Nom | Recueil spécial 30 Mai 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
Date | 30 mai 2024 |
URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/40742/320807/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2030%20Mai%202024.pdf |
Date de création du PDF | 30 mai 2024 à 16:05:21 |
Date de modification du PDF | 30 mai 2024 à 16:05:21 |
Vu pour la première fois le | 30 mai 2024 à 17:05:40 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 30 Mai 2024
SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES -ORIENTALES
CABINET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BOPPAS
. Arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BOPPAS/2024151-0006 du 30 mai 2024 portant renouvellement de
l'autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police
municipale, par la commune de Ponteilla-Nyls
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024151-0002 portant autorisation de battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur
ragondins et sangliers sur la commune de Saint-Nazaire.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024151-0001 portant autorisation de tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur lapins de garenne sur la commune
de Saint-Nazaire.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024150-0005 portant autorisation de tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur blaireaux et renards sur la commune
de Llo.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024150-0004 portant autorisation de battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur sangliers sur les communes de Passa et Villemolaque.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024149-0002 portant autorisation des battues
administratives et tirs individuels sur sangliers sur les communes de Saint-Hippolyte et
Saint-Laurent-de-la-Salanque.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024149-0001 portant autorisation de battues
administratives sur sangliers sur la commune de Bouleternère.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024150-0001 portant autorisation de tirs individuels
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur chevreuils et sangliers sur les
communes d'Elne, Bages, Corneilla-del-Vercol, Latour-bas-Elne, Théza et Villeneuve-de-la-
Raho.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024150-0003 portant autorisation de tirs individuels
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Le
Soler.
- Décision portant délégation de signature.
- Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer portant délégation
de signature pour la liquidation des taxes d'urbanisme.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-124-002 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12, rue du Four Saint-François à
Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 306.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-124-003 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 12, rue du Four Saint-François à Perpignan
(66000), parcelle cadastrée AK 306.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-124-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité de
l'immeuble sis 9 rue de la Mairie à SOURNIA ; parcelle cadastrée F 435.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-121-001 portant déclaration
de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-362-001 du 28
décembre 2023, de traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 15
bis, rue Grande la Réal à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI.216.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2024 136-001 portant déclaration
de mainlevée de l'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2022-052-001 du 21
février 2022, de traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements situés
respectivement au 1er étage, porte droite, et 2eme étage porte droite, de l'immeuble sis 31
rue de la République à ARGELES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée section BE782.
= 3 '
PRÉFET _
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéCabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
Affaire suivie par : Véronique GIRAULT
Tel : 04.68.51.66.43
Courriel : pref-polices-municipales@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2024151 — 0006
portant renouvellement de l'autorisation d'acquisition, de détention et de conservation
d'armes destinées à la police municipale, par la commune de Ponteilla-Nyls
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L511-5, L512-1 à L512-7, L512-5 et
R511-30 a R511-34, le chapitre V du titre 1er de son livre V;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2016-2016 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté
des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale,
des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la
RATP;
Vu le décret n°2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et
portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale ;
Vu le décret n° IOMA2319232D du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNIER, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2024078-0001 du 18 mars 2024 portant délégation de signature
a Monsieur Ludovic JULIA, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales :
Vu l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2024078-0002 du 18 mars 2024 portant délégation de signature à
Madame Christelle BRENOT, directrice de cabinet adjointe, directrice des sécurités ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BPAS/2019155-0001 du 4 juin 2019 portant autorisation
d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale par
la commune de Ponteilla-Nyls ;
...]....
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Vu la convention de coordination de la police municipale avec les forces de sécurité de
l'État conclue le 19 juillet 2021 entre le préfet des Pyrénées-Orientales et le maire de
Ponteilla-Nyls ;
Vu la demande présentée par M. le maire de Ponteilla-Nyls le 29 mai 2024 ;
Considérant les piéces justificatives transmises le 28 mai 2019 par le maire de Ponteilla-
Nyls attestant que les conditions de conservation et de gestion des armes prévues aux
articles R511-32 et R511-33 du CSI sont remplies ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales :
ARRETE
Article 1° : La commune de Ponteilla-Nyls est autorisée à acquérir, détenir et conserver les
armes suivantes :
+ 2 armes de poing chambrées pour le calibre 9X19 (9mm luger) ;
+ 2matraques de type « baton de défense » télescopiques ;
+ 2 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogénes de catégorie D ;
en vue de leur remise aux agents de police municipale préalablement agréés et autorisés
au port d'arme dans l'exercice de leurs fonctions prévues par le code de la sécurité
intérieur susvisé.
Article 2 : La présente autorisation est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition et la
détention des munitions correspondantes :
- au titre du service de voie publique, dans la limite d'un stock de cinquante munitions à
projectile expansif par arme;
- au titre de la formation préalable prévue à l'article R511-19 du CSI, dans la limite d'un
stock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêté
mentionné à l'article R511-22 du même code;
- au titre de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R511-21 du CSI, dans la
limite d'un stock de cent munitions par arme pour les formations annuelles définies par
l'arrêté mentionné à l'article R511-22 du même code.
Article 3 : Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou
transportées pour les séances de formation, les armes et les munitions faisant l'objet de la
présente autorisation doivent être déposées, munitions à part, dans le coffre fort ou
l'armoire forte, scellés au mur ou au sol de la pièce sécurisée du poste de police
municipale.
Article 4: La commune de Ponteilla-Nyls autorisée à acquérir, détenir et conserver les
armes mentionnées à l'article 1°" tient un registre d'inventaire de ces matériels permettant
leur identification et établit un état journalier des sorties et réintégrations des armes, ainsi
que l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme a été remise lors de la prise de
service. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions du code de la sécurité intérieure.
Article 5: La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes
est valable CINQ ANS.
La présente autorisation peut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public
ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination
susvisée.
...[....
Le vol ou la perte de toute arme ou munitions fait l'objet, sans délai par la commune,
d'une déclaration aux services de la police ou de la gendarmerie nationales
territorialement compétents.
Article 6: M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, M. le
sous-préfet de l'arrondissement de Perpignan, secrétaire général de la Préfecture des
Pyrénées-Orientales, M. le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-
Orientales et M. le maire de Ponteilla-Nyls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.
Fait à Perpignan, le 3Q MAI 2024
Pour le préfet et par délégation,
la directrice de cabinet adjointe,
directrice des sécurités,
PREFET =
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forét
Unité Nature
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024151-0002
portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur ragondins et sangliers sur la commune de Saint-
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
VuNazaire
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature a Madame Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forét en date du 28 mai 2024 ;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur ragondins et sangliers présentée par Monsieur
Émile DISPES lieutenant de louveterie du secteur 27, reçue le 22 mai 2024, suite aux
dégâts constatés sur les propriétés de Monsieur Maurice LAVAILLE sur la commune
de Saint-Nazaire ;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Saint-Nazaire ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de ragondins et sangliers sur la
commune de Saint-Nazaire ; |
ARRETE:
Article 1: Monsieur Emile DISPES, lieutenant de louveterie du secteur 27, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de ragondins et sangliers par battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur la commune de Saint-Nazaire, aux alentours et sur les propriétés de Monsieur Maurice
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
LAVAILLE, y compris a moins de 150 m des habitations et dans les réserves de chasse et de
faune sauvage des associations communales de chasse agréées de la commune concernée.
_Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Émile DISPES peut se faire accompagner s'il le
juge nécessaire de chasseurs locaux de son choix.
Cependant, a moins de 150 m des habitations seul le lieutenant de louveterie est autorisé
a intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 16 juin 2024 inclus
Article 2: Monsieur Émile DISPES doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions et 48h pour les battues, Madame la directrice départementale des territoires
et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef
du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4:le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Saint-Nazaire, au président de la
fédération départementale des chasseurs et au président de I'A.C.C.A de Saint-Nazaire.
Fait à Perpignan, le 30 mai 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature
Agriculture et Forêt
Aba
Frédéric ORTIZ
E =
PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024151-0001
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur lapins de garenne sur la commune de Saint-Nazaire
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 :
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 28 mai 2024;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur lapins de garenne présentée par Monsieur Émile DISPES lieutenant de
louveterie du secteur 27, reçue le 22 mai 2024, suite aux dégâts constatés sur les
propriétés de Monsieur Didier VILA sur la commune de Saint-Nazaire ;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Saint-Nazaire ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de lapins de garenne sur la
commune de Saint-Nazaire;
ARRETE: |
Article 1: Monsieur Emile DISPES, lieutenant de louveterie du secteur 27, est autorisé a
réaliser des opérations de régulation des populations de lapins de garenne par tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de
Saint-Nazaire, aux alentours et sur les propriétés de Monsieur Didier VILLA, y compris a
moins de 150 m des habitations et dans les réserves de chasse et de faune sauvage des
associations communales de chasse agréées de la commune concernée.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Emile DISPES peut se faire accompagner s'il le
juge nécessaire de chasseurs locaux de son choix.
Cependant, a moins de 150 m des habitations seul le lieutenant de louveterie est autorisé
a intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 16 juin 2024 inclus
Article 2: Monsieur Emile DISPES doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de commune
concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que
Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de la
commune concernée.
Article 3 : La menue-viande est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la
fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4:le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Saint-Nazaire, au président de la
fédération départementale des chasseurs et au président de I'A.C.C.A de Saint-Nazaire.
Fait à Perpignan, le 30 mai 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature
Agriculture et Forêt
ia
Frédéric ORTIZ
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024150-0005
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vuincluses sur blaireaux et renards sur la commune de Llo
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6:
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 rélatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 28 mai 2024;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
les dégâts importants sur les pelouses dû à la présence des blaireaux et les dégâts
sur les poulaillers dû à la présence des renards sur la commune de Llo ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur blaireaux et renards présentée par Monsieur Eric FARRERO, lieutenant
de louveterie du secteur 01, reçue le 28 mai 2024, suite aux dégâts constatés sur les
propriétés de Messieurs Thierry AUTONES et Raymond DHERS, sur la commune de
Llo;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Llo;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de blaireaux et renards sur la
commune de Llo ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRETE:
Article 1: Monsieur Eric FARRERO, lieutenant de louveterie du secteur 01, est autorisé a
réaliser des opérations de régulation des populations de blaireaux et renards par tirs
individuels de jours comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de
Llo, aux alentours et sur les propriétés de Messieurs Thierry AUTONES et Raymond DHERS
et notamment a moins de 150 m des habitations.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Eric FARRERO peut s'attacher les
compétences de chasseurs locaux de son choix.
Cependant, à moins de 150 m des habitations, seul le lieutenant de louveterie est autorisé
a intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 16 juin 2024 inclus
Article 2: Monsieur Eric FARRERO doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Llo, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Llo.
Fait à Perpignan, le 29 mai 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
Le
Frédéric ORTIZ
| =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024150-0004
portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Passa et Villemolaque
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 28 mai 2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur Guy LAURET,
lieutenant de louveterie du secteur 19, reçue le 27 mai 2024, suite au dégâts
constatés sur les propriétés de Madame BOLFA, sur les communes de Passa et
Villemolaque ;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les communes de Passa et Villemolaque ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur les communes de
Passa et Villemolaque ;
ARRÊTE :
Article 1: Monsieur Guy LAURET, lieutenant de louveterie du secteur 19, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
aux alentours et sur les propriétés de Madame BOLFA sur les communes de Passa et
Villemolaque et notamment à moins de 150 m des habitations.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Guy LAURET peut se faire accompagner s'il le
juge nécessaire de chasseurs locaux de son choix.
Cependant, a moins de 150 m des habitations, seul le lieutenant de louveterie est autorisé
a intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 30 juin 2024 inclus
Article 2: Monsieur Guy LAURET doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions et 48h pour les battues, Madame la directrice départementale des territoires
et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef
du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Messieurs les maires
des communes concernées, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations communales de chasse
agréées (A.C.C.A.) des communes concernées.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, aux maires de Passa et Villemolaque, au président
de la fédération départementale des chasseurs et aux présidents des A.C.C.A de Passa et
Villemolaque.
Fait à Perpignan, le 29 mai 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
Frédéric ORTIZ
PRÉFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer:
Service Nature Agriculture Forét
Unité Nature
ARRETE PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024149-0002
portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vusources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Saint-Laurent-de-la-
Salanque et Saint-Hippolyte
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature 4 Madame Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 28 mai 2024; ©
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur Philippe
NEGRIER, lieutenant de louveterie du secteur 24, reçue le 27 mai 2024, suite aux
dégâts constatés sur les propriétés de Messieurs CONILL et CORPETTO sur les
communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte ;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les communes de Saint-Laurent-de-la-
Salanque et Saint-Hippolyte ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur les communes de
Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte ;
ARRETE:
Article 1: Monsieur Philippe NEGRIER, lieutenant de louveterie du secteur 24 est autorisé
à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur la commune de Saint-Hippolyte, aux alentours et sur les propriétés de Messieurs
CONILL et CORPETTO, notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans la
réserve de chasse et de faune sauvage de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Thierry LOPEZ peut se faire accompagner s'il
le juge nécessaire de chasseurs locaux de son choix.
Cependant, à moins de 150 m des habitations seul le lieutenant de louveterie est autorisé
à intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 30 juin 2024 inclus
Article 2 : Monsieur Philippe NEGRIER doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions et 48h pour les battues, Madame la directrice départementale des
territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB),
Messieurs les maires des communes concernées, Monsieur le président de la fédération
départementale des chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations
communales de chasse agréées (A.C.C.A.) des communes concernées.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet : |
. d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service
départemental de l'OFB, aux maires des communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et
Saint-Hippolyte, au président de la fédération départementale des chasseurs et aux
présidents des A.C.C.A de Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte
Fait à Perpignan, le 28 mai 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
Ale.
Frédéric ORTIZ
| =
PRÉFET _ |
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale dés Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature :
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
VuARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024149-0001
portant autorisation de battues administratives sur sangliers sur la commune de
Bouleternère
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6:
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 28 mai 2024 ;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur Thierry
LOPEZ, lieutenant de louveterie du secteur 11, reçue le 27 mai 2024, suite aux
dégâts constatés sur les propriétés de Monsieur Marc MARTY sur la commune de
Bouleternère ;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Bouleternère ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Bouleternère ; ote
i *
ARRETE:
Article 1: Monsieur Thierry LOPEZ, lieutenant de louveterie du secteur 11, est autorisé a
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
administratives sur la commune de Bouleternére, aux alentours et sur les propriétés de
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture-et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
celles-ci de Monsieur Marc MARTY, notamment a moins de 150 m des habitations et y
compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association communale de
chasse agréée de la commune concernée. |
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Thierry LOPEZ peut se faire accompagner s'il
le juge nécessaire de chasseurs locaux de son choix.
Cependant, à moins de 150 m des habitations, seul le lieutenant de louveterie est autorisé
à intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 20 juin 2024
Article 2 : Monsieur Thierry LOPEZ doit informer au préalable 48h avant pour les battues,
Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur le
commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental
de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la commune concernée,
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur
le président de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de la commune
concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié
au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du
service départemental de l'OFB, au maire de Bouleternère, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de I'A.C.C.A de Bouleternère.
Fait à Perpignan, le 28 mai 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
As
Frédéric ORTIZ
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024150-0001
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur chevreuils et sangliers sur les communes de Bages, Corneilla-del-Vercol, Elne,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
VuLatour-Bas-Elne, Théza et Villeneuve-de-la-Raho
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer ;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 28 mai 2024 ;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur chevreuils et sangliers présentée par Monsieur Claude COSTA,
lieutenant de louveterie du secteur 28, reçue le 16 avril 2024, suite aux dégâts
constatés sur les propriétés de Messieurs ARANEGA, ESCANDE, BERTRAN DE
BALANDA, ARMENGAU, GUICHET et TRILLES sur les communes de Bages,
Corneilla-del-Vercol, Elne, Latour-Bas-Elne, Théza et Villeneuve-de-la-Raho ;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les communes de Bages, Corneilla-del-
Vercol , Elne, Latour-Bas-Elne, Théza et Villeneuve-de-la-Raho, notamment ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de chevreuils et sangliers sur les
communes de Bages, Corneilla-del-Vercol, Elne, Latour-Bas-Elne, Théza et Villeneuve-de-la-
Raho ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Claude COSTA, lieutenant de louveterie du secteur 28, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation de chevreuils et sangliers par tirs individuels de jour
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
DUR NNER, nnanne ariantalac mais Fr
comme de nuit avec sources lumineuses incluses aux alentours et sur les propriétés
Messieurs ARANEGA, ESCANDE, BERTRAN DE BALANDA, ARMENGAU, GUICHET et
TRILLES sur les communes de Bages, Corneilla-del-Vercol, Elne, Latour-Bas-Elne, Théza et
Villeneuve-de-la-Raho, notamment a moins de 150 m des habitations et y compris dans les
réserves de chasse et de faune sauvage des associations communales de chasse agréées
des communes concernées.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Claude COSTA. peut s'attacher les
compétences de chasseurs locaux.
Cependant, a moins de 150 m des habitations seul le lieutenant de louveterie est autorisé
a intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 30 juin 2024 inclus
Article 2: Monsieur Claude COSTA doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le
commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental
de l'office français de la biodiversité (OFB), Messieurs les maires des communes
concernées, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi
que Messieurs les présidents des associations communales de chasse agréées (A.C.C.A.)
des communes concernées.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet : |
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, aux maires de Bages, Elne, Corneilla-del-Vercol,
Latour-Bas-Elne, Théza et Villeneuve-de-la-Raho, au président de la fédération
départementale des chasseurs et aux présidents des A.C.C.A de Bages, Corneilla-del-
Vercol, Elne, Latour-Bas-Elne, Théza et Villeneuve-de-la-Raho.
Fait a Perpignan, le 29 mai 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forét
Aha
——
Frédéric ORTIZ
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024150-0003
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vuincluses sur sangliers sur la commune de Le Soler
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer ;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 28 mai 2024 ;
l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Monsieur Marc MEJEAN, lieutenant de
_louveterie du secteur 20, reçue le 29 mai 2024, suite aux dégâts constatés sur les
Vu
Vupropriétés de Monsieur Jean-Marie VERGES, sur la commune de Le Soler ;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Le Soler ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de Le
Soler ;
ARRETE:
Article 1: Monsieur Marc MEJEAN, lieutenant de louveterie du secteur 20, est autorisé a
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de Le Soler , aux
alentours et sur les propriétés de Monsieur Jean-Marie VERGES, notamment a moins de
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse de |'association communale
de chasse agréée de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Marc MEJEAN peut se faire accompagner s'il
le juge nécessaire de chasseurs locaux de son choix.
Cependant, à moins de 150 m des habitations, seul un lieutenant de louveterie est
autorisé à intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 30 juin 2024
Article 2: Monsieur Marc MEJEAN doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service
départemental de l'OFB, au maire de la commune de Le Soler, au président de la
fédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Le Soler.
Fait à Perpignan, le 29 mai 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
WAS
Frédéric ORTIZ
| 3
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Direction
Affaire suivie par : Hélène DANEU Perpignan, le 30 mai 2024
DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
La Directrice Départementale des Territoires et de la Mer
VU Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
VU L'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024144-0003 du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Mme Émilie NAHON, directrice céperementals des territoires et
de la mer des Pyrénées-Orientales
DÉCIDE :
Article 1er : Délégation est donnée à Mme Julie Colomb, directrice adjointe et M. Nicolas
Maire, directeur adjoint délégué à la mer et au littoral pour signer les actes relatifs à
l'ensemble des affaires visées à l'article 1 de l'arrêté visé ci-dessus.
Article 2 : Délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions
respectives, les décisions désignées ci-dessous aux chefs de service suivants, ainsi qu'aux
fonctionnaires désignés pour assurer leur intérim :
M. Frédéric Ortiz |
Chef du Service Nature Agriculture et Forêt :
I-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A-1, VI-A-2, VIII sauf pour les
aides d'un montant supérieur à 15 000 euros, les refus d'aides et les contrôles
entraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions
d'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6,
X-C-7, X-C-8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21,
X-C-22, X-C-23 (a l'exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F,
X-G, X-H, X-J, XI, XII
DDTM des Pyrénées-Orientales — 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 Perpignan Tél. 04 68 38 12 34
Cedex
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
M. Didier Thomas .
Chef du Service Nature Agriculture et Forét adjoint :
I-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A-1, VI-A-2,VIII sauf pour les
aides d'un montant supérieur à 15 000 euros, les refus d'aides et les contrôles
entraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions
d'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6,
X-C-7, X-C-8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21,
X-C-22, X-C-23 (à l'exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F,
X-G, X-H, X-J, XI, XII
M. Cyril Michel
Chef du Service Conseils et Aménagement des Territoires
|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, Il-A-7, IV-A à IV-D, sauf les permis de construire liés à
la production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipements
publics structurants, les refus de permis pour les équipements publics non
structurants, les permis autres, signalés par le Préfet, le DDTM, V-A hors note en
délibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, X-A, X-l, XI
Mme Clémentine Debat-Burkarth |
Cheffe du Service Conseils et Aménagement des Territoires adjointe
I-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, IV-A à IV-D, sauf les permis de construire liés à
la production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipements
publics structurants, les refus de permis pour les équipements publics non
structurants, les permis autres, signalés par le Préfet, le DDTM, V-A hors note en
délibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, X-A, X-l, XI
Mme Isabelle Jory
Cheffe du service ville habitat construction
I-A-1-a et I-A-1-b, 1-A-3, II-A-4, II-A-7, III-A-2 (pour des opérations inférieures à 50
logements), III-B-3, 111-B-6 (pour des opérations inférieures à 50 logements), II-D,
IV-A-1, IV-E, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2
M.Brice Léon
Chef du service ville habitat construction adjoint
I-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, IIl-A-2 (pour des opérations inférieures à 50
logements), III-B-3, III-B-6 (pour des opérations inférieures à 50 logements),
HI-D, IV-A-1, IV-E, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2
M. Vincent Darmuzey
Chef du service-eau et risques
I-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-1, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, VII, IX, X-D, XI, XII,
XIV
M. Philippe Orignac
Chef du service eau et risques adjoint
I-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-1, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, VII, IX, X-D, XI, XII,
XIV
Mme Florence Boulenger
Cheffe du service mer et littoral
|-A-1-a et I-A-1-b, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XIII-A à XIII-N
Mme Léna Miraux
Cheffe du service mer et littoral adjointe
|-A-1-a et I-A-1-b, II-A-4, Il-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XIII-A à XIII-N
Mme Véronique Houpert
Déléguée territoriale
II-A-4, II-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Davy Houpert
Délégué territorial
II-A-4, II-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Alexandre Eckart
Chef de projet filière logistique
'II-A-4, II-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Cyprien Jacquot
Chef de projet usages agricoles de l'eau
II-A-4, Il-A-7, VI-A-1, VI-A-2
ARTICLE 3 : Délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions
respectives, les décisions désignées ci-dessous aux fonctionnaires suivants :
M. Jordi Bonnefille —
Chef de l'unité gestion de crise et sécurité des transports
|-A-1-a et I-A-1-b, II-A-1,II-A-4, II-A-5, II-A-6,II-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII
M. Thierry Dormois
Chef de l'unité gestion de crise et sécurité des transports adjoint
|-A-1-a et I-A-1-b, II-A-1,II-A-4, II-A-5, II-A-6,1I-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII
M. David Lafon
Animateur et instructeur transport exceptionnel
VI-A-1 et VI-A-2
M. Jean-Louis Mauri
Gestionnaire de transport exceptionnel
VI-A-1 et VI-A-2
Mme Valérie Puig
Gestionnaire de transport exceptionnel
VI-A-1 et VI-A-2
M. Geordy Bouldouyre-Cruz
Chef de l'unité habitat logement social
|-A-1-a et 1-A-1-b, IV-E, Ill-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur a 20
logements), III-B-6 (pour des opérations dont le nombre est inférieur a 20
logements), IV-E
Mme Claire Flores
Cheffe de l'unité habitat logement social adjointe
|-A-1-a et I-A-1-b, IV-E, Ill-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20
logements), III-B-6 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20
logements), IV-E
M. Frédéric Egea
Chef de l'unité qualité de la construction et accessibilité
|-A-1-a et I-A-1-b et III-D-1 | |
Mme Pauline Queulin
Cheffe de l'unité aménagement durable
I-A-1-a et I-A-1-b, IV-D
M. X
Chef de l'unité aménagement durable adjoint
|-A-1-a et I-A-1-b, IV-D
M. Jérôme Alonso |
Chargé de planification territoriale au sein de l'unité aménagement durable
IV-D-5-a
M. Lionel Fedecki
Chef de l'unité application du droit des sols et juridique
|-A-1-a et I-A-1-b, IV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B et V-C, XI
Mme Christelle Alot
Cheffe de l'unité application du droit des sols et juridique adjointe
|-A-1-a et I-A-1-b, IV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B et V-C, XI
Mme Valérie Mathé
Chargée de contrôle des règles de l'urbanisme
V-B
M. X
Animateur départemental ADS au sein de l'unité application du droit des sols et
juridique
IV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4
M. Jean-Luc Gibergues
Délégué des permis de conduire et de l'éducation routière
|-A-1-a et I-A-1-b, II-B
_M. Anthony Cois
Chef de l'unité encadrement des activités maritimes
I-A-1-a et I-A-1-b, XIII-A-1, XIII-A-4, XIII-A-5, XIII-A-7, XIII-B-1, XIII-D sauf pour les
décisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, de
suspension et de retrait des permis d'armement, des décisions d'attribution
d'amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1,
XIII-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d'opposition, de refus ou de retrait,
XHI-1-2, XIII-l-3, XHI-J-1 à XIlI-J-4, XIII-J-6 uniquement pour le renouvellement
d'agrément, XIII-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII-J-8
Mme Maryline Brodin
Cheffe de l'unité encadrement des activités maritimes adjointe
I-A-1-a et I-A-1-b, XIII-A-1, XIII-A-4, XIII-A-5, XIII-A-7, XIII-B-1, XIII-D sauf pour les
décisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, de
suspension et de retrait des permis d'armement, dés décisions d'attribution
d'amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1,
XIII-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d'opposition, de refus ou de retrait,
XII-I-2, XHI-1-3, XIII-J-1 à XHII-J-4, XIll-J-6 uniquement pour le renouvellement
d'agrément, XIII-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII-J-8
Mme Isabelle Rochet
Cheffe de l'unité gestion du littoral
I-A-1-a et I-A-1-b, XIll-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de
retrait, XIII-K-1, XIII-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d'autorisations
domaniales portant sur les fonds marins, XIII-K-5, XIII-K-10 uniquement pour les
opérations préparatoires a un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquement
pour les opérations préparatoires a un arrété de superposition d'affectation,
XIII-K-12, XIII-K-13, XHI-K-14, XIII-K-17, XHI-K-18, XIII-M
Mme Marie-Christine Gaudel
Cheffe de l'unité gestion du littoral adjointe
I-A-1-a et 1-A-1-b, XHII-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de
retrait, XIII-K-1, XIII-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d'autorisations
domaniales portant sur les fonds marins, XIII-K-5, XIII-K-10 uniquement pour les
opérations préparatoires a un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquement
pour les opérations préparatoires à un arrêté de superposition d'affectation,
XIII-K-12, XIII-K-13, XIII-K-14, XIII-K-17, XIII-K-18, XIII-M
M. Marc-Pierre Francois
Commandant du port de Port-Vendres
|-A-1-a et I-A-1-b, XIII-L-1
M. Marc Dumoutiers
Commandant du port adjoint de Port-Vendres
|-A-1-a et I-A-1-b, XIII-L-1
|-A-1-a et I-A-1-b (pour les agents de leur unité) :
Mme Nathalie Campagne, cheffe de la mission d'appui au pilotage
Mme Nathalie Marcerou, cheffe de la mission d'appui au pilotage adjointe
Mme Anne Boisteaux, cheffe de l'unité Foncier-Filières-Crise-Agricole
M. Hugues Valancony, chef de l'unité PAC et Agri-environnement
M. Johann Schlosser, chef de l'unité risques
Mme Isabelle Billaud, cheffe de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques
M. Sébastien Flers, chef de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques adjoint
Mme Hélène Pillard, cheffe de l'unité énergie - cadre de vie
M. Jean Figuerola, chef de l'unité connaissance des territoires
M. Philippe Neubauer, chef de l'unité forêt -
M. Bruno Chevalier, chef de l'unité nature
Mme Magali Vidal, cheffe de l'unité nature adjointe
Mme Sophie Rosell, cheffe de l'unité sécurité routière
Mme Caroline Abelanet, cheffe de l'unité ville habitat indigne et privé
Mme Sarah Motia, cheffe de l'unité ville habitat indigne et privé adjointe
M. Roland Gaudel, chef de l'unité littorale des affaires maritimes
M. Christophe Toueri, chef de l'unité littorale des affaires maritimes adjoint
M. Bertrand Le Bars, commandant du port de Port-La-Nouvelle
M. Serge Bonneval, commandant du port adjoint de Port-La-Nouvelle
Article 4 : La présente décision sera transmise a la préfecture des Pyrénées-Orientales
pour publication au recueil des actes administratifs.
La Directrice Départementale
des i erritoires et de la Mer,
nu,
Te ,
xj
AolRC
XO
Emilie NAHON
=m
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Direction
Affaire suivie par : Hélene DANEU
DECISION
DE LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DELA MER
portant délégation de signature pour la liquidation des taxes d'urbanisme
VU le code de l'urbanisme, notamment l'article L. 33119 désignant les services de l'État
chargé de l'urbanisme dans le département comme seuls autorités compétentes pour
établir et liquider les taxes,
VU le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 255-A, 2°" alinéa selon lequel
le directeur départemental des territoires et de la mer peut déléguer sa signature aux
agents placés sous son autorité
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.331-1 et suivants, R .331-1 et suivants,
relatifs à la détermination de l'assiette et la liquidation de la taxe d'aménagement et du
versement pour sous densité
VU le code du patrimoine, notamment ses articles L. 524-1 et suivants relatifs à la
détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance d'archéologie préventive,
VU l'article R. 620-1 du code de l'urbanisme qui autorise la directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales à déléguer sa signature en ce qui concerne
les matières relevant en propre de ses attributions
VU l'arrêté du ministère de l'Intérieur du 19 avril 2024 nommant Mme Emilie NAHON,
directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024144-0003 du 23 mai 2024 portant délégation de
signature a Mme Emilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales |
DECIDE :
Article 1er : La décision du 11 août 2021 en matière de fiscalité de l'urbanisme est abrogée.
Article 2 : Délégation de signature est donnée à :
- Julie COLOMB, directrice adjointe
- Nicolas MAIRE, directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral
- Cyril MICHEL, chef du Service Conseils et Aménagement des Territoires
- DEBAT-BURKARTH, cheffe du Service Conseils et Aménagement des Territoires adjointe
à effet de signer les actes, décisions et documents de toute nature en matière de
détermination de l'assiette et de liquidation :
- de la taxe d'aménagement,
- de la redevance d'archéologie préventive,
ainsi que la fourniture aux collectivités territoriales des éléments prévus par l'article R.331-16
du code de l'urbanisme.
Article 3 : Délégation de signature est donnée a:
Christelle ALOT, cheffe de l'unité application du droit des sols et juridique adjointe
Nathalie SOLE, chargée de contrôle des règles de l'urbanisme et référente fiscalité
pour procéder à la sortie des états récapitulatifs des taxes d'urbanisme
Article 4 : Les agents délégataires visés aux articles 2 et 3 ne sont pas autorisés à
subdéléguer leur signature.
Article 5 : La présente décision prendra effet dès sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 29 mai 2024
Emille NAHON
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-124-002
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis
12, rue du Four Saint-François à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 306
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 aL 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et 1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
la ville de Perpignan en date du 02 mai 2024 ;
CONSIDERANT que ce logement est vacant, mais qu'il fait l'objet d'occupation
illégale (squat) de façon régulière ;
CONSIDERANT que ce logement présente un danger imminent pour la santé et
la sécurité des personnes compte tenu des éléments suivants :
e L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct à des
appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (douilles et fils à nus).
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que pré-
sente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT que ces situations présentent un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessitent une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que ce logement est vacant, libre de location ;
e de Santé Occitanie
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Giraudoux
CS 60928
66020 PERPIGNAN CEDEX
occitanie.ars.sante.fr y (in!
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCI)
SATURNIN, identifié au SIREN sous le numéro 822124186, domiciliée parc
Kennedy bâtiment C 106, impasse gilles Roberval à NIMES (30900) est mise en
demeure, en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les
mesures suivantes sur le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12,
rue du Four Saint-François à Perpignan (66000) :
= Dans un délai de sept (07) jours à compter de la notification de l'arrêté
préfectoral :
» Mettre fin à l'alimentation en électricité et en eau du logement.
e Procéder à la fermeture de façon efficace et durable du logement afin de
prévenir toute occupation illégale
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de I'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 2
ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 aL
511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra étre prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché à
la mairie de Perpignan.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
page 3
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrété est transmis, au Maire de Perpignan, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Ges-
tionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Pré-
sident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Co-
mité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Madame, la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orien-
tales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur le Directeur départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Di-
recteur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le Direc-
teur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Dépar-
temental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 03 mai 2024
lie VITRAT
page 4
ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
page 5
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indôüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Article L521-3-1 du CCH
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
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|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIL. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
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accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire a la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-311, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
page 10
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières : cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 11
lll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
page 12
IIl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
page 13
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 14
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-124-003
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 12, rue
du Four Saint-François à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 306
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
la ville de Perpignan en date du 02 mai 2024;
VU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP), du 03/04/2024 de
l'opérateur DIAG et ASSOCIÉS, mettant en évidence de la présence de plomb
directement accessible dans des peintures dégradées ;
CONSIDERANT le risque de Saturnisme ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessitent une intervention
urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que ce logement est occupé par un locataire en droit et en
titre ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées Orientales
ARRETE
Agence Régionale de Santé Occitanie
cl te ale des PYRENEES-ORIEN TALES
PERPIGNAN CEDEX
occitanie.ars.sante.fr y» in]
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCI)
SATURNIN, identifié au SIREN sous le numéro 822124186, domiciliée parc
Kennedy bâtiment C 106, impasse gilles Roberval à NIMES (30900) est mise en
demeure, en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les
mesures suivantes dans le logement situé au 1 étage de l'immeuble sis 12, rue du
Four Saint-François à Perpignan (66000) :
= Dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l'arrêté
préfectoral :
e Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés
dans le constat de risque d'exposition au plomb du 03/04/2024.
Fournir après travaux :
= Une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par la régle-
mentation en vigueur,
= Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence
de plomb accessible dans les revêtements.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à
l'habitation le temps des travaux ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité
au plomb qui doivent se faire hors la présence des occupants.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
page 2
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 aL. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 aL
511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique;
ARTICLE 7
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 8
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
page 3
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
ARTICLE 9
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché à
la mairie de Perpignan.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 10
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de Perpignan, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Ges-
tionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Pré-
sident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Co-
mité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 11
Exécution
Madame, la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orien-
tales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur le Directeur départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Di-
recteur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le Direc-
teur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Dépar-
temental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 03 mai 2024
ous-préfète
Nathalie VITRAT
page 4
ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Jer janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la'mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
page 5
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6
Article L521-3-1 du CCH
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I]. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
page 7
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant Iui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
page 8
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-111 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
page 9
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre a son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
page 10
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 11
Ill-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I1.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
page 12
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
a l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 13
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 14
PREFET . .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-121-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023-362-001 du 28 décembre 2023, de traitement de l'insalubrité des parties communes
de l'immeuble sis 15 bis, rue Grande la Réal à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section
Al.216
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-362-001 du 28 décembre 2023,
de traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 15 bis, rue Grande la
Réal à PERPIGNAN (66)
VU le rapport de mainlevée de Madame la directrice du Service Communal d'Hygiéne et de
Santé de la ville de Perpignan, du 24 avril 2024 ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art sur les parties
communes ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté
préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-362-001 du 28 décembre 2023, et que ces
parties communes ne présentent plus de risque pour la santé des occupants de l'immeuble ou
des voisins ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-362-001 du 28 décembre
2023, de traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 15 bis, rue Grande
la Réal à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section Al.216, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants.
Il sera également affiché en mairie de PERPIGNAN (66000).
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.1
Article 5: Le présent arrêté est transmis au maire de PERPIGNAN, au Procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations
Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le
Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de
l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6:
Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Maire de PERPIGNAN, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Mon-
sieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad-
ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 30 avril 2024
Nathalie VITRAT
PRÉFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-124-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité de l'immeuble sis 9 rue de la Mairie à SOURNIA ; par-
celle cadastrée F 435
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat N°2017192-0004 du 11
juillet 2017, portant déclaration d'insalubrité des parties communes du
bâtiment sis 9, rue de la Mairie à SOURNIA ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat N°2017363-0004 du 29
décembre 2017, portant déclaration d'insalubrité de la maison de ville sise 9, rue
de la Mairie à SOURNIA ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 03 mai
2024 ;
CONSIDERANT que l'installation électrique est dangereuse, matérialisée par la
présence d'un disjoncteur ayant chauffé et fondu en partie sous l'effet de la
chaleur.
Cette situation présente un risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;
CONSIDERANT les risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notam-
ment maladies infectieuses ou parasitaires, lié à la non alimentation en eau de
l'ensemble de l'immeuble ;
anté Occitanie
le des PYRENEES-ORIENTALES
CONSIDERANT que les prescriptions des arrêtés préfectoraux DTARS66-SPE-
mission habitat N°2017192-0004 du 11 juillet 2017 et DTARS66-SPE-mission
habitat N°2017363-0004 du 29 décembre 2017, non pas été respectées ;
CONSIDERANT l'ampleur de ces travaux à réaliser, dans le cadre des deux
arrêtés préfectoraux cités ci-avant, hors la présence des occupants ;
CONSIDERANT que ces situations présentent un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement du 3° étage gauche est toujours occupé
malgré une interdiction d'habitation et que les autres logements de
l'immeubles sont vacants.
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCI)
MATHIAS, identifiée sous le numéro SIREN 450 252 879, domiciliée au 1, traverse
de la Monnaie à CANET EN ROUSSILLON (66140), propriétaire par acte de vente
du 25/11/2003, reçu par Maître Alessandria Angelats, notaire à Perpignan, publié
sous le volume 2003P n°10813, est mise en demeure de réaliser selon les règles
de l'art, les mesures suivantes sur l'immeuble sis 9, rue de la Mairie à SOURNIA
(66730) et ce dans un délai de sept (07) jours, à compter de la notification du
présent arrêté :
=> Héberger provisoirement l'occupante du logement du 3°"° étage gauche
=> Mettre fin à l'alimentation en électricité et en eau de l'immeuble sis 9, rue
de la mairie à SOURNIA
= Prendre les mesures nécessaires afin d'interdire, efficacement et durable-
ment, tout accès à l'immeuble en dehors des besoins liés à l'exécution des
arrétes d'insalubrité concernant ce bâtiment
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à la poursuite des procédures
d'insalubrité conduites dans le cadre des arrêtés préfectoraux DTARS66-SPE-
page 2
mission habitat N°2017192-0004 du 11 juillet 2017 et DTARS66-SPE-mission
habitat N°2017363-0004 du 29 décembre 2017
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par l'occupante, les logements de l'immeuble sis 9, rue de la
Mairie à Sournia sont interdits temporairement à l'habitation et à toute
utilisation le temps des travaux, et jusqu'à la mainlevée des arrêtés de
traitement de l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
A défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
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découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux et mesures prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché à
la mairie de Sournia.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de Sournia, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de
l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au
Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 4
ARTICLE 10
Exécution
Madame la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-
Orientales, Monsieur le maire de Sournia, Monsieur le Procureur de la
République, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 03 mai 2024
Le Préfet,
Pour le Préfe
élegation,
Nathalie VITRAT
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ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
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affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
ll. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
lll. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
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|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
lll. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
page 9
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
page 10
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
page 11
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
lI.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 12
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
page 13
IIl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
a l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrété de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
page 14
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 15
| |
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2024 136-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat
2022-052-001 du 21 février 2022, de traitement de l'insalubrité des parties communes et
des logements situés respectivement au 'er étage, porte droite, et 2eme étage porte
droite, de l'immeuble sis 31 rue de la République à ARGELES-SUR-MER (66700), parcelle
cadastrée section BE782
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim-
plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le
décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des
locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2022-052-001 du 21 février 2022, de
traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements situés respectivement
au ler étage, porte droite, et 2eme étage porte droite, de l'immeuble sis 31 rue de la
République à ARGESLES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée section BE782 ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 020-001, portant déclaration
de mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2022-052-001
du 21 février 2022, de traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements
situés respectivement au 1er étage, porte droite, et 2eme étage porte droite, de l'immeuble
sis 31 rue de la République à ARGELES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée section BE782 ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 072-003, portant déclaration
de mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2022-052-001
du 21 février 2022, de traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements
situés respectivement au 1er étage, porte droite, et 2eme étage porte droite, de l'immeuble
sis 31 rue de la République à ARGELES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée section BE782
VU le rapport établi le 15 mai 2024 par M. le directeur général de l'Agence Régionale de
Santé, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement situé au
1°" étage porte droite de l'immeuble ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mis-
sion habitat 2022-052-001 du 21 février 2022, et que le logement situé au 1°" étage, porte
droite, ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2022-052-001 du 21 février
2022, de traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements situés
respectivement au 1er étage porte droite, et 2eme étage porte droite, de l'immeuble sis 31
rue de la République à ARGELES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée section BE782, est
abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie d'ARGELES-SUR-MER (66700),
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
situé au 1er étage, porte droite, peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification de l'arrêté levant les prescriptions relatives
aux parties communes.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
ARGESLES SUR MER — 31 rue de la République — Levée
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire d'ARGELES-SUR-MER, a la sous-préféte de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement
de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la
Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Madame la Secrétaire Générale adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur
le Maire d'ARGELES-SUR-MER, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15 mai 2024
Le Préfet
Préfe
ZT
Nathalie VITRAT
ARGESLES SUR MER - 31 rue de la République - Levée