| Nom | recueil-71-2024-101-recueil-des-actes-administratifs-special |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Saône-et-Loire |
| Date | 22 avril 2024 |
| URL | https://www.saone-et-loire.gouv.fr/contenu/telechargement/28385/244254/file/recueil-71-2024-101-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 22 avril 2024 à 17:01:16 |
| Date de modification du PDF | 22 avril 2024 à 18:01:57 |
| Vu pour la première fois le | 16 septembre 2025 à 05:55:06 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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SAÔNE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°71-2024-101
PUBLIÉ LE 22 AVRIL 2024
Sommaire
Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire /
71-2024-04-19-00001 - Arrêté modifiant l□arrêté n°71-2017-09-05-007 du 5
septembre 2017 définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94
tonnes » et « 72 tonnes » de la Saône-et-Loire, accessibles aux convois
exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et
gabarit maximales et des prescriptions associées. (4 pages) Page 3
Préfecture de Saône-et-Loire / Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
71-2024-04-22-00001 - Délégation de signature à Madame Louise
THIN-ROUZAUD, directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire (2
pages) Page 8
71-2024-04-22-00003 - Jugement tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale de Nancy (association ODELIA contre ARS BFC) (12
pages) Page 11
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Direction départementale des territoires de
Saône-et-Loire
71-2024-04-19-00001
Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2024-04-19-00001 - Arrêté modifiant l□arrêté n°71-2017-09-05-007 du 5
septembre 2017 définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » de la Saône-et-Loire, accessibles aux
convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées.
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E.PRÉ FET Direction DépartementaleA des TerritoiresDE SAONE-ET-LOIRELibertéÉgalitéFraternité
Service circulation et sécurité routières L sfet de Saë t-LoiUnité transports exceptionnels € prétet de saone-et-Loire," Tél:03 85 21 29 41 chevalier de la Légion d'honneur,ddt-te-71@saone-et-loire.gouv.fr chevalier de l'ordre national du Mérite
ARRÊTÉ N°modifiant l'arrêté n°71-2017-09-05-007 du 05 septembre 2017 définissant les réseauxroutiers "120 tonnes", "94 tonnes" et "72 tonnes" de la Saône-et-Loire, accessibles auxconvois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabaritmaximales et des prescriptions associées
Vu le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6, R.433-8, R.435-1 et R.436-1Vu le code de la voirie routièreVu le code général des collectivités territorialesVu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements etnotamment ses articles 24 et 44-1Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routiernationalVu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grandecirculation et son annexeVu le décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transportsexceptionnelsVu le décret du 5 octobre 2022 portant nomination de M. Yves SEGUY en qualité depréfet de la Saône-et-LoireVu l'arrété du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises,d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,notamment son article 9 bis
37 boulevard Henri Dunant - CS 8014071040 MÂCON Cedex 1Tél : 03 85 21 28 00
Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2024-04-19-00001 - Arrêté modifiant l□arrêté n°71-2017-09-05-007 du 5
septembre 2017 définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » de la Saône-et-Loire, accessibles aux
convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées.
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Vu l'arrété n° 71-2017-09-05-007 du 05 septembre 2017 définissant les réseaux routiers« 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » de la Saône-et-Loire, accessibles aux convoisexceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximaleset des prescriptions associéesVu la consultation des gestionnaires d'ouvrages et de voiries par l'unité transportsexceptionnels de la direction départementale de Saône-et-Loire en date du 8 décembre2023Vu les avis et les prescriptions associées de la DIR Centre Est des 5 et 8 février 2024.Vu l'avis et les prescriptions associées du Conseil Départemental de Saône-et-Loiredu 24 janvier 2024 |Vu l'avis et les prescriptions associées de la ville de Chalon sur Saône du 09 janvier 2024
Vu les avis et les prescriptions associées de la SNCF Dijon des 16 janvier et 4 mars 2024
Vu l'avis et les prescriptions associées de RTE du 02 janvier 2024
Sur proposition du directeur départemental des territoiresARRÊTÉARTICLE1 :L'arrété n°71-2017-09-05-007 du 05 septembre 2017 est modifié comme suitArticle 1 : Définition du réseau «TE120»Le réseau routier « TE120» du département de la Saône-et-Loire, ouvert à lacirculation des transports exceptionnels dont le poids total roulant n'excède pas120 tonnes, est constitué des voies listées en annexe 1 et reportées sur la carte enannexe 2. 'Article 2 : Définition du réseau «TE94»Le réseau routier « TE94» du département de la Saône-et-Loire, ouvert à lacirculation des transports exceptionnels dont le poids total roulant n'excède pas94 tonnes, est constitué des voies listées en annexe 1 et reportées sur la carte enannexe 3.Article 3 : Définition du réseau «TE72»Le réseau routier « TE/2» du département de la Saône-et-Loire, ouvert à lacirculation des transports exceptionnels dont le poids total roulant n'excède pas72 tonnes, est constitué des voies listées en annexe 1 et reportées sur la carte enannexe 4.37 boulevard Henri Dunant — CS 8014071040 MÂCON CedexTéi : 03 85 21 28 00 2
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septembre 2017 définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » de la Saône-et-Loire, accessibles aux
convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées.
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Article 4 : Caractéristiques maximales des véhicules autorisésCes réseaux sont accessibles aux convois exceptionnels circulant sous couvertd'une autorisation préfectorale dite « autorisation individuelle » relative à tout oupartie du réseau routier « TE120 », « TE94 » OU« TE72 ».Les convois autorisés à circuler sur ces réseaux doivent respecter, outre les limitesde tonnage propre à chacun des réseaux, les conditions générales suivantes :< le poids maximal à l'essieu ne doit pas excéder 12 T ;< l'espacement des essieux doit être supérieur ou égal à 1,35 m ;« les convois doivent respecter une largeur maximale de 4 m et une longueurmaximale de 25 m pour le réseau « TE72 » ;< les convois doivent respecter une largeur maximale de 5 m et une longueurmaximale de 35 m pour les réseaux « TE94 » et « TE120 ».Le gestionnaire peut définir des limites plus contraignantes sur tout ou partie deson réseau qu'elles soient mentionnées dans les prescriptions générales (annexe 5)ou particulières (annexe 6) ou à l'occasion de travaux ponctuels.Toutefois, seule une reconnaissance de l'itinéraire pourra garantir le passage duconvoi.Les passages sur les ouvrages d'arts franchissant les voies SNCF sur les itinérairesdu présent arrêté (ouvrages identifiés par des triangles oranges sur les cartes enannexes 2, 3 et 4 et listés en annexe 6) sont soumis à consultation de la SNCF àpartir de 72 tonnes.Article 5 : Règles de circulationLa circulation des convois est autorisée en respectant les prescriptions définiesdans les annexes 5 et 6 et associées aux voiries, ouvrages et équipements définiesaux annexes 1, 5 et 6.Les transporteurs doivent impérativement informer les gestionnairespréalablement au passage du convoi, suivant les conditions et délais définis dansles cahiers de prescriptions et au plus tard deux jours avant le passage du convoi.La liste des gestionnaires est définie en annexe 7.Article 6 : Mise à jourCet article est supprimé.Article 7 : DématérialisationLes demandes d'autorisation —de transport — exceptionnel = devrontpréférentiellement parvenir par voie dématérialisée, à l'aide de l'applicationdédiée.Article 8 :Les cartes et leurs prescriptions seront transmises a la Délégation a la sécuritéroutiére pour intégration au niveau national. »
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septembre 2017 définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » de la Saône-et-Loire, accessibles aux
convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées.
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ARTICLE 2 :Mme la secrétaire générale de la préfecture et M. le directeur départemental desterritoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,le13/64/2024
Le préfet,
/Yves SÉGUYAnnexes :Annexe 1- Description des itinéraires;Annexe 2 - Carte du réseau TE120;Annexe 3 - Carte du réseau TE94 ;Annexe 4 - Carte du réseau TE72 ;Annexe 5 - Prescriptions générales;Annexe 6 - Prescriptions particulières ;Annexe 7 - Liste des gestionnaires à contacter pour délais de prévenance.
37 boulevard Henri Dunant- CS 8014071040 MÂCON CedexTél : 03 85 21 28 00
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septembre 2017 définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » de la Saône-et-Loire, accessibles aux
convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2024-04-22-00001
Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2024-04-22-00001 - Délégation de signature à Madame Louise THIN-ROUZAUD, directrice de cabinet
du préfet de Saône-et-Loire 8
PREFET Direction de la citoyennetéDE SAONE-ET-LOIRE et de la légalitéFraternité
DÉLÉGATION DE SIGNATUREDirectrice de Cabinet
LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIREChevalier de I'Ordre National du MériteChevalier de la Légion d'Honneur
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des.communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article43 ; -Vu le décret du Président de la République du 22 juillet 2022 portant nomination deMadame Louise THIN en qualité de directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire ;Vu le décret du Président de la République du 5 octobre 2022 portant nomination deMonsieur. Yves-SÉGUY en qualité de préfet de Saône-et-Loire ;" Vu larrété préfectoral n° 71-2022-09-19-00001 du 19 septembre 2022 portantorganisation des services de la préfecture de Saône-et-Loire ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETEARTICLE 1er:Délégation de signature est donnée à Madame Louise THIN-ROUZAUD, directrice decabinet, pour les attributions relevant du cabinet et des services rattachés, à l'exception desdécisions d'acceptation des démissions d'élus locaux.Madame Louise THIN-ROUZAUD est également habilitée à signer toutes décisionsconcernant des personnes présentant des troubles mentaux, en application des articlesL 3213-1 à L 3213- 9 - 1 du code de la santé publique.
ARTICLE 2:Madame Louise THIN-ROUZAUD est habilitée à procéder à tout engagement dedépense d'un montant inférieur à cing mille euros (5000 €) sur le budget de fonctionnement
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2024-04-22-00001 - Délégation de signature à Madame Louise THIN-ROUZAUD, directrice de cabinet
du préfet de Saône-et-Loire 9
attribué aux services relevant de son autorité; en tant que de besoin, elle est égalementhabilitée à procéder à la certification des factures ainsi qu'à l'établissement de certificatsadministratifs.ARTICLE 3:|. En application del'article 43-10° du décret du 29 avril 2004 susvisé, délégation designature est donnée à Madame Louise THIN-ROUZAUD pour I'ensemble du département,lors des permanences qu'elle est appelée à exercer les samedis, dimanches, jours fériés etjours chômés (de la veille 19'h 00 au lendemain 8 h 00) à l'effet de prendre tous arrêtés,décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions deI'Etat dans le département, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et documents serapportant à la saisine des juridictions administratives et judiciaires, ou d'accomplir tout actenécessité par une situation d'urgence.Il. Madame Louise THIN-ROUZAUD exercera également la délégation mentionnée ci-dessus, en ce qui concerne les attributions du bureau des migrations et de l'intégration, leslundis, mardis, mercredis et jeudis, de 19 h 00 au lendemain 8 h 00, sauf les jours fériés ouchômés.Sont exclus de la délégation mentionnée aux paragraphes précédents :- les réquisitions du comptable public ;- les arrêtés de conflit.ARTICLE 4 :La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargées,chacune en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de la préfecture.—, FaitàMâcon,le 2 7 AVR. 2024Le Préfet,/Yves SÉGUY
Voies et délais de recours :Dans un délai de deux mois à compter soitde la notification, soit de la publication du présent arrêté aurecueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire, les recours suivants peuvent êtreintroduits:- Un recours gracieux auprès du préfet de Saône-et-Loire, 196 rue de Strasbourg - 71021 Mâcon cédex 9,- un recours hiérarchique adressé aux ministres concernés,Dans ces deux cas et conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le silencegardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours emporte décisionimplicite de rejet de celle-ci.- Un recours contentieux en saisissantle tribunal administratif de Dijon soit par courrier soit vial'application informatique « Télérecours citoyens ».accessible par le site internet www.telerecours.fr.Ce recours peut être introduit après un recours gracieux ou un recours hiérarchique.
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Préfecture de Saône-et-Loire
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(association ODELIA contre ARS BFC) 11
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATIONSANITAIRE ET SOCIALE DE NANCY
Contentieux n° 22-012, 22-051, 23-002 NC 71 Association ODELIA (EHPAD Le Parc desLoges) c/ARS Bourgogne Franche-Comté(décisions tarifaires du 6 décembre 2021,29 juin 2022 et 30 novembre 2022)
Séance n° 347 du 19 janvier 2024 à 13 heures 30
Lecture en séance publique du 20 février 2024
Présidente : MTM ROUSSELLE.
Rapporteur : M. BOULANGÉCommissaire dugouvernement K M. FERAL
AU NOM DU PEUPLE FRANCALIS,
LE TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ETSOCIALE DE NANCY,
Vu la procédure suivante :I° Par une requéte, enregistrée le 8 avril 2022 sous le n° 22-012 NC 71 et un mémoireenregistré le 8 juin 2023 l'association ODELIA, représentée par Me Musset demande au tribunal :1°) de réformer la décision tarifaire du directeur général de l'Agence régionale (ARS)Bourgogne Franche-Comté du 6 décembre 2021 portant modification pour 2021 du montant et de la
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22-012 NC 71, 22-051 NC 71 et 23-002 NC 71répartition de la dotation globalisée de l'établissement d'hébergement pour personnes âgéesdépendantes (EHPAD) Le Parc des Loges dont elle assure la gestion au Creusot (71), arrêtée aumontant de 2 487 065,31 euros pour 2021 et, à titre transitoire pour 2022, au montant de2 345 237,31 euros ;2°) d'enjoindre au directeur de l'ARS Bourgogne Franche-Comté de fixer le montant dela dotation globale de soins de l'EHPAD Le Parc des Loges sur les bases suivantes :financement à 100 pour 100 des coûts liés à la revalorisation salariale adoptée par décisionunilatérale de l'établissement du 22 mars 2021 transposant la décision unilatérale de lafédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés solidaires (FEHAP)du 26 octobre 2020 agréée par le ministère des solidarités et de la santé par arrêté du 8décembre 2020fixation de la dotation globale de soins de l'EHPAD des Loges pour 2021 à 2 591 008,24euros ;fixation de la dotation globale de soins de l'EHPAD des Loges pour 2022 à 2 413 308,86euros ;
3°) de condamner l'ARS Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 3 000 eurossur le fondement de l'article L. 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.L'association ODELIA soutient que :l'article R. 351-18 du code de l'action sociale et des familles ne trouve pas à s'appliquer aucas d'espèce ;la décision tarifaire attaquée lui fait grief ;la décision tarifaire contestée n'est pas opposable faute de motivation et ce, enméconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;la dotation notifiée à l'établissement doit nécessairement tenir compte du coût effectif desmesures salariales accordées à l'établissement en application des accords du Ségur de lasanté, ce en application de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles,interprété à la lumière des différentes instructions ministérielles adoptées pourla mise enœuvre de ces mesures, à savoir, la lettre du ministre au président de la fédération del'hospitalisation privée, l'instruction ministérielle du 28 octobre 2020, la note d'informationdu 18 novembre 2020, l'instruction du 8 juin 2021, l'instruction du 16 novembre 2021 ; ladécision tarifaire est donc non conforme à la loi ou entachée d'une erreur manifested'appréciation dès lors que le financement accordé ne lui permet pas de couvrir intégralementla revalorisation salariale du Ségur de la santé ;la décision tarifaire contestée est contraire à l'obligation de loyauté de l'administrationposée par la loi du 10 août 2018 ;le prétendu plafonnement de la compensation avancé par l'ARS est illégal, un telplafonnement n'est pas prévu dans l'instruction du 8 juin 2021 ;si l'application des instructions budgétaires du 26 janvier 2021, 8 juin 2021 et 16 novembre2022 devait conduire, comme le prétend l'ARS à la possibilité pour elle de plafonner lemontant accordé au titre de la compensation des mesures du Ségur de la santé, ces dernierstextes sont illégaux par exception d'illégalité au regard des articles L. 313-6 et L. 314-3 ducode de l'action sociale et des familles ; ils seraient également illégaux au regard des objectifs
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22-012 NC 71, 22-051 NC 71 et 23-002 NC 71a valeur constitutionnelle d'égalité entre usagers, d'accessibilité et d'intelligibilité de lanorme et de respect de la confiance légitime.| Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, I'ARS Bourgogne-Franche-Comté conclut aurejet de la requête.Elle soutient que la requête est irrecevable en méconnaissance de l'article R. 351-18 ducode de l'action sociale et des familles, que la décision n'a qu'un caractère transitoire et qu'elle nefait pas grief, qu'enfin, qu'aucun des moyens n'est fondé.II° Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 22-051 NC 71 et unmémoire enregistré le 13 juillet 2023, l'association ODELIA, représentée par Me Musset demandeau tribunal :1°) d'annuler la décision tarifaire du directeur de l'ARS (agence régionale de santé) deBourgogne Franche-Comté du 29 juin 2022 et son annexe, ensemble la décision implicite de rejet dece dernier, née de son silence sur son recours gracieux du 9 août 2022, portant fixation pour 2022 dumontant et de la répartition de la dotation globalisée de. l'établissement pour personnes âgéesdépendantes (EHPAD) Le Parc des Loges2°) de fixer la fraction de la dotation « globalisée commune » de base allouée à l'EHPADLe Parc des Loges en compensation de la revalorisation salariale versée en application de la décisionsalariale versée en application de la décision unilatérale de l'employeur du 22 mars 2021 à 558 630euros ; .
3°) de faire application du taux d'évolution global des moyens alloué aux ESMS pour lesecteur des personnes âgées par l'instruction du 12 avril 2022 ;4°) subsidiairement, d'enjoindre au directeur de I'ARS Bourgogne Franche-Comté, defixer la dotation de 'EHPAD Le Parc des loges au titre de 2022, conformément aux points 2 et 3 ci-dessus ;5°) de condamner l'ARS Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 3 000 eurossur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.L'association ODELIA soutient que :- Tarticle R. 351-18 du code de l'action sociale et des familles ne trouve pasà s'appliquer aucas d'espèce ;- _ la dotation notifiée à l'établissement doit nécessairement tenir compte du coût effectif desmesures salariales accordées à l'établissement en application des accords du Ségur de lasanté, ce en application de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles,interprété à la lumière des différentes instructions ministérielles adoptées pour la mise enoeuvre de ces mesures, à savoir, la lettre du ministre au président de la fédération del'hospitalisation privée du 21 juillet 2020, l'instruction ministérielle du 28 octobre 2020, lanote d'information du 18 novembre 2020, l'instruction du 8 juin 2021, l'instructioninterministérielle du 12 avril 2022 ; la décision tarifaire est donc non conforme à la loi ouentachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le financement accordé ne luipermet pas de couvrir intégralement la revalorisation salariale du Ségur de la santé ;
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22-012 NC 71, 22-051 NC 71 et 23-002 NC 71- la décision tarifaire contestée est contraire à l'obligation de loyauté de l'administrationposée par la loi du 10 août 2018 ;- _ l'instruction du 12 avril 2022 a prévu l'application d'un taux d'évolution global des moyensdans le secteur des personnes âgées et l'établissement doit donc se voir appliquer ce taux ;- le prétendu plafonnement de la compensation avancé par l'ARS est illégal, entaché d'uneerreur manifeste d'appréciation, un tel plafonnement n'est pas prévu dans l'instruction du 8juin 2021 et l'encadrement des dépenses de l'assurance maladie est inopposable ;- _ si l'application des instructions budgétaires des 18 novembre 2020 et 12 avril 2022 devaitconduire, comme le prétend l'ARS à la possibilité pour elle de plafonner le montant accordéau titre de la compensation des mesures du Ségur de la santé, ces derniers textes sont illégauxpar exception d'illégalité au regard des articles L. 313-6 et L. 314-3 du code de l'actionsociale et des familles; ils seraient également illégaux au regard des objectifs a valeurconstitutionnelle d'égalité entre usagers, d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme et derespect de la confiance légitime.Par un mémoire, enregistré le 1 juin 2022, I'ARS Bourgogne Franche-Comté représentéeconclut au rejet de la requête.Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé.II° Par une requéte, enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 23-002 NC 71 et un mémoireenregistré le 5 octobre 2023, l'association ODELIA, représentée par Me Musset, demande autribunal : *1°) d'annuler la décision tarifaire de l'agence régionale de santé (ARS) BourgogneFranche-Comté du 30 novembre 2022 et son annexe, portant modification pour 2022 du montant etde la répartition de la dotation globalisée commune de l'établissement pour personnes âgéesdépendantes (EHPAD) Le Parc des Loges, en ce qu'elles ont fixé à 451 091,45 euros la dotation del'établissement relative à la compensation des revalorisations salariales adoptées au titre des accordsdu SEGUR de la santé ;2°) de fixer la-partie de la dotation » globalisée commune » allouée au titre de 2022 à1l'EHPAD Le Parc des Loges en compensation de la revalorisation salariale versée conformément à ladécision unilatérale de l'employeur du 22 mars 2021 à 558 630 euros ;3°) de faire application du taux d'évolution global des moyens de 1,97 % alloué auxESMS pour le secteur des personnes âgées par l'instruction du 8 novembre 2022, aux dotations HP(hébergement permanent), HT (hébergement temporaire) et aux financements complémentaires del'établissement; .4°) subsidiairement, d'enjoindre au directeur de l'ARS Bourgogne Franche-Comté defixer la dotation de l'EHPAD Le Parc des Loges au titre de 2022, conformément aux points 2 et 3 ci-dessus ;5°) de condamner l'ARS Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 3 000euros sur le fondement des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
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22-012 NC 71, 22-051 NC 71 et 23-002 NC 71
L'association ODELIA soutient que :- l'article R. 351-18 du code de l'action sociale et des familles ne trouve pas à s'appliquer aucas d'espèce ;- _ la dotation notifiée à l'établissement doit nécessairement tenir compte du coût effectif desmesures salariales accordées à l'établissement en application des accords du Ségur de lasanté, ce en application de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles,interprété à la lumière des différentes instructions ministérielles adoptées pour la mise enoeuvre de ces mesures, à savoir, la lettre du ministre au président de la fédération del'hospitalisation privée du 21 juillet 2020, l'instruction ministérielle du 28 octobre 2020, lanote d'information du 18 novembre 2020, l'instruction du 8 juin 2021, l'instructioninterministérielle du 12 avril 2022 ; la décision tarifaireest donc non conforme à la loi ouentachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le financement accordé ne luipermet pas de couvrir intégralement la revalorisation salariale du Ségur de la santé ; .- _ la décision tarifaire contestée est contraire à l'obligation de loyauté de l'administrationposée par la loi du 10 août 2018 ;- Dinstruction du 12 avril 2022 a prévu l'application d'un taux d'évolution global des moyensdans le secteur des personnes âgées de 0,47%, celle du 8 novembre 2022 d'un tauxsupplémentaire de 1,50% et l'établissement doit donc se voir appliquer le taux de 1,97% aulieu de 0 ;- le prétendu plafonnement de la compensation avancé par l'ARS est illégal, entaché d'uneerreur manifeste d'appréciation, un tel plafonnement n'est pas prévu dans l'instruction du 8juin 2021 et l'encadrement des dépenses de l'assurance maladie est inopposable ;- _ si l'application des instructions budgétaires des 18 novembre 2020 et 12 avril 2022 devaitconduire, comme le prétend l'ARS à la possibilité pour elle de plafonner le montant accordéau titre de la compensation des mesures du Ségur de la santé, ces derniers textes sont illégauxpar exception d'illégalité au regard des articles L. 313-6 et L. 314-3 du codede l'actionsociale et des familles; ils seraient également illégaux au regard des objectifs à valeurconstitutionnelle d'égalité entre usagers, d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme et derespect de la confiance légitime.Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, 'ARS Bourgogne Franche-Comtéreprésentée conclut au rejet de la requête.Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé.Vu la lettre en date du 6 décembre 2023, informant les parties de ce que le jugement àintervenir dans l'affaire 22-051 NC 71 était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiréde ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la décision du 29 juin 2022.Vu le courrier, enregistré le 19 décembre 2023, présenté pour l'association ODELIA, enréponse à la lettre du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
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22-012 NC 71, 22-051 NC 71 et 23-002 NC 71Vu: " ;- le code de la sécurité sociale ;- le code de l'action sociale et des familles ;- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu à la séance publique du 19 janvier 2024 à laquelle les parties ont étédûment convoquées :- le rapport de M. Boulangé, rapporteur,- les conclusions de M. Feral, président du corps des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel, commissaire du Gouvernement,- et les observations de Me Pigeon, substituant Me Musset, représentant l'associationODELIA. 'Une note en délibéré, enregistré le 26 janvier 2024, a été produite pour l'associationODELIA pour le dossier 23-002 NC 71.Considérant ce qui suit :1. Le Parc des Loges est un EHPAD privéà but non lucratif situé au Creusot (Saône etLoire), géré par l'association ODELIA, d'une capacité de 128 places d'hébergement permanent, 8places d'hébergement temporaire, 2 unités protégées et intégrant un pôle d'activités et de soinsadaptés. En premier lieu, l'établissement s'est vu notifier la décision tarifaire du 6 décembre 2021,portant modification pour 2021, du montant et de la répartition de la dotation globalisée communeprévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'association et fixée au montant de2 487 065,31 euros pour l'exercice 2021 et à celui, transitoirement, de 2 345 237,31 euros pourl'exercice 2022. L'association dans ses conclusions de la requéte n° 22-012 NC 70 doit étre regardéecomme demandant au tribunal de réformer cette décision tarifaire en portant les montants sus-indiqués à respectivement 2 591 008,24 et 2 413 308,86 euros, le différend avec l'ARS deBourgogne Franche-Comté portant sur le montant du financement des mesures salariales accordéespar les pouvoirs publics à la suite de l'accord du Ségur de la santé.2. En second lieu, et dans un premier temps, l'établissement s'est vu notifier, une décisiontarifaire du 29 juin 2022, portant modification pour 2022, du montant et de la répartition de ladotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'association.Cette dernière décision fait l'objet de la requête. 22-051 NC 71. Dans un second temps,l'établissement s'est vu notifier la décision tarifaire du 30 novembre 2022, se substituant à laprécédente susmentionnée du 29 juin 2022. Cette décision du 30 novembre 2022 fait l'objet de larequête n° 23-002 NC 71. L'association dans ses dernières écritures doit être regardée commedemandant au tribunal de réformer cette dernière décision tarifaire en fixant, d'une part, la partie decette dotation allouée au titre de 2022 en compensation de la revalorisation salariale issue desaccords du Ségur de la santé au montant de 558 630 euros et, d'autre part, en faisant application dutaux d'évolution global des moyens de 1,97% alloué par l'instruction du 8 novembre 2022complémentaire à celle du 12 avril 2022, relative aux orientations de l'exercice 2022 pour lacampagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en
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22-012 NC 71, 22-051 NC 71 et 23-002 NC 71situation de handicap ou des personnes âgées. Ces trois requêtes émanant de l'association ODELIAet l'opposant à I'ARS Bourgogne Franche-Comté pour le financement d'un méme établissement, ilconvient de les joindre pour y statuer par un seul jugement.Sur la requête n° 22-012 NC 71 :En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposée en défense :3. En premier lieu, la décision tarifaire en litige du 6 décembre 2021, portant modificationpour 2021 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contratpluriannuel d'objectifs et de moyens de l'association ODELIA fixeà 2 487 065,31 eurosle montantde cette dotation pour l'exercice 2021. En tant que telle, cette décision fait.ainsi grief à l'associationODELIA. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée pour ce qui estdes conclusions à-fin de réformation du montant de la dotation pour 2021 présentées parl'association requérante. En revanche, cette même cette décision tarifaire fixe également « à titretransitoire » le montant de la dotation de l'exercice 2022. Dans cette mesure, alors que le montantainsi fixé pour la dotation de 2022 n'est pas définitif, la décision tarifaire ne saurait être regardéecomme faisant grief à l'association et ne saurait être soumise au juge du tarif pour en demander saréformation. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie pour ce quiest des conclusions à-fin de réformation du montant transitoire de la dotation de 2022 présentées parl'association requérante. '4. En second lieu, selon l'article R. 351-18 du code de l'action sociale et des familles :« La motivation des moyens tirés de l'illégalité interne d'une décision de tarification doit comporterles raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses propositionsbudgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification ».5. L'ARS Bourgogne Franche-Comté soutient que la requérante n'a pas indiqué les raisonspour lesquelles il n'était pas possible, selon elle, d'adapter ses propositions budgétaires aux montantsfixés par l'autorité de tarification. Toutefois, l'agence ne peut utilement invoquer ces dispositions,qui ne sont pas applicables au cas particulier de l'espèce où les sommes en litige, si elles sont bienincluses dans une décision de tarification, ne résultent pas de propositions budgétaires del'établissement mais uniquement d'un dispositif national spécifique, initié par l'administration,tendant à la mise en œuvre de mesures salariales issues des accords dits du Ségur de la santé. Il suitde là que la fin de non-recevoir opposée par l'ARS Bourgogne Franche-Comté au regard desdispositions susmentionnées de l'article R. 351-18 du code de l'action sociale et des familles ne peutêtre accueillie.En ce qui concerne les conclusions à- fin de réformation :6. D'une part, les accords dits du Ségur de la santé ont été signés le 13 juillet 2020 par lePremier ministre, le ministre des solidarités et de la santé et par une majorité d'organisationssyndicales. Ces accords prévoient une augmentation de 183 euros nets par mois pour certainescatégories de personnels. Pour les établissements privés à but non lucratif, ces accords ont été reprisdans un acte de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP) du 26octobre 2020, agréé par un arrêté ministériel du 8 décembre 2020 publié au journal officiel du 24 etformalisé dans un contenu identique par l'association requérante dans une décision du 22 mars 2021.Conformément à l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, afin de ne paspeser sur les tarifs d'hébergement des résidents des EHPAD, ces revalorisations salariales sontfinancées par des financements complémentaires du forfait global de soins pour l'ensemble despersonnels concernés, quelle que soit leur section tarifaire de rattachement. L'article L. 314-2 ducode de l'action sociale a ainsi été modifié en ce sens : « I.-Les établissements et services mentionnés
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22-012 NC 71, 22-051 NC 71 et 23-002 NC 71au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : 1° Un forfait global relatif aux soins prenant encompte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidentsmentionnés à l'article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Le cas échéant,ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalitésd'accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L.313-12-3, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ce forfait global peut tenircompte de l'activité réalisée. Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnelsdont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 2° et 3° duprésent I. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d'Etat(..)».7. D'autre part, s'agissant des établissements privés à but non lucratifs, la noted'information du 18 novembre 2020 relative à la transposition de la revalorisation socle desrémunérations dans les établissements de santé privés et privés d'intérêt collectif précise que lescompensations tiendront compte du coût de la revalorisation brute, et de celui de l'ensemble descotisations (y compris les allégements dits Fillon). Elle indique par ailleurs que les crédits prévus enprojet de loi de financement de la sécurité sociale couvriront l'ensemble des coûts identifiés et serontversés selon des modalités prévues dans une prochaine instruction budgétaire.8. Enfin, l'instruction du ministre des solidarités et de la santé du 8 juin 2021 relative auxorientations de l'exercice 2021 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées prévoit quant àelle que la répartition entre ARS des enveloppes déléguées prendra en compte de manière proratiséela ressource cible de de chaque établissement au titre des forfaits soins et dépendance ainsi que sacapacité au titre de la section d'hébergement. Ces critères de répartition, également appliqués auxétablissements éligibles, ont été définis au cours de la concertation nationale menée en 2020, entre ladirection générale de la cohésion sociale, la direction de la sécurité sociale, la caisse nationale desolidarité pour l'autonomie, et l'ensemble des fédérations du secteur personnes âgées et desreprésentants des ARS, à savoir, pour 37%, le poids de la capacité de l'EHPAD au titre de sa sectiond'hébergement, pour 42%, le poids de sa ressource cible au titre du forfait soins et pour 21,8%, lepoids de sa ressource cible au titre du forfait dépendance. Cette instruction ajoute qu'une étuded'impact visant à s'assurer de la bonne adéquation de cette répartition au regard des coûts à couvrirest prévue au cours du 2ème semestre 2021, étant précisé que cette étude d'impact permettra, aprèsun premier versement dès la première phase de campagne de conduire une analyse en année pleinesur le montant des financements dédiés à ces revalorisations salariales et de déléguer le solde descrédits nécessaires à la couverture du besoin en année pleine. L'annexe 8 de cette dernière instructionindique qu'au titre de 2021, les ARS sont invitées à déléguer lors de la première phase de lacampagne, 70% des crédits et que les 30% restants le seront lors de la seconde phase, à l'issue del'étude d'impact. Cette même instruction précise que les crédits notifiés en 2021 seront fixés à partird'une enveloppe financière en « mesures nouvelles 2021 », mais également au titre du « rattrapagede 2020 ».9. L'association requérante soutient que son besoin en financement des mesures salarialesSégur s'élève à 519 163 euros au titre de 2021 et qu'elle n'a pas obtenu au titre de l'année antérieurele financement qui lui était dû qu'elle évalue à 109 240,83 euros, ces montants figurant dans l'étuded'impact mentionnée au point précédent, jointe à ses écritures, et restituée à l'ARS BourgogneFranche-Comté, conformément à la méthodologie prévue à l'annexe 4 de l'instruction ministérielledu 8 juin 2021 sus évoquée. L'ARS Bourgogne Franche-Comté ne remet pas en cause ces montants,mais se borne en défense à relever le caractère limitatif des enveloppesqui lui ont été déléguées et àexpliquer qu'elle n'a pas pu exploiter l'étude d'impact du fait que nombre d'établissements nel'avaient pas restituée et que ce faisant, dans ce contexte, « il lui appartenait d'allouer des sommessensiblement équivalentes (...) sans favoriser une structure au détriment d'une autre, bien que ces
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22-012 NC 71, 22-051 NC 71 et 23-002 NC 71établissements n'aient pas fait remonter les éléments relatifs à l'étude d'impact ». Toutefois, dès lorsqu'il n'est pas contesté en défense que les montants précités de 519 163. et 109 240,83 euroscorrespondent à la simple mise en œuvre par l'établissement requérant des dispositions relatives aucomplément salarial au profit de ses effectifs autorisés en application des accords du Ségur de lasanté et évalués suivant la méthodologie de l'étude d'impact susmentionnée, l'ARS BourgogneFranche-Comté, pour limiter à 451 091,45 euros le montant de l'enveloppe accordée àl'établissement requérant pour 2021 ne pouvait, ni se retrancher derrière le caractère limitatif del'enveloppe financière dont elle disposait, ni se prévaloir du fait qu'elle n'avait pas pu exploiter,faute de restitution par certains établissements, l'étude d'impact prévue par l'instruction du8 juin2021 et précisément destinée à affiner le coût des mesures du Ségur de la santé et ce, quand bienmême les données issues de cette étude n'auraient pas de visée normative ni ne sauraient êtreopposables à l'autorité de tarification pour la détermination du montant du financement à accorder àl'établissement.10. Par suite, il y a lieu de réformer la décision tarifaire attaquée et de fixer la"dotation Ségur" 2021 à un montant total de 555 034,38 euros, soit 35 871,38 euros au titre du« rattrapage 2020 » comme expliqué ci-dessus (différence entre le besoin 2020 exprimé dans l'étude" d'impact, soit 109 240,83 euros et montant de 73 369,45 euros notifié en 2020 ) et 519 163 euros autitre de 2021, ce qui revient à conforter les crédits notifiés au titre de ces mesures dans la décisionlitigieuse, du montant de 103 942,93 euros, ce qui porte le forfait globalisé à 2 591 008,24 euros(2 487 065,31 euros + 103 942,93 euros), soit le montant demandé par la requérante dans sesconclusions.Sur la requête n° 22-051 NC 71 :En ce qui concerne l'étendue du litige :11. La décision tarifaire du 30 novembre 2022 contestée dans la requête n° 23-002 NC 71par laquelle le directeur de I' Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a modifié lemontant de la dotation globalisée accordée au titre de l'exercice 2022 pour l'EHPAD Le Parc desLoges, doit être regardée comme s'étant substituée à la décision initiale en date du 29 juin 2022,constatée dans la requête n° 22-051 NC 71, portant fixation de la dotation globalisée pour l'année2022 de ce méme établissement. Il n'y a, par suite, plus lieu à statuer sur les conclusions de larequérante tendant à la réformation de cette dernière décision.Sur la requête n° 23 002 NC 71 :En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :12. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point S du présent jugement, la fin de nonrecevoir opposée par I'ARS Bourgogne Franche-Comté au regard des dispositions susmentionnéesde l'article R. 351-18 du code de l'action sociale et des familles ne peut être accueillie.En ce qui concerne les conclusions à-fin de réformation :S'agissant pour 2022 du financement des mesures dites de Ségur :13. Il résulte de l'instruction, que la base reconduite au 17 janvier de 2022 dans la décisionen litige, du financement des mesures Ségur I a été arrêté au montant de 451 091,45 euros, soit lemontant notifié au cours de l'exercice antérieur au titre de ces mêmes mesures. Cependant, il résultede ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement que le montant accordé en 2021 de451 091,45 euros doit être fixé au montant de 519 163 euros. Il s'ensuit que le montant en base de
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22-012 NC 71, 22-051 NC 71 et 23-002 NC 71ces mesures doit également étre fixé a 519 163 euros. Si la requérante fait valoir que son besoin definancement au titre de ces mesures est de 558 630 euros pour 2022, ce montant est attesté par unesimple attestation comptable exprimée en euros et qui ne fait pas mention des effectifs ETP éligiblesaux mesures concernées et donc à financer. Dans ces conditions, la décision tarifaire litigieuserelative à l'exercice 2022 doit seulement être réformée en substituant au montant, en base, de451 091,45, celui de 519 163 euros.S'agissant pour 2022 du taux d'actualisation de la base :14. La requérante prétend que la base de sa dotation au 1" janvier 2022 aurait dû êtrerevalorisée de 1,97% en application de l'instruction interministérielle du 12 avril 2022 relative auxorientations de la campagne budgétaires des établissements et services médico-sociaux accueillantdes personnes en situation de handicap et de celle du 8 novembre 2022 complémentaire à laprécédente. Il résulte en effet de l'instruction, comme cela figure sur la feuille de « notification deressources 2022 » jointe à la décision tarifaire contestée, que le taux d'actualisation retenu par l'ARSest seulement de 1,96% pour les rubriques « hébergement permanent » HP et « hébergementtemporaire » HT.15.11 résulte en effet des termes de l'instruction précitée du 8 novembre 2022 adressée auxdifférentes ARS et dont peut se prévaloir la requérante que, s'agissant des EHPAD, le tauxd'évolution global des moyens — hors financement des mesures Ségur- devra être porté à 1,97. Alorsque l'ARS Bourgogne Franche-Comté ne donne en défense, aucune explication sur le tauxd'actualisation de 1,96% mentionné au point précédent, ni même ne l'évoque, il sera fait droit à lademande de la requérante en réformant ce taux d'actualisation et en lui substituant le taux de 1,97 %.16.11 résulte de ce qui vient d'être dit, que la dotation globalisée commune de l'EHPAD LeParc des Loges pour 2022 doit être réformée et abondée, d'une part, au titre du financement Ségur enbase au 1" janvier 2022, en substituant au montant de 451 091,45 euros, celui de 519 163 euros et,d'autre part, au titre du taux d'actualisation en substituant au taux susmentionné de 1,96 % relevédans la décision litigieuse, celui de 1,97 %.Sur les conclusions des requêtes présentées sur le fondement des dispositions del'article 75-I de la loi du 10juillet 1991 :17. Aux termes des dispositions de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, àdéfaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fraisexposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situationéconomique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmesconsidérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».18.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ARS Franche-Comté le paiement à l'association requérante d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposésen application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
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22-012 NC 71, 22-051 NC 71 et 23-002 NC 71 DECIDE:Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requéte n° 22-051 NC 71.Article 2 : Les conclusions de la requête n° 22-012 NC 71 tendant à la réformation de ladotation globalisée commune fixée à titre transitoire pour l'exercice 2022 sont rejetées.Article 3 : la décision tarifaire du 6 décembre 2021 en litige dans la requête n° 22-012 NC71 et fixant pour 2021 la dotation globalisée commune au montant de 2 487 065,31 euros estréformée et ce montant est fixé à 2 591 008,24 euros.Article 4 : La décision tarifaire du 30 novembre 2022 en litige dans la requête n° 23-002 NC71 et fixant pour 2022 la dotation globalisée commune au montant de 2 429 242,03 euros estréformée en l'abondant ainsi: au titre du financement « hébergement permanent « HP et dufinancement « hébergement temporaire » HT, le taux d'actualisation de 1,97 doit se substituer à celuide 1,96.'Article 5 : L'ARS Bourgogne Franche-Comté versera à l'association ODELIA une sommede 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l'association ODELIA et à l'ARS BourgogneFranche-Comté.
Il sera inséré, par extraits, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône etLoire.
Délibéré par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, dans sa séancedu 19 janvier 2024 où siégeaient Mme Rousselle, présidente, M. Boulangé, rapporteur, MM. Dupainet Gauthier et Mme Bindou.
La p\rë%;idente,
P.ROUÀSËLLE
Le rapporteur, La greffièr«'{ f |
P. BOULANGÉ
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La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, et àtous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, depourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,Le greffier
M. À VAULOT
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