Nom | Spécial n° 16 du mercredi 26 mars 2025 |
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Administration | Préfecture de l’Orne |
Date | 26 mars 2025 |
URL | https://www.orne.gouv.fr/contenu/telechargement/23663/189683/file/Sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%2016%20du%20mercredi%2026%20mars%202025.pdf |
Date de création du PDF | 26 mars 2025 à 18:03:29 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 26 mars 2025 à 20:03:42 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Spécial n° 16 de mars 2025
n° 2025 03 16
Mercredi 26 mars 2025
Recueil
l'0
Actes
administratifs
Préfecture de
l'Orne
www.orne.pref.gouv.fr
Publications
Recueil des actes administratifs
Recueil des actes administratifs
Mois en cours
Table des matières
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE....................................................................... 3
Délégation Départementale de l'Orne......................................................................................................3
Arrêté n° 2540-2025-008......................................................................................................................3
Portant mainlevée de l'arrêté n° 2540-2024-016..................................................................................3
Portant sur un traitement d'urgence d'une situation présentant des dangers sanitaires....................... 3
dans un immeuble sis 43 rue Montparnasse, 61520 Vimoutiers.......................................................... 3
Référence cadastrale AI 46...................................................................................................................3
Arrêté n° 2540-2025-009......................................................................................................................5
Portant traitement d'une insalubrité liée à un danger ponctuel imminent dans un habitat...................5
logement sis 17 rue de Domfront (Couterne) – 61410 Rives d'Andaine............................................. 5
Références cadastrales 135AC14......................................................................................................... 5
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation Départementale de l'Orne
Arrêté n° 2540-2025-008
Portant mainlevée de l'arrêté n° 2540-2024-016
Portant sur un traitement d'urgence d'une situation présentant des dangers sanitaires
dans un immeuble sis 43 rue Montparnasse, 61520 Vimoutiers
Référence cadastrale AI 46
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-4 et R.1331-14 à R.1331-78 ;
VU le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET, préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1122-2024-10011 du 15 avril 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL,
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l'Orne ;
VU le protocole en date du 11 février 2022 organisant les relations entre le préfet, représentant de l'état dans le département de
l'Orne et le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie ;
VU le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 27 novembre 2024, confirmant la présence
de dangers sanitaires au sein du logement sis 43 rue Montparnasse, Vimoutiers – 61120 référence cadastrale AI 46, propriété
SCI MIFDEL SIREN 829 918 283 domiciliée sis 3 rue Eugène Lecoeur – 61120 Vimoutiers ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2540-2024-016 du 5 décembre 2024 portant sur un traitement d'urgence d'une situation présentant
des dangers sanitaires dans un immeuble ;
VU le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 14 mars 2025, constatant la bonne mise en
œuvre des prescriptions de l'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites à l'article 1 de l'arrêté préfectoral n° 2540-2024-016 du 5 décembre 2024 susvisé
ont été mises en application et ont ainsi permis de résorber les dangers sanitaires identifiés ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie et du Sous-préfet, secrétaire général de la
préfecture de l'Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - L'arrêté préfectoral n° 2540-2024-016 du 5 décembre 2024 portant sur un traitement d'urgence d'une situation
présentant des dangers sanitaires dans un immeuble sis 43 rue Montparnasse, Vimoutiers – 61120 références cadastrales AI46,
propriété de la SCI MIFDEL SIREN 829 918 283 domiciliée sis 3 rue Eugène Lecoeur – 61120 Vimoutiers, est abrogé.
ARTICLE 2 - A compter de la notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation dans
les conditions fixées par les lois et règlements.
ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature
ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants, Madame et Monsieur Ruddy FRATRAS, selon les mêmes modalités.
ARTICLE 4 - Il sera également transmis :
- à la Sous-préfète d'Argentan, référente habitat indigne de l'Orne, 9, route de Sées B.P. 20207, 61202 Argentan cedex ;
- au Procureur de la République, Tribunal judiciaire, rue des Anciens Combattants, 61202 Argentan ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT), Cité administrative, 21 place Bonet, CS 20537, Alençon Cedex 61007 ;
- au Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), cité
administrative, 21 place Bonet, BP538, 61007 Alençon cedex ;
- à Monsieur le Maire de La Ferté en Ouche.
ARTICLE 5 - Le sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture de l'Orne, la sous-préfète d'Argentan, référente de la lutte
contre l'habitat indigne , le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Normandie, le Maire de Vimoutiers , le
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 25 mars 2025
Pour le Préfet de l'Orne,
Le sous-préfet,
Secrétaire Général
Signé
Yohan BLONDEL
V oies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention
(Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 Caen
cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l'Orne
Arrêté n° 2540-2025-009
Portant traitement d'une insalubrité liée à un danger ponctuel imminent dans un habitat
logement sis 17 rue de Domfront (Couterne) – 61410 Rives d'Andaine
Référence cadastrale 135 AC 14
Le préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de la santé publique et notamment l'article L. 1311-4 ;
VU le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET, préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1122- 2024-10011 du 15 avril 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL,
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l'Orne ;
VU le protocole en date du 11 février 2022 organisant les relations entre le préfet, représentant de l'état dans le département de
l'Orne et le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie ;
VU le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 14 mars 2025, confirmant la présence de
dangers imminents, manifestes et constatés au sein du logement sis 17 rue de Domfront (Couterne) – 61410 RIVES
D'ANDAINE, références cadastrales 135AC14, propriété de Monsieur CARDOSO Sullivan domicilié sis 354 impasse Le
Moulin La Crue – 14240 Sallen ;
CONSIDÉRANT le risque de survenue d'accidents graves : électrisation, électrocution ou incendie liés à une installation
électrique dangereuse, et compte tenu de la composition familiale des occupants, à savoir un enfant de moins de deux ans et d'une
femme enceinte, le risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires du fait de
l'absence d'alimentation en eau chaude sanitaire ;
CONSIDERANT le rapport du directeur général de l'Agence régionale de santé en date du 14 mars 2025 constatant que cet
immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes ;
CONSIDÉRANT les dangers au sens de l'article L.1311-4 du code de la santé publique, le logement présente des désordres
portant atteinte à la santé et/ou à la sécurité physique des occupants pouvant engendrer les risques sanitaires et accidentels
suivants :
- Risques d'électrisation liés à l'installation électrique dangereuse ;
- Risques d'incendie liés à l'installation électrique dangereuse ;
- Risques de chute liés à l'absence d'éclairage de la cage d'escalier ;
- le risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires du fait de l'absence
d'alimentation en eau chaude sanitaire ;
CONSIDÉRANT la faisabilité des mesures et/ou travaux correctifs permettant de supprimer le danger ainsi que les risques
sanitaires et accidentels associés il y a lieu d'ordonner en urgence leur exécution sous un délai contraint ;
Sur proposition du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie et du Sous-préfet, secrétaire général de la
préfecture de l'Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 er - Monsieur CARDOSO Sullivan domicilié sis 354 impasse Le Moulin La Crue – 14240 Sallen est mis en
demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter les mesures suivantes :
- Réfection et mise en sécurité de l'installation électrique visant à supprimer les désordres et risques identifiés : nombreux
conducteurs non fixés ni protégés dans des conduits ou goulottes spécifiques en matière isolante ; présence de conducteurs
revêtus d'isolant en tissu, non protégés, accessibles et dont certains sont placés dans des gaines métalliques ; présence de
conducteurs dénudés non protégés et directement accessibles ; tableau électrique relié au compteur par des connections
mécaniques de type domino, non protégés et accessibles ; ballon électrique ne fonctionnant pas et dont le capot de protection
de la partie raccordement électrique est absent ; nombre de prises électriques insuffisant dans la pièce en extension ; câble de
raccordement du radiateur électrique de la pièce en extension dégradé ; défaut de raccordement à terre de la prise électrique
installée au niveau du tableau général ; défaut de fonctionnement de l'installation électrique de la salle de bains/cabinet
d'aisances (éclairage et prises) ; défaut de fonctionnement du dispositif d'éclairage de l'entrée ;
- Mise en place d'un dispositif d'éclairage de l'escalier ;
- Mise en place d'un dispositif de production d'eau chaude sanitaire fonctionnel ;
ARTICLE 2 - Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres responsables des dangers devront être réalisés dans les
règles de l'art.
Le propriétaire, mentionné à l'article 1, ou ses ayants-droits, tient à la disposition de l'administration tous les justificatifs
attestant de la parfaite réalisation des travaux.
ARTICLE 3 - A l'échéance du délai fixé, faute au propriétaire, mentionné à l'article 1, ou ses ayants-droits, de ne pas avoir
appliqué les mesures édictées à l'article 1, l'autorité compétente procédera d'office à l'exécution aux frais de la personne
défaillante dans les conditions précisées à l'article L. 511-20 du Code de la construction et de l'habitation. La créance en
résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du Code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales définies à l'article L. 511-22 du Code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature
ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
A défaut de disposer ou de connaître les adresses des personnes mentionnées à l'article 1 ou de pouvoir les identifier, le présent
arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'à la mairie de RIVES D'ANDAINE, ce qui vaudra notification, dans
les conditions prévues à l'article L. 511-12 du Code de la construction et de l'habitation. Un certificat d'affichage sera transmis
à l'ARS de Normandie par les services municipaux ou la police municipale de la commune.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera transmis :
- au Procureur de la République, Tribunal judiciaire, rue des Anciens Combattants, 61202 Argentan ;
- à la sous-préfète d'Argentan, référente habitat indigne de l'Orne, 9, route de Sées BP 20207, 61202 Argentan cedex ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT), cité administrative, 21 place Bonet, CS 20537, Alençon Cedex 61007 ;
- au Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), cité
administrative, 21 place Bonet, BP 538, 61007 Alençon cedex ;
- au Maire de Rives d'Andaine, 16 Rue de Domfront, La Chapelle-d'Andaine - 61140 Rives d'Andaine;
- à la caisse d'allocations familiales de l'Orne (CAF 61), Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 Alençon
cedex ;
- à l'Agence départementale d'information sur le logement de l'Orne (ADIL 61), 88 rue Sainte Blaise, 61000 Alençon cedex ;
ARTICLE 7 - Le Sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, la sous-préfète d'Argentan, référente de la lutte
contre l'habitat indigne, le maire de Rives d'Andaine, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie, le
directeur départemental des territoires de l'Orne, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de l'Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police
judiciaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 25 mars 2025
Pour le Préfet de l'Orne,
Le Sous-préfet,
Secrétaire Général,
Signé
Yohan BLONDEL
V oies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention
(Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 Caen
cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES
à l'arrêté préfectoral
Sanctions pénales
Article L 511-22 du Code de la construction et de l'habitation
Article R 1312-8 du Code de la santé publique
Article L. 511-22
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 – art 1
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique
concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent
chapitre.
IV . - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V . - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal,
les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même Code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article R1312-8 du Code de la santé publique
Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 – art.1()JORF 23 janvier 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par
le préfet en application de l'article L. 1311-4.
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du Code pénal.