Nom | recueil-14-2025-306-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
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Administration | Préfecture du Calvados |
Date | 10 septembre 2025 |
URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/28949/211449/file/recueil-14-2025-306-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
Date de création du PDF | 10 septembre 2025 à 16:59:29 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 13 septembre 2025 à 21:04:49 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2025-306
PUBLIÉ LE 10 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2025-04-25-00011 - AP-2025-21 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 4
14-2025-05-16-00002 - AP-2025-23 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 14
14-2025-05-16-00003 - AP-2025-24 portant autorisation d' exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 24
14-2025-05-16-00004 - AP-2025-25 portant autorisation d'exploitation de
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14-2025-05-16-00005 - AP-2025-26 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 44
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cultures marines (9 pages) Page 54
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cultures marines (9 pages) Page 64
14-2025-05-16-00008 - AP-2025-29 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 74
14-2025-05-16-00009 - AP-2025-30 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 84
14-2025-05-16-00010 - AP-2025-31 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 94
14-2025-05-16-00011 - AP-2025-32 portant autorisation d'exploitation de
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14-2025-05-22-00008 - AP-2025-36 portant autorisation d'exploitation de
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14-2025-05-22-00009 - AP-2025-37 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 154
14-2025-05-22-00010 - AP-2025-38 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 164
14-2025-05-22-00011 - AP-2025-39 portant autorisation d'exploitation de
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14-2025-05-22-00012 - AP-2025-40 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 184
14-2025-06-02-00011 - AP-2025-41 portant autorisation d'exploitation de
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14-2025-06-02-00012 - AP-2025-42 portant autorisation d'exploitation de
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14-2025-06-02-00013 - AP-2025-43 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 214
14-2025-06-02-00014 - AP-2025-44 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 224
14-2025-06-06-00006 - AP-2025-47 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 234
14-2025-06-06-00007 - AP-2025-48 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 244
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-04-25-00011
AP-2025-21 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
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EZ Direction départementalePRÉFET seDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-21ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 25/04/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU |le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0012 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01023325 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 9 novembre 2024;
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 11 février 2025 ;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1° octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDÉRANT que M. Thomas LECOURTOIS aura 65 ans le 12 avril 2046 ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de M. Edouard LEVEQUE jusqu'au 11 février 2046, soit pour une duréede 21 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement;SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :LECOURTOIS THOMAS SEBASTIEN LAURENT - n° d'administré : 19960657 - né le 12/04/1981,domicilié RN 13 16, Rue de la Blanche, 14230 CANCHY,est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressortde la direction départementale desterritoires et de la mer. SURFACE| NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURDivers HuîtreBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrantGRANDCAMP-MAISY (Elevage) $N0ares | 11/02/2046DPM littoral (balancement des marées) |01023325
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 —- Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est2/9
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tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire I'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.« soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 25/04/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsablé | ôl ée tidu'Li Ëî fi .o 'Anne-Laure DE ROSAC-...-
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Annexe à l'arrêté n° 21 du 25/04/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l de |'arrétéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de ['activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou I'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demandede renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1" de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit étre autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et de son arrété d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIt de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrété n° 21 du 25/04/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du 1-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l''article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. |l est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Francaise. Cette redevance est exigible le 1" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 21 du 25/04/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s''il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une mdemnlsatlon fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Ô Q/ G 6 /'20 Z"ç Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)v /M'Q; &v— N et
Thomas LECOURTOIS
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Annexe à l'arrêté n° 21 du 25/04/2025du préfet du CalvadosANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à I'Etat ' Autres ouvrages ' A â)l(puratlc?n de la périodeamortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges) |Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des 'Coûts et Dage ez;?;cr)a;;on q Contraintesouvrages ' amortissements prévus d'amîrtissement particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE |Il (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d''autres constructions.
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Annexe à l'arrété n° 21 du 25/04/2025du préfet du Calvados
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EZ Direction départementalePRÉFET SDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-23ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l''administration, notamment ses articles L1211, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la péche maritime, notamment ses livres il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);VU l''arrêté du 18juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0013 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01102721 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024; 1/9
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 20 juin 2025 ;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDERANT que Mme Charlotte ODIENNE aura 65 ans le 8 mars 2054;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de Mme Charlotte ODIENNE jusqu'au 20 juin 2054, soit pour unedurée de 29 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1- Obiet : 'ODIENNE CHARLOTTE BARBARA MARION - n° d'administré : 20154002 — SIREN : 85175602300012,domiciliée 33 BIS RUE AUX COQS, 14400 BAYEUX,est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer. SURFACENUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURDivers Huître/Moule/CoquillageDépôt surélevé(Dépôt)DPM littoral(balancement des marées)BAIE DES VEYS01102721 | GEFOSSE-FONTENAY 140ares | 20/06/2054
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;« aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.Article 4 — Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers : '- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est2/9
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tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 16/05/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à l'arrêté n° 23 du 16/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrété.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à I'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à I'enlévement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particuliéres et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de I'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrété n° 23 du 16/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions explontees au sein d'une même entreprise par lamême personne phyS|que ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre[X du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans I'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la nêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et !! du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entrainant un accroissement de |'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrété n° 23 du 16/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81: Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à lexpiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrété, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas I'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au conceSS|onna|re qu'il entend exnger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogéà tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qw doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieuà indemnitéà ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installationsjusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'articie 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pechemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le QS (OQ IQQËS Signature de la concessionnaire(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Charlotte ODIENNE
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Annexe à l'arrété n° 23 du 16/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuÿrages appartenant à l'État @ Autres ouvrages " Date € e>l<p|rat|9n kB3 pénisded'amortissementNEANT NEANT NEANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Date < e)ä;?äîn ue Contraintesouvrages " amortissements prévus d'am%rtissemen À particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrété doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de |'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT( Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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AP n° 2025-24ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le code du domaine de l'État ;VU le code général de la propriété des personnes publiques ;VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L1211, L122-1 etL.211-2;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0014 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement deI'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01102722 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024;
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CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 20 juin 2025 ;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDÉRANT que Mme Charlotte ODIENNE aura 65 ans le 8 mars 2054 ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de Mme Charlotte ODIENNE jusqu'au 20 juin 2054, soit pour unedurée de 29 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1- Obiet :ODIENNE CHARLOTTE BARBARA MARION - n° d'administré : 20154002 — SIREN : 85175602300012,domiciliée 33 BIS RUE AUX COQS, 14400 BAYEUX,est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer., SURFACENUMÉRO | LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU — | EXPIRATIONLONGUEURDivers Huître/Moule/CoquillageBAIE DES VEYS Dépôt surélevéGEFOSSE-FONTENAY | (Dépôt)DPM littoral(balancement des marées)01102722 14.0 ares 20/06/2054
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- _ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :« soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est2/9
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tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.» soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation. '
Article 5 —- Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété.Fait a Caen, le 16/05/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à l'arrêté n° 24 du 16/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2:Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe I, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part. ' '" ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article1 du présent arrété.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1* de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrété modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlévement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'acceés à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à I'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l''ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrété n° 24 du 16/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d''une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre[X du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernéspar cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de |'exploitation et des accompagnements autorisés;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de |'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'articie R 923-15 du livre IX du code rural et de la péche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et || du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 24 du 16/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas I'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en |'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Fait à Caen, le O 3 I06 J 2075 Signature de la concessionnaire, (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)U'/Çu Q/\f C'—PPŒ... Y
Charlotte ODIENNE
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Annexe à l'arrêté n° 24 du 16/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État @ Autres ouvrages '" Date d'expiration de la périoded'amortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE |l (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Date d exé;î::)aâleon de la Contraintesouvrages ' amortissements prévus g per! particulièresamortissementNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné deI'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consuitable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir derniére page du présent arrétéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la péche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- _ d'autres constructions.
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Annexe à l'arrété n° 24 du 16/05/2025du préfet du Calvados
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AP n° 2025-25ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de I'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ; _VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);. VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0015 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01001332 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
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CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 11 février 2025 ;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1¢ octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDERANT que Mme Charlotte ODIENNE aura 65 ans le 8 mars 2054 ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de Mme Charlotte ODIENNE jusqu'au 11 février 2054, soit pour unedurée de 29 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :ODIENNE CHARLOTTE BARBARA MARION - n° d'administré : 20154002 — SIREN : 85175602300012,domiciliée 33 BIS RUE AUX COQS, 14400 BAYEUX,est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer. ' SURFACENUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURDivers HuîtreBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant01001332 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 80.0 ares 11/02/2054DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- _ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :« soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est2/9
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tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire deI'autorisation.
Article 5 — Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 16/05/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à l'arrêté n° 25 du 16/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1: DEFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2:Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou I'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe 1l, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accés à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1 de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de I'arrété de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrêté n° 25 du 16/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une-déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l''ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de I'exploitation et des accompagnements autorisés;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR LADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la péche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l''établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entrainant Un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de |'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées. '7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, I'arrété de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 25 du 16/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celie-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas I'Etat se trouve,à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en I'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur demolltlon complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de I'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et ayant fait l'objet d''une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rurai et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 05 lOG/,?OZS Signature de la concessionnaire(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)c J(A)L -Q,\r Q'A,fl)(cgu.ve( !
Charlotte ODIENNE
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Annexe à l'arrété n° 25 du 16/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État " Autres ouvrages @ Daters (ej>'<p|rat|c_>n de'a pétiodeamortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Bated e)g::(r)a;;on cella Contraintesouvrages @ amortissements prévus d'am% T particulieresNEANT NEANT NEANT NEANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné deI'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 25 du 16/05/2025du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
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AP-2025-26 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
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EJx Direction départementalePRÉFET eDU CALVADOS | des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-26ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025portant autorisation d'exploitation de cuitures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L121-1, L1221 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la péche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrété du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0016 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01002231 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 11 février 2025 ;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDÉRANT que Mme Charlotte ODIENNE aura 65 ans le 8 mars 2054;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de Mme Charlotte ODIENNE jusqu'au 11 février 2054, soit pour unedurée de 29 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :ODIENNE CHARLOTTE BARBARA MARION - n° d'administré : 20154002 - SIREN : 85175602300012,domiciliée 33 BIS RUE AUX COQS, 14400 BAYEUX,est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.; SURFACENUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURDivers HuîtreBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant01002231 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 81.0 ares 11/02/2054DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :» soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
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(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De méme, en cas de recours hiérarchique, I'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.« soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d''un tiers, au titulaire del'autorisation. '
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété.Fait à Caen, le 16/05/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à |'arrété n° 26 du 16/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de |'arrétéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou I'édification desouvrages autorisés décrits à I'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'Une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à I'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1* de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et de son arrété d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à I'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu''il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrété n° 26 du 16/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une méme entreprise par laméme personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la péche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de |'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de ia péche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la péche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et !l du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans I'arrété modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. !! est révisable par application des dispositions prévuespar arrété du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de |'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin. 'La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut étre réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 26 du 16/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent étre intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas I'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43du livre IX du code rural et de la péchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte, '- _ Substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le b3 IŒ (îOÏS Signature de la concessionnaire(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)"l e QPPCWS 1
Charlotte ODIENNE
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Annexe à l'arrêté n° 26 du 16/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à I'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État " Autres ouvrages ' Date d e)'<p|rat|9n pexa périoged'amortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des | Coûts et Dasrig e)ä;(r)adtëon e o Contraintesouvrages ' amortissements prévus ; p particulièresd'amortissementNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° ducoderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT@ Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- — de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à |'arrété n° 26 du 16/05/2025du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
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AP-2025-27 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
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EZ Direction départementalePRÉFET upDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-27ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PREFET
VU le Code du domaine de I'Etat ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2;VU le Code rural et de la péche maritime, notamment ses livres Hl et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0017 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01002330 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
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CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 11 février 2025 ;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDÉRANT que Mme Charlotte ODIENNE aura 65 ans le 8 mars 2054 ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de Mme Charlotte ODIENNE jusqu'au 11 février 2054, soit pour unedurée de 29 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1- Obiet :ODIENNE CHARLOTTE BARBARA MARION - n° d'administré : 20154002 — SIREN : 85175602300012,domiciliée 33 BIS RUE AUX COQS, 14400 BAYEUX,est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer. SURFACENUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURDivers HuîtreBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant01002330 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 30.5ares | 11/02/2054DPM littoral(balancement des marées) |
Article 2 — Prescrintions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :« soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
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(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs apres le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, I'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 — Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété.Fait à Caen, le 16/05/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à l'arrété n° 27 du 16/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe |l, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrété.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE '51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de |'objetdécrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrété modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à I'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1% juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De méme, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchylicuiture.
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Annexe à l'arrêté n° 27 du 16/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'vtilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du !-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans I'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum:1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustatîon, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l''article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° deI'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de |'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d''utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et I! du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. !! est révisable par application des dispositions prévuespar arrété du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit étre acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à |'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 27 du 16/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à I'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le ©3 lœ l 20 ?'S Signature de la concessionnaire(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)\\/Cu ek Q@(—X'@L\)é |
Charlotte ODIENNE
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Annexe à l'arrêté n° 27 du 16/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire- g Date d'expiration de la période_ , M )Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages d'amortissementNÉANT NÉANT ' NÉANTANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des | Coûts et Dgte à exép::;a;;on de la Contraintesouvrages '" amortissements prévus d'amF:)rtissemen A particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrété doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la péche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT( Préciser notamment s'il s'agit :- _ deterre-pleins ; '- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- _ d'autres constructions.
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E N Direction départementalePREFET ceDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-28ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2;VU le Code rural et de la péche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0019 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01103233 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024; 1/9
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CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 23 mai 2025 et que sontitulaire en a sollicité le renouvellement;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage a usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de I'article R923-10 du code rural et de la péche maritime ;CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de l'EARL Huîtres Jean-Marc GIRARD pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :HUITRES JEAN-MARC GIRARD - n° d'administré : SPR9278 — SIREN : 32970224500021,domicilié LA NOUVELLE MARTINIERE, 14450 GRANDCAMP-MAISY,est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONOULONGUEURBAIE DES VEYS Divers Huître/Moule/Coquillage01103233 | CEFOSSE-FONTENAY Deîgësp'gâ'e"e 13.5ares | 23/05/2060DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- — Soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
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De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire I'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.» soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 —- Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété.Fait à Caen, le 16/05/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à l'arrété n° 28 du 16/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de |'arrété visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la péchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5:1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrétémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à I'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrété n° 28 du 16/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et réglements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de lapéchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du méme code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de I'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parI'article L. 912-16 du code rural et de la péche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la péche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et !! du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. !l est révisable par application des dispositions prévuespar arrété du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La premiére redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de I'Etat ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrété n° 28 du 16/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires05 u -2Q2 S (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)%&L r'"//C{W': QOUVE[ /77,13
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Arlette FRANCOIGérante de l'EARL Huîtres Jean-Marc GIRARD
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Annexe à l'arrêté n° 28 du 16/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireDate d'expiration de la périodeAutres ouvrages '" ;& d'amortissementOuvrages appartenant à l'État @NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE !l (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Bats 0 Êxépî;gaâleon d à Contraintes(") . ' . PENouvrages amortissements prévus d'ameTiitesrhent particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné deI'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquéteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est—- Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrété doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de |'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la péche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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de cultures marines
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EZ Direction départementalePRÉFET eDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-29ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ; ' .VU le décret n° 2004-374du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ; 'VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU larrété du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0020 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01003441 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 :
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 9 décembre 2025 et queson titulaire en a sollicité le renouvellement;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1° octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la péche maritime ;CONSIDERANT qu''au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de l'EARL Les Huîtres de Laurent pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1- Obiet :EARL LES HUITRES DE LAURENT - n° d'administré : **85617 —- SIREN : 91959862300024,domicilié 23 LE LIEU VARET, 14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN,est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer. SURFACENUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURDivers HuîtreBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrantGRANDCAMP-MAISY (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)01003441 50.0 ares 09/12/2060
Article 2 - Prescrintions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrété est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 —- Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- Soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
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De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en étre informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.< soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 — Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 16/05/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à l'arrêté n° 29 du 16/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en |'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autoriséà implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinésà permettre ou faciliter les opérations directement liées àVexploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvragesà la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5:1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1 de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de |'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrété d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'acceés à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la méme période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrêté n° 29 du 16/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d''une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la péche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parI'article L. 912-16 du code rural et de la péche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture, '3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d''une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et !! du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entrainant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de |a date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrété n° 29 du 16/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition compléte ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 74 /(9 "."— /Z 5 Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)Lo N apyvouxe
p -
/Laurent CARELGérant de I'EARL Les Huîtres de Laurent
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Annexe à l'arrété n° 29 du 16/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireDate d'expiration de la périodeAutres ouvrages " ;& d'amortissementOuvrages appartenant à l'État @NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Qats d îä;?ä:æon ded Contraintes(") - ' . LYouvrages amortissements prévus d'Émortissement particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de la- mer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de |'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT' Préciser notamment s'il s'agit :- de terre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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du préfet du Calvados
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Annexe à l'arrêté n° 29 du 16/05/2025
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EZ Direction départementalePRÉFET tDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-30ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrété du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0021 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement deI'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01001130 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024; 1/9
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 19 novembre 2025 et queson titulaire en a sollicité le renouvellement;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage a usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de la SAS Maison Taillepied pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :MAISON TAILLEPIED - n° d'administré : SPR9586 — SIREN 33842751100039,domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISY,est autorisée, dans le cadre de |'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer. SURFACENUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION| LONGUEURMouleBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant01001130 GEFOSSE-FONTENAY (Elevage) 10.0 ares 19/11/2060DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.Article 3 — Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :« soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
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De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.< soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire deI'autorisation.
Article 5 —- Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 16/05/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à l'arrêté n° 30 du 16/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl''exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe I, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervehant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1" de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et de son arrêté d''application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. |l devra en particulier procéder au renflouement et à l'enièvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De méme, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrété n° 30 du 16/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d''une méme entreprise par laméme personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'vtilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du !-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAÎT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la péche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dlsposmons du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant étre due.Dans le cas où en application de l'articie R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et || du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrété du ministre chargé des domaines aprés avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 30 du 16/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIRDES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la'concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas I'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en I'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travauxde démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime), -- concession aprés vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la péchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 2 3/0 7'/1 2S Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)Ly BT APPROI VP ,
Josselin TAILLEPIEDPrésident de la SAS Maison TAILLEPIED
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Annexe à l'arrété n° 30 du 16/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à I'entrée en jouissance du concessionnaireDate d'expiration de la périodeAutres ouvrages @ ;8 d'amortissementOuvrages appartenant à l'État @NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Daise eëî;;aâëon ds la Contraintesouvrages " amortissements prévus , PEn particulièresd'amortissementNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné deI'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquéteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANTM Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- _ d'autres constructions.
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Annexe à l'arrété n° 30 du 16/05/2025du préfet du Calvados
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EZ Direction départementalePRÉFET eDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-31ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques;VU le Code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L.121-1, L122—1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à lorganlsatlon et àl'action des services de I'Etat dans les régions et départements;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);VU larrété du 18juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines;VU l'arrêté prefectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS);VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0022 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01011026 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ; 1/9
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CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2025 et que sontitulaire en a sollicité le renouvellement;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage a usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la péche maritime ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de la SAS Maison Taillepied pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :MAISON TAILLEPIED — n° d'administré : SPR9586 — SIREN 33842751100039,domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISY,est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer. SURFACENUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURMouleBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant01011026 GEFOSSE-FONTENAY (Elevage) 60.0 ares 08/07/2060DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :< Soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
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De méme, en cas de recours hiérarchique, I'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrété.Fait à Caen, le 16/05/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à l'arrété n° 31 du 16/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en I'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à I'annexe !l, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part. "ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrété.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinqg ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1° de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit étre autorisée par arrétémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enièvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particuliéres et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à I'annexe |!! de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour I'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrêté n° 31 du 16/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de I'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de I'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° deI'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et || du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans I'arrété modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l''aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de I'Etat ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 31 du 16/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à I'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessioñnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime), '- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte, '- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 23 /% 7/ 2-25 Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)LU ET APPROVVE
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Annexe à l'arrêté n° 31 du 16/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire; ué Date d'expiration de la période, M mOuvrages appartenant à l'Etat Autres ouvrages d'amortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Bate d exéç::;roaâ;on cL Contraintesouvrages @ amortissements prévus d'amîrtissement particuliéresNEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de I'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
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Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrété doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasms);- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 31 du 16/05/2025du préfet du Calvados
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EN Direction départementalePREFET stDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-32ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;
°VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ; ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0023 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01011529 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ; 1/9
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2025 et que sontitulaire en a sollicité le renouvellement;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage a usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de |'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;CONSIDÉRANT qu''au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de la SAS Maison Taillepied pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1— Obiet :MAISON TAILLEPIED - n° d'administré : SPR9586 — SIREN 33842751100039,domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISY,est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.
; SURFACENUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURMouleBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant01011529 GEFOSSE-FONTENAY (Elevage) 33.33 ares | 08/07/2060DPM littoral(balancement des marées) j
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :« aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :< soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
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De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.< Soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 — Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 16/05/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à l'arrété n° 32 du 16/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1: DEFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à I'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à I'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la péchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrété modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrétémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas ou de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à I'enlévement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe 1V du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchylicuiture.4/9
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Annexe à l'arrêté n° 32 du 16/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de I'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAÎT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parI'article L. 912-16 du code rural et de la péche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- 'en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas Où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE741 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 32 du 16/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX8.1: Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à" ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au mains deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession. 'ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait a Caen,le 2 }/ ° ;p/ 232 G Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)LU ET APPRICYE
Josselin TAILLEPIEDPrésident de la SAS Maison TAILLEPIED
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Annexe à l'arrété n° 32 du 16/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à I'Etat @ Autres ouvrages TM Patp d e>l<p|rat|c_3n de la perioded'amortissementNEANT NEANT NEANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisésà étre implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Dage à ezp;;;a;;on de la Contraintesouvrages " amortissements prévus d'amîrtissemen A particulièresNÉANT. NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrété doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la péche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT( Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 32 du 16/05/2025du préfet du Calvados
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E N Direction départementalePREFET .DU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-33ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques;VU le Code des relations entre le public et l''administration, notamment ses articles L1211, L1221 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de |'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ; 'VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0024 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01012031 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ; 1/9
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2025 et que sontitulaire en a sollicité le renouvellement;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage a usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de la SAS Maison Taillepied pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet : _MAISON TAILLEPIED — n° d'administré : SPR9586 - SIREN 33842751100039,domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISY,est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer. SURFACENUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURMouleBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant01012031 GEFOSSE-FONTENAY (Elevage) 33.33 ares | 08/07/2060DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers:- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
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De méme, en cas de recours hiérarchique, I'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.» soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 —- Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété.Fait à Caen, le 16/05/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à l'arrêté n° 33 du 16/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autoriséà implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe [l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinésà permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe !l, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à 'accés à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrété modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de 'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas oU de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployes aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier proceder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave dueà ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°" juillet de l''année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour I'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non" finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquisau cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de.la mer au plus tard le'31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à |'arrété n° 33 du 16/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas ou une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° deI'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la péche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d''un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. !l est révisable par application des dispositions prévuespar arrété du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrété n° 33 du 16/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas I'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de I'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et ayant fait I'Objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 2 3 / o F / 2925 Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)LV G< APPRo/Ve
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Josselin TAILLEPIEDPrésident de la SAS Maison TAILLEPIED
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Annexe à l'arrété n° 33 du 16/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à I'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État @ Autres ouvrages @ Dais d â)fp'rat'?n de la période. amortissement
NEANT NEANT NEANTANNEXE |l (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Date d ezî':gaâleon dela Contraintesouvrages " amortissements prévus M particulièresd'amortissementNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage - OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra étre considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est- Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de I'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la péche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT@ Préciser notamment s'il s'agit :- _ deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;d'autres constructions.
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EZ Direction départementalePRÉFET ceDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-34ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de I'Etat ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l''arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0025 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement deI'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01012329 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
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CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2025 et que sontitulaire en a sollicité le renouvellement;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de la SAS Maison Taillepied pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 — Obiet :MAISON TAILLEPIED - n° d'administré : SPR9586 — SIREN 33842751100039,domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISY,est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer. SURFACENUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEUR: MouleBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant01012329 GEFOSSE-FONTENAY (Elevage) 23.33 ares | 08/07/2060DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;« aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.Article 4 — Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- — soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
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De même, en cas de recours hiérarchique, I'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.< soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article S —Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 16/05/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à l'arrété n° 34-du 16/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1: DEFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les-opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe I, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéancè.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de |'objetdécrit à l'article 1° de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particuliéres et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1% juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrété n° 34 du 16/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d'une méme entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de I'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR LADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de I'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrété n° 34 du 16/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à I'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas I'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 2 2 / 0 7«/ Qa 2S | Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)LU ET APPR~V VE
Jos_selin TAILLEPIEDPrésident de la SAS Maison TAILLEPIED
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Annexe à l'arrêté n° 34 du 16/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à I'entrée en jouissance du concessionnaireDate d'expiration de la périoder à l'État ® ;Ouvrages appartenant à |'Etat d'amortissementAutres ouvrages "NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Déts @ eze;;a(;c;on clelts Contraintesouvrages ' amortissements prévus d pert particulièresamortissementNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquéteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrétéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la péche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ; .- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
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AP-2025-35 portant autorisation d'exploitation
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EJ Direction départementalePRÉFET bDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-35ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 22/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres |l et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0026 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour les concessions cadastrées 01233425 et01001434 ;VU les résultats des enquêtes publique et.administrative ;
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VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
CONSIDÉRANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 11 février 2025 et queleur titulaire en a sollicité le renouvellement;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1°" octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l''article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement des concessions de la SCEA Les Huîtres d'Axel pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1- Obiet :SCEA Les Huitres d'Axel — n° d'administré : SPR9280 - SIREN : 83002260400011,domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISYest autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers HuîtreBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant01233425 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 475 ares | 11/02/2060DPM littoral(balancement des marées)Divers HuitreBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant01001434 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 95.0 ares | 11/02/2060DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 — Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;« — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
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Cette décision peut étre contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de |'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demandede recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété.Fait à Caen, le 22/05/2025Pour le Préfet, par délégation
'/La Responsable ¢du Fôle estion|du Liltor 724Anne-Laure DE ROSA" c-
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Annexe à |'arrété n° 35 du 22/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans lé prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrété d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enléevement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particuliéres et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de I'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De méme, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrêté n° 35 du 22/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l''ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la péche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de I'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et It du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE74 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit étre acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées. '7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.
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Annexe à l'arrêté n° 35 du 22/05/2025du préfet du Calvados7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le OO/Û %/Z oz Ÿ Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »),P/(/ .;,'L»{Ï( o e
Axel TAILLEPIEDGérant de la SCEA Les Huîtres d'Axel
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Annexe à l'arrêté n° 35 du 22/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireDate d'expiration de la périodeà ltÉ (1)Ouvrages appartenant à l'État d'amortissementAutres ouvrages 'NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et D0 e):éçî:gaâleon Gells Contraintesouvrages ' amortissements prévus , _Pen particulièresd'amortissementNÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE IHI (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est- Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF). '
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrétéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de I'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- _ d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 35 du 22/05/2025du préfet du Calvados
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Ex | Direction départementalePRÉFET 0DU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-36ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 22/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres !l et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU larrété du 18juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0027 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01002834 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ; 1/9
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CONSIDERANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 11 février 2025 et queleur titulaire en a sollicité le renouvellement;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1" octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime;CONSIDÉRANT qu''au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement des concessions de la SCEA Les Huîtres d'Axel pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 — Obiet :SCEA Les Huîtres d'Axel — n° d'administré : SPR9280 — SIREN : 83002260400011,domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISY,est autorisée, dans le cadre de |'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers HuîtreBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant '01002834 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 50.0 ares 31/10/2060DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 — Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de |'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR2/9
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au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 — Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 22/05/2025Pour le Préfet, par délégationk p| /.~ ;La Responsabte Hu P lé Gestiondu Litio ÎAnne-Laure DE ROSA/
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Annexe à l'arrêté n° 36 du 22/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de |'arrété visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à I'annexe I, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à |'article1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la péchemaritime. 'La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1 de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l''objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier aprés avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et de son arrété d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à I'annexe 11l de I'arrété de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour I'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrêté n° 36 du 22/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d''une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la péche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du |-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s''exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAÎT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parI'article L. 912-16 du code rural et de la nêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et !! du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1% janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de |'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelie correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à |'arrété n° 36 du 22/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s''il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des' ouvrages et installations. Dans'ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime), '- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le EP/Û 7/2 07> Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)v-/é" {_»(f_/v)_.M\,:u tz./'(/
Axel TAILLEPIEDGérant de la SCEA Les huîtres d'Axel
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Annexe à l'arrété n° 36 du 22/05/2025du préfet du Calvados' ANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État @ Autres ouvrages @ Bl e g)fplratl(.)n déra periogeamortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Date d e)g:;:)a;;on gicla Contraintesouvrages " amortissements prévus ; - particulièresd'amortissementNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT® Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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du préfet du CalvadosAnnexe à l'arrêté n° 36 du 22/05/2025
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Ex Direction départementalePRÉFET cDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-37ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 22/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l''administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0028 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01003437 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ; 1/9
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CONSIDERANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 9 décembre 2025 etque leur titulaire en a sollicité le renouvellement;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement des concessions de la SNC Normandie Coquillages pour une durée de 35 ans ;SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1-— Obiet :NORMANDIE COQUILLAGES SNC - n° d'administré : **03782 — SIREN : 31113822600064,- domiciliée LES TAILLEPIEDS, 14710 BRICQUEVILLE ,est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer. SURFACENUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURDivers HuîtreBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant01003437 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 50.0 ares 09/12/2060DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescrintions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- _ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception2/9
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(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 22/05/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à |'arrété n° 37 du 22/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de |'arrété de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par I'installation ou I'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accés à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de I'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1% juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De méme, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à |'arrété n° 37 du 22/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rurai et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de I'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la péche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71: Le montant de la redevance est payé annuellement. !l est révisable par application des dispositions prévuespar arrété du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, I'arrété de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 37 du 22/05/2025 'du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de |'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)A7 Tl rou /é(/t ub %vc«%'7
Emilie GODEFROY William GODEFROYGérante de la SNC Normandie Coquillages Gérant de la SNC Normandie Coquillages
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Annexe à l'arrété n° 37 du 22/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État @ Autres ouvrages ' Date d e)'<p|rat|c')n de la périoded'amortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Dated e);p::;a;;on aclla Contraintesouvrages '" amortissements prévus , PEn particulièresd'amortissementNEANT NEANT NEANT NEANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particuliéres et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de lafles concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production: voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la péche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 37 du 22/05/2025du préfet du Calvados
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E N Direction départementalePREFET bDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéEgalitéFraternité
AP n° 2025-38ARRETE PREFECTORAL du 22/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PREFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l''administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ; :VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0049 en date du 03/07/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01002133;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ; 1/9
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 11 février 2025 ;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDÉRANT que M. Anthony QUAINTAINNE aura 65 ans le 4 mai 2053 ;CONSIDÉRANT qu''au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de M. Anthony QUAINTAINNE jusqu'au 11 février 2053, soit pour unedurée de 28 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1-— Obiet :QUAINTAINNE ANTHONY - n° d'administré : 20145473 - SIREN : 81757414800026domicilié 56 IMPASSE DU MARAIS, 14230 NEUILLY-LA-FORET,est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers HuîtreBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant01002133 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 81.0 ares 11/02/2053DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- _ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :Le présent arrété est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 —- Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est2/9
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tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 — Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 22/05/2025Pour le Préfet, par délégation
Anne-Laure DE ROSA
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Annexe à l'arrêté n° 38 du 22/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1° de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et de son arrété d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accés à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrêté n° 38 du 22/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessmns exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de |a pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du dr0|t de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. !l est révisable par application des dispositions prévuespar arrété du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de laredevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.
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Annexe à l'arrété n° 38 du 22/05/2025du préfet du Calvados7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d''une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas I'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de I'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession apres vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait I'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la péchemaritime.ARTICLE 9 : IMPOTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Zq 5 , Qozf Signature du concessionnaire(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)Lt,L @J' cnpfrou »/e/
Anthony QUAINTAINNE
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Annexe a l'arrêté n° 38 du 22/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à I'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à I'Etat " Autres ouvrages " Date d â)}plratlgn de la périodeamortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE !l (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Baie & exé;î;roaâëon ds Contraintesouvrages " amortissements prévus d'amportissement particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrété doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la péche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits compliémentairesNÉANT NÉANT@ Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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$ n° 38 du 22/05/2025'arrété nAnnexe à |du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
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AP-2025-39 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
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E X Direction départementalePREFET gDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-39ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 22/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L1211, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n°6 du 12 décembre 2016 pbrtant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS);VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0031 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02104743 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
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CONSIDERANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 8 décembre 2025 etque leur titulaire en a sollicité le renouvellement;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la péche maritime ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement des concessions de l'EARL Gold Beach - Normandy Oyster pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER - n° d'administré : **63923 —- SIREN : 84995092800010,domicilié Chez France Naissain Polder des Champs, 85230 BOUIN, |est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer. '
B SURFACENUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURDivers Huitre/Moule/CoquillageDépôt surélevé(Dépôt)DPM littoral(balancement des marées)02104743 MEUVAINES 15.74 ares | 08/12/2060
Article 2 - Prescrintions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- sOoit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception2/9
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(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.« soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 — Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 22/05/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsable du/Pôlé Gestiondu tto(al /e, 7
A G/Anne-Laure D_E ROSA...
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Annexe à l'arrété n° 39 du 22/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrétéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe 1l, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d''autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrété.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la péchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1* de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l''objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour I'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrêté n° 39 du 22/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d''une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la péche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum:1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de |'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 91216 du code rural et de la péche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'Une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la péche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de |la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant Un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de I'Etat ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 39 du 22/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à I'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait I'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 :IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10: DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le) :\ ,oé, / 90 LS Signature du concessionnaire(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Stéphane ANGERI kGérant de I'EARL GoldBeach —- Normandy Oyster
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Annexe à l'arrété n° 39 du 22/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireDate d'expiration de la périodeAutres ouvrages " ;& d'amortissementOuvrages appartenant à l'État "NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et pats & ez;:;(r)ac'icleon = Contraintesouvrages @ amortissements prévus d per particulièresamortissementNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquéteadministrative 20211
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est- Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la péche maritime)Liste des produits aquacoles issus de I'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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EZ Direction départementalePRÉFET | eDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-40ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 22/05/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de I'Etat ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L1211, L122-1 etL.211-2;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrété du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ; _VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0032 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02003863 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
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CONSIDERANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 16 juin 2025 et queleur titulaire en a sollicité le renouvellement ;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage a usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la péche maritime ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement des concessions de I'EARL Gold Beach - Normandy Oyster pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 — Obiet :GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER - n° d'administré : **63923 - SIREN : 84995092800010,domicilié Chez France Naissain Polder des Champs, 85230 BOUIN,est autorisé, dans le cadre de |'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.NUMÉRO | LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers Huitre02003863 MEUVAINES kR Sure'eVÎÊÊÛ:'gZ)de°°U'"a"t 66.85 ares | 16/06/2060DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 — Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voieset délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers:- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire dela décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR2/9
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au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaitre une décision implicite de rejet, qui peut elle-mémeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via |'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 — Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 22/05/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsable d Pole Gest:ondu [_ralAnne-Laure DE ROSACT
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Annexe à l'arrêté n° 40 du 22/05/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou I'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrété.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1 de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires._ 5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à I'annexe IIl de |'arrété de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De méme, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrêté n° 40 du 22/05/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d'une méme entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et réglements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du 1-1° de l'article R. 92311 du code ruralmaritime, le concessionnaire décrit dans I'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de I'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 3341 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu I'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans I'arrété modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrété du ministre chargé des domaines aprés avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Frangaise. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entrainant Un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de I'Etat ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 40 du 22/05/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à I'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le _/{} Ioé / 20 ZS Signature du concessionnaire(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)Lu, U/QP'MJLLV_Q '_ [
Stéphane ANJËERIGérant de I'EARL GoldBeach - Normandy Oyster
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Annexe à |'arrété n° 40 du 22/05/2025du préfet du CalvadosANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à I'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État @ Autres ouvrages ' Dated'expiration de la périoded'amortissementNÉANT NÉANT NÉANT-ANNEXE |l (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Rate:d ezezga;;on de la Contraintesouvrages " amortissements prévus d pert particulièresamortissement .NÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrété doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la péche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- de terre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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13W-1NS-13/-SOUIBEANS|NSP1193585NP3J0O51/AydUOI811SEpe5NPIE1X3SSUIBANS|Y3Psaunuwo7£98€002038eA3)3020où9jes1sepes3(|Ina4syg
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EZ Direction départementalePRÉFET —DU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-41ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 02/06/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2;VU le Code rural et de la péche maritime, notamment ses livres |l et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àI'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0033 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02005559 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ; 1/9
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CONSIDERANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 26 janvier 2025 et queleur titulaire en a sollicité le renouvellement ;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement des concessions de I'EARL Huitrière du Nordet pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1— Objet :HUITRIERE DU NORDET - n° d'administré : SPR6335 - SIREN : 50410518000013domiciliée 2 PLACE DE L'EGLISE , 14400 SOMMERVIEUest autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers HuîtreEn surélevé terrain découvrant(Elevage)DPM littoral(balancement des marées)02005559 VER-SUR-MER 50 ares 26/01/2060
Article 2 — Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 —- Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de I'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR2/9
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au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d''un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- Soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l''applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation. '
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 02/06/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsablgidu Pôle Gestionittor' oAnhe-Laure DE ROSA
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Annexe à l'arrêté n° 41 du 02/06/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de I'arrété de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe 1l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part. 'ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrété.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1 de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à I'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour I'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrêté n° 41 du 02/06/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d''une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et réglements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du |-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de I'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de I'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR LADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parI'article L. 912-16 du code rural et de la péche maritime2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à 'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, I'arrété de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de I'Etat ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrété n° 41 du 02/06/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par I'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le /{ % . 8 . Z Ç Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)7
Annelyse GAUGUELIN EmmanGérante de I'EARL Huîtrière du Nordet Gérant de l'E vÎîtrière du Nordet
P
2, place Nnalyse G- AU1440600 ps lE:g"ge GUEL'NT6l 08 75 40 2S VIEU8 6* T 804 104 M:Îe;?s
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Annexe à |'arrété n° 41 du 02/06/2025du préfet du CalvadosANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire» ué Date d'expiration de la période, () V)Ouvrages appartenant à l'Etat Autres ouvrages d'amortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcellen x - 'expirati | ;Description des Coûts et [ratelc ezfi;;a(;cueon cé Contraintesouvrages ' amortissements prévus d'amîrtisserñent particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IHl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs,le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est- Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrété doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT( Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d''autres constructions.
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Ex Direction départementalePRÉFET bDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-42ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 02/06/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de I'Etat ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques;VU le Code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àI'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ; 'VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrété du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ; :VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0034 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02005561 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ; 1/9
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CONSIDERANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 26 janvier 2025 et queleur titulaire en a sollicité le renouvellement ;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marinés pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement des concessions de I'EARL Huitrière du Nordet pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1- Obiet :HUITRIERE DU NORDET - n° d'administré : SPR6335 - SIREN : 50410518000013domiciliée 2 PLACE DE L'EGLISE , 14400 SOMMERVIEUest autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers HuîtreEn surélevé terrain découvrant(Elevage)DPM littoral(balancement des marées)02005561 VER-SUR-MER 49.98 ares | 26/01/2060
Article 2 — Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR2/9
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au plus tard quinze jours francs aprés le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 02/06/2025Pour le Préfet, par délégation
Pôlé GestionralL7/Ançîe—Laure DE ROSAC
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Annexe à l'arrêté n° 42 du 02/06/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en I'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrété.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à larticle 1" de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrété d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accés à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrété n° 42 du 02/06/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l''annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de I'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la péche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas ou une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marinés, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à 'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrété du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 53 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquacuiture. 5/9
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Annexe à l'arrété n° 42 du 02/06/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à I'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrété, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en I'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de |'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait I'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la péchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le A8 .S . 7/5 Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
p * ,
AITREvitriere du NordetAnnelyse GAUGUELIN - EmGérante de l'EARL Huîtrière du Nordet Gérant de I
s, 4nL0
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Annexe à l'arrêté n° 42 du 02/06/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireué | Date d'expiration de la période' M QOuvrages appartenant à I'Etat Autres ouvrages d'amortissementNEANT NEANT NEANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Date d exép::(r)adtueon cega Contraintesouvrages " amortissements prévus d'amF:)rtissemen A particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra étre considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquéteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est- Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT( Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à |'arrété n° 42 du 02/06/2025du préfet du Calvados
wOO00e00z00L013WJ-INS-19/-SDUIBAND|9P1N3153SNPSJOIIAYDUOI913SEPE5NPHE1IX3(IWS)jesourwawnueiyomies-B0B0J3UI-INS-193/3PSUNAWWOIL9SS00ZO°8en3|3020oU9jensepesajjina4tÀsyR17
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Ex Direction départementalePRÉFET eyDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-43ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 02/06/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PREFET
VU le Code du domaine de I'Etat ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres |l et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àI'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0035 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement deI'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02005759 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024; 1/9
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CONSIDERANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 26 janvier 2025 et queleur titulaire en a sollicité le renouvellement ;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement des concessions de I'EARL Huitrière du Nordet pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :HUITRIERE DU NORDET - n° d'administré : SPR6335 - SIREN : 50410518000013domiciliée 2 PLACE DE L'EGLISE , 14400 SOMMERVIEUest autorisée, dans le cadre de I'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers HuîtreEn surélevé terrain découvrant(Elevage)DPM littoral(balancement des marées)02005759 VER-SUR-MER 99.98 ares | 26/01/2060
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- _ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR2/9
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au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaitre une décision implicite de rejet, qui peut elle-mémeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 —- Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 02/06/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsable/ dl Pô/e Gestiondû ralAnne-lfiaure DE ROSAC-+-
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Annexe à l'arrété n° 43 du 02/06/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1: DEFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de I'arrété de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexeIl de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou I'édification desouvrages autorisés décrits à I'annexe |l, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d''autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1* de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à I'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour I'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrété n° 43 du 02/06/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une méme entreprise par laméme personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la péche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du 1-1° de l'article R. 923-11 du code ruralet de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum:1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de I'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code ruralet de lapéche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définieà l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas OÙ une entreprise n'exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entrainant un accroissement de l'assiette dela redevance, a concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particuliéressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 53 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut étre réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 43 du 02/06/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX8.1: Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à I'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent étre intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en I'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la péchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10: DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Annelyse GAUGUELIN Emm MAITREGérante de l'EARL Huîtrière du Nordet Gérant de I' L Huîtrière du Nordet
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Annexe à l'arrété n° 43 du 02/06/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État " Autres ouvrages @ Date d'expiration de la périoded'amortissementNEANTNEANT NEANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et patgre ezp:;;a(;c;on de [ Contraintesouvrages ' amortissements prévus d pert particulièresamortissementNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulationsde l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est- Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT( Préciser notamment s'il s'agit :- — deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrété n° 43 du 02/06/2025du préfet du Calvados
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de cultures marines
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EZ Direction départementalePRÉFET bDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-44ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 02/06/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural ét de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ; :VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ; 'VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrété du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0036 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02005761 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ; 1/9
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CONSIDÉRANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 26 janvier 2025 et queleur titulaire en a sollicité le renouvellement ;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1°" octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la péche maritime;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement des concessions de l'EARL Huitrière du Nordet pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1- Obiet :HUITRIERE DU NORDET - n° d'administré : SPR6335 - SIREN : 50410518000013domiciliée 2 PLACE DE L'EGLISE , 14400 SOMMERVIEUest autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.NUMÉRO | LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers Huître02005761 | VER-SUR-MER En S'"é'e"îäee'\zîg'è)d霔""""t 99.98 ares | 26/01/2060DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 —- Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, I'auteur de la décision doit en être informé par LRAR2/9
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au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentleux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponseà la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 —- Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 02/06/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsabîäé/Ol[/Gestionral
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Annexe à l'arrêté n° 44 du 02/06/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de I'arrétéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de |'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe |l, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrété.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1 de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ili de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à |'arrété n° 44 du 02/06/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d'une méme entreprise par laméme personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de I'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de |'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR LADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent étre modifiées, suspendues temporairement ou retirées a tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de |'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la péche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la péche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de Iarticle R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. !l est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entrainant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à |'arrété n° 44 du 02/06/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à I'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu''il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- - concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le A9 . .Z ç Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Annexe à l'arrété n° 44 du 02/06/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireDate d'expiration de la périodeAutres ouvrages ' ;8 d''amortissementOuvrages appartenant à I'Etat " NÉANTNÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des | Coûts et Pl ;xé;::;ac'jc;on gela Contraintes(1) . ' « DENouvrages amortissements prévus d'amortissement particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra étre considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la péche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT( Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrété n° 44 du 02/06/2025du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
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AP-2025-47 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
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Ex Direction départementalePRÉFET SDU CALVADOS | des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-47ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 06/06/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de |'Etat dans les régions et départements ; 'VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ; 'VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0039 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02006759 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie 6 novembre 2024 ; 1/9
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 4 novembre 2025 ;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation»d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDERANT que M. André TOQUET aura 65 ans le 13 mai 2025 ;CONSIDÉRANT qu''au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de M. André TOQUET jusqu'au 4 novembre 2030, soit pour une duréede 5 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la-mer ;
ARRETE:
Article 1 — Obiet :TOQUET ANDRE JOSEPH - n° d'administré : 20124004 —- mandataire de la codétentionné le 13/05/1960,domicilié 4 RUE DES RELIGIEUSES, 14230 ISIGNY-SUR-MER
et
DUPUY TOQUET MARIE-PIERRE - n° d'administré : 20124003 - codétentricedomiciliée 4 RUE DES RELIGIEUSES , 14230 ISIGNY-SUR-MER
sont autorisés, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers HuitreEn surélevé terrain découvrant(Elevage)DPM littoral(balancement des marées)02006759 VER-SUR-MER 51.67 ares | 04/11/2030
Article 2 — Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :
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Le présent arrété est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 —- Voies et délais de recours :Cette décision peut étre contestée dans un délai de deux mois a compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :soit par recours administratif, gracieux auprès de |'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d''un tiers, au titulaire del'autorisation.Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 06/06/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsab"le) 11 Pôle Gestion. dû 7/ ordl (Anne-Laure DE ROSA—
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Annexe à l'arrêté n° 47 du 06/06/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2:Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe |l, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1% juillet de I'année précédente et le30 juin de I'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De méme, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de |la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrété n° 47 du 06/06/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une méme entreprise par laméme personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l''activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la péche maritime, '2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l''établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1." janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entrainant un accroissement de |'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, I'arrété de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de I'Etat ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrété n° 47 du 06/06/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrété, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celie-ci.Pendant ce délai le concédant peut s''il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition compléte ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Faità Caen,le // (O > / Ve 29 Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Marie-Pierre DUPUY ep. TOQUET André TOQUETCodétentrice Mandataire de la codétention
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Annexe à l'arrêté n° 47 du 06/06/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à I'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État " Autres ouvrages ' Dats d eî(plratngn de la périoded'amortissementNÉANT NEANT NEANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Date d exéçî:gacï;on e Contraintesouvrages ' amortissements prévus , PEF particulièresd'amortissementNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
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ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT' Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 47 du 06/06/2025du préfet du Calvados
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EZ Direction départementalePRÉFET | eDU CALVADOS . des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-48ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 06/06/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de I'Etat ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ; :VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0040 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02068561 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie 6 novembre 2024 ;
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CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 4 novembre 2025 ;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDERANT que M. André TOQUET aura 65 ans le 13 mai 2025 ;CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de M. André TOQUET jusqu'au 4 novembre 2030, soit pour une duréede 5 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;_ SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 — Obiet :TOQUET ANDRE JOSEPH - n° d'administré : 20124004 —- mandataire de la codétentionné le 13/05/1960,domicilié 4 RUE DES RELIGIEUSES, 14230 ISIGNY-SUR-MER
e
DUPUY TOQUET MARIE-PIERRE - n° d'administré : 20124003 - codétentricedomiciliée 4 RUE DES RELIGIEUSES , 14230 ISIGNY-SUR-MER
sont autorisés, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.NUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers Huitre02068561 | VER-SUR-MER En S"'e'evîËÊÛ:'g'è)deœu'"a"t 200 ares | 04/11/2030DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
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Le présent arrété est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :Cette décision peut étre contestée dans un délai de deux mois a compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :< soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, I'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.« soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d''un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 — Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété.Fait à Caen, le 06/06/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsableyiu Pôle Gestiondu Lijtorgl _/ (/4Anne/Laure DE ROSACT
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Annexe à l'arrêté n° 48 du 06/06/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l''annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit étre déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrétémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à I'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à I'enlevement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accés à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl''ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour I'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrété n° 48 du 06/06/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d''une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parI'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la péche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionést retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrété du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, I'arrété de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 48 du 06/06/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas I'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu''il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas I'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le AA /0 7 /(ÀD 5 Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Marie-Pierre DUPUY ep. TOQUET André TOQUETCodétentrice Mandataire de la codétentiono~
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Annexe à l'arrêté n° 48 du 06/06/2025du préfet du CalvadosANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireDate d'expiration de la périodeà l'État DOuvrages appartenant à l'État d'amortissementAutres ouvrages @NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Pateid ezp::(r)a;;on dela Contraintesouvrages ' amortissements prévus " peri particulièresamortissementNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE ill (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT' Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- _ d'autres constructions.
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Annexe à l'arrété n° 48 du 06/06/2025du préfet du Calvados
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