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°34881) – Saint-
Herblain
57 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-057 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°34859) – la Chapelle-
des-Marais
58 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-058 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.S TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
(NF058532-RELAIS DU PETIT HERMITAGE) – Nantes
59 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-059 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°34033) – Blain
60 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-060 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société CHAUSSON MATÉRIAUX – Châteaubriant
Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises a autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des imagesprises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit paspermettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.L'enregistreur doit être situé dans un lieu sécurisé, hors de la vue de la clientèle (local dédié ou placardfermé à clé si localisation dans une zone d'accueil du public).Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 —- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de SAINT-BRÉVIN-LES-PINS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfet
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Pour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET
Marie ARGOUARC'H'
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 3 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 3 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doitpas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de15jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de CHAUMES-EN-RETZ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
- 3 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras (notamment celles identifiées n°3 « Dôme extérieurchambre froide ») implantées sur une zone privative non ouverte au public qui n'entrent pas dans lechamp d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumisesà autorisation préfectorale mais peuvent relever du régime déclaratif auprès de la CommissionNationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des imagesprises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit paspermettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;- protection des abords immédiats des bâtiments et des installations des commerçants dans deslieux exposés à des risques d'agression et de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsi
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que des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de LA REGRIPPIÈRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfet
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Pour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET
Marie ARGOUARC'H'
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Ce système se décompose comme suit :- 6 caméras intérieures ;- 2 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des imagesprises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit paspermettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de15jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 —- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de MACHECOUL-SAINT-MÊME sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfet
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Marie ARGOUARC'H'
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
- 10 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des imagesprises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit paspermettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de15jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de PORNIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET
Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
-1 caméra extérieure ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras (notamment celles identifiées n°2 « atelier » et n°3« bureau étage ») implantées sur une zone privative non ouverte au public qui n'entrent pas dans lechamp d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumisesà autorisation préfectorale mais peuvent relever du régime déclaratif auprès de la CommissionNationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des imagesprises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit paspermettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de15jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 —- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecturede la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27 janvier 2031inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable auterme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture minimum quatremois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de Pornichet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfet
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Pour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
-7 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras (notamment celles identifiées n°6 « Entrée Tolerie » etn°8 « Peinture ») implantées sur une zone privative non ouverte au public qui n'entrent pas dans lechamp d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumisesa autorisation préfectorale mais peuvent relever du régime déclaratif auprés de la CommissionNationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des imagesprises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit paspermettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de15jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 —- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de LA MONTAGNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfet
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Pour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET
Marie ARGOUARC'H'
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Ce système se décompose comme suit :- 11 caméras intérieures ;- 2 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras (notamment celles identifiées n°3 « Intérieur, RDCEntrée du personnel ») implantées sur une zone privative non ouverte au public qui n'entrent pas dansle champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc passoumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régime déclaratif auprès de laCommission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des imagesprises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit paspermettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;- protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 —- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de LA BAULE-ESCOUBLAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET
Marie ARGOUARC'H
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pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Direction du cabinet
Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-049
portant autorisation d'un système de vidéoprotection
(dossier n°20251034)
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-8
et L.613-13, ainsi que les articles R.251-7 à R.253-4 ;
VU le code pénal, notamment son article R.226-01 ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et de ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 février 2025 portant délégation de signature à M me Marie ARGOUARC'H,
directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2026 portant délégation de signature à Monsieur Bruno FOREST,
directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection, transmise le 28 août 2025 par
Monsieur Bart DE VREESE, agissant en sa qualité de président de la société dénommée S.A.S. POKAWA
NANTES VERDUN, au sein de l'établissement situé 29 rue de Verdun - 44000 NANTES ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 5 décembre 2025 ;
CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;
SUR la proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
ARRÊ TE
Article 1 er – M onsieur Bart DE VREESE, agissant en sa qualité de président de la société dénommée
S.A.S. POKAWA NANTES VERDUN est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l'établissement sis 29 rue de Verdun -
44000 NANTES, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 20251034.
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant un
total de 5 caméras. Ce système se décompose comme suit :
- 5 caméras intérieures ;
Cette autorisation ne concerne pas les caméras (notamment celles identifiées « Réserve » et « Local
technique ») implantées sur une zone privative non ouverte au public qui n'entrent pas dans le champ
d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à
Tél : 02 40 41 20 20
Mél : pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44 035 NANTES Cedex 1 1/3
autorisation préfectorale mais peuvent relever du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale
Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).
Article 2
– Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l'intérieur de l'établissement.
Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à
le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement
exposés à des risques d'agression et de vol ou de trafic de stupéfiants ;
Article 3
– La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des images
capturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute forme
de traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins de
reconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.
Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.
Article 4
– Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conforme
aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 5 – Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voie
d'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et des
coordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès aux
images.
Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du code
de la sécurité intérieure.
Article 6
– Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de
30 jours.
L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agents
individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsi
que des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'article
L.252-3 du code de la sécurité intérieure.
Article 7
– Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ou
électronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,
notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images ou
métadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsi
mentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayant
effectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.
Article 8 – Le responsable de la mise en œuvre du système de vra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.
Tél : 02 40 41 20 20
Mél : pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
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Pour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET
Marie D aa
L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement
habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,
notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pour
s'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.
Article 11 – La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27
janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
minimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.
Article 12 – La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la
Loire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et le
maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.
Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfet
Tél : 02 40 41 20 20
Mél : pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44 035 NANTES Cedex 1 3/3
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compter
de la notification de la présente décision à l'intéressé(e) ou de sa publication :
- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01
- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -
11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08
- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée
(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises a autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant a extraire, analyser ou exploiter les images, notamment a des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de15jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Article 8 —- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes a la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit a toutes les personnes concernées.L'accès a la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision à I'intéressé(e) ou de sa publication :- Un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
- 10 caméras intérieures;-1 caméra extérieure;Cette autorisation ne concerne pas les caméras (notamment celles identifiées n°8 « zone coffre », n°9« Réserve tabac », n°10 « SAS Livraison », n°11 « Accès livraison ») implantées sur une zone privative nonouverte au public qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de lasécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever durégime déclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des imagesprises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit paspermettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de15 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsi
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que des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de SAINT-HERBLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfet
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Pour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET
Marie ARGOUARC'H'
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
-1 caméra extérieure ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras (notamment celles identifiées caméras n°4 « Tabacétage espace privé » et n°6 « réserve ») implantées sur une zone privative non ouverte au public quin'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et nesont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régime déclaratif auprès dela Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des imagesprises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit paspermettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.L'enregistreur doit être situé dans un lieu sécurisé, hors de la vue de la clientèle (local dédié ou placardfermé à clé si localisation dans une zone d'accueil du public).Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsi
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que des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecturede la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27 janvier 2031inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable auterme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture minimum quatremois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de VALLET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtédont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfet
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises a autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doitpas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, leursentrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devront être mis enœuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrementexposés à des risques d'agression et de vol ou de trafic de stupéfiants ;- protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;- constatation des infractions aux règles de la circulation ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de15jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,
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notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de ORVAULT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision à I'intéressé(e) ou de sa publication :- Un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Cette autorisation ne concerne pas les caméras (notamment celles identifiées n°5 « SAS de livraison »)implantées sur une zone privative non ouverte au public qui n'entrent pas dans le champ d'applicationde l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisationpréfectorale mais peuvent relever du régime déclaratif auprès de la Commission NationaleInformatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de15jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsi
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mentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de SAINT-NAZAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.
Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Mane ARGOUARCHConformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent étre introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision à I'intéressé(e) ou de sa publication :- Un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
- 3 caméras intérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises a autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de15jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsi
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mentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de BASSE-GOULAINE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.
Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision à I'intéressé(e) ou de sa publication : Marie ARGOUARC'H- Un recours gracieux, adressé à : \M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
total de 2 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 2 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises a autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doitpas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut étre manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecturede la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27 janvier 2031inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable auterme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture minimum quatremois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de SAINT-HERBLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent étrel introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision à I'intéressé(e) ou de sa publication : 1- Un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
- 2 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doitpas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsi
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mentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de LA CHAPELLE-DES-MARAIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.
Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivantépeuventétre)intradeits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision à I'intéressé(e) ou de sa publication : 1- Un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
total de 2 caméras. Ce système se décompose comme suit :-1 caméra intérieure;-1 caméra extérieure;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des imagesprises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit paspermettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;- protection des abords immédiats des bâtiments et des installations des commerçants dans deslieux exposés à des risques d'agression et de vol ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de21 jours.
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L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecturede la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27 janvier 2031inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable auterme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture minimum quatremois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.
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Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfet
Pour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET
Marie ARGOUARC'H'
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 2 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 2 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doitpas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de BLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtédont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
- 1 caméra intérieure;- 5 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises a autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des imagesprises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit paspermettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de CHÂTEAUBRIANT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr