Nom | RAA 8-2025-043 du 30 avril 2025 |
---|---|
Administration | Préfecture des Ardennes |
Date | 30 avril 2025 |
URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/13324/95464/file/RAA%208-2025-043%20du%2030%20avril%202025.pdf |
Date de création du PDF | 30 avril 2025 à 17:05:53 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 22 septembre 2025 à 09:58:10 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2025-043
PUBLIÉ LE 30 AVRIL 2025
Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes (ARS-DD08) /
8-2025-04-30-00001 - AP 2025-244 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024
relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage
de l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380 SIGNY-LE-PETIT (4 pages) Page 4
8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité
du
logement gauche de l'immeuble sis 64 bis Rue Saint Médard -
08450 ANGECOURT (14 pages) Page 9
8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité
de
l'immeuble sis 1 Rue Maurice Louis - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (14
pages) Page 24
8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité
de
l'immeuble sis 11 Rue Jean-Baptiste Clément - 08440
VIVIER-AU-COURT (14 pages) Page 39
8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité
de
l'immeuble sis 1 Rue Chetre - 08260 MAUBERT-FONTAINE (14 pages) Page 54
Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes /
8-2025-04-30-00006 - Récépissé de déclaration d'un organisme
de services à la personne enregistré sous le N° SAP 940631278 (2
pages) Page 69
8-2025-04-29-00002 - Récépissé de déclaration d'un organisme
de services à la personne enregistré sous le N° SAP 984782433 (2
pages) Page 72
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes / Service eau
et risques
8-2025-04-28-00001 - Arrêté n°2025/240 portant attribution d'une
subvention à la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole
pour financer l'étude de danger du système d'endiguement de
Wadelincourt (6 pages) Page 75
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes / Service
économie agricole et ruralité
8-2025-04-29-00001 - portant autorisation à un lieutenant de louveterie de
procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles
noires sur le territoire des communes de Falaise et Saint-Morel (4 pages) Page 82
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN)
/
8-2025-03-21-00004 - Arrêté 2024-2025-45 - Portant désignation des
membres de la CDAS des Ardennes - DP1D (2 pages) Page 87
2
Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) /
8-2025-04-25-00004 - T25-126 AR RN51 restriction accès la gentillerie-1 s (4
pages) Page 90
8-2025-04-30-00007 - T25-139 AR Travaux RN51 Tagnon vers
Rethel-chaussée (4 pages) Page 95
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités (DREETS) Grand Est /
8-2025-04-28-00002 - Arrêté 2025-11 portant délégation de
signature concernant les pouvoirs propres de la directrice
régionale en
matière d'inspection du travail en faveur de la directrice
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations des Ardennes (4 pages) Page 100
3
Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2025-04-30-00001
AP 2025-244 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024
relatif au danger imminent pour la santé et la
sécurité des occupants et du voisinage de
l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380
SIGNY-LE-PETIT
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00001 - AP 2025-244 portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380
SIGNY-LE-PETIT
4
PREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025-2 ylportant abrogation de l''arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage de 'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380 SIGNY-LE-PETIT
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22 :Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
/
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de I'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00001 - AP 2025-244 portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380
SIGNY-LE-PETIT
5
Vu l'arrété préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024 relatif au danger imminent pour lasanté et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380SIGNY-LE-PETIT ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de l'agent du pôle environnement, promotion de la santé et sécurité deI'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes — en date du 14 avril 2025, constatant laréalisation des travaux demandés dans I'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380 SIGNY-LE-PETIT (référence cadastrale : section E n° 152);CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux demandés dans I'immeuble sis 8 Rue de Maubert— 08380 SIGNY-LE-PETIT a permis d'écarter la situation de danger imminent, pour la santé et lasécurité des occupants et du voisinage, mentionnée dans l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du31 octobre 2024 ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1"" :L'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024 relatif au danger imminent pour la santéet la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380SIGNY-LE-PETIT - cadastrée section E n° 152, propriété de Madame BARBARESCH Mélanie etMonsieur DETIFFE Julien et leurs ayants droit — est abrogé.Article 2 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1" du présent arrêté, ainsiqu'aux occupants des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SIGNY-LE-PETIT et apposé sur la façade del'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :' - au maire de SIGNY-LE-PETIT ;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement);- au directeur départemental des territoires ;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00001 - AP 2025-244 portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380
SIGNY-LE-PETIT
6
Article 3 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de SIGNY-LE-PETIT, les officiers et les agents de policejudiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues àl'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del''exécution du présent arrêté. :30 AVR. 2025Charleville-Mézières, leLe Préfet,Pour le Préfet et par délégation,L ' .
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans le délaide deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de lasanté (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) dans le délai dedeux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décisionimplicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En Champagne,25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai de deux mois àcompter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si unrecours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie parl'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00001 - AP 2025-244 portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380
SIGNY-LE-PETIT
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Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00001 - AP 2025-244 portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380
SIGNY-LE-PETIT
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Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2025-04-30-00002
AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité
du logement gauche de l'immeuble sis 64 bis Rue
Saint Médard - 08450 ANGECOURT
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement
de l'insalubrité
du logement gauche de l'immeuble sis 64 bis Rue Saint Médard - 08450 ANGECOURT
9
PREFETDES ARDENNESL_:'bméEgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025-24 5de traitement de l'insalubritédu logement gauche de l'immeuble sis 64 bis Rue Saint Médard - 08450ANGECOURT
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS); |Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat_ dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l''ARS Grand Est ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement
de l'insalubrité
du logement gauche de l'immeuble sis 64 bis Rue Saint Médard - 08450 ANGECOURT
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Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant réglement sanitairedépartemental des Ardennes;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de I'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de I'ARS Grand Est en date du 27 février 2025constatant l'insalubrité du logement gauche de l'immeuble sis 64 bis Rue Saint Médard - 08450ANGECOURT (référence cadastrale : section AH n° 403);Vu les courriers du 13 mars 2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maired'ANGECOURT, à la SCI DE LA VALLEE DE L'ENNEMANE, propriétaire et aux occupants, leurindiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement del'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 21 avril 2025;Vu l'absence de réponse de la SCI DE LA VALLEE DE L'ENNEMANE, au courrier en date du13 mars 2025 et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécuritéphysique des personnes (occupants et tiers) ;Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'absence de réponse de la mairie d'ANGECOURT, au courrier en date du 13 mars 2025 etvu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-55 en date du 05 février 2025 relatif au danger imminent pourla santé et la sécurité des occupants et du voisinage du logement gauche de l'immeuble sis 64bis Rue Saint Médard - 08450 ANGECOURT ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre I'Habitat Indigne (CSLHI) émis le11 mars 2025;Considérant que l'état du logement gauche de I'immeuble susvisé constitue une situationd'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un dangerpour la santé et la sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptiblesde l'occuper, notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :o La présence de mousses sur la toiture de l'immeuble ; |o L'absence de revêtements aux murs et sols, y compris l'absence de plateaux defenêtres ; ;o L'insuffisance du renouvellement de l'air dans les pièces de vie ;o La présence de traces d'infiltration dans plusieurs pièces du logement, notammentdans la cuisine et dans la mezzanine ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement
de l'insalubrité
du logement gauche de l'immeuble sis 64 bis Rue Saint Médard - 08450 ANGECOURT
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- Risques d'hypothermie et de précarité énergétique liés à :OOOOO
L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;La présence de plusieurs radiateurs électriques non-fonctionnels ;L'impossibilité d'accéder au ballon d'eau chaude sanitaire rattaché au logement ;La présence de nombreuses entrées d'air parasites dans I'ensemble du logement ;La présence d'un carreau brisé à la porte d'entrée principale du logement;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :O L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb ;- Risques d'intrusion par un nuisible liés à :OL'absence de grille à l'aération de la cuisine ;- Risques d'atteinte à la santé mentale liés à :OL'insuffisance d'éclairement naturel dans les chambres du premier étage ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :OeO
La présence d'installations électriques non sécuritaires ;La présence d''un tableau électrique non-sécuritaire et présentant une hauteursuperreure à 1,80 mètres;La présence de lumlnanres non-fonctionnels dans la cuisine ouverte;La présence de branchements non-sécuritaires des radiateurs électriques ;Le raccordement d'autres locataires au compteur Linky; '- Risques de chute de personnes liés à :OOLa présence du sol instable au premier niveau ;L'absence de dispositif de protection contre les chutes (main-courante) de l'escalierextérieur menant à l'entrée principale du logement;L'absence de main-courante à la marche de l'entrée du logement ;La présence d'un garde-corps instable, incomplet et présentant Un espacement desbarreaux non-sécuritaire dans la cour;L'absence de main-courante aux marches dans la cour;La présence d'un garde- corps instable et présentant un espacement des barreauxnon-sécuritaire au perron;La présence du plancher instable du perron ;L''absence de garde-corps à plusieurs fenétres du logement ;La présence d'un garde-corps instable et dont la hauteur n'est pas sécuritaire àl'escalier menant au premier étage;La présence d'un garde-corps instable et présentant un espacement des barreauxnon-sécuritaire au second niveau et à la mezzanine;- Risques de chute d'éléments liés à :OLa présence de fissures sur la façade extérieure.
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CoDERST auxmotifs suivants :- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration.Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement
de l'insalubrité
du logement gauche de l'immeuble sis 64 bis Rue Saint Médard - 08450 ANGECOURT
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ARRETE
Article 1°" :Le logement gauche de I'immeuble situé 64 bis Rue Saint Médard - 08450 ANGECOURT(référence cadastrale: section AH n° 403) propriété de la SCI DE LA VALLEE DE L''ENNEMANE,immatriculée au R.C.S. de Sedan le 21 décembre 2004 sous le numéro 480 015 452, dont lenuméro SIRET est le 480 015 452 000 26, dont le siège social est situé 20 Route de Sedan -08450 REMILLY-AILLICOURT, dont les associés indéfiniment responsables sont M. PhilippeCOMBA né le 04 mai 1952, Mme Delphine COMBA née le 31 décembre 1977, Mme LaetitiaCOMBA née le 11 septembre 1976 et Mme Aurore COMBA née le 18 septembre 1980, et leursayants droit, est déclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédierà l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :- Prise des mesures nécessaires pour supprimer les mousses sur la toiture de l'immeuble ;- Prise des mesures nécessaires afin de mettre en place des revêtements suffisants etadaptés au logement ;- Prise des mesures nécessaires afin d'assurer un renouvellement de l'air efficace dans lespièces de vie ;- Remise en état des revêtements de murs intérieurs détériorés, notamment parl'humidité, particulièrement dans la cuisine et la mezzanine ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;- Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques. Une copie de celui-ci devraêtre remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copiede celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans lecadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral; . :- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppressionde l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants dulogement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Mise en place d'une grille à l'aération de la cuisine ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour garantir un éclairement naturel suffisant etadapté aux chambres du premier étage ou mettre fin à la mise à disposition de ces piècesen tant que chambres et procéder au déclassement au niveau du bail ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour supprimer la présence de fissures sur lafaçade extérieure.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement
de l'insalubrité
du logement gauche de l'immeuble sis 64 bis Rue Saint Médard - 08450 ANGECOURT
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Article 3:Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présentarrêté et jusqu'a réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la duréedes travaux.Les propriétaires mentionnés à l'article1 doivent, dans le délai de deux mois après notificationde l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour seconformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et del'habitation.A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions préciséesci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais des propriétairesmentionnés à l'article 1.A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation. -Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'articleL. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprés constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 6 :Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation. 'Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet articleL. ST1-22.
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de l'insalubrité
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Article 7 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie d'ANGECOURT ainsi que sur la 'façade de I'immeuble.Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend I'immeuble. |l seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- à la maire d'ANGECOURT; _- à la procureure de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement);- au directeur départemental des territoires;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations; _- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à I'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, la maire d'ANGECOURT, les officiers et les agents de policejudiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues àl'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté. 30 AVR. 2025Charleville-Mézières, leLe Préfet,Pour le Préfet et par délégation'
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou 'dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N°1 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler: Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable. 'Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l''occupation du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.lll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)I- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleà un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation età l'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Ilde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de -l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-dela de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire. |
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de I'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.H- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àI'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent |l estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.lll.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L, 651-10 du présentcode.
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025-,2 (( {de traitement de l'insalubrité |de l'immeuble sis 1 Rue Maurice Louis — 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de I'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 14161 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux; |Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions etdépartements ; .Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour I'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de I'ARS Grand Est ;Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de I'ARS Grand Est en date du 25 février 2025constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 1 Rue Maurice Louis - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE(référence cadastrale : section AP n° 131);Vu les courriers du 13 mars 2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, auxpropriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 20avril 2025 ;Vu l'absence de réponse des propriétaires, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ; |Vu l'arrété préfectoral n° 2025-082 du 13 février 2025 relatif au danger imminent pour la santéet la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 1 Rue Maurice Louis —- 08120BOGNY-SUR-MEUSE ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le11 mars 2025;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d''insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :o La présence d'une cave inondée ;o La présence de mousses en toiture ;o La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notammentpar l''humidité ;o La présence de ventilations non-fonctionnelles dans les pièces de service ;o L'insuffisance du renouvellement de l'air dans les pièces de vie ;o La présence de traces d'infiltration et de moisissures au niveau de la cuisine, du sasdu cabinet d'aisance et du cabinet d'aisance du rez-de-chaussée ;
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- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieusesou parasitaires liés à :o L'absence de fonctionnement des mécanismes des cabinets d'aisance du logement ;o La présence d'excréments de rongeurs dans la cuisine et dans le coffrage de lacuisine ;- Risques de saturnisme infantile liés à :o La présence d'unités de diagnostic classe 2 dans le logement ;- Risques d'hypothermie liés à :o _ La présence d'une porte d'entrée non-étanche à l'air et présentant un carreau cassé.- Risques de chute de personnes liés à :o L'absence de dispositifs de protection contre les chutes (main-courantes) auxescaliers extérieurs menant à l'entrée du logement ;o L'absence de dispositif de protection contre les chutes (garde-corps) au balcon ;o L'absence de dispositif de protection contre les chutes (garde-corps) aux fenêtresdu salon et du premier étage ;o L'absence de dispositif de protection contre les chutes (main-courante et garde-corps) aux escaliers menant à la cave;o La présence d'une porte d'accés non-sécuritaire aux escaliers menant à la cave ;o L'absence de dispositifs de protection contre les chutes (main-courantes) auxescaliers menant au premier et second étage ;o La présence de garde-corps non-sécuritaires aux escaliers menant au premier etsecond étage, ainsi qu'au palier du premier étage;- Risques de chute d'éléments liés à :o La présence de revêtement dégradé et menaçant de chuter au balcon ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :o — La présence d'installations électriques non sécuritaires;o — La présence d'un tableau électrique présentant une hauteur supérieure à 1 ,80metres sur le palier du premier étage;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :o L'absence de sortie d'air dans la pièce munie d'un appareil à combustion (gazinière);- Risques d'intrusion par un tiers liés à :o La présence d'une porte principale non-sécuritaire ;- Risques speCIflques liésà :o La présence de fissures en façade et au droit du palier du premier étage;o La présence de matériaux et produits amiantés (liste B).
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CoDERST auxmotifs suivants:- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration.Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
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ARRETEArticle 1° :L'immeuble situé 1 Rue Maurice Louis - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (référence cadastrale:section AP n° 131) propriété de Madame GABSI Laure-Eva Yafa et Monsieur TEDGUI Raphaël, etleurs ayants droit, est déclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de limiter l'inondation de la cave;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de supprimer les mousses en toiture;- Remise en état des revêtements de murs intérieurs et plafonds détériorés, notammentpar l'humidité;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;- Installation des ventilations réglementaires fonctionnelles pour assurer le renou-vellement permanent de l'air, notamment dans la salle de bains et dans le cabinetd'aisance du rez-de-chaussée ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un renouvellement de l'air efficacedans les pièces de vie ; ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le fonctionnement des cabinetsd'aisance ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de supprimer la présence de rongeurs et deleurs excréments au droit de la cuisine et du logement de manière générale ;- Prise de toutes les dispositions afin de veiller à l'entretien des revêtements recouvrantles unités de diagnostic de classe 2 afin d'éviter leur dégradation future ;- Prise de toutes les dispositions afin de réaliser une évaluation périodique des matériauxet produits contenant de l'amiante, à savoir les ardoises;- Remise en état des éléments fissurés en façade et au droit du palier du premier étage.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article %après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :Compte tenu de limportance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présentarrêté et jusqu'a réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la duréedes travaux.Les propriétaires mentionnés à l'article 1 doivent, dans le délai de deux mois après notificationde l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour seconformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et del'habitation.
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A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions préciséesci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais' des propriétairesmentionnés à l'article 1.A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'articleL. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprés constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 6 :Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet articleL. 511-22.Article 7 ;Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de BOGNY-SUR-MEUSE ainsi que sur la façade deI'immeuble.
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Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de BOGNY-SUR-MEUSE;- à la procureure de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement);- au directeur départemental des territoires;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.| sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourI'information sur le logement.Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de BOGNY-SUR-MEUSE, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrété.
Charleville-Mézières, le 3.0 AVR. 2025Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétai érré
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N° 1 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de loccupatlon du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devientà nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.IN.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de lobllgatlon de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartle del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraînerla résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des.dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondantà leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° deI'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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I- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.I- (Abrogé)lll.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleà un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission parle maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation età l'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à larticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Ilde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune. |Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire- dans l'attente d'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation 'contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites. 'Les occupants ayant bénéficié de I'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou deI'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à'usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à I'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur..- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du méme code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
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PREFETDES ARDENNESL'ibertc'EgalitéFraternité Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025- ÂQ:Î' |de traitement de l'insalubritéde I'immeuble sis 11 Rue Jean-Baptiste Clément - 08440 VIVIER-AU-COURT
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,'Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de I'ARS Grand Est ;Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes:Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l''ARS Grand Est en date du 27 février 2025constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 11 Rue Jean-Baptiste Clément — 08440 VIVIER-AU-COURT (référence cadastrale : section AB n° 218); :Vu les courriers du 13 mars 2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, à lapropriétaire, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le21 avril 2025; 'Vu la réponse de la propriétaire, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'arrété préfectoral n° 2025-079 du 12 février 2025 relatif au danger imminent pour la santéet la sécurité des occupants et du voisinage de I'immeuble sis 11 Rue Jean-Baptiste Clément -08440 VIVIER-AU-COURT;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le11 mars 2025;Considérant que I'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper, notamment auxmotifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :o La présence de revêtements intérieurs détériorés, notamment par l'humidité dansplusieurs pièces du logement et dans les escaliers menant à la cave :o L'absence de ventilation dans les pièces de service :o La présence d'un système de ventilation insuffisant dans les pièces de vie ;o La présence de moisissures et de traces d'infiltration dans plusieurs pièces dulogement ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieusesou parasitaires liés à :o La présence d'un défaut d'évacuation des eaux usées de la douche .o La présence du cabinet d'aisance dans le garage ;
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- Risques d'hypothermie et de précarité énergétique liés à :o La présence du diagnostic de performances énergétiques n'étant plus à jour;o La présence d'un radiateur non-fonctionnel dans la chambre mansardée audeuxième étage ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :o L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produitscontenant de I'amiante ; 'o La présence du diagnostic plomb n'étant plus à jour;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :o La présence d'installations électriques non sécuritaires;o Des coupures de courant anormales lors de lutnllsatlon d'appareils electrlques ensimultané;- Risques de chute de personnes liés à :o L'absence de dispositif de protection (garde-corps) aux fenêtres du rez-de-chausséeet du premier étage ;o L'absence de main-courante et la présence d'un garde-corps non-sécuritaire auxescaliers menant à la cave ;o La présence d'un garde-corps incomplet et non-sécuritaire aux escaliers menant augarage ; |o L'absence de main-courante et la présence d'un garde-corps non-sécuritaire auxescaliers menant au grenier;o La présence d'escaliers dégradés et instables à l'entrée principale ;o La présence de marches dégradées et de garde-corps non-sécuritaires à l'entrée dela propriété (côté rue);- Risques de chute d'éléments liés à :o L'absence et l'instabilité de certaines briques au mur dans le grenier ;o La présence de fissures dans plusieurs pièces du logement ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :o L'absence d'aération dans la pièce munie d'un appareil à combustion (chaudière aufioul dans la cave) ;- Risque d'intrusion par un tiers lié à :o La présence d'une porte située dans le garage donnant accès au jardin maisn'assurant pas le clos.
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CoDERST auxmotifs suivants :- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration;- L'lmmeuble est géré par un propriétaire seul ne bénéficiant pas d'une mesure deprotection.Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de I'ARS Grand Est;
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ARRETEArticle 1°:L'immeuble situé 11 Rue Jean-Baptiste Clément - 08440 VIVIER-AU-COURT (référencecadastrale: section AB n° 218) propriété de Madame LEJEUNE Marie-Annick, et ses ayants droit,est déclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra à la propriétaire mentionnée àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :- Remise en état des revêtements intérieurs détériorés, notamment par l'humidité, dans lelogement et dans les escaliers menant à la cave ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ; :- Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanentde l'air dans les pièces de service ; |- Vérification et, si nécessaire, ajustement du système de ventilation dans les pièces de viedu logement, avec fourniture d'unjustificatif confirmant que l'installation est en bon étatde fonctionnement, adaptée et suffisante pour l'ensemble du logement.- Vérification, et remise en état si nécessaire, du réseau d'évacuation des eaux usées ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour intégrer le cabinet d'aisance à l'intérieur dulogement;- Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques. Une copie de celui-ci devraêtre remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copiede celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans lecadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppressionde l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants dulogement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour supprimer la présence de fissures dansplusieurs pièces du logement.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais de la propriétaires mentionnée à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3:Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présentarrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la duréedes travaux.
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La propriétaire mentionnée à l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification del'arrêté, informer le maire et le préfet, de I'offre d'hébergement faite aux occupants pour seconformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et del'habitation.A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions préciséesci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais de la propriétairementionnéeà l'article 1.A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de Iaconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'articleL. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprés constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 6 :La propriétaire mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet articleL. 511-22.Article 7 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de VIVIER-AU-COURT ainsi que sur la façade del'immeuble.
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Article 8:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité fonciére dont dépend I'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- à la maire de VIVIER-AU-COURT;- à la procureure de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement);- au directeur départemental des territoires ; ;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourI'information sur le logement.Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, la maire de VIVIER-AU-COURT, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrété.
Charleville-Mézières,le 30 AVR. 2025Le Préfet,Pour le Préfet et par délégationLe Secrétai ériéra—
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Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois a compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N° 1 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces |dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiementdu loyer ou de toute somme versée en contrepartie deI'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'a ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent étre expulsés de ce fait. .Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrété de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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H- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)IN.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à I'hébergementou au relogement des occupants. 'IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleà un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou lll, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation età l'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre -2020, cesdlsposmons entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont appllcables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Ilde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des lll ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-dela de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter I'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements à titre d'occupationprécaire.
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :. - en vue de contraindre un Occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1P La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.I- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du méme code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. -Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de I'article 131-39 du méme code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
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PREFETDES ARDENNESL_ibcrte'EgalitéFraternité Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025- 2 ;¥de traitement de l'insalubritéde I'immeuble sis 1 Rue Chetre - 08260 MAUBERT-FONTAINE
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l''action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ; |Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de I'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l''ARS Grand Est en date du 25 février 2025constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 1 Rue Chetre - 08260 MAUBERT-FONTAINE(référence cadastrale : section AA n° 226);Vu les courriers du 13 mars 2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, auxpropriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le19 avril 2025;Vu l'absence de réponse des propriétaires, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ; -Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-098 du 21 février 2025 relatif au danger imminent pour la santéet la sécurité des occupants et du voisinage de I'immeuble sis 1 Rue Chetre - 08260 MAUBERT-FONTAINE ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le11 mars 2025;Considérant que l'état de I'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,. asthmes et allergies liés à :o La présence de nombreuses mousses en toiture ;o La présence de gouttières dégradées et s'évacuant non-correctement ;o La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notammentpar l'humidité;o L'absence de ventilation dans les pièces de service ;o L'insuffisance d'aération dans les pièces de vie du logement ;o La présence d'infiltrations; — |o La présence importante de moisissures dans l'ensemble du logement ;o La présence d'odeurs nocives liées à la mauvaise évacuation des eaux usées de ladouche;
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- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieusesou parasutaures liésà :o La présence de défaut d'évacuation des eaux usées de la douche;- Risques de précarité énergétique liés à :o L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :o L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produitscontenant de l'amiante ;o L'absence du constat de risque d'exposition au plomb (CREP);- Risques d'hypothermie liés à :o La présence de fenétres non-étanches à l'air dans plusieurs pièces du logement ;- Risques en cas d'incendie liés à :o L'absence de détecteur autonome de fumées ;- Risques de chute d'éléments liés à :o L'instabilité de certaines briques en façade ;o L'instabilité de la cloison de la chambre à gauche des escaliers ;o La présence de nombreuses fissures à l'intérieur du logement, et sur la façadeextérieure, y compris la dépendance ;- Risques de chute de personnes liés à :o L'absence de main-courante à la marche menant au salon-séjour ;o L'absence de dispositif de protection contre les chutes (garde-corps) aux fenétresdu premier étage ;o L'instabilité du sol du grenier;o L'instabilité du sol de la chambre à droite des escaliers :o L'absence de main-courante à la marche menant à la chambre à droite des escaliers ;o L'instabilité des escaliers menant au premier étage ;o L'absence de dispositif de protection contre les chutes (main-courante) aux escaliersmenant au premier étage ;o La présence de garde-corps non-sécuritaires aux escaliers menant au premier étage,ainsi qu'au palier du premier étage ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :o La présence d'installations électriques non sécuritaires ;o La présence d'une prise électrique dans le volume de sécurité du lavabo de la sallede bains du premier étage ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :o L'absence d'aération dans les pièces munies d'un appareil à combustlon (gazinièredans la cuisine et poéleà pellets dans le salon-séjour).
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CoDERST auxmotifs suivants:- L'occupation du bien ne presente pas de problématique de gestion particulière parl'administration;- L'immeuble est géré par un propriétaire seul ne bénéficiant pas d'une mesure deprotection.
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Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de I'/ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1° :L'immeuble situé 1 Rue Chetre - 08260 MAUBERT-FONTAINE (référence cadastrale : sectionAA n° 226) propriété de Madame FERY Alice et Monsieur DUFRENOIS Benjamin, et leurs ayantsdroit, est déclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédier à I'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de supprimer les mousses en toiture :- Remise en état des gouttières dégradées afin d'assurer une évacuation des eaux depluies correcte ; |- Remise en état des revêtements de murs intérieurs et plafonds détériorés, notammentpar l''humidité ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;- Installation des ventilations réglementaires fonctionnelles pour assurer le renou-vellement permanent de l'air dans les pièces de service ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un renouvellement de l'air efficacedans les pièces de vie ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une évacuation fonctionnelle deseaux usées de la douche ;- Réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et à sescaractéristiques. A la suite de ces travaux, un diagnostic de performances énergétiquesdevra être réalisé et une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logementet à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppressionde l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants dulogement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copiede celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans lecadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation. [La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
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Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présentarrêté et jusqu'a réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la duréedes travaux.Les propriétaires mentionnés à l'article 1 doivent, dans le délai de deux mois après notificationde l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour seconformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et del'habitation.A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions préciséesci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais des propriétairesmentionnés à l'article 1.A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dans les. délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra étre prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 6 :Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet articleL. 511-22.
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Article 7 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de MAUBERT-FONTAINE ainsi que sur la façade del'immeuble.Article 8:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de MAUBERT-FONTAINE ;- à la procureure de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires; '- à la directrice départementale de l''emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l''emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de MAUBERT-FONTAINE, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, deI'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 3.0 AVR. 2025Le Préfet, -Pour le Préfet et par délégation,'
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Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux aupres du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois a compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre |chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens |accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N°1 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 3 L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou I'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable. |Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2 'Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.I- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil. 'lll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'a leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêtéde traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)I- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel. 'V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif. :Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter I'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 eurosle fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. '3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent |l est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent II! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Populations (DDETSPP) des Ardennes
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Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP
940631278
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EnPREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Récépissé de déclarationd'un organisme de services a la personneenregistré sous le N° SAP940631278
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu la demande de déclaration déposée par l'organisme Charret Loic, 28 Place d'Arches 08000CHARLEVILLE-MEZIERES, le 23/04/25 ;
Le préfet des ArdennesConstate : |Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeurdes Ardennes , le 23/04/25 par M. Charret Loïc en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme CharretLoic dont l'établissement principal est situé 28 Place d'Arches 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES etenregistré sous le N° SAP940631278 pour les activités suivantes :< Soutien scolaire ou cours à domicile (mode d'intervention Prestataire)Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclarationmodificative préalable.]Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2. du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dansles conditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (Ide l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou lesdépartement(s) d'exercice de ses activités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, lesactivités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprèsservice instructeur des Ardennes ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
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l'économie - Direction générale des entreprises — sous-direction des services marchands, 61Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du tribunal administratif .Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejetimplicite), Un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contrela décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Pour le directeur départementalDDETSPP des,Ardennes,
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services à la personne enregistré sous le N° SAP
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
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Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu la demande de déclaration déposée par l'organisme NICOLAS -T à votre service, 6 Rue Desécoles 08220 Fraillicourt, le 24/04/25; .
Le préfet des ArdennesConstate :Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeurdes Ardennes , le 24/04/25 par M.Thorez Nicolas en qualité de dirigeant(e), pour l'organismeNICOLAS-T à votre service dont l'établissement principal est situé 6 Rue Des écoles 08220 Fraillicourtet enregistré sous le N° SAP984782433 pour les activités suivantes :< Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)< Petits travaux de jardinage (mode d'intervention Prestataire)Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclarationmodificative préalable.] 'Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dansles conditions prévues par ces articles. |Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (Ide l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou lesdépartement(s) d'exercice de ses activités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, lesactivités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux aupresservice instructeur des Ardennes ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé del'économie - Direction générale des entreprises — sous-direction des services marchands, 61Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du tribunal administratif .Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejetimplicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contrela décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Pour le directeur départementalDDETSPP des ArdennesLa cheffe de servige) SIEES
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Direction Départementale des Territoires (DDT)
des Ardennes
8-2025-04-28-00001
Arrêté n°2025/240 portant attribution d'une
subvention à la Communauté d'agglomération
Ardenne Métropole pour financer l'étude de
danger du système d'endiguement de
Wadelincourt
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subvention à la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole pour financer l'étude de danger du système d'endiguement de
Wadelincourt
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Ex DirectionPRÉFET départementaleZEÎ ARDENNES des territoiresÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2025 /2,40portant attribution d'une subventionà la Communauté d'agglomération Ardenne Métropolepour financer l'étude de danger du système d'endiguement de WadelincourtLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,Vu le Code de l'environnement ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àI'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et des départements ;Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementalesinterministérielles ;Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de I'Etat pour des projetsd'investissement ;Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n°2009-1484 du3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;Vu le décret du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet desArdennes;Vu l'arrêté de la Première ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer du26 septembre 2022 nommant M. Christophe FRADIER directeur départemental desterritoires des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n°2024-21 du 23 janvier 2024 portant organisation de la directiondépartementale des territoires des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n°2024-54 du 1% février 2024 portant délégation de signature àChristophe Fradier, directeur départemental des territoires des Ardennes, pourl'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État ;Vu l'arrêté n°2025-73 du 10 février 2025 portant subdélégation de signature pourl'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'Étatet en tant que pouvoir adjudicateur ;Vu la convention relative à la fin de la gestion exercée par I'Etat sur la digue domaniale deWadelincourt ;Vu la demande de subvention d'Ardenne Métropole pour financer l'étude de danger dusystème d'endiguement de Wadelincourt transmise le 25 novembre 2024 et complétée le 6janvier 2025 ;Considérant que la demande de subvention présentée par Ardenne Métropole pour financerl'étude de danger du système d'endiguement de Wadelincourt est régulière et éligible ;Sur proposition du directeur départemental des territoires des Ardennes ;
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subvention à la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole pour financer l'étude de danger du système d'endiguement de
Wadelincourt
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ArréteArticle 1- Objet de la subventionUne subvention d''un montant maximum de 29 988 € (vingt-neuf mille neuf-cent-quatre-vingt-huit euros) est attribuée à Ardenne Métropole (n° SIRET : 200 041 630 00019), 49 avenue LéonBourgeois —- 08000 Charleville-Mézières, pour financer l'étude de danger du systèmed'endiguement de Wadelincourt, conformément à l'annexe technique et financière jointe.Article 2 - Dispositions financièresImputation budgétaire :Cette subvention est imputée sur le programme 181 - action 14 du budget du Ministère de laTransition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.Montant et taux de subvention :Le montant maximum de la subvention accordée est plafonné à 29 988 € (vingt-neuf milleneuf-cent-quatre-vingt-huit euros) et correspond à un taux de 80% de la dépenseprévisionnelle estimée à 37 485 € HT (trente-sept mille quatre-cent-quatre-vingt-cinq euros).Le montant définitif sera calculé en fonction des dépenses éligibles effectivement réaliséespar application du taux ci-dessus. En tout état de cause, le montant définitif est plafonné aumontant maximum de l'aide financière.Si le plan de financement initial venait à être modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer leservice instructeur qui pourra procéder à une réduction de la subvention afin de respecter letaux maximum d'aide publique autorisé.Article 3 - Commencement de l'exécution et durée de l'opérationLe présent arrêté prend effet à compter de sa notification.En cas d'abandon du projet, le bénéficiaire doit en informer l'autorité compétente sans délaiet par écrit.Le bénéficiaire s'engage à informer l'administration du commencement d'exécution duprojet.Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision attributive,le projet au titre duquel la subvention a été accordée n'a reçu aucun commencementd'exécution, l'autorité compétente qui a attribué la subvention constatera la caducité de sadécision.La date prévisionnelle d'achèvement de l'opération est fixée au 31 décembre 2026. Cettedate peut être modifiée, à la demande du bénéficiaire formulée avant l'expiration de la dateprévisionnelle d'achévement initiale, par arrêté préfectoral modificatif, en cas de nécessitéjustifiée par le bénéficiaire et liée à la complexité du projet ou à des circonstancesparticulières ne résultant pas du fait du bénéficiaire et à condition que le projet initial ne soitpas dénaturé.Dans un délai de douze mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, lebénéficiaire adressera à l'autorité compétente une demande de solde faisant office dedéclaration d'achèvement de l'opération accompagnée du décompte final des dépensesréellement effectuées et de la liste des aides publiques perçues avec leurs montantsrespectifs. En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au termede cette période de douze mois, aucun paiement ne pourra intervenir au profit dubénéficiaire.Article 4 - PaiementLe versement de la subvention sera effectué surjustification de la réalisation du projet et dela conformité de ses caractéristiques avec celles visées à l'annexe 1.
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subvention à la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole pour financer l'étude de danger du système d'endiguement de
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La subvention sera versée selon les modalités suivantes :e Une avance de 30% du montant maximum de la subvention, sur demande dubénéficiaire ;* Un ou plusieurs acomptes, sans pouvoir excéder 80% du montant maximum de lasubvention ;* Un solde, calculé dans la limite du montant maximum de la subvention, déductionfaite de l'avance et des acomptes versés.Pour toute demande de paiement, le bénéficiaire produira à l'autorité compétente un relevéd'identité bancaire et une lettre de demande de paiement par laquelle le représentant de lacollectivité certifie que l'opération a été réalisée dans les conditions subordonnant l'octroi dela subvention.Pour une demande d'acompte, le bénéficiaire produira au service instructeur :< Un état récapitulatif des dépenses cumulées établi selon le modèle joint en annexen°2, signé par le titulaire. Cet état récapitulatif sera certifié exact par le titulaire etcontresigné par le comptable public pour attester d'un paiement effectif;< l'ensemble des pièces permettant de justifier les dépenses (factures notamment).Pour la demande de solde, le bénéficiaire produira au service instructeur, outre les piècesdemandées pour un acompte :- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final desdépenses réellement effectuées ;< la liste des aides publiques perçues avec leurs montants respectifs.En I'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme d'unepériode de douze mois, le paiement du solde ne pourra pas intervenir au profit dubénéficiaire.Article 5 - Suivi de I'opérationL'opération devra étre réalisée selon les caractéristiques précisées à l'annexe 1.Le bénéficiaire est tenu d'informer régulièrement le service instructeur de l'avancement del'opération.En cas d'abandon de l'opération, le bénéficiaire informera le service instructeur afin depermettre la clôture de l'opération.Article 6 - ReversementL'autorité compétente exigera le reversement total ou partiel de la subvention versée dans lescas suivants :« si l'objet de la subvention ou l''affectation de l'investissement subventionné ont étémodifiés sans autorisation ;< si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aidespubliques perçues supérieur à 80 % du montant total de l'opération.« si le projet n'est pas réalisé à la date prévisionnelle d'achévement de l'opérationmentionnée à l'article 3 de cet arrêté ou si le bénéficiaire n'a pas respecté sesobligations mentionnées à l'article 4 de cet arrêté pour la demande de paiement dusolde;< à l'achèvement de l'opération, la subvention due est inférieure aux acomptes déjàversés.Le bénéficiaire s'engage à procéder au reversement des sommes à reverser dans un délai dedeux mois à compter de la réception du titre de perception.
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Article 7 - Autres réglementationsLa présente décision n'a pas pour objet de se prononcer sur le respect des autresréglementations en vigueur susceptibles d'être applicables au projet.Article 8 - NotificationLe présent arrêté sera notifié au demandeur.Article 9 - Pièces annexesAnnexe technique et financière (annexe 1).Modèle d'état récapitulatif des dépenses (annexe 2).Article 10 —- ExécutionLe secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de |'Etat.
Charleville-Mézières, le L3 /o ÿ /202SPour le directeur départemental des territoires et par subdélégation,le responsable de l'unité risques et gestion de crise,chef du service eau et risques par intérim,
Aurélien Alizard
Délais et voies de recoursDans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrété, peut être introduit :— soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes - 1 place de la préfecture - BP 60002- 08005 Charleville-Mézières CEDEX— soit un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité,de |a Forét, de la Mer et de la Pêche - 246, Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS— Soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 ruedu Lycée 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télé recours citoyens accessible parle site internet : www.telerecours.fr
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Annexe 1 - Annexe technique et financièreEtude de danger du système d'endiguement de Wadelincourt
1- Description du projetLa Communauté d'agglomération Ardenne Métropole (CAAM), dans le cadre de sacompétence GEMAPI, assure la gestion du système de protection contre les inondations de laMeuse sur la commune de Wadelincourt, en amont de Sedan.L'article 12 de la convention relative au transfert de gestion de la digue de Wadelincourtsignée le 10 avril 2024 prévoit la réalisation d'études.La CAAM a donc lancé une consultation pour la réalisation d'une étude de danger.Elle a transmis le 25 novembre 2024 une demande d''aide de l'État d'un montant de 29 988 €selon le plan de financement présenté dans le tableau ci-dessous.2- Plan de financement prévisionnelDépenses éligibles : Montants affectés au financement de l'étude de danger du systèmed'endiguement de Wadelincourt.Dépenses Recettes; État (FPRNM) 29 988,00 € 80,00 %Etudes de danger 37 485,00 € CCAM 7 497,00 € 20,00 %Total dépenses 37 485,00 € Total recettes 37 485,00 €La Communauté d'agglomération Ardenne Métropole doit pouvoir justifier les dépensesaffectées à l'étude de danger du système d'endiguement de Wadelincourt (factures).Taux pour le calcul de la subvention versée: 80% du montant des dépenses hors taxeséligibles justifiées par le bénéficiaire et retenues pour le calcul de la subvention.Montant maximum de subvention : 29 988 €Calendrier prévisionnel de réalisation en termes physique et financier —- phasage en tranchesfonctionnelles :Date prévisionnelle de début de réalisation du projet : janvier 2025.Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2026.
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subvention à la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole pour financer l'étude de danger du système d'endiguement de
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Direction Départementale des Territoires (DDT)
des Ardennes
8-2025-04-29-00001
portant autorisation à un lieutenant de
louveterie de procéder à la destruction à tir de
corbeaux freux et de corneilles noires sur le
territoire des communes de Falaise et
Saint-Morel
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-29-00001 - portant autorisation à un lieutenant de
louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur le territoire des communes de Falaise et
Saint-Morel
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Œ | DirectionPRÉFET départementaleDEs ARDEMNES des territoiresLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n° 2025 - Ê«(ÏZ—'portant autorisation à un lieutenant de louveterie de procéder à la destruction à tir decorbeaux freux et de corneilles noires sur le territoire des communes de FALAISE et deSAINT-MORELLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l''Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L427-2 et L 427-6 ;Vu la Loi 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit dela chasse;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl''organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu le décret du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de préfetdes Ardennes ; 'Vu l'arrêté n° 2019-852 du 31 décembre 2024 portant nomination des lieutenants delouveterie dans le département des Ardennes pour la période du 01 janvier 2024 au 31décembre 2029 ;Vu l'arrêté de la première ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 26septembre 2022 nommant Christophe FRADIER, directeur départemental des territoires desArdennes;Vu l'arrété préfectoral n°2024-55 du 01 février 2024 portant délégation de signature à M.Christophe FRADIER, directeur départemental des territoires ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-64 du 5 février 2025 portant subdélégation de signature de M.Christophe FRADIER, directeur départemental des territoires ;Vu la demande en date du 28 avril 2025 présentée par M. Quentin DUPONT, lieutenant delouveterie;Vu l'avis favorable de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes ;Considérant I'importance de dégâts occasionnés sur les cultures agricoles par les corbeauxfreux et les corneilles noires et les nuisances générées par cette espèce sur le territoire descommunes de FALAISE et de SAINT-MOREL;
Arrête :
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-29-00001 - portant autorisation à un lieutenant de
louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur le territoire des communes de Falaise et
Saint-Morel
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ARTICLE 1: M. Quentin DUPONT, lieutenant de louveterie, est autorisé, a titre exceptionnel,pour la période courant de la signature du présent arrété au 15 juin 2025 inclus, à détruire lescorbeaux freux et les corneilles noires, à tir, à I'aide d'une arme à feu, de jour, à l'affût ou àl'approche. Il pourra utiliser tout moyen qu'il jugera utile pour réguler les corvidés,notamment des cages-pièges.
ARTICLE 2 : Les opérations sont autorisées uniquement sur le territoire des communes deFALAISE et de SAINT-MOREL.
ARTICLE 3 : Le lieutenant de louveterie pourra, lors de chaque intervention dans l'exercice desa mission, se faire assister de deux personnes titulaires du permis de chasser validé quiresteront sous sa responsabilité et d'un piégeur agréé.Le piégeur agréé mandaté doit être titulaire du permis de chasser validé et êtreconvenablement assuré. Il devra également tenir à jour le carnet de prélèvement remis par laF.D.C.A. et par ailleurs de manière constante rendre compte de son activité au lieutenant delouveterie désigné dans le présent arrêté.En outre, le lieutenant de louveterie assisté des maires des deux communes concernées devravérifier avant toute intervention que les mesures visant à garantir la sécurité des biens et despersonnes ont été mises en œuvre.
ARTICLE 4: Le lieutenant de louveterie est tenu d'informer la brigade de gendarmerieterritorialement compétente, l'office français de la biodiversité et les maires des communesconcernées du calendrier des interventions et de la durée de l'opération. En outre, uncompte-rendu relatant le nombre d'animaux tués devra étre adressé à la fin des opérations àla direction départementale des territoires des Ardennes.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché en mairies de FALAISE et de SAINT-MOREL. Unecopie sera adressée au lieutenant de louveterie, au maire concerné ainsi qu'à l'office françaisde la biodiversité et à la fédération départementale de chasseurs des Ardennes.
ARTICLE 6 : Le directeur départemental des territoires, les maires des communes de FALAISEet de SAINT-MOREL et le louvetier désigné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture et des services déconcentrés de l'État.
Charleville-Mézières, le 29 avril 2025pour le Préfet et par délégation,le chef de l'unité forêt chasse
François PAINVIN
——
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louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur le territoire des communes de Falaise et
Saint-Morel
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Délais et voies de recoursDans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peutêtre introduit :- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes — 1 place de lapréfecture —- BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières CEDEX- soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition écologique, de laBiodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche — 246, Boulevard Saint-Germain —- 75007PARIS- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr
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louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur le territoire des communes de Falaise et
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louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur le territoire des communes de Falaise et
Saint-Morel
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Direction des Services Départementaux de
l'Education Nationale (DSDEN)
8-2025-03-21-00004
Arrêté 2024-2025-45 - Portant désignation des
membres de la CDAS des Ardennes - DP1D
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) - 8-2025-03-21-00004 - Arrêté 2024-2025-45 - Portant
désignation des membres de la CDAS des Ardennes - DP1D 87
académieReimsdirection des servicesdéportemeniauxde l'éducation nationaleArdenneséducationnalionale
L=ty "PrameRn Prsr
ARRETE N°2024-2025 / 45PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DE LACOMMISSION DEPARTEMENTALE D'ACTION SOCIALE PLENIERE DES ARDENNES
L'Inspectrice d'Académie, Directrice académique des services de l'éducation nationale des ArdennesVUVUVUVUVUVUVU
Article 1 :
le code général de la fonction publiquele décret en date du 5 juin 2024 par lequel Madame Clarisse STEIN est nommée directrice académique des servicesde l'éducation nationale des Ardennes,l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au rôle et à la composition de la commission nationale, des commissions académiqueset départementales et de la commission centrale d'action sociale,la circulaire ministérielle DGRH C1-3 n° 2013-0091 du 6 mai 2013 relative au rôle et à la composition descommissions académiques, départementales et centrale d'action sociale,les résultats aux dernières élections professionnelles scrutin du 8 décembre 2022,les propositions des fédérations de fonctionnaires de l'éducation nationale,les propositions de la mutuelle générale de l'éducation nationale,
ARRETE
Est instituée, en faveur des agents du ministère chargé de l'éducation nationale, une commission départementaled'action sociale (CDAS) auprès de l'inspectrice d'académie, directrice académiquedes services de l'éducationnationale des Ardennes, composée à égalité de sièges entre les membres représentants des personnels et lesmembres désignés par la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).Article 2 : Les représentants de l'administration sont les suivants :- Madame Clarisse STEIN directrice académique des services de l'éducation nationale ou son représentant,présidente,- Monsieur Hugues DELCOURT proviseur du lycée MongeArticle 3 : Les représentants de fédérations de fonctionnaires sont les suivants :Au titre de la Fédération Syndicale Unitaire : SuppléantsTitulairesDOEBELIN Professeure des écoles BROUSMICHE. Ecole du CentreCéline Estelle08700 NouzonvilleInfirmière scolaireCollège Sorbon08300 RethelGRONOS Tecl"mlc[er.'n dtî laboratoire FOUGHALILycee Sévigné Professeur des écolesCollege Fred ScamaroniFrédéri ; 1 li ; L
redéric 08000 Charleville-Mézières ENIAS 08000 Charleville-MézieresProfesseur certifié mathématiques MESSAOUDI- | Professeure certifiée histoire-géo.LEFORT z . $Olivier Lycée Paul Verlaine NOBEL Collège Bayard08300 Rethel Laetitia - 08000 Charleville-MézièresAu titre de SE — Union Nationale des Syndicats Autonomes :| Titulaires SuppléantsPIERRET Professeur_ des (Êcoles DEMELIN PrinÎ:ipale |- Ecole de Viel-Saint-Remy _ Collège ScamaroniBenoît 08270 Viel-Saint-Remy Céline 08000 Charleville-MézièresAu titre de Force Ouvrière :Titulaires SuppléantsDELAUNAY _Prof'esseur certifié SVT RISMANN Professeur des écoleshi Collège Turenne Nicolas Ecole de l'Esplanadeiy 08200 Sedan 08200 Sedan
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) - 8-2025-03-21-00004 - Arrêté 2024-2025-45 - Portant
désignation des membres de la CDAS des Ardennes - DP1D 88
Article 4 : Les représentants de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale sont les suivants :Titulaires SuppléantsHALLOY ; _ BRIDOUX Professeure certifiée retraitéeP Professeure des écoles retraitée _Véronique Marie-PierreHERBRETEAU Principal retraité DARCQ Professeur des écoles retraitéJean-Marcel FrançoisMILLIÉ Secr:etaire de dir'ectlon,. | Lycée Jean-Baptiste clémentcarime 08200 SedanMADI Prof\esseur certifié mathématiques. College SalengroDjamel 08000 Charleville-MézièresBRUNOIS Professeur des écoles retraité HANRAS Professeur des écoles retraitéPierre Pascal .
Article 5 : Seuls les représentants des personnels et les représentants de la mutuelle générale de l'éducation nationale ontvoix délibérative.Article 6 : Un représentant des personnels et un representant de la MGEN seront désignés en début de séance en qualité de |secrétaires adjoints.Article 7 : La présidente de la CDAS est assistée, en tant que de besoin, par un ou des représentants de l'administration' exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions relatives à l'action sociale.Article 8 : La conseillère technique départementale de service social, en charge de l'assistance sociale des personnels,participe aux réunions de la CDAS en qualité de personne qualifiée et de conseiller de l'instance.Article 9 : La secrétaire générale des services départementaux de l'éducation nationale des Ardennes est chargee del'exécution du présent arrété.Article 10: Le présent arrêté remplace et abroge l'arrêté n°2022-2023/68 du 15 mars 2022 et sera publié au Recueil desActes Administratifs de la Préfecture des Ardennes. —
Charleville-Mézières, le 21 mars 2025
Clarisse STEIN
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) - 8-2025-03-21-00004 - Arrêté 2024-2025-45 - Portant
désignation des membres de la CDAS des Ardennes - DP1D 89
Direction Interdépartementale des routes du
Nord (DIR Nord)
8-2025-04-25-00004
T25-126 AR RN51 restriction accès la gentillerie-1
s
Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) - 8-2025-04-25-00004 - T25-126 AR RN51 restriction accès la gentillerie-1
s 90
PREFET L ;DES ARDENNES Direction interdépartementaleËÏÂÎÏË des routes NordFraternité
ARRÊTÉ
Département des Ardennes —- RN51 - Réglementation des accès au lieu-dit de « La Gentillerie »PR88+430 et PR89+380 - dans les deux sens de circulation — Territoire des communes de Saint-Rémy-le-Petit et Ménil-lépinois.Arrêté n°T 25 — 126 / 08Vu le Code de la Route et notamment les articles L. 411-8, R.411-8, R411-18, R.411-21-1 et R.411-25,Vu le Code Pénal,Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,Vu le Code de la Voirie Routière,Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les Régions etDépartements,Vu le décret du 03 novembre 2021 du président de la République nommant Monsieur AlainBUCQUET en qualité de préfet du département des Ardennes,Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, modifié par desarrêtés subséquents,Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 avril 2024 portant délégation de signature de Monsieur lePréfet du département des Ardennes à Madame Nathalie DEGRYSE, DirectriceInterdépartementale des Routes Nord,Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 avril 2024 portant délégation de signature de Madame laDirectrice Interdépartementale des Routes Nord a ses collaborateurs,Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre | — huitième partie -signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrétéssubséquents,Vu la note du 23 janvier 2025 du ministre du Partenariat avec les Territoires et de laDécentralisation fixant le calendrier 2025 et janvier 2026 des jours « hors chantiers »,Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routiernational abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,
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Vu la demande en date du 23 / 04 / 2025, par laquelle Monsieur le Responsable du District Reims-Ardennes de la DIR Nord fait connaître qu'il est indispensable de réglementer la circulation sur laRN51, dans les deux sens de circulation,Considérant qu'il s'agit d'un chantier non « courant » au sens de la note technique du 14 avril2016,Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour faciliter le déroulement des travaux etprévenir des accidents,
Sur proposition de Madame la Cheffe de Centre de Rethel,ARRÊTE
ARTICLE 1 :Afin de garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer les accès au lieu-dit de« La Gentillerie », dans les deux sens de circulation, situés entre les PR88+430 et PR89+380 de laRN51, sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-le-Petit.Ces restrictions s'appliquent à compter de la date de signature du présent arrêté jusqu'aumercredi 30 avril 2026.ARTICLE 2 :Les accès au lieu-dit de « La Gentillerie » depuis la RN51, situés entre les PR88+430 et PR89+380,dans les deux sens de circulation, sont interdits aux véhicules, véhicules articulés, trains doublesou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulantautorisé excède 3,5 tonnes, hormis ceux liés à |'activité agricole existante du secteur. (ferme -poulailler) Ces restrictions seront portées à la connaissance des usagers par l'implantation depanneaux B13.ARTICLE 3 :La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle surla signalisation routière, notamment la 8 partie « signalisation temporaire» approuvée parl'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du Service d'EtudesTechniques des Routes et Autoroutes.La pose, la maintenance et la dépose de I'ensemble des dispositifs de signalisation temporaireseront assurées par le CEI de Rethel.Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l'opération, le Centre d'Information etde Gestion du Trafic (CIGT) de Lille / Reims devra être informé. Le CIGT est joignable au 03 26 8515 08.Le District Reims-Ardennes — CEI de Rethel est le gestionnaire de la voie. 2/4
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ARTICLE 4 :L'interdistance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra étre inférieure à laréglementation en vigueur.ARTICLE S :Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès mise en place de la signalisationtemporaire. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes.ARTICLE 6 :Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textesen vigueur.ARTICLE 7 :Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord est chargée de l'exécution duprésent arrêté dont copie sera adressée à :M. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,M./Mme les Maires des communes de Saint-Rémy-le-Petit et Ménil-Lépinois,M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,Mme la Directrice de Cabinet de la Préfecture des Ardennes,M. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,M. le Directeur du S.D.I.S de Ardennes,M. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence des Ardennes,M. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,Mme la Cheffe du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Grand Est,Mme la Cheffe de I''Arrondissement de Gestion de la Route Est — DIR Nord,M. le Chef du CIGT de Reims - DIR Nord,M. le Chef du CIGT de Lille —- DIR Nord,M. le Chef de District Reims-Ardennes - DIR Nord,Mme. la Cheffe du CEI de Rethel- DIR Nord,M. le responsable de l'ODSR — DDT 08,DIRN/SPT/CPR.À Reims, le 25/04/2025,Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,La Directrice de la DIR Nord,Pour la Directrice et par délégation,La cheffe de 'AGREst
MASSE Solveig 3/4
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Annexe 1 : plan de situation
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Direction Interdépartementale des routes du
Nord (DIR Nord)
8-2025-04-30-00007
T25-139 AR Travaux RN51 Tagnon vers
Rethel-chaussée
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ExPRÉFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Direction interdépartementale
des routes Nord
ARRÊTÉ
Département des Ardennes – RN51 – Travaux de requalification des chaussées – Neutralisation
de la voie de gauche dans le sens Charleville-Mézières vers Reims
Arrêté n° T25–139 AR
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411-8, R 411-18, R 411-28, R 432-7 ,
vu le Code Pénal,
vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
vu le Code de la Voirie Routière,
vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les Régions et
Départements,
vu le décret du 03 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet des
Ardennes,
vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, modifié par des
arrêtés subséquents,
vu l'arrêté préfectoral en date du 16 avril 2024 portant délégation de signature de Monsieur le
Préfet du département des Ardennes à Madame Nathalie DEGRYSE, Directrice
Interdépartementale des Routes Nord,
vu l'arrêté préfectoral en date du 23 avril 202 4 portant délégation de signature de Madame la
Directrice Interdépartementale des Routes Nord à ses subordonnés,
vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre I – huitième partie –
signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtés
subséquents,
vu la note du 02 février 2024 de Madame la Directrice déléguée auprès du ministre de la
Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires fixant le calendrier 2024 et janvier 2025
des jours « hors chantiers »,
vu la Note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier
national abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,
vu la demande en date du 30/04/2025 suite à un aléa de chantier empêchant le débalisage, par
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laquelle Monsieur le Responsable du District Reims – Ardennes de la DIR Nord fait connaître qu'il
est indispensable de réglementer la circulation sur la route nationale 51, dans le sens Charleville
vers Reims,
considérant qu'il s'agit d'un chantier non « courant » au sens de la note technique du 14 avril
2016,
sur proposition de Madame la Cheffe de centre de Rethel,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Des restrictions de circulation seront appliquées de jour comme de nuit sur la RN51, du mercredi
30 avril 2025 à 17h00 au mercredi 7 mai 2025 à 17h00, pour permettre la finalisation des travaux
de requalification de chaussée et de garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant.
ARTICLE 2 :
Les restrictions consistent en la neutralisation de la voie de gauche dans le sens Charleville-
Mézières vers Reims du PR 72+1320 au PR 82+0820 de la RN51.
Ces restrictions sont détaillées et seront implantées conformément au plan annexé.
ARTICLE 3 :
L'interdistance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra être inférieure à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 4 :
La signalisation temporaire est une adaptation des prescriptions de l'instruction interministérielle
sur la signalisation routière, notamment la 8 ᵉ partie « signalisation temporaire » approuvée par
l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du SETRA pour la partie
française.
La pose, la maintenance et la dépose de l'ensemble des dispositifs de signalisation temporaire
seront assurées par le CEI de Rethel de la DIR Nord.
Les travaux seront réalisés par l'entreprise EUROVIA
Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l'opération, le Centre d'Information et
de Gestion du Trafic (CIGT) de Reims devra être informé. Le CIGT est joignable au 03 26 85 15 08.
Le District Reims-Ardennes de la DIR Nord est gestionnaire de la RN51.
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ARTICLE 5 :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
textes en vigueur.
ARTICLE 6 :
Les dispositions du présent arrêté prennent effet le jour de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Ardennes.
ARTICLE 7 :
Madame la Directrice Interdépartemental des Routes Nord est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,
M. le Coordinateur Sécurité Routière de la Préfecture des Ardennes,
Mme la Directrice de Cabinet,
M. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,
M. le Directeur du S.D.I.S des Ardennes,
M. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence des Ardennes,
M. le Chef du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Grand-Est,
M. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,
M. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,
Mme la Cheffe de l'Arrondissement de Gestion de la Route Est – DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Reims – DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Lille – DIR Nord,
M. le Chef de District Reims-Ardennes – DIR Nord,
Mme la Cheffe du CEI de Rethel – DIR Nord,
MM. les Maires de Tagnon, Châtelet sur Retourne, Acy-Romance et Sault Les Rethel.
À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, le
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de la DIR Nord,
Pour la Directrice et par délégation,
L' Adjoint au Chef de District
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T1165m+
11685m
-
1610m
-
1660m
Annexe 1 : plan de situation des travaux
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est
8-2025-04-28-00002
Arrêté 2025-11 portant délégation de signature
concernant les pouvoirs propres de la directrice
régionale en matière d'inspection du travail en
faveur de la directrice départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations des Ardennes
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2025-04-28-00002 - Arrêté 2025-11
portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres de la directrice
régionale en matière d'inspection du travail en faveur de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations des Ardennes
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MINISTEREDU TRAVAIL, Direction régionale de l'économie, de l'emploi,DU PLEIN EMPLOI du travail et des solidarités du Grand EstET DE L'INSERTIONLibertéà ARRÊTÉ n° 2025-11 portant délégation de signatureconcernant les pouvoirs propres de la directrice régionale en matière d'inspection du travail enfaveur de la directrice départementale de l''emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations des Ardennes
Mme Angélique ALBERTI, directrice régionale de l'économie, de I'emploi,du travail et des solidarités de la région Grand Est
Vu le code de l'éducation ;Vu le code des relations entre le public et l'administration ;Vu le code rural et de la pêche maritime;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu le code des transports ;Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-2 et R.1233-3-4;VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 modifié relatif à l'organisation et aux missions desdirections régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directionsdépartementales de I'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales deI'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;VU l'arrêté du 11 juillet 2023 portant nomination de Mme Angélique ALBERTI sur l''emploi de airecteurrégional de I'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Grand Est;VU l'arrêté interministériel du 22 avril 2025 portant nomination de Mme Nathalie GATIER sur I'emploide directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations des Ardennes, à compter du 28 avril 2025 ;
Arrête :
Article 1. — Délégation permanente, à l'effet de signer, au nom de Mme Angélique ALBERTI,directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est,les actes et décisions ci-dessous mentionnés est donnée à Mme Nathalie GATIER, directricedéparterrientale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations desArdennes:
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2025-04-28-00002 - Arrêté 2025-11
portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres de la directrice
régionale en matière d'inspection du travail en faveur de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations des Ardennes
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CODE DU TRAVAILPARTIE 1 - LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAILPLAN POUR L'EGALITE PROFESSIONNELLEDécision d'opposition à un plan pour l'égalité professionnelleL. 1143-3 et D. 1143-6CONSEILLERS DU SALARIEPréparation de la liste des conseillers du salariéRemboursement des frais des conseillers du salarié et des employeursD. 1232-4D. 1232-7 à 10RUPTURE CONVENTIONNELLEDécisions d'homologation et de refus d''homologation des conventions derupture du contrat de travail L. 1237-14 et R. 1237-3| GROUPEMENT D'EMPLOYEURSDécision d'opposition à l'exercice de l'activité d'un groupement d'employeursL. 1253-17 et D. 1253-7 à 11Décision d'agrément ou de refus d'agrément du GE R. 1253-22 à R. 1253-25Demande en vue de choisir une autre convention collectiveR. 1253-22 et R. 1253-26Décision de retrait d'agrément à un groupement d'employeursR. 1253-27 à R.1253-29Procédure contradictoire préalable aux décisions de suspension oud'interdiction des prestations de services L. 1263-4, L. 1263-4-1 et L.1263-4-2PARTIE 2 - LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAILBUDGET DES ORGANISATIONS SYNDICALESAnonymisation des mentions permettant l'identification des membresD 2135-8Décision autorisant la suppression du mandat de délégué syndicalL. 2143-11 et R. 2143-6Décision autorisant la suppression du mandat de représentant de la sectionsyndicale L. 2142-1-2 et L. 2143-11ACCORDS COLLECTIFS ET PLANS D'ACTION . 22317Délivrance du récépissé de dépôt des conventions de branche et des accords Doprofessionnels ou interprofessionnelsDélivrance du récépissé de dépôt d'une déclaration d'adhésion ou deué D. 2231-8dénonciationDépôt de l'accord en matière de droit d'expression des salariés L. 2281-BProcédure de rescrit (ou réponse établissant la conformité de I'accord ou duplan d'action) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et leshommes R. 2242-9 à 11Décision fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts du CSEL. 2313-5 et R2313-2Décision fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts du CSE auniveau de l'UES L. 2313-8 et R2313-5Décision fixant la répartition du personnel et des sièges entre les collègesélectoraux pour l'élection du CSE L. 2314-13 et R. 2314-3Décision de répartition des sièges entre établissements et collèges électorauxL. 2316-8Décision répartissant les sièges au comité de groupe entre les élus du ou descollèges électoraux ' L. 2333-4 et R2332-1Décision de remplacement d'un représentant au comité de groupe ayant cesséses fonctions L. 2333-6Désignation du suppléant du responsable de la direction départementale -siégeant aux observatoires d'analyse et d'appui au dialogue socialL. 2234-1 et R. 2234-1Décision relative à la liste des organisations syndicales pouvant désigner desmembres au sein des observatoires départementaux d'analyse et d'appui dudialogue social ' L. 2234-5 et R. 2234-2Décision autorisant la suppression du comité d'entreprise européenL. 2345-1 et R. 2345-1PARTIE 3 - DUREE DU TRAVAIL ET SALAIREDécision autorisant ou refusant une dérogation à la durée maximalehebdomadaire absolue du travail - L. 3121-21 et R. 3121-8à R.312110Décision autorisant ou refusant une dérogation à [a durée maximalehebdomadaire moyenne du travail L. 3121-25 et R. 3121-11Décision acceptant ou refusant la suspension de la faculté de récupération des .heures perdues en cas de chômage prolongé dans une professionR. 3121-322/4
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2025-04-28-00002 - Arrêté 2025-11
portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres de la directrice
régionale en matière d'inspection du travail en faveur de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations des Ardennes
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Dérogation à la durée moyenne hebdomadaire maximale si I'entreprise nerelève pas d'un secteur bénéficiant d'une autorisation accordée par le ministreou le DREETS R. 3121-16ACCORD D'INTERESSEMENT, DE PARTICIPATION, PEE, PEI, PLANS D'EPARGNE RETRAITECOLLECTIFAccusé réception L. 3313-3, L. 3323-4, D. 3345-5ACCORD D'INTERESSEMENT- : " ' ä ù L. 3313-3Demande de modification de dispositions contraires aux dispositions légalesACCORD D'INTERESSEMENT, DE PARTICIPATION, PLAN D'EPARGNE SALARIALEDemande de modification ou de retrait de dispositions contraires aux L 3345-4dispositions légales dans un accord d'intéressement, de participation ou d'unrèglement d'épargne salarialePARTIE 4 - SANTE ET SECURITE AU TRAVAILCDD-INTERIMAIRES — TRAVAUX DANGEREUXDécision dérogeant à l'interdiction d'employer des CDD et salariés temporairesà des travaux figurant à l'article D 4154-1 L. 4154-1, L1251-10,D. 4154-3D. 1242-5 et D. 1251-2Décision d'approbation des études de sécurité concernant les installationspyrotechniques R. 4462-30
CHANTIERS DE DEPOLLUTION PYROTECHNIQUEApprobation de l'étude de sécurité
Article 8 du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005modifié relatif aux règies desécurité applicables lors destravaux réalisés dans le cadred'un chantier de dépollutionpyrotechniqueCOMITE INTERENTREPRISES DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL (ICPE — PPRT)Présidence du CISST R. 4524-7CHANTIERS VRDDécision accordant ou refusant d'accorder les dérogations aux dispositions desarticles R. 4533-2 à R. 4533-4 du code du travail R. 4533-6 et R. 4533-7MISE EN DEMEURE DU DIRECTEUR REGIONALMise en demeure de prendre des mesures pour remédier à une situationdangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L.4121-1 àL.4121-5, L.4522-1 et L.4221-1 du code du travail L. 4721-1
Décision de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage en cas deconstat de risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégritéphysique ou morale dujeune L. 4733-8 et R. 4733-12Décision accordant ou refusant la reprise de l'exécution du contrat de travail oude la convention de stage et interdiction à 'embauche de recruter oud'accueillir de nouveaux jeunes travailleurs ou stagiairesL. 4733-9 et L. 4733-10Décision mettant fin à I'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveauxjeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiairesR. 4733-13 et 14ACCIDENT DU TRAVAIL-PLAN DE REALISATION DE MESURES DE SECURITEAvis sur |e plan L. 4741-11PARTIE 6 - LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LAVIEDécision de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage.L. 6225-4 et R. 6225-9Décision de reprise ou refusant la reprise de l'exécution du contratd'apprentissage. L. 6225-5Décision d'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentnsetdes jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternanceL. 6225-6Décision mettant fin à l'interdiction faite à 'employeur de recruter des apprentisdes jeunes titulaires d'un contrat d'insertion alternanceR. 6225-10 et 11
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2025-04-28-00002 - Arrêté 2025-11
portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres de la directrice
régionale en matière d'inspection du travail en faveur de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations des Ardennes
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PARTIE 8 - CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAILTRANSACTION PENALEEtablissement de la proposition de transaction et communication à l'auteur deI'infraction L. 8114-4 à L. 8114-8Transmission au Procureur de la République, pour homologation, de laproposition de transaction acceptéeNotification de la décision d'homologationpour exécutionL. 8114-6, R. 8114-3 à 8114-6Procédure de rescrit en matière de carte BTP L. 8291-3 et R. 8291-1-1CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME
DUREE DU TRAVAILDérogation aux durées maximales hebdomadaires de travail (demandescollectives et individuelles)L. 713-13 et R. 713-11 à 14
CODE DES TRANSPORTS
DUREE DU TRAVAILEn cas de circonstances exceptionnelles dérogation à la durée maximalehebdomadaire moyenne
Art. 5 du décret n°2000-118du 14 février 2000 (modifié D.2009-1377) relatif à la duréedu travail dans les entreprisesde transport public urbainvoyageurs
Article 2 - En application de l'article R. 8122-2 du code du travail, Mme Nathalie GATIER est autoriséeà subdéléguer sa signature à un directeur du travail, un directeur adjoint du travail placé sous sonautorité, sur l'ensemble des actes visés dans le présent arrêté.Article 3 - En application de l'article R. 8122-2 du code du travail, Mme Nathalie GATIER est autoriséeà subdéléguer sa signature à un membre de l'inspection du travail dans les matières suivantes :ACCORDS COLLECTIFS ET PLANS D'ACTIONDélivrance du récépissé de dépdt des conventions de branche et des accords SRRprofessionnels ou interprofessionnels 'Délivrance du récépissé de dépôt d'une déclaration d'adhésion ou de 0. 92318dénonciationArticle 4 - L'arrêté n° 2023-62 du 1" septembre 2023 portant délégation de signature concernant lespouvoirs propres de la directrice régionale en matière d'inspection du travail en faveur de ladirectrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populationsdes Ardennes est abrogé.Article 5 - La directrice régionale de I'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la régionGrand Est, le responsable du pôle politique du travail et la directrice départementale sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil desactes administratifs de la préfecture de la région Grand Est, ainsiadministratifs de la préfecture des Ardennes.qu'au recueil des actes
Fait ä Strasbourg, le 28 avril 2025La directrice régionale,
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Angélique ALBERTI
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2025-04-28-00002 - Arrêté 2025-11
portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres de la directrice
régionale en matière d'inspection du travail en faveur de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations des Ardennes
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