| Nom | Recueil spécial n°27-2025-002 du 03 janvier 2025 |
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| Administration | Préfecture de l’Eure |
| Date | 06 janvier 2025 |
| URL | https://www.eure.gouv.fr/contenu/telechargement/56363/415736/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B027-2025-002%20du%2003%20janvier%202025.pdf |
| Date de création du PDF | 03 janvier 2025 à 18:27:15 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 21 septembre 2025 à 00:57:02 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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EURE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°27-2025-002
PUBLIÉ LE 3 JANVIER 2025
Sommaire
DDPP de l'Eure /
27-2025-01-03-00001 - Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une
zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza
aviaire hautement pathogène (9 pages) Page 3
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DDPP de l'Eure
27-2025-01-03-00001
Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène
DDPP de l'Eure - 27-2025-01-03-00001 - Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 3
! _- Direction départementale de laPRÉFET protection des populationsDE L'EURELibertéÉgalitéFraternité
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Arrêté n°DDPP27-24-169déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infectiond'influenza aviaire hautement pathogèneLe préfet de l'EureChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du Méritele règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiéne applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlementrelatif aux sous-produits animaux) ;le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine dela santé animale (« législation sur la santé animale ») ;le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladiesà des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées ;le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à |'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;le décret du 31 octobre 2024 nommant M. Charles GIUSTI, préfet de |'Eure ;le décret du 14 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de l'Eure,Monsieur Alaric MALVES ; 1/9
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VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine animale destinés à la consommation humaine ;vu l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagationdes maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volaiilesou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles auxanimaux ou aux êtres humains ;VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et devaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;VU l'arrêté préfectoral n° DCAT-SJIPE-2024-92 du 18 novembre 2024 portant délégation designature à Monsieur Alaric MALVES, secrétaire général de la préfecture de l'Eure ;VU l'arrêté préfectoral du 03 janvier 2025 du préfet du Calvados déterminant un périmètreréglementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène (DDPP2024 08590) ;CONSIDERANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage devolailles du département du Calvados, confirmée par les rapports d'analyses n°5.2024.103658-1,S.2024.103658-2, S.2024.103658-3, S.2024.103658-4, S.2024.103658-5, S.2024.103658-6 du 28/12/2024 ;CONSIDÉRANT que des mesures d''éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladieest détectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;CONSIDERANT que 3 communes du département de l'Eure doivent être intégrées à la zone desurveillance du périmètre réglementé autour du foyer d'influenza aviaire hautement pathogène visépar l'arrêté du 03 janvier 2025 du préfet du Calvados susvisé.SUR PROPOSITION de la directrice départementale de la protection des populations de l'Eure ;ARRÊTEArticle 1% : définitionLa zone de surveillance du périmètre réglementé défini par l'arrêté préfectoral du 03 janvier 2025 dupréfet du Calvados déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infectiond'influenza aviaire hautement pathogène est complétée par le territoire des communes listées enannexe 1. 24 æ ,ion 1 : Mesures dépl ntLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs sedéclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant leseffectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeurdépartemental de la protection des populations.
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2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements a finalité non commerciale devolailles se déclarent auprés des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;2° L'accès aux établissements situées en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementéesupplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnesmettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser lamaladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement detenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes lespersonnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevageavicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteursd'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par |'équarrisseur enrespectant les régles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font I'objet de visites vétérinaires dans un délaiprescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitairedes animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrété du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeurdépartemental de la protection des populations par les responsables des établissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les établissements commerciauxselon les modalités suivantes :
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- Autocontrdles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et àFexception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positiveTous les Ecouvillon cloacal Gène Mcadavres . RT-PCR H5/H7 => sip Une fois par ,ramassés dans semaine positive sous-typagela limite de 5 au LNRcadavresChiffonnette Gène M Nouveauxoussières sèche . rélèvements parET ADEFAUT | P Une fois par t p. dans chaque . écouvillonnageEnvironnement . semaine .bâtiment trachéal et cloacal surd'animaux vivants 20 animaux- _ Autocontrôles réalisés dans les élevages ibier 3 plume de la famille des anatidésl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positiveTous les Ecouvillon cloacal Gène Mcadavres ,( RT-PCR H5/H7 => si; Une fois par _ramassés dans L positive sous-typagela limite de 5 au LNRcadavresou . RT-PCR H5/H7 => si. Ecouvillon cloacal Tous les 15 ; n30 animaux " . Géne M positive sous-typage) et trachéal joursvivants au LNR
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- Autocontrdles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » detoutes espècesEchantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positiveTous les Ecouvillon cloacal Gène Mcadavres . RT-PCR H5/H7 => si; Deux fois par .ramassés dans ' positive sous-typagela limite de 5 semaine au LNRcadavres5 chiffonnettespoussières sèchesur chaquebatiment, sur lematériel d'élevageET av co_ntact des Deux fois par ,Environnement animaux, semaine Gène Mmangeoires,abreuvoirs, lignesde pipettes, partiessupérieures dessystème dedistributionTous les 15 Gène MET Ecouvillon cloacal jours RT-PCR H5/H7 => si20 animaux positive sous-typagevivants Prise de sang Une fois par au LNRmoisSérologique
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ezone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et desurveillance sont soumis, aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre I'lAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, lesmesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccinationactive renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deuxsemaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examenclinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signesévocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccinationest interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour etœufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et desurveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33,34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l''abattage en établissement non agréé (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et enzone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillancepar le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risquedont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examenclinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection parle directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dontl''évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve durespect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :« _ Réalisation d''un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;+ Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux5/9
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abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandesissues d'animaux abattus en EANA peuvent étre accordées sur le territoire national.Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denréesLes mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zonede surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles àces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection despopulations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque depropagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sontabattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zonesréglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jourde l'arrivée ;- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîcheobtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseauxcaptifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitementd'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)n°2020/687 susvisé ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issusde zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique etd'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 durèglement (UE) n°2020/687 susvisé- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux disposition de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés horsdes zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que lesvolailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifsen provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient étédécoupées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles oud'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;- Letransport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et desétablissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le [XX/XX/XX- à définircomme égale à 21 jours avant la date estimée de première infection dans la zone deprotection] ;- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VIl du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17décembre 2019 susvisé ;2° Les sorties d'ceufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et enzone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent êtreaccordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse derisque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable etsous réserve des conditions suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de6/9
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collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformésséparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de lazone de protection ou de la zone de surveillance ;- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par lesautorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :< Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zonede surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceuxde volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situées à l'intérieur la zone deprotection ou de surveillance ;- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 24/11/2024Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation enusine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leurentreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de linfluenzaaviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut êtreautorisée par le directeur départemental de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone desurveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à unétablissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit ;4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, àdestination d'une usine autorisée à les transformer.Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques dans la zone de protection1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés estinterdit ; _b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelleque soit la catégorie du détenteur;2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chassemaritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs etnappes d'eau ;3° La cession à titre gratuit'ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite.
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Article 11 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumisaux mesures de la zone de surveillance jusqu'a la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans lazone.
Article 12 : exécutionLe secrétaire général de la préfecture de l'Eure, la directrice départementale de la protection despopulations de l'Eure, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupementde gen'darmerie de I'Eure, le directeur départemental de la police nationale de l'Eure, les vétérinairessanitaires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directricedépartementale de la protection des populations.Évreux, le 3 janvier 2025
Pour le préfet de I'Eureet par délégation,le secrétaire général de la préfecture
Alaric MALVES
Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet :* d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet du département, soit hiérarchique auprès du mi-nistre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans un délai de deux mois à compter de la datede sa notification ou de sa publication ;* d'un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif dans le délai franc de deux mois àcompter de la date de sa notification ou de sa publication.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le siteinternet www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'a compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del''administration pendant deux mois.Le recours éventuel ne peut avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.8/9
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Annexe 1 : liste des communes situées en zone de surveillance
N° INSEE Commune27233 FATOUVILLE-GRESTAIN27243 FIQUEFLEUR-ÉQUAINVILLE27384 MANNEVILLE-LA-RAOULT
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