recueil-r03-2025-386-recueil-des-actes-administratifs-1

Préfecture de Guyane – 31 décembre 2025

ID c2d91da125594270d719c07265d1a4d5f767dcdcc0f9816bd63db6d8ef1eaab6
Nom recueil-r03-2025-386-recueil-des-actes-administratifs-1
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 31 décembre 2025
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/33050/256573/file/recueil-r03-2025-386-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-386
PUBLIÉ LE 31 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2025-12-18-00010 - AP AEX85-2025 Moise Amont SAS COREMA (27
pages) Page 3
R03-2025-12-18-00011 - AP AEX86-2025 Calcedoine SAS Terre Or Guyane
(20 pages) Page 31
R03-2025-12-18-00007 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée
pour or, de la SAS Compagnie Minière Phoenix dite "Sabakou" (11 pages) Page 52
R03-2025-12-18-00008 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée
pour or, de la SAS Compagnie Phoenix, dite "Deleng" (10 pages) Page 64
R03-2025-12-18-00009 - AP autorisant la demande d'ARM non
mécanisée pour or, de la SAS UMSP, dite "ARM Dubol" (9 pages) Page 75
R03-2025-12-18-00013 - AP autorisant la SARL COMPAGNIE
D'EXPLOITATION AURIFERIA à exploiter une mine dite "Grand Bagot
Centre 1" (28 pages) Page 85
R03-2025-12-18-00014 - AP autorisant la SARL Production Métal Jaune à
exploiter une mine dite "Grand Bagot Sud 1 " (29 pages) Page 114
2
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-12-18-00010
AP AEX85-2025 Moise Amont SAS COREMA
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-18-00010 - AP AEX85-2025 Moise Amont SAS COREMA 3
PREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnairesur le territoire de la commune de Mana, dite « Moïse amont »AEX n°LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2024-07-22-00004 du 22juillet 2024 exemptant la demande d'autorisationd'exploitation minière « Moïse amont » d'étude d'impact ;VU l'accord du propriétaire du 4 novembre 2024 de la surface concernée par la demanded'autorisation d'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Moïse amont », formulée par laSAS COREMA le 9 septembre 2024 et des compléments apportés en date du 18 février 2025 et du 21mai 2025 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 5 août 20252025;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 dudécret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 18septembre 2025 ;VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 30 octobre2025 ;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 18 décembre 2025 ;CONSIDÉRANT que la SAS COREMA demande une autorisation d'exploitation minière de typealluvionnaire pour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier; 1/27
R03-2025-12-18-00010
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CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement ;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS COREMA pour mettre en œuvre les moyens et méthodesd'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;
ARRÊTE :TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SAS COREMA, identifiée par le numéro de SIREN 887 640 001 dont le siège social est situé 1530CRoute national 2, 97351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strictrespect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifére de type alluvionnaire, sur leterritoire de la commune de Mana, sur la crique « Moise amont ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter dela signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de RégimeclassementInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau : .; a . . |la surface soustraitel. Surface soustraite supérieure ou égale à |; aor2 étant supérieure ou 3.2.2.0 A10 000 m'...{A) égale à 10 000 m?2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m2...(D)Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D2. dont la superficie est supérieure à 01ha mais | cumulée estinférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 haVidanges de plans d'eau : Vidanges de bassin1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de | dont la superficie ne 3.2.4.0 Dretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou | pouvant excéder 2/27
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DésignationActivitéRubrique declassementRégimedont le volume de retenue est supérieure a5 000 000 m* (A)2. Autres vidanges de plans d'eau, dont lasuperficie est supérieure a 0/1 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code..(D)
3 000 m?
Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, al'exclusion de ceux visés a la rubrique 314.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bordsavant débordement.
Longueur supérieureà 100 m 3.1.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- Supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 21.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères, les zones de croissance ou leszones d'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeurd'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères de brochet
Création de bassinsde décantation deseaux de process desurfaces ne pouvantexcéder 4 000 m°.Destruction defrayères de plus de 31.5.0
- destruction de plus de 200 m* de frayères (A)- dans les autres cas (D)A: autorisationD : déclaration 200 m7.
Article 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 24 hectares, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel'Annexe1 du présent arrêté :Points x a =
_ D Der =<
2 232 630 545 299 |- oe 232549 | 5454084 | 232 445 545456 _° 232415 525 526 :6 | 232472 ~~ 545587a, 232 463 545 673. : | 232443 — nae 75
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| Points x *3 5 — 232 379 545890 it"_ 0 232 378 545 940
vo 7 _ 232404 546 042— D 232 483 546 0538 — 232 529 545 794ar e932 560 545 74746 932 635 545 621: 16 232 761 5456387 232 804 545629 ida 232 844 545 613
| vo 233 005 545564 t"*"
50 233 001 545 458_ oo | 232835 545 52739 oa 232 752 545 550
| " 232 678 5455235 232 680 545507 tti«*Y26 | 232 728 545 42157 | 232819 545 3233 232903 545 250— 59 232924 t—~TMS 545 237 |30 232 965 545205 l. > 233 006 545159
| 32 | 232 887 545 084 !
Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :+ implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploitésà l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieuxde type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l''AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
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Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déciaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté a laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs a l'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et industriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :° quantité d'or brut extrait (en g) ;° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;e montant des dépenses relatives a la protection de l'environnement;° _ carburant consommé (litre) ;° nombre de pelles et nombre de pompes actives ;° effectif en personnel.d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement doit être immédiatement porté a laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :
L 2 autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àl'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu code de l'urbanisme et du code de la route,autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code del'environnement.
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TITRE {I : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DisPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementairesen vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreler (art. LS31-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espéces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DÉFORESTATIONArticle 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan dephasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pourêtre utilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : Uécrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terrevégétale est mise de cété afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terrevégétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou lecomblement du fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.
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ARTICLE 4 : REALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 Phase 2 Phase 3 RehabilitationMise en place . Exploitation 8 | 7 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 7 chantierschantiers | Démantèlement des installations.Exploitation Réhabilitation Réhabilitation © Comblement des canaux de dérivation15 chantiers __ Re-végétalisation finale + reprofilage des: criques.Début de re- Début de re- Réhabilitation globale.végétalisation végétalisation | Récolement des travaux réalisés par la DGTM..15 chantiers 8 chantiers |L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de faphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pourlimiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrageset aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane .L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impactsur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
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L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées etentretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent étre de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés a sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.St un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et a chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, a des prélèvements d'eau auxfins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amontet en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des8/27
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Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écartsupérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières EnSuspension (MES) sera effectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyanede toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.La largeur du cours d'eau étant supérieure ou égale à 7,50 mètres :- Le détournement du cours d'eau est autorisé ;+ L'exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fits étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles. 9/27
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La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,+ 50% de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale a:- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfûts,+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieureà 800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'actionphysique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenufermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi Un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).10/27
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Tout brülage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûtsvides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.Article 72: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercurerécupéré au cours de l'exploitation.Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 7.4: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 7.6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement estaffichée sur chaque structure bâtie.
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Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière àgarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra êtremise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle a des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessusde l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eauxde ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable a au moins 35 mètres et de préférence al'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace où tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les SO premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever a 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,+ il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
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Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères àsoupe, soit 15 millifitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 84 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur età mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelledu sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond13/27
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du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avére insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.Il comporte en particulier:+ un état photographique,* Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àl'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.
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Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code del'environnement.TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothéque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il, Ill et IV duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.Arricie 14 : PuguicitéLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simpledemande.ARTICLE 15 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le | 8 DEC 2025
Le préfet,
La Secrétai sle/dps Services de l'État
Florence GHILBERTVOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours. fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de localisation :
ENPRÉFETDE LA GUYANELibertéNX
ci FratcraitéDGTMDATTE/SPRIE/UIE17 décembre 2024
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{ (COREMASS 155 EQUINOXE. RESSOURCES
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Légendeq ARM Crique "Moise amont"EM Périmètre4 SDOMBE Zone 0EN Zone 1EM Zone 2; Autorisation d'ExploitationZ de Mine[__] AEX échues avant 2013EM AEX échues en 2013et 2014© | GE) AEX échues en 2015et 2016ON) AEX validesTitres miniersPER valides=| D] PEX échusT_] PER échusPEX valides[=] Concessions valides
COREMA
ARM
EnPRÉFETDE LA GUYANELiberté| Égaliré"À FrateraitéAx) Ve
| DGTM| DATTE/SPRIE/UIE\ 17 décembre 2024 CéserdeARM Crique "Moïse amont"EM Périmètre». SDOMEE Zone0EM Zone1A EMI Zone 2ea d'Exploitationae e Minefut a £] AEX échues avant 20137 f EM AEX échues en 2013et 2014GJ AEX échues en 2015et 2016OS] AEX validesTitres miniersM [=] PER validesàte PEX échusRon nr PER échus[2] Pex valideswi [=] Concessions valides"| ARM
€] échu5) EM] valide
La Secrétaire ervices de l'État
Florence GHILBERT16/27
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Annexe 2 de l'arrêté n°
— ee nesmiat
ETAT INITIAL - AEX MOISE AMONTech: 1 / 7 500 sur fond de carte IGN en RGFG95 UTM 22N
7 +
;
=
-| LégendeÀ
= BB Bassins existantsPa i Phase 2Fa P Phase 1
e * | AEX Moise Amont%,| (J AEX Moise amont# _# 1 | Crique Moïse amontf | Phase par secteurs AEX Moise amont
A [ET Phase3
100200 300 400 ml ne À Àà ul TR pe: et _ = ty iii. —
Etat initial
| {>Florencd GHILBERT 17/27
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Annexe 2 de l'arrêté n°
PHASAGE DE L'AEX MOISE AMONTech: 1/4 000- Déviation de la crique Moise sur 500 m- Réaménagement d'un ancien bassin de décantation pour accueillir lespremiers rejets d'exploitation
LégendeAEX Moise AmontC2] AEX Moïse amont— Crique Moise amontEM Bassins existantswae DéviationsF | Reamenagement BDD1 (3000 m2)
50 0 50 100 150 200 mes Phasage des travaux
Le préfet,G pre5/Services de l'ÉtatLa Secrétaire G
Florence/GHILBERT ee?
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Annexe 2 de l'arrêté n°
PHASAGE DE L'AEX MOISE AMONTech: 1 / 4 000- Ouverture du chantier 1- Pompage de l'eau de lavage dans la crique
LégendeAEX Moise AmontC2] AEX Moïse amont— Crique Moïse amontEM Bassins existantsms Déviations(| Reamenagement BDD1 (3000 m2)phasage(J Chantier en cours d'exploitation
50 0 50 100 150 200 mSs Phase 1a
Le préfet,
La Secrétaire Généfale dès Sérvices de l'État19/27Florence GHILBERT
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Annexe 2 de l'arrêté n°
PHASAGE DE L'AEX MOISE AMONTech: 1 / 4 000- Ouverture du chantier 2- Début du circuit fermé des eaux de lavage
LégendeAEX Moise AmontC2] AEX Moïse amont— Crique Moise amontEM Bassins existantses DéviationsF7] Reamenagement BDD1 (3000 m2)phasageC2] Chantier en cours d'exploitation
50 0 50 100 150 200 m—— SS Phase 1b
Le préfet,
Florence GHILBERT20/27
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Annexe 2 de l'arrêté n°
PHASAGE DE L'AEX MOISE AMONTech: 1 / 4 000- Ouverture du chantier 13- Début de restauration des chantiers 1 à 5
LégendeAEX Moise AmontC2] AEX Moïse amont—— Crique Moise amontEM Bassins existantsms DéviationsphasageEM Chantier restauréC2] Chantier en cours d'exploitation
50 0 50 100 150 200 mCS Se
Phase 1c
Le préfet,
21/27
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Annexe 2 de l'arrêté n°
PHASAGE DE L'AEX MOISE AMONTech: 1 / 4 000
FIN DE PHASE 1
LégendeAEX Moise AmontC2] AEX Moïse amont— Crique Moise amont>>» Circuit d'eauWM Bassins existantsms DéviationsphasageEM Chantier restauréC1 Chantier en cours d'exploitation
50 0 50 100 150 200 mes Phase 1d
Le préfet,
22/2712Florence GHILBERT
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Annexe 2 de l'arrété n°
PHASAGE DE L'AEX MOISE AMONTech:1 / 4 000
DEBUT DE PHASE 2- Déviation du cours d'eau sur 350 m
LégendeAEX Moise AmontC2] AEX Moïse amont—— (rique Moise amontmer Circuit d'eauEM Bassins existants= DéviationsphasageEM Chantier restauréC1 Chantier en cours d'exploitation50 0 50 100 150 200 m——HE | Phase 2a
Le préfet,
23/27Florence GHILBERT
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Annexe 2 de l'arrêté n°
PHASAGE DE L'AEX MOISE AMONTech: 1 / 4 000
FIN DE PHASE 2
[A
LégendeAEX Moise AmontC2] AEX Moïse amont=——= Crique Moise amontmer Circuit d'eauHl Bassins existantses DéviationsphasageEM Chantier restauréC2 Chantier en cours d'exploitation50 0 50 100 150 200 mUS ee Phase 2b
La Secrétaire £
Florence GHILBERT24/27
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Annexe 2 de l'arrêté n°
PHASAGE DE L'AEX MOISE AMONTech: 1 / 4 000
DEBUT DE PHASE 3
LégendeAEX Moise AmontC2] AEX Moïse amont—— Crique Moïse amontmer Circuit d'eauGl Bassins existantsmms DéviationsphasageEM Chantier restauréC2] Chantier en cours d'exploitation50 0 50 100 150 200 mss Phase 3a
Le préfet,
Florence GHILBERT
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Annexe 2 de l'arrété n°
PHASAGE DE L'AEX MOISE AMONTech: 1 / 4 000FIN DE PHASE 3FIN DE CHANTIER D'EXPLOITATION
LégendeAEX Moise Amont[2] AEX Moise amont— Crique Moise amont>» Circuit d'eauEM Bassins existantsms DéviationsphasageEM Chantier restauréC2 Chantier en cours d'exploitation50 0 50 100 150 200 m——Se Phase 3b
Le préfet,gtetLa Secrétaire ervices de l'État
26/27Florence GHILBERT
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Annexe 2 de l'arrété n°
PHASAGE DE L'AEX MOISE AMONTech: 1 / 4 000
FIN DE RESTAURATION
LégendeAEX Moise AmontC2] AEX Moïse amont—— Crique Moise amontM Bassins existantsphasageEM Chantier restauré
50 0 50 100 150 200 m——Ses
Achévement des travaux - site réhabilité et re-végétalisé
Le préfet,
Florence'GHILBERT
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-12-18-00011
AP AEX86-2025 Calcedoine SAS Terre Or Guyane
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la SAS Terre et Or Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnairesur le territoire de la commune de Mana, dite « Calcédoine »AEX n°LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-01-16-0004 du 16 janvier 2025 exemptant la demande d'autorisationd'exploitation minière « Calcédoine » d'étude d'impact;VU l'accord du propriétaire du 6 février 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Calcédoine », formulée par laSAS Terre et Or Guyane le 20 février 2025 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 25 septembre2025 ;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 dudécret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 27octobre 2025 ;VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 4 décembre2025;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 18 décembre 2025 ;CONSIDÉRANT que la SAS Terre et Or Guyane demande une autorisation d'exploitation minière detype alluvionnaire pour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDERANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ; 1/20
R03-2025-12-18-00011
86/2025
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CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Terre et Or Guyane pour mettre en œuvre les moyens etméthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRETE:TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SAS Terre et Or Guyane, identifiée par le numéro de SIREN 819 494 041 dont le siège social est situé98 rue des Bleuets, Résidence Beauregard, 97 354 Remire-Montjoly, ci-après désignée l'exploitant, estautorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mineaurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Calcédoine ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter dela signature du présent arrêté.La présente autorisation confère a son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimeInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau :l. Surface soustraite supérieure ou égale à10 000 m2...(A)2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m2..(D)
la surface soustraiteétant supérieure ou 3.2.2.0 Aégale à 10 000 m°Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D2. dont la superficie est supérieure à 01 ha mais |cumulée estinférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 haVidanges de plans d'eau : Vidanges de bassin 3.2.4.0 D1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de |dont la superficie neretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou | pouvant excéderdont le volume de retenue est supérieure à |3 000 m°5 000 000 m* (A)2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la 2/20
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DésignationActivitéRubrique declassementRégimesuperficie est supérieure a 01 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant a modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, al'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.4.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m {D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bordsavant débordement.
Longueur supérieureà 100 m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 2.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature adétruire les frayéres, les zones de croissance ou leszones d'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeurd'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères de brochet- destruction de plus de 200 m? de frayères (A)- dans les autres cas (D)
Création de bassinsde décantation deseaux de process desurfaces ne pouvantexcéder 4 000 m2.Destruction defrayères de plus de200 m2.
3:1.5.0
A: autorisationD : déclarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 22 hectares, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFGS9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel'Annexe1 du présent arrêté :Points X Y1 216 954 560 1362 217 276 560 2133 217 276 560 4094 217 440 560 4105 217 419 560 1996 217 533 559 8717 217 440 559 5778 217 098 559 3009 217 016 559 36810 217 180 559 543LL 217 074 559 5473/20
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Points X Y12 217 068 559 63213 217 199 559 63814 217 369 559 71315 217 388 559 97116 217 320 560 09517 216 988 560 033Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, !'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploitésà l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieuxde type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :e quantité d'or brut extrait (en g) ;© quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;<__ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;e carburant consommé (litre) ; 4/20
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e nombre de pelles et nombre de pompes actives ;« effectif en personnel.+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)de la Guyane, chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires aexploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu code de l'urbanisme et du code de Ia route,+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code del'environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementairesen vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner Un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Ill, chapitreler (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espéces animales sont interdites.
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Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 3:1: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan dephasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pourêtre utilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brilage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terrevégétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terrevégétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou lecomblement du fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : REALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 | Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
—-. -——-. - —— co ee 4
Réhabilitation 15 Réhabilitation 17 Réhabilitation 10 chantiersMise en place
=e ee ge
chantiers chantiers Reprofilage des criques| Comblement des canaux dedérivationExploitation Exploitation 17 wos . Dé S|prone xpromanion Exploitation 10 chantiers | émanteement des15 chantiers chantiers . installations.| Poursuite de la re-végétalisation ||| 10 chantiers._Re-végétalisation 15 | Re-végétalisation 17 Récolement des travaux réalisés |. chantiers | chantiers par la DGTM. |
xL'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enceuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
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Les travaux sont réalisés de maniére séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrété.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à ia fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pourlimiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrageset aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impactsur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées etentretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.
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Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :- la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),- l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant jacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, a des prélèvements d'eau auxfins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amontet en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale desTerritoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écartsupérieur a 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières EnSuspension (MES) sera effectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyanede toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
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L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté a l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.La largeur du cours d'eau étant inférieure ou égale à 7,50 mètres :+ Le détournement du cours d'eau est autorisé ;+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisée;Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des füts étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :+ 100% de la capacité du plus grand réservoir,+ 50% de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfits,+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieureà 800 litres.
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La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'actionphysique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenufermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmétre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brilage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûtsvides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
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ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifére est strictement interdite.Article 7.2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercurerécupéré au cours de l'exploitation.Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement estaffichée sur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel.) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière agarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).11/20
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Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra êtremise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessusde l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon a drainer les eauxde ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àl'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,* il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères àsoupe, soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accés ne traversent pas un périmétre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleurs
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L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV: ARRÊT DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITEARTICLE Q : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur eta mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelledu sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fonddu bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant Un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
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Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRET DES TRAVAUXArticle 101: Trois.(3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'acrét des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.Il comporte en particulier :+ un état photographique,- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àl'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéa leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code del'environnement.TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11: CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieua cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothéque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il, IH et IV duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans Un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.
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ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.ARTICLE 14 : PUBLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simpledemande.ARTice 15 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.Cayenne, le À 8 DEC 2025
Le préfet,
La Secrétaire {
Florence GHILBERTVOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Plan de localisation : EsPREFETDE LA GUYANELibertéÉcaliréFraternité
Titres miniers|] PER validesi__} PEX échus| 7} PER échus2410] PEX validesConcessions valides[3 Concessions échuesÀ] Autorisations d'exploitation—] [7] AEX échues avant 2016
EM AEX X25-04 TOG "Calcedoine"
GB AEX échues entre 2016 et 2024
Demande d'AEX X25-04 "Calcedoine" - 05/06/2025 DGTM/DATTE/PRIE/UIE - Fond de carte : Scan500
Le préfet,
La Secrétaire
Florence GHILBERT
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Annexe 2 de l'arrété n°Plan de phasage des travaux
,
=
~
EAN CE|Demande d'AEx TOG - CalcédoineCarte du projet - Phasage
i Légende |Périmètre[1 TOG Calcédoine — Périmètre sollicité | 24°[---] ChantiersAExC2] valideChantiersIM) Phase 1EM Phase 2EM Phase 3em Canal de dérivation. a 0
éfetLa Secrétaire
Florence GHILBERT
ed Services de l'État
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Plan de phasagePhase 1
Légende| PhasageEH Zones de stockage P11] Baranques P1— Raccord Canal de retour P1— Canal de retour P1| — Raccord Canal de dérivation P1—— Canal de dérivation P1= Pistes P1
Le préfet,La Secrétaire 4
Flore
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 2:
Plan de phasageA Phase 2
LégendePhasage| EG Zones de stockage P1[+] Baranques PL| —— Raccord Canal de retour P1|—— Canal de retour P1—— Raccord Canal de dérivation P1| Canal de dérivation P14 — Pistes P1 iC1 Périmètre d'autorisation sollicité |EM Baranques Phase n-FE 4 ñ
Le préfet,le préfet |bs Services de l'EtatLa Secrétaire
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 3:
Plan de phasagePhase 3
| LégendePhasageES Zones de stockage P1-| E29 Baranques P1—— Raccord Canal de retour P1—— Canal de retour P1—— Raccord Canal de dérivation P1—— Canal de dérivation P1= Pistes PL|! Périmètre d'autorisation sollicitéEM Baranques Phase n-1RM Baranques Phase n-2
Le préfet,le préfet |La Secrétaire Générà le dbs Services de l'État
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-12-18-00007
AP autorisant la demande d'ARM mécanisée
pour or, de la SAS Compagnie Minière Phoenix
dite "Sabakou"
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Compagnie Minière Phoenix dite "Sabakou" 52
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or,de la SAS Compagnie Minière Phoenix sur le territoire de la commune d'Apatou dite« Sabakou »ARM n°LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-06-30-00004 du 30 juin 2025 exemptant la demande d'ARM«Sabakou » d'étude d'impact ;VU l'accord du propriétaire du 15juillet 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation derecherches minières;VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 24 mois, surle territoire de la commune d'Apatou, sur la crique « Sabakou », formulée par la SAS CompagnieMinière Phoenix le 31 juillet 2025 et des compléments apportés en date du 7 septembre 2025 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 2 octobre2025:VU les avis des services consultés en date du 25 septembre 2025 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 27 novembre 2025 ;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 18 décembre 2025 ;CONSIDERANT que la SAS Compagnie Miniére Phoenix demande une autorisation de recherchesminières mécanisée pour or;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDERANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditionsparticulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêtsmentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;
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CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Compagnie Minière Phoenix pour mettre en œuvre lesmoyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations surl'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sontréunies;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE :TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 1": Objet de l'autorisationLa SAS Compagnie Minière Phoenix, identifiée par le numéro de SIREN 827 791 120, dont le siège socialest situé 14 rue des Epices, Parc Lindor 11, 97 354 Remire-Montjoly ci-après désignée l'exploitant, estautorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux deprospections minières mécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune d'Apatou, sur la crique« Sabakou ».Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 24 mois, à compterde la signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.Article 3 : Situation des installationsLe périmétre autorisé aux recherches miniéres représente un polygone d'une superficie de 298hectares, dont les sommets sont définis a partir des points de coordonnées géographiques enprojection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan jointqui constitue l'Annexe1 du présent arrêté :
pg | 120 897 540 410
À. non - | —
3. 122 049 _ 540 773 |es 122 172 | 540658 :5 122 587 | 540 822 || 6 | : 123088 541 337 :| 7 123 048 | 541 376 || 8 123224 5414609 123289 541 398 -10 123362 541482 ;1 123 507 | 54136 2—t—~«~s7 12 123 308 | 541 049ag 122 456 | | 540 43914 — 122010 549 4252/11
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"Points x i Y |45 121685 4 540073 |16 121 506 : 539 861 :cy 120 728 : | 539 996 |7 18 120 692 | 540 298 || 19 T 123 936 542 490 |a 20 124 696 542 781 421 | 124 766 | 543082ae 22 | 125 109 543 32623 | 125 477 543 5457 24 ! 125 814 543 82425 | 125 981 544 13026. 126 126 | 544 64727 | 126 315 544 606 En| 28 | 126 208 544 203 || 29 : 126 340 544 15730 | 126 635 544 28531 : "126 684 544161a 32 | 126 281 543 989: 33 | 126054 543 831 |34 ) 125 702 543 517 :35 : 125 577 543 35836 125 408 543 302 |37 125 209 543 069- 38 124 894 | 542 90339 124 968 : 542 833| 40 | 125 440 | 542 820 |oe 41 ° 125 925 | 542 853 |42 1267420 : 543 025 |43 127 348 a 543042 |7 44 : 127 980 542 8778 : 128 423 | 543125| 46 ! 128 486 L 543 395 |47 128 268 54399248 128423 _— 544 091 |49 a | 128 534 544 017nn. 7 128 408 543 864 7a ER 128 514 JO 543675_ 52 128640 5433103 128697 54312154 oo 128 341 | 542 820a 55 128101 ne 542 60056 oo 127 697 : | 542 7623/11
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Points | Y7 57 127133 54287958 126 704 : 542 841 oi59 | 126 440 | 542 748 DE60 125 557 | 54266261 i 125 120 : 542 64862 124 707 | 542 601 763 124 017 | 542 215 L| 64 7 123998 | 542 17865 ; 123 852 ! 542 359Article 4 : Nature des installationsLe présent arrété vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de RégimeclassementInstallations, ouvrages, travaux ou activités Profils en traversconduisant à modifier le profil en long ou leprofil en travers du lit mineur d'un cours Hors ARM :d'eau, a l'exclusion de ceux visés à la 1 franchissement: 10 mrubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivationd'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau ARM:supérieure ou égale à 100 m (A). 2° franchissement: 6,5 mb) Sur une longueur de cours d'eau 3° franchissement : 11 minférieure à 100 m (D). 4° franchissement : 11 mLe lit mineur d'un cours d'eau est l'espace 5e franchissement: 4 mrecouvert par les eaux coulant à pleins bords 6° franchissement : 5 mavant débordement. 7° franchissement : 3 m8° franchissement: 75 m9° franchissement : 7 mTOTAL : 65 m 31.2.0 DProfils en longHors ARM:1* franchissement: 1 mARM :2° franchissement: 1m3° franchissement: 1m4° franchissement: 1 m5° franchissement: 1 m6° franchissement: 1 m7° franchissement : 1 m8° franchissement : 1m9° franchissement: 1 mTOTAL :9mInstallations, ouvrages, travaux ou activités Surface 31.5.0 Détant de nature à détruire les frayères, leszones de croissance ou les zones Hors ARM :d'alimentation de la faune piscicole, des Ter franchissement : 30 m?crustacés et des batraciens : 1°) Destruction 4/11
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Rubrique deDésignation Activité Régimeclassementde plus de 200 m? de frayéres (A), 2°) Dans ARM:les autres cas (D) 2° franchissement: 19,5 m?3° franchissement : 33 m°4° franchissement : 33 m°5e franchissement: 12 m?6° franchissement: 15 m?7° franchissement : 9 m?8° franchissement : 22,5 m°9e franchissement : 21 m?TOTAL : 195 m°A: autorisation / D : déclarationArticle 5 : Limites de l'autorisation de recherches minièresL'autorisation de recherches minières vaut :- Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier;+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement pour l'acheminement dumatériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement sur le périmètre qu'ellecouvre.Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations etréglementations applicables.Article 6 : Domiciliation de l'exploitantL'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union européenne et enfait la déclaration au Préfet de la Guyane.Article 7 : Incident et accidentTout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 etL161-2 du code minier et L211- du code de l'environnement est immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécuritépublique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.Article 8 : Vestiges archéologiquesEn application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestigesarchéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au servicede l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de laCohésion et des Populations (DGCOPOP).Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Il, chapitreJer (article L531-15 du code du patrimoine).Article 9 : Chasse et captureLa chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.TITRE Il - PREALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUXArticle 10 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone derecherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le5/11
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terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amontet aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisépar le présent arrêté.Article 11 : Responsable techniqueL'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom estporté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.Article 12 : Matériel lourd autoriséLe matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :Type : Marque : Tonnage N°série : |Pelleteuse Caterpilar323D3 20T | / |Article 13 : Démarrage des travauxDès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement destravaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copieà l'Office National des Forêts.
TITRE III - RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 14 : Exploitation conforme à la demande initialeSous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 15 : Porter à connaissanceLe détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'ilenvisage d'apporter a ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle estde nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.Article 16 : Limitation des impactsLe titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans laconduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, del'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.Article 17 : Limitations relatives à la déforestationAucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARMn'est autorisée.Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarriére ou matériel équivalent)devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucunterrassement, déblais ou remblais.Article 18 : Accès à l'autorisationLa circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faireen retrait total de celui-ci.
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Article 19 : Franchissement de cours d'eauLes franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pasoccasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Lechoix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce quiconcerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ougraviers).Article 20 : Détournement de cours d'eauLe détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.Article 21 : Prévention de la pollutionLe stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou dessols se fait dans des conditions préservant l'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur desaires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchetsToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles.Article 23 : Interdiction relative à l'incinération des déchetsTout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.Article 24 : Prescription relative au stockage des déchetsLes déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennentles risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurset insectes...).Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradablesLes diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ouéliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, piècesmécaniques usagées) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûmentautorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradablesLes déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrementrecouverts.Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et a une distance supérieure à35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagéesLes huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.Article 28 : Suivi de la gestion des déchetsL'exploitant est en mesure dejustifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la policedes mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
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Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.
TITRE IV ~ ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ETAT DES ZONES DE PROSPECTIONArticle 29 : Obligation de réhabilitation séquencéeToute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesurede l'avancement des travaux.Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol :les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dutrou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant desexcavations.Aucune excavation ne doit subsister.Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minièresÀ l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires etde la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, deleur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ;+ La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 29 duprésent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentabledu périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection(demande d'autorisation d'exploitation ou non).TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESArticle 31 : Cession, amodiation, locationLa présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiationextension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minièresLe non-respect des dispositions de l'article 31 et des prescriptions des titres I, Il, II], IV et V du présentarrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait delautorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.Article 33 : SanctionsSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512 et L512-5 ducode minier.Article 34 : PublicitéLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie d'Apatou pour y être consultée par le public, sur simpledemande.
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Article 35 : ExécutionLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune d''Apatou, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrété qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le i Ü DEC 2025Le préfet,PRLa Secrétaire Gé
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS Florencé GHILBERTLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compterde la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Positionnement des points de franchissement de cours d'eau(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)Coordonnées des points de franchissement autorisés :Dans/ hors ARM * Points X Y"Hors ARM 1 118 438 538 8372 121 489 540 0353 122 965 540 9414 123 175 541 0545 123 728 541 9406 124 823 542 7667 126 055 543 9778 126 107 542 8229 127 275 542 951
Plan de localisation :
| Légende+-| BE ARM - Phoenix - Sabakou| Autorisations de recherches minièresAf |] ARM échus==? | 1 | ARM valides=< "| PER17 | PER validesNS] TT PER échus{IX Concessions"4 C2] Concessions valides[TT Concessions échuesLPS PEN 241 Autorisations d'exploitationPAST eee | De AEX valides27/25 (8 1 DOME | © 1 MMM AEX échues (2001 à 2025)|] spomEM Zone 0: i M Zone 1| MM Zone 2
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PREFETDE LA GUYANE0 1 2 3 4 5 6km | Liberté
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Demande d'AEX - X25-48 - CM Phoenix - Sabakou - V2Fenae: 155000 aDGTM/DATTE/SPRIE/UIE Fraternité26 novembre 2025
Le préfet,
La Secrétaire Services de l'État10/11Florence 'GHILBERT
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Compagnie Minière Phoenix dite "Sabakou" 62
Annexe 2 de l'arrêté n°Schéma de pénétration
Le préfet,e préfetod bq ervices de l'ÉtateaGHILBERT
La Secrétaire G 11/11Florenc
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R03-2025-12-18-00008
AP autorisant la demande d'ARM mécanisée
pour or, de la SAS Compagnie Phoenix, dite
"Deleng"
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or,de la SAS Compagnie Minière Phoenix sur le territoire de la commune d'Apatou dite« Deleng »ARM n°LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier;VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-06-05-00008 du O5 juin 2025 exemptant la demande d'ARM«Deleng» d'étude d'impact ;VU l'accord du propriétaire du 26 mai 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation derecherches minières ;VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 24 mois, surle territoire de la commune d'Apatou, sur la crique « Deleng », formulée par la SAS Compagnie MinièrePhoenix le ler septembre 2025 et des compléments apportés en date du 25 septembre 2025 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 15 octobre2025;VU les avis des services consultés en date du 10 octobre 2025 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 27 novembre 2025 ;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 18 décembre 2025;CONSIDÉRANT que la SAS Compagnie Minière Phoenix demande une autorisation de recherchesminières mécanisée pour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditionsparticulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêtsmentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;
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CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Compagnie Minière Phoenix pour mettre en œuvre lesmoyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations surl'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sontréunies;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;ARRETE:TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 1": Objet de l'autorisationLa SAS Compagnie Minière Phoenix, identifiée par le numéro de SIREN 827 791 120, dont le siège socialest situé 14 rue des Épices, Parc Lindor Il, 97 354 Rémire-Montjoly ci-après désignée l'exploitant, estautorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux deprospections minières mécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune d'Apatou, sur la crique« Deleng ».Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 24 mois, à compterde la signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.Article 3 : Situation des installationsLe périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 289hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques enprojection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFGS9S ci-après et figurant sur le plan jointqui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
1 | 124947 555 404 La 125 219 5552983 125640 — 555 395 |4 125762 | 555 213 !| 5 | 125139 ! 555 021 a| | 6. 125 267 55489 Ct: 7 125 611 5550528 126 154 55496
L Se —— aoe a —
IQ | 126 219 55414J on | 126 168 55440712 | 125 952 554 771ag 125674 | 554 78014 125432 554 5332/10
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Points - X Yee: 125 864 554.025ag 126 218 - 554 167a | 126 476 554 17818 127097 553 467 |19 126941 553 32620 12632 553 895 En21 126 016 553 632 |22 —_ 126 755 —_ 552 775 En23 127 962 | 552 561 -og 128 192 552 274a 25 | 128097 5521718G 127 860 552 33527 127 420 552 37828 127 192 552 48729 126 940 | 552 479 |30 127 311 | 552 043 |31 127 121 551 837 -32 | 126 429 552 55533 126284 | 552 89934 125 682 | 553 53235 125 491 | 553 94136 124 698 554 85437 124 643 554570 _ ;| 38 | 124 898 554 141! 390 0C 124567 554 027.2 40. 7 124404 554527 |eer: | 124947 | 555 404 |Article 4 : Nature des installationsLe présent arrêté vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre li du code de l'environnement :Rubrique deDésignation Activité classement RégimeInstallations, ouvrages, travaux ou activités Profils en traversconduisant à modifier le profil en long ou leprofil en travers du lit mineur d'un cours ARM :d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 1° franchissement: 2,5 mrubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation 2° franchissement : 7 md'un cours d'eau : 3° franchissement: 6,5 ma) Sur une longueur de cours d'eau 4° franchissement : 5,5 m 31.2.0 Dsupérieure ou égale a 100 m (A). 5° franchissement : 4mb) Sur une longueur de cours d'eau TOTAL : 25,5minférieure à 100 m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bordsavant débordement.Profils en long
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Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimeARM:1° franchissement : 1 m2° franchissement : 1 m3° franchissement : 1 m4° franchissement : 1m5° franchissement : 1 mTOTAL: 5mInstallations, ouvrages, travaux ou activités Surfaceétant de nature à détruire les frayères, leszones de croissance ou les zones ARM:d'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens : 1°) Destructionde plus de 200 m° de frayères (A), 2°) Dansles autres cas (D) 1° franchissement : 75 m?2° franchissement : 21 m?3° franchissement: 19 m? 31.5.0 D4° franchissement : 16,5 m?5e franchissement : 12 m?TOTAL : 76,5 m?A: autorisation / D : déclarationArticle 5 : Limites de l'autorisation de recherches minièresL'autorisation de recherches minières vaut :+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier ;+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement pour l'acheminement dumatériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;- Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement sur le périmètre qu'ellecouvre.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations etréglementations applicables.Article 6 : Domiciliation de l'exploitantL'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union européenne et enfait la déclaration au Préfet de la Guyane.Article 7 : Incident et accidentTout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 etL161-2 du code minier et L2114 du code de lenvironnement est immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécuritépublique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.Article 8 : Vestiges archéologiquesEn application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestigesarchéologiques au cours des travaux est Immédiatement signalée au maire de la commune et au servicede l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de laCohésion et des Populations (DGCOPOP).Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Ill, chapitreler (article L53115 du code du patrimoine).
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Article 9 : Chasse et captureLa chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmetre autorisé.TITRE Ii - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUXArticle 10 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone derecherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur leterrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amontet aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisépar le présent arrêté.Article 11 : Responsable techniqueL'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom estporté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.Article 12 : Matériel lourd autoriséLe matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :Type : Marque : Tonnage N°série :Pelleteuse Caterpilar 323 20T /Article 13 : Démarrage des travauxDès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement destravaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copieà l'Office National des Forêts.TITRE Hi - RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 14: Exploitation conforme à la demande initialeSous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 15 : Porter à connaissanceLe détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'ilenvisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle estde nature à entraîner Un changement notable des données initiales du dossier de demande.Article 16 : Limitation des impactsLe titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans laconduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, del'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
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Article 17: Limitations relatives à la déforestationAucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARMn'est autorisée.Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarriére ou matériel équivalent)devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucunterrassement, déblais ou remblais.Article 18 : Accès à l'autorisationLa circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faireen retrait total de celui-ci.Article 19 : Franchissement de cours d'eauLes franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pasoccasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Lechoix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce quiconcerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ougraviers).Article 20 : Détournement de cours d'eauLe détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.Article 21 : Prévention de la pollutionLe stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou dessols se fait dans des conditions préservant l'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur desaires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchetsToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles.Article 23 : Interdiction relative à l'incinération des déchetsTout brülage de déchets à l'air libre est interdit.Article 24 : Prescription relative au stockage des déchetsLes déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennentles risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurset insectes...).Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradablesLes diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ouéliminées vers des installations dûment autorisées a cet effet.Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fits vides, piècesmécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûmentautorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
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Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradablesLes déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrementrecouverts.Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure a35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagéesLes huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 28 : Suivi de la gestion des déchetsL'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la policedes mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTIONArticle 29 : Obligation de réhabilitation séquencéeTayte mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et a mesurede l'avancement des travaux.Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol :les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dutrou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant desexcavations.Aucune excavation ne doit subsister.Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minièresÀ l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires etde la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;- La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, deleur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ;+ La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 29 duprésent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentabledu périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection(demande d'autorisation d'exploitation ou non).TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESArticle 31: Cession, amodiation, locationLa présente autorisation de recherches miniéres (ARM) ne peut donner lieu a cession, amodiationextension ou location et n'est pas susceptible d'hypothéque.Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minièresLe non-respect des dispositions de l'article 31 et des prescriptions des titres |, Il, Ill, IV et V du présentarrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait del'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.
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Article 33 : SanctionsSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les reglements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrété est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.Article 34 : PublicitéLe présent arrêté est notifié intégralement a l'intéressé.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie d'Apatou pour y être consultée par le public, sur simpledemande.Article 35 : ExécutionLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune d'Apatou, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 1 G DEC 2025Le préfet,
La Secrétaire
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compterde la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Positionnement des points de franchissement de cours d'eau(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)Coordonnées des points de franchissement autorisés :Points X ¥À 124 553 554 7002 124 773 555 067Dans ARM 3 125 221 554 6214 125 872 553 8275 126 637 552 609
Plan de localisation : LégendeTa EM ARM Phoenix- Deleng
- | Autorisations d'exploitation_[spom| EM Zoneo_ | Zone2
EM AEX échues entre 2016 et 2022
Demande d'ARM "Deleng"- 05/09/2025 - DGTM/DATTE/PRIE/UIE -Fond de carte : Scan25
PREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité
La Secrétaire G
Le préfet,
Florence GHILBERT9/10
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Annexe 2 de l'arrêté n°Schéma de pénétration
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Le préfet,
La Secrétaire @ » dd Services de l'État10/10Florence GHILBERT
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R03-2025-12-18-00009
AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée
pour or, de la SAS UMSP, dite "ARM Dubol"
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SAS UMSP, dite "ARM Dubol" 75
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or,de la SAS UNION MINIERE SAINT PIERRE sur le territoire de la commune de Réginadite « ARM Dubol »ARM n°LE PREFET
VU les articles L621-17 a L621-28 du code minier ;VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 a R214-56 du code de l'environnement;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'accord tacite du propriétaire du 31 mai 2025 de la surface concernée par la demanded'autorisation de recherches minières ;VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 24 mois, surle territoire de la commune de Régina, sur la crique « Dubol - Anguille et Magasin », formulée par la SASUNION MINIERE SAINT PIERRE le 1er octobre 2025 et des compléments apportés en date du 13octobre 2025;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 25 octobre'2025;VU les avis des services consultés en date du 17 octobre 2025;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 2 décembre 2025 ;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 18 décembre 2025 ;CONSIDÉRANT que la SAS UNION MINIERE SAINT PIERRE demande une autorisation de recherchesminières non mécanisée pour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditionsparticulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêtsmentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;1/9
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CONSIDERANT les engagements de la SAS UNION MINIERE SAINT PIERRE pour mettre en ceuvre lesmoyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations surl'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sontréunies;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;ARRÊTE :TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 1": Objet de l'autorisationLa SAS UNION MINIERE SAINT PIERRE, identifiée par le numéro de SIREN 883 050 213, dont le siègesocial est situé 20 rue Gilles Behary Ls ZI collery 2, 97 300 Cayenne ci-après désignée l'exploitant, estautorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux deprospections minières non mécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune de Régina, sur la crique« Dubol - Anguille et Magasin ».Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 24 mois, à compterde la signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.Article 3 : Situation des installationsLe périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 246hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques enprojection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFGS9S ci-après et figurant sur le plan jointqui constitue l'Annexe1 du présent arrêté :
1 | 366788 462248 tsC*Si 2 | | 367176 462 266 |_ 3 | | 367 282 461842| 4 | 367 016 461 293 :| 5 _ | 367 577 | 460 192 || 6 | 368266 | 459 912po 7. 368 561 ! 460 275LL 8. 368 258 | 461 0279 368 078 460 771| 10 | 367 853 | 460796 twBT | 367 640 | 46117312 : | 368 404 461829 it13 | 368652 461 528 ;! 14 | ~ 368 301 461 063 :15 368608 | 460 324 L16 368683 | 4606452/8
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7 7 | 369046 7 460 61018. 368 916 460011LL 19 369 022 | 459 55020 368 991 oo 45914021 368 642 | 459 09522 368 592 45978523 368 301 | 459 732"24 368 439 459 17625 368 160 459 152EL 26 367 849 L 459 532| 27 | 367 379 a 459 793| 28 367 809 459 910| 29 367 528 459 230i 30 367 528 459 217| 31 367 142 459 637| 32 367 131 459 901| 33 367 104 | 460 235| 34 367 506 E 460 204| 35 366 973 46125736 366 789 461 386Article 4 : Limites de l'autorisation de recherches minièresL'autorisation de recherches minières vaut :+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier.Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations etréglementations applicables.Article 5 : Domiciliation de l'exploitantL'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et enfait la déclaration au Préfet de la Guyane.Article 6 : Incident et accidentTout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 etL161-2 du code minier et L211-1 du code de l'environnement est immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécuritépublique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.Article 7 : Vestiges archéologiquesEn application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestigesarchéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au servicede l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de laCohésion et des Populations (DGCOPOP).Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après
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autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreler (article L531-15 du code du patrimoine).Article 8 : Chasse et captureLa chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE Il - PREALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUXArticle 9 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone derecherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur leterrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amontet aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisépar le présent arrêté.Article 10 : Responsable techniqueL'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de Ja direction des travaux dont le nom estporté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.Article 11 : Matériel lourdAucun matériel lourd n'est autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM).Article 12 : Démarrage des travauxDès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 9 et 10 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement destravaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copieà l'Office National des Forêts.
TITRE Ill - RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 13 : Exploitation conforme à la demande initialeSous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation.Article 14 : Porter à connaissanceLe détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'ilenvisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle estde nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.Article 15 : Limitation des impactsLe titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans laconduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, del'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.Article 16 : Limitations relatives à la déforestationAucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARMn'est autorisée.
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Article 17 : Détournement de cours d'eauLe détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.Article 18 : Obligation générale de limitation de la production de déchetsToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles.Article 19 : Interdiction relative à l'incinération des déchetsTout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.Article 20 : Prescription relative au stockage des déchetsLes déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennentles risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurset insectes...).Article 21: Prescription relative au traitement des déchets non biodégradablesLes diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ouéliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fits vides, piècesmécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûmentautorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).Article 22 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradablesLes déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrementrecouverts.Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure a35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 23 : Prescription relative au traitement des huiles usagéesLes huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 24 : Suivi de la gestion des déchetsL'exploitant est en mesure dejustifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la policedes mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTIONArticle 25 : Obligation de réhabilitation séquencéeToute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesurede l'avähcement'tles travaux.Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol:les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dutrou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant desexcavations.Aucune excavation ne doit subsister.
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Article 26 : Arrét des travaux de recherches miniéresÀ l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires etde la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :* La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.);+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, deleur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ;+ La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 25 duprésent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) :+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentabledu périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection(demande d'autorisation d'exploitation ou non).TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESArticle 27 : Cession, amodiation, locationLa présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiationextension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.Article 28 : Retrait de l'autorisation de recherches minièresLe non-respect des dispositions de l'article 27 et des prescriptions des titres |, Il, Ill, IV et V du présentarrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait del'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.Article 29 : SanctionsSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.Article 30 : PublicitéLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Régina pour y être consultée par le public, sursimple demande.Article 31 : ExécutionLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Régina, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le | 6 DEC 2025Le préfet,
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VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compterde fa décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de localisation
QUE iiabieel EE. FnAPS OSIWedeWz — S=aEÀ >i Gate pe ail g Demande d'autorisation deiooe(C=, Se aFE _ ue wor irr bapr| VEE PAR) i iG Fond de carte: Scan 50CA uss NDSi DGTM/DATTE/PRIE/UIESS AhLene igeeie KE
FE] Demande d'ARM "Dubol"Titres miniers - AEX - ARMce CL] ARM échuessr | GG AEX validesaeDDns | M AEX échues (2001 à 2025)es mMa SEA SDOMEAC SRG TAIZ NSS121 EM Zone 2=+Exe
Le préfet,
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Annexe 2 de l'arrêté n°Schéma de pénétration
anh D
PLAN DE PENETRATIONARM "Dubol"
———,Echelle : 1122.Pétitionnaire : UMSP SASUConception : GRANDS PLACERS / septembre 2024 SOURCE : Extrait de la carte touristiqueIGN
ap ;
NET AS
was. Voie fluviale--7* Layon pédestre de prospection (création)
Le préfet,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-12-18-00013
AP autorisant la SARL COMPAGNIE
D'EXPLOITATION AURIFERIA à exploiter une
mine dite "Grand Bagot Centre 1"
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AURIFERIA à exploiter une mine dite "Grand Bagot Centre 1" 85
PREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia (CEA) à exploiter une mine aurifère detype alluvionnairesur le territoire de la commune de Roura, dite « Grand Bagot Centre 1 »AEX n°LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-05-08-00003 du 9 mai 2025 exemptant la demande d'autorisationd'exploitation minière « Grand Bagot Centre1 » d'étude d'impact ;VU l'accord du propriétaire du 28 mars 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Bagot Centre », formulée par laSARL Compagnie d'Exploitation Auriferia (CEA) le 2 juillet 2025 ;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 dudécret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 21octobre 2025;VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 3 décembre2025;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 18 décembre 2025 ;CONSIDÉRANT que la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia (CEA) demande une autorisationd'exploitation minière de type alluvionnaire pour or ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;
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AURIFERIA à exploiter une mine dite "Grand Bagot Centre 1" 86
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia (CEA) pour mettre enœuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter 'impact des installations surl'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia (CEA), identifiée par le numéro de SIREN 792 731 127 dontle siège social est situé 13, rue des Acacias, 97351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée,sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifére de typealluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Bagot Centre ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter dela signature du présent arrété.La présente autorisation confère a son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimeInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau : z , , |la surface soustraite1. Surface soustraite supérieure ou égale a étant supérieure ou 3220 A10 000 m2..(A) P eeLà x 22. Surface soustraite supérieure ou égale a 400 m égale à 10 000 met inférieure à 10 000 m2...(D)Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D2. dont la superficie est supérieure à 01 ha mais | cumulée estinférieure à 3 ha (D) inférieure à 3haVidanges de plans d'eau: Vidanges de bassin 3.2.4.0 D1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de | dont la superficie neretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou | pouvant excéderdont le volume de retenue est supérieure à |3 000 m?5 000 000 m* (A)2. Autres vidanges de plans d'eau, dont lasuperficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations
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DésignationActivitéRubrique declassementRégimede chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profilen travers du fit mineur d'un cours d'eau, àl'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bordsavant débordement.
Longueur supérieureà 100 m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 2.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature adétruire les frayéres, les zones de croissance ou leszones d'alimentation de la faune piscicole, desCréation de bassinsde décantation deseaux de process desurfaces ne pouvantcrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur 31.5.0 Ad'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères de brochet- destruction de plus de 200 m° de frayéres (A)- dans les autres cas (D)A: autorisationD : déclaration
excéder 4 000 m°.Destruction defrayères de plus de200 m2.
Article 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 25 hectares, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue'Annexe 1 du présent arrêté :Points X Y1 311 135 499 6282 311 169 499 6513 311 262 499 5844 311 217 499 5235 311 102 499 4726 311 028 499 4567 310 954 499 4828 310 931 499 4709 310 920 499 453
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Points X Y10 310 924 499 38911 310 876 499 28912 310 808 499 21713 310 767 499 19714 310 753 499 14415 310 783 499 07916 310 757 499 04117 310 707 499 00218 310 654 498 85019 310 541 498 77720 310 453 498 70721 310 386 498 64622 310 272 498 55823 310 216 498 62924 310 358 498 76025 310 436 498 88026 310 561 498 98027 310 592 499 03528 310 633 499 20629 310 720 499 31430 310 767 499 41831 310 822 499 51432 310 666 499 60033 310 812 499 80434 310 923 499 670Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséA partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :+ implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploitésà l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.+ faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,+ le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.+ L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.
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Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieuxde type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est atransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu:- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté a laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,+ d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :© quantité d'or brut extrait (en g) ;° _ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté);° _ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;° carburant consommé (litre) ;°_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;> effectif en personnel.- d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article1161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement doit être immédiatement porté a laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires al'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu code de l'urbanisme et du code de la route,- autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une
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procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code del'environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DisPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementairesen vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Il, chapitreJer (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan dephasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pourêtre utilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brOlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terrevégétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terrevégétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou lecomblement du fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.
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ARTICLE 4 : REALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.| Phase 1 Phase 2 3 Phase 3 Rehabilitation| Mise en place Exploitation 18 | 18 chantiers | Poursuite de la re-végétalisation 18 chantierschantiers | Démantèlement des installations.: Exploitation | Réhabilitation Réhabilitation | Comblement des canaux de dérivation25 chantiers | Re-végétalisation finale + reprofilage des| criques.: Début de re- Début de re- Réhabilitation globale.végétalisation végétalisation Récolement des travaux réalisés par la DGTM.25 chantiers 18 chantiersL'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pourlimiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrageset aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de laDirection Générale des Territoires et de !a Mer (DGTM) de la Guyane.L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PREVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impactsur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
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L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées etentretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d''impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),+ laugmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau auxfins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont
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et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale desTerritoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écartsupérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières EnSuspension (MES) sera effectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyanede toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres :+ Le détournement du cours d'eau est autorisé;+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.
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Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fits étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale a:- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfôts,- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,* dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieureà 800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'actionphysique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenufermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maconnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ELIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non
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biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brülage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de poilution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et a une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûtsvides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifére est strictement interdite.Article 7.2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercurerécupéré au cours de l'exploitation.Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 7.5: L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
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La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement estaffichée sur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, yxcompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre a la consommationconformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière agarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier {a qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra êtremise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont a lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessusde l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eauxde ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àl'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace où tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
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Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères àsoupe, soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV: ARRÊT DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur età mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
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Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, a l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelledu sol: les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fonddu bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'Utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane -— interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.Il comporte en particulier :* un état photographique,* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,- Un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) a l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,
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+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àl'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code del'environnement.TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, Il, Ill et IV duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.ARTICLE 14 : PUBLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simpledemande.ARTICLE 15 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.Cayenne, le | 1 8 DEC 2025
Le préfet,
Générale DkyiFlorence GHILBERTLa Secrétair
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VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compterde la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de localisation :
tar =
LégendeGl AEX - CEA - Grand Bagot Centre| Autorisations de recherches miniéres"| [__] ARM valides<j) PER(| C2] PER validesConcessions[] Concessions validesAutorisations d'exploitation(2) AEX valides
Bienesee
0 1 2 3 4 5km LibertéPond obras gen ÉgalitéDGTM/DATTE/SPRIE/UIE Fraternité6 octobre 2025
RS
ra Légende* ÿ | HI AEX - CEA - Grand Bagot Centrele Autorisations de recherches minières[__] ARM validesPER[=] PER validesAutorisations d'exploitationON) AEX valides2:| Concessions21 Concessions validesSDOMCN EM Zone 0D EN Zone 1EM Zone 2
PREFETDE LA GUYANEDemanded'AEX - CEA - Grand Bagot Centre 1 Libertéfifond= usEs 9 45 5 eae EgalitéDGTM/DATTE/SPRIE/UIE Fraternité6 octobre 2025
Le préfet,
17/28Florence 'GHILBERT
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Annexe 2 de Il'arrété n°Etat des lieux
K=Se),|
La Secrétaire Gé b deb Services de l'ÉtatFlorenté GHILBERT 18/28
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Annexe 2 de l'arrété n°Phasage
493000450200
10300 111060
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Le préfet,éfetServices de l'État
Florence GHILBERT19/28
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 1a
1997350
111009
PHASE1: 0 - 500 m
310850E492615N
310205E239285N
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Le préfet,
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 1b
403750490250
311000
PHASEI : 0 - 500 m
73 itn
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La SeérétaireLe préfet,
Florence GHILBERT
ervices de l'État
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 1c
311602
PHASE1: 0 - 500 m
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312230
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Le préfet,
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Annexe 2 de l'arrété n°
Phase 2a
819500
1107
PHASE Il : 500 - 1020 m
31963SEtSSS95N
D 733 mm
111009
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La SecrétaireLe préfet,
Florence GHILBERT23/28
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 2b
310730
PHASE Il : 500 - 1020 m
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Le préfet,éfetLa Secrétaire G es Services de l'État24/28Florence GHILBERT
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Le]Annexe 2 de l'arrêté n
Phase 3a
310230 110200
3106102~. 423C60N=mn~e-+ ns. oeeePHASE Ill : 1020 - 1580 m
3103C0E493530N LégendeCJ ME CC eat Roce Cor tiet 22C1 Gafrs-retratésome hum irc thC2 OwrtervttoesPetra ston ctvce-3
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Le préfet,
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 3b
310278pevo
710200
PHASE Ill: 1020 - 1580 m
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493750638560
Le préfet,
Florence GHILBERT26/28
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Fin des travaux
110609495030
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Le préfet,
La Secrétair27/28Florencenr
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Annexe 2 de l'arrêté n°
AEX réhabilitée et re-végétalisée
Florence GHILBERT
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R03-2025-12-18-00014
AP autorisant la SARL Production Métal Jaune à
exploiter une mine dite "Grand Bagot Sud 1 "
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mine dite "Grand Bagot Sud 1 " 114
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la SARL Production Métal Jaune (PMJ) à exploiter une mine aurifère de typealluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, dite « Grand Bagot Sud 1 »AEX n°LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-05-08-00002 du 8 mai 2025 exemptant la demande d'autorisationd'exploitation minière « Grand Bagot Sud 1 » d'étude d'impact;VU l'accord du propriétaire du 3 avril 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Grand Bagot Sud », formuléepar la SARL Production Métal Jaune (PMJ) le 2 juillet 2025 ;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 dudécret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 22octobre 2025;VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 3 décembre2025:VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 18 décembre 2025 ;CONSIDÉRANT que la SARL Production Métal Jaune (PMJ) demande une autorisation d'exploitationminiére de type alluvionnaire pour or ;CONSIDERANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT les engagements de la SARL Production Métal Jaune (PMJ) pour mettre en œuvre lesmoyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations surl'environnement ; 1/29
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CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRETE:TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SARL Production Métal Jaune (PMJ), identifiée par le numéro de SIREN 792 732679 doSARLProduction Métal Jaune (PMJ)t le siège social est situé 13, rue des Acacias 97351 Matoury ci-aprèsdésignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, àexploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de, sur la crique « ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter dela signature du présent arrêté.La présente autorisation confère a son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre I! du code de l'environnement :Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimeInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau :1. Surface soustraite supérieure ou égale a10 000 m°..(A)2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m2..(D)
la surface soustraiteétant supérieure ou 3.2.2.0 Aégale à 10 000 m7?Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D2. dont la superficie est supérieure à 01 ha mais | cumulée estinférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 haVidanges de plans d'eau: Vidanges de bassin 3.2.4.0 D1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de | dont la superficie neretenue, dont la hauteur est supérieure a 10 m ou | pouvant excéderdont le volume de retenue est supérieure à |3 000 m°5 000 000 m* (A)2. Autres vidanges de plans d'eau, dont lasuperficie est supérieure à 0/1 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eau 2/29
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mine dite "Grand Bagot Sud 1 " 116
DésignationActivitéRubrique declassementRégimementionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, àl'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.4.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bordsavant débordement.
Longueur supérieureà 100 m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 21.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères, les zones de croissance ou leszones d'alimentation de {a faune piscicole, descrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeurd'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères de brochet- destruction de plus de 200 m° de frayéres (A)- dans les autres cas (D)
Création de bassinsde décantation deseaux de process desurfaces ne pouvantexcéder 4 000 m2.Destruction defrayères de plus de200 m2
3.1.5.0
À : autorisationD : déclarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 25 hectares, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitueAnnexe1 du présent arrêté :Points X Y1 312 902 499 3652 312 944 499 3683 312 993 499 4474 313 003 499 5605 313 051 499 6716 313 138 499 8017 313 223 499 9178 313 290 499 9789 313 336 500 01610 313 340 500 06311 313 404 500 157
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Points X Y12 313 501 500 26313 313 536 500 32014 313 557 500 40215 313 547 500 44616 313 620 500 46417 313 639 500 48318 313 676 500 45919 313 750 500 38820 313 764 500 33721 313 738 500 22622 313 737 500 14023 313 774 500 07024 313 671 499 99825 313 650 500 01826 313 642 499 91327 313 545 499 91828 313 552 500 01229 313 445 499 99730 313 420 499 96931 313 344 499 86432 313 286 499 78033 313 161 499 66834 313 152 499 62335 313 080 499 48836 313 046 499 39537 313 001 499 30738 312 947 499 26739 312 874 499 17640 312 776 499 22541 312 813 499 31642 312 806 499 33743 312 849 499 405Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :+ implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploitésà l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
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+ faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,+ le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.+ L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieuxde type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de ia Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté a laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,+ de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :° quantité d'or brut extrait (en g);° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté);+ _ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;° carburant consommé (litre) ;° nombre de pelles et nombre de pompes actives ;> effectif en personnel.+ __ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :
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+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àl'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu code de l'urbanisme et du code de la route,- autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,- déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code del'environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementairesen vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou a ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531:14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreler (art. L531-5 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan dephasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pourêtre utilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brOlage, le long de
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la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terrevégétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terrevégétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou lecomblement du fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 Phase 2 1 Phase 3 | Rehabilitation |Mise en place Exploitation 18 18 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 18 chantierschantiers Démantèlement des installations.Exploitation Réhabilitation Réhabilitation Comblement des canaux de dérivation23 chantiers | Re-végétalisation finale + reprofilage des| | criques.Débutdere- | Début de re- | Réhabilitation globale. |végétalisation végétalisation | Récolement des travaux réalisés par la DGTM. |23 chantiers 18 chantiers
xL'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etindustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pourlimiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrageset aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane. 7/29
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L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, méme partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu a cet effet.ARTICLE 5 : PREVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51: GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manièreà limiter l'impactsur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées etentretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon a limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase ddeconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de !a couche supérieure nonminéralisée est interdit.
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Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
xL'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, a des prélèvements d'eau auxfins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amontet en aval de I'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale desTerritoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écartsupérieur a 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières EnSuspension (MES) sera effectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu a la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyanede toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de ia DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres :«+ Le détournement du cours d'eau est autorisé ;+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
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Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fits étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :+ 100% de la capacité du plus grand réservoir,+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale a:+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfits,+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieurea 800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'actionphysique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenufermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.
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Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport a l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brOlage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et a une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûtsvides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.Article 7.2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercurerécupéré au cours de l'exploitation.Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 7.5: L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui11/29
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sera transmis a la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE II] : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉARTICLE 8 : PREVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement estaffichée sur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogénes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fiévre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.2.1 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière àgarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. I! procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra êtremise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. || pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessusde l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon a drainer les eauxde ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence al'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.12/29
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Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les SO premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* unmassif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimetres endessous de la surface doivent être cimentés,+ il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères àsoupe, soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas Un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, Un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).13/29
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Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500%"* de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur eta mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelledu sol: les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fonddu bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1* avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRET DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
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Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.Il comporte en particulier :+ un état photographique,- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àl'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code del'environnement.TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il, Ill et IV duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.ARTICLE 14 : PUBLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simpledemande.Article 15 : EXECUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.Cayenne, le | 8 DEC 2025Services de l'ÉtatLe préfet,La Secrétaire ¢
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VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours. fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de localisation :
#4 | AEX- PM - Grand Bagot Sud 1+2 | Autorisations de recherches minières"| |) ARM validesCA) PER>| (2 PER validesaà
= [4] Concessions valides5 | Autorisations d'exploitation>| (M AEX valides
= || PREFETDE LA GUYANE0 1 2 3 4km LibertéEgalitéFraternitéDemande d'AEX - PMJ - Grand Bagot Sud 1Fond de carte : Scan50_2012Echelle : 1 : 100 000DGTM/DATTE/SPRIE/UIE6 octobre 2025
1Éd
Légende| MM AEX - PM - Grand Bagot Sud 1Autorisations de recherches minières[_] ARM validesPERCZ] PER validesAutorisations d'exploitation(2) AEX validesConcessions validesSDOMNON EM Zone 0CS EM Zone 1EM Zone 2
uns omy AT RL) PRÉFETDemande d'AEX - PMJ - Grand Bagot Sud 1 he. GUYANErend ae catseanS00_3995 0 7,5 15 22,5 km Eesa7DGTM/DATTE/SPRIE/UIE Fraternité6 octobre 2025
Le préfet,La Secrétaire G s Services de l'État
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Annexe 1 de l'arrêté n°État des lieux :
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de phasage des travaux
il
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Pour le pr préfet,La Secrétaire G¢ le ds Services de l'État
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Annexe 1 de l'arrêté n°Phase la:213549 313750
: + à +PHASE| : 0 - 400 m \* 312885€\ GY 500445N
5002503009
LégendeLEG I1ISAmee Pm PU)[_] satic-s-opaiarauC2] scorea yeti bom |—e Soqterpnoresmme Cessation!— IMysrADToraiu<tasdetreCL] sauraess [ritepale EYU-L 2um
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Le préfet,La Secrétaire
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Annexe 1 de l'arrêté n°Phase 1b:313500 313750*
509500PHASEI:0-400m
500250
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459750
+
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Annexe 1 de l'arrêté n°Phase 1c :323580 313750
509500
+
500500PHASE|: 0 - 400m
360250300009
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La Secrétaire
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Annexe 1 de Il'arrété n°Phase 1d:313540 313750LI
500500
+
+
500400PHASE 1: 0-400m à,
900250500009
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Le préfet,leforéfetnla des Services de l'ÉtatLa Secrétaire
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Annexe 1 de l'arrêté n°Phase 2a:
PHASE II : 400 - 880 m
S13106E4Q3C25N
313490E500010N
LégerdaC2 EX a og -449-1 151àm— MIE)[| suresementeess[] Charter phns-]ge | | Crqueprivaiwe——. aunt LL |ome Corn diet— wor flTresiesriearsCar PM)
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Le préfet,La Secrétaire
Florence GHILBERT
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Annexe 1 de l'arrêté n°Phase 2b :
500250
3$
323250
PHASE Il : 400 - 880 m
n 100m
+ |— Cue pnrisse &
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Annexe 1 de l'arrêté n°Phase 3a:b7s0 323000 N, 323250Ng 40PHASE Ill : 880 - 1750 m J41 a!
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La SecrétaireLe préfet,
}Florenée GHILBERT26/29
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Annexe 1 de l'arrêté n°Phase 3b:
+9750«#20
313000
PHASE Ill : 880 - 1750 m
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Florence GHILBERT27/29
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Annexe 1 de l'arrêté n°Fin de chantier
50100950000493009
313000 PEL-- oenene?-PE
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Le préfet,
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Annexe 1 de l'arrêté n°AEX réhabilitée et re-végétalisée
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