| Nom | Recueil du 20 janvier 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 20 janvier 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/48452/369183/file/Recueil%20du%2020%20janvier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 20 janvier 2026 à 16:09:21 |
| Vu pour la première fois le | 20 janvier 2026 à 16:41:52 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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"ALiberté + Egalité + FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 20 janvier 2026
SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
- Arrêté préfectoral n°PREF/CAB/BOPPAS/2026019-0002 portant mise en demeure de quitter
les lieux suite au stationnement illicite de 15 caravanes et 7 véhicules légers appartenant à
des personnes occupant sans droit ni titre la parcelle n°AK7 appartenant à la commune de
Cabestany.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SCPPAT/202 6-020-0001 portant délégation de signature à
Madame Nathalie VITRAT, Sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Pyrénées-
Orientales, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-008-003 portant déclaration de
mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat-2025-323-001, du
19/11/2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé au 1 er étage porte droite de l'immeuble sis
5002, route de Maureillas à CERET (66400), parcelle cadastrée AT 87 .
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-008-002 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement sis 9, rue des Mimosas à Palau del Vidre (66690), parcelle cadastrée AK 176.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS/DD66/ATPSP/LHI n° 2025-349-001 portant déclaration
de mainlevée :
L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-302-001
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement du rez-de-chaussée (logement N°1) de
l'immeuble sis 10bis, Place Carnot à TAUTAVEL (66720), parcelle cadastrée AV.487
L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-351-001 de
traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée (logement n°1) de
l'immeuble sis 10 bis, place Carnot à TAUTAVEL (66720), parcelle cadastrée AV 487
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-009-001, portant déclaration de
mainlevée de : L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-066-001 du 07
mars 2023, de traitement de l'insalubrité des logements du 1 er et 2ème étage, ainsi que sur
les parties communes du bâtiment « A » de l'immeuble sis 121, avenue du Maréchal Joffre à
Perpignan (66000) ; parcelle cadastrée Section CN 225.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-009-002 portant déclaration de
mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018184-0006, du
03 juillet 2018, portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 41 rue des
Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN (PARCELLE AD 0200).
= siPREFETDES PYRENEES- Cabinet du PréfetORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉSBureau de l'ordre public et des polices administrativesde sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°PREF/CAB/BOPPAS/2026019-0002portant mise en demeure de quitter les lieux suite au stationnement illicite de 15caravanes et 7 véhicules légers appartenant à des personnes occupant sans droit ni titrela parcelle n°AK7 appartenant à la commune de Cabestany
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code de la justice administrative;
VU le Code de la sécurité intérieure ;
VU le Code pénal;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.480-1, R.443-3 et R.443-10 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-12 etsuivants et L.2215-1;
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leursrelations avec les administrations ;
VU la loi n° 2000-614 du 5juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyageet notamment l'article 9 ;
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 modifiée relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à lalutte contre les installations illicites ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 |Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles 1/4sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
VU le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 modifié relatif à l'agrément prévu à l'article 9 dela loi du 5juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
VU le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grands passages ;
VU le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil etaux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris en application de l'article449 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de laMOTHE, Préfet des Pyrénées-Orientales;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-012-0001 du 12 janvier 2026 portantdélégation de signature à Madame Stella CHENE, sous-préfete, directrice de cabinet dupréfet des Pyrénées-Orientales ;
VU le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage révisé, approuvépar arrêté préfectoral du 21 juin 2021;
VU l'arrêté municipal n°075/2020 pris le 4 juin 2020 par le maire de Cabstany portantinterdiction du stationnement des gens du voyage en dehors de l'aire d'accueil ;
VU le procès-verbal de renseignement administratif en date du 15 janvier 2026 de labrigade de gendarmerie de Cabestany constatant l'installation, sans autorisation et pareffraction, d'un groupement de gens du voyage sur la parcelle AK7 située chemin du Pou de| las Couloubres (66330 Cabestany) ;
VU le courrier du maire de la commune de Cabestany, en date du 15 janvier 2026,demandant la mise en œuvre de la procédure administrative d'évacuation forcée pourl'occupation illicite, par des gens du voyage, de la parcelle AK7 située chemin du Pou de lasCouloubres (66330 Cabestany) ;
Considérant que la commune de Cabestany, remplissant les conditions de l'article 9-I-6° dela loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 susvisée, a pris, le 4 juin 2020, un arrêté portantinterdiction du stationnement des gens du voyage en dehors de l'aire d'accueil ; que le Il del'article 9 de ladite loi prévoit que «en cas de stationnement effectué en violation de l'arrêtéprévu au | ou au | bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupépeut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise endemeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à lasalubrité, la sécurité ou la tranquilité publiques.» ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de renseignement administratif du 15 janvier 2026que 15 caravanes et 7 véhicules légers sont présents sur le site ; que des branchementsélectriques illicites et dangereux ont été constatés par les forces de l'ordre sur le réseau
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - Tél. 04 68 51 66 66PERPIGNAN 2/4Horaires d'ouverture et modalités d'accueit disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
électrique par les gens du voyage leur permettant un détournement frauduleux d'énergie;que ces branchements représentent un risque élevé d'incendie ;
Considérant les risques encourus par les gens du voyage, et particulièrement leurs enfants,du fait de la présence des câbles et branchements électriques illicites sur un site non adaptéau stationnement de résidences mobiles et de leurs véhicules tracteurs ; que ces risques sontaggravés par l'épisode pluvieux que connaît le département actuellement ;
Considérant que cette occupation illicite porte atteinte à la salubrité, à la sécurité et à latranquillité publiques du fait de l'absence de sanitaires et des branchements irréguliers etillicites d'électricité ;
Considérant les risques d'atteinte à la tranquilité publique du fait de la proximité entrel'installation et une habitation privée ;
Considérant que ce stationnement illicite est de nature à provoquer de graves troubles à lasécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques ;
Considérant qu'il appartient au préfet des Pyrénées-Orientales de faire cesser les troublesainsi causés ;
Sur proposition de Madame la sous-préfete, directrice de cabinet ;
ARRÊTE :
Article 1": Les propriétaires des véhicules et des caravanes occupant illicitement la parceliecommunaleAK7 à Cabestany (66330), sont mis en demeure de quitter les lieux dans un délaide 30heures à compter de la notification du présent arrêté par les services de lagendarmerie nationale.
À défaut, il pourra être procédé à l'évacuation forcée du terrain occupé illicitement enapportant le concours de la force publique à l'opération d'expulsion organisée par lespropriétaires du site.
Article 2 : La mise en demeure de quitter les lieux avant l'évacuation forcée continuera àproduire ses pleins effets à l'encontre des occupants illicites dès lors que, dans un délai desept 7 jours à compter de la notification du présent arrêté, ceux-ci procéderaient à unenouvelle installation illicite en un lieu quelconque du territoire de ia communauté decommunes Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.
Article 3 : En cas de contestation, les occupants illicites disposent d'un délai de 24 heures àcompter de la notification du présent arrêté pour déposer un recours devant le tribunaladministratif de Montpellier, conformément à l'article R.779-2 du code de la justiceadministrative.
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Article 4 : Le présent arrêté sera :
> notifié aux gens du voyage occupants illicites de la parcelle communale AK7(66330)+ affiché en mairie de Cabestany (66330).
Article 5 : Madame la sous-préfete, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale desPyrénées-Orientales et Madame la maire de la commune de Cabestany, sont chargés chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Perpignan, le 19 janvier 2026Pour le préfet et par délégation,La sous-préfete,directrice de cabinet
Es
Stella CHENE
Accusé de notification aux occupants sans droit ni titre stationnant illicitement sur laparcelle communale AK7 (66330 Cabestany):
Date :
Signature(s) :
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - Tél. 04 68 51 66 66PERPIGNAN 4/4Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales gouv.fr
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRALService de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
Réf. :Isabeile SESMATMél : pref-coordination@pyrenees-orientales.gouv.frTél : 04.68.51.66.31
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2026-Gic -OCO4.portant délégation de signature à Madame Nathalie VITRAT,Sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,des départements et des régions, et notamment son article 34 ;VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administrationterritoriale de la République;VU le Code de la santé publique;VU le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 10 mai 2022 portant nomination du sous-préfet de Prades, M.CARPONCIN (Didier) ;VU le décret du 30 novembre 2023 portant nomination de la sous-préféte de Céret, MmeTHOMAS (Clara);VU le décret du 7 février 2024 portant nomination de la sous-préfète chargée de missionauprès des Pyrénées-Orientales, Mme VITRAT (Nathalie) ; |VU le décret du 3 avril 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture desPyrénées-Orientales, sous-préfet de Perpignan, M. BERTHET (Bruno),VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet des Pyrénées orientales,M. REGNAULT DE LA MOTHE (Pierre);VU le décret du 2 janvier 2026 portant nomination de la directrice de cabinet du préfetdes Pyrénées-Orientales, Mme CHENE (Stella) ; |VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-178-0002 du 2 juin 2025 portantorganisation de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales gouv.fr 43
ARRÊTE :
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Nathalie VITRAT, sous-préfètechargée de mission en charge de la cohésion sociale, auprès du préfet des Pyrénées-Orientale, secrétaire générale adjointe, pour tous actes, arrêtés, décisions, documents,circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions, telles qu'elles résultentde l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-178-0002 du 2 juin 2025 susvisé.
Cette délégation s'exerce à l'exception des ordres de réquisition de l'autorité militaire etdes arrêtés concernant la défense nationale.
Article 2 : Délégation est donnée 4 Madame Nathalie VITRAT, a l'effet de :
~ Signer tout engagement sur les crédits qui lui sont subdélégués au titre des charges defonctionnement du programme 147 « Politique de la ville » ;- Viser, pour attester du service fait, toute facture imputée sur les crédits qui lui sontsubdélégués.
Article 3 : Délégation de signature est donnée a Madame Nathalie VITRAT, à l'exceptiondes arrêtés, pour tous actes, décisions, documents, circulaires, rapports etcorrespondances dans les domaines suivants où elle est référente départementale :
* Politique de la ville et Nouveau programme national pour le renouvellementurbain (NPNRU);* Cohésion sociale et insertion ;* Lutte contre l'habitat indigne ;* Enfance ;* RSA :* Handicap et accessibilité ;* Droit des femmes, égalité des chances et lutte contre les discriminations.
Article 4: En tant que référente du comité opérationnel de lutte contre le racisme,l'antisémitisme, la haine anti-LGBT+ et les discriminations liées à l'origine (CORAHD /DILCRAH), et en charge du droit des femmes, de l'égalité des chances et de la lutte contreles discriminations, Madame Nathalie VITRAT est habilitée a signer tous les actes relevantde ces attributions et tout engagement juridique relatif à l'attribution d'une subvention àce titre.
Article 5 : Délégation est donnée à Madame Nathalie VITRAT, lors des permanences et desastreintes qu'elle assure, à l'effet de signer pour l'ensemble du département :
~ Les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour, de mesuresd'éloignement des étrangers ainsi que les lettres de saisine adressées au magistrat du siègeprès le tribunal judiciaire en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers etdu droit d'asile ;~ Les arrêtés d'admission en soins psychiatriques des malades mentaux en application desarticles L.3213-1 et suivants et L.3211-11 du Code de la santé publique ;- Toute décision nécessitée par une situation d'urgence, lorsqu'il est porté atteinte, d'unemanière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ;
- Les mémoires en défense devant le tribunal administratif suite a des recours demandantl'annulation de décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, dans les seuls casoù l'audience de cette juridiction se tient le lendemain d'une astreinte et que le mémoirene peut pas être produit préalablement.
Article 6: En cas d'absence ou d'empéchement de Madame Nathalie VITRAT, ladélégation de signature qui lui est accordée est exercée par Monsieur Bruno BERTHET,sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Article 7: En cas d'absence ou d'empéchement de Monsieur Bruno BERTHET, ladélégation de signature qui lui est accordée est exercée par Madame Stella CHENE, sous-préfète, directrice de cabinet.
Article 8 : En cas d'absence ou d'empéchement de Madame Stella CHENE, sous-préfète,directrice de cabinet, la délégation de signature qui lui est accordée est exercée parMadame Clara THOMAS, sous-préfète de Céret.
Article 9 : En cas d'absence ou d'empéchement de Madame Clara THOMAS, la délégationde signature qui lui est accordée est exercée par Monsieur Didier CARPONCIN, sous-préfet de Prades.
Article 10: Monsieur ie secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,Madame la secrétaire générale adjointe, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueildes actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 2 @ JAN. 2126
Le préfet,
ti
Pierre REGNAULT de la MOTHE
ExPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-008-003Portant déclaration de mainievée de l'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE-mission habitat-2025-323-001, du 19/11/2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes,lié à la situation d'insalubrité du logement situé au 1° étage porte droite de l'immeuble sis5002, route de Maureillas à CERET (66400), parcelle cadastrée AT 87
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.571- à L.511-18, L.521-1à L.527-4 et les articles R.5171 à R.511-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 à L1331-23 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifiéVU le décret n° 2023-695 du 28 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés ;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat-2025-323-001, du 19/11/2025, relatif audanger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité dulogement situé au 1° étage porte droite de l'immeuble sis 5002, route de Maureillas à CERET(66400), parcelle cadastrée AT 87;VU le rapport établi le 08 janvier 2026 par le Directeur Général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité du logementsitué au 1% étage porte droite de l'immeuble sis 5002, route de Maureillas à CERET.
CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans le respect des règles de l'art ont permis derésorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-missionhabitat-2025-323-001, du 19/11/2025, et que ce logement ne présente plus de risque pour lasanté des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur fe Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
Article 1: l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat-2025-323-001, du 19/11/2025,relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié 4 la situation
ARS ~ OD66 ~ 53 Avenue Jean Giraudoux ~ C5 60926 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00sur le site : www.gccitani¢.ars.santeff
d'insalubrité du logement situé au 1" étage porte droite de l'immeuble sis 5002, route deMaureillas à CERET (66400), parcelle cadastrée AT 87 est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.li sera également affiché en mairie de Céret (66400).
Article 3: Les loyers ov indernnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence etaux frais des propriétaires.
Article § : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence dé réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponsedans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6rue Pitot 34000 Montpellier}, également dans le délai de deux mois à compter de la notification,ou dans le délai de deux mois à partir de fa réponse de l'administration si Un recoursadministratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée surle site www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préfète de Céret, au maire Céret(66400), au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmeriedes Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, auGestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, à la Directrice départementale desterritoires et de la mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat ainsi qu'à la ChambreDépartementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieurle Maire de Céret, Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieurle Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce quile concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des ActesAdministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 08 janvier 2026.Pour lé préfet,
Pour le Préfetar ElLa sogfétaire gelCa or
ign,brs adjointe, —
Nathalie VITRAT
PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-008-002Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement sis 9, rue des Mimosas à Palau del Vidre (66690), parcelle cadastréeAK 176.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,L.5271 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;VU le code de ia santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 08janvier 2026 ;VU le diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant quel'installation électrique du logement présente un danger et comporte une ou des anomaliesdans les domaines suivants :> L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité> Le dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terreét installation de mise à la terre.> Le dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section desconducteurs, sur chaque circuit.La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditionsparticulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.> Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des élémentssous tension ~ Protection mécanique des conducteurs.> Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usageVU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) du 27 novembre 2025, établi par lecabinet Diag et Associés, domicilié 25 rue de la côte Vermeille à PERPIGNAN (66100), saisipar les services de l'Agence Régionale de santé Occitanie dans le cadre du marché public« lutte contre 'habitat indigne, concluant à la présence de plomb directement accessibledans des peintures dégradées ;CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation éléctrique ;CONSIDERANT le risque grave et imminent de Saturnisme, engendré par la présence depeintures dégradées accessibles contenant du plomb à une concentration supérieure auseuil réglementaire ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951-PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenses-orientales gouv.fr
CONSIDERANT le risque risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment :
ë
Maladies cardio-vasculaires,Maladies pulmonaires,Troubles respiratoires,Allergies.CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de celogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;CONSIDERANT que cette habitation est actuellement occupée par des locataires en droitet en titre ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, la succession de Madame ARRO, représentée parses ayants droits sont mis en demeure en leur qualité de propriétaires, de réaliser selon lesrègles de l'art, les mesures suivantes sur le logement situé 9, rue des Mimosas à Palau delVidre (66690), parcelle cadastrée AK 176 et ce dans un délai de trente (30) jours à compterde la notification du présent arrêté :Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement et fournir uneattestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des ins-tallations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueurconfirmant ladite mise en sécurité.Assurer un confort thermique suffisant et adapté par l'installation d'un système dechauffage permanent et efficace dans l'ensemble des pièces du logement. Les équi-pements installés ne devront pas générer de situation de précarité énergétique.Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans leconstat de risque d'exposition au plomb du 27 novembre 2025, établi par le cabinetDiag et Associés.Fournir après travaux :. Une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par la réglementationen vigueur.. Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence deplomb accessible dans les revêtements.
ARTICLE 2 :Hébergement
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Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encourupar les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation le temps destravaux ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité au plomb qui doivent se faire hors laprésence des occupants.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction etde habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.A défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, enapplication de l'article L.521-3-2 du code de ja construction et de I'habitation.En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article LS11-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles |, 521-1 à L. $21-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 7 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
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chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans fe délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou 4 compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site wuwtelerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté est notifié à la succession de Mme ARRO, représentée par ses ayants droit.À défaut d'adresse connue des ayants droit, il est adressé au notaire chargé de la succession,à charge pour lui d'en assurer l'information auprès des intéressés. I sera également affichéà la mairie de Palau del Vidre (66690).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis à Madarne la Sous-Préfète de Céret, au Maire de Palau delVidre, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, auDirecteur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour leLogement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Déléguéde l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :ÉxécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfète de Céret, leMaire de Palau del Vidre, le Procureur de la République, le Commandant de Groupement deGendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 08 janvier 2026
Pour lé préfet,
Nathalie VITRAT
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ANNEXE1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues a l'article L.521-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L527-2 du CCH
L-Le loyer en principal oy toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers oy redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité au de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau recevable.
li - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonetion, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage,
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article4724 du code civil.
Ill - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'articleL. 5217-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2, Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 517-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
ll.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu devérser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-1 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1l.- (Abrogé)
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Hl. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogernent,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa
créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des Tou IH,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Jer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1.521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des {Hl ou V dé l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de fa commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ov définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des HI où V de l'article L. 527-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hételiére 4 vocation sociale, atitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE f|(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5244 à L. 52134, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 527-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales,
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totaloù partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ov mandataire social de la société civile immobilièreov en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou !'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation a titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
HH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent Hl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L911-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € lé fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement a leursur-occupation.
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L-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 0006 :4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
iV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tél bien ou fonds de commerce, Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ov l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialernent motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,je montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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|mnPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternitéAgence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS/DD66/ATPSP/LHI n° 2025-349-001Portant déclaration de mainlevée := L'ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-302-001Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié a la situationd'insalubrité du logement du rez-de-chaussée (logement N°1) de l'immeuble sis 10bis,Place Carnot à TAUTAVEL (66720), parcelle cadastrée AV.487= L'ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-351-001De traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée (logement n°1) del'immeuble sis 10 bis, place Carnot à TAUTAVEL (66720), parcelle cadastrée AV 487
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur versionen vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubriténotifiés avant le 1erjanvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée;VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplificationdes polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifiéVU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-302-001 du 28 octobre 2024,Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié a la situationd'insalubrité du logement du rez-de-chaussée (logement N°1) de l'immeuble sis 10bis, PlaceCarnot a TAUTAVEL (66720), parcelle cadastrée AV.487 ;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-351-001 du 16 décembre 2024De traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée (logement n°1) del'immeuble sis 10 bis, place Carnot à TAUTAVEL (66720), parcelle cadastrée AV 487 ;VU le rapport établi le 14 décembre 2025 par le Directeur Général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie, constatant l'achevement des travaux de sortie d'insalubrité sur cet immeuble ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans l'immeuble, dans le respect des règles de l'artont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoralDDARS66-SPE-mission habitat n°2024-302-001 du 28 octobre 2024 et l'arrêté préfectoralDDARS66-SPE-mission habitat n°2024-351-001 du 16 décembre 2024 et que cet immeuble ne
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 5166 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, ARRETEArticle 1:Les arrétés préfectoraux DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-302-001 du 28 octobre 2024 etn°2024-351-001 du 16 décembre 2024 sont levés à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires. Il sera également affiché en mairiede Tautavel (66720).Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront a nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence etaux frais des propriétaires.Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponsedans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recoursadministratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée surle site www.telerecours.fr.Article 6: Le présent arrêté est transmis au maire de Tautavel (66720), au Procureur de laRépublique, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à laCaisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, à la Directrice départementaledes territoires et de la mer, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soinsdu Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.Article 7 : Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Monsieur le Maire de Tautavel, Madame la Directrice départementale des territoires et de lamer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil desActes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15 décembre 2025Le préfetPour le Préfet __e ar délégation, ~La secfétaire générale adjointe,4 sous-préfete—
Nathalie VITRAT
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Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé envirannementaleCellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-009-001,Portant déclaration de mainlevée de:L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-066-001 du 07 mars 2023, de trai-tement de l'insalubrité des logements du 1% et 25" étage, ainsi que sur les parties communesdu bâtiment « A» de l'immeuble sis 121, avenue du Maréchal Joffre à Perpignan (66000);parcelle cadastrée Section CN 225. Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations ét notamment son article19;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 5114 à L. 511-18,L. 52141 à L. 521-4 et les articles R. 511-1 à R. 51110;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L.1331-23 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;VU le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et desalubrité des locaux d'habitation et assimilés ;VU L'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE-mission habitat n°2023-066-001 du 07 mars 2023,de traitement de l'insalubrité des logements du ler et 2ème étage, ainsi que sur les partiescommunes du bâtiment « À » de l'immeuble sis 121, avenue du Maréchal Joffre à Perpignan(66000) ; parcelle cadastrée Section CN 225.VU le rapport établi le 1° décembre 2025 par le Directeur du Service Communal d'Hygièneet de Santé de la vile de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insa-lubrité ;
CONSIDERANT que lés travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis dérésorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2023-066-001 du 07 mars 2023 et que ces logements et les partiescommunes ne présentent plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
Préfecture des Pyrénées-Orientales » 24, Quai Sadi Carnot Yel, 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientalesgouv.fr
Article 1:L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-066-001 du 07 mars 2023, detraitement de l'insalubrité des logements du 1% et 2*TM étage, ainsi que sur les parties com-munes du batiment « A» de l'immeuble sis 121, avenue du Maréchal Joffre à Perpignan(66000) ; parcelle cadastrée Section CN 225, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire. |i sera également affiché en mairiede Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation sont à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence deréponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence deréponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier(6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de lanotification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si unrecours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requêtedéposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article $ : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligenceet aux frais dés propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de PerpignanMéditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental defa Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, àla Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat,ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général del'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan MéditerranéeMétropole, Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieur leDirecteur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général del'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne del'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de laPréfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 09 janvier 2026Le préfet
Nathalie VITRAT
PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgaditéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DDG6-APTSP-LHI n° 2026-009-002Portant déclaration de mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2018184-0006, du 03 juillet 2018, portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble d'habitationsis 41 rue des Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN (PARCELLE AD 0200).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à Vharmonisation et à fasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à 1331-30 dans leur versionen vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubriténotifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplificationdes polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifiéVU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018184-0006, portant déclarationd'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 41 rue des Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN
(PARCELLE AD 0200) ;VU le rapport établi le 27 octobre 2025 par le Directeur du Service Communal d'Hygiène et deSanté de la ville de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité dulogement situé au 3è" étage et des parties communes ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le logement situé au 3°TM étage et dans les partiescommunes ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoralDTARSG6-SPE-mission habitat 2018184-0006, du 03juillet 2018, et que ce logement et les partiescommunes ne présentent plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
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Article 1: L'arrêté préfectoral OTARS66-SPE-mission habitat 2018184-0006, portant déclarationd'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 41 rue des Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN (PAR-CELLE AD 0200), est partiellement abrogé, en ce qui concerne le logement du 3" étage et lespartiés communes.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires,ll sera également affiché en mairie de PERPIGNAN (66000).
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et auxfrais des propriétaires.
Article 5; Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence dé réponse dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut égalernent faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Généralede la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délaide quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 ruePitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, oudans fe délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratifa été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le sitewww.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis, au maire de Perpignan (66000), au Procureur de laRépublique, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à laCaisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, àl'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur lemaire de Perpignan, Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieurle Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce quile concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifsde la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 09 janvier 2026Le Préfet
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Nathalie VITRAT