Recueil n°7-6 du 11 juillet 2024

Préfecture de la Marne – 11 juillet 2024

ID ccb7517e696e27b3a9a911041d9a3c5163a6451f5804af1836e3c1030b1e57c4
Nom Recueil n°7-6 du 11 juillet 2024
Administration ID pref51
Administration Préfecture de la Marne
Date 11 juillet 2024
URL https://www.marne.gouv.fr/contenu/telechargement/45498/330220/file/RAA%207-6%20du%2011%20juillet%202024.pdf
Date de création du PDF 11 juillet 2024 à 11:56:20
Date de modification du PDF 11 juillet 2024 à 11:56:20
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ExPREFETDE LA MARNELibertéEgalitéFraternité
N° 7-6BULLETIN D'INFORMATIONET RECUEIL DES ACTESADMINISTRATIFS||
DE LA PREFECTURE DE LA MARNEdu 11 juillet 2024AVIS ET PUBLICATION :PREFECTURE :- CabinetDIVERS :- ARS Grand Est
Ce recueil est consultable à la préfecture de la Marne, 1, rue de Jessaint 51000 Châlons-en-Champagne et dans les trois sous-préfectures (Reims, Epernay et Vitry-le-François), ainsi quesur le site internet de la préfecture www.marne.gouv.fr (rubrique - Publications).
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SOMMAIRE
PREFECTURE DE LA MARNECabinet p 4- Arrété préfectoral n° DPC-2024-086 du 10 juillet 2024 modifiant I'arrété du 14 juin 2024 portant agrément duGreta de la Marne pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie dans les établissementsrecevant du public et les immeubles de grande hauteur- Arrété préfectoral n° DPC-2024-060 du 11 juillet 2024 portant interdiction temporaire de rassemblementsfestifs a caractére musical dans le département de la Marne- Arrété préfectoral n° DPC-2024-061 du 11 juillet 2024 portant interdiction de circulation des véhiculestransportant du matériel de son à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dansle département de la Marne- Arrêté préfectoral du 11 juillet 2024 réglementant temporairement l'achat, la vente, le transport et l'utilisationd'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques , de produits explosifs et précurseurs d'explosifs ainsique la vente au détail et le transport en récipients de carburants ou tous produits inflammables ou corrosifsdans le département de la Marne- Arrêté préfectoral du 11 juillet 2024 portant interdiction temporaire de port et de transport sans motiflégitime d'armes et d'objets pouvant constituer une arme dans le département de la Marne
DIVERS
Agence Régionale de Santé Grand Est p 21- Arrêté préfectoral du 9 juillet 2024 de traitement de l'insalubrité concernant le logement sis 30 Place de laCarpière 51600 SUIPPES, parcelle cadastrale section AP numéro 154

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Prefecture de la Marne
Cabinet
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PREFET |DE LA MARNELibertéÉgalitéFraternité Le Cabinet du PréfetService Iinterministérielde Défense et de Protection CivilesN° DPC/2024/086ARRETE N° DPC-2024-086modifiant I'arrété du 14 juin 2024 portant agrément du Greta de la Marnepour la formation du personnel permanent de sécurité incendiedans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
Le Préfet de la MarneChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la construction et de l'habitation ;VU le Code du travail ;VU le décret du 16 mars 2022 du Président de la République nommant M.Henri PREVOST,Préfet du département de la MarneVU l'arrété du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la constructiondes immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;VU l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales durèglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevantdu public;VU l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification dupersonnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public etdes immeubles de grande hauteur ;VU l'arrêt préfectoral n° DPC/2021/23 du 12 avril 2021 portant le renouvellement del'agrément n°51/03 du GRETA de la Marne pour dispenser des formations et organiser des examensSSIAP 1,2 et 3 sur l'ensemble du territoire national.
CONSIDERANT le courriel du GRETA de la Marne en date du 18 mars 2024, informant de lamodification de la liste des formateurs exerçant au sein de son équipe pédagogique ;SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général
-ARRETE-Article 1 : L'arrêté n°DPC-2024-044 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.Article 2: La liste jointe au présent arrêté est à annexer à I'arrété du 12 avril 2021 portant agrémentdu GRETA de la Marne pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie dans lesétablissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Tél : 03 26 26 10 37Mél : pref-defense-protection-civile ¢ marne gouv.fr1, rue de Jessaint — 51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
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Article 2 : le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois suivant sa publication aurecueil des actés administratifs de la Préfecture de la Marne, d'un recours contentiéux devant letribunal administratif de Châlons en Champagne, 25 rue du lycée-51036 Châlons-en-Champagne ousur www.telerecours.frArticle 3: M. le Secrétaire Général, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et deSecours et M. le Président du GRETA de la Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Châlons-en-Champagne,le 4 ÿ JU 2024
Le Préfet de la Marne,
Henri PREVOST
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ANNEXEà l'arrêté portant agrément du GRETA de Reimspour la formation du personnel permanent de sécurité incendiedans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
Liste des formateurs
M.Mikael RENAUDINM. Yanick LEROUXM .Laurent COURANTM .Frédéric HOUDELETM .Naoufel KHAMMAR
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PREFET Cabinet du PréfetDE LA MARNELibertéEgalitéFraternité
| Arrêté préfectoral n° DPC - 2024 - 060portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musicaldans le département de la Marne
Le Préfet de la MarneChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du MériteVu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 :Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L.211-8, L. 211-15, R. 211-2 à R. 211-9et R. 211-27 à R. 211-30 ;Vu le code pénal ;Vu la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre leterrorisme;VU le décret n° 2004-374 du 29.avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 16 mars 2022 portant nomination de Monsieur Henri PREVOST, Préfet de la Marne ;Considérani_: que, selon les éléments d'informations disponibles, des rassemblements festifs à caractèremusical pouvant regrouper plusieurs milliers.de participants sont susceptibles de se dérouler entre levendredi 12 juillet 2024 et le lundi 15juillet 2024 inclus dans le département de la Marne ;Considérant que cette manifestation est susceptible de rassembler plusieurs milliers de personnes ;Considérant que cette manifestation n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès de la Préfecture de laMarne;Considérant que cette manifestation est susceptible de s'installer sans autorisation préalable en diverspoints du département ;Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, cetype de rassemblement est soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet dudépartement, précisant le nombre prévisible de participants, ainsi que les mesures envisagées parl'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques ;Considérant que , dans ces circonstances, un rassemblement serait de nature à provoquer des troublessérieux à l'ordre et à la tranquillité publics ;Considérant la nécessité de prévenir les risques en matière de sécurité sanitaire et routière ;
1, rue de Jessaint — CS 50431-51 036 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE cedex - Téléphone : 03 26 26 10 10 - www.marne.gouv.fr1/2
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Considérant le risque de porter atteinte à des espaces naturels désignés au titre de la directive« Habitats - Faune - Flore » (92/43/CEE) du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernantla conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et abritant desespéces protégées ; 'Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;ARRÊTEArticle 1 : La tenue de rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble descaractéristiques énoncées à larticle R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceuxlégalement déclarés ou autorisés, ést interdite sur l'ensemble du territoire du département de la Marnedu vendredi 12 juillet 2024 à O8h00 au lundi 15 juillet 2024 à 08h0O.Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article R. 211-27 ducode de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisiedu matériel en vue de sa confiscation par letribunal.Article 3 : Le présent arrêté sera :e _ publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne ;e diffusé sur le site Internet de la préfecture ;Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois suivant sa publication au recueildes actes administratifs de la préfecture de la Marne, d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du lycée - 51036 Châlons-en-Champagne ou surwww.telerecours.frArticle 5: Le Secrétaire Général, les Sous-Préfets d'arrondissement, le Colonel, commandant legroupement de gendarmerie départementale de la Marne et le Directeur interdépartemental de lapolice nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juillet 2024
Le Préfet de la Marne,
——
Henri PREVOST
1, rue de Jessaint - CS 50431-51 036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE cedex - Téléphone : 03 26 26 10 10 - www,marne.gouv.fr2/2
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PREFET Cabinet du PréfetDE LA MARNELibertéEgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n° DPC - 2024 - 061portant interdiction de circulation des véhiculestransportant du matériel de son à destination d'un rassemblement festifà caractère musical non autorisé dans le département de la Marne
_ Le Préfet de la MarneChevalier de la Légion d''HonneurOfficier de l'Ordre National du MériteVu le code de la route ;Vu le code de la voirie routière ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 16 mars 2022 portant nomination de Monsieur Henri PREVOST, Préfet de la Marne ;Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif à I'interdiction de circulation des véhicules de transport demarchandises à certaines périodes ;Vu l'arrêté préfectoral de ce jour portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractèremusical dans le département de la Marne;Considérant que, selon les éléments d'informations disponibles, des rassemblements festifs à caractèremusical pouvant regrouper plusieurs milliers de participants sont susceptibles de se dérouler entre levendredi 12 juillet 2024 et le lundi 15 juillet 2024 dans le département de la Marne;Considérant que cette manifestation est susceptible de rassembler plusieurs milliers de personnes ;Considérant que cette manifestation n'a fait 'objet d'aucune déclaration auprès de la Préfecture de laMarne;Considérant que cette manifestation est susceptible de s'installer sans autorisation préalable en diverspoints du département;Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, cetype de rassemblement est soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet dudépartement, précisant le nombre prévisible de participants, ainsi que les mesures envisagées parl'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques;Considérant que, dans ces circonstances,un rassemblement serait de nature à provoquer des troublessérieux à l'ordre et à la tranquillité publics ;
1, rue de Jessaint - CS 50431-51 036 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE cedex - Téléphone : 03 26 26 1010 — www.marne.gouv.fr1/2
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Considérant la nécessité de prévenir les risques en matière de sécurité sanitaire et routiere ;Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;ARRÊTEArticle 1 : La circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d'unrassemblement festif à caractère musical non autorisé, notamment sonorisation, sound-system,amplificateurs et groupe électrogène, est interdite sur l'ensemble des réseaux routiers (réseau routiernational et réseau secondaire) du département de la Marne du vendredi 12 juillet 2024 à 08h00 au lundi15 juillet 2024 à 08h00.
Article 2 : Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par les forces del'ordre. -Article 3 : Le présent arrêté sera :e publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne ;e diffusé sur le site Internet de la préfecture ;e porté à la connaissance des chauffeurs routiers par les médias,Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois suivant sa publication au recueildes actes administratifs de la préfecture de la Marne, d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du lycée - 51036 Châlons-en-Champagne ou surwww.telerecours.frArticle 5: Le Secrétaire Général, les Sous-Préfets d'arrondissement, le Colonel, commandant legroupement de gendarmerie départementale de la Marne et le Directeur interdépartemental de lapolice nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juillet 2024
Le Préfet de la Marne,
s 52 _Henri PREVOST
1, rue de Jessaint - CS 50431-51 036 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE cedex - Téléphone : 03 26 26 10 10 - www.marne.gouv.fr2/2
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E 2 Cabinet du préfetPREFET Direction des sécuritésDE LA MARNE Bureau de la sécurité intérieureLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté réglementant temporairement l'achat, la vente, le transportet l'vtilisation d'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques,de produits explosifs et précurseurs d'explosifs ainsi que la vente au détail et le transport enrécipients de carburants ou tous produits inflammables ou corrosifsdans le département de la MarneLe préfet de la Marne,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite,VU la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative àl'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marchéd'articles pyrotechniques ;VU la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative àI'narmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et lecontrôle des explosifs à usage civil ;VU le code pénal, notamment ses articles 222-14-1 et 222-15-1 ;VU le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1 et suivants, R.2352-1, R.2352-89 et suivants etR.2352-97 et suivants ;VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 557-6-1 et suivants :VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2542-2 et suivants ;VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 3131-13 et suivants et L. 3136-1 ;VU le code de la sécurité intérieure ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produitsexplosifs;VU le décret 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation desartifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;VU le décret 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;VU le décret du président de la République du 16 mars 2022 portant nomination de M. Henri PREVOSTen qualité de préfet de la Marne ;VU l'arrêté du 31 mai 2010 modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articlespyrotechniques destinés au théâtre ;VU l'arrêté préfectoral du 19 juin 2024 confiant I'intérim du poste de directeur de cabinet du préfet à M.Djilali GUERZA et portant délégation de signature ;Préfecture de la Marne, 1 rue de Jessaint, CS 50431 - 51036Châlons-en-Champagne - Tél: 03 26 26 10 10 1/5
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CONSIDERANT qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la nécessité de prendre desmesures de prévention au vu des risques de troubles à l'ordre public dont elle a connaissance et deveiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques ; qu'en application de l'article L.2215-1du code général des collectivités territoriale, le préfet est compétent pour prendre les mesuresadaptées et proportionnées nécessaires ;CONSIDÉRANT que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste depuis2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets déjoués, dontdeux depuis le début de I'année 2024; que les attaques perpétrées notamment le 2 décembre 2023dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent laprééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent dans un contextesécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroristeAl Qaïda et I'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israëlet ses alliésà la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, I'El a pour sa partappelé à cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres,Washington et Rome; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaida a publié un article menaçant laFrance d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministére dans la capitale, Paris » ; que ceséléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, qui est susceptible dese matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces projetées depuis un théâtre extérieurou directement activées depuis le territoire national par des organisations terroristes ; qu'à la suite deI'attentat d'Arras le 13 octobre 2023le plan Vigipirate a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à lasuite de l'attaque terroriste revendiquée par I'Etat islamique à Moscou le 22 mars 2024, leGouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « Urgence attentat » ;CONSIDÉRANT que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte tenu de leurexposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités publiques; qu'ainsidivers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats par desdjihadistes; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un doubleattentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston aux Etats-Unis provoquanttrois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikazes se sontfait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la France et l'Allemagne,provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a viséune voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023,à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'État islamique a tué deux supporters de l'équipe suédoisede football en marge d'un match opposant I'équipe de Suède à celle de Belgique ; que les organisationsterroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes depropagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022,appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à l'occasion dumatch France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; que cette menace orientée sur les évènementssportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'une part et de la naturemême de l'EURO de football d'autre part ;CONSIDÉRANT que les forces de sécurité intérieures sont fortement mobilisées sur l'ensemble' duterritoire dans le cadre du plan Vigipirate maintenu au niveau « Urgence attentat » et pour assurer lasécurité des jeux olympiques et paralympiques ;CONSIDÉRANT la pratique dans la Marne de l'usage récurrent à vocation festive des artifices dedivertissement à l'occasion des festivités et célébrations nationales, et constaté notoirement lors derencontres de football ;CONSIDÉRANT que l'organisation de manifestations festives le 12, 13 et 14 juillet 2024 à l'occasion descélébrations de la fête nationale ainsi que le 14 juillet en lien avec l'EURO de football, engendrent desdéplacements et des regroupements importants de population ; que l'afflux prévisible et la densité depublic attendu dans ce cadre est de nature à constituer des cibles pour des actions pouvant porterPréfecture de la Marne, 1 rue de Jessaint, CS 50431 - 51036Châlons-en-Champagne - Tél: 03 26 26 10 10 2/5
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atteinte à l'ordre public et qu'il convient d'éviter que des artifices, produits inflammables ou corrosifssoient détournés afin de servir ces actions ;CONSIDÉRANTqu'il existe un risque élevé que certains participants à ce rassemblement utilisent àl'encontre des forces de |'ordre, des biens publics, des véhicules ou lors des interventions des secours,lors d'affrontements et en vue de provoquer des dégradations, des artifices de divertissement, articlespyrotechniques, produits explosifs, précurseurs d'explosifs, carburants, produits inflammables oucorrosifs, cocktails incendiaires; que la projection, l'utilisation inconsidérée ou mal intentionnée decarburants ou combustibles, de certains artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques, deproduits explosifs, de précurseurs d'explosifs particulièrement sur la voie et les biens publics et sur leslieux de rassemblement, sont de natureà entraîner des dangers, des accidents, des nuisances et desatteintes graves aux personnes et aux biens;CONSIDÉRANT que l'utilisation de ces artifices a pour conséquence potentielle de générer desattroupements significatifs de personnes, que ceux-ci résultent de l'intérêt présenté par certainsbadauds présents sur la voie publique ou de la constitution de phénomènes de bandes :CONSIDÉRANT les violences urbaines survenues en juin et juillet 2023 dans le département de la Marneau cours desquelles des artifices de divertissement de type chandelles romaines, et fusées de toutescatégories ainsi que d'autres engins d'artifices artisanaux ont pu être utilisés en tir tendu contre lesforces de l'ordre et les sapeurs-pompiers ;CONSIDÉRANT les dégradations ou destructions par incendie de biens mobiliers ou immobiliers du faitou à l'aide de l'usage d'articles pyrotechniques dans des communes du département de la Marne(notamment les communes de Reimset de Châlons-en-Champagne) au cours des festivités du 31décembre 2023 ; qu'en conséquence, la totalité du territoire du département est susceptible d'êtreconcernée par des risques graves de troubles à l'ordre public et que dès lors, les mesures à adopter nepeuvent être limitées à Un seul périmètre, et que les présentes mesures de limitations temporaires etdélimitées s'en trouvent justifiées ;CONSIDÉRANT qu'il résulte des circonstances locales particulières décrites ci-dessus un risque élevé detroubles graves à l'ordre public dans le département, que, dans ces circonstances la limitationtemporaire de l'achat, de la vente au détail, de l'utilisation, du port et du transport des artifices dedivertissement afin de prévenir leur usage détourné apparaît le moyen le plus adapté, nécessaire etproportionné ;CONSIDÉRANT en outre que les artifices de divertissement des catégories F2, F3 et F4 ainsi que lesarticles pyrotechniques de catégorie P1 et P2, de par leur utilisation détournée, contribuent auxviolences urbaines en étant utilisés comme initiateurs d'objets incendiaires et de moyens depropagation des feux dans le cadre de l'incendie de mobiliers urbains ou de véhicules et de bâtimentspublics;CONSIDÉRANT que l'afflux de personnes dans les services hospitaliers, blessées par des articlespyrotechniques, dans le contexte de forte tension actuellement rencontré par les etabllssementshospitaliers concernés est susceptible de grever I'accés aux soins des populations concernées;CONSIDERANT que la finale de l'EURO 2024 de football, le 14 juillet 2024, peut donner lieu àprojection, utilisation inconsidérée ou mal intentionnée de certains artifices de divertissement,d'articles de pyrotechniques, de produits explosifs, de précurseurs d'explosifs, particulièrement sur lavoie et les biens publics et sur les lieux de rassemblements, étant de nature à entraîner des dangers, desaccidents, des nuisances et des atteintes graves aux personnes et aux biens, qu'il est nécessaire deprévenir les dégradations de biens publics ou privés ainsi que les désordres et les mouvements depanique engendrés par la projection de ces éléments dans une foule ou sur les forces de sécuritéPréfecture de la Marne, 1 rue de Jessaint, CS 50431 - 51036Châlons-en-Champagne - Tél : 03 26 26 10 10 3/5
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intérieure; que dans ces circonstances, une mesure interdisant temporairement la vente, le port, letransport et l'utilisation des artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques, de produits explosifset précurseurs d'explosifs les plus dangereux par des particuliers, est seule de nature à préserver l'ordrepublic ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;CONSIDÉRANT également que l'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques demanière inappropriée sur la voie publique est de nature à créer des désordres et mouvements depanique; qu'elle est susceptible de provoquer des alertes inutiles des forces de l'ordre et de lesdétourner ainsi de leurs missions de sécurité; qu'elle est également susceptible, en couvrant lesdétonations d'armes à feu, de masquer une attaque réelle, risquant ainsi d'accroître le nombre devictimes;CONSIDÉRANT le risque d'atteintes aux personnes et les dégradations de bien privés et publicsoccasionnés par des individus utilisant seuls ou en réunion, des produits inflammables ;CONSIDÉRANT qu'il convient de ce fait, d'en restreindre les conditions de distribution, d'achat, devente à emporter et de transport ;CONSIDÉRANT que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir les agressions par usages deproduits corrosifs ;CONSIDÉRANT que les risques de troubles graves à l'ordre public et à la tranquillité publique, pouvantsurvenir sur la voie publique à l'occasion des festivités de célébration de la fête nationale dans ledépartement de la Marne, que ces dernières, en grand nombre, se tiendront les 12, 13 et 14 juillet 2024,ainsi que le 14 juillet en lien avec l'EURO de football, nécessitent que toutes les mesures soient prises aucours de cette période pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
Sur proposition de M. le directeur de cabinet par intérim,
ARRÊTE :Article ler: L'achat, la vente, la détention, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement decatégories F2, F3 et F4 et d'articles pyrotechniques de catégorie P1 et P2 sont interdits du vendredi 12juillet 2024 à 18h00 au lundi 15 juillet 2024 à 8h00 dans I'ensemble du département de la Marne, enparticulier sur l'espace public ou en direction de l'espace public, dans les lieux de grandsrassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats, sur la voie publique.Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article 1er sont autorisés l'achat, la vente, la détention, letransport et l'utilisation des artifices de divertissement des catégories F2, F3 et F4, ainsi que des articlespyrotechniques des catégories P1 et P2, aux personnes pouvant justifier de leur utilisation dans le cadred'un spectacle pyrotechnique tel que défini par l'article 2 du décret n°2021-580 du 31 mai 2010.De même, pour les seuls artifices de divertissement des catégories F2 et F3, ainsi que pour les articlespyrotechniques des catégories P1 et P2 l'achat, la vente, la détention, le transport et l'utilisation sontautorisées aux seules personnes pouvant justifier de leur utilisation dans le cadre d'un feu d'artificepréalablement déclaré et autorisé par le maire de la commune et/ou le préfet.Article 3: L'achat et le transport dans tout récipient transportable, par des particuliers, de tousproduits pétroliers, dont les carburants, et de tous combustibles domestiques, produits inflammablesPréfecture de la Marne, 1 rue de Jessaint, CS 50431 - 51036Châlons-en-Champagne - Tél : 03 26 26 10 10 4/5
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ou corrosifs, dont le gaz inflammable, sont interdits dans le département de la Marne du vendredi 12juillet 2024 à 18h00 au lundi 15 juillet 2024 à 8h00. Les détaillants, gérants ou exploitants des stations-services situées dans les communes concernées, notamment celles disposant d'appareils ou de pompesautomatisées de distribution d'essence, devront s'assurerdu respect de cette prescription.Article 4 : Les infractions au présent arrêté seront réprimées dans les conditions prévues aux articlessusvisés du code pénal.Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet de la Marne, le directeur interdépartemental de la policenationale de la Marne et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de laMarne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne et dont un exemplaire sera transmis auxprocureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Reims et de Châlons-en-Champagne ainsiqu'aux maires du département pour affichage en mairie.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juillet 2024Pour le préfet,Le sous-préfet de Vitry-le-François,Directeur de cabinet par intérim,Ww/äg-_Djilali GUERZA
Délais et voies de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de Chélons--en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sapublication. Il peut faire I'objet dans le même délai d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l'adélivrée et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de Vintérieur.
Préfecture de la Marne, 1 rue de Jessaint, CS 50431 - 51036Châlons-en-Champagne -'Tél: 03 26 26 10 10 5/5
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= CabinetPREFET | Direction des sécuritésEÆÆLA MARNE Bureau de la sécurité intérieureÉgalitéFraternité
Arrêté portant interdiction temporaire de port et de transport sans motif légitimed'armes et d'objets pouvant constituer une arme dans le département de la MarneLe préfet de la Marne,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite,Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75 et R. 644-5 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-3 et R. 311-1 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements, etnotamment son article 11 ;Vu le décret du président de la République du 16 mars 2022 portant nomination de M.Henri PREVOST en qualité de préfet de la Marne ;Vu l'arrêté préfectoral du 19 juin 2024 confiant I'intérim du poste de directeur de cabinetdu préfet à M. Djilali GUERZA et portant délégation de signature ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, le préfetde département peut, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordrepublic et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou sila manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, interdire, pendant lesvingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sansmotif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du codepénal;Considérant que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorismedjihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020contre 13 projets déjoués, dont deux depuis le début de I'année 2024 ; que les attaquesperpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeimet le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de lamenace endogène ; que ces attaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu,directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient : que l'organisation terroriste AlQaida et I'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israëlet ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier2024, l'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles», notamment à Paris, Londres, Washington et Rome; qu'en outre, le 14 septembre 2023,Al Qaïda a publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait lebâtiment d'un ministére dans la capitale, Paris » ; que ces élémentsse conjuguent pouraccroître le niveau général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialisertant par des individus seuls que par des menaces projetées depuis un théâtre extérieur oudirectement activées depuis le territoire national par des organisations terroristes ; qu'a lasuite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au niveau «Alerte Attentat » ; qu'a la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'État islamique àMoscoule 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau leplus élevé, « Urgence attentat » ;Considérant que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte tenude leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalitésPréfecture de la Marne, 1 rue de Jessaint, CS 50431 - 51036 Châlons-en-Champagne - Tél: 03 26 26 10 101/3
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publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou deprojets d'attentats par des djiha'distes que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, oùdeux terroristes ont commis un double attentat à l'explosif à proximité de la ligned'arrivée du marathon de Boston aux États-Unis provoquant trois morts et plus de 200blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikazes se sont fait exploseralors que se déroulait un match amical de football entre la France et l'Allemagne,provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat àI'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en ArabieSaoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de I'Etatislamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un matchopposant l'équipe de Suède à celle de Belgique; que les organisations terroristes ontrégulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes depropagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs etsupporters français à l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre2022; que cette menace orientée sur les évènements sportifs est nettement majorée auregard du niveau élevé du risque terroriste d'une part et de la nature même de l'EURO defootball d'autre part;Considérant qu'il existe un rlsque élevé que certains participants à l'occasion des festivitéset célébrations nationales ainsi que lors des rencontres de 'EURO de football utilisent defaçon inappropriée à l'encontre des forces de sécurité intérieure et / ou des biens, lorsd'affrontements et en vue de provoquer des dégradations, des armes ou objets pouvantconstituer une arme;Considérant que l'organisation de manifestations festives le 12, 13 et 14 juillet 2024 àl'occasion des célébrations de la fête nationale ainsi que la finale de I'EURO de football2024 le 14 juillet 2024, peuvent donner lieu à des affrontements, étant de nature àentraîner des dangers, des accidents, des nuisances et des atteintes graves aux personneset aux biens, qu'il est nécessaire de prévenir les dégradations de biens publics ou privésainsi que les désordres et les mouvements de panique engendrés par l'utilisation d'armesou d'armes par destination dans une foule ou sur les forces de sécurité intérieure;Considérant que les forces de sécurité intérieure sont fortement mobilisées sur l'ensembledu territoire dans le cadre du plan Vigipirate maintenu au niveau « Urgence attentat » etpour assurer la sécurité des jeux olympiques et paralympiques ;Considérant que les risques de troubles graves à l'ordre public et à la tranquillité publique,pouvant survenir sur la voie publique à l'occasion des festivités de célébration de la fêtenationale dans le département de la Marne, que ces dernières, en grand nombre, setiendront les 12, 13 et 14juillet 2024, ainsi que le 14 juillet en lien avec l'EURO de football,nécessitent que toutes les mesures soient prises au cours de cette période pour assurer lasécurité des personnes et des biens;Considérant qu'il en résulte un risque élevé de troubles graves à l'ordre public dans ledépartement de la Marne ; que, dans ces circonstances l'interdiction du port et dutransport sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article132-75 du code pénal est de nature à prévenir les troubles graves à l'ordre public et lacommission d'infractions pénales; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée,nécessaire et proportionnée ;Sur proposition de M. le directeur de cabinet du préfet de la Marne par intérim ;
Préfecture de la Marne, 1 rue de Jessaint, CS 50431 - 51036 Châlons-en-Champagne - Tél : 03 26 26 10 10273
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ARRETEArticle 1%: Sauf pour les personnes habilitées dans I'exercice de leur mission, le port et letransport, sans motif légitime, d'armes et d'objets pouvant constituer une arme au sensde l'article 132-75 du code pénal sont interdits du vendredi 12juillet 2024 à 18h00 au lundi15 juillet 2024 à 8h00 dans l'ensemble du département de la Marne.Article 2: Toute infraction au présent arrêté est punie d'une peine de trois ansd'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende en application de l'article 431-10 ducode pénal.Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet de la Marne, le directeur interdépartementalde la police nationale de la Marne et le colonel, commandant le groupement degendarmerie départementale de la Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, deI'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Marne et dont un exemplaire sera transmis aux procureurs de laRépublique près les tribunaux judiciaires de Reims et de Châlons-en-Champagne ainsiqu'aux maires du département pour affichage en mairie.Fait à Châlons-en-Champagne,Le 11 juillet 2024Pour le préfet,Le sous-préfet de Vitry-le-François,Directeur de cabinet par intérim
/ Dju'éGUERZADélais et voies de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieuxdevant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois àcompter de sa notification ou de sa publication. Il peut faire I'objet dans le même délai d'unrecours gracieux aupres de l'autorité qui l'a délivrée et d'un recours hiérarchique auprès duministre de I'Intérieur.
Préfecture de la Marne, 1 rue de Jessaint, CS 50431 - 51036 Châlons-en-Champagne - Tél : 03 26 26 10 103/3
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Divers – Agence Régionale de Santé Grand Est / délégation
territoriale Marne
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PREFETDE LA MARNELibertéEgalitéFraternitéAgence Régionale de Santé Grand EstDélégation Territoriale de la MarneService Santé-Environnement
Arrêté Préfectoral de traitement de l'insalubrité concernant le logement sis 30 Place dela Carpière 51600 SUIPPES, parcelle cadastrale section AP numéro 154Le Préfet du département de la Marne,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-1, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24 et R. 1331-14 àR.1331-60;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santéet aux territoires ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionalede santé pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le protocole départemental relatif aux relations entre le Préfet du département de la Marne etl'Agence Régionale de Santé du 24 avril 2013 ;Vu le décret du 16 mars 2022 nommant Monsieur Henri PREVOST, Préfet du département'de laMarne;Vu le décret du 25 août 2023 nommant Monsieur Raymond YEDDOU, secrétaire général dudépartement de la Marne, sous-préfet de Châlons-en-Champagne ,Vu le décret du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL enqualité de Directrice Générale de 'Agence Régionale de Santé Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral du 08 août 1979 modifié établissant le Reglement Sanitaire Départemental dela Marne et notamment les dispositions de son titre Il applicables aux locaux d'habitation et assimilés ;
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Vu l'arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnesconcernant l'immeuble sis 30 place de la Carpière, 51600 SUIPPES en date du 31 janvier 2024 ;Vu le rapport de la Délégation Territoriale de la Marne de l'Agence Régionale de Santé Grand Est endate du 22 janvier 2024 ;Vu le courrier du 05 février 2024 lançant la procédure contradictoire adressé à M. COSTE Claude luiindiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et luiayant demandé ses observations dans un délai de 30 jours ;Vu l'absence de réponse et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécuritéphysique des personnes (occupants et tiers) ;Vu l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France sollicité le 23 avril 2024.
Considérant le rapport de la Délégation Territoriale de la Marne de I'Agence Régionale de SantéGrand Est en date du 22 janvier 2024 constatant que cet immeuble constitue un danger pour la santéet la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :Concernant la salubrité et la sécurité du batiment :Concernant les structures :« les escaliers d'accès au grenier sont fortement dégradés (présence de trous surles contremarches). En outre les marches présentaient un défaut de stabilitélors du passage de l'inspection ;« _ les plafonds de l'étage sont dégradés et fissurés ;= le conduit de cheminée historiquement présent dans la cuisine et actuellementvisible depuis le grenier. Ce conduit est dégradé, les briques se sont déplacéeset la jointure est manquante. Certaines parties de cette cheminée menacent detomber.Concernant l'étanchéité et isolation thermique :« l'équipe d'inspection n'a pu clairement déterminer I'état de la toiture. Néanmoinsles traces d'infiltration au niveau du conduit de la cheminée dans le grenier etdu plafond des chambres laissent penser à un défaut d'étanchéité au niveau dela toiture et de ces accessoires ;" par sondage auprès des occupants, certaines fenétres en bois simple vitrageont été changées en 2022 pour des fenêtres PVC double vitrage ;= absence d'isolation extérieure.Concernant la sécurité des personnes :« les escaliers d'accés (cave, étage, grenier) ne sont pas sécurisés (trous,absence totale ou partielle de main-courante, manque de stabilité des garde-corps). En outre, des systèmes d'éclairage d'appoint ont dû être installés par leslocataires pour pallier au manque de luminosité dans les escaliers :- aucun détecteur avertisseur autonome de fumée n'est visible dans le logement ;« l'entrée dans le domicile se fait par le garage fermé par une fine porte en bois := le conduit de cheminée historiquement présent dans la cuisine et actuellementvisible depuis le grenier est dégradé, les briques se sont déplacées et la jointureest manquante. On peut interroger le risque de voir ce conduit s'écrouler.
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Concernant I'aménagement :Concernant l'éclairement naturel et dimension des pièces principales := La pièce identifiée à usage de chambre (celle de M. BLETTENER) présente unesurface habitable de 5m? (Dégagement de moins de 2m enlevé) et une hauteurde 2m20. Cette pièce ne peut donc être considérée comme habitable ;« la surface totale des pièces de vie (séjour et chambres) mesurées lors del'inspection est d'environ 42m° ;« l'organisation intérieure du logement présente des défauts: absencede salled'eau, nécessité pour les occupants de stocker et d'utiliser leur électroménager(micro-onde, réfrigérateur) depuis leur véranda et leur garage. Manque desécurisation de la porte d'entrée (l'entrée se faisant par le garage fermé par unesimple porte en bois).Concernant l'isolation thermique :« l'absence d'isolation sous toiture, les murs dégradés et non isolés ainsi quel'état de certaines fenêtres à simple vitrage ne garantissent pas une isolationthermique suffisante. En outre le DPE indique une classe énergétique G.Concernant l'état des surfaces intérieures : facilité d'entretien := de maniére générale les surfaces intérieures du logement sont vétustes etdégradées. Les murs sont troués par endroits et couverts de moisissures ethumides par endroits. Certaines marches de l'escaliers du grenier présententdes défauts de stabilité et des trous. !l n'y a pas de salle d'eau.Concernant le risque d'intoxication au CO/ installation(s) de combustion :Concernant l'installation à combustion non sécurisée := utilisation d'un chauffage d'appoint type poéle à pétrole ainsi que d'unegazinière dans un local non ventilé.Concernant la partie à usage collectif :« utilisation d'un poêle installé dans la cuisine. Lors de l'inspection ce poêle n'étaitplus en état de fonctionnement. Il a été installé par les locataires pour pallierl'absence de moyens de chauffage ;» absence d'évacuation des produits de combustion.Concernant l'humidité et l'aération :Concernant l'aération des pièces principales ; cuisines et pièces de service :« le système de ventilation est insuffisant (inefficace, inadapté ou maldimensionné) ;" présence de réglettes de ventilations dans les pièces sèches mais absenced'extractions dans les pièces humides ainsi qu'une absence générale dedétalonnage ;» les ventilations dans les pièces de services sont inexistantes ou inefficaces (nonraccordées sur I'extérieur) ;= la cuisine ne possède pas d'amenée d'air frais fonctionnelle en dépit del'utilisation d'une gazinière et d'un poéle.Concernant l'appréciation globale des manifestations d'humidité := le logement est concerné par des problèmes d'humidité entrainant notammentla détérioration des supports. Cette situation contribue au développement de
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moisissures. De maniére générale dans le logement, 'humidité ambiantemesurée avoisinait les 65% à 72% lors de la visite ;* les traces d'infiltrations sont visibles, laissant présager des défauts d'étanchéitédes couvertures. En outre, un taux d'humidité relative d'environ 70% a étémesuré au niveau de l'allège de la fenêtre de la chambre n°2 ;« de l'humidité tellurique provoquant la dégradation des revétements et ledéveloppement de moisissures a été relevée au niveau des parois murales despièces du rez-de-chaussée. De manière générale, les murs présentaient untaux d'humidité relative compris entre 30% à 40%.Concernant les réseaux :Concernant l'alimentation en eau potable et 'évacuation des eaux usées := la présence d''un réseau d'assainissement reste incertaine.Concernant l'électricité :« les installations électriques du logement présentent des anomalies gravespouvant provoquer des risques d'électrisation, d'électrocution, notamment :e présence de pièces nues sous tension ;e présence de fils sous tension directement accessibles ;e installation électrique vétuste ;= il a été relevé des risques de contact avec des éléments sous tension (présencede fils non protégés, de matériels obsolètes, prises de courant descellées).Concernant le gaz :« le tuyau de raccordement de la gazinière est périmé depuis 2019 (chargelocative).Concernant les équipements :Concernant la cuisine ou coin cuisine :« la cuisine ne posséde pas d'amenée d'air frais fonctionnelle en dépit del'utilisation d'une gazinière et d'un poéle. La fenêtre de la cuisine ne donne passur l'extérieur et ne permet pas par elle-même une ventilation adaptée ;« Cette pièce est concernée par des problèmes d'humidité.Concernant les cabinets d'aisance ; salle de bains ou salle d'eau :* le logement est dépourvu de salle d'eau.Concernant les moyens de chauffage et/ou de production d'eau chaude := les locaux sont dépourvus d'un moyen de chauffage permanent, suffisant etsécurisé. Les locataires ont installé à leurs frais un poêle à granules dans lacuisine dépourvue de ventilation, mais celui-ci est actuellement dysfonctionnel.La température moyenne observée dans le logement, et en fonction des piècesvariait de 13°c à 18°c. Aussi, la température observée dans le grenier avoisinaitles 4°c ;= le poêle à granule, installé par les occupants pour pallier l'absence de chauffagefixe, présent dans la cuisine est actuellement dysfonctionnel ; ;« la présence d'un chauffage d'appoint (type poéle à pétrole) a été constatée. Cedispositif de chauffage ne permet pas un chauffage continu du logement.L'utilisation d'un chauffage d'appoint à combustion est source d'humidité et peutêtre source d'intoxication au monoxyde de carbone ;= les dispositifs de chauffage mis en place ne permettent pas d'assurer unchauffage suffisant des locaux ;
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" les locaux sont dépourvus d'un moyen de chauffage d'eau sanitaire. Parsondage auprès des occupants, ces derniers chauffent leur eau à la bouilloire.Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santépublique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies ;- risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieusesou parasitaires ;- risques d'atteintes à la santé mentale ;- risques de survenue d'accidents ;- risques d'intoxications par le monoxyde de carbone.Considérant que l'absence de réponse au contradictoire n'est de fait pas de nature à justifierl'absence de risques pour la santé et la sécurité des occupants.
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délaifixé ;
Considérant qu'il y a lieu de poursuivre la procédure ordinaire suite à l'arrêté préfectoral du 31janvier 2024 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnesconcernant l'immeuble sis 30 place de la Carpière 51600 Suippes ;
Sur proposition de la Directrice de la Délégation Territoriale de la Marne et du Secrétaire Général dela Préfecture de la Marne ARRETE
ARTICLE 1°"Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans le logement sis 30 place de la Carpière 51600SUIPPES, section cadastrale AP numéro 154, Monsieur COSTE Claude Germain Bernard né le 25novembre 1948 à SUIPPES et de Madame COSTE Sylviane, née CHABOREL le 09 avril 1951 àSAINTE-MENEHOULD, domiciliés tous deux au 6 rue Buirette Gaulard 51600 SUIPPES, ou leursayants droit, sont tenus de réaliser dans un délai de 12 mois à compter de la notification de l'arrêté lesmesures suivantes :- faire vérifier la couverture et exécuter tous travaux nécessaires aux ouvrages de couverture età leurs accessoires pour assurer l'étanchéité durable desdits ouvrages, la récupérationcomplète des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que leur évacuation, afin de faire cesserles infiltrations d'eaux pluviales ;- rechercher les causes d'infiltration d'eau et y remédier par des moyens efficaces et durables ;- rechercher les causes d'humidité et y remédier par des moyens efficaces et durables ;- faire cesser les causes d'humidité favorables au développement des moisissures ;
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- traiter les problèmes d'humidité et les moisissures avec les précautions de nettoyageapplicables ;- _ remettre en état (étanchéité et stabilité) les revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), dessols et des plafonds détériorés par l'humidité ou dégradés ;- réaliser une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques :- prendre les mesures nécessaires afin que les normes minimales d'habitabilité soientrespectées ; les pièces d'une surface non réglementaires ne peuvent pas être considéréescomme pièces d'habitation. Requalification du bail si nécessaire.- aménager des installations sanitaires de manière à garantir l'intimité des occupants et lesopérations d'hygiène dans des conditions de salubrité optimale (équipements, ventilation,verrouillage).- _ prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la ventilation générale et permanente dulogement dans le respect des prescriptions réglementaires en matière d'aération et ventilationdes logements ;- installer au moins un détecteur de fumée conformément au décret 2011-36 du 10 janvier 2011(pour plus d'information, consulter le site developpement-durable.gouv.fr) ;- procéder à la réparation, au remplacement ou à la mise en place des ouvrants afin que leurouverture et leur étanchéité puissent être assurées ;- faire vérifier les installations de l'appareil à combustion par un professionnel qualifié. Lestravaux de mise en sécurité prescrits doivent être réalisés et transmettre l'attestation auxautorités chargées du contrôle ;- Mettre en sécurité l'installation électrique avec fourniture d'une attestation par un professionnelqualifié de type « Consuel mise en sécurité » ou fourniture de l'état de l'installation intérieured'électricité avec le cas échéant, correction des anomalies ;- _ remettre en état I'escalier d'accès aux étages pour en assurer la stabilité et la sécurité :- pose des ventilations réglementaires dans les pièces équipées d'appareils à combustion afind'éviter tout risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;- assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques du logement afinde limiter l'utilisation de moyens de chauffage d'appoint générant des risques d'intoxication aumonoxyde de carbone ;- assurer une production d'eau chaude permanente et adaptée à la taille du logement ;Lors des interventions, notamment sur les murs (perçage, saignées, etc.), toutes les précautionsdevront être prises pour l'exécution des travaux prescrits, de façon à ne pas générer un risque par ladispersion de poussières potentiellement chargées en plomb ou amiante.ARTICLE 2Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par lesoccupants, l'immeuble sis 30 Place de la Carpière 51600 SUIPPES est interdit temporairement àI'habitation et à toute utilisation à compter de la notification de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2024relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant l'immeublesis 30 Place de la Carpière 51600 SUIPPES, et jusqu'à la main levée de l'arrêté de traitement del'insalubrité.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement ou le relogement desoccupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et deI'habitation. Elles doivent également avoir informé les services du préfet de l'offre d'hébergement (oude relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans le délai de 8 jours à compter de la notificationde l'arrété préfectoral du 31 janvier 2024 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécuritéphysique des personnes concernant l'immeuble sis 30 Place de la Carpière 51600 SUIPPES.À défaut, pour les personne concernées, d''avoir assuré l'hébergement temporaire (ou le relogementdéfinitif) des occupants, celui-ci sera effectué d'office par le préfet et/ou l'autorité publiquecompétente, aux frais du propriétaire en application de l'article L. 521-3-2 du code de la constructionet de l'habitation.
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ARTICLE 3Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au méme article, ily sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées àl'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délaisfixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée enfonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de laconstruction et de l'habitation.
ARTICLE 4La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de I'habitation,reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5La mainlevée du présent arrété de traitement d'insalubrité et de l'interdiction d'habiter ne pourra êtreprononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifsattestant de la bonne réalisation des travaux.ARTICLE 6Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passiblesdes sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de I'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.Le non-respect des disp'ositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénalesdans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.ARTICLE 7Le présent arrété sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remisecontre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.Il sera également notifié aux occupants du logement à savoir à :- Mme MONFOURNY Claudette ;- M. BLETTENER Sébastien.
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Le présent arrété sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie de Suippes ce qui vaudranotification, dans les conditions prévues à larticle L. 511-12 du code de la construction et deI'habitation.ARTICLE 8Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble. Il esttransmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matiére de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République,aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieude situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement dudépartement, conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 9Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter desa publication auprès de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex). Le tribunal administratif peut être saisivia une requête remise ou envoyée au greffe et également par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.Un recours administratif peut suspendre le délai du recours contentieux, s'il est formé dans le délaide deux mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte, selon une des formessuivantes:- recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet de la Marne (1, rue de Jessaint - 51036 Châlons- en-Champagne Cedex),- recours hiérarchique, adressé au Ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA214, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).Le recours contentieux court à compter de la décision explicite ou implicite (au terme d'un délai dedeux mois) de rejet du recours administratif.ARTICLE 10Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Marne, la Directrice de la Délégation Territoriale de laMarne, le Directeur Départemental des Territoires de la Marne, la Directrice Départementale de laCohésion Sociale de la Marne, Monsieur le maire de Suippes, sont chargés chacun en ce qui leconcerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 0 9 JUIL. 2024Pour le Préfet de la Marne,Le Secrétaire Général,
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ANNEXECODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONArticle L521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, lesous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergementconstituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuerau coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre despersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L521-2|.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour leslocaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application del'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 ducode de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logementcesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrété ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus parle propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant oudéduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.I-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de périlou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notificationde l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquentsans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiementdu loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixee par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
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Article L521-3-1|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescritsle rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à lacharge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 duprésent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement desoccupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombeau représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.ll.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de lamise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santépublique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupantévincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application desdispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification desarrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article L521-3-2l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdictiontemporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale prend les dispositons nécessaires pour es héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'articleL. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendenttemporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou lesreloger.II.- (Abrogé)lIl.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'articleL. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositionsnécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ouun organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façonoccasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou derelogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits deI'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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V|.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent articie estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit parl'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunaleou'le préfet d'un titre exécutoire au profit dé l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou IIl, le juge peut êtresaisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulserl'occupant.Article L521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il lesloge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant,des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président de. l'établissement public de coopération intercommunaleconcerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposéaux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-dela de la date de prised'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dansl'attente d'un relogement définitif. :Article L. 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétairesou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,tout baîlleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toutepersonne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivantcelui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constatpar l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucundroit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. -En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire etfaute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitanttenu à l'obligation d'hébergement.Article L. 521-4|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
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-en vue de contraindre un occupant a renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 a L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitationles lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet' d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitierd'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fondsde commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdictionne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des finsd'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.ll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalitésprévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 dumême code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsqueles biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infractionont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue auneuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheterou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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