Nom | Arrêté n°2025-00225 portant interdiction totale d’une manifestation déclarée pour le 19 février 2025 à Saint-Denis (93) |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 19 février 2025 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_00225_19022025.pdf |
Date de création du PDF | 19 février 2025 à 17:02:26 |
Date de modification du PDF | 19 février 2025 à 17:02:26 |
Vu pour la première fois le | 19 février 2025 à 18:02:36 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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| | _PREFECTURE /4P àDE POLICE | a |NELibertéEgalitéFraternité
tion totale d'une manifestation
de l'ordre publicla manifestationprojetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle
érant qu'en application de l'article 431 9 du code pénal, le fait d'avoir organisé
manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour les
dile respect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective desidées et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle a ce que l'autorité investie du pouvoir
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2025-00225
portant interdic
déclarée pour le 19 février 2025 à
Saint-Denis (93)
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.122-2 et L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l' action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 73 ;
-00218 en date du 18 février 2025 portant interdiction totale de
manifestations déclarées pour la Campagne unitaire pour la libération de Georges
Abdallah les 19 et 20 février 2025 à Paris ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur
nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de
police (hors classe) ;
Vu la déclaration en date du 18 février 2025 transmise à la préfecture de Seine-Saint-
Denis par laquelle M. Nicolas URSENBACH déclare un rassemblement place Victor
Hugo à Saint -Denis (93) pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah le 19 février
2025 de 18h30 à 20h30 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-2 du code de la sécurité intérieure
et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge
en Seine-Saint-Denis
-4 du code de la sécurité
intérieure, «
notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » ;
Consid
-
une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées
; que, en
ap
-4 du même code, le fait de participer à une
contraventions de la 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative
; que
faisant, a l'ordre public
public, et notamment l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la
lors d'une manifestation en soutien à Georges Abdallah, des propos susceptibles deconstituer une apologie du terrorisme ont été tenus et ont fait l'objet d'unde l'article 40 du code de procédure pénale; qu'il existe un risque sérieux que des
l'occasion de la manifestation déclarée comme en témoigne l'agression de plusieursindividus par des militants d'ultra droite dans les locaux d'une association de
Considérant qu'en application de l'article L. 211déclaration d'une manifestation doit avoir lieu trois jours francs au moins avant la date
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risquesde désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et
Vu l'urgence,
2025-00225
de police interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir
un trouble grave
; que le respect de la dignité de la personne humaine
est une des
;
peut interdire une manifestation dès lors que son objet ou ses p articipants sont
susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, ce
;
Considérant que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
oi du 29 juillet 1881
susvisée ;
de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; que dans l'hypothèse
où l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la
commission d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre
nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures
s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence
de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles
à l'ordre public qui pourraient en résulter ;
-00218 du 18 février 2025 susvisé, les manifestations
déclarées par la Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah pour les 19
et 20 février 2025 ont été interdites ; que suite à la confirmation de cet arrêté par le
tribunal administratif de Paris, les manifestants ont appelé à se joindre à la
manifestation déclarée pour le 19 février 2025 à Saint-Denis (93) ; que le 8 février 2025,
signalement à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris au titre
el, soient à
nouveau tenus lors de la manifestation déclarée ; que dans le contexte social et
international tendu, il existe un risque que des affrontements avec des militants aux
eu à
,
travailleurs immigrés turcs dans le 10 ᵉ arrondissement da ns la soirée du 16 février
2025 ;
-2 du code de la sécurité intérieure, la
de la manifestation ; que la manifestation a été déclarée en dehors du délai légal ;
proportionnées ;
les manifestations déclarées au regard des
éléments susvisés répond à ces objectifs ;
de police, le directeur de l'ordre public et de la circulation et la directrice de la sécuritéde proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le
2025-00225
ARRETE :
Article 1er
La manifestation déclarée le 18 février 2025 par M. Nicolas URSENBACH
pour le 19 février 2025 de 18h30 à 20h30 place Victor Hugo à Saint -Denis ( 93) est
interdite.
Article 2
Le préfet de Seine-Saint-Denis, la préfète, directrice du cabinet du préfet
concern
M. Nicolas URSENBACH
ou à toute autre personne l e représentant et consultable sur le site internet de la
préfecture de police https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Fait à Paris, le 19 février 2025
SIGNÉ
Laurent NUÑEZ
Annexe de l'arrêté n° 2025
2025-00225
-00225 du 19 février 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
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Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.