| Nom | RAA Spécial nominatif n° 971-2025-185 publié le 1er août 2025 |
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| Administration | Préfecture de Guadeloupe |
| Date | 01 août 2025 |
| URL | https://www.guadeloupe.gouv.fr/contenu/telechargement/35214/255667/file/RAA%20Sp%C3%A9cial%20nominatif%20n%C2%B0%20971-2025-185%20publi%C3%A9%20le%201er%20ao%C3%BBt%202025.pdf |
| Date de création du PDF | 01 août 2025 à 17:27:38 |
| Date de modification du PDF | 01 août 2025 à 11:41:20 |
| Vu pour la première fois le | 28 septembre 2025 à 22:27:30 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°971-2025-185
PUBLIÉ LE 1 AOÛT 2025
Sommaire
DRAJES /
971-2025-07-28-00003 - Arrêté portant fermeture partielle de
l'établissement NAYSS JET (2 pages) Page 3
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DRAJES
971-2025-07-28-00003
Arrêté portant fermeture partielle de
l'établissement NAYSS JET
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E . DELEGATION REGIONALE ACADEMIQUEPREFET - A LA JEUNESSE, A L'ENGAGEMENTDE LA REGIONGUADELOUPE ET AUX SPORTSLt'ber_te' POLE SPORT ET PROMOTIONÉgalitéFraternité DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPEArrêté portant fermeture partielle d'un établissement dans lequel sont pratiquées des activitésphysiques ou sportivesLe Préfet de la Région GuadeloupePréfet de la GuadeloupeVu le code du sport, notamment ses articles L. 322-2, L. 322-4, L. 322-5, R. 322-6 et R. 322-9 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 portant nomination de MonsieurXavier LEFORT, en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe ;Vu l'arrêté n°2018-116 réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de laMartinique, de la Guadeloupe et des collectivités de Saint Barthélemy et Saint Martin ;Vu l'article R322-6 du code du sport disposant de l'obligation d'informer le préfet de tout accidentgrave survenu dans l'établissement ;Vu la proposition du délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ;Considérant les termes de l'article L. 322-5 du code du sport qui dispose notamment queI'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire oudéfinitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues notamment à l'articleL. 322-2 du même code ;Considérant que, conformément à l'article L. 322-2 du code du sport, les établissements danslesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives doivent présenter des garantiesd'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire ;Considérant les dispositions de l'article L. 322-5 du code du sport, selon lesquelles l'autoritéadministrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture, temporaire ou définitive,d'un établissement ne respectant pas ces garanties ;Considérant que lors d'un contrôle effectué le 16 juillet 2025 sur la plage du Souffleur à Port-Louis,au sein de l'établissement NAYSS JET, sis 50, lot Souffleur — Institut d'accueil, par M. RémyLEONARD, inspecteur Jeunesse et Sports, et M. Anthony BOURDON, agent de la DRA]JES,accompagnés en mer par les services de la Direction de la Mer, les manquements suivants ont étéconstatés :- l'embarcation immatriculée PPF 95421U utilisée pour la traction de bouées ne disposait pas d'unsystème de largage rapide en état de fonctionnement;- la présence obligatoire de deux personnes à bord du navire n'était pas respectée lors de latraction d'une bouée ;Considérant qu'un accident impliquant cette embarcation a eu lieu le 8 juillet 2025 lors d'uneactivité de bouée tractée, et qu'aucune déclaration d'accident grave n'a été transmise parl'exploitant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-6 du code du sport ;
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Considérant que |'établissement a déjà fait l'objet d'un contrôle le 15 février 2025 et que lesmanquements relatifs au remorqueur avaient été signalés à cette occasion, sans améliorationconstatée à ce jour ;Considérant que le maintien de l'activité de bouée tractée dans ces conditions représente undanger pour la sécurité des pratiquants ;Considérant la nécessité de prendre, dans l'intérét de la sécurité publique, une mesureconservatoire immédiate,
Sur proposition de monsieur le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et auxsports,Arrête
Article 1er — L'activité de bouée tractée exercée par l'établissement NAYSS JET est suspendue, enapplication de l'article L. 322-5 du code du sport, pour non-respect des garanties de sécuritéimposées par les dispositions réglementaires. Tout manquement à cette mesure pourra faire l'objetdes sanctions prévues à l'article L. 322-4 du code du sport.Article 2 — La suspension est prononcée pour une durée de trois mois à compter de la date deréception de la notification du présent arrêté.Article 3 — Le préfet de la Guadeloupe et le délégué régional académique à la jeunesse, àl'engagement et aux sports de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'exploitant et publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture.Basse-Terre, le 2 8 JU". 2025 Pour le Préfet et par délégation,Le secrétaire général,
Maurice TUBUL
Si vous estimez cette décision contestable, vous pouvez former dans un délai de deux mois àcompter de sa notification :— soit un recours gracieux devant l'auteur de la décision,— soit un recours hiérarchique,- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.En cas de rejet implicite ou explicite de votre recours gracieux ou hiérarchique selon les dispositionsdes articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de la justice administrative, vous pouvez dans un délai dedeux mois a compter de ce rejet exercer un recours contentieux.
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