Nom | recueil-r03-2025-108-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1 |
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Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 11 avril 2025 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/30457/237848/file/recueil-r03-2025-108-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1.pdf |
Date de création du PDF | 11 avril 2025 à 23:46:00 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 15:43:21 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2025-108
PUBLIÉ LE 11 AVRIL 2025
Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2025-03-17-00011 - 14430 M. CARO François arrêté portant
prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni (3
pages) Page 3
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Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2025-03-17-00011
14430 M. CARO François arrêté portant
prorogation concession provisoire agricole à
Saint-Laurent-du-Maroni
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-03-17-00011 - 14430 M. CARO François arrêté
portant prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 3
2PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°portant prorogation d'une concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terraindépendant du domaine privé de l'État sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane)à Monsieur François CAROLE PRÉFETVU les articles L.5141-1 et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnespubliques ;VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyanefrançaise;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de I'Etatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualitéde secrétaire générale des services de |'Etat, responsable de la coordination des politiques publiquesauprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditionsgénérales des concessions agricoles en Guyane ;VU l'arrêté DRFIP RO3-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevancespour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'Etat en Guyane ;VU l'arrété n°RO3-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat enGuyane ;VU l'acte administration n° 2018P730 du 06 mars 2018 portant concession provisoire d'un terraindomanial cadastré F 868 d'une superficie de O5ha à SAINT-LAURENT-DU-MARONI à M. François CAROenregistré sous le dossier n° 14430 ;VU la demande de prorogation de la concession en date du 21 février 2025 ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de I'Etat ;ARRÊTEARTICLE 1- DÉSIGNATIONPar acte administratif n° 2018P730 en date du 06 mars 2018, Monsieur François CARO a obtenu laconcession provisoire d'un terrain domanial cadastré F 868 situé au lieu-dit « Plateau des mines » àSAINT-LAURENT-DU-MARONI.Conformément aux dispositions de l'article R.5141-2 du code général de la propriété des personnespubliques, Monsieur François CARO, né le 02 avril 1975 à ANGERS (Maine-et-Loire), de nationalitéfrançaise , demeurant et domicilié: 1531, avenue Christophe Colomb - 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI a demandé la prorogation de sa concession jusqu'au 05 mars 2028.En application des dispositions des articles L.5141-1 et R.5141-2 du code général de la propriété despersonnes publiques, un délai supplémentaire est accordé à Monsieur François CARO pour la mise envaleur agricole de la concession provisoire.Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI(Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de toussalaires, impôts, droits et taxes.
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ARTICLE 2 - FIN DE LA PROROGATIONDE LA CONCESSION PROVISOIRELe point de départ de la concession reste inchangée.Le terme de la concession est le 05 mars 2028, soit dix (10) années à compter de la date de départ, àsavoir le 06 mars 2018.A l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de I'Etaten Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après enavoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément auxdispositions de l'article R.5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il aexécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément auxdispositions des articles L.5141-1 et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes etaux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété despersonnes publiques.ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRELa présente prorogation de concession provisoire du domaine privé de I'Etat n'est pas constitutive dedroits réels immobiliers.ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA PROROGATION DE CONCESSIONÀ partir du lendemain du jour de I'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de seséventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfertde propriété ou jusqu''au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision dedéchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrainconcédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.ARTICLE 5- CHARGES ET CONDITIONSLa présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susviséqui sont toutes de rigueur.La concession ne confère aucun droit de propriété. Les constructions si elles sont nécessaires sontsoumises à obligation d'avis de I'Etat avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à ladélivrance d'un permis de construire.Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par I'Etatd'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution destravaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient enrésulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle leconcessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain oudes locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, estréputée nulle.Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voiriedevra être déposée auprès de l'autorité compétente.L'acces à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, cechemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L161-1313 et D161-1 à D161-29 ducode rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à touteassociation syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.ARTICLE 6- REDEVANCEConformément aux dispositions de l'article R.5141-11 du code général de la propriété des personnespubliques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit
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du budget de I'Etat, une redevance annuelle de neuf cents euros (900€) payable en un seul terme etd'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNECEDEX.Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévuesaux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.La date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jourde I'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au tauxd'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise endemeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.Pour le calcul de ces intérêts chaque mois commencé sera compté en entier.Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogationdu délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.ARTICLE 7- DÉCLARATIONS FISCALESLe concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recourscontre I'Etat, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver leterrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.ARTICLE 8- PUBLICATION ET EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le directeur des finances publiques de laGuyane, la maire de SAINT-LAURENT-DU-MARONI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au recueil des actes administratifs dela Guyane, une copie sera adressée à la mairie de SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Cayenne. 47 MAR, 2025Préfet ide la CoordinationTerritorialePour|Directrice Généet de l'Margot RENAULTVOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du préfet de la Guyane - Service de l'État enGuyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans undélai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi parl'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
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