Nom | Recueil spécial 04 juillet 2024 n°3 |
---|---|
Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
Date | 04 juillet 2024 |
URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/41404/324782/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2004%20juillet%202024%20n%C2%B03.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 04 juillet 2024 à 15:07:48 |
Vu pour la première fois le | 04 juillet 2024 à 16:07:11 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
—
Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 04 Juillet 2024 n°3
SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
BRGE
- Arrêté préfectoral PREF/DCM/BRGE 2024-184-0001 du 2 juillet 2024 arrêtant la liste des
candidats et de leurs remplaçants pour le 2nd tour de scrutin à l'élection des députés à
l'assemblée nationale des 30 juin et 7 juillet 2024 et établissant l'ordre des panneaux après
tirage au sort dans le département des Pyrénées-Orientales.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA MER
SNAF
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024186-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour
comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Marquixanes.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024186-0002 portant autorisation de tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Vinça.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024186-0003 portant autorisation de tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Le Soler.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-176-001 du 24 juin 2024,
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 28 bis, impasse Jean
Sibelius à ESTAVAR (66800)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités des Pyrénées-Orientales
SERVICES A LA PERSONNE
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne :
- Dossier LE PHARE AUX SERVICES, 11 rue de l'oratory – 66500 TAURINYA - SAP N° 951 864
198.
| =
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA MIGRATION
Service des élections
Bureau de la réglementation générale et des élections
Affaire suivie par : Valérie-Anne TERRIS
Tél: 04 68 5166 35
Mèl : pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PREFECTORAL PREF/DCM/BRGE 2024 - 184 - 0001 du 2 juillet 2024
Arrêtant la liste des candidats et de leurs remplaçants pour le 2nd tour de scrutin
à l'élection des députés à l'Assemblée nationale des 30 juin et 7 juillet 2024 et
établissant l'ordre des panneaux après tirage au sort
dans le département des Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code électoral, notamment les articles L. 51 et R. 28;
VU le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 modifié portant convocation des électeurs pour
l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
CONSIDERANT qu'il appartient au représentant de l'État d'arrêter la liste des candidats
au terme de la période de déclarations des candidatures, qui s'est déroulée du lundi 1 er
juillet 2024 (9 heures) au mardi 2 juillet 2024 (18 heures) ;
CONSIDERANT qu'il appartient également au représentant de l'État de procéder à
l'attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral par tirage au sort,
formalité qui a été effectuée le 16 juin 2024 à 18h30,
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général ;
ARRETE
Article 1 — La liste des candidats et de leurs remplaçants pour le 2nd tour de scrutin de
l'élection des députés à l'Assemblée nationale le 7 juillet 2024 est fixée conformément à
l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 2 - L'attribution des emplacements d'affichage aux candidats et à leurs
remplaçants, dans l'ordre figurant sur la liste annexée au présent arrêté, résulte du tirage
au sort effectué en préfecture le dimanche 16 juin 2024 à 18 h 30.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Page n° 1 sur 2
Article 3 - Le présent arrêté et son annexe seront affichés dans les mairies, dès réception.
Article 4 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Madame la Sous-Préfète de Céret, Monsieur le Sous-Préfet de Prades, Mesdames et
Messieurs les Maires du département, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et affiché sur le site Internet de la préfecture, à la rubrique « Élections ».
Fait à Perpignan, le 2 juillet 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le soustpréfet, secrétaire général,
Bruno BERTHET
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Page n° 2 sur2
ARRETE PREFECTORAL PREF/DCM/BRGE 2024 -184-0001 du 2 juillet 2024 arrétant la liste
des candidats et de leurs remplaçants pour le 2nd tour de scrutin aux élections législatives des 30
juin et 07 juillet 2024 établissant l'ordre des panneaux après tirage au sort dans le département des
Pyrénées-Orientales
Annexe 1 — page 1 sur 3
LISTE DES CANDIDATS DE LA 1ère CIRCONSCRIPTION
PREMIÈRE N° de CANDIDAT(E) REMPLAÇANT(E)
CIRCONSCRIPTION panneau
d'affichage
1 BLANC Sophie MUTI Carla
2 DASPE Francis VENTURA-CID Sylvie
ARRÊTÉ PREFECTORAL PREF/DCM/BRGE 2024- 184-0001 du 2 juillet 2024 arrêtant la liste
des candidats et de leurs remplaçants pour le 2nd tour de scrutin aux élections législatives des 30
juin et 07 juillet 2024 établissant l'ordre des panneaux après tirage au sort dans le département des
Pyrénées-Orientales
Annexe 1 — page 2 sur 3
LISTE DES CANDIDATS DE LA 3 ème CIRCONSCRIPTION
TROISIEME N° de panneau CANDIDAT(E) REMPLAÇANT(E)
CIRCONSCRIPTION d'affichage
5 DOGOR-SUCH Sandrine BONET André
6 CULLELL Nathalie FERRAND François
ARRETE PREFECTORAL PREF/DCM/BRGE 2024 184-0001 du 2 juillet 2024 arrétant la liste
des candidats et de leurs remplaçants pour le 2nd tour de scrutin aux élections législatives des 30
juin et 07 juillet 2024 établissant l'ordre des panneaux après tirage au sort dans le département des
Pyrénées-Orientales
Annexe 1 — page 3 sur 3
LISTE DES CANDIDATS DE LA 4ème CIRCONSCRIPTION
QUATRIEME N° de panneau CANDIDAT(E) REMPLAÇANT(E)
CIRCONSCRIPTION affichage
2 MARTINEZ Michèle CHRETIEN Laura
6 BARAILLÉ Julien BARANOFF Brigitte
PREFET |
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
iy Unité Nature
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024186-0001
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vuincluses sur sangliers sur la commune de Marquixanes
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer ;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du mai 2024;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Monsieur Thierry LOPEZ, lieutenant de
louveterie du secteur 11, reçue le 27 juin 2024, suite aux dégâts constatés sur les
propriétés de Madame Valérie PAUCO sur la commune de Marquixanes ;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Marquixanes ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Marquixanes ;
+. ARRÊTE:
Article 1 : Monsieur Thierry LOPEZ, lieutenant de louveterie du secteur 11, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses, sur la commune de Marquixanes,
aux alentours et sur les propriétés de Madame Valérie PAUCO, notamment à moins de
2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de
l'association communale de chasse agréée de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Thierry LOPEZ peut se faire accompagner s'il
le juge nécessaire de chasseurs locaux de son choix.
Cependant, à moins de 150 m des habitations, seul le lieutenant de louveterie est autorisé
à intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 28 juillet 2024
Article 2: Monsieur Thierry LOPEZ doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Marquixanes, au président de la
fédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Marquixanes.
Fait à Perpignan, le 04 juillet 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
fig
Frédéric ORTIZ
PREFET |
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
oF Unité Nature
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024186-0002
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vuincluses sur sangliers sur la commune de Vinça
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 30 mai 2024;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Monsieur Thierry LOPEZ, lieutenant de
louveterie du secteur 11, reçue le 27 juin 2024, suite aux dégâts constatés sur les
propriétés de Monsieur Michel DEIXONNE sur la commune de Vinça ;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Vinça ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Vinça ;
. ARRÊTE :
Article 1: Monsieur Thierry LOPEZ, lieutenant de louveterie du secteur 11, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses, sur la commune de Marquixanes,
aux alentours et sur les propriétés de Monsieur Michel DEIXONNE, notamment à moins
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de
l'association communale de chasse agréée de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Thierry LOPEZ peut se faire accompagner s'il
le juge nécessaire de chasseurs locaux de son choix.
Cependant, à moins de 150 m des habitations, seul le lieutenant de louveterie est autorisé
à intervenir. |
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 28 juillet 2024
Article 2: Monsieur Thierry LOPEZ doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Vinça, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Vinça.
Fait à Perpignan, le 04 juillet 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
A
Frédéric ORTIZ
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
-} Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024186-0003
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vuincluses sur sangliers sur la commune de Le Soler
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 30 mai 2024;
l'arrêté préfectoral nPDDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Monsieur Marc MEJEAN, lieutenant de
louveterie du secteur 20, reçue le 1° juillet 2024, suite aux dégâts constatés sur les
propriétés de Monsieur Jean-Marie VERGES, sur la commune de Le Soler ;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Le Soler ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de Le
Soler ;
ARRÊTE :
Article 1: Monsieur Marc MEJEAN, lieutenant de louveterie du secteur 20, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de Le Soler , aux
alentours et sur les propriétés de Monsieur Jean-Marie VERGES, notamment à moins de
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr .
150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse de l'association communale
de chasse agréée de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Marc MEJEAN peut se faire accompagner s'il
le juge nécessaire de chasseurs locaux de son choix.
Cependant, à moins de 150 m des habitations, seul un lieutenant de louveterie est
autorisé à intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 04 août 2024
Article 2: Monsieur Marc MEJEAN doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le' commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service
départemental de l'OFB, au maire de la commune de Le Soler, au président de la
fédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Le Soler.
Fait à Perpignan, le 04 juillet 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
ASE
Frédéric ORTIZ
PREFET . .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-176-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis
28 bis, impasse Jean Sibelius à ESTAVAR (66800)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 24 juin
2024 ;
VU le diagnostic établi le 13 juin 2024, par le cabinet Diag et Associés, domicilié
1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), concluant à la dangerosité de
l'installation électrique ainsi que de celle du moyen de chauffage ;
CONSIDERANT que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies
dans les domaines suivants :
+ L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité
+ Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise
de terre et installation de mise à la terre
e Dispositif de protection, contre les surintensités, adapté à la section des
conducteurs, sur chaque circuit
e Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions
particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
e Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension — protection mécanique des conducteurs
En outre, Le diagnostiqueur conclut à la dangerosité de l'installation électrique.
CONSIDERANT la dangerosité de l'installation du moyen de chauffage que re-
présente le poêle à bois ;
CONSIDERANT le risque :
Agence Régionale dy Sante Qeettanle
tnt départementale des VY RENEE SORT
0 PERPMCN
Occitaniaars éante.fr » [in]
=> D'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présente l'installation
électrique du logement ;
= D'intoxication au monoxyde de carbone
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite une intervention
urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par des locataires en
droit et en titre
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale adjointe de la Préfecture
des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, Madame BADIA Julie, demeurant 28,
chemin de Bajande à ESTAVAR (66800), est mise en demeure, en sa qualité de
propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le
logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 28 bis, impasse de Sibelius
à ESTAVAVR (66800), et ce dans un délai de trente (30) jours, à compter de la
notification du présent arrêté :
= Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une
attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
=> Procéder à la conformité du poêle à bois, transmettre une attestation
en ce sens, de l'appareil et du système d'évacuation des fumées par un
organisme compétent. Procéder à sa réparation ou à son changement si
nécessaire.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
page 2
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si Un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
ARTICLE 7
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché à
la mairie d'ESTAVAR (66800).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
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ARTICLE 8
Transmission
Le présent arrété est transmis au Sous-Préfet de Prades, au maire d'ESTAVAR, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par
les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9
Exécution
Madame la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-
Orientales, Monsieur le maire d'ESTAVAR, Monsieur le Procureur de la
République, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 24 juin 2024
P sapeurs
Nathalie VITRAT
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ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
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mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Article L521-3-1 du CCH
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il, Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
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|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
page 8
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
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de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
a titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
page 10
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer Une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 11
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Ill.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
page 12
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrété de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné a
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur,
page 13
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier a
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 14
Æ Direction Départementale
PRÉFET de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 39 00
Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 951 864 198
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
ter avril 2021;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHM 2020303-0001 du 29 octobre 2020 portant création et
organisation du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de la
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS des
Pyrénées orientales, le 02/07/24 par Mme. CHAREYRE ANGELE en qualité de dirigeant(e), pour
l'organisme LE PHARE AUX SERVICES dont l'établissement principal est situé 11 rue de l'oratory 66500
TAURINYA et enregistré sous le N° SAP 951 864 198 pour les activités suivantes :
e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20
à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 04 juillet 2024
Pour le Préfet des P-@, et paf délégation,
le directeur départemental de l'emploi,
du travaiet des solidarités,
if
Eric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ou hiérarchique
adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises - Service de
l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard Vincent Auriol - Télédoc
171 - 75703 PARIS CEDEX 13. II peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès
du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application
informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet htto://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.