Nom | RAA 8-2025-126 du 01 octobre 2025 |
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Administration | Préfecture des Ardennes |
Date | 01 octobre 2025 |
URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/14305/101589/file/RAA%208-2025-126%20du%2001%20octobre%202025.pdf |
Date de création du PDF | 01 octobre 2025 à 15:10:06 |
Date de modification du PDF | 01 octobre 2025 à 13:14:00 |
Vu pour la première fois le | 01 octobre 2025 à 14:06:10 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DES ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2025-126
PUBLIÉ LE 1 OCTOBRE 2025
Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes (ARS-DD08) /
8-2025-09-29-00006 - AP 2025-648 de traitement de l'insalubrité des
parties communes de l'immeuble sis 17 Impasse Colbert / 13 Rue Chanzy
- 08700 NOUZONVILLE (12 pages) Page 4
8-2025-09-29-00005 - AP 2025-649 de traitement de l'insalubrité
du
logement au 1er étage de l'immeuble sis 17 Impasse de Colbert / 13
Rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE (12 pages) Page 17
8-2025-09-29-00004 - AP 2025-651 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2024-762 du 18 décembre 2024
relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage
de l'immeuble sis 2 Rue du Moulin - 08140 FRANCHEVAL (4 pages) Page 30
8-2025-09-29-00009 - AP 2025-652 de traitement de l'insalubrité
du
logement rez-de-chaussée droite de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise
- 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (12 pages) Page 35
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) Grand Est /
8-2025-09-26-00008 - Subdélégation de signature relative aux
mouvements internes/départs et prises de postes dans les services. (12
pages) Page 48
Préfecture des Ardennes / CABINET
8-2025-09-26-00004 - Arrêté n°2025-643 portant autorisation
provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans
un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°1 ville
de Charleville-Mézières (4 pages) Page 61
8-2025-09-26-00005 - Arrêté n°2025-644 portant autorisation
provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans
un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°2 ville
de Charleville-Mézières (4 pages) Page 66
8-2025-09-26-00006 - Arrêté n°2025-645 portant autorisation
provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans
un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°3 ville
de Charleville-Mézières (4 pages) Page 71
8-2025-09-26-00007 - Arrêté n°2025-646 portant autorisation
provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans
un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°4 ville
de Charleville-Mézières (4 pages) Page 76
2
8-2025-10-01-00001 - Arrêté préfectoral 2025-655 du 1er octobre 2025
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au
moyen d'une caméra sur aéronef (4 pages) Page 81
Préfecture des Ardennes / Direction de la Citoyenneté et de la
légalité
8-2025-09-29-00013 - arrêté portant renouvellement d'une habilitation
funéraire - pompes funèbres Tonnelier - Charleville-Mézières (1 page) Page 86
Préfecture des Ardennes / Direction de la Coordination et de l'appui aux
territoires
8-2025-09-29-00014 - Arrêté préfectoral 2025-637 du 29 septembre
2025 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité dans le
cadre d'une procédure d'abandon manifeste d'une propriété sise 9
rue de la Hamée, cadastrée B 416 sur le territoire de la commune de
Semuy-08130 (4 pages) Page 88
3
Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2025-09-29-00006
AP 2025-648 de traitement de l'insalubrité des
parties communes de l'immeuble sis 17 Impasse
Colbert / 13 Rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-09-29-00006 - AP 2025-648 de traitement
de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 17 Impasse Colbert / 13 Rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE 4
PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025- {ÜRde traitement de l'insalubrité des parties communesde l'immeuble sis 17 Impasse Colbert / 13 Rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L.511-22, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
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de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 17 Impasse Colbert / 13 Rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE 5
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-552 du 25 août 2025 portant délégation de signature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ; |Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de l'ARS Grand Est en date du 19 juin 2025constatant l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 17 Impasse Colbert / 13 RueChanzy - 08700 NOUZONVILLE (référence cadastrale : section AC n°464);Vu les courriers du 16/07/2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, auxpropriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de |'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le24/08/2025 ; |Vu l'absence de réponse de Monsieur le Maire, au courrier en date du 16/07/2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 16/07/2025 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu les réponses des propriétaires, au courrier en date du 16/07/2025 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 8juillet 2025 ;Considérant que l'état des parties communes de l'immeuble susvisé constitue une situationd'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un dangerpour la santé et la sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptiblesde l'occuper, notamment aux motifs suivants :-Risques de précarité énergétique liés à :-L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;-Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :-L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb ;-Risques de chute de personnes liés à :-L'absence de main-courantes aux marches du couloir au rez-de-chaussée ;-La présence d'un garde-corps non sécuritaire dans les escaliers menant au 1° étage ;-Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :-La présence d'installations électriques non sécuritaires, notamment de lampes à bouts defils.Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST au motifsuivant :-L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration ;
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de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 17 Impasse Colbert / 13 Rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE 6
Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1° :Les parties communes de l'immeuble situé, 17 Impasse Colbert / 13 Rue Chanzy - 08700NOUZONVILLE (référence cadastrale : section AC n°464) propriété de Madame Sofia ANEB etMonsieur Abdenor ANEB, et leurs ayants droit, sont déclarées insalubres.Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :-Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression del'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement età l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;-Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques et une copie de celui-ci devra êtreremise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral ;-Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personne par :° La mise en place d'une main-courante aux marches dans le couloir du rez-de-chaussée ;° La mise en place d'un garde-corps non-sécuritaire aux escaliers menant au premierétage;-Remise en état de l'installation électrique afin d'éviter les risques d'électrisation,d'électrocution et d'incendie, avec fourniture d'une attestation établie par un professionnelqualifié.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 4 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
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Il doit être tenu a la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 5 :Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.Article6 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de NOUZONVILLE ainsi que sur la façade de l'immeuble.Article 7 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. II seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de NOUZONVILLE ;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;- au directeur départemental des territoires ;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.Article 8 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, la directrice départementale des territoires, le directeur départemental de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de NOUZONVILLE, les officiers et les agents de police
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judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues al'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 2 9 SEP. 2025Le Préfet,pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire Général;
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DELA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1."lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.ll.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prevvessà l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Im Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
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correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.I1.- (Abrogé)IIl.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes a unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les. attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
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qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du| de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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PREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025- { i À| de traitement de l'insalubritédu logement au 1er étage de l'immeuble sis 17 Impasse de Colbert / 13 RueChanzy - 08700 NOUZONVILLE
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L.511-22, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, a l'organisation et a l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de |'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-552 du 25 août 2025 portant délégation de signature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de |'ARS Grand Est en date du 19 juin 2025constatant l'insalubrité du logement au 1° étage de l'immeuble sis 17 Impasse de Colbert / 13Rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE (référence cadastrale : section AC n°464) ;Vu les courriers du 16/07/2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, auxpropriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le24/08/2025;Vu l'absence de réponse de Monsieur le Maire, au courrier en date du 16/07/2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 16/07/2025 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu les réponses des propriétaires, au courrier en date du 16/07/2025 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers) ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 8juillet 2025 ;Considérant que l'état du logement du 1° étage de l'immeuble susvisé constitue une situationd'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un dangerpour la santé et la sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptiblesde l'occuper, notamment aux motifs suivants :-Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :-L'absence de ventilation dans le cabinet d'aisance ;-La présence d'une ventilation non-fonctionnelle dans la salle de bains ;-La présence de revétements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment parl'humidité ;-La présence importante de moisissures dans plusieurs pièces du logement, notamment dansla salle de bains et une chambre ;-La présence d'infiltrations dans plusieurs pièces du logement;-Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ouparasitaires liés à :-La présence d'un évier non-fonctionnel dû à une fuite ;-Risques de précarité énergétique liés à :-L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés a:-L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb ;
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-Risques d'atteinte a la santé mentale liés a:-L'absence de luminaires dans les pièces de vie du logement ;-Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :-La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés a:-L'absence des ventilations règlementaires dans les pièces munies d'un appareil àcombustion (gazinière dans la cuisine et poêle à granulés dans le salon).
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants :-L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1°:Le logement du 1° étage de l'immeuble situé, 17 Impasse Colbert / 13 Rue Chanzy - 08700NOUZONVILLE (référence cadastrale : section AC n°464) propriété de Madame Sofia ANEB etMonsieur Abdenor ANEB, et leurs ayants droit, est déclaré insalubre.
Article 2:Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :- Installation d'une ventilation réglementaire pour assurer le renouvellement permanentde l'air dans le cabinet d'aisance ;- Remise en état de la ventilation réglementaire de la salle de bains ;- Remise en état des revêtements de murs intérieurs et plafonds détériorés, notammentpar l'humidité ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;- Remise en état de l'évier de la salle de bains non-fonctionnel ;- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppressionde l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logementet à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ; |- Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques et une copie de celui-ci devraêtre remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral ;. Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copiede celui-ci devra être remise aux occupants du logement et a l'administration dans le cadre dela mainlevée de l'arrêté préfectoral;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour équiper les pièces de vie du logement deluminaires ;
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- Remise en état de l'installation électrique afin d'éviter les risques d'électrisation,d'électrocution et d'incendie, avec fourniture d'une attestation établie par un professionnelqualifié;- Mise en place des ventilations réglementaires dans les pièces munies d'un appareil àcombustion (gazinière dans la cuisine et poêle à granulés dans le salon).Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.
Article 5 :Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.
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Article 6:Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de NOUZONVILLE ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 7 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de NOUZONVILLE;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires ;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.ll sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.
Article 8 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de NOUZONVILLE, les officiers et les agents de policejudiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues al'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 99 SEP, 2025Le Préfet,pour le Préfet et par délégation,Le Secrétai né
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La. juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler: Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
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correspondant a ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2081 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)lll.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire a la mise a disposition de locaux ou logements, a titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
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qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou a la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.I1.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliére ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobiliéres ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier ausage d'habitation a des fins d'occupation a titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du méme code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis a bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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préfectoral n° 2024-762 du 18 décembre 2024
relatif au danger imminent pour la santé et la
sécurité des occupants et du voisinage de
l'immeuble sis 2 Rue du Moulin - 08140
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relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 2 Rue du Moulin - 08140
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E | Délégation Territoriale des ArdennesPREFET Agence Régionale de Santé Grand EstDES ARDENNES . Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n° 2025- LS Àportant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2024-762 du 18 décembre 2024relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage de l'immeuble sis 2 Rue du Moulin - 08140 FRANCHEVALLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à. l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes; |Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-552 du 25 août 2025 portant délégation de signature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-762 du 18 décembre 2024 portant traitement d'urgence d'unesituation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité desoccupants et du voisinage de l'immeuble sis 2 Rue du Moulin — 08140 FRANCHEVAL;Vu le protocole en date du 17juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;
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Vu le rapport motivé de l'agent du pôle environnement, promotion de la santé et sécurité del'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 22 septembre 2025,constatant la réalisation des travaux demandés dans |'immeuble sis 2 Rue du Moulin — 08140FRANCHEVAL (référence cadastrale: section AK n°43);CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 2 Rue du Moulin -08140 FRANCHEVAL a permis d'écarter la situation de danger imminent, pour la santé et lasécurité des occupants et du voisinage, mentionnée dans l'arrêté préfectoral n° 2024-762 du 18décembre 2024 ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETEArticle 1° :L'arrêté préfectoral n° 2024-762 du 18 décembre 2024 portant traitement d'urgence d'unesituation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité desoccupants et du voisinage de l'immeuble sis 2 Rue du Moulin - 08140 FRANCHEVAL - cadastréesection AK n°43, propriété de Mesdames Aurore GEIB, Emile HIBLOT, Mélanie CHALENTON etMonsieur Yann CHALENTON et leurs ayants droit — est abrogé.Article 2 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° du présent arrêté.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de FRANCHEVAL et apposé sur la façade del'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :~ au maire de FRANCHEVAL;— au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement);- au directeur départemental des territoires ;- a la directrice départementale de l'emploi du travail des solidarités et de laprotection des populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.Article 3 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploidu travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de FRANCHEVAL, les officiers et les agents de policejudiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues àl'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
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relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 2 Rue du Moulin - 08140
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Fait à Charleville-Mézières, le ?9 SEP. 2025Le Préfet,pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire-Géné
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
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relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 2 Rue du Moulin - 08140
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Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
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AP 2025-652 de traitement de l'insalubrité
du logement rez-de-chaussée droite de
l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise - 08120
BOGNY-SUR-MEUSE
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de l'insalubrité
du logement rez-de-chaussée droite de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
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Arrêté n° 2025- 65 2de traitement de I'insalubrité |du logement rez-de-chaussée droite de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise - 08120BOGNY-SUR-MEUSELe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L.511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative a la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-552 du 25 août 2025 portant délégation de signature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 18 juillet 2025constatant l'insalubrité du logement rez-de-chaussée droite de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise —08120 BOGNY-SUR-MEUSE (référence cadastrale : section AL n° 530);Vu les courriers du 08/08/2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aupropriétaire, à l'occupant, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le14/09/2025;Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 08/08/2025 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers) ;Vu l'absence de réponse du propriétaire, au courrier en date du 08/08/2025 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers) ;Vu l'absence de réponse de l'occupant, au courrier en date du 08/08/2025 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);~ Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 7 août2025;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, de l'occupante et des personnes qui sont susceptibles de |'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à :o La présence de revêtements détériorés, notamment par l'humidité ;o La présence de traces d'infiltration au niveau de la salle de bains ;o La présence de moisissures dans la chambre ;O L'insuffisance des ventilations dans les pièces de service ;- Risques de précarité énergétique liés à :fe) L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :O L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb ;- Risques de chute de personne liés à :fe) L'absence de main-courante a la marchede l'entrée du logement ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:oLa présence d'installations électriques non sécuritaires ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :
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oL'absence de ventilation réglementaire dans la pièce munie d'un appareil à combustion(gazinière dans la cuisine).Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants :- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration.Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRÊTEArticle 1° :Le logement rez-de-chaussée droite de l'immeuble situé, 9 rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (référence cadastrale: section AL n° 530)propriété de la SCI RUE DE L'EGLISE,immatriculée au RCS de CHARLEVILLE-MEZIERES le 9 août 2000 sous le numéro 432 587 814dont le numéro SIRET est 432 587 814 00018, dont le siège social est situé 32 route de Prum -08800 MONTHERME, représentée par Monsieur François BALON né en juin 1973, et ses ayantsdroit, est déclaré insalubre.
Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification duprésent arrêté, les travaux ci-après :-Remise en état des revêtements détériorés, notamment par l'humidité ;-Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;-Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanent de l'air,notamment dans les pièces de service (cabinet d'aisance et salle de bains);-Mise en place d'une ventilation réglementaire suffisante et adaptée au logement ;-Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques. Une copie de celui-ci devra êtreremise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral ;-Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression del'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement età l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;-Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral;-Mise en place d'un dispositif de protection contre les chutes (main-courante) à la marche del'entrée du logement ;-Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnel qualifié avecfourniture d'un justificatif attestant l'absence de danger ;-Mise en place d'une ventilation réglementaire dans la pièce munie d'un appareil à combustion(gazinière) ou remplacer l'appareil à combustion par un appareil sans combustion.
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Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 4,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 4 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 5:Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits de l'occupante dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.Article 6 :
" xLe présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'àl'occupante des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de BOGNY-SUR-MEUSE ainsi que sur la façade del'immeuble.Article 7:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. II seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
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Il sera transmis:- au maire de BOGNY-SUR-MEUSE;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;. au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires ;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.Article8 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de BOGNY-SUR-MEUSE, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté. |
Fait à Charleville-Mézières, le 29 SEP, 2025Le Préfet,pour le Préfet et par délégation,Le Secrétai né
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Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux auprés du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DELA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementinddment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,-ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
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correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)IIl.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le départementpeut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée,. laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
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qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.I1.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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IIl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-09-29-00009 - AP 2025-652 de traitement
de l'insalubrité
du logement rez-de-chaussée droite de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
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Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) Grand
Est
8-2025-09-26-00008
Subdélégation de signature relative aux
mouvements internes/départs et prises de
postes dans les services.
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est - 8-2025-09-26-00008 - Subdélégation
de signature relative aux mouvements internes/départs et prises de postes dans les services. 48
EuPREFETDES ARDENNESa DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,Fraternité DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT GRAND EST
Arrêté DREAL-SG-2025-50 en date du 26 septembre 2025 portant subdélégation designature
0000
Le Directeur régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu l'arrêté de la préfète de la région Grand Est en date du 23 octobre 2023 portantorganisation de la DREAL Grand Est
Vu l'Arrêté n° 2025 / 639 portant délégation de signature à M. Marc HOETZEL, directeurrégional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Grand Est
Arrête :Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à :
- Mme Véronique Balestra, directrice régionale adjointe ;- M. Patrick Cazin-Bourguignon, directeur régional adjoint ;- M. David Mazoyer, directeur régional adjoint ;- M. Lionel Berthet, directeur régional adjoint.
à l'effet de signer toutes les décisions mentionnées à l'Arrêté n° 2025 / 639 portant délégationde signature à M. Marc HOETZEL, directeur régional de l'environnement, de l'aménagementet du logement de la région Grand Est
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est - 8-2025-09-26-00008 - Subdélégation
de signature relative aux mouvements internes/départs et prises de postes dans les services. 49
PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée aux agents suivants, à l'effet de signer lesdécisions mentionnées à l'Arrêté n° 2025 / 639 portant délégation de signature à M. MarcHOETZEL, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de larégion Grand Est, dans les conditions et limites suivantes :
Eau, biodiversité, paysagesEBP 1: Accusés de réception, récépissé de demande, de contestation de déclaration ou dedépôt de dossier, adressé à son service, dans les matières relevant de la compétence duservice: Protection des espèces :EBP 2: Décisions relatives à la mise en oeuvre de la convention sur le commerce international:des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et de l'arrêté du30 juin 1998 fixant ses modalités d'application et celles des règlements (CE) n° 338/97 duConseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ;- Décisions relatives à la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n°338/97 ;- Décisions relatives à la détention et à l'utilisation d'écailles de tortues marines des espèces ;Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas par les fabricants ou restaurateurs d'objets qui ensont composés;-Décisions relatives à la détention et à l'utilisation d'ivoire d'éléphant par les fabricants ourestaurateurs d'objets qui en sont composés ;- Décisions relatives au transport des spécimens d'espèces animales qui sont simultanémentinscrites dans les annexes du règlement (CE) n° 338/97 et protégées au niveau national parles arrêtés pris pour l'application des articles L411-1 et L411-2 du Code de l'environnement ;EBP 3: Décisions relatives aux autorisations de pénétrer sur les propriétés privées afin deréaliser des inventaires du patrimoine naturel devant être menés dans le cadre de l'articleL.411-1 A du Code de l'environnementEBP 4: Dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.411-1 dans lerespect de l'article L.411-2 du code de l'environnement, relatives aux espèces de faune et deflore sauvages protégées :a) décisions relatives à la capture, la destruction, l'enlèvement, la mutilation, la perturbationintentionnelle, la détention de spécimens d'oiseaux, de mammifères, reptiles et amphibiens,poissons, et invertébrés d'espèces protégées ;_ b) décisions relatives à la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproductionet des aires de repos des oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens, poissons, etinvertébrés d'espèces protégés, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux depopulations existants ; :
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est - 8-2025-09-26-00008 - Subdélégation
de signature relative aux mouvements internes/départs et prises de postes dans les services. 50
EoPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
c) décisions relatives à la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette oul'enlèvement de tout ou partie des spécimens sauvages de végétaux d'espèces protégéesEBP 5: Autorisations prévues au Il de l'article L411-5 et au Il de l'article L411-6 du code del'environnement, relatives aux espèces exotiques envahissantes, et permisd'accompagnement prévus au Règlement d'exécution (UE) 2016/145 du 4 février 2016 :- introduction dans le milieu naturel ;- introduction sur le territoire national, détention, transport, utilisation et échange despécimens.EBP 6: Autorisations de destruction des animaux appartenant aux espèces protégées etpouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci estmenacée, conformément à l'article R. 427-5 du Code de l'environnement: Protection des monuments naturels et des sitesEBP 7: Communications pour avis aux conseils municipaux des projets d'inscription àl'inventaire départemental des monuments naturels et des sitesEBP 8: Notifications d'arrêté ministériel d'inscription à chacun des propriétaires concernés etaux services déconcentrés de l'État dans le département, ainsi | qu au conservateur deshypothèquesEBP 9: Notifications des arrêtés ministériels de classement ou les décrets en Conseil d'Étatde classement aux services déconcentrés de l'Etat dans le département, au conservateur deshypothèques et aux propriétaires concernésEBP 10: Mises en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec les prescriptions quiaccompagnent les décisions de classementEBP 11: Communications pour avis à l'architecte des bâtiments de France des déclarationspréalables de travaux dans les sites inscrits à l'inventaire départementalEBP 12: Communications pour avis à l'architecte des bâtiments de France sur les demandesd'autorisations spéciales de travaux en site classé
agentsEBP 1 EBP 2 EBP 3 EBP 4 EBP 5 EBP 6ChristopheLebrunAline LombardLudivineBoutineauMarie-PierreLaigreVincentBachmann
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PREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Anne Weisse |e ° e ° ° »Sophie Ouzet |° ° ° ° ° °Eric ° e ° . |e 'ThouvenotMuriel Robin |e ° ° ° . 7Daniel ° e ° . . *Schnitzler
Valérie MeyerRémi Saintier | ° ° ° ° .Anne- 'FrançoiseCharlier
agents EBP 7 . EBP 8 EBP 9 EBP 10 EBP 11 EBP 12Christophe ° ° ° ° ° °LebrunMarie-Pierre ° ° ° e ° "|LaigreAline Lombard| + ° ° ° ° .Ludivine ° ° ° . ° °Boutineau (a —c. du01/09/2025)Anne Weisse le ° ° ° . '
Prévention des risques anthropiques
: Environnement industriel et déchets: Actes, documents, rapports, courriers et correspondances avec le pétitionnaire et les servicesintéressés dans le cadre de ses missions relatives aux installations classées pour la protectionde l'environnement ainsi qu'aux mines, et plus particulièrement :PRA 1: - Saisine de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnementmentionnée à l'article L.122-1 et informer le demandeur de cette saisine
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EnPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
- courriers de consultation des services et de l'Autorité Environnementale dans le cadre del'instruction des dossiers de demande d'autorisation et d'enregistrement et des modificationsnotables ;PRA 2: - courrier d'information du pétitionnaire de la non-recevabilité de son dossier- courrier de demande de compléments ;- courrier au pétitionnaire l'invitant à substituer sa demande d'enregistrement par une demanded'autorisation ou une déclaration.PRA 3: - décision sur la complétude et la régularité du dossierPRA 4: - jugement du caractère non substantiel ou substantiel des demandes de modificationnotable ;PRA 5: - demande d'analyse critique d'éléments des dossiers de demande (en application del'article L. 181-13 du Code de l'environnement) ;PRA 6: - Décisions relatives au système de quotas d'émission de gaz à effet de serre al'exception des mises en demeure et sanctions administratives: Sont exclus de la présente délégation (PRA1 à 6) :- les arrêtés d'ouverture d'enquête publique et tous les arrêtés subséquents ;- les arrêtés de prorogation de délais ;- les arrêtés de rejet, de refus, d'autorisation et de prescriptions complémentaires ;- les arrêtés de mise en demeure et de sanction (amende, astreinte, consignation, travauxd'office, suspension, suppression, fermeture).: Gestion du sol et du sous-solPRA 7: Autres décisions relatives à la recherche et à l'exploitation des mines et stockagessouterrains, autres que celles mentionnées de PRA1 à PRA6PRA 8: Hygiène et sécurité dans les mines et carrières souterraines : décisions relatives auxtitres aérage, Atmosphère irrespirable, Chantiers chauds, Combustibles liquides, Explosifs,Grisou, Moteurs thermiques, Poussières inflammables relevant du décret n°80-331 du 7 mai1980 portant Règlement Général des Industries Extractives._ PRA 9: Décisions relatives à la gestion technique de l'après mines, y compris les conventionsavec des tiers et/ou les collectivités localesPRA 10: Décisions relatives à l'indemnisation des victimes de dégâts miniers à l'exception descollectivités locales: Équipements sous pressionPRA 11: Reconnaissance des services d'inspectionPRA 12: Transmission des rapports d'enquête sur accidentPRA 13: Décision d'aménagement aux opérations de contrôle en service
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EuPREFETDES ARDENNESLiberté —ÉgalitéFraternité
agentsPRA1 PRA 2 PRA3 PRA4 PRA5MarcLitzenburgerDominiqueMaillotEmilie JacquotPhilippe LiautardCaroline BissonLaurent JulliardCyril DroitPascal LajugieMohamedKhedjoutPierre CasertOphélie JamainSébastienGolfierNicolas LeducLaura PopieulEléonore De La}Porte des Vaux
agentsPRA7 PRA8 PRA9Philippe LiautardPascal LajugieMarc LitzenburgerDominique MaillotValérie BlanchardStéphanie Auguste-Frantz
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=nPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
agents _ |PRA6 PRA 11 PRA 12 PRA 13Philippe LiautardJacques Mole ° ° °Pascal LajugieMohamed °.KhedjoutCyril Droit ° ° °Caroline Bisson ° ° deSébastien Golfier| «
| Transports
TRA 1: Réceptions des véhicules et des citernes, identifications des véhicules :1) identifications, réceptions individuelles et à titre isolé (sauf cas indiqués à la rubrique 2) ;2) réceptions de type et agréments de prototype, constatations pour les véhicules incompletscomplexes, reconnaissances des réceptions individuelles étrangères, réceptions individuellesharmonisées, dérogationsTRA 2: Délivrance et retrait des autorisations de mise en circulation des véhicules detransports en commun de personnes, de dépannage, de transports de marchandisesdangereuses, visites initiales des transports de marchandises dangereuses et des petits trainsroutiers touristiquesTRA 3: Surveillance des organismes dans le domaine du transport par route des marchandisesdangereusesTRA 4: Surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions nationales de type depetites séries (NKS)TRA 4.1: Délivrance des autorisations relatives aux dispositifs spéciaux de signalisation desvéhicules d'intervention: centres de contrôles technique de véhicules et des contrôleurs y intervenantTRA 5: Surveillance des centres de contrôles technique de véhicules et des contrôleurs yintervenantTRA 6: Agréments des contrôleurs et des installations de contrôle technique pour lesvéhicules concernés par ces contrôles
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= 2PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
TRA 7: sanctions administratives des contrôleurs et des installations de contrôle technique' pour les véhicules concernés par ces contrôles |TRA 8:Opérations domaniales à réaliser lors des opérations d'investissement routier dont la maîtrised'ouvrage est assurée par la DREAL Grand Est :a. Préparation et validation des documents soumis à enquête parcellaire en application ducode de l'expropriation.b. Notifications aux propriétaires des terrains des arrêtés préalablement signés par le préfet,portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour l'exécution de tous travauxde levés topographiques et tous travaux d'investigation sur le terrain.c. Notification aux propriétaires des terrains des arrêtés préalablement signés par le préfet,portant autorisation d'occupation temporaire de terrains privés pour faciliter l'exécution de toustravaux de voirie ou de construction de pontsd. Signature des actes d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des opérationsroutières, et tous les documents y afférant.e. Approbations d'opérations domanialesf. Remise a France Domaine des terrains devenus inutiles au service en vu de leur aliénation.g. Reconnaissance des limites des routes nationalesh. Toutes opérations préalables à un acte de transfert de gestion ou à une cession de domainepublic à titre gratuit au bénéfice d'une collectivité locale
agentsTRA1TRA 2TRA3TRA4TRA4.1TRA5TRA6TRA7TRA8LaurenceFeltmannPaulBouzidBenjaminBenoitPatrickKarmanChristophe Clarisse
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EuPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Julien e e e . e e e e eBiardLoic e e © e © © eHaeberléFabrice ' ; , ¢ ° : .Joguet-ReccordonThibaud ° / |e ° ° ° ° |*ConstanzaThierry 1 °RollotMichaél 1CarmignatYves 1RamosJean- 1StéphaneSalazar-CarballoIsabelle 1 | ° °AckermannBruno °LaignelLaure °PerrinMichaél °Vignon
Aménagement, énergies renouvelables
AER 1: Actes relatifs à la production (hors nucléaire), au transport, à la distribution, à lafourniture et au contrôle de la production de l'électricité,AER 2: Actes relatifs à l'utilisation et la maîtrise de l'énergieAER 3: Actes relatifs à la production, l'injection et le contrôle de conformité du bio-gaz
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EoPREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
AER 4: Actes relatifs a la fourniture de gazAER 5: Actes relatifs à la production et au contrôle des énergies renouvelables autoriséesdans le cadre des appels a projets et appels d'offre
agents AER 1 AER 2 AER 3 AER 4 AER 5Thierry MaryJennifer MouyGauthier ° ° ° ° °BoutineauLyne Raguet |° ° ° ° ;Sophie e e . e e eNaudin
Risques naturels et hydrauliques: Risques et FPRNMRNH 1: Actes relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques concédés (au titre du Code del'énergie) et autorisés (au titre du Code de l'environnement)RNH 2: Actes de mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des marchésconclus pour le compte de l'Etat au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs(action 14 du BOP 181)RNH 3: Arrêtés d'attribution de subvention au titre du Fonds de Prévention des RisquesNaturels Majeurs (action 14 du BOP 181)RNH 4: Actes et décisions d'ordonnancement secondaire des dépenses relatives au Fonds deprévention des risques naturels majeurs (action 14 du BOP 181)
agents RNH 1 RNH 2 RNH 3 RNH 4Nicolas Ponchon | | ° ° | °Patrice Garnier |° ° : ° °Régis Creusot ° ° FLaurent Llop °Caroline Riquart ° ° .
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est - 8-2025-09-26-00008 - Subdélégation
de signature relative aux mouvements internes/départs et prises de postes dans les services. 58
EuPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Article 3 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes
Le directeur régional
Marc Hoeltzel
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est - 8-2025-09-26-00008 - Subdélégation
de signature relative aux mouvements internes/départs et prises de postes dans les services. 59
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est - 8-2025-09-26-00008 - Subdélégation
de signature relative aux mouvements internes/départs et prises de postes dans les services. 60
Préfecture des Ardennes
8-2025-09-26-00004
Arrêté n°2025-643 portant autorisation
provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de
surveillance ponctuel et défini - caméra n°1 ville
de Charleville-Mézières
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00004 - Arrêté n°2025-643 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°1 ville de Charleville-Mézières 61
EnPREFETDES ARDENNESLiberté CabinetÉgalitéFraternité
Arrêté n°2025-643 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un systèmede vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 aL.255-1, L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les Régions et les Départements ;VU le décret du Président de la République du 16 juillet 2025 nommant M. ChristianCHASSAING en qualité de préfet des Ardennes ;VU l'arrêté n°2025-557 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Mme LætitiaKULIS, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture des Ardennes ;VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmesde vidéoprotection ;VU l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2025 portant modification d'exploitation d'unsystème de vidéoprotection pour la commune de Charleville-Mézières ;VU la demande du 25 septembre 2025 déposée par le maire de Charleville-Mézières sollicitantl'utilisation de la caméra mobile n°1 pour exercer une surveillance sur le bâtiment 1 rueMassenet, du jeudi 2 octobre 2025 à 8h30 jusqu'au mercredi 5 novembre 2025 à 8h30 ;CONSIDÉRANT que ladite caméra a été autorisée par l'arrêté du 26 septembre 2025 ;CONSIDÉRANT la régularité des évènements et les faits de délinquance dans les quartiersciblés par le maire de Charleville-Mézières ;CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public par desmesures adaptées limitées dans le temps ;
ARRETE
Article 1* : Le Maire de Charleville-Mézières est autorisé, dans les conditions fixées au présentarrêté, a mettre en œuvre un système de vidéoprotection composé de la caméra nomade n°1visionnant la voie publique dans les conditions suivantes :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00004 - Arrêté n°2025-643 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°1 ville de Charleville-Mézières 62
- du jeudi 2 octobre 2025 a 8h30 jusqu'au mercredi 5 novembre 2025 a 8h30 sur batiment 1rue Massenet, motif : dégradations et trafic de stupéfiants.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi: prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risquesd'agression et de vol ou de trafic de stupéfiant, prévention des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrementexposés à des risques d'agression ou de vol, secours aux personnes et la défense contre lesincendies, préventions des risques naturels ou technologiques, protection des bâtimentspublics, protection des abords immédiats des bâtiments et des installations des commerçantsdans des lieux exposés à des risques d'agression et de vol, régulation des flux transport,prévention d'actes terroristes, constatation des infractions aux règles de la circulation,constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux oud'autres objets.il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation envigueur.Article 2: Le public devra être informé, dans le lieu cité à l'article 1°, par une signalétiqueappropriée.Article 3: Toute personne filmée peut exercer un droit d'accés aux images la concernantauprès du chef de la Police Municipale de Charleville-Méziéres.Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30jours.Article 5: Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant despersonnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi quedans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur laconfidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'ellespeuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.Article 6: Les agents de la police nationale dûment habilités et désignés en application del'article R 252-12 du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout moment auximages et enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditionsfixées à l'article 1er.Article 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions dulivre Il du code de la sécurité intérieure.Article 8: La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même deprésenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre |! ducode de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle aété délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L 254-1 du code de la sécurité intérieure, le faitd'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un and'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, et L. 1222-4 du code du travail.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00004 - Arrêté n°2025-643 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°1 ville de Charleville-Mézières 63
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle estdélivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, codecivil, code pénal).Article 9: Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desArdennes et des services déconcentrés de l'État. Une copie sera adressée au Maire deCharleville-Mézières, à la Directrice départementale de la police nationale des Ardennes etsans délai, au Président de la commission départementale de vidéoprotection.
Charleville-Mézières, le 2 6 SEP. 202
Pour le Préfet et par selégation,La ab: :
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture - BP 60002 - 08005Charleville-Mézières Cedex;- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris;- soit Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châälons-en-Champagne - 25 rue duLycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir dusite www.telerecours. fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ouimplicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence del'administration pendant deux mois.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00004 - Arrêté n°2025-643 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°1 ville de Charleville-Mézières 64
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00004 - Arrêté n°2025-643 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°1 ville de Charleville-Mézières 65
Préfecture des Ardennes
8-2025-09-26-00005
Arrêté n°2025-644 portant autorisation
provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de
surveillance ponctuel et défini - caméra n°2 ville
de Charleville-Mézières
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00005 - Arrêté n°2025-644 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°2 ville de Charleville-Mézières 66
EuPREFETDES ARDENNES :Liberté | CabinetÉgalitéFraternité
Arrêté n°2025-644 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un systèmede vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 àL.255-1, L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les Régions et les Départements ;VU le décret du Président de la République du 16 juillet 2025 nommant M. ChristianCHASSAING en qualité de préfet des Ardennes ;VU l'arrêté n°2025-557 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Mme LætitiaKULIS, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture des Ardennes ;VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmesde vidéoprotection ;VU l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2025 portant modification d'exploitation d'unsystème de vidéoprotection pour la commune de Charleville-Mézières ;VU la demande du 25 septembre 2025 déposée par le maire de Charleville-Mézières sollicitantl'utilisation de la caméra mobile n°2 pour exercer une surveillance au Hall A du parc desexpositions du jeudi 2 octobre 2025 à 8h30 jusqu'au mercredi 5 novembre 2025 à 8h30;CONSIDÉRANT que ladite caméra a été autorisée par l'arrêté du 26 septembre 2025 ;CONSIDÉRANT la régularité des évènements et les faits de délinquance dans les quartiersciblés par le maire de Charleville-Mézières;CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public par desmesures adaptées limitées dans le temps ;
ARRETEArticle 1°: Le Maire de Charleville-Mézières est autorisé, dans les conditions fixées au présentarrêté, à mettre en œuvre un système de vidéoprotection composé de la caméra nomade n°2visionnant la voie publique dans les conditions suivantes :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00005 - Arrêté n°2025-644 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°2 ville de Charleville-Mézières 67
- du jeudi 2 octobre 2025 a 8h30 jusqu'au mercredi 5 novembre 2025 a 8h30 au Hall A du parcdes expositions, motif: Sécurisation de la fête foraine.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi: prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risquesd'agression et de vol ou de trafic de stupéfiant, prévention des atteintes a la sécurité despersonnes et des biens dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrementexposés à des risques d'agression ou de vol, secours aux personnes et la défense contre lesincendies, préventions des risques naturels ou technologiques, protection des bâtimentspublics, protection des abords immédiats des bâtiments et des installations des commerçantsdans des lieux exposés à des risques d'agression et de vol, régulation des flux transport,prévention d'actes terroristes, constatation des infractions aux règles de la circulation,constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux oud'autres objets.Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation envigueur.Article 2 : Le public devra être informé, dans le lieu cité à l'article 1", par une signalétiqueappropriée.Article 3: Toute personne filmée peut exercer un droit d'accès aux images la concernantauprès du chef de la Police Municipale de Charleville-Mézières.Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30jours.Article 5: Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant despersonnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou Je visionnage des images, ainsi quedans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur laconfidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'ellespeuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.Article 6 : Les agents de la police nationale dûment habilités et désignés en application del'article R 252-12 du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder a tout moment auximages et enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditionsfixées à l'article 1er.Article 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions dulivre Il du code de la sécurité intérieure.Article 8: La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même deprésenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre II ducode de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle aété délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L 254-1 du code de la sécurité intérieure, le faitd'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un and'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, et L. 1222-4 du code du travail.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00005 - Arrêté n°2025-644 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°2 ville de Charleville-Mézières 68
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle estdélivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, codecivil, code pénal).Article 9 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desArdennes et des services déconcentrés de l'État. Une copie sera adressée au Maire deCharleville-Mézières, à la Directrice départementale de la police nationale des Ardennes etsans délai, au Président de la commission départementale de vidéoprotection.
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture - BP 60002 - 08005Charleville-Mézières Cedex;- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris;- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne - 25 rue duLycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir dusite www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ouimplicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence del'administration pendant deux mois.
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de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°2 ville de Charleville-Mézières 69
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de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°2 ville de Charleville-Mézières 70
Préfecture des Ardennes
8-2025-09-26-00006
Arrêté n°2025-645 portant autorisation
provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de
surveillance ponctuel et défini - caméra n°3 ville
de Charleville-Mézières
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de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°3 ville de Charleville-Mézières 71
| =PREFETDES ARDENNESLiberté CabinetÉgalitéFraternité
Arrêté n°2025-645 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un systèmede vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251 àL.255-1, L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les Régions et les Départements ;VU le décret du Président de la République du 16 juillet 2025 nommant M. ChristianCHASSAING en qualité de préfet des Ardennes ;VU l'arrêté n°2025-557 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Mme LætitiaKULIS, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture des Ardennes ;VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmesde vidéoprotection ;VU l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2025 portant modification d'exploitation d'unsystème de vidéoprotection pour la commune de Charleville-Mézières ;VU la demande du 26 septembre 2025 déposée par le maire de Charleville-Mézières sollicitantl'utilisation de la caméra mobile n°3 pour exercer une surveillance sur le mât d'éclairagepublic situé 1 rue Dubois Crancé du jeudi 2 octobre 2025 à 8h30 jusqu'au mercredi 5novembre 2025 à 8h30 ;CONSIDÉRANT que ladite caméra a été autorisée par l'arrêté du 26 septembre 2025 ;CONSIDÉRANT la régularité des évènements et les faits de délinquance dans les quartiersciblés par le maire de Charleville-Mézières ;CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public par desmesures adaptées limitées dans le temps ;
ARRETEArticle 1° : Le Maire de Charleville-Méziéres est autorisé, dans les conditions fixées au présentarrêté, à mettre en œuvre un système de vidéoprotection composé de la caméra nomade n°3visionnant la voie publique dans les conditions suivantes :- du jeudi 2 octobre 2025 à 8h30 jusqu'au mercredi 5 novembre 2025 à 8h30 sur la façade dubâtiment située 1 rue Dubois Crancé, motif : trafic de stupéfiants.
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de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°3 ville de Charleville-Mézières 72
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi: prévention des atteintes a lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risquesd'agression et de vol ou de trafic de stupéfiant, prévention des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrementexposés à des risques d'agression ou de vol, secours aux personnes et la défense contre lesincendies, préventions des risques naturels ou technologiques, protection des bâtimentspublics, protection des abords immédiats des bâtiments et des installations des commerçantsdans des lieux exposés à des risques d'agression et de vol, régulation des flux transport,prévention d'actes terroristes, constatation des infractions aux règles de la circulation,constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux oud'autres objets.Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation envigueur.Article 2: Le public devra être informé, dans le lieu cité à l'article 1%, par une signalétiqueappropriée.Article 3: Toute personne filmée peut exercer un droit d'accès aux images la concernantauprès du chef de la Police Municipale de Charleville-Mézières.Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30jours.Article 5: Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant despersonnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi quedans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur laconfidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'ellespeuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.Article 6: Les agents de la police nationale dûment habilités et désignés en application del'article R 252-12 du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout moment auximages et enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditionsfixées à l'article 1er.Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions dulivre Il du code de la sécurité intérieure.Article 8: La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même deprésenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre II ducode de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle aété délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L 254-1 du code de la sécurité intérieure, le faitd'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un and'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, et L. 1222-4 du code du travail.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle estdélivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, codecivil, code pénal).
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00006 - Arrêté n°2025-645 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système
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Article 9 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desArdennes et des services déconcentrés de l'État. Une copie sera adressée au Maire deCharleville-Mézières, à la Directrice départementale de la police nationale des Ardennes etsans délai, au Président de la commission départementale de vidéoprotection.
Charleville-Mézières, le 26 SEP, 2025Pour le Préfet et par délégation,La re ge neVi
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture - BP 60002 - 08005Charleville-Mézières Cedex;- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris;- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chdlons-en-Champagne - 25 rue duLycée - 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir dusite www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ouimplicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence del'administration pendant deux mois.
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Préfecture des Ardennes
8-2025-09-26-00007
Arrêté n°2025-646 portant autorisation
provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de
surveillance ponctuel et défini - caméra n°4 ville
de Charleville-Mézières
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00007 - Arrêté n°2025-646 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°4 ville de Charleville-Mézières 76
||PREFETDES ARDENNESLiberté CabinetÉgalitéFraternité
Arrêté n°2025-646 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un systèmede vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 aL.255-1, L.613-13 et R.251-1 a R.253-4 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'Etat dans les Régions et les Départements ;VU le décret du Président de la République du 16 juillet 2025 nommant M. ChristianCHASSAING en qualité de préfet des Ardennes ;VU l'arrêté n°2025-557 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Mme LætitiaKULIS, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture des Ardennes ;VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmesde vidéoprotection ;VU l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2025 portant modification d'exploitation d'unsystème de vidéoprotection pour la commune de Charleville-Mézières ;VU la demande du 25 septembre 2025 déposée par le maire de Charleville-Mézières sollicitantl'utilisation de la caméra mobile n°4 pour exercer une surveillance sur le mât d'éclairage publicsitué face au 139 rue du Paquis du jeudi 2 octobre 2025 à 8h30 jusqu'au mercredi 5 novembre2025 à 8h30;CONSIDÉRANT que ladite caméra a été autorisée par l'arrêté du 26 septembre 2025 ;CONSIDÉRANT la régularité des évènements et les faits de délinquance dans les quartiersciblés par le maire de Charleville-Mézières ;CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public par desmesures adaptées limitées dans le temps ;
ARRETEArticle 1°" : Le Maire de Charleville-Mézières est autorisé, dans les conditions fixées au présentarrêté, a mettre en œuvre Un système de vidéoprotection composé de la caméra nomade n°4visionnant la voie publique dans les conditions suivantes :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00007 - Arrêté n°2025-646 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°4 ville de Charleville-Mézières 77
- du jeudi 2 octobre 2025 a 8h30 jusqu'au mercredi 5 novembre 2025 a 8h30 sur le matd'éclairage public situé face au 139 rue du Paquis, motif : dégradations et agressions.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi: prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risquesd'agression et de vol ou de trafic de stupéfiant, prévention des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrementexposés à des risques d'agression ou de vol, secours aux personnes et la défense contre lesincendies, préventions des risques naturels ou technologiques, protection des bâtimentspublics, protection des abords immédiats des bâtiments et des installations des commerçantsdans des lieux exposés à des risques d'agression et de vol, régulation des flux transport,prévention d'actes terroristes, constatation des infractions aux règles de la circulation,constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux oud'autres objets.Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation envigueur.Article 2: Le public devra être informé, dans le lieu cité à l'article 1%, par une signalétiqueappropriée.Article 3: Toute personne filmée peut exercer un droit d'accès aux images la concernantauprès du chef de la Police Municipale de Charleville-Mézières.Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30jours.Article 5: Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant despersonnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi quedans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur laconfidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'ellespeuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.Article 6: Les agents de la police nationale dûment habilités et désignés en application del'article R 252-12 du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout moment auximages et enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditionsfixées à l'article 1er.Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions dulivre {1 du code de la sécurité intérieure.Article 8: La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même deprésenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre Il ducode de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle aété délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L 254-1 du code de la sécurité intérieure, le faitd'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un and'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, et L. 1222-4 du code du travail.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00007 - Arrêté n°2025-646 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini - caméra n°4 ville de Charleville-Mézières 78
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle estdélivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, codecivil, code pénal). |Article 9 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desArdennes et des services déconcentrés de l'État. Une copie sera adressée au Maire deCharleville-Mézières, à la Directrice départementale de la police nationale des Ardennes etsans délai, au Président de la commission départementale de vidéoprotection.
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Pour le Préfet et par délégation,La directricéiè cabinet,
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture - BP 60002 - 08005Charleville-Mézières Cedex;- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris;- soit Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 rue duLycée - 51036 Chadlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir dusite www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ouimplicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence del'administration pendant deux mois.
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Préfecture des Ardennes
8-2025-10-01-00001
Arrêté préfectoral 2025-655 du 1er octobre 2025
autorisant la captation, l'enregistrement et la
transmission d'images au moyen d'une caméra
sur aéronef
Préfecture des Ardennes - 8-2025-10-01-00001 - Arrêté préfectoral 2025-655 du 1er octobre 2025 autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'une caméra sur aéronef 81
PREFETDES ARDENNES ,Liberté Cabinetee Direction des sécurités
Arrété n°2025 - 655Autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'imagesau moyen d'une caméra installée sur un aéronefLe Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du MériteVU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.242-1 à L.242-8 et R.242-8 aR.242-14 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les Régions et les Départements ;VU le décret du 16juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfet desArdennes;Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif aunombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utiliséesdans chaque département et collectivité d'outre-mer ;Vu l'arrêté n°2025-642 du 26 septembre 2025 donnant délégation de signature à Mme LaetitiaKULIS, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture des Ardennes ;Vu la demande en date du 30 septembre 2025, formée par la directrice départementale de lapolice nationale des Ardennes, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et detransmettre le jeudi 2 octobre 2025 de 10H00 à 19H00 à Charleville-Mézières, des images aumoyen de caméra installée sur drone aux fins de prévenir des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens ;Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dansl'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de lasécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation, à l'enregistrement et à latransmission d'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef aux fins d'assurer lasécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans le cadre desopérations de rétablissement de l'ordre public ;Considérant que cette demande d'autorisation de drone s'inscrit dans une opération visant aassurer le maintien de la sécurité et de l'ordre public à Charleville-Mézières dans le cadre dela journée nationale d'action interprofessionnelle et intersyndicale prévue le 2 octobre 2025;Considérant les potentiels risques de blocages, notamment de sites stratégiques, lors de lajournée nationale d'action interprofessionnelle et intersyndicale prévue le 2 octobre 2025 ;Considérant que ces risques génèrent un important sentiment d'insécurité ;Considérant que cette demande d'autorisation de drone s'inscrit dans le cadre de laprévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité desrassemblements, à la prévention d'actes de terrorisme et aux secours aux personnes ;
Préfecture des Ardennes - 8-2025-10-01-00001 - Arrêté préfectoral 2025-655 du 1er octobre 2025 autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'une caméra sur aéronef 82
Considérant l'ampleur de la zone à couvrir ;Considérant l'absence de caméras de vidéoprotection permettant de visualiser le périmètreconcerné;Considérant qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmesfins dans les mêmes délais ;Considérant que le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images feral'objet d'une information par plusieurs moyens adaptés ;Considérant que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée pendant laseule durée de l'opération, le jeudi 2 octobre 2025 de 10H00 à 19H00 à Charleville-Méziéres,et que les lieux sont strictement limités au seul périmètre de l'opération ;Considérant qu'au regard des circonstances sus-mentionnées, la demande n'apparaît pasdisproportionnée ; ARRETEArticle ter : la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la directiondépartementale de la police nationale sont autorisés au titre des opérations de préventiondes atteintes à la sécurité des personnes et des biens.Article 2 : La caméra aéroportée déployée par la police nationale sera la suivante :- caméra type MAVIC 3T sur avion CESNA 206 (F-HFPV)Article 3 : la présente autorisation est limitée au périmètre géographique nécessaire àl'opération programmée et pour la durée limitée dans les conditions suivantes :Commune de Charleville-Mézières le 2 octobre 2025 de 10H00à 19H00Article 4 : l'information du public est assurée comme suit :- publication de l'arrêté au registre des actes administratifs (RAA) de la Préfecture desArdennes et des services déconcentrés de l'ÉtatArticle 5 : le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure esttransmis au représentant de l'État dans le département des Ardennes à l'issue de l'opération.Article 6 : La directrice de cabinet et la directrice départementale de la police nationale sontchargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la Préfecture des Ardennes et des services déconcentrésde l'État. Charleville-Mézières, le 1° octobre 2025Pour le préfetLa Directr
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l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'une caméra sur aéronef 83
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture - BP 60002 - 08005Charleville-Mézières Cedex;- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris;- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 rue duLycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir dusite www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ouimplicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administrationpendant deux mois.
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Préfecture des Ardennes
8-2025-09-29-00013
arrêté portant renouvellement d'une habilitation
funéraire - pompes funèbres Tonnelier -
Charleville-Mézières
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Tonnelier - Charleville-Mézières 86
PREFETDES ARDENNES . . ; i x ea xLiberté Direction de la citoyenneté et de la légalitéa Bureau de la réglementation et des élections118 slARRETEportant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraireLE PREFET DES ARDENNES,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l' Ordre national du Mérite,Vu le code général des collectivités territoriales, livre II, titre IT;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'Etat dans les régions et départements;Vu l'arrêté préfectoral n°2025-552 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à M. Joël DUBREUIL,secrétaire général de la préfecture,Vu l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2013 portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARLTONNELIER;Vu la demande présentée par M. Christophe TONNELIER et Mme Nathalie TONNELIER née GOFFIN co-gérants de la SARL Pompes Funèbres TONNELIER en vue d'obtenir renouvellement de leur habilitation dans ledomaine funéraire ;Considérant le dossier produit à l'appui de cette demande ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Ardennes,ARRÊTEArticle 1: La SARL POMPES FUNEBRES TONNELIER, sise 4 et 6 rue St Louis 08000 Charleville-Mézières,représentée par M. Christophe TONNELIER et Mme Nathalie TONNELIER née GOFFIN, est habilitée pourexercer sur l'ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :- transport de corps avant mise en bière ;- transport de corps après mise en bière ;- organisation des obsèques ;- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi quedes urnes cinéraires ;- gestion et utilisation des chambres funéraires ;- fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,inhumations, exhumations et crémations.Article 2 : Le numéro de l'habilitation est le n°25-08-0040.Article 3: La présente habilitation est valable 5 ans à compter du 1" octobre 2025.Article 4: Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'Etat.Charleville-Mézières, le 29 septembre 2025Pour le
Préfecture : |, place de la prefecture BP 60002 — 08005 CHARLEVILLE-ME?Standard: 03 24 59 66 00 - (@: nrefecturc@ardennes gouv.fr
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Préfecture des Ardennes
8-2025-09-29-00014
Arrêté préfectoral 2025-637 du 29 septembre
2025 portant déclaration d'utilité publique et de
cessibilité dans le cadre d'une procédure
d'abandon manifeste d'une propriété sise 9 rue
de la Hamée, cadastrée B 416 sur le territoire de
la commune de Semuy-08130
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-29-00014 - Arrêté préfectoral 2025-637 du 29 septembre 2025 portant déclaration d'utilité
publique et de cessibilité dans le cadre d'une procédure d'abandon manifeste d'une propriété sise 9 rue de la Hamée, cadastrée B 416
sur le territoire de la commune de Semuy-08130
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PREFETDES ARDENNESLiberté Direction de la coordination et de l'appui aux territoiresÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2025-637Portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité dans le cadre d'une procédured'abandon manifeste d'une propriété sise 9 rue de la Hamée, cadastrée parcelle B 416_sur le territoire de la commune de Semuy-08130
Le préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2243-1 à L2243-4;Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Christian CHASSAING enqualité de préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-552 du 25 août 2025, portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la Préfecture des Ardennes;Vu l'avis du pôle d'évaluation domaniale de la direction générale des finances publiques endate du 12 septembre 2025 fixant à 200 euros, assortie d'une marge d'appréciation de + 15 %,la valeur vénale de la parcelle B 416, 9 rue de la Hamée appartenant à l'Indivision ANNEQUIN-COLLIGNON, soit 230 euros ;Vu le procès verbal provisoire d'état d'abandon manifeste de la propriété cadastrée B 416dressé par le maire de Semuy le 12 octobre 2023 et notifié par courrier recommandé avecaccusé re réception aux héritiers de l'indivision ANNEQUIN-COLLIGNON ;Vu la publication du procès verbal provisoire dans les journaux l'Union, l'Ardennais le 8novembre 2023 et Agri Ardennes le 10 novembre 2023 ;Vu l'affichage en mairie du procès verbal provisoire n°02-2023, attesté par le certificat de lacommune en date du 18 janvier 2024 ;Vu l'absence de retour des propriétaires pour mettre fin à l'état d'abandon manifeste de laparcelle B 416, 9 rue de la Hamée à semuy;Vu la renonciation à la succession par les héritiers de l'indivision ANNEQUIN-COLLIGNON ;
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publique et de cessibilité dans le cadre d'une procédure d'abandon manifeste d'une propriété sise 9 rue de la Hamée, cadastrée B 416
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Arrêté préfectoral DUP et cessiblité Semuy page 2/4
Vu le procés verbal définitif du 7 mars 2024 d'abandon manifeste de ladite propriété;Vu l'affichage en mairie du procès verbal définitif susvisé, attesté par le certificat de lacommune en date du 7 juillet 2024;Vu la délibération du 20 juin 2024 du conseil municipal de Semuy autorisant le maire àpoursuivre la procédure d'expropriation de la parcelle B 416 en état d'abandon manifeste envue d'un projet d'intérêt collectif au profit de la commune ;Vu le dossier présentant le projet simplifié ainsi que le registre mis a disposition du public enmairie de Semuy du 24 octobre 2024 au 23 novembre 2024 inclus ;Vu l'absence d'observations du public lors de la consultation ;Vu la demande du maire de la commune de Semuy transmettant le dossier d'abandonmanifeste au préfet des Ardennes et sollicitant la déclaration d'utilité publique du projetainsi que la cessibilité au profit de la commune de la propriété cadastrée B 416 ;Considérant que l'immeuble appartient aux héritiers de l'indivision ANNEQUIN-COLLIGNON;Considérant que certains des héritiers et ayants droit ont renoncé à la succession ;Considérant que l'état d'abandon des parcelles est manifestement avéré et que la situationde l'immeuble en ruine génère un trouble à la sécurité publique et présente des nuisancesenvironnementales pour les riverains ;Considérant que les travaux visant a mettre fin à cette situation n'ont jamais été entrepris ;Considérant l'absence d'observations du public au projet d'expropriation lors de laconsultation du dossier simplifié ;Considérant que l'acquisition des parcelles permettrait la démollition de l'immeuble etl'aménagement d'un espace vert pour la commune ;Considérant que la procédure de déclaration des parcelles en état d'abandon manifeste telleque prévue par les articles L2243-1 a L2243-4 du Code général des collectivités territoriales abien été respectée et est achevée ;Considérant que l'acquisition des parcelles à l'amiable ou par voie d'expropriation estnécessaire pour faire cesser l'état d'abandon manifeste ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
ARRÊTE
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-29-00014 - Arrêté préfectoral 2025-637 du 29 septembre 2025 portant déclaration d'utilité
publique et de cessibilité dans le cadre d'une procédure d'abandon manifeste d'une propriété sise 9 rue de la Hamée, cadastrée B 416
sur le territoire de la commune de Semuy-08130
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Arrété préfectoral DUP et cessiblité Semuy . page 3/4
Article 1°: Le projet d'acquisition de la parcelle sise 9 rue de la Hamée, cadastrée section B416 sur le territoire de la commune de Semuy (08130), appartenant à l'indivision ANNEQUIN-COLLIGNON, est déclaré d'utilité publique au profit de la commune de Semuy afin de fairecesser l'état d'abandon manifeste actuel en prévision d'un aménagement public d'intérêtgénéral. Le périmètre de l'opération faisant l'objet de la présente déclaration d'utilitépublique est annexé au présent arrêté.Article 2 : La parcelle sise 9 rue de la Hamée, cadastrée section B 416 à Semuy, est déclaréecessible au profit de la commune de Semuy.Article 3 : La commune de Semuy est autorisée à acquérir la propriété désignée au premierarticle, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le Codede l'expropriation pour cause d'utilité publique.Article 4 : Le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires dedroits réels est fixée à 200 euros, assorti d'une marge d'appréciation de + 15 % fixant la valeurmaximale d'acquisition sans justification particulière a 230 euros correspondant à l'évaluationétablie par le service des Domaines en date du 12 septembre 2025.Article 5 : La prise de possession de la parcelle par la commune de Semuy ne pourraintervenir qu'après le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après la consignation del'indemnité provisionnelle. La date de prise de possession devra être postérieure d'au moinsdeux mois à la publication du présent arrêté.Article 6 : La déclaration de cessibilité sera caduque à l'expiration du délai de six mois àcompter de la date de publication du présent arrêté.La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue sil'acquisition n'a pas été réalisée par la mairie de Semuy dans un délai de cing ans à compterde la date de publication du présent arrêté par voie amiable ou par expropriation.Article 7 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Semuy et publié par tous autresmoyens en usage dans la commune pendant une durée minimum de deux mois. Un certificatd'affichage produit par le maire justifiera de l''accomplissement de cette formalité.Il sera également notifié par les soins de la commune aux propriétaires concernés sous plirecommandé avec avis de réception conformément à l'article R 131-6 du code del'expropriation pour cause d'utilité publique.Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification en lettre recommandée avec accusé de réception, d'un recours gracieux auprèsdu préfet des Ardennes (1 place de la Préfecture — B.P. 60002 - 08005 Charleville-MéziéresCedex) ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (M. le ministre del'intérieur - 1 Place Beauvau - 75008 Paris).Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunaladministratif de Châlons-en-Champagne (25 rue du Lycée 51000 Châlons en Champagne, ouvia l'application télérecours citoyens à l'adresse TS AIM LEE OM I) dans un délai dedeux mois à compter de sa publication.Le recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-i-dessus.
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publique et de cessibilité dans le cadre d'une procédure d'abandon manifeste d'une propriété sise 9 rue de la Hamée, cadastrée B 416
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Arrété préfectoral DUP et cessiblité Semuy page 4/4
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture des Ardennes et le maire de Semuy sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie seraadressée au directeur départemental des territoires,.à la directrice départementale desfinances publiques (pôle d'évaluation domaniale) et insérée au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 29 SEP. 2029
Le préfet,pour le préfet et pale seerétaire général
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publique et de cessibilité dans le cadre d'une procédure d'abandon manifeste d'une propriété sise 9 rue de la Hamée, cadastrée B 416
sur le territoire de la commune de Semuy-08130
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