Nom | RAA 8-2025-125 du 30 septembre 2025 |
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Administration | Préfecture des Ardennes |
Date | 30 septembre 2025 |
URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/14296/101533/file/RAA%208-2025-125%20du%2030%20septembre%202025.pdf |
Date de création du PDF | 30 septembre 2025 à 15:49:44 |
Date de modification du PDF | 30 septembre 2025 à 13:53:24 |
Vu pour la première fois le | 30 septembre 2025 à 14:06:49 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DES ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2025-125
PUBLIÉ LE 30 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes (ARS-DD08) /
8-2025-09-29-00008 - AP 2025-653 de traitement de l'insalubrité
du
logement rez-de-chaussée gauche de l'immeuble sis 9 rue de
l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (12 pages) Page 3
8-2025-09-29-00010 - AP 2025-654 de traitement de l'insalubrité
du
logement de droite - 3e étage de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise
- 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (12 pages) Page 16
8-2025-09-29-00007 - AP 2025-655 de traitement de l'insalubrité
des
parties communes de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise - 08120
BOGNY-SUR-MEUSE (12 pages) Page 29
Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) /
8-2025-09-25-00001 - T25 383 08 A304RN51 controle gendarmerie (6 pages) Page 42
8-2025-09-29-00003 - T25-384AR A34 contrôle de douanes (6 pages) Page 49
Préfecture des Ardennes /
8-2025-09-29-00011 - Arrêté préfectoral n° SRA2025/Z236 du 29
septembre 2025 portant création de zones de présomption de
prescription archéologique de la commune de SERY (Ardennes). (4 pages) Page 56
8-2025-09-29-00012 - Arrêté préfectoral n° SRA2025/Z239 du 29
septembre 2025 portant création de zones de présomption de
prescription archéologique de la commune de
MONTCORNET(Ardennes). (4 pages) Page 61
Préfecture des Ardennes / CABINET
8-2025-09-26-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un
système de vidéoprotection - commune BOGNY SUR MEUSE (4 pages) Page 66
8-2025-09-25-00004 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un
système de vidéoprotection - commune BOULZICOURT (4 pages) Page 71
8-2025-09-25-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un
système de vidéoprotection - commune REMILLY-AILLICOURT (4 pages) Page 76
8-2025-09-25-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un
système de vidéoprotection - commune SAULT LES RETHEL (4 pages) Page 81
8-2025-09-25-00005 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un
système de vidéoprotection - commune SIGNY LE PETIT (4 pages) Page 86
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Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2025-09-29-00008
AP 2025-653 de traitement de l'insalubrité
du logement rez-de-chaussée gauche de
l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise - 08120
BOGNY-SUR-MEUSE
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-09-29-00008 - AP 2025-653 de traitement
de l'insalubrité
du logement rez-de-chaussée gauche de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025- 053de traitement de I'insalubritédu logement rez-de-chaussée gauche de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise - 08120BOGNY-SUR-MEUSELe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L.511-22, L. 521-1 aL. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 16 juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-552 du 25 août 2025 portant délégation de signature a MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;
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du logement rez-de-chaussée gauche de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
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Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 18 juillet 2025constatant l'insalubrité du logement rez-de-chaussée gauche de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise— 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (référence cadastrale : section AL n° 530);Vu les courriers du 08/08/2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aupropriétaire, à l'occupant, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le14/09/2025;Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 08/08/2025 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers) ;Vu l'absence de réponse du propriétaire, au courrier en date du 08/08/2025 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu la réponse des occupants, au courrier en date du 08/08/2025 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 7 août2025;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à :o La présence de revêtements détériorés, notamment par l'humidité ;o L'insuffisance de ventilation dans la salle de bains ;o La présence de traces d'infiltration au niveau du plafond de la cuisine;o La présence importante de moisissures dans la salle de bains;- Risques de précarité énergétique liés à : |oO L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :o L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:oL'absence de détecteur de fumées ;oLa présence d'installations électriques non sécuritaires ;oLa présence d'un interrupteur désolidarisé du mur dans la salle de bains ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés a:oL'absence des ventilations règlementaires dans la pièce munie d'un appareil à combustion(gazinière dans la cuisine).
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du logement rez-de-chaussée gauche de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
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Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants:- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration.Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRÊTEArticle 1° :Le logement rez-de-chaussée gauche de l'immeuble situé, 9 rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (référence cadastrale: section AL n° 530)propriété de la SCI RUE DE L'EGLISE,immatriculée au RCS de CHARLEVILLE-MEZIERES le 9 août 2000 sous le numéro 432 587 814dont le numéro SIRET est 432 587 814 00018, dont le siège social est situé 32 route de Prum -08800 MONTHERME, représentée par Monsieur François BALON né en juin 1973, et ses ayantsdroit, est déclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification duprésent arrêté, les travaux ci-après :-Remise en état des revêtements détériorés, notamment par l'humidité ;-Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;-Installation de ventilation réglementaire pour assurer le renouvellement permanent de l'airdans la salle de bains;-Mise en place d'une ventilation réglementaire suffisante et adaptée au logement ;-Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques. Une copie de celui-ci devra êtreremise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral ;-Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression del'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement età l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;-Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ;-L'installation d'un détecteur de fumées dans le logement ;-Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnel qualifié avecfourniture d'un justificatif attestant l'absence de danger ;-Prise de toutes les mesures nécessaires pour garantir une fixation correcte de l'interrupteurdans la salle de bains;-Mise en place d'une ventilation réglementaire dans la pièce munie d'un appareil à combustion(gazinière) ou remplacer l'appareil à combustion par un appareil sans combustion.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1,
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du logement rez-de-chaussée gauche de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
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après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matiére de contributions directes.Article 3:La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 4:La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu a la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 5 :Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation. |Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22,Article6 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de BOGNY-SUR-MEUSE ainsi que sur la façade del'immeuble.Article 7:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. || seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:
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- au maire de BOGNY-SUR-MEUSE;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;: au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations;- au Commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis a l'agence nationale de l'habitat et a l'agence départementale pourl'information sur le logement.Article 8:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de BOGNY-SUR-MEUSE, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 2 9 SEP, 2925Le Préfet,pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire Générat,
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.
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L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1 .Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.I11.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date. |
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
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du logement rez-de-chaussée gauche de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
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correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
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qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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PREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025- £54de traitement de l'insalubritédu logement de droite - 3° étage de l'immeuble sis 9 rue de l'Église - 08120BOGNY-SUR-MEUSELe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L.511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS); |Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-552 du 25 août 2025 portant délégation de signature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
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Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 18 juillet 2025constatant I'insalubrité du logement droite — 3° étage de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise - 08120BOGNY-SUR-MEUSE (référence cadastrale : section AL n° 530);Vu les courriers du 08/08/2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aupropriétaire, à l'occupant, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de |'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le14/09/2025;Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 08/08/2025 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'absence de réponse du propriétaire, au courrier en date du 08/08/2025 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'absence de réponse de l'occupant, au courrier en date du 08/08/2025 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 7 août2025;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, de l'occupant et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à :o La présence de revêtements intérieurs détériorés, notamment par l'humidité ;o La présence de traces d'infiltration au niveau du salon, de la chambre et dela salle de bains;o L'insuffisance de ventilation dans la salle de bains munie d'un cabinet d'aisance ;- Risques de précarité énergétique liés à :Oo L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :O L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb ;- Risques d'atteinte à la santé mentale liés a:o La présence d'un local utilisé comme chambre présentant une hauteur sous plafondinsuffisante ; |fe) L'impossibilité pour les occupants d'utiliser la fenêtre de toit en pente située dans lachambre ;- Risques de chute de personne liés à :o L'absence de main-courante dans les escaliers menant au local utilisé commechambre ;
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- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:oLa présence d'installations électriques non sécuritaires ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés a:oL'absence des ventilations reglementaires dans la pièce munie d'un appareil à combustion(gazinière dans la cuisine).Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST au motifsuivant:- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration.Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRÊTEArticle 1° :Le logement droite - 3° étage de l'immeuble situé, 9 rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE(référence cadastrale: section AL n° 530) propriété de la SCI RUE DE L'EGLISE, immatriculée auRCS de CHARLEVILLE-MEZIERES le 9 août 2000 sous le numéro 432 587 814 dont le numéroSIRET est 432 587 814 00018, dont le siège social est situé 32 route de Prum -— 08800MONTHERME, représentée par Monsieur François BALON né en juin 1973, et ses ayants droit,est déclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification duprésent arrêté, les travaux ci-après :-Remise en état des revêtements détériorés, notamment par l'humidité ;-Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;-Installation des ventilations réglementaires dans la salle de bains;-Mise en place d'une ventilation réglementaire suffisante et adaptée au logement ;-Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques. Une copie de celui-ci devra êtreremise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral ;-Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression del'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement età l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;-Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral;-Prise de toutes les mesures nécessaires pour garantir une hauteur sous plafond suffisante etadaptée dans le local utilisé comme chambre, accessible depuis la cuisine par des escaliers ouprocéder au déclassement de cette pièce dans le bail de location;-Prise de toutes les mesures nécessaires afin de garantir aux occupants une utilisation de lafenêtre de toit en pente située dans la chambre ;
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-Mise en place d'un dispositif de protection contre les chutes (main-courante) dans les escaliersmenant au local utilisé comme chambre ;-Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnel qualifié avecfourniture d'un justificatif attestant l'absence de danger ;-Mise en place d'une ventilation réglementaire dans la pièce munie d'un appareil à combustion(gazinière) ou remplacer l'appareil à combustion par un appareil sans combustion.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 4 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 5:Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits de l'occupant dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.Article 6:Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'àl'occupant des locaux concernés.
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Il sera également affiché a la mairie de BOGNY-SUR-MEUSE ainsi que sur la façade del'immeuble.Article 7:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de BOGNY-SUR-MEUSE;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires ;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.Article 8 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de BOGNY-SUR-MEUSE, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 29 SEP. 2025Le Préfet,pour le Préfet et par délégation,Le Secrétai a :
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible a partir du site www.telerecours.fr. ©
ANNEXES:ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
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correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.I1.- (Abrogé)Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, a titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
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qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat 'dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 eurosle fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;- de refuser de procéder a l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.I|.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et3° du présent Il est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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IIl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025-45de traitement de l'insalubrité des parties communesde l'immeuble sis 9 rue de l'Église - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L.511-22, L. 521-1 aL. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-552 du 25 août 2025 portant délégation de signature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;
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Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 18 juillet 2025constatant l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 9 rue de l'Eglise — 08120BOGNY-SUR-MEUSE (référence cadastrale : section AL n° 530);Vu les courriers du 08/08/2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aupropriétaire, à l'occupant, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le14/09/2025;Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 08/08/2025 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu la réponse du propriétaire, au courrier en date du 08/08/2025 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 08/08/2025 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers) ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 7 août2025;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à :oO La présence d'une toiture dégradée ;o La présence de revêtements intérieurs et extérieurs détériorés ;o La présence de traces d'écoulement sur la façade arrière de l'immeuble ;
. Risques de précarité énergétique liés a:° L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;fe) La présence d'une porte d'entrée non étanche à l'air ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :oLa présence d'installations électriques non sécuritaires.- Risques d'intrusion par un tiers liés a:o La présence d'une porte d'entrée n'assurant pas le clos;- Risques de chute de personnes liés a:o La présence d'une marche dégradée à l'entrée de l'immeuble et nedisposant pas de main-courante ;o L'instabilité du sol dans le couloir du rez-de-chaussée due aux carrelagescassés ;o L'absence de main-courante dans les escaliers menant au deuxième ettroisième étage ;o L'absence de main-courante aux marches menant aux dépendances ;
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o L'instabilité du sol dans la cour intérieure due à la présence de nombreusesfissures sur la dalle en béton- Risques de chute d'éléments liés à :o L'instabilité des éléments du plafond dans le couloir du rez-de-chaussée ;o La présence de plusieurs fissures dans le couloir du rez-de-chaussée et surla façade arrière de l'immeuble.
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants :- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;ARRÊTEArticle 1° :Les parties communes de l'immeuble situé, 9 rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE(référence cadastrale: section AL n° 530) propriété de la SCI RUE DE L'EGLISE, immatriculée auRCS de CHARLEVILLE-MEZIERES le 9 août 2000 sous le numéro 432 587 814 dont le numéroSIRET est 432 587 814 00018, dont le siège social est situé 32 route de Prum — 08800MONTHERME, représentée par Monsieur François BALON né en juin 1973, et ses ayants droit,sont déclarées insalubres.Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification duprésent arrêté, les travaux ci-après :- Vérification et remise en état si besoin de la toiture de l'immeuble, avec fourniture d'uneattestation établie par un professionnel qualifié ;-Remise en état des revêtements intérieurs et extérieurs détériorés ;-Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;-Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques. Une copie de celui-ci devra êtreremise aux occupants des logements et à l'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral ;-Prise de toutes les mesures nécessaires pour assurer l'étanchéité à l'air de la porte d'entrée ;-Mise en sécurité de l'installation électrique par un professionnel qualifié avec fourniture d'unjustificatif attestant l'absence de danger ;-Mise en place d'une porte d'entrée sécuritaire ;-Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personne par :° La remise en état de la marche dégradée à l'entrée de l'immeuble ;. La mise en place d'une main-courante à la marche à l'entrée de l'immeuble ;° La stabilisation du sol dans le couloir du rez-de-chaussée ;° La mise en place d'une main-courante aux escaliers menant au deuxième et troisièmeétage ;° La mise en place d'une main-courante aux marches menant aux dépendances ;
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° La stabilisation du sol dans la cour intérieure ;-Prise de toutes les mesures nécessaires pour stabiliser les éléments du plafond du couloir durez-de-chaussée ;-Prise de toutes les mesures nécessaires pour supprimer les éléments fissurés.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :La non-exécutiondes réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 4:La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu a la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 5 :Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511- :22.Article 6:
xLe présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.
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Il sera également affiché a la mairie de BOGNY-SUR-MEUSE ainsi que sur la façade del'immeuble.Article 7:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. II seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de BOGNY-SUR-MEUSE;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;. au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations;- au Commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis a l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.Article 8 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de BOGNY-SUR-MEUSE, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 29 SEP. 2025Le Préfet,pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire Général,
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril où duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.IIl.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
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correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant. |Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétairesou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
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qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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II1.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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PREFET a |DES ARDENNES Direction interdépartementalezeae des routes NordgalitéFraternité
ARRETE
Département des Ardennes - Autoroute A304/RN51- Contrôle de gendarmerie - Coupure d'axe- Commune de Rocroi.
_ Arrêté n°T 25 - 383 / 08Vu le Code de la Route et notamment les articles L. 411-8, R.411-8, R411-18, R.411-21-1 et R.411-25,Vu le Code Pénal,Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,Vu le Code de la Voirie Routiére,Vu le décret 2010-146 du 16 juillet 2025 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les Régions etDépartements,Vu le décret du 03 novembre 2021 du président de la République nommant Monsieur ChristianCHASSAING en qualité de préfet du département des Ardennes,Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, modifié par desarrêtés subséquents,Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 août 2025 portant délégation de signature de Monsieur lePréfet du département des Ardennes à Madame Nathalie DEGRYSE, Directrice_Interdépartementale des Routes Nord,Vu l'arrêté préfectoralen date du 23 avril 2024 portant délégation de signature de Madame laDirectrice Interdépartementale des Routes Nord a ses collaborateurs,Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre | - huitième partie -signalisation temporaire) approuvée par arrété du 06 novembre 1992 modifié par des arrétéssubséquents,Vu la note du 23 janvier 2025 du ministre du Partenariat avec les Territoires et de laDécentralisation fixant le calendrier 2025 et janvier 2026 des jours « hors chantiers »,Vu la note technique du 14 avril 2016 relative a la coordination des chantiers sur le réseau routiernational abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,Vu la demande en date du 22/09/25, par laquelle Monsieur le Responsable du District Reims-Ardennes de la DIR Nord fait connaitre qu'il est indispensable de réglementer la circulation sur laRN 51 et l'A304, dans le sens Belgique/France, afin de réaliser des contrôles de gendarmerie,Considérant qu'il s'agit d'un chantier non « courant » au sens de la note technique du 14 avril2016,
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Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour faciliter le déroulement des travaux etprévenir des accidents,Sur proposition de Monsieur le Chef de Centre de Charleville-Mézières,ARRÊTE
ARTICLE1 :Des restrictions de circulation seront appliquées sur l'A304 et la RN 51, de jour comme de nuit,du mardi 07 octobre 2025 à 13h00 au mercredi 08 octobre 2025 à 12h00 pour permettre laréalisation du contrôle sus-mentionné.Les horaires définis dans le présent article comprennent la pose et la dépose de la signalisation.Les restrictions de circulation appliquées pendant cette période sont décrites à l'article 2.ARTICLE 2 :- le Mardi 07 octobre 2025 de 13h00 à 20h00, coupure d'axee Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR 5+0100 de la RN51 au PR 7+0250de l'A304. :° La vitesse est fixée à 90 km/h du PR 5+0100 de la RNS51 au PR 7+0250 de I'A304.La voie de gauche est neutralisée à partir du PR 5+0500 de la RN51 au PR 7+0250 de l'A304.La fermeture d'axe est effective du PR 7+0250 de 1'A304 via un véhicule équipé d'une flèchelatérale de rabattement (FLR) jusqu'à l'insertion de la bretelle n°1 de l'échangeur n°8 (Rocroi Sud).Ces restrictions sont détaillées et seront implantées conformément au plan annexé.Ces restrictions de circulation imposent une sortie obligatoire à la bretelle 1 de l'échangeur 304-08. | |À l'issue du contrôle de gendarmerie, les usagers sont invités à revenir sur I' A304 par la bretelle 2de ce même échangeur,- du mardi 07 octobre à 20h00 au mercredi 08 octobre 2025 à 12h00, neutralisation de la voie degauche° Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR 5+0100 de la RN51 au PR 7+0400de I'A304.e La vitesse est fixée à 90 km/h du PR 5+100 de la RN51 au PR 7+0400 de l'A304.La voie de gauche est neutralisée du PR 5+0500 de la RN51 au Pr 7+0350 de l'A304.ARTICLE 3 :La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle surla signalisation routière, notamment la 8 partie « signalisation temporaire » approuvée parl'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du Service d'ÉtudesTechniques des Routes et Autoroutes. 2/6
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La pose, la maintenance et la dépose de l'ensemble des dispositifs de signalisation temporaireseront assurées par le CEI de Charleville-Mézières.Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l'opération, le Centre d'Information etde Gestion du Trafic (CIGT) de Lille/ Reims devra être informé. Le CIGT est joignable au 03 26 8515 08.Le District Reims-Ardennes - CEI de Charleville-Mézières est le gestionnaire de la voie.ARTICLE 4 :L'interdistance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra être inférieure à laréglementation en vigueur.ARTICLE 5 :Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès mise en place de la signalisation temporaire.Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.ARTICLE 6 :Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textesen vigueur.ARTICLE 7 :Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord est chargée de l'exécution duprésent arrêté dont copie sera adressée à :M. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,M. le Maire de RocroiM. le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,Mme la Coordinatrice Sécurité Routière de la Préfecture des Ardennes,Mme la Directrice de Cabinet de la Préfecture des Ardennes,. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,.le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,. le Commandant de Police de Charleville-Mézières,. le Directeur du S.D.I.S des Ardennes,. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence des Ardennes,. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,Mme la Cheffe du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Grand Est,Mme la Cheffe de l'Arrondissement de Gestion de la Route Est - DIR Nord,M.le Chef du CIGT de Reims — DIR Nord,M.le Chef du CIGT de Lille - DIR Nord,M.le Chef de District Reims-Ardennes — DIR Nord,M.le Chef du CEI de Charleville-Mézières — DIR Nord,DIRN/SPT/CPR.<XEEBEBERBRB
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A Reims, le 25/09/2025,Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,La Directrice de la DIR Nord,Pour la Directrice et par délégation,la cheffe de l'AGR Est,
Solveig MASSE
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Fermeture totale Route à 2x2 voiesSignalisation mixte
65855 = 7+100
A & | 4+700
Commentaire(s) :L'iinérane de déviation doit comportes un guidage permettant à l'usager de retrouver litinésane qu'il a quitté{itinéraire S, itinéraire de déviation). .Une présignalisation pourra être mise en place à l'aide de panneaux d'indication KC ou KXC
Chantiers fx es 195
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Direction Interdépartementale des routes du
Nord (DIR Nord)
8-2025-09-29-00003
T25-384AR A34 contrôle de douanes
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PREFET oo |DES ARDENNES Direction interdépartementaleEgalité des routes NordFraternité
ARRÊTÉ
Département des Ardennes - Autoroute A34 - Contrôle des douanes - Coupure d'axe -Commune de Poix-Terron et Montigny-sur-Vence.
Arrêté n°T 25 - 384 / 08Vu le Code de la Route et notamment les articles L. 411-8, R.411-8, R411-18, R.411-21-1 et R.411-25,Vu le Code Pénal, |Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,Vu le Code de la Voirie Routière,Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les Régions etDépartements,Vu le décret du 16 juillet 2025 du président de la République nommant Monsieur ChristianCHASSAING en qualité de préfet du département des Ardennes,Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, modifié par desarrêtés subséquents,Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 avril 2024 portant délégation de signature de Monsieur le |Préfet du département des Ardennes à Madame Nathalie DEGRYSE, DirectriceInterdépartementale des Routes Nord,Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 avril 2024 portant délégation de signature de Madame laDirectrice Interdépartementale des Routes Nord à ses collaborateurs,Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre | - huitième partie -signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtéssubséquents,Vu la note du 23 janvier 2025 du ministre du Partenariat avec les Territoires et de laDécentralisation fixant le calendrier 2025 etjanvier 2026 des jours « hors chantiers »,Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routiernational abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,Vu la demande en date du 22/09/2025, par laquelle Monsieur le Responsable du District Reims-Ardennes de la DIR Nord fait connaître qu'il est indispensable de réglementer la circulation surl'A34, dans le sens Charleville/Reims,Considérant qu'il s'agit d'un chantier non « courant » au sens de la note technique du 14 avril2016, |
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Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour faciliter le déroulement des travaux etprévenir des accidents,Sur proposition de Monsieur le Chef de Centre de Charleville-Mézières,ARRETE
ARTICLE 1:Des restrictions de circulation seront appliquées sur l'A34, de jour comme de nuit, du 01 octobrex2025 à 20h00 au 02 octobre 2025 à O7h00, pour permettre la réalisation du contrôlesusmentionné et de garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant.Les horaires définis dans le présent article comprennent la pose et la dépose de la signalisation.Les restrictions de circulation appliquées pendant cette période sont décrites à l'article 2.ARTICLE 2 :Ce contrôle nécessite les restrictions de circulation suivantes :Dans le sens Charleville vers Reims, l'autoroute est fermée à la circulation avec sortie obligatoirepar la bretelle n°1 de l'échangeur n°13.Les restrictions de circulation consistent à interdire les manœuvres de dépassement, limiter lavitesse à 110km/h, puis à 90 km/h et neutraliser la voie gauche, à partir du PR 42+0600.La signalisation mise en place est conforme au schéma figurant en annexe n°2.Ces restrictions de circulation imposent une sortie obligatoire à la bretelle 1 de l'échangeur 34-13.À l'issue du contrôle, les usagers sont invités à revenir sur l'A34 par la bretelle 2 de ce mêmeéchangeur.ARTICLE 3 :La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle surla signalisation routière, notamment la 8*"partie « signalisation temporaire » approuvée parl'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du Service d'ÉtudesTechniques des Routes et Autoroutes.La pose, la maintenance et la dépose de l'ensemble des dispositifs de signalisation temporaireseront assurées par le CEI de Charleville-Mézières.Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l'opération, le Centre d'Information etde Gestion du Trafic (CIGT) de Lille / Reims devra être informé. Le CIGT est joignable au 03 26 8515 08.Le District Reims-Ardennes - CEI de Charleville-Mézières est le gestionnaire de la voie.
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ARTICLE 4:L'interdistance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra être inférieure a laréglementation en vigueur.ARTICLE 5 :Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès mise en place de la signalisationtemporaire. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes. |ARTICLE 6 :Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textesen vigueur.ARTICLE 7 :Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord est chargée de l'exécution duprésent arrêté dont copie sera adressée à :M. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,M. le Maire de Poix-terronM. le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,Mme la Responsable de l''ODSR des Ardennes, DDT 08,Mme la Directrice de Cabinet de la Préfecture des Ardennes,M. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,M. le Directeur du S.D.I.S des Ardennes,M. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence des Ardennes,M. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,Mme la Cheffe du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Grand Est,Mme la Cheffe de l'Arrondissement de Gestion de la Route Est — DIR Nord,M.le Chef du CIGT de Reims - DIR Nord,M.le Chef du CIGT de Lille - DIR Nord,M.le Chef de District Reims-Ardennes — DIR Nord,M.le Chef du CEI de Charleville-Méziéres — DIR Nord,DIRN/SPT/CPR.A Reims, 29 septembre 2025,Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,La Directrice de la DIR Nord,Pour la Directrice et par délégation,La cheffe de l'AGR Est de Reims,
Solveig MASSE
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ANNEXE n°1Plan de localisation
2Echangeur 13
re Nu VERRE SOLUTICSCHARLENLLECMEZMRCS
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Annexe 2Plan de balisage
Fermeture totale Route à 2x2 voiesSignalisation traditionnelle
BAU
= %©ala. QoQoLe(«|oLe]
à | 45+300° LEEFf 209 #3 re: + 45+0004 Mia aU) eeSe PRE + 42+ 750
° 30.
— =— | 1
| nn Fr : 42+ 400
à Ou un
42+200a 209 208 we—— + 41+560414360
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Préfecture des Ardennes
8-2025-09-29-00011
Arrêté préfectoral n° SRA2025/Z236 du 29
septembre 2025 portant création de zones de
présomption de prescription archéologique de la
commune de SERY (Ardennes).
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-29-00011 - Arrêté préfectoral n° SRA2025/Z236 du 29 septembre 2025 portant création de zones
de présomption de prescription archéologique de la commune de SERY (Ardennes). 56
PREFET Direction régionaleDE LA REGION .GRAND EST des affaires culturellesFraternité
ARRETE PREFECTORAL PORTANT CREATION DE ZONES DE PRESOMPTION DEPRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUESRA N° 2025/Z239 EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2025
Le préfet de la région Grand EstPréfet de la zone de défense et de sécurité EstPréfet du Bas-RhinVU le code du patrimoine et notamment son livre V, titre Il, relatif à la législation et a la réglementationde l'archéologie préventive;VU l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, declassement, de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics etfouilles archéologiques;VU l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation desrapports d'opérations archéologiques;VU l'arrêté du 10 octobre 2024 portant nomination de Monsieur Jacques WITROWSKI, Préfet de la régionGrand Est, Préfet de la zone de défense et de sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin à compter du 28 octobre2024, date de son installation ;VU l'arrêté de la ministre de la Culture en date du 7 janvier 2025 nommant Madame IsabelleCHARDONNIER directrice régionale des affaires culturelles de la région Grand-Est à compter du 3 février2025;VU l'arrêté préfectoral n°2025/12 en date du 24 janvier 2025 de Monsieur Jacques WITKOWSKI, préfetde la région Grand Est portant délégation de signature (en matière d'administration générale) a MadameIsabelle CHARDONNIER, directrice régionale des affaires culturelles de la région Grand Est;VU l'arrêté 2025/01 du 3 février 2025 modifié portant subdélégation de signature aux agents de ladirection régionale des affaires culturelles (compétences générales) ;
Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est - Site de Chalons-en-Champagne3 faubourg Saint-Antoine — CS 60449 — 51037 Chalons-en-Champagne cedex - Tél. 03 26 70 36 50www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est
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de présomption de prescription archéologique de la commune de SERY (Ardennes). 57
VU l'avis émis par la commission territoriale de la recherche archéologique lors de sa session deseptembre 2025;CONSIDERANT la présence, sur le territoire communal, de vestiges archéologiques de différentespériodes et de secteurs sensibles, susceptibles de receler d'autres vestiges ;CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour améliorer la préservation de ce patrimoine, d'instaurer unetransmission systématique des demandes d'autorisation d'urbanisme au titre de l'archéologiepréventive; ARRÊTEArticle 1°": Sont définies sur le territoire de la commune de Sery des zones de présomption deprescription archéologique au sens de l'article L. 522-5 du code du patrimoine, dont les emprises sontindiquées sur le plan annexé au présent arrêté (annexe 1).Article 2: Les conditions de transmission des demandes d'autorisation pour des travaux relevant descatégories indiquées dans les articles R523-4 et 523-5 du code du patrimoine sont définies comme suit :ZONE JAUNE (seuil de 500 m7?)Dans la zone jaune, les demandes d'autorisation pour des travaux relevant des catégories indiquées dansles articles R523-4 et 523-5 du code du patrimoine, d'une emprise au sol supérieure ou égale a 500 m?doivent être transmises au préfet de région (DRAC Grand Est, service régional de l'archéologie) pourinstruction au titre de l'archéologie préventive.ZONE VERTE (seuil de 2000 m2)Dans la zone verte, les demandes d'autorisation pour des travaux relevant des catégories indiquées dansles articles R523-4 et 523-5 du code du patrimoine, d'une emprise au sol supérieure ou égale à 2000 m?doivent être transmises au préfet de région (DRAC Grand Est, service régional de l'archéologie) pourinstruction au titre de l'archéologie préventive.ZONE GRISE (seuil de 10000 m7?)Dans la zone grise, les demandes d'autorisation pour des travaux relevant des catégories indiquées dansles articles R523-4 et 523-5 du code du patrimoine, d'une emprise au sol supérieure ou égale à 10000 m?doivent être transmises au préfet de région (DRAC Grand Est, service régional de l'archéologie) pourinstruction au titre de l'archéologie préventive.ZONE BLANCHE (sans seuil) :Dans la zone blanche, toutes les demandes d'autorisation pour des travaux relevant des catégoriesindiquées dans les articles R523-4 et 523-5 du code du patrimoine doivent être transmises au préfet derégion (DRAC Grand Est, service régional de l'archéologie) pour instruction au titre de l'archéologiepréventive.Article 3: Les zones de présomption de prescription sont issues d'observations de sites ou indices desites se répartissant sur l'ensemble de ce territoire et concernant, en l'état actuel de nos connaissances,la Protohistoire, l'Antiquité et le Moyen Âge ; qu'il s'agit, entre autres, d'un oppidum protohistorique,d'une voie et villa antiques et d'un château et bourg de l'époque médiévale;Article 4: Hors des zones définies aux articles précédents, les dossiers de demandes de permis deconstruire, de démolir et d'aménager et les décisions de réalisation de zones d'aménagementconcertées sont transmis au service régional de l'archéologie dans les conditions prévues à l'article R.523-4 du code du patrimoine, de même que les dossiers soumis à déclaration préalable au titre del'article R. 523-5 du code du patrimoine.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-29-00011 - Arrêté préfectoral n° SRA2025/Z236 du 29 septembre 2025 portant création de zones
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Article 5: Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dudépartement des Ardennes et notifié au maire de la commune de Sery qui procédera a son affichagependant un mois en mairie a compter de sa réception.Article 6: L'arrêté et son annexe (plan) seront tenus a disposition du public à la mairie de Sery et à laPréfecture du département des Ardennes.Article 7: En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un permis deconstruire, de démolir et d'aménager ou la réalisation de travaux dans le cadre d'une zoned'aménagement concertée, situés dans les zones déterminées aux articles 1 et 2 du présent arrêté, nepeut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les délais qui lui sont impartis, au titre del'archéologie préventive.Article 8 : La réalisation des travaux, objets des demandes d'autorisation d'urbanisme mentionnées al'article 2 du présent arrêté, est subordonnée à l'accomplissement de mesures d'archéologie préventive,lorsqu'elles sont prescrites. Dans ce cas, les décisions d'autorisation d'urbanisme indiquent quel'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux autorisés.Article 9: Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif compétent dans un délaide deux mois à compter de sa réception.Article 10 : La Directrice régionale des affaires culturelles de la région Grand-Est est chargée del'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la mairie de Sery et au préfet de Département.
Pour le préfetet par délégation,Pour la directrice régionale des affaires culturelleset par subdélégation,Le conservateur régional de l'archéologie,Nicolas PAYRAUD
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de présomption de prescription archéologique de la commune de SERY (Ardennes). 59
es Carte de zonage archéologiquePREFETDE LA REGION Sery (08415 Ardennes)tere Annexe a l'arrêté n° SRA2025/Z236Fraternité
\O=; Se, NOW || injim K ii OR S DE
Uy
TI
TETE
© IGN, DGFiP, DRAC- Service régional de l'archéologie - site de Châlons-en-ChampagneDonnées cartographiques :Juin 2025
Important : certains projets d'aménagement peuvent être localisés sur des sites ayant déjà fait l'objet d'une ouplusieurs intervention(s). Ils devront être transmis au Service régional de l'archéologie pour instruction.Pour les dossiers d'urbanisme :| 500 | Tous les dossiers affectant une superficie supérieure ou égale à 500 m?Tous les dossiers affectant une superficie supérieure ou égale à 2 000 m?Tous les dossiers affectant une superficie supérieure ou égale à 10 000 m?0 0,5 1km
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Préfecture des Ardennes
8-2025-09-29-00012
Arrêté préfectoral n° SRA2025/Z239 du 29
septembre 2025 portant création de zones de
présomption de prescription archéologique de la
commune de MONTCORNET(Ardennes).
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PREFET Direction régionaleDE LA REGION .GRAND EST des affaires culturellesFraternité
ARRETE PREFECTORAL PORTANT CREATION DE ZONES DE PRESOMPTION DEPRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUESRA N° 2025/Z239 EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2025
Le préfet de la région Grand EstPréfet de la zone de défense et de sécurité EstPréfet du Bas-RhinVU le code du patrimoine et notamment son livre V, titre Il, relatif à la législation et a la réglementationde l'archéologie préventive;VU l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, declassement, de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics etfouilles archéologiques;VU l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation desrapports d'opérations archéologiques;VU l'arrêté du 10 octobre 2024 portant nomination de Monsieur Jacques WITROWSKI, Préfet de la régionGrand Est, Préfet de la zone de défense et de sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin à compter du 28 octobre2024, date de son installation ;VU l'arrêté de la ministre de la Culture en date du 7 janvier 2025 nommant Madame IsabelleCHARDONNIER directrice régionale des affaires culturelles de la région Grand-Est à compter du 3 février2025;VU l'arrêté préfectoral n°2025/12 en date du 24 janvier 2025 de Monsieur Jacques WITKOWSKI, préfetde la région Grand Est portant délégation de signature (en matière d'administration générale) à MadameIsabelle CHARDONNIER, directrice régionale des affaires culturelles de la région Grand Est;VU l'arrêté 2025/01 du 3 février 2025 modifié portant subdélégation de signature aux agents de ladirection régionale des affaires culturelles (compétences générales) ;
Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est - Site de Châlons-en-Champagne3 faubourg Saint-Antoine — CS 60449 — 51037 Châlons-en-Champagne cedex - Tél. 03 26 70 36 50www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-29-00012 - Arrêté préfectoral n° SRA2025/Z239 du 29 septembre 2025 portant création de zones
de présomption de prescription archéologique de la commune de MONTCORNET(Ardennes). 62
VU l'avis émis par la commission territoriale de la recherche archéologique lors de sa session deseptembre 2025;CONSIDERANT la présence, sur le territoire communal, de vestiges archéologiques de différentespériodes et de secteurs sensibles, susceptibles de receler d'autres vestiges ;CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour améliorer la préservation de ce patrimoine, d'instaurer unetransmission systématique des demandes d'autorisation d'urbanisme au titre de l'archéologiepréventive; ARRÊTEArticle 1°: Sont définies sur le territoire de la commune de Montcornet des zones de présomption deprescription archéologique au sens de l'article L. 522-5 du code du patrimoine, dont les emprises sontindiquées sur le plan annexé au présent arrêté (annexe 1).Article 2: Les conditions de transmission des demandes d'autorisation pour des travaux relevant descatégories indiquées dans les articles R523-4 et 523-5 du code du patrimoine sont définies comme suit :ZONE ROUGE (seuil de O m°)Dans la zone rouge, les demandes d'autorisation pour des travaux relevant des catégories indiquéesdans les articles R523-4 et 523-5 du code du patrimoine, d'une emprise au sol supérieure ou égale à O m°doivent être transmises au préfet de région (DRAC Grand Est, service régional de l'archéologie) pourinstruction au titre de l'archéologie préventive.ZONE JAUNE (seuil de 500 m°)Dans la zone jaune, les demandes d'autorisation pour des travaux relevant des catégories indiquées dansles articles R523-4 et 523-5 du code du patrimoine, d'une emprise au sol supérieure ou égale à 500 m?doivent être transmises au préfet de région (DRAC Grand Est, service régional de l'archéologie) pourinstruction au titre de l'archéologie préventive.ZONE VERTE (seuil de 2000 m?)Dans la zone verte, les demandes d'autorisation pour des travaux relevant des catégories indiquées dansles articles R523-4 et 523-5 du code du patrimoine, d'une emprise au sol supérieure ou égale à 2000 m?doivent être transmises au préfet de région (DRAC Grand Est, service régional de l'archéologie) pourinstruction au titre de l'archéologie préventive.ZONE GRISE (seuil de 10000 m7?)Dans la zone grise, les demandes d'autorisation pour des travaux relevant des catégories indiquées dansles articles R523-4 et 523-5 du code du patrimoine, d'une emprise au sol supérieure ou égale à 10000 m?doivent être transmises au préfet de région (DRAC Grand Est, service régional de l'archéologie) pourinstruction au titre de l'archéologie préventive.ZONE BLANCHE (sans seuil) :Dans la zone blanche, toutes les demandes d'autorisation pour des travaux relevant des catégoriesindiquées dans les articles R523-4 et 523-5 du code du patrimoine doivent être transmises au préfet derégion (DRAC Grand Est, service régional de l'archéologie) pour instruction au titre de l'archéologiepréventive.Article 3: Les zones de présomption de prescription sont issues d'observations de sites ou indices desites se répartissant sur l'ensemble de ce territoire et concernant, en l'état actuel de nos connaissances,l'époque médiévale et l'exceptionnel château-fort et la position de la commune sur un €peron ;Article 4: Hors des zones définies aux articles précédents, les dossiers de demandes de permis deconstruire, de démolir et d'aménager et les décisions de réalisation de zones d'aménagementconcertées sont transmis au service régional de l'archéologie dans les conditions prévues à l'article R.
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de présomption de prescription archéologique de la commune de MONTCORNET(Ardennes). 63
523-4 du code du patrimoine, de méme que les dossiers soumis a déclaration préalable au titre del'article R. 523-5 du code du patrimoine.Article 5: Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dudépartement des Ardennes et notifié au maire de la commune de Montcornet qui procédera a sonaffichage pendant un mois en mairie a compter de sa réception.Article 6: L'arrété et son annexe (plan) seront tenus a disposition du public ala mairie de Montcornet etala Préfecture du département des Ardennes.Article 7: En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un permis deconstruire, de démolir et d'aménager ou la réalisation de travaux dans le cadre d'une zoned'aménagement concertée, situés dans les zones déterminées aux articles 1 et 2 du présent arrêté, nepeut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les délais qui lui sont impartis, au titre del'archéologie préventive.Article 8 : La réalisation des travaux, objets des demandes d'autorisation d'urbanisme mentionnées al'article 2 du présent arrêté, est subordonnée à l'accomplissement de mesures d'archéologie préventive,lorsqu'elles sont prescrites. Dans ce cas, les décisions d'autorisation d'urbanisme indiquent quel'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux autorisés.Article 9: Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif compétent dans un délaide deux mois à compter de sa réception.Article 10 : La Directrice régionale des affaires culturelles de la région Grand Est est chargée del'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la mairie de Montcornet et au préfet de Département.Pour le préfetet par délégation,Pour la directrice régionale des affaires culturelleset par subdélégation,Le conservateur régional de l'archéologie,Nicolas Payraud
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de présomption de prescription archéologique de la commune de MONTCORNET(Ardennes). 64
E 3 Carte de zonage archéologiquePRÉFETDE LA RÉGIONGRAND EST Montcornet (08297 Ardennes)tere Annexe à l'arrêté n° SRA2025/Z239Fraternité
oe |]re }
Important : certains projets d'aménagement peuvent être localisés sur des sites ayant déjà fait l'objet d'une ouplusieurs intervention(s). Ils devront être transmis au Service régional de l'archéologie pour instruction.
Pour les dossiers d'urbanisme :
© IGN, DGFiP, DRAC- Service régional de l'archéologie - site de Châlons-en-ChampagneDonnées cartographiques :Juin 2025 Lo | Tous les dossiers affectant une superficie supérieure ou égale à O m?N | 500 | Tous les dossiers affectant une superficie supérieure ou égale à 500 m?A Tous les dossiers affectant une superficie supérieure ou égale à 2 000 m?[ 10000 | Tous les dossiers affectant une superficie supérieure ou égale à 10 000 m?0 0,5 1km
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Préfecture des Ardennes
8-2025-09-26-00003
Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un
système de vidéoprotection - commune BOGNY
SUR MEUSE
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune BOGNY SUR MEUSE 66
PREFETDES ARDENNESLiberté CabinetEgalitéFraternité
ARRÊTÉ portant renouvellement et modification d'autorisation d'exploitation d'un systèmede vidéoprotection
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 aL.255-1, L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les Régions et les Départements ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfet desArdennes;Vu l'arrêté n° 2025-557 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Mme LaetitiaKULIS, sous-préfète, directrice de cabinet ;Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmesde vidéoprotection ;Vu la demande d'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection déposée le 10septembre par le maire de la commune de Bogny sur Meuse ;Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du25 septembre 2025 ;
ARRÊTE
Article 1er - Le maire de la commune de Bogny sur Meuse, est autorisé, pour la commune deBogny sur Meuse (08200), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixéesau présent arrêté, à mettre en œuvre un système de vidéoprotection conformément au dossierprésenté, composé de 1 caméra intérieure, 1 caméra extérieure et 28 caméras voie publique, surles sites suivants : Place Bayard, parking école des vannelles, parking camping-car, place Danton,salle des fêtes de Levrezy, école René Hugo, plaine des Sports, agence postale communale,hôtel de ville, carrefour Etienne Dolet, route deJoigny, rue Jean Brasseur, rue de la Cense, rue dela vinaigrerie, zone d'Actival.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi: protection des bâtiments etinstallations publics et de leurs abords; prévention des atteintes à la sécurité des personneset des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol ou detrafic de stupéfiant; prévention d'actes de terroristes; prévention et constatation desinfractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune BOGNY SUR MEUSE 67
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation envigueur.Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de ladate de mise en service des caméras de vidéoprotection.Article 2-Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article 1", par unesignalétique appropriée :- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'exis-tence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notam-ment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droitd'accès aux enregistrements ;- l'affichette comportera un pictogramme représentant une caméra, et elle mentionnera, aumoins, l'identité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement et lesdroits des personnes concernées.Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du maire de la commune de Bogny surMeuse.Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30jours.Article 4- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant lesenregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leurtransmission au Parquet.Article 5 - Pour les seuls besoins de leurs missions, les agents des services de douanes et lesforces de sécurité de l'État des Ardennes désignés en application de l'article R 253-3-Il,peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système devidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1°. Le délai de conservation desimages par ces derniers ne peut excéder un mois.Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant despersonnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi quedans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur laconfidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'ellespeuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou quin'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système oude son exploitation.Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du livreIl du code de la sécurité intérieure.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'unedéclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans leslieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protec-tion des images).Article 10— La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même deprésenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre |! ducode de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle aété délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, le faitd'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un an
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune BOGNY SUR MEUSE 68
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, et L. 1222-4 du code du travail.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle estdélivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, codecivil, code pénal).Article 11 - Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à laPréfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.Article 12 — Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes et des services déconcentrés de l'Etat. Copie en sera adressée au maire de lacommune de Bogny sur Meuse et au responsable des forces de sécurité de l'État des Ardennes.
Charleville-Mézières, le? 6 SEP, 2025Pour le préfet, et £La Directriég
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :# soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture -BP60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;# soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - place Beauvau - 75800Paris ;# soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne- 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune BOGNY SUR MEUSE 69
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-26-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune BOGNY SUR MEUSE 70
Préfecture des Ardennes
8-2025-09-25-00004
Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un
système de vidéoprotection - commune
BOULZICOURT
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00004 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune BOULZICOURT 71
PREFETee ARDENNES . CabinetÉgalitéFraternitéARRÊTÉ portant modification d'autorisation d'exploitationd'un système de vidéoprotection
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 251-1 àL. 255-1, L. 613-13 et R. 251-1 à R. 253-4;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les Régions et les Départements ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfet desArdennes;Vu l'arrêté n° 2025-557 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Mme LaetitiaKULIS, sous-préfète, directrice de cabinet ;Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmesde vidéoprotection ;Vu la demande d'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection déposée le 5aovt 2025 par le maire de la commune de Boulzicourt ;Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du25 septembre 2025; ARRETEArticle 1er - Le maire de la commune de Boulzicourt, est autorisé, pour la commune deBoulzicourt, jusqu'au 10 octobre 2027, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre enœuvre un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, composé de15 caméras de voie publique sur les sites suivants : rue de la République, rue des sauvages, ruedu stade, rue de l'église, rue de la gare, chemin du Rouge Biout, entrée du village en sortant del'A34, sortie du village en allant vers La Francheville.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi: protection des bâtiments etinstallations publics et de leurs abords; sauvegarde des installations utiles à la défensenationale; prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieuxparticulièrement exposés à des risques d'agression et de vol ou de trafic de stupéfiant;prévention d'actes de terroristes; prévention et constatation des infractions relatives àl'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation envigueur.Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de ladate de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00004 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune BOULZICOURT 72
.Article 2-Le public devra être informé dans l'établissement cité a l'article 1°, par unesignalétique appropriée :- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'exis-tence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notam-ment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droitd'accès aux enregistrements ;- l'affichette comportera un pictogramme représentant une caméra, et elle mentionnera, aumoins, l'identité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement et lesdroits des personnes concernées.Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du maire de Boulzicourt.Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30jours.Article 4- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant lesenregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leurtransmission au Parquet.Article 5 - Pour les seuls besoins de leurs missions, les agents des services de douanes et lesforces de sécurité de l'État des Ardennes désignés en application de l'article R 253-3-ll,peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système devidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1°. Le délai de conservation desimages par ces derniers ne peut excéder un mois.Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant despersonnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi quedans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur laconfidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'ellespeuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.Article 7 — L'accès a la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,devra être strictement interdit a toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou quin'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système oude son exploitation.Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du livreIl du code de la sécurité intérieure.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'unedéclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans leslieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protec-tion des images).Article 10— La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même deprésenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre II ducode de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle aété délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, le faitd'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un and'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, et L. 1222-4 du code du travail.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00004 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune BOULZICOURT 73
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle estdélivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, codecivil, code pénal).Article 11 - Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à laPréfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.Article 12 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes et des services déconcentrés de l'Etat. Copie en sera adressée au maire deBoulzicourt et au responsable des forces de sécurité de l'État des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 25 SEP. 2025Pour le préfet, et par délégation,La Directrice de/£abi
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :# soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture -BP60002 - 08005 Charleville-Méziéres Cedex ;2, soit un recours hiérarchique, adressé a M. le Ministre de l'Intérieur — place Beauvau — 75800aris;# soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne- 25 rue du Lycée- 51036 Chdlons-en-Champagne cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.frAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00004 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune BOULZICOURT 74
[ea2)an
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00004 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune BOULZICOURT 75
Préfecture des Ardennes
8-2025-09-25-00002
Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un
système de vidéoprotection - commune
REMILLY-AILLICOURT
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune REMILLY-AILLICOURT 76
ExPREFETDES ARDENNES CabinetÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ portant renouvellement d'autorisation d'exploitationd'un système de vidéoprotection
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 251-1 àL. 255-1, L. 613-13 et R. 251-1 à R. 253-4;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'Etat dans les Régions et les Départements ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfet desArdennes;Vu l'arrêté n° 2025-557 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Mme LaetitiaKULIS, sous-préfète, directrice de cabinet ;Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmesde vidéoprotection ;Vu la demande d'autorisation d'exploitation d'un nouveau système de vidéoprotectiondéposée le 23 juin 2025 par le maire de la commune Remilly-Aillicourt;Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du25 septembre 2025 ;
ARRETE
Article 1er - Le maire de la commune Remilly-Aillicourt, est autorisé, pour la commune deRemilly-Aillicourt, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées auprésent arrêté, à mettre en œuvre un système de vidéoprotection conformément au dossierprésenté, composé de 2 caméras de voie publique situées chemin de l'Ethoa, chemin du stade.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Protection des bâtiments etinstallations publics et de leurs abords; prévention d'actes de terroristes; prévention desatteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés àdes risques d'agression et de vol ou de trafic de stupéfiant.Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation envigueur.Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de ladate de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune REMILLY-AILLICOURT 77
Article 2-Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article 1°, par unesignalétique appropriée :- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'exis-tence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notam-ment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droitd'accès aux enregistrements ;- l'affichette comportera un pictogramme représentant une caméra, et elle mentionnera, aumoins, l'identité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement et lesdroits des personnes concernées.Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du maire de la commune Remilly-Aillicourt.Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30jours.Article 4-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant lesenregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leurtransmission au Parquet.Article 5 — Pour les seuls besoins de leurs missions, les agents des services de douanes et lesforces de sécurité de l'État des Ardennes désignés en application de l'article R 253-3-ll,peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système devidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1°. Le délai de conservation desimages par ces derniers ne peut excéder un mois.Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant despersonnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi quedans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur laconfidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'ellespeuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou quin'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système oude son exploitation.Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du livreIl du code de la sécurité intérieure.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'unedéclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans leslieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protec-tion des images).Article 10—- La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même deprésenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre II ducode de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle aété délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, le faitd'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un and'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, et L. 1222-4 du code du travail.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune REMILLY-AILLICOURT 78
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle estdélivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, codecivil, code pénal).Article 11 - Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à laPréfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.Article 12 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes et des services déconcentrés de l'Etat. Copie en sera adressée au maire de lacommune Remilly-Aillicourt et au responsable des forces de sécurité de l'État des Ardennes.
Charleville-Mézières, le ? 5 SEP, 2025Pour le préfet, et pardélégation,
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :# soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture -BP60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex;pe soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — place Beauvau - 75800aris ;# soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne- 25 rue du Lycée- 51036 Chälons-en-Champagne cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible a partir du site www.telerecours. frAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
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commune REMILLY-AILLICOURT 79
"SBN de 2
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commune REMILLY-AILLICOURT 80
Préfecture des Ardennes
8-2025-09-25-00003
Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un
système de vidéoprotection - commune SAULT
LES RETHEL
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commune SAULT LES RETHEL 81
EnPREFETDES ARDENNESKE CabinetÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ portant renouvellement et modification d'autorisation d'exploitation d'un système devidéoprotection
LE PREFET DES ARDENNES,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 aL.255-1, L.613-13 et R.251-1 a R.253-4 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les Régions et les Départements ;Vu le décret du 16 juillet 2025 du Président de la République nommant M. ChristianCHASSAING, Préfet des Ardennes :Vu l'arrêté n° 2025-557 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Mme LaetitiaKULIS, sous-préfète, directrice de cabinet ;Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmesde vidéoprotection ;Vu la demande d'autorisation d'exploitation d'un nouveau système de vidéoprotectiondéposée le 14 août 2025 par le maire de Sault-lès-Rethel ;Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du25 septembre 2025 ; ARRÊTEArticle ler - Le maire de la ville de Sault-lès-Rethel, est autorisé, pour la commune de Sault-lès-Rethel (08200), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présentarrêté, à mettre en œuvre un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,composé de 1 caméra extérieure et 16 caméras voie publique, sur les sites suivants: rue de lasucrerie, stade de foot, rue du commerce, collège Vallière, route de Reims, avenue Bourgoin,route de Vouziers, route de Perthes, rue de Glaire, place Lucien Bruneau, rue Georges Hachon,angle rue Georges Hachon et rue de Perthes, rue Eric Tabarly.Le systeme considéré répond aux finalités prévues par la loi: protection des batiments etinstallations publics et de leurs abords; prévention d'actes de terroristes; prévention desatteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés àdes risques d'agression et de vol ou de trafic de stupéfiant; prévention et constatation desinfractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation envigueur.
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commune SAULT LES RETHEL 82
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la datede mise en service des caméras de vidéoprotection.Article 2-Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article 1", par unesignalétique appropriée :- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'exis-tence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notam-ment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droitd'accès aux enregistrements ;- l'affichette comportera un pictogramme représentant une caméra, et elle mentionnera, aumoins, l'identité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement et lesdroits des personnes concernées.Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du maire de la ville de Sault-lès-Rethel.Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.Article 4- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant lesenregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leurtransmission au Parquet.Article 5 - Pour les seuls besoins de leurs missions, les agents des services de douanes et lesforces de sécurité de l'État des Ardennes désignés en application de l'article R 253-3-II,peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système devidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1". Le délai de conservation desimages par ces derniers ne peut excéder un mois.Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant despersonnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi quedans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur Jaconfidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'ellespeuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.Article 7 - L'accès a la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou quin'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système oude son exploitation.Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du livreIl du code de la sécurité intérieure.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une dé-claration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieuxprotégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protectiondes images).Article 10- La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même deprésenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre Il ducode de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle aété délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, le faitd'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un and'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, et L. 1222-4 du code du travail.
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commune SAULT LES RETHEL 83
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle estdélivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, codecivil, code pénal).Article 11 - Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à laPréfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.Article 12 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes et des services déconcentrés de l'Etat. Copie en sera adressée au maire de la ville deSault-lès-Rethel et au responsable des forces de sécurité de l'État des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 9 5 SEP 2025Pour le préfet, et parLa Directriggéde cabinet,
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :# soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture -BP60002 - 08005 Charleville-Méziéres Cedex ;# soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — place Beauvau - 75800Paris ;# soit Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne- 25 rue du Lycée- 51036 Chdlons-en-Champagne cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible a partir du site www.telerecours. frApres un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'acompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune SAULT LES RETHEL 84
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune SAULT LES RETHEL 85
Préfecture des Ardennes
8-2025-09-25-00005
Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un
système de vidéoprotection - commune SIGNY
LE PETIT
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00005 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune SIGNY LE PETIT 86
||PREFET'DES ARDENNES ;Liberté Ca bi netEgalitéFraternité
ARRÊTÉ portant modification d'autorisation d'exploitationd'un système de vidéoprotection
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 251-1 àL. 255-1, L. 613-13 et R. 251-1 à R. 253-4;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et al'action des services de l'Etat dans les Régions et les Départements ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfet desArdennes;Vu l'arrêté n° 2025-557 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Mme LaetitiaKULIS, sous-préféte, directrice de cabinet ;Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmesde vidéoprotection ;Vu la demande d'autorisation d'exploitation d'un nouveau système de vidéoprotectiondéposée le 11 août 2025 par le maire de la commune de Signy-le-Petit ;Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du25 septembre 2025 ; ARRETEArticle 1er - Le maire de la commune de Signy-le-Petit, est autorisé, pour la commune deSigny-le-Petit, jusqu'au 7 août 2027, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre enœuvre un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, composé de12 caméras de voie publique sur les sites suivants: rue de la Briquetterie, entrée ville sud,cimetière, city stade, rue des Godrons, rue Nicoles de Rumigny, mairie, école, ruelle Dugard.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi: protection des bâtiments etinstallations publics et de leurs abords; prévention et constatation des infractions relatives al'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objet; prévention des atteintes àla sécurité des personnes et des biens dans des lieux et établissements ouverts au publicparticulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol; prévention d'actes deterroristes.Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation envigueur.Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de ladate de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00005 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune SIGNY LE PETIT 87
Article 2-Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article 1°, par unesignalétique appropriée :- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'exis-tence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notam-ment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droitd'accès aux enregistrements ;- l'affichette comportera un pictogramme représentant une caméra, et elle mentionnera, aumoins, l'identité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement et lesdroits des personnes concernées.Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du maire de la commune de Signy-le-Petit.Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30jours.Article 4- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant lesenregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leurtransmission au Parquet.Article 5 — Pour les seuls besoins de leurs missions, les agents des services de douanes et lesforces de sécurité de l'État des Ardennes désignés en application de l'article R 253-3-Il,peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système devidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1°. Le délai de conservation desimages par ces derniers ne peut excéder un mois.Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant despersonnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi quedans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur laconfidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'ellespeuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou quin'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système oude son exploitation.Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du livreIl du code de la sécurité intérieure.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'unedéclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans leslieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protec-tion des images).Article 10—- La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même deprésenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre Il ducode de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle aété délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, le faitd'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un and'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, et L. 1222-4 du code du travail.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00005 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune SIGNY LE PETIT 88
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle estdélivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, codecivil, code pénal).Article 11 - Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à laPréfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.Article 12 — Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes et des services déconcentrés de l'Etat. Copie en sera adressée au maire de lacommune de Signy-le-Petit et au responsable des forces de sécurité de l'État des Ardennes.
Laetitia KULIS
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :# soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture -BP60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;# soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — place Beauvau — 75800Paris ;# soit Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne- 25 rue du Lycée— 51036 Chalons-en-Champagne cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.frAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00005 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune SIGNY LE PETIT 89
Préfecture des Ardennes - 8-2025-09-25-00005 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection -
commune SIGNY LE PETIT 90