| Nom | Recueil 038-2026-06 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Alpes-Maritimes |
| Date | 06 février 2026 |
| URL | https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/58773/449164/file/recueil-038-2026-06-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 06 février 2026 à 08:13:51 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 06 février 2026 à 10:10:34 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ALPES-MARITIMES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°038-2026-06
PUBLIÉ LE 6 FÉVRIER 2026
Sommaire
Agence Régionale de Santé PACA / ARS - Délégation
départementale
- Décision - retrait temporaire agrément 246 - Ambulances Golf
Fontonne (4 pages) Page 3
- Décision - retrait temporaire agrément 371 - Groupe Azur Ambulances
(4 pages) Page 8
- Décision - retrait temporaire agrément 374 - Ambulances Mistral II (4
pages) Page 13
Direction départementale des territoires et de la mer / Service
aménagement urbanisme et paysage
- AP 2026.146 (3 pages) Page 18
Direction départementale des territoires et de la mer / Service risques,
déplacement, sécurité
- AP 2026-007-autorisation exploitation tunnels Mescla Reveston (2 pages) Page 22
- AP 2026-009 beausoleil et RCM Travaux tunnels Arme & Ricard (4 pages) Page 25
Services déconcentrés / CROUS Nice Toulon
- 03-2026 - DELEGATION SIGNATURE Clémentine BORDIGNON 04 02
2026 (1 page) Page 30
- 04-2026 - DELEGATION SIGNATURE Sandrine PAWLOWSKI 04 02 2026 (1
page) Page 32
2
Agence Régionale de Santé PACA
Décision - retrait temporaire agrément 246 -
Ambulances Golf Fontonne
3
REPUBLIQUEFRANCAISELiberté - @ D Agence Régionale de SantéÉgalité Provence-AlpesFraternité Côte d'Azur
DD06-0126-0536-DDECISION PORTANT RETRAIT TEMPORAIREDE L'AGREMENT DE TRANSPORTS SANITAIRESDETENU PAR L'ENTREPRISE « AMBULANCES GOLFE FONTONNE » SOUS LE NUMERO 246
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants ; R.6312-1 et suivants, R.6312-41;Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article 80 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 definancement de la sécurité sociale pour 2018 ;Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L.121-1, et L.211-2 etsuivants;Vu le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BUBIEN en qualité de Directeur Général del'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur à compter du 18 juillet 2024 ;Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pourles véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2004 portant agrément sous le numéro 246 à l'entrepriseAMBULANCES GOLFE FONTONNE sise au 1955 chemin Saint-Bernard — Mondial Park — 06220 VALLAURISpour effectuer des transports sanitaires ;Vu le courrier en date du 04 décembre 2025 du Directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur notifiant un constat de dysfonctionnement à l'entreprise susmentionnée suite à un contrôleroutier du 04 novembre 2025, et ouvrant la phase contradictoire ;Vu le courrier en date du 15 décembre 2025 de l'entreprise susmentionnée présentant ses observations écritesrelatives au constat de dysfonctionnement suite au contrôle routier en date du 04 novembre 2025 au DirecteurGénéral de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;Vu le courrier en date du 04 décembre 2025 par lequel le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé deProvence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à l'entreprise susmentionnée une mise en demeure de cesser l'utilisation devéhicules immatriculés à Monaco pour la réalisation de transports sanitaires sur le territoire français ;Vu le courrier en date du 15 décembre 2025 de l'entreprise susmentionnée présentant ses explications concernantl'utilisation de véhicules immatriculés à Monaco pour la réalisation de transports sanitaires sur le territoire françaisau Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Céte d'Azur ;Vu la décision en date du 13 janvier 2026 portant désignation du médecin habilité à rédiger les rapports préalablesaux avis émis par le sous-comité des transports sanitaires du département des Alpes-Maritimes ;Vu le rapport en date du 14 janvier 2026 du médecin désigné par le Directeur Général de l'Agence Régionale deSanté de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Cate d'Azur — Delegation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif — 147 boulevard du Mercantour —Bâtiment Mont des Merveilles — CS 23061 — 06 202 Nice Cedex 3Tél 04.13.55.80.10htips //www paca ars sante fr/ Page 1/4
... RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
DD06-0126-0536-D
DECISION PORTANT RETRAIT TEMPORAIRE
DE L'AGREMENT DE TRANSPORTS SANITAIRES
DETENU PAR L'ENTREPRISE« AMBULANCES GOLFE FONTONNE » SOUS LE NUMERO 246
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants; R.6312-1 et suivants, R.6312-
41 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article 80 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de
financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L.121-1, et L.211-2 et
suivants;
Vu le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BUBIEN en qualité de Directeur Général de
!'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 18 juillet 2024 ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour
les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2004 portant agrément sous le numéro 246 à l'entreprise
AMBULANCES GOLFE FONTONNE sise au 1955 chemin Saint-Bernard - Mondial Park - 06220 VALLAURIS
pour effectuer des transports sanitaires ;
Vu le courrier en date du 04 décembre 2025 du Directeur général de !'Agence Régionale de Santé de Provence
Alpes-Côte d'Azur notifiant un constat de dysfonctionnement à l'entreprise susmentionnée suite à un contrôle
routier du 04 novembre 2025, et ouvrant la phase contradictoire ;
Vu le courrier en date du 15 décembre 2025 de l'entreprise susmentionnée présentant ses observations écrites
relatives au constat de dysfonctionnement suite au contrôle routier en date du 04 novembre 2025 au Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu le courrier en date du 04 décembre 2025 par lequel le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de
Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à l'entreprise susmentionnée une mise en demeure de cesser l'utilisation de
véhicules immatriculés à Monaco pour la réalisation de transports sanitaires sur le territoire français ;
Vu le courrier en date du 15 décembre 2025 de l'entreprise susmentionnée présentant ses explications concernant
l'utilisation de véhicules immatriculés à Monaco pour la réalisation de transports sanitaires sur le territoire français
au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu la décision en date du 13 janvier 2026 portant désignation du médecin habilité à rédiger les rapports préalables
aux avis émis par le sous-comité des transports sanitaires du département des Alpes-Maritimes ;
Vu le rapport en date du 14 janvier 2026 du médecin désigné par le Directeur Général de !'Agence Régionale de
Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Délêgalion départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - 147 boulevard du Mercantour
Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 - 06 202 Nice Cedex 3
Tél 04."1355.80.10
t,ttps ://www. paca. ars. sante. fr/ Page 7/4
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Vu la convocation en date du 06 janvier 2026 de Monsieur Stephane CANESSE représentant légal de l'entrepriseAMBULANCES GOLFE FONTONNE devant le sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026 ;Vu la convocation des membres du sous-comité des transports sanitaires en date du 06 janvier 2026 ;Vu l'ensemble des observations et explications écrites de l'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNEtransmis aux membres du sous-comité des transports sanitaires des Alpes-Maritimes en date du 09 janvier 2026 ;Vu jes observations orales présentées par Monsieur Stéphane CANESSE et Madame Ingrid DUBUISSON,respectivement en qualité de représentant légal et de Présidente de l'entreprise AMBULANCES GOLFEFONTONNE, devant le sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026 ;Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 2026 ;Considérant que l'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNE est titulaire d'un agrément de transportsanitaire lui permettant d'exercer dans le ressort de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azurdes activités de transport sanitaire conformément aux dispositions du code de la santé publique ;Considérant qu'aux termes de l'art. L6312-5 du code de la santé publique, l'agrément peut être suspendu ouretiré à titre temporaire ou définitif lorsque les conditions légales et réglementaires d'exercice ne sont plusrespectées ;Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, l'activité detransport sanitaire remboursable par l'Assurance Maladie est strictement subordonnée à la détention d'uneautorisation délivrée par l'autorité compétente et ne peut faire l'objet d'un détournement ou d'une mise àdisposition au profit d'un tiers non-autorisé ;Considérant qu'il ressort des constatations opérées lors du contrêle en date du 04 novembre 2025 quel'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNE a assuré des transports sanitaires a l'aide de véhiculesimmatriculés en principauté de Monaco détenus par l'entreprise Monte-Carlo Ambulance, ne disposant pasd'autorisation de mise en service délivrée par l'autorité française compétente ;Considérant que ces véhicules ont été utilisés pour des transports relevant du régime d'autorisation prévu par ledroit français, en lieu et place d'une autre entreprise de transport sanitaire, sans que les conditions légales desous-traitance prévues par la réglementation en vigueur soient respectées ;Considérant que le rapport du 14 janvier 2026 du médecin désigné par le Directeur Général de l'AgenceRégionale de Santé de Provence-Alpes-Céte d'Azur, qui indique : je cite « Une pratique faisant intervenir unvéhicule non autorisé en France entraine une dissociation entre l'exploitant autorisé et l'exploitant réel,compromettant toute garantie effective sur la formation et les diplômes des équipages, ainsi que toute supervisioninterne ou externe sur le respect des procédures de maintenance du véhicule et des équipements etconsommables embarqués, ainsi que de bionettoyage des véhicules, comme sur les modalités de prise en chargedes patients. Le transport sanitaire en ambulance est une activité de soins avec le transport de patientsvulnérables et parfois instables cliniquement, nécessitant le pouvoir s'assurer du respect de ce qui précède pourgarantir la qualité et la sécurité des soins. Une telle pratique faisant appel à une société d'ambulances étrangèrene permet pas de garantir ce respect et cette exigence de sécurité sanitaire ; elle expose potentiellement lespatients à un risque accidentogène et à des évènements indésirables durant le transport. Cette pratique ne permetpas à l'autorité de tutelle d'exercer ses missions de contrôle de sécurité sanitaire et de planification : la mise àdisposition dissimulée d'ambulances étrangères empêche l'ARS d'identifier le véritable responsable de l'activité,rend inopérant les contrôles sur pièces et sur place, et fragilise l'analyse et le suivi des incidents, des évènementsindésirables, des réclamations. Cette pratique constitue une manière de contourner la planification de l'offre detransports sanitaires, fausse la régulation et les quotas de véhicules autorisés ; cette pratique permet uneaugmentation artificielle de capacité et ainsi de capter des patients au détriment de sociétés concurrentes etdument implantées sur le territoire concerné. Enfin une organisation reposant sur une telle dissimulation va al'encontre de l'amélioration continue des pratiques et de la culture de sécurité des soins ; elle expose les patientsà des pratiques hétérogènes non maitrisées. » ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre admunistratif— 147 boulevard du Mercantour —Bâtiment Mont des Merveilles — CS 23061 — 96 202 Nice Cedex 3Tel 04,13,55 89 10hitos /iwww paca.ars sante fr Page 2/4
Vu la convocation en date du 06 janvier 2026 de Monsieur Stéphane CANESSE représentant légal de l'entreprise
AMBULANCES GOLFE FONTONNE devant le sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026;
Vu la convocation des membres du sous-comité des transports sanitaires en date du 06 janvier 2026 ;
Vu l'ensemble des observations et explications écrites de l'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNE
transmis aux membres du sous-comité des transports sanitaires des Alpes-Maritimes en date du 09 janvier 2026 ;
Vu les observations orales présentées par Monsieur Stéphane CANESSE et Madame Ingrid DUBUISSON,
respectivement en qualité de représentant légal et de Présidente de l'entreprise AMBULANCES GOLFE
FONTONNE, devant le sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026;
Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 2026 ;
Considérant que l'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNE est titulaire d'un agrément de transport
sanitaire lui permettant d'exercer dans le ressort de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
des activités de transport sanitaire conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'art. L6312-5 du code de la santé publique, l'agrément peut être suspendu ou
retiré à titre temporaire ou définitif lorsque les conditions légales et réglementaires d'exercice ne sont plus
respectées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, l'activité de
transport sanitaire remboursable par !'Assurance Maladie est strictement subordonnée à la détention d'une
autorisation délivrée par l'autorité compétente et ne peut faire l'objet d'un détournement ou d'une mise à
disposition au profit d'un tiers non-autorisé ;
Considérant qu'il ressort des constatations operees lors du contrôle en date du 04 novembre 2025 que
l'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNE a assuré des transports sanitaires à l'aide de véhicules
immatriculés en principauté de Monaco détenus par l'entreprise Monte-Carlo Ambulance, ne disposant pas
d'autorisation de mise en service délivrée par l'autorité française compétente ;
Considérant que ces véhicules ont été utilisés pour des transports relevant du régime d'autorisation prévu par le
droit français, en lieu et place d'une autre entreprise de transport sanitaire, sans que les conditions légales de
sous-traitance prévues par la réglementation en vigueur soient respectées ;
Considérant que le rapport du 14 janvier 2026 du médecin désigné par le Directeur Général de !'Agence
Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui indique : je cite « Une pratique faisant intervenir un
véhicule non autorisé en France entraine une dissociation entre l'exploitant autorisé et l'exploitant réel,
compromettant toute garantie effective sur la formation et les diplômes des équipages, ainsi que toute supervision
interne ou externe sur le respect des procédures de maintenance du véhicule et des équipements et
consommables embarqués, ainsi que de bionettoyage des véhicules, comme sur les modalités de prise en charge
des patients. Le transport sanitaire en ambulance est une activité de soins avec le transport de patients
vulnérables et parfois instables cliniquement, nécessitant le pouvoir s'assurer du respect de ce qui précède pour
garantir la qualité et la sécurité des soins. Une telle pratique faisant appel à une société d'ambulances étrangère
ne permet pas de garantir ce respect et cette exigence de sécurité sanitaire ; elle expose potentiellement les
patients à un risque accidentogène et à des évènements indésirables durant le transport. Cette pratique ne permet
pas à l'autorité de tutelle d'exercer ses missions de contrôle de sécurité sanitaire et de planification : la mise à
disposition dissimulée d'ambulances étrangères empêche /'ARS d'identifier le véritable responsable de l'activité,
rend inopérant les contrôles sur pièces et sur place, et fragilise l'analyse et le suivi des incidents, des évènements
indésirables, des réclamations. Cette pratique constitue une manière de contourner la planification de l'offre de
transports sanitaires, fausse la régulation et les quotas de véhicules autorisés ; cette pratique permet une
augmentation artificielle de capacité et ainsi de capter des patients au détriment de sociétés concurrentes et
dument implantées sur le territoire concerné. Enfin une organisation reposant sur une telle dissimulation va à
l'encontre de l'amélioration continue des pratiques et de la culture de sécurité des soins ; elle expose les patients
à des pratiques hétérogènes non maitrisées. )) ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre aclmrnistratif •·· 147 boulevard du Mercantour -
Bàtiment Mont des Merveilles - CS 23061 - 06 202 Nice Cedex 3
Tél 04.13.55.80.10
https:/lwww.paca.ars.sante.fr/ Page 214
5
Considérant que ces pratiques caractérisent un détournement d'autorisations ainsi qu'une sous-traitanceirrégulière, portant atteinte aux règles de régulation du transport sanitaire, à l'égalité entre opérateurs, et à labonne utilisation des fonds de l'assurance maladie ;Considérant que lors du sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026, Monsieur StéphaneCANESSE, en sa qualité de représentant légal de l'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNE, accompagnéde Madame Ingrid DUBUISSON, en sa qualité de Présidente, a pu formuler les observations verbales suivantes :e indique que l'entreprise Monte-Carfo Ambulance opère, selon lui, dans un cadre juridique distinctet autonome, détenu par une holding patrimoniale représentant le groupe Mooveo — MOOVEOSAS, sans lien direct avec les structures autorisées en France au titre du transport sanitaire ;e precise la structuration capitalistique du groupe Mooveo, comprenant notamment les entreprisesAmbulances Golfe Fontonne (dite Mooveo Antibes), Ambulances Groupe Azur (dite MooveoCannes), Mistral II (dite Mooveo Grasse), Ambu 06 (dite Mooveo Menton) ainsi que la sociétéMonte-Carlo Ambulance, et expose l'évolution du parc de véhicules de cette dernière en 2025,passé de trois a huit véhicules autorisés ;* précise que, depuis le début d'année 2025, l'Union pour la Gestion des Établissements desCaisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) lui aurait permis de recourir à l'entreprise Monte-Carlo Ambulance en qualité de sous-traitant de l'entreprise Mooveo Antibes — Ambulances GolfeFontonne, et qu'il a, sur ce fondement, étendu cette pratique à d'autres établissements dudépartement, sans avoir sollicité l'avis préalable des autorités de tutelle compétentes, estimantque cette position de l'UGECAM valait autorisation ;e indique avoir facturé des transports sanitaires à des établissements sanitaires publics et privésdu département des Alpes-Maritimes, sans avoir fait l'objet d'alerte de leur part, ces facturationsayant toutefois été émises au nom de l'entreprise Monte-Carlo Ambulance immatriculée àMonaco ;e indique que certains confrères auraient également eu recours à l'entreprise Monte-CarloAmbulance pour effectuer des prestations de sous-traitance, sans que cela n'ait, selon lui,suscité d'alerte particulière ;e déclare avoir réalisé, en 2025, environ 17 000 transports au total au titre de cette structure, dontenviron 6 % relevant de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale, soitapproximativement 1 020 transports, reconnaissant avoir exercé pendant une période de huitmois dans un cadre non conforme a la réglementation, qu'il a toutefois qualifié de marginal ;+ indique avoir commis une erreur d'appréciation dans l'interprétation de la circulaire relative auxtransports interhospitaliers et déclare avoir cessé cette activité dès réception de la mise endemeure émise par l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur ;e indique ne pas être en mesure d'assurer une traçabilité précise des modalités de sollicitationdes transports réalisés au titre de l'article 80 ;e déclare l'absence, selon lui, de distorsion de concurrence, au motif que les transports concernésrépondaient à des contrats détenus par ses propres structures, et expose que cette organisationrépondait a un objectif d'efficience ;e précise que le transport concerné par la feuille de route produite lors du contrôle routier du 04novembre 2025 relevait d'une prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation à domicile etnon d'un retour à domicile.Considérant qu'ainsi, l'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNE a été mise à même de présenter sesobservations ;Considérant que lors du sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026, Monsieur Stéphane CANESSEn'a présenté aucune pièce justificative à l'appui de ses déclarations ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Cote d'Azur- Délégation départernentale des Alpes-Maritimes - Centre administratif ~ 147 boulevard du Mercantour —Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 -- 06 202 Nice Cedex 3Tél 04 13.55 80 10httips:/Awww_ paca.ars sante fr/ Page 3/4
Considérant que ces pratiques caractérisent un détournement d'autorisations ainsi qu'une sous-traitance
irrégulière, portant atteinte aux règles de régulation du transport sanitaire, à l'égalité entre opérateurs, et à la
bonne utilisation des fonds de l'assurance maladie ;
Considérant que lors du sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026, Monsieur Stéphane
CANESSE, en sa qualité de représentant légal de l'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNE, accompagné
de Madame Ingrid DUBUISSON, en sa qualité de Présidente, a pu formuler les observations verbales suivantes:
• indique que l'entreprise Monte-Carlo Ambulance opère, selon lui, dans un cadre juridique distinct
et autonome, détenu par une holding patrimoniale représentant le groupe Mooveo - MOOVEO
SAS, sans lien direct avec les structures autorisées en France au titre du transport sanitaire ;
• précise la structuration capitalistique du groupe Mooveo, comprenant notamment les entreprises
Ambulances Golfe Fontonne (dite Mooveo Antibes), Ambulances Groupe Azur (dite Mooveo
Cannes), Mistral Il (dite Mooveo Grasse), Ambu 06 (dite Mooveo Menton) ainsi que la société
Monte-Carlo Ambulance, et expose l'évolution du parc de véhicules de cette dernière en 2025,
passé de trois à huit véhicules autorisés ;
• précise que, depuis le début d'année 2025, l'Union pour la Gestion des Établissements des
Caisses de !'Assurance Maladie (UGECAM) lui aurait permis de recourir à l'entreprise Monte
Carlo Ambulance en qualité de sous-traitant de l'entreprise Mooveo Antibes - Ambulances Golfe
Fontonne, et qu'il a, sur ce fondement, étendu cette pratique à d'autres établissements du
département, sans avoir sollicité l'avis préalable des autorités de tutelle compétentes, estimant
que cette position de l'UGECAM valait autorisation ;
• indique avoir facturé des transports sanitaires à des établissements sanitaires publics et privés
du département des Alpes-Maritimes, sans avoir fait l'objet d'alerte de leur part, ces facturations
ayant toutefois été émises au nom de l'entreprise Monte-Carlo Ambulance immatriculée à
Monaco;
• indique que certains confrères auraient également eu recours à l'entreprise Monte-Carlo
Ambulance pour effectuer des prestations de sous-traitance, sans que cela n'ait, selon lui,
suscité d'alerte particulière ;
• déclare avoir réalisé, en 2025, environ 17 000 transports au total au titre de cette structure, dont
environ 6 % relevant de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale, soit
approximativement 1 020 transports, reconnaissant avoir exercé pendant une période de huit
mois dans un cadre non conforme à la réglementation, qu'il a toutefois qualifié de marginal ;
• indique avoir commis une erreur d'appréciation dans l'interprétation de la circulaire relative aux
transports interhospitaliers et déclare avoir cessé cette activité dès réception de la mise en
demeure émise par l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
• indique ne pas être en mesure d'assurer une traçabilité précise des modalités de sollicitation
des transports réalisés au titre de l'article 80 ;
• déclare l'absence, selon lui, de distorsion de concurrence, au motif que les transports concernés
répondaient à des contrats détenus par ses propres structures, et expose que cette organisation
répondait à un objectif d'efficience ;
• précise que le transport concerné par la feuille de route produite lors du contrôle routier du 04
novembre 2025 relevait d'une prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation à domicile et
non d'un retour à domicile.
Considérant qu'ainsi, l'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNE a été mise à même de présenter ses
observations ;
Considérant que lors du sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026, Monsieur Stéphane CANESSE
n'a présenté aucune pièce justificative à l'appui de ses déclarations ;
Agence régionale cle santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-iVlaritimes - Centre administratif >- 147 boulevard clu Mercantour -
Bàtirnent iVlont des iVlerveilles CS 23061 06 202 Nice Cedex 3
Tél 04.13.55 BO 10
htips ://www .naca ars .sa nte. fr/ Page 3/4
6
Considérant que l'Union pour la Gestion des Établissements des Caisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) estun organisme gestionnaire d'établissements sanitaires et médico-sociaux agissant pour le compte de l'AssuranceMaladie, qui ne dispose d'aucune compétence légale ou réglementaire lui conférant une autorité de tutelle, decontrôle ou de sanction à l'égard des entreprises de transport sanitaire à l'instar de l'Agence Régionale de Santé :Considérant que le recours à des véhicules et à des personnels ne relevant pas d'une autorisation délivrée parl'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur est susceptible de compromettre la sécurité despatients, notamment en cas d'urgence médicale, et fait obstacle aux garanties sanitaires, professionnelles etassurantielles prévues par la règlementation applicable aux transports sanitaires ;Considérant que le sous-comité des transports sanitaires réuni le 16 janvier 2026 a émis un avis favorablemajoritaire à un retrait temporaire d'agrément d'une durée de cing jours consécutifs à l'encontre de l'entrepriseAMBULANCES GOLFE FONTONNE pour les risques encourus pour les patients et leur mise en danger ;Considérant que la mesure de retrait temporaire de l'agrément constitue une réponse proportionnée à la gravitédes faits ;Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des manquements constatés et au vu de l'ensemble de ceséléments, il y a lieu de prononcer un retrait temporaire de l'agrément de transport sanitaire pour une durée de cinqjours consécutifs, proportionné à l'objectif de protection de l'ordre public sanitaire et de regulation du secteur ;DECIDEArticle 1 — L'agrément de transports sanitaires sous le numéro 246 délivré à l'entreprise AMBULANCES GOLFEFONTONNE, dont le représentant légal est Monsieur Stéphane CANESSE, est retiré temporairement pour unedurée de cinq jours, à compter du 02 mars 2026 jusqu'au 06 mars 2026 inclus.Article 2 — Pendant la durée du retrait d'agrément l'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNE est interdited'exercer toute activité de transport sanitaire relevant du code de la santé publique.Article 3 —La présente décision pourra faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur Général de l'AgenceRégionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou d'unrecours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois àcompter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.Article 4 — La présente décision sera notifiée à l'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNE. Elle seraégalement adressée pour information aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, àl'ATSU06 ainsi qu'au SAMU des Alpes-Maritimes.Article 5 — Le Directeur Général de l'Agence Régional de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé del'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dudépartement des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 02 février 2026
Lerdsnmitintt
enonal a VARS PACAa
A6 if
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Cote d'Azur. Delegation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif ~ 147 boulevard du Mercantour —Bâtiment Mont des Merveilles ~ CS 23061 — 06 202 Nice Cedex 3Tél 04.13.55.80.10hitos:/hmww.paca.ars sante.fr/ Page 4/4
Considérant que l'Union pour la Gestion des Établissements des Caisses de !'Assurance Maladie (UGECAM) est
un organisme gestionnaire d'établissements sanitaires et médico-sociaux agissant pour le compte de !'Assurance
Maladie, qui ne dispose d'aucune compétence légale ou réglementaire lui conférant une autorité de tutelle, de
contrôle ou de sanction à l'égard des entreprises de transport sanitaire à l'instar de l'Agence Régionale de Santé :
Considérant que le recours à des véhicules et à des personnels ne relevant pas d'une autorisation délivrée par
l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est susceptible de compromettre la sécurité des
patients, notamment en cas d'urgence médicale, et fait obstacle aux garanties sanitaires, professionnelles et
assurantielles prévues par la règlementation applicable aux transports sanitaires ;
Considérant que le sous-comité des transports sanitaires réuni le 16 janvier 2026 a émis un avis favorable
majoritaire à un retrait temporaire d'agrément d'une durée de cinq jours consécutifs à l'encontre de l'entreprise
AMBULANCES GOLFE FONTONNE pour les risques encourus pour les patients et leur mise en danger ;
Considérant que la mesure de retrait temporaire de l'agrément constitue une réponse proportionnée à la gravité
des faits;
Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des manquements constatés et au vu de l'ensemble de ces
éléments, il y a lieu de prononcer un retrait temporaire de l'agrément de transport sanitaire pour une durée de cinq
jours consécutifs, proportionné à l'objectif de protection de l'ordre public sanitaire et de regulation du secteur ;
DECIDE
Article 1 - L'agrément de transports sanitaires sous le numéro 246 délivré à l'entreprise AMBULANCES GOLFE
FONTONNE, dont le représentant légal est Monsieur Stéphane CANESSE, est retiré temporairement pour une
durée de cinq jours, à compter du 02 mars 2026 jusqu'au 06 mars 2026 inclus.
Article 2 - Pendant la durée du retrait d'agrément l'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNE est interdite
d'exercer toute activité de transport sanitaire relevant du code de la santé publique.
Article 3- La présente décision pourra faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou d'un
recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 4 - La présente décision sera notifiée à l'entreprise AMBULANCES GOLFE FONTONNE. Elle sera
également adressée pour information aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à
l'ATSU06 ainsi qu'au SAMU des Alpes-Maritimes.
Article 5 - Le Directeur Général de l'Agence Régional de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 02 février 2026
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif 'l4ï boulevard clu IVlercantour --
Bâtiment IVlont des Merveilles - CS 23061 06 202 Nice Cedex 3
Tél 04. 13.55.80.10
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Agence Régionale de Santé PACA
Décision - retrait temporaire agrément 371 -
Groupe Azur Ambulances
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| =REPUBLIQUEFRANCAISESiac Ç @ D Agence Régionale de SantéibertéEgalité Provence-AlpesFraternité Côte d'Azur
DD06-0226-0897-DDECISION PORTANT RETRAIT TEMPORAIREDE L'AGREMENT DE TRANSPORTS SANITAIRESDETENU PAR L'ENTREPRISE « GROUPE AZUR » SOUS LE NUMERO 371
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants ; R.6312-1 et suivants, R.6312-41 ;Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article 80 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 definancement de la sécurité sociale pour 2018 ;Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L.121-1, et L.211-2 etsuivants;Vu le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BUBIEN en qualité de Directeur Général del'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 18 juillet 2024 ;Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pourles véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;Vu la décision DG ARS PACA n° 2015-49 en date du 09 février 2016 portant agrément sous le numéro 371 àl'entreprise GROUPE AZUR sise au 8 chemin de l'Industrie - Immeuble le Boccage - ZI de l'Olivet - 06110 LECANNET pour effectuer des transports sanitaires ;Vu le courrier en date du 04 décembre 2025 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur notifiant un constat de dysfonctionnement à l'entreprise susmentionnée suite à un contrôleroutier du 04 novembre 2025, et ouvrant la phase contradictoire ;Vu le courrier en date du 15 décembre 2025 de l'entreprise susmentionnée présentant ses observations écritesrelatives au constat de dysfonctionnement suite au contrôle routier en date du 04 novembre 2025 au DirecteurGénéral de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Céte d'Azur ;Vu le courrier en date du 04 décembre 2025 par lequel le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé deProvence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à l'entreprise susmentionnée une mise en demeure de cesser l'utilisation devéhicules immatriculés à Monaco pour la réalisation de transports sanitaires sur le territoire français ;Vu le courrier en date du 15 décembre 2025 de l'entreprise susmentionnée présentant ses explications concernantl'utilisation de véhicules immatriculés à Monaco pour la réalisation de transports sanitaires sur le territoire françaisau Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;Vu la décision en date du 13janvier 2026 portant désignation du médecin habilité à rédiger les rapports préalablesaux avis émis par le sous-comité des transports sanitaires du département des Alpes-Maritimes ;Vu le rapport en date du 14 janvier 2026 du médecin désigné par le Directeur Général de l'Agence Régionale deSanté de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur — Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - 147 boulevard du Mercantour —Bâtiment Mont des Merveilles — CS 23061 — 06 202 Nice Cedex 3Tél 04 13.55 80.10hitps://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/4
l! JI
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
DD0S-0226-0897-D
DECISION PORTANT RETRAIT TEMPORAIRE
DE L'AGREMENT DE TRANSPORTS SANITAIRES
DETENU PAR L'ENTREPRISE « GROUPE AZUR » SOUS LE NUMERO 371
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants; R.6312-1 et suivants, R.6312-
41 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article 80 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de
financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L.121-1, et L.211-2 et
suivants;
Vu le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BU BIEN en qualité de Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 18 juillet 2024 ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour
les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu la décision DG ARS PACA n° 2015-49 en date du 09 février 2016 portant agrément sous le numéro 371 à
l'entreprise GROUPE AZUR sise au 8 chemin de l'industrie - Immeuble le Boccage - ZI de l'Olivet - 06110 LE
CANNET pour effectuer des transports sanitaires ;
Vu le courrier en date du 04 décembre 2025 du Directeur Général de !'Agence Régionale de Santé de Provence
Alpes-Côte d'Azur notifiant un constat de dysfonctionnement à l'entreprise susmentionnée suite à un contrôle
routier du 04 novembre 2025, et ouvrant la phase contradictoire ;
Vu le courrier en date du 15 décembre 2025 de l'entreprise susmentionnée présentant ses observations écrites
relatives au constat de dysfonctionnement suite au contrôle routier en date du 04 novembre 2025 au Directeur
Général de !'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu le courrier en date du 04 décembre 2025 par lequel le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de
Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à l'entreprise susmentionnée une mise en demeure de cesser l'utilisation de
véhicules immatriculés à Monaco pour la réalisation de transports sanitaires sur le territoire français ;
Vu le courrier en date du 15 décembre 2025 de l'entreprise susmentionnée présentant ses explications concernant
l'utilisation de véhicules immatriculés à Monaco pour la réalisation de transports sanitaires sur le territoire français
au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu la décision en date du 13 janvier 2026 portant désignation du médecin habilité à rédiger les rapports préalables
aux avis émis par le sous-comité des transports sanitaires du département des Alpes-Maritimes;
Vu le rapport en date du 14 janvier 2026 du médecin désigné par le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - 147 boulevard du Mercantour -
Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 - 06 202 Nice Cedex 3
Tél 04 13.55.80.10
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Vu la convocation en date du 06 janvier 2026 de Monsieur Stéphane CANESSE représentant légal de l'entrepriseGROUPE AZUR devant le sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026 ;Vu la convocation des membres du sous-comité des transports sanitaires en date du 06 janvier 2026 ;Vu l'ensemble des observations et explications écrites de l'entreprise GROUPE AZUR transmis aux membres dusous-comité des transports sanitaires des Alpes-Maritimes en date du 09 janvier 2026 ;Vu les observations orales présentées par Monsieur Stéphane CANESSE et Madame Ingrid DUBUISSON,respectivement en qualité de représentant légal et de Présidente de l'entreprise GROUPE AZUR, devant le sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026 ;Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 2026 ;Considérant que l'entreprise GROUPE AZUR est titulaire d'un agrément de transport sanitaire lui permettantd'exercer dans le ressort de l'Agence Régionale de Sante Provence Alpes Côte d'Azur des activités de transportsanitaire conformément aux dispositions du code de la santé publique ;Considérant qu'aux termes de l'art. L6312-5 du code de la santé publique, l'agrément peut être suspendu ouretiré à titre temporaire ou définitif lorsque les conditions légales et réglementaires d'exercice ne sont plusrespectées;Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, l'activité detransport sanitaire remboursable par l'Assurance Maladie est strictement subordonnée à la détention d'uneautorisation délivrée par l'autorité compétente et ne peut faire l'objet d'un détournement ou d'une mise àdisposition au profit d'un tiers non-autorisé ;Considérant qu'il ressort des constatations opérées lors du contrôle en date du 04 novembre 2025 quel'entreprise GROUPE AZUR a assuré des transports sanitaires a l'aide de véhicules immatriculés en principautéde Monaco détenus par l'entreprise Monte-Carlo Ambulance, ne disposant pas d'autorisation de mise en servicedélivrée par l'autorité française compétente ;Considérant que ces véhicules ont été utilisés pour des transports relevant du régime d'autorisation prévu par ledroit français, en lieu et place d'une autre entreprise de transport sanitaire, sans que les conditions légales desous-traitance prévues par la réglementation en vigueur soient respectées ;Considérant que le rapport du 14 janvier 2026 du médecin désigné par le Directeur Général de l'AgenceRégionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui indique: je cite « Une pratique faisant intervenir unvéhicule non autorisé en France entraine une dissociation entre l'exploitant autorisé et l'exploitant réel,compromettant toute garantie effective sur la formation et les diplômes des équipages, ainsi que toute supervisioninterne ou externe sur le respect des procédures de maintenance du véhicule et des équipements etconsommables embarqués, ainsi que de bionettoyage des véhicules, comme sur les modalités de prise en chargedes patients. Le transport sanitaire en ambulance est une activité de soins avec le transport de patientsvulnérables et parfois instables cliniquement, nécessitant le pouvoir s'assurer du respect de ce qui précède pourgarantir la qualité et la sécurité des soins. Une telle pratique faisant appel à une société d'ambulances étrangèrene permet pas de garantir ce respect et cette exigence de sécurité sanitaire ; elle expose potentiellement lespatients à un risque accidentogène et à des évènements indésirables durant le transport. Cette pratique ne permetpas à l'autorité de tutelle d'exercer ses missions de contrôle de sécurité sanitaire et de planification : la mise àdisposition dissimulée d'ambulances étrangères empêche l'ARS d'identifier le véritable responsable de l'activité,rend inopérant les contrôles sur pièces et sur place, et fragilise l'analyse et le suivi des incidents, des évènementsindésirables, des réclamations. Cette pratique constitue une manière de contourner la planification de l'offre detransports sanitaires, fausse la régulation et les quotas de véhicules autorisés ; cette pratique permet uneaugmentation artificielle de capacité et ainsi de capter des patients au détriment de sociétés concurrentes etdument implantées sur le territoire concerné. Enfin une organisation reposant sur une telle dissimulation va àl'encontre de l'amélioration continue des pratiques et de la culture de sécurité des soins ; elle expose les patientsà des pratiques hétérogènes non maitrisées. » ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - 147 boulevard du Mercantour -Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 - 06 202 Nice Cedex 3Tél 04 13 55.80 10hitos://www.paca.ars.sanie.fr/ Page 2/4
Vu la convocation en date du 06 janvier 2026 de Monsieur Stéphane CANESSE représentant légal de l'entreprise
GROUPE AZUR devant le sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026;
Vu la convocation des membres du sous-comité des transports sanitaires en date du 06 janvier 2026 ;
Vu l'ensemble des observations et explications écrites de l'entreprise GROUPE AZUR transmis aux membres du
sous-comité des transports sanitaires des Alpes-Maritimes en date du 09 janvier 2026 ;
Vu les observations orales présentées par Monsieur Stéphane CANESSE et Madame Ingrid DUBUISSON,
respectivement en qualité de représentant légal et de Présidente de l'entreprise GROUPE AZUR, devant le sous
comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026 ;
Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 2026;
Considérant que l'entreprise GROUPE AZUR est titulaire d'un agrément de transport sanitaire lui permettant
d'exercer dans le ressort de !'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur des activités de transport
sanitaire conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'art. L6312-5 du code de la santé publique, l'agrément peut être suspendu ou
retiré à titre temporaire ou définitif lorsque les conditions légales et réglementaires d'exercice ne sont plus
respectées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, l'activité de
transport sanitaire remboursable par !'Assurance Maladie est strictement subordonnée à la détention d'une
autorisation délivrée par l'autorité compétente et ne peut faire l'objet d'un détournement ou d'une mise à
disposition au profit d'un tiers non-autorisé ;
Considérant qu'il ressort des constatations operees lors du contrôle en date du 04 novembre 2025 que
l'entreprise GROUPE AZUR a assuré des transports sanitaires à l'aide de véhicules immatriculés en principauté
de Monaco détenus par l'entreprise Monte-Carlo Ambulance, ne disposant pas d'autorisation de mise en service
délivrée par l'autorité française compétente ;
Considérant que ces véhicules ont été utilisés pour des transports relevant du régime d'autorisation prévu par le
droit français, en lieu et place d'une autre entreprise de transport sanitaire, sans que les conditions légales de
sous-traitance prévues par la réglementation en vigueur soient respectées ;
Considérant que le rapport du 14 janvier 2026 du médecin désigné par le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui indique : je cite « Une pratique faisant intervenir un
véhicule non autorisé en France entraine une dissociation entre l'exploitant autorisé et l'exploitant réel,
compromettant toute garantie effective sur la formation et les diplômes des équipages, ainsi que toute supervision
interne ou externe sur le respect des procédures de maintenance du véhicule et des équipements et
consommables embarqués, ainsi que de bionettoyage des véhicules, comme sur les modalités de prise en charge
des patients. Le transport sanitaire en ambulance est une activité de soins avec le transport de patients
vulnérables et parfois instables cliniquement, nécessitant le pouvoir s'assurer du respect de ce qui précède pour
garantir la qualité et la sécurité des soins. Une telle pratique faisant appel à une société d'ambulances étrangère
ne permet pas de garantir ce respect et cette exigence de sécurité sanitaire ; elle expose potentiellement les
patients à un risque accidentogène et à des évènements indésirables durant le transport. Cette pratique ne permet
pas à l'autorité de tutelle d'exercer ses missions de contrôle de sécurité sanitaire et de planification : la mise à
disposition dissimulée d'ambulances étrangères empêche /'ARS d'identifier le véritable responsable de l'activité,
rend inopérant les contrôles sur pièces et sur place, et fragilise l'analyse et le suivi des incidents, des évènements
indésirables, des réclamations. Cette pratique constitue une manière de contourner la planification de l'offre de
transports sanitaires, fausse la régulation et les quotas de véhicules autorisés ; cette pratique permet une
augmentation artificielle de capacité et ainsi de capter des patients au détriment de sociétés concurrentes et
dument implantées sur le territoire concerné. Enfin une organisation reposant sur une telle dissimulation va à
l'encontre de l'amélioration continue des pratiques et de la culture de sécurité des soins ; elle expose les patients
à des pratiques hétérogènes non maitrisées. >> ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - 14ï boulevard du Mercantour -
Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 - 06 202 Nice Cedex 3
Tél 04 13. 55.80.10
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Considérant que ces pratiques caractérisent un détournement d'autorisations ainsi qu'une sous-traitanceirrégulière, portant atteinte aux règles de régulation du transport sanitaire, à l'égalité entre opérateurs, et à labonne utilisation des fonds de l'assurance maladie ;Considérant que lors du sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026, Monsieur StéphaneCANESSE, en sa qualité de représentant légal de l'entreprise GROUPE AZUR, accompagné de Madame IngridDUBUISSON, en sa qualité de Présidente, a pu formuler les observations verbales suivantes :+ indique que l'entreprise Monte-Carlo Ambulance opère, selon lui, dans un cadre juridique distinctet autonome, détenu par une hoiïding patrimoniale représentant le groupe Mooveo — MOOVEOSAS, sans lien direct avec les structures autorisées en France au titre du transport sanitaire ;e précise la structuration capitalistique du groupe Mooveo, comprenant notamment les entreprisesAmbulances Golfe Fontonne (dite Mooveo Antibes), Ambulances Groupe Azur (dite MooveoCannes), Mistral !) (dite Mooveo Grasse), Ambu 06 (dite Mooveo Menton) ainsi que la sociétéMonte-Carlo Ambulance, et expose l'évolution du parc de véhicules de cette dernière en 2025,passé de trois à huit véhicules autorisés ;e précise que, depuis le début d'année 2025, l'Union pour la Gestion des Établissements desCaisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) lui aurait permis de recourir à l'entreprise Monte-Carlo Ambulance en qualité de sous-traitant de l'entreprise Mooveo Antibes — Ambulances GolfeFontonne, et qu'il a, sur ce fondement, étendu cette pratique à d'autres établissements dudépartement, sans avoir sollicité l'avis préalable des autorités de tutelle compétentes, estimantque cette position de l'UGECAM valait autorisation ;e indique avoir facturé des transports sanitaires à des établissements sanitaires publics et privésdu département des Alpes-Maritimes, sans avoir fait l'objet d'alerte de leur part, ces facturationsayant toutefois été émises au nom de l'entreprise Monte-Carlo Ambulance immatriculée aMonaco ;e indique que certains confrères auraient également eu recours à l'entreprise Monte-CarloAmbulance pour effectuer des prestations de sous-traitance, sans que cela n'ait, seion lui,suscité d'alerte particulière ;e déclare avoir réalisé, en 2025, environ 17 000 transports au total au titre de cette structure, dontenviron 6 % relevant de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale, soitapproximativement 1 020 transports, reconnaissant avoir exercé pendant une période de huitmois dans un cadre non conforme à la réglementation, qu'il a toutefois qualifié de marginal ;e indique avoir commis une erreur d'appréciation dans l'interprétation de la circulaire relative auxtransports interhospitaliers et déclare avoir cessé cette activité dès réception de la mise endemeure émise par l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;e indique ne pas être en mesure d'assurer une traçabilité précise des modalités de sollicitationdes transports réalisés au titre de l'article 80 ;e déclare l'absence, selon lui, de distorsion de concurrence, au motif que les transports concernésrépondaient a des contrats détenus par ses propres structures, et expose que cette organisationrépondait à un objectif d'efficience ;+ précise que le transport concerné par la feuille de route produite lors du contrôle routier du 04novembre 2025 relevait d'une prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation à domicile etnon d'un retour à domicile.Considérant qu'ainsi, l'entreprise GROUPE AZUR a été mise à même de présenter ses observations ;Considérant que lors du sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026, Monsieur Stéphane CANESSEn'a présenté aucune pièce justificative à l'appui de ses déclarations ;Considérant que l'Union pour la Gestion des Établissements des Caisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) estun organisme gestionnaire d'établissements sanitaires et médico-sociaux agissant pour le compte de l'AssuranceMaladie, qui ne dispose d'aucune compétence légale ou réglementaire lui conférant une autorité de tutelle, decontrôle ou de sanction à l'égard des entreprises de transport sanitaire à l'instar de l'Agence Régionale de Santé ;Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif — 147 boulevard du Mercantour -Batiment Mont des Merveilles - CS 23061 — 06 202 Nice Cedex 3Tél 04 13.55 80 1hitps://www.paca.ars.sante.fr, Page 3
Considérant que ces pratiques caractérisent un détournement d'autorisations ainsi qu'une sous-traitance
irrégulière, portant atteinte aux règles de régulation du transport sanitaire, à l'égalité entre opérateurs, et à la
bonne utilisation des fonds de l'assurance maladie ;
Considérant que lors du sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026, Monsieur Stéphane
CANESSE, en sa qualité de représentant légal de l'entreprise GROUPE AZUR, accompagné de Madame Ingrid
DUBUISSON, en sa qualité de Présidente, a pu formuler les observations verbales suivantes:
• indique que l'entreprise Monte-Carlo Ambulance opère, selon lui, dans un cadre juridique distinct
et autonome, détenu par une holding patrimoniale représentant le groupe Mooveo - MOOVEO
SAS, sans lien direct avec les structures autorisées en France au titre du transport sanitaire ;
• précise la structuration capitalistique du groupe Mooveo, comprenant notamment les entreprises
Ambulances Golfe Fontanne (dite Mooveo Antibes), Ambulances Groupe Azur (dite Mooveo
Cannes), Mistral Il (dite Mooveo Grasse), Ambu 06 (dite Mooveo Menton) ainsi que la société
Monte-Carlo Ambulance, et expose l'évolution du parc de véhicules de cette dernière en 2025,
passé de trois à huit véhicules autorisés ;
• précise que, depuis le début d'année 2025, l'Union pour la Gestion des Établissements des
Caisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) lui aurait permis de recourir à l'entreprise Monte
Carlo Ambulance en qualité de sous-traitant de l'entreprise Mooveo Antibes - Ambulances Golfe
Fontanne, et qu'il a, sur ce fondement, étendu cette pratique à d'autres établissements du
département, sans avoir sollicité l'avis préalable des autorités de tutelle compétentes, estimant
que cette position de l'UGECAM valait autorisation;
• indique avoir facturé des transports sanitaires à des établissements sanitaires publics et privés
du département des Alpes-Maritimes, sans avoir fait l'objet d'alerte de leur part, ces facturations
ayant toutefois été émises au nom de l'entreprise Monte-Carlo Ambulance immatriculée à
Monaco;
• indique que certains confrères auraient également eu recours à l'entreprise Monte-Carlo
Ambulance pour effectuer des prestations de sous-traitance, sans que cela n'ait, selon lui,
suscité d'alerte particulière ;
• déclare avoir réalisé, en 2025, environ 17 000 transports au total au titre de cette structure, dont
environ 6 % relevant de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale, soit
approximativement 1 020 transports, reconnaissant avoir exercé pendant une période de huit
mois dans un cadre non conforme à la réglementation, qu'il a toutefois qualifié de marginal ;
• indique avoir commis une erreur d'appréciation dans l'interprétation de la circulaire relative aux
transports interhospitaliers et déclare avoir cessé cette activité dès réception de la mise en
demeure émise par l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur;
• indique ne pas être en mesure d'assurer une traçabilité précise des modalités de sollicitation
des transports réalisés au titre de l'article 80 ;
• déclare l'absence, selon lui, de distorsion de concurrence, au motif que les transports concernés
répondaient à des contrats détenus par ses propres structures, et expose que cette organisation
répondait à un objectif d'efficience ;
• précise que le transport concerné par la feuille de route produite lors du contrôle routier du 04
novembre 2025 relevait d'une prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation à domicile et
non d'un retour à domicile.
Considérant qu'ainsi, l'entreprise GROUPE AZUR a été mise à même de présenter ses observations;
Considérant que lors du sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026, Monsieur Stéphane CANESSE
n'a présenté aucune pièce justificative à l'appui de ses déclarations ;
Considérant que l'Union pour la Gestion des Établissements des Caisses de !'Assurance Maladie (UGECAM) est
un organisme gestionnaire d'établissements sanitaires et médico-sociaux agissant pour le compte de l'Assurance
Maladie, qui ne dispose d'aucune compétence légale ou réglementaire lui conférant une autorité de tutelle, de
contrôle ou de sanction à l'égard des entreprises de transport sanitaire à l'instar de l'Agence Régionale de Santé ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-Maritimes Centre administratif - 14ï boulevard du Mercantour -
Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 - 06 202 Nice Cedex 3
Tél 04 13.55.80 1 0
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Considérant que le recours a des véhicules et a des personnels ne relevant pas d'une autorisation délivrée parl'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur est susceptible de compromettre la sécurité despatients, notamment en cas d'urgence médicale, et fait obstacle aux garanties sanitaires, professionnelles etassurantielles prévues par la règlementation applicable aux transports sanitaires ;Considérant que le sous-comité des transports sanitaires réuni le 16 janvier 2026 a émis un avis favorablemajoritaire à un retrait temporaire d'agrément d'une durée de cing jours consécutifs à l'encontre de l'entrepriseGROUPE AZUR pour les risques encourus pour les patients et leur mise en danger ;Considérant que la mesure de retrait temporaire de l'agrément constitue une réponse proportionnée à la gravitédes faits ;Considérant qu'eu égard à la nature et a la gravité des manquements constatés et au vu de l'ensemble de ceséléments, il y a lieu de prononcer un retrait temporaire de l'agrément de transport sanitaire pour une durée de cinqjours consécutifs, proportionné à l'objectif de protection de l'ordre public sanitaire et de regulation du secteur ;
DECIDEArticle 1 — L'agrément de transports sanitaires sous le numéro 371 délivré à l'entreprise GROUPE AZUR, dont lereprésentant légal est Monsieur Stéphane CANESSE, est retiré temporairement pour une durée de cinq jours, àcompter du 09 mars 2026 jusqu'au 13 mars 2026 inclus.Article 2 - Pendant la durée du retrait d'agrément l'entreprise GROUPE AZUR est interdite d'exercer toute activitéde transport sanitaire relevant du code de la santé publique.Article 3 — La présente décision pourra faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur Général de l'AgenceRégionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou d'unrecours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois àcompter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.Article 4 — La présente décision sera notifiée à l'entreprise GROUPE AZUR. Elle sera également adressée pourinformation aux Caisses Primaires d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, à l'ATSU06 ainsi qu'au SAMU desAlpes-Maritimes.Article 5 — Le Directeur Général de l'Agence Régional de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur est chargé del'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dudépartement des Alpes-Maritimes.
Fait a Marseille, le 02 février 2026
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - 147 boulevard du MercantourBâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 — 06 202 Nice Cedex 3Tél 04.13 55 80 10https ://www.paca ars. sanie.fr/ Page 4/4
Considérant que le recours à des véhicules et à des personnels ne relevant pas d'une autorisation délivrée par
!'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est susceptible de compromettre la sécurité des
patients, notamment en cas d'urgence médicale, et fait obstacle aux garanties sanitaires, professionnelles et
assurantielles prévues par la règlementation applicable aux transports sanitaires ;
Considérant que le sous-comité des transports sanitaires réuni le 16 janvier 2026 a émis un avis favorable
majoritaire à un retrait temporaire d'agrément d'une durée de cinq jours consécutifs à l'encontre de l'entreprise
GROUPE AZUR pour les risques encourus pour les patients et leur mise en danger ;
Considérant que la mesure de retrait temporaire de l'agrément constitue une réponse proportionnée à la gravité
des faits;
Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des manquements constatés et au vu de l'ensemble de ces
éléments, il y a lieu de prononcer un retrait temporaire de l'agrément de transport sanitaire pour une durée de cinq
jours consécutifs, proportionné à l'objectif de protection de l'ordre public sanitaire et de regulation du secteur;
DECIDE
Article 1 - L'agrément de transports sanitaires sous le numéro 371 délivré à l'entreprise GROUPE AZUR, dont le
représentant légal est Monsieur Stéphane CANESSE, est retiré temporairement pour une durée de cinq jours, à
compter du 09 mars 2026 jusqu'au 13 mars 2026 inclus.
Article 2 - Pendant la durée du retrait d'agrément l'entreprise GROUPE AZUR est interdite d'exercer toute activité
de transport sanitaire relevant du code de la santé publique.
Article 3 - La présente décision pourra faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur Général de !'Agence
Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou d'un
recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 4 - La présente décision sera notifiée à l'entreprise GROUPE AZUR. Elle sera également adressée pour
information aux Caisses Primaires d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, à l'ATSU06 ainsi qu'au SAMU des
Alpes-Maritimes.
Article 5 - Le Directeur Général de !'Agence Régional de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 02 février 2026
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administra\ii - 147 boulevard du Mercantour -
Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 - 06 202 Nice Cedex 3
Tél 04. 13.55 80 10
bl1Qs ://www. paca. ars. sante. fr/ Page 4/4
12
Agence Régionale de Santé PACA
Décision - retrait temporaire agrément 374 -
Ambulances Mistral II
13
REPUBLIQUEFRANCAI :ie CAISE @ D Agence Régionale de SantétbertéÉgalité Provence-AlpesFraternité Côte d'Azur
DD06-0226-0898-DDECISION PORTANT RETRAIT TEMPORAIREDE L'AGREMENT DE TRANSPORTS SANITAIRESDETENU PAR L'ENTREPRISE « MISTRAL Il » SOUS LE NUMERO 374
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants ; R.6312-1 et suivants, R.6312-41;Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article 80 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 definancement de la sécurité sociale pour 2018 ;Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L.121-1, et L.211-2 etsuivants ;Vu le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BUBIEN en qualité de Directeur Général del'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 18 juillet 2024 ;Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pourles véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;Vu la décision DG ARS PACA n°18.2022 en date du 23 juin 2022 portant agrément sous le numéro 374 àl'entreprise MISTRAL II sise au 34 boulevard Marcel Pagnol — 06 130 GRASSE pour effectuer des transportssanitaires ;Vu le courrier en date du 04 décembre 2025 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur notifiant un constat de dysfonctionnement à l'entreprise susmentionnée suite à un contrôleroutier du 04 novembre 2025, et ouvrant la phase contradictoire ;Vu le courrier en date du 15 décembre 2025 de l'entreprise susmentionnée présentant ses observations écritesrelatives au constat de dysfonctionnement suite au contrôle routier en date du 04 novembre 2025 au DirecteurGénéral de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;Vu le courrier en date du 04 décembre 2025 par lequel le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé deProvence-Alpes-Céte d'Azur a notifié à l'entreprise susmentionnée une mise en demeure de cesser l'utilisation devéhicules immatriculés à Monaco pour la réalisation de transports sanitaires sur le territoire français ;Vu le courrier en date du 15 décembre 2025 de l'entreprise susmentionnée présentant ses explications concernantl'utilisation de véhicules immatriculés à Monaco pour la réalisation de transports sanitaires sur le territoire françaisau Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;Vu la décision en date du 13 janvier 2026 portant désignation du médecin habilité à rédiger les rapports préalablesaux avis émis par le sous-comité des transports sanitaires du département des Alpes-Maritimes ;Vu le rapport en date du 14 janvier 2026 du médecin désigné par le Directeur Général de l'Agence Régionale deSanté de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif — 147 boulevard du Mercantour —Bâtiment Mont des Merveilles — CS 23061 — 06 202 Nice Cedex 3Tel 04.13.55 80.10hitos://www.paca.ars.sante.fr Page 1/4
• JI
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
DD0S-0226-0898-D
DECISION PORTANT RETRAIT TEMPORAIRE
DE L'AGREMENT DE TRANSPORTS SANITAIRES
DETENU PAR L'ENTREPRISE « MISTRAL Il » SOUS LE NUMERO 374
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants; R.6312-1 et suivants, R.6312-
41 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article 80 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de
financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L.121-1, et L.211-2 et
suivants ;
Vu le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BUBIEN en qualité de Directeur Général de
!'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 18 juillet 2024 ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour
les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu la décision DG ARS PACA n°18.2022 en date du 23 juin 2022 portant agrément sous le numéro 374 à
l'entreprise MISTRAL Il sise au 34 boulevard Marcel Pagnol - 06 130 GRASSE pour effectuer des transports
sanitaires ;
Vu le courrier en date du 04 décembre 2025 du Directeur Général de !'Agence Régionale de Santé de Provence
Alpes-Côte d'Azur notifiant un constat de dysfonctionnement à l'entreprise susmentionnée suite à un contrôle
routier du 04 novembre 2025, et ouvrant la phase contradictoire ;
Vu le courrier en date du 15 décembre 2025 de l'entreprise susmentionnée présentant ses observations écrites
relatives au constat de dysfonctionnement suite au contrôle routier en date du 04 novembre 2025 au Directeur
Général de !'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu le courrier en date du 04 décembre 2025 par lequel le Directeur général de !'Agence Régionale de Santé de
Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à l'entreprise susmentionnée une mise en demeure de cesser l'utilisation de
véhicules immatriculés à Monaco pour la réalisation de transports sanitaires sur le territoire français ;
Vu le courrier en date du 15 décembre 2025 de l'entreprise susmentionnée présentant ses explications concernant
l'utilisation de véhicules immatriculés à Monaco pour la réalisation de transports sanitaires sur le territoire français
au Directeur Général de !'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu la décision en date du 13 janvier 2026 portant désignation du médecin habilité à rédiger les rapports préalables
aux avis émis par le sous-comité des transports sanitaires du département des Alpes-Maritimes ;
Vu le rapport en date du 14 janvier 2026 du médecin désigné par le Directeur Général de !'Agence Régionale de
Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - 147 boulevard du Mercantour -
Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 - 06 202 Nice Cedex 3
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.i.D' Page 1/4
14
Vu la convocation en date du 06 janvier 2026 de Monsieur Stéphane CANESSE représentant légal de l'entrepriseMISTRAL II devant le sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026 ;Vu la convocation des membres du sous-comité des transports sanitaires en date du 06 janvier 2026 ;Vu l'ensemble des observations et explications écrites de l'entreprise MISTRAL II transmis aux membres du sous-comité des transports sanitaires des Alpes-Maritimes en date du 09 janvier 2026 ;Vu les observations orales présentées par Monsieur Stéphane CANESSE et Madame Ingrid DUBUISSON,respectivement en qualité de représentant légal et de Présidente de l'entreprise MISTRAL Il, devant le sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026 ;Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 2026 ;Considérant que l'entreprise MISTRAL II est titulaire d'un agrément de transport sanitaire lui permettant d'exercerdans le ressort de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur des activités de transport sanitaireconformément aux dispositions du code de la santé publique ;Considérant qu'aux termes de l'art. L6312-5 du code de la santé publique, l'agrément peut être suspendu ouretiré à titre temporaire ou définitif lorsque les conditions légales et réglementaires d'exercice ne sont plusrespectées;Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, l'activité detransport sanitaire remboursable par l'Assurance Maladie est strictement subordonnée à la détention d'uneautorisation délivrée par l'autorité compétente et ne peut faire l'objet d'un détournement ou d'une mise adisposition au profit d'un tiers non-autorisé ;Considérant qu'il ressort des constatations opérées lors du contrôle en date du 04 novembre 2025 quel'entreprise MISTRAL II a assuré des transports sanitaires à l'aide de véhicules immatriculés en principauté deMonaco détenus par l'entreprise Monte-Carlo Ambulance, ne disposant pas d'autorisation de mise en servicedélivrée par l'autorité française compétente ;Considérant que ces véhicules ont été utilisés pour des transports relevant du régime d'autorisation prévu par ledroit français, en lieu et place d'une autre entreprise de transport sanitaire, sans que les conditions légales desous-traitance prévues par la réglementation en vigueur soient respectées ;Considérant que le rapport du 14 janvier 2026 du médecin désigné par le Directeur Général de l'AgenceRégionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui indique : je cite « Une pratique faisant intervenir unvéhicule non autorisé en France entraine une dissociation entre l'exploitant autorisé et l'exploitant réel,compromettant toute garantie effective sur la formation et les diplômes des équipages, ainsi que toute Supervisioninterne ou externe sur le respect des procédures de maintenance du véhicule et des équipements etconsommables embarqués, ainsi que de bionettoyage des véhicules, comme sur les modalités de prise en chargedes patients. Le transport sanitaire en ambulance est une activité de soins avec le transport de patientsvulnérables et parfois instables cliniguement, nécessitant le pouvoir s'assurer du respect de ce qui précède pourgarantir la qualité et la sécurité des soins. Une telle pratique faisant appel à une société d'ambulances étrangèrene permet pas de garantir ce respect et cette exigence de sécurité sanitaire ; elle expose potentiellement lespatients à un risque accidentogène et à des évènements indésirables durant le transport. Cette pratique ne permetpas a l'autorité de tutelle d'exercer ses missions de contrôle de sécurité sanitaire et de pfanification : la mise adisposition dissimulée d'ambulances étrangères empêche l'ARS d'identifier le véritable responsable de l'activité,rend inopérant les contrôles sur pièces et sur place, et fragilise l'analyse et le suivi des incidents, des évènementsindésirables, des réclamations. Cette pratique constitue une manière de contourner la planification de l'offre detransports sanitaires, fausse la régulation et les quotas de véhicules autorisés ; cette pratique permet uneaugmentation artificielle de capacité et ainsi de capter des patients au détriment de sociétés concurrentes etdument implantées sur le territoire concerné. Enfin une organisation reposant sur une telle dissimulation va al'encontre de l'amélioration continue des pratiques et de la culture de sécurité des soins ; elle expose les patientsà des pratiques hétérogènes non maitrisées. » ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Delegation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif — 147 boulevard du Mercantour —Bâtiment Mont des Merveilles ~ CS 23061 — 06 202 Nice Cedex 3Tél 0 55.80https./Awmww. paca.ars sante.fr Page 2
Vu la convocation en date du 06 janvier 2026 de Monsieur Stéphane CANESSE représentant légal de l'entreprise
MISTRAL Il devant le sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026;
Vu la convocation des membres du sous-comité des transports sanitaires en date du 06 janvier 2026 ;
Vu l'ensemble des observations et explications écrites de l'entreprise MISTRAL Il transmis aux membres du sous
comité des transports sanitaires des Alpes-Maritimes en date du 09 janvier 2026 ;
Vu les observations orales présentées par Monsieur Stéphane CANESSE et Madame Ingrid DUBUISSON,
respectivement en qualité de représentant légal et de Présidente de l'entreprise MISTRAL 11, devant le sous
comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026 ;
Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 2026;
Considérant que l'entreprise MISTRAL Il est titulaire d'un agrément de transport sanitaire lui permettant d'exercer
dans le ressort de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur des activités de transport sanitaire
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'art. L6312-5 du code de la santé publique, l'agrément peut être suspendu ou
retiré à titre temporaire ou définitif lorsque les conditions légales et réglementaires d'exercice ne sont plus
respectées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, l'activité de
transport sanitaire remboursable par l'Assurance Maladie est strictement subordonnée à la détention d'une
autorisation délivrée par l'autorité compétente et ne peut faire l'objet d'un détournement ou d'une mise à
disposition au profit d'un tiers non-autorisé ;
Considérant qu'il ressort des constatations operees lors du contrôle en date du 04 novembre 2025 que
l'entreprise MISTRAL Il a assuré des transports sanitaires à l'aide de véhicules immatriculés en principauté de
Monaco détenus par l'entreprise Monte-Carlo Ambulance, ne disposant pas d'autorisation de mise en service
délivrée par l'autorité française compétente ;
Considérant que ces véhicules ont été utilisés pour des transports relevant du régime d'autorisation prévu par le
droit français, en lieu et place d'une autre entreprise de transport sanitaire, sans que les conditions légales de
sous-traitance prévues par la réglementation en vigueur soient respectées ;
Considérant que le rapport du 14 janvier 2026 du médecin désigné par le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui indique : je cite « Une pratique faisant intervenir un
véhicule non autorisé en France entraine une dissociation entre l'exploitant autorisé et l'exploitant réel,
compromettant toute garantie effective sur la formation et les diplômes des équipages, ainsi que toute supervision
interne ou externe sur le respect des procédures de maintenance du véhicule et des équipements et
consommables embarqués, ainsi que de bionettoyage des véhicules, comme sur les modalités de prise en charge
des patients. Le transport sanitaire en ambulance est une activité de soins avec le transport de patients
vulnérables et parfois instables cliniquement, nécessitant Je pouvoir s'assurer du respect de ce qui précède pour
garantir la qualité et la sécurité des soins. Une telle pratique faisant appel à une société d'ambulances étrangère
ne permet pas de garantir ce respect et cette exigence de sécurité sanitaire ; elle expose potentiellement les
patients à un risque accidentogène et à des évènements indésirables durant le transport. Cette pratique ne permet
pas à l'autorité de tutelle d'exercer ses missions de contrôle de sécurité sanitaire et de planification : la mise à
disposition dissimulée d'ambulances étrangères empêche /'ARS d'identifier le véritable responsable de l'activité,
rend inopérant les contrôles sur pièces et sur place, et fragilise l'analyse et Je suivi des incidents, des évènements
indésirables, des réclamations. Cette pratique constitue une manière de contourner la planification de J'offre de
transports sanitaires, fausse la régulation et les quotas de véhicules autorisés ; cette pratique permet une
augmentation artificielle de capacité et ainsi de capter des patients au détriment de sociétés concurrentes et
dument implantées sur Je territoire concerné. Enfin une organisation reposant sur une telle dissimulation va à
l'encontre de l'amélioration continue des pratiques et de la culture de sécurité des soins; elle expose les patients
à des pratiques hétérogènes non maitrisées. » ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif -- 147 boulevard du Mercantour -
Bàtiment Mont des Merveilles CS 23061 06 202 ~k e Cedex 3
Tél 04.13 55.80.10
https.//www.paca ars.sante fr/ Page 2/4
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Considérant que ces pratiques caractérisent un détournement d'autorisations ainsi qu'une sous-traitanceirrégulière, portant atteinte aux règles de régulation du transport sanitaire, à l'égalité entre opérateurs, et à labonne utilisation des fonds de l'assurance maladie ;Considérant que lors du sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026, Monsieur StéphaneCANESSE, en sa qualité de représentant légal de l'entreprise MISTRAL II, accompagné de Madame IngridDUBUISSON, en sa qualité de Présidente, a pu formuler les observations verbales suivantes :e indique que l'entreprise Monte-Carlo Ambulance opère, selon lui, dans un cadre juridique distinctet autonome, détenu par une holding patrimoniale représentant le groupe Mooveo - MOOVEOSAS, sans lien direct avec les structures autorisées en France au titre du transport sanitaire ;e précise la structuration capitalistique du groupe Mooveo, comprenant notamment les entreprisesAmbulances Golfe Fontonne (dite Mooveo Antibes), Ambulances Groupe Azur (dite MooveoCannes), Mistral II (dite Mooveo Grasse), Ambu 06 (dite Mooveo Menton) ainsi que la sociétéMonte-Carlo Ambulance, et expose l'évolution du parc de véhicules de cette dernière en 2025,passé ce trois a huit vehicules autorisés ;e précise que, depuis le début d'année 2025, l'Union pour la Gestion des Établissements desCaisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) lui aurait permis de recourir à l'entreprise Monte-Carlo Ambulance en qualité de sous-traitant de l'entreprise Mooveo Antibes — Ambulances GolfeFontonne, et qu'il a, sur ce fondement, étendu cette pratique à d'autres établissements dudépartement, sans avoir sollicité l'avis préalable des autorités de tutelle compétentes, estimantque cette position de l'UGECAM valait autorisation ;e indique avoir facturé des transports sanitaires à des établissements sanitaires publics et privésdu département des Alpes-Maritimes, sans avoir fait l'objet d'alerte de leur part, ces facturationsayant toutefois été émises au nom de l'entreprise Monte-Carlo Ambulance immatriculée aMonaco ;e indique que certains confrères auraient également eu recours à l'entreprise Monte-CarloAmbulance pour effectuer des prestations de sous-traitance, sans que cela n'ait, selon lui,suscité d'alerte particulière ;e déclare avoir réalisé, en 2025, environ 17 000 transports au total au titre de cette structure, dontenviron 6 % relevant de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale, soitapproximativement 1 020 transports, reconnaissant avoir exercé pendant une période de huitmois dans un cadre non conforme à la réglementation, qu'il a toutefois qualifié de marginal :e indique avoir commis une erreur d'appréciation dans l'interprétation de la circulaire relative auxtransports interhospitaliers et déclare avoir cessé cette activité dès réception de la mise endemeure émise par l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;e indique ne pas être en mesure d'assurer une traçabilité précise des modalités de sollicitationdes transports réalisés au titre de l'article 80 ;« déclare l'absence, selon lui, de distorsion de concurrence, au motif que les transports concernésrépondaient à des contrats détenus par ses propres structures, et expose que cette organisationrépondait a un objectif d'efficience ;e précise que le transport concerné par la feuille de route produite lors du contréle routier du 04novembre 2025 relevait d'une prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation à domicile etnon d'un retour à domicile.Considérant qu'ainsi, l'entreprise MISTRAL II a été mise à même de présenter ses observations ;Considérant que lors du sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026, Monsieur Stéphane CANESSEn'a présenté aucune pièce justificative à l'appui de ses déclarations ;Considérant que l'Union pour la Gestion des Établissements des Caisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) estun organisme gestionnaire d'établissements sanitaires et médico-sociaux agissant pour le compte de l'AssuranceMaladie, qui ne dispose d'aucune compétence légale ou réglementaire lui conférant une autorité de tutelle, decontrôle ou de sanction à l'égard des entreprises de transport sanitaire à l'instar de l'Agence Régionale de Santé ;Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - 147 boulevard du Mercantour3ätiment Mont des Merveilles— CS 23061 ~ 06 202 Nice Cedex 3Tal 04 13.55.80tps Vv paca ars sante fr Page
Considérant que ces pratiques caractérisent un détournement d'autorisations ainsi qu'une sous-traitance
irrégulière, portant atteinte aux règles de régulation du transport sanitaire, à l'égalité entre opérateurs, et à la
bonne utilisation des fonds de l'assurance maladie ;
Considérant que lors du sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026, Monsieur Stéphane
CANESSE, en sa qualité de représentant légal de l'entreprise MISTRAL Il, accompagné de Madame Ingrid
DUBUISSON, en sa qualité de Présidente, a pu formuler les observations verbales suivantes :
• indique que l'entreprise Monte-Carlo Ambulance opère, selon lui, dans un cadre juridique distinct
et autonome, détenu par une holding patrimoniale représentant le groupe Mooveo - MOOVEO
SAS, sans lien direct avec les structures autorisées en France au titre du transport sanitaire;
• précise la structuration capitalistique du groupe Mooveo, comprenant notamment les entreprises
Ambulances Golfe Fontonne (dite Mooveo Antibes), Ambulances Groupe Azur (dite Mooveo
Cannes), Mistral Il (dite Mooveo Grasse), Ambu 06 (dite Mooveo Menton) ainsi que la société
Monte-Carlo Ambulance, et expose l'évolution du parc de véhicules de cette dernière en 2025,
passé de trois à huit véhicules autorisés ;
• précise que, depuis le début d'année 2025, l'Union pour la Gestion des Établissements des
Caisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) lui aurait permis de recourir à l'entreprise Monte
Carlo Ambulance en qualité de sous-traitant de l'entreprise Mooveo Antibes - Ambulances Golfe
Fontonne, et qu'il a, sur ce fondement, étendu cette pratique à d'autres établissements du
département, sans avoir sollicité l'avis préalable des autorités de tutelle compétentes, estimant
que cette position de l'UGECAM valait autorisation ;
• indique avoir facturé des transports sanitaires à des établissements sanitaires publics et privés
du département des Alpes-Maritimes, sans avoir fait l'objet d'alerte de leur part, ces facturations
ayant toutefois été émises au nom de l'entreprise Monte-Carlo Ambulance immatriculée à
Monaco;
• indique que certains confrères auraient également eu recours à l'entreprise Monte-Carlo
Ambulance pour effectuer des prestations de sous-traitance, sans que cela n'ait, selon lui,
suscité d'alerte particulière ;
• déclare avoir réalisé, en 2025, environ 17 000 transports au total au titre de cette structure, dont
environ 6 % relevant de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale, soit
approximativement 1 020 transports, reconnaissant avoir exercé pendant une période de huit
mois dans un cadre non conforme à la réglementation, qu'il a toutefois qualifié de marginal ;
• indique avoir commis une erreur d'appréciation dans l'interprétation de la circulaire relative aux
transports interhospitaliers et déclare avoir cessé cette activité dès réception de la mise en
demeure émise par l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
• indique ne pas être en mesure d'assurer une traçabilité précise des modalités de sollicitation
des transports réalisés au titre de l'article 80 ;
• déclare l'absence, selon lui, de distorsion de concurrence, au motif que les transports concernés
répondaient à des contrats détenus par ses propres structures, et expose que cette organisation
répondait à un objectif d'efficience ;
• précise que le transport concerné par la feuille de route produite lors du contrôle routier du 04
novembre 2025 relevait d'une prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation à domicile et
non d'un retour à domicile.
Considérant qu'ainsi, l'entreprise MISTRAL Il a été mise à même de présenter ses observations;
Considérant que lors du sous-comité des transports sanitaires du 16 janvier 2026, Monsieur Stéphane CANESSE
n'a présenté aucune pièce justificative à l'appui de ses déclarations ;
Considérant que l'Union pour la Gestion des Établissements des Caisses de !'Assurance Maladie (UGECAM) est
un organisme gestionnaire d'établissements sanitaires et médico-sociaux agissant pour le compte de l'Assurance
Maladie, qui ne dispose d'aucune compétence légale ou réglementaire lui conférant une autorité de tutelle, de
contrôle ou de sanction à l'égard des entreprises de transport sanitaire à l'instar de l'Agence Régionale de Santé ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délègat,011 departementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif 147 boulevard clu Mercantour
Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 06 202 Nice Cedex 3
Tél 04 13.55.80.10
https ./lwww. paca.ars. sanie. ir/ Page 314
16
Considérant que le recours à des véhicules et à des personnels ne relevant pas d'une autorisation délivrée parl'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur est susceptible de compromettre la sécurité despatients, notamment en cas d'urgence médicale, et fait obstacle aux garanties sanitaires, professionnelles etassurantielles prévues par la règlementation applicable aux transports sanitaires ;Considérant que le sous-comité des transports sanitaires réuni le 16 janvier 2026 a émis un avis favorablemajoritaire à un retrait temporaire d'agrément d'une durée de cing jours consécutifs à l'encontre de l'entrepriseMISTRAL II pour les risques encourus pour les patients et leur mise en danger ;Considérant que la mesure de retrait temporaire de l'agrément constitue une réponse proportionnée à la gravitédes faits ;Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des manquements constatés et au vu de l'ensemble de ceséléments, il y a lieu de prononcer un retrait temporaire de l'agrément de transport sanitaire pour une durée de cinqjours consécutifs, proportionné à l'objectif de protection de l'ordre public sanitaire et de regulation du secteur ;
DECIDEArticle 1 — L'agrément de transports sanitaires sous le numéro 374 délivré à l'entreprise MISTRAL II, dont lereprésentant légal est Monsieur Stéphane CANESSE, est retiré temporairement pour une durée de cinq jours, àcompter du 16 mars 2026 jusqu'au 20 mars 2026 inclus.Article 2 — Pendant la durée du retrait d'agrément l'entreprise MISTRAL II est interdite d'exercer toute activité detransport sanitaire relevant du code de la santé publique.Article 3 — La présente décision pourra faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur Général de l'AgenceRégionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou d'unrecours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois àcompter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.Article 4 — La présente décision sera notifiée à l'entreprise MISTRAL Il. Elle sera également adressée pourinformation aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à l'ATSU06 ainsi qu'au SAMU desAlpes-Maritimes.Article 5 — Le Directeur général de l'Agence Régional de Santé Provence-Alpes-Cote d'Azur est chargé del'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dudépartement des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 02 février 2026
jregteur Gene"Olivier Brahic
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif ~ 147 boulevard du Mercantour —Bâtiment Monit des Merveilles - CS 2306 — 06 202 Nice Cedex 3Tei 04 13 55 80 10hltps //www. paca.ars sante.fr/ Page 4/4
Considérant que le recours à des véhicules et à des personnels ne relevant pas d'une autorisation délivrée par
l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est susceptible de compromettre la sécurité des
patients, notamment en cas d'urgence médicale, et fait obstacle aux garanties sanitaires, professionnelles et
assurantielles prévues par la règlementation applicable aux transports sanitaires ;
Considérant que le sous-comité des transports sanitaires réuni le 16 janvier 2026 a émis un avis favorable
majoritaire à un retrait temporaire d'agrément d'une durée de cinq jours consécutifs à l'encontre de l'entreprise
MISTRAL Il pour les risques encourus pour les patients et leur mise en danger;
Considérant que la mesure de retrait temporaire de l'agrément constitue une réponse proportionnée à la gravité
des faits;
Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des manquements constatés et au vu de l'ensemble de ces
éléments, il y a lieu de prononcer un retrait temporaire de l'agrément de transport sanitaire pour une durée de cinq
jours consécutifs, proportionné à l'objectif de protection de l'ordre public sanitaire et de regulation du secteur ;
DECIDE
Article 1 - L'agrément de transports sanitaires sous le numéro 374 délivré à l'entreprise MISTRAL Il, dont le
représentant légal est Monsieur Stéphane CANESSE, est retiré temporairement pour une durée de cinq jours, à
compter du 16 mars 2026 jusqu'au 20 mars 2026 inclus.
Article 2 - Pendant la durée du retrait d'agrément l'entreprise MISTRAL Il est interdite d'exercer toute activité de
transport sanitaire relevant du code de la santé publique.
Article 3 - La présente décision pourra faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou d'un
recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 4 - La présente décision sera notifiée à l'entreprise MISTRAL Il. Elle sera également adressée pour
information aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à l'ATSU06 ainsi qu'au SAMU des
Alpes-Maritimes.
Article 5 - Le Directeur général de l'Agence Régional de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 02 février 2026
Agence ,·èg1onale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur- Délègat,on départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - 147 boulevard du Mercantour -
Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 - 06 2.02 Nice Cedex 3
Tél 04 13 55 80.10
l1ttps/ /www.paca.ars.sant<::,.fi:.,' Page 4/4
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Direction départementale des territoires et de la
mer
AP 2026.146
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| Direction départementalePREFET des territoires et de la merDES ALPES-MARITIMESLibertéÉgalitéFraternité
Nice, le g 4 FEV, 2026
Arrété préfectoral n°2026.146portant mise en révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du SitePatrimonial Remarquable (SPR) de la ville de Menton et délégation de la maîtrise d'ouvragede la procédure de révision du PSMV au profit de la commune de MentonLe préfet des Alpes-Maritimes,Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.313-1, R.313-1 à R.313-17 ;Vu le Code du patrimoine et notamment ses articles L.631-1 et L.631-3;Vu l'arrêté ministériel du 25 mai 1993 portant création et délimitation d'un secteursauvegardé sur le territoire de la ville de Menton ;Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2003 approuvant le PSMV du secteur sauvegardé de Menton ;Vu l'avis favorable de la commission locale du site patrimonial remarquable de Menton lors desa séance du 4 décembre 2025 ;Vu la délibération du conseil municipal de Menton en date du 08 décembre 2025 sollicitant lamise en révision du PSMV, ainsi que la délégation de maîtrise d'ouvrage de la procédure derévision du PSMV au profit de la commune de Menton ;Considérant que la commune de Menton a la compétence en matière de Plan Locald'Urbanisme ;Considérant le courrier en date du 19 décembre 2025 par lequel monsieur le maire de Mentonsollicite auprès du préfet la mise en révision du PSMV de Menton, ainsi que la délégation demaîtrise d'ouvrage de la procédure en lieu et place de l'État conformément à la délibérationdu 8 décembre précitée ;Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
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ARRETEArticle 1: Est prescrite la révision du PSMV du site patrimonial remarquable (SPR) de la ville deMenton, sur son périmètre actuel, dans les conditions fixées par le Code de l'urbanisme.Article 2 : L'État confie à la commune de Menton, en tant qu'autorité compétente en matièrede plan local d'urbanisme, l'ensemble de la procédure de révision du PSMV de Menton jusqu'àson achèvement, y compris l'organisation et la prise en charge de l'enquête publique, ainsique tous les actes subséquents nécessaires à cette procédure.Conformément à l'article R.313-7 alinéa 5 du Code de l'urbanisme, la commune de Mentondevra désigner l'architecte chargé de concevoir le projet de plan de sauvegarde et de mise envaleur révisé en accord avec le préfet.Article 3: L'État apportera son assistance technique, par l'intermédiaire de l'architecte desBâtiments de France, ainsi qu'une subvention de la direction régionale des affaires culturelles(DRAC).Article 4: Conformément à l'article L.313-1 du Code de l'urbanisme, le présent arrêté vautmise en révision du plan local d'urbanisme de la commune de Menton approuvé pardélibération du 13 novembre 2025.Jusqu'à l'approbation du PSMV révisé, le plan local d'urbanisme mis en révision peut êtremodifié ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies par le Code de l'urbanisme.Article 5 : Les objectifs de la procédure de révision sont :¢ de rétablir la cohérence entre le règlement du PSMV et les aménagements existants,afin de sécuriser la situation sur le plan juridique;¢ d'intégrer les évolutions législatives et réglementaires récentes et les problématiquesen lien avec le changement climatique, dans un objectif de revalorisation et deredynamisation de la Vieille Ville.Article 6 : Une concertation publique préalable sera engagée en application des dispositionsdu Code de l'urbanisme et se déroulera pendant toute la durée de la procédure, selon lesmodalités de concertation suivantes :¢ la tenue d'un registre dans les lieux habituels des expositions pour recueillir les avis dupublic ;¢ l'organisation d'au moins deux réunions publiques tout au long de la procédure ;¢ la communication des avancées du dossier via le bulletin municipal, le site internet dela commune et la presse locale.À l'issue, le conseil municipal tirera le bilan de cette concertation.Article 7: En application du c) de l'article R.421-17 du Code de l'urbanisme, à compter del'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à l'acte approuvant la révision du PSMV, doiventêtre précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construireen application des articles R.421-14 à R.421-16 les travaux exécutés sur des constructionsexistantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et leschangements de destination des constructions existantes suivants : les travaux susceptiblesde modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou2
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effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du Code civil,lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par unplan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, lestravaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti situé à l'intérieur dupérimètre d'étude de ce plan.Article 8 : Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage en mairie de Menton pendant un mois,ainsi que d'une mention dans un journal diffusé dans le département. Le présent arrêté estpublié au recueil des actes administratifs des services de l'État des Alpes-Maritimes.L'ensemble des actes et documents de la procédure de révision du PSMV seront consultablesen mairie de Menton, au service urbanisme.Article 9 : Le présent arrêté pourra faire l'objet, dans le délai de deux (2) mois à compter de sapublication :- soit d'un recours gracieux auprès du préfet des Alpes-Maritimes,~ soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice (18, avenue de Fleurs —CS 61035, 06 050 Nice Cedex 1).Le tribunal administratif de Nice pourra également être saisi par l'application informatique« Télérecours Citoyens » accessible depuis le site internet www.telerecours.fr.Article 10 :Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Menton, la directricerégionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'architecte des Bâtiments deFrance et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie leur sera adressée.Article 11 : Une copie du présent arrêté sera transmise :° au secrétaire général de la Préfecture,* au maire de Menton,* ala directrice régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Céte d'Azur,¢ __à l'architecte des Bâtiments de France,¢ au directeur départemental des territoires et de la mer.
Le Préfet des Alpes-MaritimesCAB 4942
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Direction départementale des territoires et de la
mer
AP 2026-007-autorisation exploitation tunnels
Mescla Reveston
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Direction départementaleEn des territoires et de la merPRÉFET Service déplacements risques sécuritéDES ALPES-MARITIMESLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2026-007/DDTM/SDRS/PSDC Nice,le 29 JAN, 2026
ARRETE PREFECTORALautorisant I'exploitation des tunnels de la Mescla et du RevestonCommunes d'Utelle et de Malaussène
Le préfet des Alpes-MaritimesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'ordre national du MériteVu le code de la voirie routière et notamment ses articles R118-3-2, R118-3-3 et R.118-3-5relatifs au renouvellement de l'autorisation de mise en service des ouvrages ;Vu la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes detransports;Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement destransportsVu le décret 2005-701 du 24 juin 2005 modifié relatif à la sécurité des ouvrages ;'Vu le décret du 28 avril 2025 nommant M. Laurent HOTTIAUX, préfet des Alpes-Maritimes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 avril 2007 portant application des dispositions des articles R118-3-9 et R118-4-4 du code de la voirie routière et relatif à la composition et la mise a jour desdossiers préliminaires et de sécurité et au compte rendu des incidents et accidentssignificatifs ;Vu l'annexe 2 de la circulaire n° 2000-63 du 25 août 2000 relative a la sécurité dans les tunnelsdu réseau routier national ;Vu la circulaire n° 2006-20 du 29 mars 2006 relative à la sécurité des tunnels routiers d'unelongueur supérieure à 300 mètres ;Vu le dossier sécurité présenté le 19 novembre 2025 par le conseil départemental des Alpes-Maritimes, maître d'ouvrage et exploitant, et examiné par la sous-commission départementalepour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport (SCDSIST);Vu l'avis favorable émis par la SCDSIST en sa séance du 19 novembre 2025;Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes ;ARRETE
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Article 1° :Le conseil départemental des Alpes-Maritimes, maître d'ouvrage, est autorisé à exploiter lestunnels de la Mescla et du Reveston pour une durée de six ans, à compter de la date designature du présent arrêté et dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Article2 :Conformément à la décision de la SCDSIST du 19 novembre 2025, cette autorisation estassortie de la prescription suivante :* mise à jour sous six mois du PIS notamment des tableaux synoptiques d'actions et desschémas d'alerte.Le document modifié devra être transmis au préfet avant le 19 mai 2026.
Article 3 : Délais et voie de recoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de Nice dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Elle peut aussifaire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui a pris l'acte ou hiérarchique auprèsdu ministre dans ce même délai.Le défaut de réponse de l'administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de2 mois après sa réception fait naître une décision implicite de rejet. L'intéressé dispose alors,pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice, d'un délai dedeux mois à compter de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet. Toutefois,lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait ànouveau courir le délai de recours.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »,accessible sur le site internet : « www.telerecours.fr ».
Article 4 :La directrice de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes, le président du Conseildépartemental des Alpes-Maritimes, au président de la Métropole Nice Côte d'Azur, ledirecteur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, le commandant dugroupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, le directeur départementaldes services d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes sont chargés chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifsde la préfecture des Alpes-Maritimes.Ampliation sera adressée au président de la commission nationale de l'évaluation de lasécurité des ouvrages routiers, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement etdu logement PACA, au service interministériel de défense et de protection civile des Alpes-Maritimes, au centre d'études des tunnels, au directeur général de la régie régionale destransports Provence-Alpes-Côte d'Azur et aux maires d'Utelle et de Malaussène.
Le Préfet des Alpes-MaritimesCAB 4942
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Direction départementale des territoires et de la
mer
AP 2026-009 beausoleil et RCM Travaux tunnels
Arme & Ricard
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ExPREFETDES ALPES-MARITIMESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service déplacements risques sécurité
AP n° 2026-009 DDTM/SDRS/PSDC Nice, le 2 février 2026
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Portant réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A8
Section tunnel de l'Arme et Ricard et bretelles de l'échangeur n°58
Communes de Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de la route et notamment l'article R411-21-1 ;
Vu la loi 55-435 du 18 avril 1955, modifiée portant statut des autoroutes ;
Vu le décret du 29 novembre 1982 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société
des autoroutes de l'Estérel et de la Côte d'Azur (ESCOTA) pour la concession de la
construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 26 juin
1985, 20 décembre 1985, 10 novembre 1989, 12 avril 1991, 5 février 1993, 3 octobre 1995, 26
décembre 1997 , 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 1er mars 2002, 15 mai 2007 , 22 mars
2010, 28 janvier 2011, 2 juillet 2013, 21 août 2015 et 6 novembre 2018 approuvant les avenants
à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 28 avril 2025 nommant M. Laurent HOTTIAUX, préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2025-029 du 20 mars 2025 autorisant l'ouverture de chantiers
courants ou de réparation sur les autoroutes A8 et A500 dans la traversée des Alpes-
Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral de police n° 2025-079 du 16 mai 2025 portant réglementation de la
circulation sur l'autoroute A8 « La Provençale » sur la section comprise entre la limite du
département du Var/Alpes-Maritimes et la frontière italienne ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2025-669 du 19 mai 2025 portant délégation de signature à M Eric
LEFEBVRE, directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes;
Vu l'arrêté préfectoral n°2025-1329 du 9 septembre 2025 portant subdélégation de
signature aux directeurs adjoints et aux cadres de la direction départementale des
territoires et de la mer ;
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau
routier national ;
Vu le règlement de l'exploitation du réseau ESCOTA approuvé en date du 27 juin 2023 ;
Vu le dossier DESC n°2026-016 présenté par la Société ESCOTA en date du 14 janvier 2026 ;
Vu l'avis favorable du service DGITM/DMR/FCA3 en date du 16 janvier 2026 ;
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ms vine | BASCULUMENT À Longueur | RECTRITION VIESEsens ifr] femetweEdangewr | femeure Echanger| ENTRE SORNE | Basculement De 21h à 05H Sens France-ttalie 21h-05h | Sens France-ttalie 19h-05hLune 16/02/2026 | Av) Vendres20/02/2026 | 4 | 211700) 214300 | 26km 50 Km/h Entrée 58 Sortie 58 + Aire de a riviera
Vu l'avis favorable du conseil départemental en date du 16 janvier 2026 ;
Considérant la nécessité d'entreprendre des travaux de maintenance et de déploiement de
réseau télécom dans les tunnels de l'Arme et Ricard ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes ;
A R R Ê T E
Article 1er :
En raison de travaux durant la période du lundi 16 février 2026 au vendredi 20 février 2026 (4
nuits) de 21h à 05h, les conditions de circulation de l'autoroute A8 sont temporairement
modifiées comme suit:
Planning de fermeture :
• fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur n°58 dans le sens France-Italie de 21h à
05h ;
• fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur n°58 et de l'aire de la Riviera Française
dans le sens France-Italie de 19h à 05h. La purge de l'aire se fera avec les forces de
sécurité intérieure si nécessaire ;
• neutralisation de voies en section courante entre le PR 208+000 et le PR 214+500 dans
le sens France-Italie et entre le PR 217+000 et 211+000 dans le sens Italie-France. Dans
la section où les voies sont neutralisées, avec ou sans basculement de chaussée dans le
sens opposé, la limitation de vitesse est fixée conformément à l'arrêté préfectoral
n°2025-029 du 20 mars 2025 en son article 3.5.
Durant la fermeture des bretelles de l'échangeur, la circulation est organisée comme suit :
Pour l'ensemble des véhicules qui ne pourront pas prendre la bretelle d'entrée N°58 en
direction de l'Italie devront prendre la direction sud-ouest sur Av. Agerbol/D51. Continuer
sur Bretelle du Vistaero. Prendre à gauche sur Bretelle du Vistaero/D51. Prendre à
gauche sur Av. Prince Rainier III/Av. Prince Rainier III de Monaco/D6007 . Au Rdpt des 4
Chemins, prendre la 3e sortie sur Av. de la Côte d'Azur/D6007 . Au rond-point, prendre
la 1re sortie sur Av. Paul Doumer/D52. Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Av. Sylvio de
Monléon/D52. Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Av. Sylvio de Monléon/D52.
Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Prom. du Cap-Martin/D52. Prendre à gauche sur Rue
Albini/D52. Prendre à droite sur Av. Carnot/D6007 . Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Av.
de Verdun/D2566. Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur D2566. Au rond-point,
prendre la 4e sortie et continuer sur D2566. Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer
sur D2566. Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rte de Sospel/D2566. Au rond-point,
prendre la 2e sortie sur D22A en direction de Nice/Monaco/Gènes/Coni/San Remo/Ste Agnès.
Pour l'ensemble des véhicules légers qui ne pourront pas prendre la sortie N°58 en direction
l'Italie devront prendre la sortie 57 vers Èze/La Turbie. Au rond-point, continuer tout droit
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sur Rte de l'Ubac. Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rte de Laghet/D2204A en direction
de A 8/Menton/La Turbie/Èze/Monaco. Au rond-point, continuer tout droit sur Rte de
Nice/D2564.
Pour les poids lourds qui ne pourront pas prendre la bretelle de sortie N°58 en direction de
l'Italie devront prendre la sortie 59 vers Menton/Sospel. Continuer sur D22A. Tourner
à droite pour rester sur D22A. Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rte de Sospel/D2566 en
direction de Menton. Au rond-point, prendre la 1re sortie et continuer sur Rte de
Sospel/D2566. Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur D2566. Au rond-point,
prendre la 2e sortie et continuer sur D2566. Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Av. de
Sospel/D2566. Prendre à droite sur Rue des Sœurs Munet. Continuer sur Rue des Anciens
Combattants d'Afn. Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Cr du Président Georges
Pompidou/D22. Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Esp. du Président Georges
Pompidou/D22. Prendre à droite sur Av. du Général de Gaulle/D6007 . Au rond-point, prendre
la 3e sortie. Prendre à droite sur Av. Robert Schumann/D52. Au rond-point, prendre
la 1re sortie sur Av. Sylvio de Monléon/D52. Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer
sur Av. Sylvio de Monléon/D52. Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Av. Paul Doumer/D52.
Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Av. de la Côte d'Azur/D6007 . Au Rdpt des 4 Chemins,
prendre la 1re sortie sur Av. Notre Dame Bon Voyage/D6007 . Prendre à droite sur Bretelle du
Vistaero. Continuer sur Av. Agerbol/D51. Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rte de la
Turbie/D2564. Prendre le rond-point.
Article 2 :
Pendant la durée des travaux, une interdistance de 0 km avec les autres chantiers de l'A8 est
autorisée dans les deux sens.
Article 3 :
La longueur de restriction de capacité est portée à maximum 10km.
Article 4 :
La signalisation temporaire et de déviation, conforme à la réglementation en vigueur, est mise
en place et entretenue par les soins des services d'exploitation de la société d'ESCOTA.
Article 5 :
Les usagers sont informés des dispositions du présent arrêté par des panneaux d'information
sur l'autoroute, par la diffusion de messages sur Radio Vinci Autoroutes 107 .7 FM, sur le site
internet de Vinci Autoroutes et sur les applications mobiles Vinci Autoroutes.
Article 6 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de
deux mois à compter de sa notification. Il peut aussi faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Nice dans ce même délai. Le défaut de réponse de
l'administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois après sa
réception fait naître une décision implicite de rejet. L'intéressé dispose alors, pour former un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice, d'un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une
décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau
courir le délai de recours. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens», accessible sur le site internet : « www.telerecours.fr ».
3/4
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Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée :
- à la directrice de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes ;
- au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
- au directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes ;
- au commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes ;
- au commandant de l'escadron départemental de sécurité routière ;
- au directeur interdépartemental de la police nationale des Alpes Maritimes ;
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information :
- au directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- aux organisations patronales de transport ;
- à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en PACA
- aux maires de Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin
- au directeur de la sous-direction DGITM/DMR/FCA.
4/4
Pour le préfet des Alpes-Maritimes et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et de la mer
et par subdélégation,
Le chef du pôle sécurité déplacements crise
SIGNÉ
Jérôme BORDY
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Services déconcentrés
03-2026 - DELEGATION SIGNATURE Clémentine
BORDIGNON 04 02 2026
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CrousNiceToulonDécision n° 03-2026 - Délégation de signature à Clémentine BORDIGNON04/02/2026
La Directrice Générale du CROUS de Nice ToulonVu la loi 55-425 du 16 avril 1955 portant créations des Centres Régionaux des ŒuvresUniversitaires et ScolairesVu le décret 65-1009 du 26 novembre 1965 créant un Centre Régional des CEuvres Universitairesdans l'académie de NiceVu la décision du Conseil d'Administration du 30 novembre 2018 autorisant la signature descontrats et des marchés dans la limite du budget voté par le conseil d'administrationVu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifà la Gestion Budgétaire et Comptable Publiquevu le décret 2016-1042 du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l'organisation des œuvresuniversitairesvu l'arrêté ministériel du 24 mars 2023 portant renouvellement de la nomination de MireilleBARRAL dans l'emploi de Directeur Général du Centre Régional des Œuvres Universitaires etScolaires de Nice-ToulonVu l'arrêté ministériel du 27/01/2020 portant affectation de Madame Clémentine BORDIGNON auCROUS de Nice-Toulon au 01/09/2019DECIDEArticle 1: Il est donné délégation de signature permanente et non subdélégable a MadameClémentine BORDIGNON, gestionnaire du service Commande Publique, pour signer au nom de laDirectrice Générale :
e la confirmation et certification du service fait.
Article 2: la présente décision prend effet à compter du 04 février 2026. Elle prend finautomatiquement à la date de fin de fonction de l'intéressée ou après retrait ou simple décision dudélégant.
Fait à Nice le : 04/02/2026
La présente décision est affichée et consultable aux horaires de bureaux dans les locaux du Crous 26 route deTurin à NiceElle est également publiée sur le site internet du Crous www.crous-nice.fr ainsi qu'au recueil des actesadministratifs de la Préfecture des Alpes-Maritimes
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Services déconcentrés
04-2026 - DELEGATION SIGNATURE Sandrine
PAWLOWSKI 04 02 2026
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Décision n° 4-2026 - Délégation de signature à Sandrine PAWLOWSKI04/02/2026NiceToulonLa Directrice Générale du CROUS de Nice Toulonvu la loi 55-425 du 16 avril 1955 portant créations des Centres Régionaux des ŒuvresUniversitaires et ScolairesVu le décret 65-1009 du 26 novembre 1965 créant un Centre Régional des CEuvres Universitairesdans l'académie de NiceVu la décision du Conseil d'Administration du 30 novembre 2018 autorisant la signature descontrats et des marchés dans la limite du budget voté par le conseil d'administrationVu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion Budgétaire et Comptable PubliqueVu le décret 2016-1042 du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l'organisation des œuvresuniversitairesVu l'arrêté ministériel du 24 mars 2023 portant renouvellement de la nomination de MireilleBARRAL dans l'emploi de Directeur Général du Centre Régional des Œuvres Universitaires etScolaires de Nice-ToulonVu le contrat de travail à durée indéterminée n° 17-2022 employant Madame SandrinePAWLOWSKI au CROUS de Nice-Toulon à compter du 01/12/2022.DECIDEArticle 1 : il est donné délégation de signature permanente et non subdélégable à Madame SandrinePAWLOWSKI, assistante de direction polyvalente, pour signer au nom de la Directrice Générale et encas d'absence ou d'empéchement pour:e les commandes inférieures a 800 euros HTe la confirmation et certification du service fait,Article 2 : la présente décision prend effet à partir du 04 février 2026. Elle prend fin automatiquementà la date de fin de fonction de l'intéressé(e) ou après retrait ou simple décision du délégant.
Fait à Nice le : 04/02/2026 Mireille BARRAL
La présente décision est affichée et consultable aux horaires de bureaux dans les locaux du Crous 26 route deTurin à NiceElle est également publiée sur le site internet du Crous www.crous-nice.fr ainsi qu'au recueil des actesadministratifs de la Préfecture des Alpes-Maritimes
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