| Nom | AP du 9 décembre 2025 - Réglementation de la vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique |
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| Administration | Préfecture de la Marne |
| Date | 10 décembre 2025 |
| URL | https://www.marne.gouv.fr/contenu/telechargement/51730/368565/file/Arr%C3%AAt%C3%A9+pr%C3%A9fectoral+-+Protoxyde+d'azote.pdf |
| Date de création du PDF | 09 décembre 2025 à 20:34:23 |
| Date de modification du PDF | 09 décembre 2025 à 20:34:23 |
| Vu pour la première fois le | 10 décembre 2025 à 16:29:51 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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En CabinetPREFET Direction des sécuritésDE LA MARNE Bureau de la sécurité intérieureeae Péle sécurité publiqueFrateraité
Arrêté réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyded'azote (N20) sur la voie publique dans le département de la Marne
Le préfet du département de la Marne,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2214-1 à L. 2214-4 etL, 2215-1;
Vu le code pénal, et notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique, son livre VI et les articles L. 3611-13 L. 3611-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2021-695 du ter juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyded'azote;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur chaqueunité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote :
Vu le décret du président de la République du 23 juillet 2025 portant nomination de MonsieurRomain ROYET en qualité de préfet de la Marne ;
Considérant qu'en application de l'article L. 3611-1 du code de la santé publique, le fait deprovoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour enobtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d'amende h
Considérant qu'en application de l'article L. 3611-3 du code de la santé publique, il est interdit devendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement, que lapersonne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la preuvede sa majorité, que les sites de commerce électronique doivent spécifier l'interdiction de la venteaux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à Un achat en ligne de ce produit,quel que soit son conditionnement;
Considérant qu'en application de ce même article, il est également interdit de vendre et dedistribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afind'en obtenir des effets psychoactifs, que la violation des interdictions prévues au présent article
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est punie de 3 750 euros d'amende ;
Considérant qu'en application de l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale, le fait dedéposer illégalement des déchets, ordures et autres matériaux sur la voie publique en vertu desarticles R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 du code pénal est passible d'une amende de troisième etquatriéme classe ;
Considérant que le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz àusage courant dans les cartouches pour siphon à chantilly, des aérosols d'air sec ou des bonbonnesutilisées en médecine et dans l'industrie, qui sont depuis quelque temps détournés de leurs usageslégaux et initiaux pour ses propriétés euphorisantes en France et sur:le territoire du départementde la Marne;
Considérant que l'usage détourné du protoxyde d'azote (N20) est un phénomène identifié depuisde nombreuses années, notamment dans le milieu festif et qu'il connaît depuis 2019 unerecrudescence inquiétante chez les mineurs, parfois en dehors de tout contexte festif, accentuantla banalisation de son usage ;
Considérant que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique qui expose àdeux types de risques :- des risques immédiats : asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par lefroid du gaz expulsé de ta cartouche, perte du réflexe de toux (risque de fausse route),désorientations, vertiges, risque de chute ;~ des risques en cas d'utilisation régulière et/ou à forte dose : atteinte de la moelle épinière,carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques et AVC ;
Considérant que le nombre de cas évalués par le réseau d'addicto-vigilance a été multiplié par 10depuis 2019 et que le nombre de cas graves est aussi en augmentation ; que ces consommationssont quotidiennes dans près de la moitié des cas ; que les conséquences, notamment des déficitssensitivomoteurs chez des sujets jeunes, peuvent, en l'absence de repérage et de prise en chargeprécoce et adaptée, être à l'origine de séquelles et de handicaps persistants ;
Considérant que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux del'espace public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines personnes etoccasionnant des troubles à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques notammentcaractérisés par des nuisances sonores, des attroupements et des rixes :
Considérant que l'évolution des pratiques de consommation du protoxyde d'azote, qui constituedésormais la troisième substance la plus consommée hors le tabac et l'alcool, alors même qu'il afait l'objet d'une inscription sur la liste des substances vénéneuses par arrêté du 17 août 2001portant classement sur les listes des substances vénéneuses ;
Considérant que la consommation de ce produit par inhalation constitue une atteinte à la santé etqu'il s'avère nécessaire de prendre des mesures de protection contre les risques provoqués par sonusage récréatif;
Considérant que par ailleurs les troubles à la sécurité publique et à la sécurité routière causée pardes individus se réunissant en état évident d'intoxication au protoxyde d'azote ;
Considérant que cet usage détourné du produit est générateur d'une pollution environnementalerécurrente, visible et incitative qui peut s'avérer dangereuse pour les usagers de la voie publique etnotamment les piétons, au vu des dépôts sauvages des ballons de baudruche servant au transfert
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du gaz et de cartouches de gaz usagées, jonchant le sol de l'espace public : parcs, jardins et aux
abords des établissements scolaires ;
Considérant par ailleurs qu'il est régulièrement constaté, à l'occasion de rassemblements festifs àcaractère musical tels que teknival et rave-party, la consommation de protoxyde d'azote par lesparticipants ainsi que l'abandon sauvage de contenants;
Considérant que les services de police et de gendarmerie de la Marne comme les élus et des
associations signalent régulièrement des faits liés à la vente et la consommation de protoxydes
d'azote pour une utilisation détournée de son usage initial ;
Considérant qu'en application de l'article L. 3611-1 du code de la santé publique, le fait deprovoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en
obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d'amende ;
Considérant que, en application des articles R.634-2 et R.644-2 du code pénal, le faitd'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets
quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures oules déchets et le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, àl'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à
cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets,déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, si cesfaits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisationsont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;
Considérant qu'il a été constaté dans le département de la Marne la vente dans des débits deboissons, débits de tabac ou épiceries de petites surfaces, de produits contenant du protoxyde
d'azote, associant ainsi des produits dont la consommation est légale pour les personnes majeures;comme les boissons alcoolisées ou les cigarettes, et dont l'usage peut être considéré commerécréatif, à des produits dont l'usage initial n'est pas d'être consommé par les personnes mais
d'être utilisé dans un cadre professionnel, médical ou culinaire ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques d'atteinte à
la santé et à la salubrité publiques, touchant notamment la population des jeunes, par des mesuresadaptées, nécessaires et proportionnées ; qu'une mesure qui encadre la consommation, le
transport, la vente et la détention de protoxyde d'azote répond à cet objectif;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Marne,
ARRÊTE
Article 1° - La vente de protoxyde d'azote est interdite dans le département de la Marne.
Elle demeure toutefois autorisée, de 8h00 à 20h00, pour les particuliers s'agissant des contenants
inférieurs à 8,6 grammes, et pour les professionnels justifiant de leur activité, pour tous contenants.
Article 2 - La détention, le transport et la consommation de protoxyde d'azote, sous quelqueforme que ce soit (cartouches, ballons, bouteilles ou tout autre contenant), à des fins récréativesdétournées, sont interdits sur l'ensemble des voies et espaces publics du département de la Marne.
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Article 3 - Le dépôt ou l'abandon sur la voie publique ou sur l'espace public de cartouchesd'aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d'azote ou toutautre récipient sous pression contenant ou ayant contenu ce gaz est interdit et passible, enapplication de l'article R. 643-2 du code pénal, d'une amende de troisième et quatrième classes.
Article 4 - La vente ou l'offre de protoxyde d'azote, y compris aux personnes majeures, dans lesdébits de boissons et les débits de tabac, sont interdits.
Article 5 - Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et répriméesconformément aux lois et règlements en vigueur. Les forces de l'ordre sont autorisées à verbaliserles contrevenants et à procéder à la saisie des contenants de protoxyde d'azote.
Article 6 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans l'ensemble des communes de laMarne à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu'au 31 janvier 2026 inclus.
Article 7 - Le présent arrêté ne s'applique pas aux usages médicaux dûment justifiés du protoxyded'azote.
Article 8 - La présente décision peut faire l'objet, dans les deux mois de sa Publication :- soit d'un recours administratif (recours gracieux auprès du préfet de la Marne ou d'un recourshiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur), L'absence de réponse de 'administration pendantdeux mois fait naître une décision implicite de rejet ;- soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne vial'application Télérecours (www.telerecours.fr).
Article 9 ~ Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Marne, le directeurinterdépartemental de la police nationale, le commandant du groupement de gendarmeriedépartementale de la Marne, le directeur régional des Douanes de Reims, la directrice de ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populationsde la Marne, et les maires du département de la Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfectureet notifié aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires de Reims et de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 0 9 DEC. 2075
Le préfet,
Romain ROYET
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