Arrêté n°2024-00612 portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée à Paris pour le vendredi 10 mai 2024

Préfecture de police de Paris – 10 mai 2024

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Nom Arrêté n°2024-00612 portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée à Paris pour le vendredi 10 mai 2024
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 10 mai 2024
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_2024-00612_interdiction_partielle_manif_rdc_nganga_10_mai_sans_signature.pdf
Date de création du PDF 10 mai 2024 à 00:05:38
Date de modification du PDF 10 mai 2024 à 00:05:38
Vu pour la première fois le 12 mai 2024 à 01:05:04
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE qP
DE POLICE
Liberté =Égalité Cabinet du préfet
Fraternité
Arrêté n° 2024-00612
portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée à Paris
pour le vendredi 10 mai 2024
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et
L. 2512-14 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à
L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72;
Vu l'arrété n° 2017-00801 du 24 juillet 2017 du préfet de police relatif aux sites
énoncés au |l de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le courriel en date du 5 mai 2024 adressé à la direction de l'ordre public et de la
circulation (DOPC) par lequel M. Daddy NGANGA PUATI déclare, au nom de
l'association Renaissance du Congo, une manifestation ce vendredi 10 mai 2024 de
11h00 à 18h00 au 12 rue Jadin à Paris 17°"° où se situe l'ambassade de la République du
Rwanda, afin de demander notamment le retrait des troupes rwandaises de la
République Démocratique du Congo (RDC) ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure
et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de
l''ordre public ; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure,
« si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est
de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie
Immédiatement aux signataires de la déclaration » ;
Considérant qu'en application de I'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé
une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées
par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en
application de l'article R. 644-4 du méme code, le fait de participer à une
manifestation ayant été interdite est passible de l''amende prévue pour les
contraventions de la 4ème classe ;
Considérant que l'autorité de police compétente à Paris est chargée d'assurer la
sécurité des représentations diplomatiques de la capitale; qu'il lui appartient de
prévenir les risques de désordres et les atteintes à l'ordre public ; que la manifestation
déclarée doit se tenir devant l'ambassade de la République du Rwanda à Paris ; que ce
lieu de rassemblement fait peser un risque sérieux sur la sécurité de cette ambassade ;






























Considérant que suite à la revendication de l'attentat de Moscou par l'organisation
Etat islamique et compte tenu des menaces qui pèsent sur le territoire national, le plan
Vigipirate a été rehaussé par le Premier ministre à son niveau sommital « urgence
attentat » depuis le 24 mars 2024 ; que le durcissement de la posture Vigipirate associé
à l'évolution de l'état de la menace en France fait porter un effort plus particulier sur
la sécurité des bâtiments publics et institutionnels et de leurs abords; que la
manifestation déclarée s'inscrit dans un contexte de menace terroriste qui sollicite à
Un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la
protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat ;
Considérant que le 7 mai 2024, les services de la DOPC ont proposé au déclarant de
tenir la manifestation sur la place de la République Dominicaine à Paris 17°TM de 11h00
à 18h00 ; que par courriel du même jour, le déclarant a refusé cette proposition ;
Considérant qu''il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques
de désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et
proportionnées; qu'une mesure qui encadre cette manifestation déclarée sans
l'interdire répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1° — La manifestation déclarée le 5 mai 2024 par M. Daddy NGANGA PUATI
pour le 10 mai 2024 est interdite au 12 rue Jadin à Paris 17ème.
Néanmoins, la manifestation pourra se tenir le 10 mai 2024 de 11h00 à 18h00 sur la
place de la République Dominicaine (au niveau de l'accès métro station "Monceau")
Paris 17ême,
Article 2 — La préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre
public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté, qui
sera notifié à M. Daddy NGANGA PUATI ou à toute autre personne représentant
l'association Renaissance du Congo.
Fait à Paris, le 8 mai 2024
Pour le préfet de police
La préfete, directrice de cabinet
signé Magali CHARBONNEAU
N°2024-006122










Annexe de l'arrêté n° 2024-00612 du 8 mai 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments
ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un
délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,
votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif
peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la
date de la décision de rejet.3