| Nom | recueil-14-2026-361-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Calvados |
| Date | 26 août 2026 |
| URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/32304/232841/file/recueil-14-2026-361-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 26 août 2026 à 17:54:54 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 26 août 2026 à 18:25:43 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2026-361
PUBLIÉ LE 26 AOÛT 2026
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2026-07-01-00078 - Arrête n° 24 du 1er juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 3
14-2026-07-01-00079 - Arrête n° 25 du 1er juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 14
2
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-01-00078
Arrête n° 24 du 1er juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-01-00078 - Arrête n° 24 du 1er juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 3
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-24
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 01/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande de substitution n° CN26/0008 déposée le 11 mars 2026 par l'EARL Alain
POURTIER vers Alain POURTIER ;
Considérant qu'aucune demande en concurrence n'a été déposée pendant la période d'affichage
réglementaire ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-01-00078 - Arrête n° 24 du 1er juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 4
ARRÊTE
Article 1 – Objet :
POURTIER ALAIN, n° d'administré : 19880854, SIREN 41092939200018,
domicilié 44 rue de la Libération, 14 450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter la parcelle désignée
ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01002737 BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître - En surélevé terrain
découvrant - (Elevage)
DPM littoral (balancement des marées)
100 ares 29/01/2030
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de
15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-01-00078 - Arrête n° 24 du 1er juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 5
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le la directrice départementale des territoires et de la mer
du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 01/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du littoral
signé
Anne-Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-01-00078 - Arrête n° 24 du 1er juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 6
Annexe à l'arrêté n° 24 du 01/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte
les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve
la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe
II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de
l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement
éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la
date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble
visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si
celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1 er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux
relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX
du Code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux
installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au
cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-01-00078 - Arrête n° 24 du 1er juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 7
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du Code rural
et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale,
la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er
juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits
(naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au
cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus
tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le
concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R.
923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les
conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même Code en
précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et
des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce
l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du Code rural et de la pêche
maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout
moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
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autorisation d'exploitation de cultures marines 8
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité
pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application
des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime
la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité
publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements
réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,
dans les conditions prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques et compte
tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-
3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible
le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à
compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction
de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de
départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière
de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du
ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du
présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet
d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le
concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être
remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à
passation d'un acte pour constater le transfert.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-01-00078 - Arrête n° 24 du 1er juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 9
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de
cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur
démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du Code
rural et de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des
cultures marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 26 août 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
lu et approuvé
signé
Alain POURTIER
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-01-00078 - Arrête n° 24 du 1er juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 10
Annexe à l'arrêté n° 24 du 01/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la concession objet du présent arrêté doit se
conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du
Code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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JW e1 2p 32 ssulowie S2P SOQVAIVI NGS|
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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Arrête n° 25 du 1er juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
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AP n° 2026-25
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 01/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande de substitution n° CN26/0008 déposée le 11 mars 2026 par l'EARL Alain
POURTIER vers Alain POURTIER ;
Considérant qu'aucune demande en concurrence n'a été déposée pendant la période d'affichage
réglementaire ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-01-00079 - Arrête n° 25 du 1er juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 15
ARRÊTE
Article 1 – Objet :
POURTIER ALAIN, n° d'administré : 19880854, SIREN 41092939200018,
domicilié 44 rue de la Libération, 14 450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter la parcelle désignée
ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01107458 BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître/Moule/Coquillage -
Dépôt surélevé - (Dépôt)
DPM littoral (balancement des marées)
16,45 ares 30/01/2032
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de
15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
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Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le la directrice départementale des territoires et de la mer
du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 01/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du littoral
signé
Anne-Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-01-00079 - Arrête n° 25 du 1er juillet 2026 portant
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Annexe à l'arrêté n° 25 du 01/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte
les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve
la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe
II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de
l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement
éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la
date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble
visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si
celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1 er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux
relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX
du Code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux
installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au
cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
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5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du Code rural
et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale,
la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er
juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits
(naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au
cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus
tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le
concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R.
923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les
conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même Code en
précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et
des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce
l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du Code rural et de la pêche
maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout
moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
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4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité
pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application
des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime
la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité
publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements
réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,
dans les conditions prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques et compte
tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-
3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible
le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à
compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction
de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de
départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière
de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du
ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du
présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet
d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le
concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être
remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à
passation d'un acte pour constater le transfert.
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En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de
cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur
démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du Code
rural et de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des
cultures marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 26 août 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
lu et approuvé
signé
Alain POURTIER
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Annexe à l'arrêté n° 25 du 01/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la concession objet du présent arrêté doit se
conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du
Code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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JW e1 2p 32 ssulowie S2P SOQVAIVI NGS|
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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