| Nom | RAA n°33 du 10 février 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Aube |
| Date | 10 février 2026 |
| URL | https://www.aube.gouv.fr/contenu/telechargement/44136/314054/file/RAA%20%20n%C2%B033%20du%2010%20f%C3%A9vrier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | 10 février 2026 à 17:50:27 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 10 février 2026 à 18:13:17 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE L'AUBE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°033 DU 10/02/2026
PUBLIÉ LE 10 FÉVRIER 2026
Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations / Protection des populations
- DDETSPP-PPP-CCRF-2026041-0001 - Arrêté du 10 février 2026 portant
fixation des tarifs des courses de taxi dans le département de l'Aube pour
l'année 2026. (10 pages) Page 3
Secrétariat général commun départemental / Service Ressources
humaines
- AP SGC-SRH2026034-0001 déclarant d'intérêt général les travaux
de prise de candidatures effectuées par les personnes recrutées pour le
renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des
conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des
conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille les 15 et 22 mars
2026 (2 pages) Page 14
2
Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
DDETSPP-PPP-CCRF-2026041-0001 - Arrêté du 10
février 2026 portant fixation des tarifs des
courses de taxi dans le département de l'Aube
pour l'année 2026.
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PREFET Direction Départementale deLiberté et de la Protection des PopulationsEgalitéFraternité
Service de la Concurrence, de la Consommationet de la Répression des Fraudes
Arrété n° DDETSPP-PPP-CCRF-2026041-0001portant fixation des tarifs maxima des courses de taxi dans le département de l'Aubepour l'année 2026
Le Préfet de l'Aube,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de commerce, notamment son livre IV :Vu le code de la consommation, notamment ses articles L.112-1 et L. 112-3 ;Vu le code des transports, notamment ses articles L.3120-1 et suivants et R.3120-1 et suivants ;Vu la loi n° 87-588 du 30juillet 1987 modifiée portant diverses mesures d'ordre social, notamment sonarticle 88 ;Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la professiond'exploitant de taxi ;Vu la loi n° 2014-1104 du 1°" octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxis ;Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination de Monsieur Pascal COURTADE en qualité depréfet de l'Aube ;Vu l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services,modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2010;Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix;Vu l'arrêté ministériel du 18juillet 2001 relatif aux taximètres en service;Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositionsdu décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure :Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;Page 1 sur 10
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Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif a l'information du consommateur sur les tarifs descourses de taxi;Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi;Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 2025 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2026 ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2013092-0004 du 2 avril 2013 fixant l'adresse de réclamation devant figurersur les notes délivrées pour les courses de taxi;Vu l'arrêté préfectoral DDETSPP-PPP-CCRF n° 2025069-0001 du 10 mars 2025 portant fixation des tarifsmaxima des courses de taxi dans le département de l'Aube pour l'année 2025;
Vu les consultations effectuées auprès des organisations professionnelles locales et les avis recueillis ;
Sur proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations :
ARRÊTE
ARTICLE 1° :Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les «taxis » tels qu'ils sont définis par les articlesL.3121-1 à L.3121-12 du code des transports.En application de l'article R.3121-1 du code des transports, un véhicule affecté à l'activité de taxi estobligatoirement muni d'équipements spéciaux comprenant :1° un compteur horo-kilométrique homologué, dit « taximètre », conforme aux prescriptions dudécret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Il est installé dans levéhicule de telle sorte que le prix à payer et les positions de fonctionnement puissent être lusfacilement de sa place par l'usager ;2° un dispositif extérieur lumineux, portant la mention «TAXI», qui s'illumine en vert lorsquele taxiest libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé;3° une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation destationnement ainsi que son ressort géographique ;4° sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateurhomologué, fixé au véhicule et visible, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi estprescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service duconducteur.Il est en outre muni:1° d'une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une noteinformant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 112-1 ducode de la consommation ;2° d'un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à ladisposition du client, afin de permettre au conducteur d'accomplir l'obligation prévue à l'articleL. 3121-11-2 du code des transports et, le cas échéant, au prestataire de services de paiementd'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.Ces équipements doivent respecter les dispositions des arrêtés fixant leurs caractéristiques.Page 2 sur 10
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ARTICLE 2:Le compteur horo-kilométrique doit obligatoirement comporter quatre tarifs : A-B-C et D.Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur lumineux de tarifs agréé par le service desinstruments de mesure, fixé sur la partie avant du toit du taxi perpendiculairement à l'axe de marchedu véhicule permettant aisément a un observateur extérieur de connaitre le tarif utilisé, selon laclassification et les modalités suivantes :TARIF LETTRE FOND DEFINITION COURSEcourse dejour avec retour en charge a laA noire blanc ,(jour ouvrable) stationcourse de nuit. OU avec retour en charge a laB noire orange ; ' ;course faite un dimanche stationou un jour fériécourse de jourC noire bleu | avec retour à vide à la station(jour ouvrable)course de nuitD noire vert . | avec retour à vide à la stationcourse faite un dimancheou un jour férié
ARTICLE 3 :Le tarif de jour est applicable de 7 heures à 19 heures et le tarif de nuit de 19 heures à 7 heures dumatin.
ARTICLE 4 :À compter de la publication du présent arrêté, les tarifs maxima applicables au transport de voyageurspar taxis sont fixés comme suit dans le département de l'Aube, toutes taxes comprises :Prix TTCTarif Prise en charge Tarif kilométriqueen Euros en EurosA 2,95€ 1,16 €B 2,95 € 1,74 €C 2,95 € 2,32 €D 2,95 € 3,47 €heure d'attente ou de marche lente: 24,85 €valeur de la chute : 0,10 €Pour les courses de petite distance, le tarif minimum susceptible d'être perçu pour une course est fixéà 8 euros.Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle lesconditions de la prise en charge.Ces affichettes devront reprendre la formule suivante : « Quel que soit le montant inscrit aucompteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 8 euros, suppléments inclus ».
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ARTICLE 5:Le transport des personnes par les véhicules visés aux articles précédents ne peut donner lieu a laperception d'autres suppléments que ceux fixés ci-après :
Pour les bagages encombrants qui ne peuventêtre transportés dans le coffre ou dans 2,00€l'habitacle du véhicule et nécessitent | (par bagageBAGAGES TRANSPORTÉS l'utilisation d'un équipement extérieur encombrant)
OU
Lorsqu'un passager a plus de trois valises oubagages de taille équivalente
Autre bagage (dont sacs de course utiliséspour le transport des denrées alimentaires et gratuitnon alimentaires des particuliers)
Supplément par passager à partir de la 5°"° 4,00 €PERSONNES TRANSPORTÉES personne majeure ou mineure
Aucun supplément « animal » ne peut être perçu pour la prise en charge des animaux.Il est interdit de refuser la prise en charge des chiens guides d'aveugle ou d'assistance et d'appliquerun tarif additionnel au titre de cette présence.Aucun supplément ne pourra être facturé pour les appareillages des personnes handicapées.
ARTICLE 6 :Conformément à l'article 5 § II de l'arrêté du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi, leprix du kilomètre parcouru peut être majoré de 50 % pour la course effectuée sur route enneigée ouverglacée, sans que cette majoration puisse être cumulée avec la majoration au titre de la course denuit.La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes :- routes effectivement enneigées ou verglacées ;- et utilisation d'équipement spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits «pneus hiver».Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle lesconditions d'application et le tarif pratiqué.En tout état de cause, ce tarif ne doit en aucun cas excéder le tarif de nuit correspondant au type decourse concerné.Dans le département de l'Aube, les tarifs sont les suivants :COURSE TARIFavec retour en charge à la station Bavec retour à vide à la station D Page 4 sur 10
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ARTICLE 7 :Au moment de l'installation du client dans le véhicule, le compteur ne doit pas indiquer un montantsupérieur au montant de la prise en charge, soit 2,95 € ; cette disposition s'applique également lorsquele taxi est hélé.Conformément à l'article L. 112-3 du code de la consommation et à l'article 14 de l'arrêté du3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, pour les courses exécutées surappel téléphonique, réservation ou autre, et lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé àl'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix.Le consommateur doit être en mesure de connaître, sans difficulté et avant la prestation, par toutmoyen faisant preuve, soit les principaux paramètres permettant de déterminer le prix final (prise encharge, tarifs applicables, attente, suppléments...), soit si possible le prix total lui-même.À noter que le parcours à vide effectué pour prendre en charge le client doit être effectué parl'itinéraire le plus direct. En aucun cas, la somme figurant au compteur, au moment de la prise encharge, ne peut excéder le montant correspondant à cet itinéraire le plus direct.Le compteur est mis en mouvement dès le début de la course ; l'opérateur du taxi doit en informerpréalablement le client.L'approche pouvant être particulièrement importante si le client commande un taxi en dehors de sazone de rattachement, le juge considère (Arrêt du 5 juillet 1995 de la Cour d'Appel de Paris) que lespublicités effectuées en dehors de la zone de rattachement du taxi doivent nécessairement comporterl'information de la commune de rattachement du taxi.
ARTICLE 8 :De manière dérogatoire à l'obligation pour le taxi d'emprunter le trajet le plus court, le conducteurpeut ne pas emprunter un tronçon à péage, même si ce tronçon se trouve sur le chemin le plus direct.Si l'emprunt d'un tronçon à péage est envisagé, le chauffeur de taxi sollicite l'accord exprès du client,après l'avoir informé que les frais de péages seront à sa charge.Dans ce cas, le taxi peut avancer la somme correspondante lors du passage de la barrière de péage etse faire rembourser par le client en fin de course.Les droits de péage, qui ne sont pas des suppléments, sont facturés sans majoration en sus aux clients,pour le parcours en charge exclusivement.
ARTICLE 9:Pour l'application des tarifs fixés à l'article 4:- Utilisation obligatoire du compteur horokilométrique à l'occasion de chaque course.À tout moment, les indications obligatoires (prix à payer, positions de fonctionnement) doiventpouvoir être lues facilement de sa place par l'usager, de jour comme de nuit. À cet effet, le compteurhorokilométrique doit être positionné dans le véhicule suivant les prescriptions de l'installateur agrééreproduites sur le carnet métrologique ;- pour toute course dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et l'autre partiependant les heures de nuit, il est fait application du tarif de jour, pour la fraction de parcours réaliséependant les heures dejour et du tarif de nuit, pour l'autre fraction;- le conducteur doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course, enindiquant notamment à son client l'instant où la période de jour ou de nuit cesse ; Page 5 sur 10
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- lorsque le taxi transporte plusieurs clients pour une méme course, il ne peut pas faire payer le prixde la course a chaque client ;- le montant du prix de la course réclamé au client ne peut être supérieur a celui mentionné sur laposition «D0 » ou « A payer » du compteur kilométrique, majoré éventuellement des seulssuppléments prévus ci-dessus, sauf dans le cas de « petites courses » dont le prix est inférieur au tarifminimum susceptible d'être perçu ;- les suppléments applicables pour les bagages s'appliquent pour les bagages encombrants, etquelle que soit la distance parcourue.Tout changement de tarif à partir de la prise en charge en dehors des cas prévus est interdit.
ARTICLE 10 :Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateursur les prix, les prix de toutes les prestations proposées au public, notamment les tarifs fixés par leprésent arrêté, doivent être affichés dans les lieux où les prestations sont proposées au public :- sur les lieux de stationnement autorisés ;- à l'intérieur du véhicule ;- et, le cas échéant, à l'intérieur des bureaux de location.Cet affichage doit être parfaitement lisible ; il ne doit être ni masqué, ni placé trop loin.
ARTICLE 11 :Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information duconsommateur sur les tarifs des courses de taxi, sont affichés dans le taxi, de manière parfaitementvisible et lisible de la place où se tient normalement la clientèle, de façon à ce que les personnestransportées en soient parfaitement informées :1° Les taux horaires et kilométriques fixés par le présent arrêté et leurs conditions d'application;2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments;3° Le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d'application ;4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative;5° L'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nomainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;6° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire;7° L'adresse du service de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes dela DDETSPP de l'Aube à laquelle peut être adressée une réclamation.
ARTICLE 12 :L'adresse postale à laquelle le client peut adresser une réclamation est la suivante :Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populationsde l'Aube2, rue Fernand GirouxCS 7036810025 TROYES Cedex
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ARTICLE 13 :En application de l'article L. 612-1 du code de la consommation, les taxis sont tenus de garantir auconsommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.Conformément à l'article R. 616-1 du code de la consommation, le professionnel communique auconsommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève.Pour répondre aux obligations précitées, le professionnel a le libre choix de son médiateur.Des précisions sont disponibles à l'adresse suivante:https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/vous-etes-un-professionnel/vos-principalesobligations-0La liste des médiateurs de la consommation référencés par la CECMC est consultable à l'adressesuivante:https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/vous-etes-un-professionnel/choisir-un-mediateur-de-la-consommation/mediateurs-references
ARTICLE 14 :En application de l'article 1° de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2010, modifiant l'arrêté du3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, le chauffeur de taxi doit remettre auclient, avant le paiement du prix, une note, lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 €(TVA comprise).Le détail de cette note doit être conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministérieln° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services et plus spécifiquementaux dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information duconsommateur sur les tarifs des courses de taxi.Doivent être imprimés sur la note :- la date de rédaction de la note ;- les heures de début et fin de la course ;- le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;- le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;- l'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation relative à la note ;- le montant de la course minimum ;- le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :- la somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;- le détail de chacun des suppléments, précédé de la mention « supplément(s) ».À la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :- le nom du client ;- le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.La note est établie en double exemplaire. L'original de la note est remis au client, le double doit êtreconservé par l'entreprise pendant deux ans.Pour les prestations dont le prix ne dépasse pas 25 € (TVA comprise), la délivrance de la note estfacultative mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande expressément.Ainsi qu'il est dit à l'article 2 de l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983, les conditions dans lesquelles ladélivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par unaffichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix. Page 7 sur 10
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ARTICLE 15 :Toute publicité émise par une entreprise de taxi devra mentionner son autorisation de stationnementet le lieu géographiquement attaché a celle-ci.
ARTICLE 16 :Les taximètres sont soumis à la vérification primitive, à la vérification périodique et à la surveillanceprévues par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et parl'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service. Ces contrôles sont assurés par leservice métrologie de la Direction Régionale de L'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités(DREETS) Grand Est.Conformément à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001, la vignette de vérification ou derefus doit être apposée sur le taximètre de façon à être aisément visible du public et à ne pas êtredétruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument. La vignette derefus doit recouvrir la précédente marque de vérification.
ARTICLE 17:Les modifications de la table tarifaire des taximètres devront être effectuées dans un délai de deuxmois à compter de la date de publication du présent arrêté.Après adaptation aux tarifs pour l'année 2026, la lettre majuscule « L» de couleur verte devra êtreapposée sur le cadran du taximètre
ARTICLE 18 :Les prix fixés par le présent arrêté constituent des maximums de tarification pour l'année en cours.Des prix inférieurs peuvent être régulièrement pratiqués.En revanche, tout dépassement des prix fixés par le présent arrêté et tout manquement aux règles depublicité seront constatés, poursuivis et réprimés conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 19 :L'arrêté préfectoral DDETSPP-PPP-CCRF n° 2025069-0001 du 10 mars 2025 portant fixation des tarifsmaxima des courses de taxi dans le département de l'Aube pour l'année 2025 est abrogé à la date depublication du présent arrêté.
ARTICLE 20:Le secrétaire général de la préfecture de l'Aube,La sous-préfète de l'arrondissement de Bar-sur-Aube,La sous-préfète de l'arrondissement de Nogent-sur-Seine,Les maires du département,Le directeur départemental de la sécurité publique de l'Aube,Le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Aube,Le directeur régional de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Grand Est,Le directeur de l'unité territoriale de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement etdu Logement,La directrice départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection desPopulations de l'Aube,
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs du département de l'Aube.
Troyes, le {0 FEV, 2026Le Préfet,
wr
Pascal COURTADE
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Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification d'un recoursadministratif :- par recours:gracieux auprès du préfet de l'Aube - CS 20 372 - 10 025 Troyes cedex;- par recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75 800 PARIS CEDEX 08.Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée - 51 036 Chdlons-en-Champagne Cedex) ou par téléprocédure, sur l'applicationtélérecours citoyens, accessible depuis le site www.telerecours.fr.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date denotification du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
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Secrétariat général commun départemental
AP SGC-SRH2026034-0001 déclarant d'intérêt
général les travaux de prise de candidatures
effectuées par les personnes recrutées pour le
renouvellement des conseillers municipaux et
communautaires, des conseillers métropolitains
de Lyon, des conseillers de Paris et des
conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et
Marseille les 15 et 22 mars 2026
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E __ Secrétariat général communPREFET - £DE L'AUBE départementalLiberté e °Égalité Service des ressources humainesFraternité
Arrêté préfectoral n° SGC/SRH2026034-0001déclarant d'intérêt général les travaux de prise des candidatureseffectués par les personnes recrutées pour le renouvellement desconseillers municipaux et communautaires, des conseillersmétropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillersd'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille les 15 et 22 mars 2026
Le Préfet de l'AubeChevalier de l'ordre national du MériteVu le code électoral et notamment son article R 127-2 et R 128 ;Vu le code du travail et notamment son article L 5425-9 ;Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination de monsieur Pascal COURTADE, préfetde l'Aube;Vu le décret du 31 janvier 2025 portant nomination de monsieur Franck DORGE, secrétairegénéral de la préfecture de l'Aube ;Vu le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillersmunicipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers deParis et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocationdes électeurs les 15 et 22 mars 2026;Vu l'arrêté préfectoral n° PCICP2025225-0003 du 13 août 2025 portant délégation designature à monsieur Franck DORGE, secrétaire général de la préfecturede l'Aube ;Sur proposition de monsieur le secrétaire général ;ARRÊTEArticle 1° : Sont déclarées tâches d'intérêt général les travaux de prise des candidatureseffectués par les personnes recrutées à cette fin à l'occasion du renouvellement desconseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, desconseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille les 15 et 22mars 2026.Article 2 : Les opérations de prise de candidature se dérouleront selon le calendrier suivant :- le 6 février 2026;- du 9 au 26 février 2026.
1/2www.aube.gouv.fr
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Aube est chargé de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube.
Fait à Troyes, le 3 février 2026Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général de la préfecture,
Franck RGE
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code dejustice administrative,la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le tribunal administratif deChâlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Cette requêtepeut être formulée sur le site www.telerecours.fr . Dans ce même délai, un recours gracieux peutégalement être exercé auprès du service des ressources humaines du secrétariat général commundépartemental de l'Aube. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux, qui necourra à nouveau qu'à compter de la date de la réponse. À cet égard, en application de l'article R.421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation parl'autorité compétente vaut décision de rejet ».
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