| Nom | RAA_69-2025-272-231025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Rhône |
| Date | 23 octobre 2025 |
| URL | https://www.rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/65946/444351/file/RAA_69-2025-272-231025.pdf |
| Date de création du PDF | 23 octobre 2025 à 16:05:37 |
| Date de modification du PDF | 23 octobre 2025 à 17:06:38 |
| Vu pour la première fois le | 23 octobre 2025 à 16:44:32 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFÈTE
DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°69-2025-272
PUBLIÉ LE 23 OCTOBRE 2025
Sommaire
69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations /
DDPP 69
69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. (10 pages) Page 3
69-2025-10-20-00006 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-156
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain. (10 pages) Page 14
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69_DDPP_Direction départementale de la
protection des populations
69-2025-10-20-00005
Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155
déterminant une zone réglementée suite à un
foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine (DNCB) dans le Rhône.
69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N°
PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le
Rhône.
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oePREFETEDU RHONELibertéEgalitéFraternité
Direction départementalede la Protection des Populations
Service protection et santé animalesArrêté préfectoral n°PSA-DNC-2025-155Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulairecontagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône
La Préfète du Rhône,Commandeur de la Légion d'honneur,Commandeur de l'Ordre National du Mérite,VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives àla sécurité des denrées alimentaires;VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origineanimale;VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale (« législation sur la santé animale ») ;VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application decertaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées ;
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PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le
Rhône.
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VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les régles relatives a la prévention de certaines maladies répertoriées et a la luttecontre celles-ci ;VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétantle reglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesrègles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci;VU le Code rural et de la pêche maritime; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 a R.228-10;VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;VU le décret du 11/01/2023 portant nomination de Mme BUCCIO FABIENNE en qualité depréfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité SudEst, préfète du Rhône ;VU l'arrêté modifié du 5juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattuset des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;~ VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 modifié par l'arrêté du 17 octobre 2025, fixant les mesures desurveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la Dermatose NodulaireContagieuse sur le territoire métropolitain ;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse bovine ;VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de dermatose nodulairecontagieuse bovine dans un élevage du Rhône n° SPA 2025-178 du 18 septembre 2025 ;
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PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le
Rhône.
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VU l'arrêté préfectoral de zone n° SPA 2025 -179 du 19 septembre 2025 déterminant une zoneréglementée suite a un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans leRhône;VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de dermatose nodulairecontagieuse bovine dans un élevage de l'Ain n°DDPP01-25-401 du 14 octobre 2025;VU l'arrêté préfectoral n°69-2025-10-14-00002 du 14 octobre 2025 déterminant une zoneréglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain ;VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la Santé animale (OMSA) ;VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier lechapitre 11.9 ;VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite a la saisine 2016 — SA — 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France;CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pastransmissible aux humainsCONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est suspectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120,intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui disposeque la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse parl'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;CONSIDÉRANT que les bovins du foyer déclarés infectés de Dermatose nodulairecontagieuse par arrêté préfectoral n° SPA 2025-178 ont été abattu le samedi 20 septembre ;CONSIDÉRANT la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection dufoyer, ce même 20 septembre, soit depuis plus de 28 jours à la date de publicationdu présentarrêté ;CONSIDÉRANT la réalisation des visites dans les établissements détenant des bovins au seinde la zone réglementée instaurée par l'arrêté préfectoral SPA-2025 -179 du 19 septembre2025, permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas de dermatose nodulairecontagieuse dans cette zone;
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Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations duRhône;
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ARRETE
Article 1: DéfinitionUne zone réglementée dite de surveillance prévue à la section 1 du chapitre II de la partie | dureglement (UE) 2020/687 est définie par le territoire des communes listées en annexe.
Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant desbovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs desdifférentes unités épidémiologiques.Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de surveillance sont maintenus àl'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovinsdoivent être maintenus à l'écart également ;2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autourdes établissements |3° L'accès aux établissements situés en zone de surveillance est limité aux seules personnesindispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures debiosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment parl'utilisation de vêtements de protection à usage unique et en cas de visite d'un établissementsuspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenuevestimentaire et nettoyage des bottes ;4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sortiesdes établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulairecontagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant ledépart ;5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jourdans chacun des établissements d'élevage ; |6° Le nettoyage, la désinfection et désinsectisation des véhicules sont effectués, sous laresponsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous lesétablissements en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries,entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs etfabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé;
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7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé, tous les élevages en lienépidémiologique avec le foyer susmentionné visé par l'arrêté préfectoral portant déclarationd'infection, doivent faire l'objet d'une visite conformément à l'article 4 de ce même arrêté.Ces élevages en lien épidémiologique seront déterminés par les résultats de l'enquêteépidémiologique dans le foyer.2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objetde visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protectiondes populations du Rhône pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique,la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation deprélèvements pour analyse de laboratoire.3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse outoute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données deproduction, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection despopulations du Rhône ;4° Les visites prévues aux points 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre del'article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone desurveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sontsoumis, aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée : |1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zoneréglementée ;2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Lesperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés30 jours avant le foyer ne sont pas concernés par cette interdiction ;3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leurramassageet leur distribution ;4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espècessensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes dechangement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et denettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
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Des dérogations individuelles a ces interdictions peuvent étre accordées par le directeur de laDDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autrespoints sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrét jusqu'audéchargement dans |'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers Ouferroviaires, en évitant de passer a proximité d'établissements détenant des bovins ;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux;La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, sinécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visitefavorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passerseront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le casparticulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, hanatiage estréalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux a |'abattoir.Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de lazone réglementée et mesures concernant l'alimentation animale1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ouà subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens del'annexe IV du règlement 2020/687.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruiretout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément aurèglement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de laprotection des populations du Rhône.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins dela zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovinsprovenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (ycompris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit;4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections antemortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition, ou |- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de20 °C.
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En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivrépar le directeur de la DDPP.Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter toutcontact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulairecontagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus debovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchentles contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zoneréglementée.5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zoneréglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait oucolostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 3 : Dispositions finalesArticle 7 : Levée des mesuresLa zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux du foyer etla fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer du Rhône etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatosenodulaire contagieuse dans la zone.Article 8 : ApplicationLe présent arrêté est d'application immédiate dès sa publication au recueil des actesadministratifs de la Préfecture.Article 9 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R.228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.Article 10 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément auxdispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code dejustice administrative.Article 11 : AbrogationL'arrêté préfectoral de zone n° SPA 2025 -179 du 19 septembre 2025 sus-visé est abrogé.L'arrêté préfectoral de zone n°69-2025-10-14-00002 du 14 octobre 2025 sus-visé est abrogé.Article 12 :Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, Préfet à l'égalité des chances, ledirecteur départemental de la protection des populations du Rhône, les maires descommunes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, lesvétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affichédans les mairies concernées.
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Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de la protection des populations du Rhône. Et les professionnels concernésinforment leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.Lyon, le 20 octobre 2025
Le Préfet, Secrétaire général de la préfecturedu Rhône, Préfet à l'égalité des chances
Fabrice ROSAY
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Annexe 1 de l'arrêté préfectoral n°PSA-DNC-2025-155Déterminant une zone de surveillance suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine(DNCB) dans le RhôneSont comprises dans la zone de surveillance, le territoire des communes listées ci-dessous :
Nom de la commune Code INSEEAffoux 69001Amplepuis 69006Ampuis 69007Ancy 69008Aveize 69014Beauvallon 69179Bessenay 69021Bibost 69022Brignais 69027Brindas 69028Brullioles 69030Brussieu 69031Chabanière 69228Chambost-Longessaigne 69038Chaponnay 69270Chaponost 69043Charly 69046Chaussan 69051Chevinay 69057Coise 69062Communay 69272Condrieu 69064Corbas 69273Cours 69066Courzieu 69067Duerne 69078Echalas 69080Feyzin 69276Givors 69091Grézieu-la-Varenne 69094Grézieu-le-Marché 69095Grigny 69096Haute-Rivoire 69099lrigny 69100Joux 69102La Chapelle-sur-Coise 69042Larajasse 69110Les Haies 69097Les Halles 69098Les Sauvages 69174Loire-sur-Rhône 69118Longes 69119Longessaigne 69120Marennes 69281IMessimy 69131[Meys 69132[Millery 69133[Montagny 69136[Montromant 69138
| Nom de la commune | Code INSEEMontrottier 69139Mornant 69141Orliénas 69148Oullins 69149Pierre-Bénite 69152Pomeys 69155Riverie 69166Rontalon 69170Saint-André-la-Côte 69180Saint-Clément-les-Places 69187Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69193Saint-Fons 69199Saint-Forgeux 69200Saint-Genis-l'Argentière 69203Saint-Genis-Laval 69204Saint-Jean-la-Bussiére 69214Saint-Julien-sur-Bibost 69216Saint-Laurent-d'Agny 69219Saint-Laurent-de-Chamousset 69220Saint-Laurent-de-Mure 69288Saint-Marcel-l'Éclairé 69225Saint-Martin-en-Haut 69227Saint-Pierre-de-Chandieu 69289Saint-Pierre-la-Palud 69231Saint-Romain-en-Gal 69235Saint-Romain-en-Gier 69236Saint-Symphorien-d'Ozon 69291Saint-Symphorien-sur-Coise 69238Sainte-Catherine 69184Sainte-Colombe 69189Sainte-Foy-l'Argentière 69201Sérézin-du-Rhône 69294Simandres 69295Solaize 69296Soucieu-en-Jarrest 69176Souzy 69178Taluyers 69241Tarare 69243Ternay 69297Thizy-les-Bourgs 69248Thurins 69249Toussieu 69298Trèves 69252Tupin-et-Semons 69253Vaugneray 69255Vernaison 69260Villechenève 69263Vourles 69268Yzeron 69269
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foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine (DNCB) dans l'Ain.
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l'Ain.
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La Préfète du Rhône,Commandeur de la Légion d'honneur,Commandeur de l'Ordre National du Mérite,VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives àla sécurité des denrées alimentaires ;VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origineanimale;VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale (« législation sur la santé animale ») ;VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application decertaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées; | | |
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PSA-DNC-2025-156 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans
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VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les régles relatives a la préventionde certaines maladies répertoriées et a la luttecontre celles-ci ; |VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétantle règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesrègles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ; |VU le Code rural et de la pêche maritime; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 a R.228-10 ; |VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ; | |VU le décret du 11/01/2023 portant nomination de Mme BUCCIO FABIENNE en qualité depréfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité SudEst, préfète du Rhône ;VU l'arrêté modifié du 5juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattuset des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 modifié par l'arrêté du 17 octobre 2025, fixant les mesures desurveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la Dermatose NodulaireContagieuse sur le territoire métropolitain ;VU l'arrêté du 16juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ; |VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de dermatose nodulairecontagieuse bovine dans un élevage du Rhône n° SPA 2025-178 du 18 septembre 2025 ;
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VU l'arrêté préfectoral de zone n° SPA 2025 -179 du 19 septembre 2025 déterminant une zoneréglementée suite a un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans leRhône;VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de dermatose nodulairecontagieuse bovine dans un élevage de l'Ain n°DDPP01-25-401 du 14 octobre 2025 ;VU l'arrêté préfectoral n°69-2025-10-14-00002 du 14 octobre 2025 déterminant une zoneréglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain ;VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la Santé animale (OMSA) ;VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier lechapitre 11.9;VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pastransmissible aux humains |CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est suspectée;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements;CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA — 0120,intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui disposeque la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse parl'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle;CONSIDÉRANT l'arrêté préfectoral de zone n°69-2025-10-20-00001 levant la zone deprotection autour du foyer de dermatose nodulaire contagieuse du Rhône ;Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations duRhône;
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ARRETE
Article 1: DéfinitionUne zone réglementée dite de surveillance prévue à la section 1 du chapitre II de la partie | durèglement (UE) 2020/687 est définie par le territoire des communes listées en annexe.
Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone surveillance sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant desbovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs desdifférentes unités épidémiologiques.Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de surveillance sont maintenus àl'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovinsdoivent être maintenus à l'écart également ;2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autourdes établissements3° L'accès aux établissements situés en zone de surveillance est limité aux seules personnesindispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures debiosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment parl'utilisationde vêtements de protection à usage unique et en cas de visite d'un établissementsuspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement: de tenuevestimentaire et nettoyage des bottes;4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sortiesdes établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulairecontagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant ledépart;5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu a jourdans chacun des établissements d'élevage ;6° Le nettoyage, la désinfection et désinsectisation des véhicules sont effectués, sous laresponsabilité du responsable de l'établissement concerné, a l'entrée et à la sortie de tous lesétablissements en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries,entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs etfabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé ;7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.4/10
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Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé, tous les élevages en lienépidémiologique avec le foyer susmentionné visé par l'arrêté préfectoral portant déclarationd'infection, doivent faire l'objet d'une visite conformément à l'article 4 de ce même arrêté.Ces élevages en lien épidémiologique seront déterminés par les résultats de l'enquêteépidémiologique dans le foyer.2° Un échantillon des établissements de bovins situés dansla zone de surveillance font l'objetde visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protectiondes populations du Rhône pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique,la vérification des informations du registre d'élevage et le cas senéant | la réalisation deprélèvements pour analyse de laboratoire.3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse outoute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données deproduction, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection despopulations du Rhône;4° Les visites prévues aux points 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre del'article L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone desurveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sontsoumis, aux Mesures suivantes :Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zoneréglementée ;2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Lesperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés30 jours avant le foyer ne sont pas concernés par cette interdiction ;3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leurramassage et leur distribution ;4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espècessensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes dechangement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et denettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de laDDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autrespoints sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes : 5/10
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- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si_ nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visitefavorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passerseront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le casparticulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage estréalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de lazone réglementée et mesures concernant l'alimentation animale1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ouà subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens del'annexe IV du règlement 2020/687. |L'expédition de ces sous-produits animaux a destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruiretout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément aurèglement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de laprotection des populations du Rhône.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins dela zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit;3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovinsprovenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (ycompris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit;4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis a des inspections antemortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition, ou | |- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou.- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de 20<En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement où au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez--passer est délivrépar le directeur de la DDPP.
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Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter toutcontact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulairecontagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus debovins provenantde la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchentles contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zoneréglementée.5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zoneréglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait oucolostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la même unité épidémiologique que ces veaux. |Section 3 : Dispositions finalesArticle 7 : Levée des mesuresLa zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux du foyer etla fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de l'Ain etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatosenodulaire contagieuse dans la zone.Article 8 : ApplicationLe présent arrêté est d'application immédiate dès sa publication au recueil des actesadministratifs de la Préfecture.Article 9 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.Article 10 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément auxdispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code dejustice administrative.Article 11: AbrogationL'arrêté préfectoral de zone n° SPA 2025 -179 du 19 septembre 2025 sus-visé est abrogé.L'arrêté préfectoral de zone n°69-2025-10-14-00002 du 14 octobre 2025 sus-visé est abrogé.Article 12 :Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, Préfet à l'égalité des chances, ledirecteur départemental de la protection des populations du Rhône, les maires descommunes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, lesvétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affichédans les mairies concernées.
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Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de la protection des populations du Rhône. Et les professionnels concernésinforment leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.Lyon, le 20 octobre 2025
Le Préfet, Secrétaire général de la préfecturedu Rhône, Préfet à l'égalité des chances
Fabrice ROSAY
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Annexe 1 de l'arrêté préfectoral n°PSA-DNC-2025-156Déterminant une zone de surveillance suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine(DNCB) dans l'Ain et de la suppression de la zone de protection dans le Rhône
Sont comprises dans la zone de surveillance, le territoire des communes listées ci-dessous :
Code INSEENom de la communeAigueperse 69002Albigny-sur-Saône 69003Alix 69004Ambérieux 69005Anse 69009Arnas 69013Azolette 69016Bagnols 69017Beaujeu 69018Belleville-en-Beaujolais 69019Belmont-d'Azergues 69020Blacé 69023Bron 69029Bully 69032Cailloux-sur-Fontaines 69033Caluire-et-Cuire 69034Cenves 69035Cercié 69036Chambost-Allières 69037Chamelet 69039Champagne-au-Mont-d'Or 69040Charbonnières-les-Bains 69044Charentay 69045Charnay 69047Chasselay 69049Chassieu 69271Châtillon 69050Chazay-d'Azergues 69052Chénas 69053Chénelette 69054Chessy 69056Chiroubles 69058Civrieux-d'Azergues 69059Claveisolles 69060Cogny 69061Collonges-au-Mont-d'Or 69063Colombier-Saugnieu 69299Corcelles-en-Beaujolais 69065Couzon-au-Mont-d'Or 69068Craponne 69069Cublize 69070
Nom de la commune | Code INSEECuris-au-Mont-d'Or 69071Dardilly 69072Décines-Charpieu | 69275Denicé 69074Deux-Grosnes 69135Diéme 69075Dommartin 69076Dracé 69077Ecully 69081Emeringes 69082Eveux 69083Fleurie 69084Fleurieu-sur-Saône - 69085Fleurieux-sur-l'Arbresle 69086Fontaines-Saint-Martin 69087Fontaines-sur-Saône 69088Francheville 69089Frontenas 69090Genas 69277Genay 69278Gleizé 69092Grandris 69093Jonage 69279Jons 69280Juliénas 69103Jullié 69104L'Arbresle 69010La Mulatière 69142La Tour-de-Salvagny 69250Lacenas 69105Lachassagne 69106_|Lamure-sur-Azergues 69107Lancié 69108Lantignié 69109Le Breuil 69026Le Perréon 69151Légny 69111Lentilly 69112Les Ardillats 69012Les Chéres 69055Létra 69113
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Nom de la commune | Code INSEE Nom de la commune | Code INSEELimas 69115 Saint-Didier-sur-Beaujeu 69196Limonest 69116 Saint-Etienne-des-Oulliéres 69197Lissieu 69117 Saint-Etienne-la-Varenne 69198Lozanne 69121 Saint-Genis-les-Ollières 69205Lucenay : 69122 Saint-Georges-de-Reneins 69206Lyon 69123 ~ [Saint-Germain-au-Mont-d'Or 69207Marchampt 69124 _ |Saint-Germain-Nuelles 69208Marcilly-d'Azergues 69125 Saint-Igny-de-Vers . 69209|Marcy 69126 | Saint-Jean-des-Vignes 69212[Marcy-l'Étoile 69127 Saint-Julien 69215[Meaux-la-Montagne 69130 Saint-Just-d'Avray 69217[Meyzieu 69282 | Saint-Lager | 69218Moiré 69134 Saint-Nizier-d'Azergues 69229[Montanay 69284 Saint-Priest 69290[Montmelas-Saint-Sorlin 69137 . Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69233[Morancé 69140 Saint-Romain-de-Popey 69234Neuville-sur-Saône 69143 Saint-Vérand | 69239Odenas | 69145 Saint-Vincent-de-Reins 69240Poleymieux-au-Mont-d'Or 69153 Sainte-Consorce 69190Pollionnay _ 69154 Sainte-Foy-lès-Lyon 69202Pommiers | 69156 Sainte-Paule | 69230Porte des Pierres Dorées 69159 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujo 69172Poule-les-Echarmeaux 69160 Sarcey 69173Propiéres 69161 Sathonay-Camp 69292Pusignan 69285 Sathonay-Village 69293Quincié-en-Beaujolais 69162 Savigny 69175Quincieux 69163 Sourcieux-les-Mines 69177_[Ranchal 69164 Taponas 69242Régnié-Durette 69165 Tassin-la-Demi-Lune 69244Rillieux-la-Pape 69286 Temand 69245Rivolet 69167 Theizé 69246Rochetaillée-sur-Saône 69168 Val d'Oingt 69024Ronno 69169 Valsonne | 69254Sain-Bel 69171 Vaulx-en-Velin 69256Saint-Appolinaire 69181 Vaux-en-Beaujolais 69257Saint-Bonnet-de-Mure 69287 Vauxrenard 69258Saint-Bonnet-des-Bruyères 69182 Vénissieux 69259Saint-Bonnet-le-Troncy 69183 Vernay 69261Saint-Clément-de-Vers 69186 Ville-sur-Jarnioux 69265Saint-Clément-sur-Valsonne 69188 Villefranche-sur-Saône 69264Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 69191 Villeurbanne 69266Saint-Cyr-le-Chatoux 69192 Villié-Morgon 69267Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69194 Vindry-sur-Turdine 69157
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