| Nom | recueil-r02-2025-061-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Martinique |
| Date | 18 février 2025 |
| URL | https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/23649/184940/file/recueil-r02-2025-061-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 17 février 2025 à 23:05:22 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 28 septembre 2025 à 05:49:36 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2025-061
PUBLIÉ LE 17 FÉVRIER 2025
Sommaire
DEAL / Service mobilité transport sécurité
R02-2025-02-04-00037 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de QUI VIVRA VERRA (2
pages) Page 3
R02-2025-02-04-00041 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de P&B TRANSPORT (2
pages) Page 6
R02-2025-02-04-00039 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de PICARDET OLIVIER
JOSEPH (2 pages) Page 9
R02-2025-02-04-00038 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de THB TRANSPORTS
SAS (2 pages) Page 12
R02-2025-02-04-00036 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de UNITÉ FAMILIALE
DE TRANSPORTS (2 pages) Page 15
2
DEAL
R02-2025-02-04-00037
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de QUI VIVRA VERRA
DEAL - R02-2025-02-04-00037 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de QUI
VIVRA VERRA 3
Ë ,. Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211118 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propresportés sur les liasses fiscales,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du23 septembre 2024 à l'entreprise de transport QUI VIVRA VERRA n° siren 533095055 pour capitauxpropres négatifs, 'Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1* : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise QUI VIVRA VERRA estsuspendue.Article 2 : En application de l'article R 311316 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
SMN ErINIC e Cessicpoement-cursdleZouv.fT
DEAL - R02-2025-02-04-00037 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de QUI
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Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait deI'autorisation d'exercer la profession entraine la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le - 4 FEV. 2025Pour le Pré ar délégation
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DEAL
R02-2025-02-04-00041
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de P&B TRANSPORT
DEAL - R02-2025-02-04-00041 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de P&B
TRANSPORT 6
E :- Direction de l'environnement,PREFET de 'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'ibertc'EgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Consell ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprlses de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs, -Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du23 septembre 2024 à l'entreprise P&B TRANSPORT n° siren 849917133 pour capacité financièrenégative,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1" : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise P&B TRANSPORT estsuspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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TRANSPORT 7
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait deI'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le * 4 FEV, 2025e Préfet et par délégation
DEAL - R02-2025-02-04-00041 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de P&B
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DEAL
R02-2025-02-04-00039
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de PICARDET OLIVIER JOSEPH
DEAL - R02-2025-02-04-00039 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
PICARDET OLIVIER JOSEPH 9
Œ :' Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l''autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le reglement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du26 septembre 2024 à l'entreprise PICARDET OLIVIER JOSEPH n° siren 382259331 pour capacitéfinancière négative,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1% : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d''exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise PICARDET OLIVIER JOSEPHest suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-02-04-00039 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
PICARDET OLIVIER JOSEPH 10
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le 5 4 FEV, 2025- r déléîationÏ
Cyrille LIRQ 3 \j,\
DEAL - R02-2025-02-04-00039 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
PICARDET OLIVIER JOSEPH 11
DEAL
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Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de THB TRANSPORTS SAS
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TRANSPORTS SAS 12
E ,. Direction de l'environnement,PREFET de l''aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRETE N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du23 septembre 2024 à l'entreprise THB TRANSPORTS SAS n° siren 802618231 pour capacité financièrenégative,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1°" : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise THB TRANSPORTS SAS estsuspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del''autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-02-04-00038 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de THB
TRANSPORTS SAS 13
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4 : Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
vs lanepeSçhoelcher,le — <h FEV. 2025t par délégation
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TRANSPORTS SAS 14
DEAL
R02-2025-02-04-00036
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de UNITÉ FAMILIALE DE TRANSPORTS
DEAL - R02-2025-02-04-00036 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
UNITÉ FAMILIALE DE TRANSPORTS 15
Ë ,. Direction de l'environnement,PREFET de 'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgaliteFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnesVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R 311313 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. |Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propresportés sur les liasses fiscales,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du23 septembre 2024 à l'entreprise de transport UNITÉ FAMILIALE DE TRANSPORTS n° siren 883933178pour capitaux propres négatifs,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise UNITE FAMILIALE DETRANSPORTS est suspendue.Article 2 : En application de I'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-02-04-00036 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
UNITÉ FAMILIALE DE TRANSPORTS 16
Article 3: En application de l'article R 311316 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article S : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrété qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le - 4 FEV. 2025Po ar délégation
DEAL - R02-2025-02-04-00036 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
UNITÉ FAMILIALE DE TRANSPORTS 17