| Nom | recueil-14-2026-273-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Calvados |
| Date | 29 juin 2026 |
| URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/31798/229583/file/recueil-14-2026-273-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 29 juin 2026 à 16:52:09 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 29 juin 2026 à 18:56:03 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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|
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2026-273
PUBLIÉ LE 29 JUIN 2026
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2026-04-30-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-002 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (9 pages) Page 3
14-2026-04-30-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-003 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (9 pages) Page 13
14-2026-04-30-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026-004 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (9 pages) Page 23
Etablissement public de santé mentale de Caen / Direction des ressources
humaines
14-2026-06-01-00024 - 2026 Décision portant composition du jury
PSYCHOMOTRICIEN (1 page) Page 33
14-2026-06-01-00025 - 2026-Décision portant composition du jury
ERGOTHERAPEUTE (1 page) Page 35
2
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-04-30-00016
Arrêté préfectoral n° 2026-002 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-002 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 3
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-2
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 30/04/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET,
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-1 et
L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de
cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,
directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-11 du 08 décembre 2025 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN25/0103 déposée par Aline BOLOCH épouse LEVAVASSEUR et ses parents Sylvie
et Pascal BOLOCH en date du 22/12/2025, ayant pour objet le retrait de Pascal et Sylvie BOLOCH en
tant que codétenteurs ;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-002 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 4
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines réunie le 12 février 2026 ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
A R R E T E :
Article 1 – Objet :
Mme BOLOCH épouse LEVAVASSEUR Aline – n° d'administré : 20078252,
née le 22/10/1987 , domiciliée 7 allée de la Villa Romaine, 14 230 ISIGNY-SUR-MER,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Réduction de codétenteurs , à exploiter les parcelles
désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01001629 BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître - En surélevé terrain
découvrant - (Elevage) DPM littoral
(balancement des marées)
54 ares 08/07/2026
01035395 BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître - En surélevé terrain
découvrant - (Elevage) DPM littoral
(balancement des marées)
25 ares 09/12/2052
01108962
MAISY
BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître/Moule/Coquillage - Dépôt
surélevé - (Dépôt) DPM littoral
(balancement des marées)
15 ares 29/05/2052
Article 2 – Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant
le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est
tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-002 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 5
(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR
au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande
de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif
dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même
être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux
est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à
compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de
l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 30/04/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
signé
Anne-Laure DE ROSA
3/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-002 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 6
Annexe à l'arrêté n° 2 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages
décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle
se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à
l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la
présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des
ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,
d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture
autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article 1 er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire
peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après
dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de
toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er
juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/
juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non
finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-002 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 7
Annexe à l'arrêté n° 2 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la
même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre
IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le
prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de
l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette
description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par
l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des
charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des
produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article
L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural
et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux
ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de
l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession
est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le
concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la
collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété
des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des
charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de
la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières
suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de
concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-002 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 8
Annexe à l'arrêté n° 2 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant
négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du
Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise
sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou
bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages
et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à
ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution
des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des
ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du
concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine
public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à
leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en
formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la
concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 16 juin 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Aline BOLOCH épouse LEVAVASSEUR
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-002 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 9
Annexe à l'arrêté n° 2 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
– Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code
rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-002 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 10
Annexe à l'arrêté n° 2 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
8/9
Secteur conchylicole de la Baie des Veys
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-002 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 11
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
DÉCLARATION DE PRODUCTION - CONCHYLICULTURE ANNÉE :
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R. 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par
voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des concessions détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une même
concession peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE : …………………………………………………………………..……………….
NOM du dirigeant : ……………………………………………………………………………...…….
PRÉNOM du dirigeant : ……………………………………………………………...……………….
N° de marin (ou N° MSA) : ……………………………………………………………………………
N°SIRET : ……………………………………………………… code NAF : ………….…………..
Adresse du siège social : …………………………………………………………...……….…
…………………………………………………………………………………………………………
N° tél. ou portable : ……………………….……………… Fax : ………..…………………...…..
N° complet
de la
concession
(y compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(commune,
lieu-dit,
banc…)
Superficie
ou longueur
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots,
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la
période
Produits
vendus
pendant
la
période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la
période
Produits
vendus
pendant
la
période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la
période
Produits
vendus
pendant
la
période
□ Gisement
naturel
□ Captage
□ Écloserie
□ 2N
□ 3N
□ Gisement
naturel
□ Captage
□ Écloserie
□ 2N
□ 3N
□ Gisement
naturel
□ Captage
□ Écloserie
□ 2N
□ 3N
□ Gisement
naturel
□ Captage
□ Écloserie
□ 2N
□ 3N
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE : ……………………………… SIGNATURE : …………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration : ………
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-002 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 12
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-04-30-00017
Arrêté préfectoral n° 2026-003 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-003 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 13
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-3
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 30/04/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET,
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-1 et
L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de
cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,
directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-11 du 08 décembre 2025 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN25/0104 déposée par Sylvie et Pascal BOLOCH et leur fille Aline BOLOCH épouse
LEVAVASSEUR en date du 22/12/2025, ayant pour objet le retrait de Pascal et Sylvie BOLOCH en tant
que codétenteurs ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-003 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 14
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines réunie le 12 février 2026 ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
A R R E T E :
Article 1 – Objet :
Mme BOLOCH épouse LEVAVASSEUR Aline – n° d'administré : 20078252,
née le 22/10/1987 , domiciliée 7 allée de la Villa Romaine, 14 230 ISIGNY-SUR-MER,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Réduction de codétenteurs, , à exploiter les parcelles
désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer pour une durée de 30/04/2026.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01025634 BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître - En surélevé terrain
découvrant - (Elevage) DPM littoral
(balancement des marées)
50 ares 31/10/2028
01003037 BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître - En surélevé terrain
découvrant - (Elevage) DPM littoral
(balancement des marées)
50 ares 09/12/2028
Article 2 – Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant
le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est
tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR
au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande
de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-003 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 15
dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même
être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux
est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à
compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de
l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 30/04/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
signé
Anne-Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-003 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 16
Annexe à l'arrêté n° 3 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages
décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle
se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à
l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la
présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des
ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,
d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture
autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article 1 er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire
peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après
dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de
toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er
juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/
juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non
finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-003 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 17
Annexe à l'arrêté n° 3 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la
même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre
IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le
prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de
l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette
description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par
l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des
charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des
produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article
L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural
et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux
ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de
l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession
est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le
concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la
collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété
des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des
charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de
la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières
suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de
concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-003 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 18
Annexe à l'arrêté n° 3 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant
négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du
Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise
sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou
bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages
et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à
ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution
des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des
ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du
concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine
public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à
leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en
formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la
concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 16 juin 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Aline BOLOCH épouse LEVAVASSEUR
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autorisation d'exploitation de cultures marines 19
Annexe à l'arrêté n° 3 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
– Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code
rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 20
Annexe à l'arrêté n° 3 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
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Secteur conchylicole de la Baie des Veys
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autorisation d'exploitation de cultures marines 21
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
DÉCLARATION DE PRODUCTION - CONCHYLICULTURE ANNÉE :
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R. 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par
voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des concessions détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une même
concession peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE : …………………………………………………………………..……………….
NOM du dirigeant : ……………………………………………………………………………...…….
PRÉNOM du dirigeant : ……………………………………………………………...……………….
N° de marin (ou N° MSA) : ……………………………………………………………………………
N°SIRET : ……………………………………………………… code NAF : ………….…………..
Adresse du siège social : …………………………………………………………...……….…
…………………………………………………………………………………………………………
N° tél. ou portable : ……………………….……………… Fax : ………..…………………...…..
N° complet
de la
concession
(y compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(commune,
lieu-dit,
banc…)
Superficie
ou longueur
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots,
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la
période
Produits
vendus
pendant
la
période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la
période
Produits
vendus
pendant
la
période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la
période
Produits
vendus
pendant
la
période
□ Gisement
naturel
□ Captage
□ Écloserie
□ 2N
□ 3N
□ Gisement
naturel
□ Captage
□ Écloserie
□ 2N
□ 3N
□ Gisement
naturel
□ Captage
□ Écloserie
□ 2N
□ 3N
□ Gisement
naturel
□ Captage
□ Écloserie
□ 2N
□ 3N
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE : ……………………………… SIGNATURE : …………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration : ………
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autorisation d'exploitation de cultures marines 22
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-04-30-00018
Arrêté préfectoral n° 2026-004 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026-004 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 23
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-4
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 30/04/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET,
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-1 et
L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de
cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,
directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-11 du 08 décembre 2025 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN25/0105 déposée par Sylvie et Pascal BOLOCH et leur fils Baptiste BOLOCH en
date du 22/12/2025, ayant pour objet le retrait de Pascal et Sylvie BOLOCH en tant que codétenteurs ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026-004 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 24
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines réunie le 12 février 2026 ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
A R R E T E :
Article 1 – Objet :
M. BOLOCH Baptiste – n° d'administré : 20014826,
né le 08/10/1985, domicilié Base Conchylicole, 14 450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Réduction de codétenteurs , à exploiter les parcelles
désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01003443 BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître - En surélevé terrain
découvrant - (Elevage) DPM littoral
(balancement des marées)
55 ares 09/12/2028
Article 2 – Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant
le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est
tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR
au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande
de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif
dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même
être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux
est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026-004 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 25
compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de
l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 30/04/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
signé
Anne-Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026-004 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 26
Annexe à l'arrêté n° 4 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages
décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle
se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à
l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la
présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des
ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,
d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture
autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article 1 er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire
peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après
dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de
toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er
juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/
juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non
finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026-004 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 27
Annexe à l'arrêté n° 4 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la
même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre
IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le
prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de
l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette
description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par
l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des
charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des
produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article
L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural
et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux
ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de
l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession
est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le
concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la
collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété
des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des
charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de
la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières
suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de
concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-04-30-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026-004 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 28
Annexe à l'arrêté n° 4 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant
négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du
Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise
sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou
bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages
et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à
ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution
des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des
ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du
concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine
public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à
leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en
formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la
concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 16 juin 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Baptiste BOLOCH
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autorisation d'exploitation de cultures marines 29
Annexe à l'arrêté n° 4 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
– Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code
rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 4 du 30/04/2026
du préfet du Calvados
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Secteur conchylicole de la Baie des Veys
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autorisation d'exploitation de cultures marines 31
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
DÉCLARATION DE PRODUCTION - CONCHYLICULTURE ANNÉE :
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R. 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par
voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des concessions détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une même
concession peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE : …………………………………………………………………..……………….
NOM du dirigeant : ……………………………………………………………………………...…….
PRÉNOM du dirigeant : ……………………………………………………………...……………….
N° de marin (ou N° MSA) : ……………………………………………………………………………
N°SIRET : ……………………………………………………… code NAF : ………….…………..
Adresse du siège social : …………………………………………………………...……….…
…………………………………………………………………………………………………………
N° tél. ou portable : ……………………….……………… Fax : ………..…………………...…..
N° complet
de la
concession
(y compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(commune,
lieu-dit,
banc…)
Superficie
ou longueur
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots,
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la
période
Produits
vendus
pendant
la
période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la
période
Produits
vendus
pendant
la
période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la
période
Produits
vendus
pendant
la
période
□ Gisement
naturel
□ Captage
□ Écloserie
□ 2N
□ 3N
□ Gisement
naturel
□ Captage
□ Écloserie
□ 2N
□ 3N
□ Gisement
naturel
□ Captage
□ Écloserie
□ 2N
□ 3N
□ Gisement
naturel
□ Captage
□ Écloserie
□ 2N
□ 3N
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE : ……………………………… SIGNATURE : …………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration : ………
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autorisation d'exploitation de cultures marines 32
Etablissement public de santé mentale de Caen
14-2026-06-01-00024
2026 Décision portant composition du jury
PSYCHOMOTRICIEN
Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2026-06-01-00024 - 2026 Décision portant composition du jury
PSYCHOMOTRICIEN 33
Direction des Ressources Humaines - Concours et Examen professionnelBX/CHOJ/MK/SP
Décision n° 40/26'a - Portant composition du jury au concours sur titres pour le recrutement d'unEPSMCAEN _ psychomotricien au titre l'année 2026
Le Directeur de |'Etablissement Public de Santé Mentale de Caen,Vu le Code de la santé publique et en particulier son article L6143-7 ;Vu le Code de la santé publique et en particulier les articles L4332-1 et R4332-1 (actes professionnels) ;Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L325-1 et les suivants (recrutement par concours) ; etL. 352-1et les suivants (travailleurs en situation de handicap) ;Vu le décret n°88-659 du 16 mai 1988 relatif a l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice modifiépar le décret n° 91-1011 du 2 octobre 1991 ;Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie desagents de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire,à des activités de formation et de recrutement ;Vu le décret n°2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation deCatégorie A de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de laCatégorie A de la fonction publique hospitalière ;Vu l'arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en charge de la santé, de lajeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports participant à titre d'activitéaccessoire à des activités de formation et de recrutement ;Vu l'arrêté du 25 mars 2022 fixant les règles d'organisation des concours réservés sur titres pour l'accès à certains corpsparamédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;Vu l'avis de vacance de poste de psychomotricien au sein de ]'EPSM Caen ;Vu la décision directoriale n° 33/26 du 29/04/2026 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement depsychomotricien : 1 poste au titre de l'année 2026.DECIDEARTICLE 1 - Conformément à l'article 4 de l'Arrêté du 25 mars 2022, la composition du jury est fixée comme suit:1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ; Monsieur Yvan LE GUEN,Directeur-adjoint en charge des Achats et de la Logistique (DAL) ;2° Un cadre de santé désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ; Monsieur Brian CHAFFOTEC,Cadre de santé au sein de l''EPSM Caen ;3° Un ou plusieurs fonctionnaires hospitaliers de catégorie A désignés par le directeur de l'établissement organisateur duconcours ; Madame Laeticia GAUTIER, Psychomotricienne Faisant fonction Cadre de santé Paramédical au sein del'EPSM Caen;ARTICLE 2 - Les membres de jury extérieurs à l'établissement organisateur du concours peuvent bénéficier de la prise encharge de leurs frais de déplacement et d'une rémunération pour leur participation aux réunions de jury, dans le respect dela réglementation en vigueur.ARTICLE 3 - La présente décision peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, faire l'objet d'un recoursgracieux auprès de l'administration auteure et d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Caen, sis à Caen(14000) au 3 de la rue Arthur Le Duc. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « TélérecoursCitoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
s Humaines,
Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2026-06-01-00024 - 2026 Décision portant composition du jury
PSYCHOMOTRICIEN 34
Etablissement public de santé mentale de Caen
14-2026-06-01-00025
2026-Décision portant composition du jury
ERGOTHERAPEUTE
Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2026-06-01-00025 - 2026-Décision portant composition du jury
ERGOTHERAPEUTE 35
Direction des Ressources Humaines - Concours et Examen professionnelBX/CHO]J/MK/SP
> «te Décision n° 41/26— Portant composition du jury au concours sur titres pour le recrutement de deuxEPSMCAEN _. ergothérapeutes au titre l'année 2026SELe Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de Caen,Vu le Code de la santé publique et en particulier son article L6143-7 ;Vu le Code de la santé publique et en particulier les articles L4331-1 et R4331-1 (actes professionnels) ;Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L325-1 et les suivants (recrutement par concours) ; etL. 352-1et les suivants (travailleurs en situation de handicap) ;Vu le décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées a effectuer des actesprofessionnels en ergothérapie modifié par le décret n° 91-1010 du 2 octobre 1991 ;Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie desagents de la fonction publique hospitaliére ;Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire,a des activités de formation et de recrutement ;Vu le décret n°2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation deCatégorie A de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n°2021-1264 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps des personnels derééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière modifié par le décret N°2022-55 du 24 janvier 2022 ;Vu l'arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en charge de la santé, de lajeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports participant à titre d'activitéaccessoire à des activités de formation et de recrutement ;Vu l'arrêté du 18 août 2010 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtentiondu diplôme d'Etat d'ergothérapeute modifié par l'arrêté du 20 décembre 2017 ;Vu l'arrêté du 25 mars 2022 fixant les règles d'organisation des concours réservés sur titres pour l'accès à certains corpsparamédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;Vu les avis de vacances de postes d'ergothérapeute au sein de l'EPSM Caen ;Vu la décision directoriale n° 34/26 du 06/05/2026 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutementd'ergothérapeute : 2 postes au titre de l'année 2026.DECIDEARTICLE 1 - Conformément à l'article 4 de l'Arrêté du 25 mars 2022, la composition du jury est fixée comme suit :1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ; Monsieur Yvan LE GUEN,Directeur-adjoint en charge des Achats et de la Logistique (DAL) ;2° Un cadre de santé désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ; Monsieur Brian CHAFFOTEC,Cadre de santé au sein de l''EPSM Caen ;3° Un ou plusieurs fonctionnaires hospitaliers de catégorie A désignés par le directeur de l'établissement organisateur duconcours ; Madame Valérie BONNEAU, Ergothérapeute au sein de l''EPSM Caen ;ARTICLE 2 - Les membres de jury extérieurs à l'établissement organisateur du concours peuvent bénéficier de la prise encharge de leurs frais de déplacement et d'une rémunération pour leur participation aux réunions de jury, dans le respect dela réglementation en vigueur.ARTICLE 3 - La présente décision peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, faire l'objet d'un recoursgracieux auprès de l'administration auteure et d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Caen, sis à Caen(14000) au 3 de la rue Arthur Le Duc. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « TélérecoursCitoyens » accessible par le site internet www.telerecours.frFait à Caen, le 01/06/2026Pour le Directeur,La Directrice des R&Christelle OUDI
Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2026-06-01-00025 - 2026-Décision portant composition du jury
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