recueil-09-2025-158-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture de l’Ariège – 05 décembre 2025

ID cb447152e5d7594ad1e26b43deb3000dc0db7b07ee7e4c8a3ef5a275e4fb9011
Nom recueil-09-2025-158-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref09
Administration Préfecture de l’Ariège
Date 05 décembre 2025
URL https://www.ariege.gouv.fr/contenu/telechargement/33955/231335/file/recueil-09-2025-158-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 05 décembre 2025 à 18:11:28
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ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°09-2025-158
PUBLIÉ LE 5 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
09 - DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE / BUREAU DES
ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION
09-2025-11-24-00003 - AP modificatif OGF Foix (1 page) Page 3
09-2025-10-28-00003 - AP OGF Pamiers RAA (2 pages) Page 4
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE
ENVIRONNEMENT-RISQUES /
09-2025-12-02-00034 - Arrêté préfectoral du 2 décembre 2025
fixant les barèmes départementaux pour l'indemnisation des
dégâts de grands gibiers aux cultures et aux récoltes agricoles (2
pages) Page 6
09 - PREFECTURE DE L'ARIEGE - DIRECTION DE LA
COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL /
BUREAU DE L'APPUI TERRITORIAL - CELLULE ENVIRONNEMENT
09-2025-12-02-00031 - 2025-12-02 SMECTOM-Manses briques-platrees
dispense RAA (3 pages) Page 8
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE
AGRICOLE /
09-2025-12-02-00032 - Arrêté préfectoral portant autorisation de la
modification des statuts de l'association foncière pastorale de Boussenac
(13 pages) Page 11
09-2025-12-02-00033 - Arrêté préfectoral portant autorisation de la
modification des statuts de l'association foncière pastorale de Dun Vira
(13 pages) Page 24
2
EsPREFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
PRÉFECTURE
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des élections et de la réglementation
Affaire suivie par Sylviane FONTAINE
Tél : 05 61 02 11 68
Courriel : pref-reglementation@ariege.gouv.fr
Arrêté préfectoral modificatif portant renouvellement de l'habilitation dans le
domaine funéraire de la SAS OGF pour l'établissement secondaire situé à Foix
« Pompes funèbres et marbrerie Saurat Ets Lagrange »
Le préfet de l'Ariège
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2025 portant renouvellement de l'habilitation d e la SAS
OGF pour l'établissement secondaire situé à Foix « Pompes funèbres et marbrerie Saurat Ets
Lagrange » ;
Considérant que le dossier constitué comporte l'ensemble des justifications requises par la
réglementation ;
Considérant une erreur matérielle sur le numéro d'habilitation dans le Référentiel des
Opérateurs Funéraires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège:
A R R Ê T E
Article 1 :
L'article 2 de l'arrêté du 8 octobre 2025 portant renouvellement de l'habilitation dans le
domaine funéraire de la SAS OGF pour l'établissement secondaire situé à Foix
« Pompes funèbres et marbrerie Saurat Ets Lagrange » est modifié comme suit :
Le numéro de l'habilitation est : 25-09-0021.
Le reste sans changement
Article 2 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au demandeur.
Fait à Foix, le 24 novembre 2025
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté et de la légalité,
signé :
Etienne-Jean DUBOIS
2 rue de la Préfecture - Préfet Claude - Erignac B.P . 40087 - 09007 Foix Cedex – Tél : 05 61 02 10 00
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 - DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE - 09-2025-11-24-00003 - AP modificatif OGF Foix 3
EsPREFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
PRÉFECTURE
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des élections et de la réglementation
Affaire suivie par Sylviane FONTAINE
Tél : 05 61 02 11 68
Courriel : pref-reglementation@ariege.gouv.fr
Arrêté préfectoral portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de la SAS OGF
pour l'établissement secondaire de «  Pompes funèbres et marbrerie Lagrange »
Le préfet de l'Ariège
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 portant renouvellement dans le domaine funéraire
de l'habilitation d e la SAS OGF pour l'établissement secondaire sis route de Verniolle à
Pamiers (09100) ;
Vu la demande, reçue le 16 octobre 2025, de la SAS OGF dont le siège social est 6, rue du
Général Audran – immeuble Canopy à Courbevoie (92400), en vue d'obtenir le
renouvellement de l'habilitation à exercer des activités funéraires sous l'enseigne «  Pompes
funèbres et marbrerie Lagrange » sis route de Verniolle à Pamiers (09100), exploitée par M.
Cédric ALVERNHE ;
Considérant que le dossier constitué comporte l'ensemble des justifications requises par la
réglementation en vigueur ;
Sur proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture de l'Ariège:
A R R Ê T E
Article 1 :
La SAS OGF dont le siège social est situé 31, rue du Général Audran – immeuble Canopy à
Courbevoie (92400), est habilité à exercer des activités funéraires pour l'établissement
secondaire « Pompes funèbre et marbrerie Lagrange  » sis route de Verniolle à Pamiers (09100),
exploitée par M. Cédric ALVERNHE, pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités
funéraires suivantes :
• transport de corps avant et après mise en bière,
• organisation des obsèques,
• soins de conservation (en sous-traitance),
• fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi
que des urnes cinéraires,
• fourniture des corbillards et voitures de deuil,
• fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumation et crémation,
• gestion et utilisation d'une chambre funéraire.
Article 2   :
Le numéro de l'habilitation est : 25– 09 – 0020.
2 rue de la Préfecture - Préfet Claude - Erignac B.P . 40087 - 09007 Foix Cedex – Tél : 05 61 02 10 00
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 - DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE - 09-2025-10-28-00003 - AP OGF Pamiers RAA 4
Article 3   :
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 4   :
Toute modification intervenue après la demande du présent agrément doit être déclaré dans
un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'habilitation.
Article 5   :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Toulouse
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification.
Article 6 :
La directrice de cabinet de la préfecture de l'Ariège est chargée de l'exécution du présent
arrêté qui sera pu blié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
demandeur.
Fait à Foix, le 28 octobre 2025
Pour le préfet et par délégation,
La directrice adjointe de la citoyenneté et de la légalité,
signé :
Vanessa ROUZES
2
09 - DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE - 09-2025-10-28-00003 - AP OGF Pamiers RAA 5
EnPRÉFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service environnement et risques
Le préfet de l'Ariège
Arrêté préfectoral fixant les barèmes départementaux pour l'indemnisation
des dégâts de grands gibiers aux cultures et aux récoltes agricoles
Vu les articles L. 426-1 à L. 426-6 et R. 426-6 à R. 426-18 du code de l'environnement ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Madame Anne CALMET, directrice
départementale des territoires ;
Vu l'arrêté portant subdélégation de signature au sein de la DDT ;
Vu les barèmes d'indemnisations des dégâts de gibiers arrêtés par la commission nationale
d'indemnisation en date du 27 novembre 2025 ;
Vu la décision de la formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de grands gibiers
aux cultures et aux récoltes agricoles de la commission départementale de la chasse et de
la faune sauvage en date du 2 décembre 2025,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
A R R Ê T E
Article 1
Les barèmes pour le maïs et le tournesol pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025
sont fixés comme suit :
- Tournesol : 47,50 € / quintal
- Maïs grain : 13,80 € / quintal
- Maïs ensilage : 3,90 € / quintal
Article 2
Les barèmes pour les cultures non prévues par la commission nationale d'indemnisation pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2025 sont arrêtés comme suit :
- Blé tendre bio : 35,00 € / quintal
- Maïs grain bio : 30,00 € / quintal
- Tournesol bio : 60,00 € / quintal
- Tournesol oléique : 52,00 € / quintal
- Sorgho grain : 15,50 € / quintal
- Sorgho bio : 20,00 € / quintal
- Prairie permanente bio : 14,30 € / quintal
- Lentilles : 108,80 € / quintal
- Soja : 40,00 € / quintal
10 rue des Salenques – BP 10102 - 09007 FOIX CEDEX
Téléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.fr
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2025-12-02-00034 - Arrêté
préfectoral du 2 décembre 2025 fixant les barèmes départementaux pour l'indemnisation des dégâts de grands gibiers aux cultures et
aux récoltes agricoles 6
- Luzerne graine : 350,00 € / quintal
- Haricots verts : 250,00 € / quintal
- Oignons : 1,20 € / kg
- Butternut : 1,50 € / kg
- Jeunes pousses (mesclun) : 1,00 € / pied
- Salades Batavia : 1,00 € / pied
- Pastèques rouges : 1,50 € / kg
- Betteraves rouges : 1,75 € / kg
Article 3
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège et la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Foix, le 2 décembre 2025
Pour le préfet et par délégation
L'adjointe du chef du service environnement et
risques,
signé
Céline DELORME
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09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2025-12-02-00034 - Arrêté
préfectoral du 2 décembre 2025 fixant les barèmes départementaux pour l'indemnisation des dégâts de grands gibiers aux cultures et
aux récoltes agricoles 7
EsPREFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
PRÉFECTURE
Direction de la coordination interministérielle
et de l'appui territorial
Bureau de l'appui territorial
Cellule environnement
Décision de non soumission à évaluation environnementale après examen au cas par cas en
application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement
Le préfet de l'Ariège
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, notamment son
annexe III ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ;
Vu l'article 62.II de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de
confiance, en vigueur depuis le 12 août 2018, qui prévoit que le préfet de département est
compétent pour rendre les décisions, après examen au cas par cas, pour les modifications
et extensions de projets relevant de l'autorisation environnementale en lieu et place du
préfet de région ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle de formulaire de la demande
d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
Vu la demande d'examen au cas par cas n° 2025-006, relative au projet de valorisation de
briques plâtrées par criblage-concassage et réutilisation sur site, déposée par le SMECTOM
du Plantaurel sur son site situé au lieu-dit Berbiac à Manses (09), reçue le 23 octobre 2025 et
ayant fait l'objet d'un accusé de réception le 3 novembre 2025 ;
Considérant la nature du projet, qui consiste principalement à réutiliser et valoriser des briques
plâtrées provenant des déchèteries du SMECTOM du Plantaurel en les destinant à la
construction de pistes temporaires sur les casiers en activités ainsi qu'à la couverture des
zones déjà exploitées en limitant l'usage de matériaux nobles ;
Considérant que le projet relève de la catégorie « 1. Installations classées pour la protection de
l'environnement – a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation » du tableau annexé à l'article R.122-2 du code de l'environnement ;
Considérant que le préfet de département est l'autorité de police mentionnée à l'article
L. 171-8 et à l'article L. 122-1 du code de l'environnement et qu'il lui appartient de
déterminer si la modification doit être soumise à évaluation environnementale ;
Considérant la localisation du projet au sein d'un site existant sans artificialisation
supplémentaire du sol ;
Considérant que le projet respecte les objectifs et les moyens pour la réduction, le réemploi, le
recyclage et la valorisation des déchets fixés par le Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets d'Occitanie ;
Considérant que le pétitionnaire s'est engagé à respecter l'arrêté ministériel du 26 novembre
2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage,
concassage, criblage, relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant que le SMECTOM du Plantaurel a déposé un porter à connaissance, reçu le 25
février 2025, conformément aux dispositions de l'article R.181-46 du code de
l'environnement, dans lequel il a procédé à une analyse des effets et des impacts potentiels
2 rue de la Préfecture – Préfet Claude Erignac - B.P . 40087 - 09007 Foix Cédex – Tél : 05 61 02 10 00
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 - PREFECTURE DE L'ARIEGE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL -
09-2025-12-02-00031 - 2025-12-02 SMECTOM-Manses briques-platrees dispense RAA 8
sur l'environnement des modifications des conditions d'exploitation du site sollicitées et
que ce porter à connaissance conclut que les modifications sollicitées ne modifient pas de
manière significative les nuisances et risques associés aux installations existantes ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des
connaissances disponibles à ce stade, le projet n'est pas susceptible d'avoir des impacts
notables sur l'environnement ou sur la santé justifiant une évaluation environnementale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège :
A R R Ê T E
Article 1
Le projet de valorisation de briques plâtrées par criblage-concassage et réutilisation sur son site
situé lieu-dit « Berbiac » à Manses présenté par le SMECTOM du Plantaurel n'e st pas soumis à
évaluation environnementale en application de la section première du chapitre II du titre II du
livre premier du code de l'environnement.
Article 2
La présente décision, délivrée en application de l'article R.122-3 du code de l'environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.
Elle ne préjuge pas d'exigence ultérieure relevant d'autres procédures réglementaires
Article 3
La présente décision sera publiée sur le site internet de la Préfecture de l'Ariège.
Article 4
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.
Lorsqu'elle soumet un projet à étude d'impact, la présente décision peut également faire l'objet
d'un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous peine d'irrecevabilité de ce
recours, un recours administratif préalable est obligatoire (RAPO) conformément aux
dispositions du V de l'article R. 122-3 du code de l'environnement. Ce recours suspend le délai
du recours contentieux.
Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à :
Monsieur le préfet de l'Ariège
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Unité inter-départementale de la Haute-Garonne et de l'Ariège
2, rue de la Préfecture – Préfet Claude Erignac
B.P . 40087
09007 FOIX CEDEX
Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la
notification/publication de la décision ou bien de deux mois à compter du rejet du recours
gracieux ou du RAPO. Il doit être adressé à :
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV
BP 7007 – 31068 Toulouse Cedex 7
2
09 - PREFECTURE DE L'ARIEGE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL -
09-2025-12-02-00031 - 2025-12-02 SMECTOM-Manses briques-platrees dispense RAA 9
Ces recours peuvent être effectués également via l'application informatique :
http://www.telerecours.fr.
Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de l'Ariège et le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement d'Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil départemental des actes administratifs.
Fait à Foix, le 2 décembre 2025
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
Signé
Jean-Philippe DARGENT
3
09 - PREFECTURE DE L'ARIEGE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL -
09-2025-12-02-00031 - 2025-12-02 SMECTOM-Manses briques-platrees dispense RAA 10
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRESEx | service économie aprervice economie agricolePREFET _DE L'ARIÈGELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral portant autorisation de la modification des statutsde l'association foncière pastorale de BoussenacLe préfet de l'Ariège
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 131-1, L 135-1 à L 135-12 etR 131-1, R 135-2 a R 135-9 relatifs aux associations foncières pastorales ;Vu l'ordonnance n°2004-632 du 1" juillet 2004 modifiée relative aux associations syndicales depropriétaires ;Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 modifié portant application de l'ordonnance susvisée :Vu la circulaire INTBO700081C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, del'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales depropriétaires ;Vu l'arrêté préfectoral du 13/07/1984 autorisant l'association foncière pastorale de Boussenacsur le territoire de la commune de Boussenac ;Vu l'arrêté préfectoral du 02/06/2009 portant autorisation de la modification des statuts del'association foncière pastorale de Boussenac pour notamment leur mise en conformité ;Vu l'arrêté préfectoral du 15/11/2004 autorisant la modification des statuts de l'associationfoncière pastorale de Boussenac pour notamment la prorogation de sa durée de vie;Vu L'arrêté préfectoral du 10/11/2025 portant délégation de signature à madame Anne CALMET,directrice départementale des territoires de l'Ariège et la décision DDT 2025/06 du13/11/2025 de la directrice départementale des territoires de l'Ariège donnant subdélégationde signature à certains agents pour l'exercice des compétences administratives,d'ordonnateur secondaire délégué et pour les fonctions dévolues au pouvoir adjudicateur;Vu le dossier dressé en vue de la modification des statuts de l'association foncière pastoraleautorisée susvisée ;Vu la délibération du 13/09/2024 de l'assemblée générale extraordinaire des propriétairesautorisant la modification des articles 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 35et 37 des statuts de l'association foncière pastorale de Boussenac pour leur mise à jour parrapport aux évolutions réglementaires et pour corriger des fautes d'orthographe et deserreurs de frappes ;10 rue des Salenques - BP 10102 - 09007 FOIX CEDEXTéléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.frSite internet : www.ariege.gouv.fr
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2025-12-02-00032 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale de Boussenac 11
Considérant que l'assemblée générale extraordinaire des propriétaires de l'association foncièrepastorale de Boussenac a adopté, le 13/09/2024 à la majorité des membres présents etreprésentés, la modification des articles 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 33,35 et 37 des statuts de ladite association et que les conditions de majorité sont ainsiremplies.Considérant qu'il résulte du décompte effectué par l'assemblée générale, le 13/09/2024,dûment vérifié, que sur 121 propriétaires intéressés représentant une surface de438,8077 ha, 119 propriétaires représentant 421,5343 ha ont adhéré au projet de prorogationde l'association et que les conditions de majorité fixées par l'article L 135-3-1 du code ruralet de la pêche maritime sont ainsi remplies ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège:
ARRÊTEArticle ter:La modification des articles 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 35 et 37 desstatuts de l'association foncière pastorale de Boussenac est autorisée.Un extrait des statuts présentant les articles susvisés à l'issue de leur modification est annexé auprésent arrêté.La modification de l'article 3 des statuts de l'association foncière pastorale de Boussenac estautorisée comme suit :La mention "Elle a une durée de 40 ans » est remplacée par :"Elle a une durée de 55 ans."L'association foncière pastorale de Boussenac est ainsi prorogée jusqu'au 12/07/2039, depuisson autorisation par arrêté préfectoral du 13/07/1984.Article 2 :Le présent arrêté ainsi que les statuts de l'association seront affichés dans la commune deBoussenac pendant 15 jours au moins, dans un délai de 15 jours à compter de la date depublication du présent arrêté.Le présent arrêté sera également inséré au recueil départemental des actes administratifs etnotifié aux propriétaires concernés et en cas d'indivision, a celui ou ceux des co-indivisairesmentionnés dans la documentation cadastrale.Article 3:Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Toulousedans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l'application informatiqueTélérecours, accessible par le lien : https//www.telerecours.fr
2/3
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2025-12-02-00032 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale de Boussenac 12
Article 4:Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, la directrice départementale des territoires, lemaire de Boussenac et le président de l'association foncière pastorale de Boussenac sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Foix, le 02/12/2025
Pour le préfet et par délégation,Le chef du service économie agricole,
Julien ENJALBERT
3/3
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2025-12-02-00032 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale de Boussenac 13
A N N E X E
à l'arrêté préfectoral du 02/12/2025 portant autorisation de la modification des statuts
de l'association foncière pastorale de Boussenac
E xtrait des statuts de l'association foncière pastorale de Boussenac
présentant notamment les articles 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 16, 17 , 18, 19, 22, 23, 25, 27 , 28, 33, 35 et 37 à
l'issue de leur modification .
REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION
Association Foncière Pastorale Autorisée
Etablissement Public à de BOUSSENAC
caractère administratif
COMMUNE de BOUSSENAC ( 09320 )
STATUTS
I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 Règles légales
L'Association Foncière Pastorale (AFP) autorisée est soumise à toutes les règles et
conditions édictées par :
 l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 modifiée relative aux associations
syndicales de propriétaires.
 le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 modifié portant application de l'ordonnance
susvisée.
 le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles L.131-1, L 135-1 à L 135-12
et R 131-1, R 135.2 à R 135.9,
Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, "les droits et
obligations qui dérivent de la constitution de l'association sont attachés aux immeubles
ou parties d'immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelque main qu'ils
passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction du périmètre".
Les propriétaires membres ont l'obligation d'informer :
 les acheteurs éventuels des parcelles engagées dans l'association des charges et des
droits attachés à ces parcelles ;
 les locataires de l'immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes.
Toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre doit, également,
être notifiée au président de l'association par le notaire qui en fait le constat.
L'association est soumise à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par la
législation en vigueur.
L'association est, en outre, soumise aux dispositions spéciales et particulières qui sont
spécifiées dans les présents statuts.
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ARTICLE 2 Périmètre de l'association
Sont réunis en association foncière pastorale autorisée les propriétaires des terrains à
destination agricole ou pastorale et de terrains boisés ou à boiser compris dans son
périmètre sur la commune de Boussenac (09320) dans le département de l'Ariège.
La liste des terrains compris dans le périmètre est annexée aux présents statuts et
précise notamment les références cadastrales des parcelles syndiquées.
Ces parcelles syndiquées de terrains concourant à l'économie agricole, pastorale et
forestière, sont ainsi regroupées en vue d'être exploitées directement ou d'être données
à exploiter dans les conditions prévues à l'article L 135-1 du code rural et de la pêche
maritime.
Dans le dossier de constitution de l'AFP consultable au siège de l'association, figurent
notamment :
 le plan parcellaire du périmètre,
 la liste des propriétaires,
 la liste des parcelles du périmètre précisant leur
référence cadastrale et leur surface.
Lorsque les surfaces souscrites sont différentes des surfaces cadastrales, un plan de la
parcelle délimite la partie souscrite.
Le consentement de chaque propriétaire associé résulte du bulletin d'adhésion joint au
présent acte.
Ce bulletin d'adhésion spécifie les désignations cadastrales ainsi que la contenance et la
nature des immeubles pour lesquels il s'engage.
Les propriétaires qui n'ont pas donné leur consentement ou qui n'ont pas manifesté leur
opposition et ceux dont l'identité ou l'adresse n'ont pu être établies et qui ne se sont pas
manifestés lors de la procédure de constitution de l'association, sont membres de
l'association à la suite de son autorisation (cf. article L. 135.3 du code rural et de la pêche
maritime).
Dés que l'association reçoit l'autorisation préfectorale, les propriétaires lui confient la
gestion des terrains qui font partie du périmètre et respectent les statuts et règlements
en vigueur.
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Avec son accord,
l'usufruitier peut prendre, à sa place, la qualité de membre de l'association.
L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un
mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut
valablement adhérer pour ces immeubles à l'association foncière pastorale.
ARTICLE 3 Désignation, Siège, Durée, Objet
Elle prend le nom de « Association Foncière Pastorale de Boussenac »
Le siège de l'association est fixé à la mairie de Boussenac (09320)
Elle a une durée de 55 ans
L'association a pour objet le maintien d'une activité agricole et pastorale extensive de
nature à protéger le milieu naturel et les sols, à sauvegarder la vie sociale, en assurant ou
en faisant assurer la mise en valeur pastorale ou agricole et accessoirement forestière des
fonds, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs réalisés par
l'association ou déjà existants ou mis à sa disposition par des tiers.
Elle donne en location des terres à vocation pastorale, agricole et forestière situées dans
son périmètre à des groupements pastoraux ou à d'autres personnes physiques ou
morales.
Si elle ne trouve pas preneurs ou si ceux-ci viennent à être défaillants, elle peut conduire
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l'exploitation elle-même. Elle le fera en "bon père de famille".
Elle confiera à des tiers la gestion des équipements qu'elle aura réalisé ou fait réaliser à
des fins autres que pastorales, agricoles ou forestières et seulement à titre accessoire.
La convention passée pour la gestion de ces équipements précise l'étendue des
autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour
l'utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements.
ARTICLE 5 Acquisition de biens délaissés- la commune de Boussenac a pris l'engagement d'acquérir
les biens inclus dans le périmètre de l'association dont le ou les propriétaires opteraient
pour le délaissement. Selon l'article L. 135-4 du code rural et de la pêche maritime "les
propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière
pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur
adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association peuvent, dans un délai de
trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation, délaisser
leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est
fixée comme en matière d'expropriation".
ARTICLE 6 Les conventions de location qui peuvent intervenir, simultanément ou non, entre les
exploitants des terres à vocation pastorale, agricole ou forestière et l'association sont
des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage régies par les
articles L. 481-1 à L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime pouvant prévoir des
travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de
chacune des parties. L'association prend les dispositions nécessaires pour que les
locations consenties n'excèdent pas la durée de son autorisation.
ARTICLE 11 Assemblée Générale
Elle se compose de l'ensemble des propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de
l'association :
il n'est pas fixé de seuil minimum permettant de siéger à l'assemblée générale des
propriétaires.
Chaque propriétaire dispose d'un nombre de voix égal à la surface qu'il apporte dans
l'association.
Le nombre de voix maximum dont peut disposer un propriétaire, seul ou compte-tenu
des pouvoirs qui lui sont donnés, est limité aux 2/3 des voix requises pour obtenir la
majorité.
L'Assemblée Générale est présidée par le président, à défaut par le vice-président. Elle
nomme un ou deux secrétaires.
Elle est valablement constituée lorsque le quorum est atteint, c'est à dire lorsque le
nombre des voix présentes et représentées est au moins égal à la moitié plus une du total
des voix de l'association.
Néanmoins, lorsque cette condition n'est pas remplie dans une première réunion, une
seconde assemblée générale est faite dans l'heure qui suit et l'assemblée délibère alors
valablement sans condition de quorum.
ARTICLE 14 L'assemblée générale doit se réunir tous les deux ans au moins en assemblée générale
ordinaire.
Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le préfet, la majorité de ses
membres ou le syndicat le jugent nécessaire et le lui réclament par lettre écrite.
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ARTICLE 16 L'assemblée générale se réunit en assemblée ordinaire ou extraordinaire et délibère,
lorsqu'il s'agit notamment de sa création, de sa prorogation, de l'extension de son
périmètre, de travaux neufs, selon les conditions prévues à l'article L. 135-3 du code
rural et de la pêche maritime. Ainsi, les conditions de majorité sont réunies si tout à la
fois, la moitié au moins des propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces
sont favorables ; si une collectivité territoriale participe à l'association, les conditions de
majorité sont réunies lorsque les propriétaires représentant la moitié au moins de la
superficie des terres de l'association sont favorables.
En dehors de la création, de la prorogation, de l'adoption du programme des travaux
neufs ou de travaux à des fins autres qu'agricoles ou forestières, des modifications
statutaires, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents
et représentés. En cas de partage égal des voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du
président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret chaque fois que le tiers des
membres présents le demande.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la majorité relative est suffisante au
deuxième tour de scrutin.
Toute délibération de l'assemblée générale est constatée par un procès-verbal signé par
le président et indiquant, notamment, le résultat des votes et la date et le lieu de la
réunion. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé ainsi que la feuille de
présence ou la réponse de chaque membre dans le cas d'une consultation écrite de
l'assemblée générale.
ARTICLE 17 L'Assemblée Générale des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs
suppléants chargés de l'administration de l'association ; elle délibère sur :
 le rapport annuel d'activité de l'association et sa situation financière ;
 le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat, et les
emprunts d'un montant supérieur à 7 700 € TTC ;
 la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale
ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale
ordinaire ;
 le programme de travaux neufs et de grosses réparations destinés à la mise en valeur
pastorale, agricole ou forestière dont le montant dépasse 7 700€; il est délibéré dans
les conditions prévues à l'article 16 du présent acte ;
 le programme de travaux concernant des équipements à des fins autres que
forestières ou agricoles ou pastorales mais de nature à contribuer au maintien de la
vie rurale et des actions tendant à la favoriser : pour être adopté, l'accord de la
majorité des propriétaires représentant plus des 2/3 de la superficie des propriétés
ou des 2/3 des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des
propriétés incluses dans le périmètre de l'association est nécessaire (cf. article L.135-5
du code rural et de la pêche maritime).
 les propositions de modification statutaire, de modification de périmètre de
l'association foncière ou de dissolution, dans les hypothèses prévues aux articles 37 à
40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, voir aussi article 33 du présent acte;
 l'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou
constituée d'office ;
 toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement ;
 le principe et le montant des éventuelles indemnités des membres du syndicat, du
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président et du vice-président, lors de l'élection des membres du syndicat.
L'assemblée générale peut se réunir en session extraordinaire dans les cas suivants :
 pour modifier les statuts de l'association hors extension du périmètre, modification
de son objet, distraction et dissolution, comme prévus à l'article 39 de l'ordonnance
du 1er juillet 2004 et hors prorogation de la durée (cf. article L. 135-3-1 du code rural
et de la pêche maritime);
Ces modifications sont adoptées lorsque la majorité des propriétaires représentant
au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des
propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont
prononcés favorablement.
 à la demande du syndicat, du préfet ou de la majorité de ses membres pour prendre
des décisions qui relèvent de ses compétences (voir article 23 ci-dessous) sans
attendre la date de la prochaine assemblée ordinaire ;
 à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu'il s'agit de mettre
fin prématurément au mandat des membres du syndicat.
Dans les réunions extraordinaires, l'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les
questions qui lui sont soumises par le Syndicat ou le Préfet ou la majorité de ses
membres et qui sont expressément mentionnées sur les convocations.
Section 2 - Syndicat
ARTICLE 18 Le Syndicat se compose de 4 membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants élus
par l'assemblée générale des propriétaires ; peut être élu au syndicat tout membre de
l'association ; les suppléants siègent en cas d'absence des titulaires.
Lors d'une réunion, un membre du syndicat peut se faire représenter par l'une des
personnes suivantes :
1° Un autre membre du syndicat ;
2°Son locataire ou son régisseur ;
3°En cas d'indivision, un autre co-indivisaire ;
4°En cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en œuvre
des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du ler juillet 2004
susvisée, l'usufruitier ou le nu-propriétaire.
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est
toujours révocable.
Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des
membres en exercice du syndicat.
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ARTICLE 19 Les fonctions des membres du syndicat durent 4 ans. Les membres sont renouvelables
par moitié tous les 2 ans. Lors des deux premiers renouvellements, les membres sortants
sont désignés par le sort, à partir du troisième, ils sont désignés par l'ancienneté. Les
membres du syndicat sont indéfiniment rééligibles. Les membres démissionnaires,
décédés ou ayant cessé de satisfaire aux conditions d'éligibilité, sont provisoirement
remplacés par les suppléants jusqu'à ce que l'assemblée générale pourvoie à leur
remplacement. Tout membre du syndicat qui, sans motif reconnu légitime, aura
manqué à trois réunions consécutives pourra être déclaré démissionnaire.
ARTICLE 22 Le Syndicat élit, parmi ses membres, un président, un vice-président qui le remplace en
cas d'absence ou d'empêchement et un secrétaire s'il y a lieu.
Le président et le vice-président sont toujours rééligibles. Ils conservent leurs fonctions
jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
ARTICLE 23 Le Syndicat règle par ses délibérations les affaires de l'association. Il est chargé
notamment de :
 faire rédiger les projets, devis et cahier des charges, les discuter et statuer sur le mode
à suivre pour leur exécution, notamment dans le cas des travaux prévus au dernier
alinéa de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
 désigner les hommes de l'art chargés de la préparation des projets et de la direction
des travaux ;
 approuver les marchés qui sont de sa compétence et de délibérer sur les catégories
de marché dont il délègue la responsabilité au président ;
 voter le budget annuel, le budget supplémentaire, les décisions modificatives et
approuver le compte administratif et de gestion ;
 arrêter le rôle des redevances syndicales ;
 fixer les bases de répartition des dépenses et des recettes entre les membres de
l'association ;
 délibérer sur les emprunts inférieurs au plafond fixé par l'assemblée générale ;
 engager, en cas d'urgence, des travaux ne figurant pas au programme adopté par
l'assemblée générale, à charge pour lui de la convoquer extraordinairement en vue
de leur approbation ;
 contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement ;
 créer des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R.
1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;
 éventuellement délibérer sur les modifications du périmètre syndical dans les
conditions particulières prévues aux articles 37 et 38 de l'ordonnance du 1
er
juillet
2004 et détaillées aux articles 33 et 35 ci-dessous ;
 décider des conditions de location ;
 délibérer sur les conventions prévues à l'article R. 135-9 du code rural et de la pêche
maritime ;
 autoriser le président d'agir en justice ;
 délibérer sur l'adhésion à une fédération d'association syndicales autorisée ;
 délibérer sur des accords ou conventions entre l'association foncière pastorale
autorisée et des collectivités publiques ou privées qui peuvent prévoir une
contribution financière de ces collectivités à l'association foncière pastorale dans les
limites de la compétence de cette dernière ;
 élaborer et modifier, le cas échéant, le règlement de service ;
 fixer en cas de délaissement, par entente amiable, l'indemnité à accorder aux
délaissants ;
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 faire des propositions sur tout ce qu'il croira utile aux intérêts de l'association.
Les délibérations du Syndicat sont définitives et exécutives par elles-mêmes, sauf celles
portant sur des objets pour lesquels l'approbation de l'assemblée générale est exigée
par le présent acte.
ARTICLE 25 Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres. Leur
mandat s'achève avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les révoquer en
cas de manquement à leurs obligations.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Les principales compétences du président sont notamment :
 le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et du
syndicat ;
 il certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes
de l'association syndicale ;
 il convoque et préside les réunions du syndicat et de l'assemblée générale des
propriétaires, il vérifie la régularité des mandats,
 il est son représentant légal ;
 il est son ordonnateur ; il prépare le budget et toutes pièces comptables;
 le président gère les marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont
délégués par le syndicat. Il est la personne responsable des marchés ;
 il tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le
périmètre de l'association ainsi que le plan parcellaire ;
 il veille à la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à
l'administration de l'association qui sont déposés au siège social ;
 il constate les droits de l'association syndicale autorisée et liquide les recettes ;
 il prépare et rend exécutoires les rôles ;
 il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ;
 il est le chef des services de l'association ;
 il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération. Le
cas échéant, il élabore le règlement intérieur du personnel ;
 le président peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui
et placé sous son autorité ;
 le président élabore, un rapport annuel sur l'activité de l'association et sa situation
financière analysant notamment le compte administratif ;
 par délégation de l'assemblée générale, il modifie les délibérations prises par elle
lorsque le préfet en a fait la demande. Il rend compte de ces modifications lors de la
plus proche réunion ou consultation écrite de l'assemblée générale. 
Les délibérations de l'assemblée générale et du syndicat, ainsi que les actes pris par le
président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre
coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui
en fait la demande.
Il peut percevoir ainsi que le vice-président une indemnité dont le principe et le
montant sont décidés par l'assemblée générale des propriétaires.
Il passe les marchés en veillant au respect du code de la commande publique, constitue
une commission en cas de besoin et procède aux adjudications au nom de l'association,
il réceptionne les travaux.
Et, d'une manière générale, il est chargé de toutes les autres attributions qui lui sont
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confiées par le présent acte.
Ses obligations envers le Préfet sont de transmettre les actes suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée générale ;
2°Les emprunts et les marchés, à l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée
au sens du code de la commande publique ;
3°Les bases de répartition des dépenses prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance
2004-632;
4°Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions
modificatives ;
5°Le compte administratif ;
6°Les ordres de réquisition du comptable pris par le président ;
7°Le règlement intérieur lorsqu'il existe.
Un accusé de réception de ces actes est immédiatement délivré.
Le préfet peut demander dans un délai de deux mois à compter de leur réception, en
motivant expressément cette demande, la modification de ces actes.
Les actes qui n'ont pas fait l'objet dans ce délai d'une demande de modification sont
exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur
notification aux intéressés.
Lorsque la délibération transmise a trait à un projet de modification des statuts de
l'association ou à sa dissolution, le préfet dispose de deux mois à compter de sa
réception pour l'approuver. A l'issue de ce délai, le silence du préfet vaut décision
implicite de rejet.
ARTICLE 27 Il sera distingué dans les recettes et les dépenses, celles issues :
 des activités pastorales, agricoles et forestières ;
 des activités de l'association autres que pastorales, agricoles et forestières visées au
dernier alinéa de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime (activités
visant à maintenir ou à favoriser la vie rurale).
Il sera tenu une comptabilité distincte pour chacune de ces catégories d'activité et pour
chacune des activités autre que pastorales, agricoles et forestières.
ARTICLE 28 Les dépenses concernant les travaux neufs ou grosses réparations seront réparties entre
les bénéficiaires des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage
en fonction de l'intérêt que chacun retire de la mise en valeur des terrains.
Cette participation aux dépenses peut se traduire :
 par une contribution financière,
 par la participation aux travaux envisagés.
Les propriétaires non exploitants sont exclus de l'état de répartition des dépenses.
Les recettes pourront être réparties entre l'ensemble des associés selon le degré de
contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes.
Modification des conditions initiales,
ARTICLE 33 Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre de
l'association ou changement de son objet peut être présentée à l'initiative du syndicat,
d'un quart des propriétaires, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou du préfet du
département où l'association a son siège.
L'extension du périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires
dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre.
L'agrégation volontaire de nouveaux adhérents est encouragée en vue de favoriser la
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restructuration foncière ; par ailleurs, et dans le même but, l'apport volontaire de
nouvelles parcelles par des propriétaires déjà agrégés est possible à tout moment.
1 - Modification de l'objet :
Le préfet consulte les propriétaires conformément aux dispositions des articles 12 et 13
de l'ordonnance 2004-632 du 1
er
juillet 2004.
2 - Extension du périmètre d'une surface supérieure à 25% de la superficie de
l'association :
La proposition de modification est soumise à l'assemblée générale.
Le préfet consulte d'abord les propriétaires des parcelles susceptibles d'être inclues
dans le périmètre de l'association. Lorsque les conditions de majorité définies à l'article
16 du présent acte, sont réunies, le préfet soumet la proposition à l'assemblée générale,
à laquelle participent également les propriétaires susceptibles d'être inclus dans le
nouveau périmètre. Si cette assemblée délibère favorablement, le préfet ordonne alors
une enquête publique. Dans le cas contraire, le préfet met fin à l'extension du périmètre
(cf. article 68 du décret 2006-504 du 03 mai 2006).
3 - Extension du périmètre d'une surface n'excédant pas 7% de la superficie de
l'association :
La décision d'extension est prise par simple délibération du syndicat puis soumise à
l'autorisation du préfet lorsque :
 l'extension du périmètre porte sur une surface inférieure à 7% de la superficie
précédemment incluse dans le périmètre de l'association ;
 qu'a été recueillie, par écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles
susceptibles d'être inclus dans le périmètre et qu'à la demande de l'autorité
administrative, l'avis de chaque commune intéressée a été recueilli par écrit.
Il n'est pas procédé à une enquête publique lorsque l'extension envisagée porte sur une
surface n'excédant pas 25% de la superficie précédemment incluse dans le périmètre de
l'association.
4 - Extension du périmètre supérieure à 7% et n'excédant pas 25% de la superficie du
périmètre de l'AFP :
La décision d'extension est prise par délibération de l'assemblée générale puis soumise à
l'autorisation du préfet lorsque :
 l'extension ne dépasse pas 25% de la superficie initiale de l'AFP .
 tous les propriétaires concernés par l'extension ont donné leur accord écrit.
Une telle extension du périmètre ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un
délai de 5 ans après une extension réalisée selon la même procédure.
L'autorisation de modification des statuts est prononcée par un acte du préfet publié
conformément à l'article 32 du présent acte.
Distraction
ARTICLE 35 L'immeuble qui n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de
l'association peut en être distrait.
La demande de distraction peut émaner du préfet, du syndicat ou du propriétaire de
l'immeuble.
Cette distraction de terres incluses dans le périmètre de l'association pourra être
autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole (cf. article L. 135-
7 du code rural et de la pêche maritime) :
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 soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;
 soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale
d'aménagement foncier.
"La demande de distraction transmise au préfet précise l'objet de la distraction, les
moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la
compensation foncière offerte à l'association" selon l'article R. 135-6 du code rural et de
la pêche maritime.
Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des
emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement
intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages
collectifs dont ils continueront à bénéficier.
Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être
réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.
L'acte prononçant la distraction est diffusé selon les modalités prévues à l'article 32 du
présent acte.  
ARTICLE 37 I UNION
Pour faciliter sa gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou
d'ouvrages d'intérêt commun, l'association pourra se grouper en union. Une union est
formée sur la demande faite au préfet dans le département où l'union a prévu d'avoir
son siège par une ou plusieurs associations.
L'adhésion à l'union est donnée par l'assemblée générale dans les conditions de
majorité prévues à l'article L135-3 du code rural et de la pêche maritime.
Le préfet du département où l'union a prévu d'avoir son siège peut, au vu du
consentement des associations candidates, autoriser la constitution de l'union dont les
statuts doivent être conformes aux dispositions légales.
L'union a pour organes une assemblée des associations, un syndicat et un président.
L'assemblée des associations se compose de délégués titulaires et suppléants élus,
parmi leurs membres, par les syndicats de chacune des associations adhérentes.
Les autres dispositions régissant les associations foncières pastorales autorisées sont
applicables aux unions.
L'arrêté préfectoral autorisant l'union sera diffusé selon les règles prévues à l'article 32
du présent acte.
II FUSION
La fusion avec d'autres associations autorisées ou constituées d'office pourra être mise
en œuvre.
La demande est adressée au préfet du département où la future association a prévu
d'avoir son siège.
La fusion peut être autorisée par arrêté préfectoral lorsque l'assemblée générale de
chaque association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans les
conditions de majorité prévues à l'article L135-3 du code rural et de la pêche maritime.
L'arrêté préfectoral autorisant la fusion sera diffusé selon les règles prévues à l'article 32
du présent acte.
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portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale de Boussenac 23
EH DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES| Service économie agricolePRÉFET |DE L'ARIÈGELiibertéEgalitéFraternité
Arrêté préfectoral portant autorisation de la modification des statutsde l'association foncière pastorale de Dun ViraLe préfet de l'Ariège
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 131-1, L 135-1 a L 135-12 etR 131-1, R 135-2 a R 135-9 relatifs aux associations fonciéres pastorales ;Vu l'ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 modifiée relative aux associations syndicales depropriétaires ;Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 modifié portant application de l'ordonnance susvisée ;Vu la circulaire INTBO700081C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, del'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales depropriétaires ;Vu l'arrêté préfectoral du 31/10/2008 autorisant l'association foncière pastorale de Dun Vira surle territoire des communes de Dun et de Vira;Vu L'arrêté préfectoral du 10/11/2025 portant délégation de signature à madame Anne CALMET,directrice départementale des territoires de l'Ariège et la décision DDT 2025/06 du13/11/2025 de la directrice départementale des territoires de l'Ariège donnant subdélégationde signature à certains agents pour l'exercice des compétences administratives,d'ordonnateur secondaire délégué et pour les fonctions dévolues au pouvoir adjudicateur:Vu le dossier dressé en vue de la modification des statuts de l'association foncière pastoraleautorisée susvisée ;Vu la délibération du 20/10/2023 de l'assemblée générale extraordinaire des propriétairesautorisant la modification des articles 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 35 et37 des statuts de l'association foncière pastorale de Dun Vira pour leur mise à jour parrapport aux évolutions réglementaires et pour corriger des fautes d'orthographe et deserreurs de frappes ;Considérant que l'assemblée générale extraordinaire des propriétaires de l'association foncièrepastorale de Dun Vira a adopté, le 19/10/2023, à la majorité des membres présents et
10 rue des Salenques - BP 10102 - 09007 FOIX CEDEXTéléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.frSite internet : www.ariege.gouv.fr
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représentés, la modification des articles 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 35et 37 des statuts de ladite association et que les conditions de majorité sont ainsi remplies.Considérant qu'il résulte du décompte effectué par l'assemblée générale, le 20/10/2023,diment vérifié, que sur 126 propriétaires intéressés représentant une surface de 189,8274ha, 81 propriétaires représentant 173,0473 ha ont adhéré au projet de prorogation del'association et que les conditions de majorité fixées par l'article L 135-3-1 du code rural etde la pêche maritime sont ainsi remplies ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège:
ARRÊTE
Article 1er :La modification des articles 1, 2, 3,5, 6, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 35 et 37 des statutsde l'association foncière pastorale de Dun Vira est autorisée.Un extrait des statuts présentant les articles susvisés à l'issue de leur modification est annexé auprésent arrêté.La modification de l'article 3 des statuts de l'association foncière pastorale de Dun Vira estautorisée comme suit :La mention "Elle a une durée de 15 ans » est remplacée par:"Elle a une durée de 30 ans."L'association foncière pastorale de Dun Vira est ainsi prorogée jusqu'au 30/10/2038, depuis sonautorisation par arrêté préfectoral du 31/10/2008.Article 2 :Le présent arrêté ainsi que les statuts de l'association seront affichés dans les communes deDun et de Vira pendant 15 jours au moins, dans un délai de 15 jours à compter de la date depublication du présent arrêté.Le présent arrêté sera également inséré au recueil départemental des actes administratifs etnotifié aux propriétaires concernés et en cas d'indivision, à celui ou ceux des co-indivisairesmentionnés dans la documentation cadastrale.Article 3 :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Toulousedans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l'application informatiqueTélérecours, accessible par le lien : https//www.telerecours.fr
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Article 4:Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, la directrice départementale des territoires,les maires de Vira et de Dun et le président de l'association foncière pastorale de Dun Vira sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Foix, le 02/12/2025
Pour le préfet et par délégation,Le chef du service économie agricole,— f> ri ttee D Er
Julien ENJALBERT
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A N N E X E
à l'arrêté préfectoral du 02/12/2025 portant autorisation de la modification des statuts
de l'association foncière pastorale de Dun Vira
E xtrait des statuts de l'association foncière pastorale de Dun Vira
présentant notamment les articles 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 16, 17 , 19, 22, 23, 25, 27 , 28, 33, 35 et 37 à l'issue
de leur modification .
REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION
Association Foncière Pastorale Autorisée
Etablissement Public à de DUN VIRA
caractère administratif
COMMUNES de DUN (09 600) et VIRA (09 120)
STATUTS
I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 Règles légales
L'Association Foncière Pastorale (AFP) autorisée est soumise à toutes les règles et
conditions édictées par :
 l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 modifiée relative aux associations
syndicales de propriétaires.
 le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 modifié portant application de l'ordonnance
susvisée.
 le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles L.131-1, L 135-1 à L 135-12
et R 131-1, R 135.2 à R 135.9,
Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, "les droits et
obligations qui dérivent de la constitution de l'association sont attachés aux immeubles
ou parties d'immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelque main qu'ils
passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction du périmètre".
Les propriétaires membres ont l'obligation d'informer :
 les acheteurs éventuels des parcelles engagées dans l'association des charges et des
droits attachés à ces parcelles ;
 les locataires de l'immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes.
Toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre doit, également,
être notifiée au président de l'association par le notaire qui en fait le constat.
L'association est soumise à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par la
législation en vigueur.
L'association est, en outre, soumise aux dispositions spéciales et particulières qui sont
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spécifiées dans les présents statuts.
ARTICLE 2 Périmètre de l'association
Sont réunis en association foncière pastorale autorisée les propriétaires des terrains à
destination agricole ou pastorale et de terrains boisés ou à boiser compris dans son
périmètre sur les communes de DUN et de VIRA dans le département de l'Ariège.
La liste des terrains compris dans le périmètre est annexée aux présents statuts et
précise notamment les références cadastrales des parcelles syndiquées.
Ces parcelles syndiquées de terrains concourant à l'économie agricole, pastorale et
forestière, sont ainsi regroupées en vue d'être exploitées directement ou d'être données
à exploiter dans les conditions prévues à l'article L 135-1 du code rural et de la pêche
maritime.
Dans le dossier de constitution de l'AFP consultable au siège de l'association, figurent
notamment :
 le plan parcellaire du périmètre,
 la liste des propriétaires,
 la liste des parcelles du périmètre précisant leur
référence cadastrale et leur surface.
Lorsque les surfaces souscrites sont différentes des surfaces cadastrales, un plan de la
parcelle délimite la partie souscrite.
Le consentement de chaque propriétaire associé résulte du bulletin d'adhésion joint au
présent acte.
Ce bulletin d'adhésion spécifie les désignations cadastrales ainsi que la contenance et la
nature des immeubles pour lesquels il s'engage.
Les propriétaires qui n'ont pas donné leur consentement ou qui n'ont pas manifesté leur
opposition et ceux dont l'identité ou l'adresse n'ont pu être établies et qui ne se sont pas
manifestés lors de la procédure de constitution de l'association, sont membres de
l'association à la suite de son autorisation (cf. article L. 135.3 du code rural et de la pêche
maritime).
Dés que l'association reçoit l'autorisation préfectorale, les propriétaires lui confient la
gestion des terrains qui font partie du périmètre et respectent les statuts et règlements
en vigueur.
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Avec son accord,
l'usufruitier peut prendre, à sa place, la qualité de membre de l'association.
L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un
mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut
valablement adhérer pour ces immeubles à l'association foncière pastorale.
ARTICLE 3 Désignation, Siège, Durée, Objet
Elle prend le nom de "Association Foncière Pastorale de DUN VIRA"
Le siège de l'association est fixé à la Mairie de VIRA (09 120)
Elle a une durée de 30 ans.
L'association a pour objet le maintien d'une activité agricole et pastorale extensive de
nature à protéger le milieu naturel et les sols, à sauvegarder la vie sociale, en assurant ou
en faisant assurer la mise en valeur pastorale ou agricole et accessoirement forestière des
fonds, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs réalisés par
l'association ou déjà existants ou mis à sa disposition par des tiers.
Elle donne en location des terres à vocation pastorale, agricole et forestière situées dans
son périmètre à des groupements pastoraux ou à d'autres personnes physiques ou
morales.
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Si elle ne trouve pas preneurs ou si ceux-ci viennent à être défaillants, elle peut conduire
l'exploitation elle-même. Elle le fera en "bon père de famille".
Elle confiera à des tiers la gestion des équipements qu'elle aura réalisé ou fait réaliser à
des fins autres que pastorales, agricoles ou forestières et seulement à titre accessoire.
La convention passée pour la gestion de ces équipements précise l'étendue des
autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour
l'utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements.
ARTICLE 5 Acquisition de biens délaissés- les communes de DUN et VIRA ont pris l'engagement
d'acquérir les biens inclus dans le périmètre de l'association dont le ou les propriétaires
opteraient pour le délaissement, dans leur commune respective. Selon l'article L. 135-4
du code rural et de la pêche maritime "les propriétaires des parcelles comprises dans le
périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être
considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de
l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la
décision préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A
défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation".
ARTICLE 6 Les conventions de location qui peuvent intervenir, simultanément ou non, entre les
exploitants des terres à vocation pastorale, agricole ou forestière et l'association sont
des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage régies par les
articles L. 481-1 à L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime pouvant prévoir des
travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de
chacune des parties. L'association prend les dispositions nécessaires pour que les
locations consenties n'excèdent pas la durée de son autorisation.
Section 1 - Assemblée Générale
ARTICLE 11 Assemblée Générale
Elle se compose de l'ensemble des propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de
l'association :
il n'est pas fixé de seuil minimum permettant de siéger à l'assemblée générale des
propriétaires.
Chaque propriétaire dispose d'un nombre de voix égal à la surface qu'il apporte dans
l'association.
Le nombre de voix maximum dont peut disposer un propriétaire, seul ou compte-tenu
des pouvoirs qui lui sont donnés, est limité aux 2/3 des voix requises pour obtenir la
majorité.
L'Assemblée Générale est présidée par le président, à défaut par le vice-président. Elle
nomme un ou deux secrétaires.
Elle est valablement constituée lorsque le quorum est atteint, c'est à dire lorsque le
nombre des voix présentes et représentées est au moins égal à la moitié plus une du total
des voix de l'association.
Néanmoins, lorsque cette condition n'est pas remplie dans une première réunion, une
seconde assemblée générale est faite dans l'heure qui suit et l'assemblée délibère alors
valablement sans condition de quorum.
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ARTICLE 14 L'assemblée générale doit se réunir tous les deux ans au moins en assemblée générale
ordinaire.
Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le préfet, la majorité de ses
membres ou le syndicat le jugent nécessaire et le lui réclament par lettre écrite.
ARTICLE 16 L'assemblée générale se réunit en assemblée ordinaire ou extraordinaire et délibère,
lorsqu'il s'agit notamment de sa création, de sa prorogation, de l'extension de son
périmètre, de travaux neufs, selon les conditions prévues à l'article L. 135-3 du code
rural et de la pêche maritime. Ainsi, les conditions de majorité sont réunies si tout à la
fois, la moitié au moins des propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces
sont favorables ; si une collectivité territoriale participe à l'association, les conditions de
majorité sont réunies lorsque les propriétaires représentant la moitié au moins de la
superficie des terres de l'association sont favorables.
En dehors de la création, de la prorogation, de l'adoption du programme des travaux
neufs ou de travaux à des fins autres qu'agricoles ou forestières, des modifications
statutaires, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents
et représentés. En cas de partage égal des voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du
président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret chaque fois que le tiers des
membres présents le demande.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la majorité relative est suffisante au
deuxième tour de scrutin.
Toute délibération de l'assemblée générale est constatée par un procès verbal signé par
le président et indiquant, notamment, le résultat des votes et la date et le lieu de la
réunion. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé ainsi que la feuille de
présence ou la réponse de chaque membre dans le cas d'une consultation écrite de
l'assemblée générale.
ARTICLE 17 L'Assemblée Générale des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs
suppléants chargés de l'administration de l'association ; elle délibère sur :
 le rapport annuel d'activité de l'association et sa situation financière ;
 le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat, et les
emprunts d'un montant supérieur à 7 700 € TTC ;
 la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale
ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale
ordinaire ;
 le programme de travaux neufs et de grosses réparations destinés à la mise en valeur
pastorale, agricole ou forestière dont le montant dépasse 7 700€; il est délibéré dans
les conditions prévues à l'article 16 du présent acte ;
 le programme de travaux concernant des équipements à des fins autres que
forestières ou agricoles ou pastorales mais de nature à contribuer au maintien de la
vie rurale et des actions tendant à la favoriser : pour être adopté, l'accord de la
majorité des propriétaires représentant plus des 2/3 de la superficie des propriétés
ou des 2/3 des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des
propriétés incluses dans le périmètre de l'association est nécessaire (cf. article L.135-5
du code rural et de la pêche maritime).
 les propositions de modification statutaire, de modification de périmètre de
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l'association foncière ou de dissolution, dans les hypothèses prévues aux articles 37 à
40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, voir aussi article 33 du présent acte;
 l'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou
constituée d'office ;
 toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement ;
 le principe et le montant des éventuelles indemnités des membres du syndicat, du
président et du vice-président, lors de l'élection des membres du syndicat.
L'assemblée générale peut se réunir en session extraordinaire dans les cas suivants :
 pour modifier les statuts de l'association hors extension du périmètre, modification
de son objet, distraction et dissolution, comme prévus à l'article 39 de l'ordonnance
du 1er juillet 2004 et hors prorogation de la durée (cf. article L. 135-3-1 du code rural
et de la pêche maritime);
Ces modifications sont adoptées lorsque la majorité des propriétaires représentant
au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des
propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont
prononcés favorablement.
 à la demande du syndicat, du préfet ou de la majorité de ses membres pour prendre
des décisions qui relèvent de ses compétences (voir article 23 ci-dessous) sans
attendre la date de la prochaine assemblée ordinaire ;
 à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu'il s'agit de mettre
fin prématurément au mandat des membres du syndicat.
Dans les réunions extraordinaires, l'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les
questions qui lui sont soumises par le Syndicat ou le Préfet ou la majorité de ses
membres et qui sont expressément mentionnées sur les convocations.
ARTICLE 19 Les fonctions des membres du syndicat durent 4 ans. Les membres sont renouvelables
par moitié tous les 2 ans. Lors des du premier renouvellement, les membres sortants
sont désignés par le sort, ensuite ils sont désignés par l'ancienneté. Les membres du
syndicat sont indéfiniment rééligibles. Les membres démissionnaires, décédés ou ayant
cessé de satisfaire aux conditions d'éligibilité, sont provisoirement remplacés par les
suppléants jusqu'à ce que l'assemblée générale pourvoie à leur remplacement. Tout
membre du syndicat qui, sans motif reconnu légitime, aura manqué à trois réunions
consécutives pourra être déclaré démissionnaire.
ARTICLE 22 Le Syndicat élit, parmi ses membres, un président, un vice-président qui le remplace en
cas d'absence ou d'empêchement et un secrétaire s'il y a lieu.
Le président et le vice-président sont toujours rééligibles. Ils conservent leurs fonctions
jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
ARTICLE 23 Le Syndicat règle par ses délibérations les affaires de l'association. Il est chargé
notamment de :
 faire rédiger les projets, devis et cahier des charges, les discuter et statuer sur le mode
à suivre pour leur exécution, notamment dans le cas des travaux prévus au dernier
alinéa de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
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 désigner les hommes de l'art chargés de la préparation des projets et de la direction
des travaux ;
 approuver les marchés qui sont de sa compétence et de délibérer sur les catégories
de marché dont il délègue la responsabilité au président ;
 voter le budget annuel, le budget supplémentaire, les décisions modificatives et
approuver le compte administratif et de gestion ;
 arrêter le rôle des redevances syndicales ;
 fixer les bases de répartition des dépenses et des recettes entre les membres de
l'association ;
 délibérer sur les emprunts inférieurs au plafond fixé par l'assemblée générale ;
 engager, en cas d'urgence, des travaux ne figurant pas au programme adopté par
l'assemblée générale, à charge pour lui de la convoquer extraordinairement en vue
de leur approbation ;
 contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement ;
 créer des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R.
1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;
 éventuellement délibérer sur les modifications du périmètre syndical dans les
conditions particulières prévues aux articles 37 et 38 de l'ordonnance du 1
er
juillet
2004 et détaillées aux articles 33 et 35 ci-dessous ;
 décider des conditions de location ;
 délibérer sur les conventions prévues à l'article R. 135-9 du code rural et de la pêche
maritime ;
 autoriser le président d'agir en justice ;
 délibérer sur l'adhésion à une fédération d'association syndicales autorisée ;
 délibérer sur des accords ou conventions entre l'association foncière pastorale
autorisée et des collectivités publiques ou privées qui peuvent prévoir une
contribution financière de ces collectivités à l'association foncière pastorale dans les
limites de la compétence de cette dernière ;
 élaborer et modifier, le cas échéant, le règlement de service ;
 fixer en cas de délaissement, par entente amiable, l'indemnité à accorder aux
délaissants ;
 faire des propositions sur tout ce qu'il croira utile aux intérêts de l'association.
Les délibérations du Syndicat sont définitives et exécutives par elles-mêmes, sauf celles
portant sur des objets pour lesquels l'approbation de l'assemblée générale est exigée
par le présent acte.
Section 3 - Le Président et le vice-président
ARTICLE 25 Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres. Leur
mandat s'achève avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les révoquer en
cas de manquement à leurs obligations.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Les principales compétences du président sont notamment :
 le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et du
syndicat ;
 il certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes
de l'association syndicale ;
 il convoque et préside les réunions du syndicat et de l'assemblée générale des
propriétaires, il vérifie la régularité des mandats,
 il est son représentant légal ;
 il est son ordonnateur ; il prépare le budget et toutes pièces comptables;
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 le président gère les marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont
délégués par le syndicat. Il est la personne responsable des marchés ;
 il tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le
périmètre de l'association ainsi que le plan parcellaire ;
 il veille à la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à
l'administration de l'association qui sont déposés au siège social ;
 il constate les droits de l'association syndicale autorisée et liquide les recettes ;
 il prépare et rend exécutoires les rôles ;
 il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ;
 il est le chef des services de l'association ;
 il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération. Le
cas échéant, il élabore le règlement intérieur du personnel ;
 le président peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui
et placé sous son autorité ;
 le président élabore, un rapport annuel sur l'activité de l'association et sa situation
financière analysant notamment le compte administratif ;
 par délégation de l'assemblée générale, il modifie les délibérations prises par elle
lorsque le préfet en a fait la demande. Il rend compte de ces modifications lors de la
plus proche réunion ou consultation écrite de l'assemblée générale. 
Les délibérations de l'assemblée générale et du syndicat, ainsi que les actes pris par le
président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre
coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui
en fait la demande.
Il peut percevoir ainsi que le vice-président une indemnité dont le principe et le
montant sont décidés par l'assemblée générale des propriétaires.
Il passe les marchés en veillant au respect du code de la commande publique, constitue
une commission en cas de besoin et procède aux adjudications au nom de l'association,
il réceptionne les travaux.
Et, d'une manière générale, il est chargé de toutes les autres attributions qui lui sont
confiées par le présent acte.
Ses obligations envers le Préfet sont de transmettre les actes suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée générale ;
2°Les emprunts et les marchés, à l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée
au sens du code de la commande publique ;
3°Les bases de répartition des dépenses prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance
2004-632;
4°Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions
modificatives ;
5°Le compte administratif ;
6°Les ordres de réquisition du comptable pris par le président ;
7°Le règlement intérieur lorsqu'il existe.
Un accusé de réception de ces actes est immédiatement délivré.
Le préfet peut demander dans un délai de deux mois à compter de leur réception, en
motivant expressément cette demande, la modification de ces actes.
Les actes qui n'ont pas fait l'objet dans ce délai d'une demande de modification sont
exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur
notification aux intéressés.
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Lorsque la délibération transmise a trait à un projet de modification des statuts de
l'association ou à sa dissolution, le préfet dispose de deux mois à compter de sa
réception pour l'approuver. A l'issue de ce délai, le silence du préfet vaut décision
implicite de rejet.
ARTICLE 27 Il sera distingué dans les recettes et les dépenses, celles issues :
 des activités pastorales, agricoles et forestières ;
 des activités de l'association autres que pastorales, agricoles et forestières visées au
dernier alinéa de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime (activités
visant à maintenir ou à favoriser la vie rurale).
Il sera tenu une comptabilité distincte pour chacune de ces catégories d'activité et pour
chacune des activités autre que pastorales, agricoles et forestières.
ARTICLE 28 Les dépenses concernant les travaux neufs ou grosses réparations seront réparties entre
les bénéficiaires des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage
en fonction de l'intérêt que chacun retire de la mise en valeur des terrains.
Cette participation aux dépenses peut se traduire :
 par une contribution financière,
 par la participation aux travaux envisagés.
Les propriétaires non exploitants sont exclus de l'état de répartition des dépenses.
Les recettes pourront être réparties entre l'ensemble des associés selon le degré de
contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes.
Modification des conditions initiales,
ARTICLE 33 Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre de
l'association ou changement de son objet peut être présentée à l'initiative du syndicat,
d'un quart des propriétaires, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou du préfet du
département où l'association a son siège.
L'extension du périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires
dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre.
L'agrégation volontaire de nouveaux adhérents est encouragée en vue de favoriser la
restructuration foncière ; par ailleurs, et dans le même but, l'apport volontaire de
nouvelles parcelles par des propriétaires déjà agrégés est possible à tout moment.
1-Modification de l'objet :
Le préfet consulte les propriétaires conformément aux dispositions des articles 12 et 13
de l'ordonnance 2004-632 du 1
er
juillet 2004.
2-Extension du périmètre d'une surface supérieure à 25% de la superficie de
l'association :
La proposition de modification est soumise à l'assemblée générale.
Le préfet consulte d'abord les propriétaires des parcelles susceptibles d'être inclues
dans le périmètre de l'association. Lorsque les conditions de majorité définies à l'article
16 du présent acte, sont réunies, le préfet soumet la proposition à l'assemblée générale,
à laquelle participent également les propriétaires susceptibles d'être inclus dans le
nouveau périmètre. Si cette assemblée délibère favorablement, le préfet ordonne alors
une enquête publique. Dans le cas contraire, le préfet met fin à l'extension du périmètre
(cf. article 68 du décret 2006-504 du 03 mai 2006).
3-Extension du périmètre d'une surface n'excédant pas 7% de la superficie de
l'association :
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La décision d'extension est prise par simple délibération du syndicat puis soumise à
l'autorisation du préfet lorsque :
 l'extension du périmètre porte sur une surface inférieure à 7% de la superficie
précédemment incluse dans le périmètre de l'association ;
 qu'a été recueillie, par écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles
susceptibles d'être inclus dans le périmètre et qu'à la demande de l'autorité
administrative, l'avis de chaque commune intéressée a été recueilli par écrit.
Il n'est pas procédé à une enquête publique lorsque l'extension envisagée porte sur une
surface n'excédant pas 25% de la superficie précédemment incluse dans le périmètre de
l'association.
4-Extension du périmètre supérieure à 7% et n'excédant pas 25% de la superficie du
périmètre de l'AFP :
La décision d'extension est prise par délibération de l'assemblée générale puis soumise à
l'autorisation du préfet lorsque :
 l'extension ne dépasse pas 25% de la superficie initiale de l'AFP .
 tous les propriétaires concernés par l'extension ont donné leur accord écrit.
Une telle extension du périmètre ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un
délai de 5 ans après une extension réalisée selon la même procédure.
L'autorisation de modification des statuts est prononcée par un acte du préfet publié
conformément à l'article 32 du présent acte.
Distraction
ARTICLE 35 L'immeuble qui n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de
l'association peut en être distrait.
La demande de distraction peut émaner du préfet, du syndicat ou du propriétaire de
l'immeuble.
Cette distraction de terres incluses dans le périmètre de l'association pourra être
autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole (cf. article L. 135-
7 du code rural et de la pêche maritime):
 soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;
 soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale
d'aménagement foncier.
"La demande de distraction transmise au préfet précise l'objet de la distraction, les
moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la
compensation foncière offerte à l'association" selon l'article R. 135-6 du code rural et de
la pêche maritime.
Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des
emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement
intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages
collectifs dont ils continueront à bénéficier.
Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être
réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.
L'acte prononçant la distraction est diffusé selon les modalités prévues à l'article 32 du
présent acte.  
Section 8 - Union et fusion
ARTICLE 37 I UNION
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Pour faciliter sa gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou
d'ouvrages d'intérêt commun, l'association pourra se grouper en union. Une union est
formée sur la demande faite au préfet dans le département où l'union a prévu d'avoir
son siège par une ou plusieurs associations.
L'adhésion à l'union est donnée par l'assemblée générale dans les conditions de
majorité prévues à l'article L135-3 du code rural et de la pêche maritime.
Le préfet du département où l'union a prévu d'avoir son siège peut, au vu du
consentement des associations candidates, autoriser la constitution de l'union dont les
statuts doivent être conformes aux dispositions légales.
L'union a pour organes une assemblée des associations, un syndicat et un président.
L'assemblée des associations se compose de délégués titulaires et suppléants élus,
parmi leurs membres, par les syndicats de chacune des associations adhérentes.
Les autres dispositions régissant les associations foncières pastorales autorisées sont
applicables aux unions.
L'arrêté préfectoral autorisant l'union sera diffusé selon les règles prévues à l'article 32
du présent acte.
II FUSION
La fusion avec d'autres associations autorisées ou constituées d'office pourra être mise
en œuvre.
La demande est adressée au préfet du département où la future association a prévu
d'avoir son siège.
La fusion peut être autorisée par arrêté préfectoral lorsque l'assemblée générale de
chaque association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans les
conditions de majorité prévues à l'article L135-3 du code rural et de la pêche maritime.
L'arrêté préfectoral autorisant la fusion sera diffusé selon les règles prévues à l'article 32
du présent acte.
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