recueil-r03-2024-341-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1

Préfecture de Guyane – 28 novembre 2024

ID ca6313c8fc2fc66ba1520a8cb797fdbfc76b732ab871f406a232433d8daa681e
Nom recueil-r03-2024-341-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 28 novembre 2024
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/29247/228950/file/recueil-r03-2024-341-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1.pdf
Date de création du PDF 28 novembre 2024 à 20:14:38
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2024-341
PUBLIÉ LE 28 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2024-11-27-00002 - Arrêté portant attribution de l'aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en
Guyane campagne 2023-2024 à Société d'exploitation nouvelle
PATOZ Guyane (4 pages) Page 3
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-27-00002
Arrêté portant attribution de l'aide pour la
compensation partielle des surcoûts de
valorisation de la filière bois en Guyane
campagne 2023-2024 à Société d'exploitation
nouvelle PATOZ Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-27-00002 - Arrêté portant attribution de l'aide pour la compensation
partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane campagne 2023-2024 à Société d'exploitation nouvelle PATOZ
Guyane
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EZ . Direction GénéralePREFET des Territoires et de la MerDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternitéDirection de l'Environnement, de l'Agriculture,de I'Alimentation et de la ForétService de l'économie agricole et de la forétUnité forêt, bois et biomasse
ARRÊTÉ n°portant attribution de l'aide pour la compensation partielle des surcoûtsde valorisation de la filière bois en Guyane campagne 2023-2024 àSociété d'exploitation nouvelle Patoz GuyaneE) N°:LE PRÉFET
VU le règlement (UE) 2023/1315 de la Commission européenne du 23 juin 2023, le Règlement (UE)2020/972 du 2 juillet 2020 et le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017modifiant le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 ;VU le Régime cadre exempté SA102065 relatif à la compensation des surcoûts de la filière devalorisation du bois en Guyane;VU la décision SA. 100838 de la Commission du 21 janvier 2022 relative à la carte française desaides à finalité régionale pour la période 2022-2027 ;VU l'article L 122-1 du Code forestier;VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;VU le décret n° 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptablepublique;VU le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d'un dispositif d'aide pour lacompensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane ;VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services deI'Etat en Guyane ;VU le décret n°2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zonesd'aide à l'investissement des PME pour la période 2022-2027 ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfetde la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination Mme Florence GHILBERT, secrétaire générale desservices de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet dela région Guyane;VU l'arrêté ministériel du 3 mai 2018 relatif à l'aide pour la compensation des surcoûts de la filièrede valorisation du bois en Guyane ;VU I'arrété ministériel du 29 septembre 2020 relatif au programme régional de la forêt et du boisde Guyane 2019-2029 ;
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VU I'Accord de Guyane du 21 avril 2017 - Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 etses annexes publiées au journal officiel n°0103 du 2 mai 2017 ;Considérant la demande d'aide au titre du dispositif d'aide pour la compensation partielle dessurcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, déposée le 31 mai 2024 par Scierie Oyapock ;Considérant que les conditions réglementaires liées au dispositif d'aide pour la compensationpartielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane sont remplies.Sur proposition de la secrétaire des services de l'État ;ARRÊTE :Article 1°" : objetUne aide au titre du dispositif d'aide pour la compensation partielle des surcoûts de valorisation de lafilière bois en Guyane — campagne 2023-2024 d'un montant de 117 943,15 € est accordée à :SAS Société d'Exploitation Nouvelle Patoz Guyanereprésentée par Monsieur Claude MONTEMONT, agissant en qualité de gérant,N° SIRET : 439 280 88 00016Demeurant à :Zone industrielle de Degrad de Cannes97 354 Remire-MontjolyL'aide concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/04/2023au 31/03/2024.Article 2 : montant et modalités de versement de l'aideVolume présenté dans la demande d'aide au titre; 3de la première transformation - 11 610,74 mVolumeretenu éligible à l'instruction _ 11 610,79 m°Montant unitaire de l'aide ' | 1761 € / m°Application du plafond RGEC* nonCalcul de l'aide 117 943,15 €* L'aide octroyée au titre du présent régime, cumulée à d'éventuelles autres aides au fonctionnement placées sous régime général exempté par caté-gorie est plafonnée à :a} 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;oub} 40 % du coût annuel du travail supporté par le bénéficiaire dans la région vitrapériphérique concernée ;ouc} 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.
Le montant total de l'aide accordée s'élève donc à 117 943,15€ [cent dix-sept mille neuf centquarante-trois euros et quinze centimes].Le versement du montant de l'aide sera effectué à la signature de cet arrété par virement bancairepar la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) sur le compte dont les coordonnées ontété transmises par le bénéficiaire.
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paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par I'Administration et ne fait pasI'objet de sanction administrative.L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délairecommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence deréponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquementqualifiée de rejet implicite).Article 8 : notificationLe présent arrêté est notifié au bénéficiaire identifié à |'article 1°".Article 9 : exécution de l'arrêtéLa secrétaire e des services de I'Etat, directeur de l'agriculture, de l'environnement, de l'alimentationet de la forêt de Guyane et le directeur régional des finances publiques sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs dela préfecture de Guyane.
Cayenne, le 2 ÏNÛV ZÛZALe préfet,
Florence GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher,BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr
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Article 3 : imputation budgétaireLe montant de la dite aide sera imputé sur la sous-action 26-12 « Fonds stratégique de la forêt et dubois (FSFB) » du programme 149 comme suit :Ministère De l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forétBOP 0149-C001UO 0149-C001-R973Domaine fonctionnel 0149-26-12Activité 014926001201Article 4 : engagements du bénéficiaireL'entreprise s'engage à :« détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente,pendant dix ans après la date de paiement de l'aide ;* informer la DGTM de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sastructure;* ne pas solliciter à l'avenir, pour le même objet, d'autres crédits publics en plus de ceux déjàindiqués précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu'ilprévoit;* respecter les orientations du programme régional de la forét et du bois de Guyane ;Article 5 : contrôlesLe versement de cette aide est susceptible de faire l'objet d'un contrôle sur place réalisé par la DGTMde Guyane. Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :* Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les piècespermettant d'attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions deversement de l'aide ;» Leurs documents commerciaux et comptables (l'ensemble des livres, registres, notes et piècesjustificatives et correspondances).Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont excluesde ce régime d'aide tant que le montant total de l'aide incompatible n'a pas été remboursé ou placésur un compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.Article 6 : reversement - résiliationUne anomalie constatée lors des contrôles peut faire l'objet d'une demande de remboursement autitre de l'aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sousréserve d'accord des services de l'Etat, être comptabilisé en déduction du paiement de l'annéesuivante.En cas d'irrégularité détectée après paiement, il est demandé au bénéficiaire le reversement de toutou partie de l'aide attribuée.En cas d'irrégularité ou de non-respect des engagements du bénéficiaire, le remboursement dessommes perçues sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières,sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.Article 7 : clause résolutoireConformément à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) n°2018/920 du 28 juin 2018 une demanded'aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la demande et avant le
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