recueil-14-2026-410-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs

Préfecture du Calvados – 24 septembre 2026

ID d21ab348904fe0731d4bdf79f6caff301a98b62bf10a1d3e757b028127a52576
Nom recueil-14-2026-410-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs
Administration ID pref14
Administration Préfecture du Calvados
Date 24 septembre 2026
URL https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/32541/234493/file/recueil-14-2026-410-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2026-410
PUBLIÉ LE 24 SEPTEMBRE 2026
Sommaire
Centre hospitalier de Falaise / Direction
14-2026-09-21-00004 - Décision portant délégation de signature
direction de la qualité et des usagers n°2026.165 (1 page) Page 3
14-2026-09-21-00005 - Décision relative aux gardes de direction
n°2026.166 (2 pages) Page 5
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
Secrétariat de direction
14-2026-09-23-00003 - arrêté du 23 septembre 2026 portant
subdélégation de signature du DDETS à ses agents en matière
d'ordonnancement secondaire (3 pages) Page 8
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2026-07-08-00038 - AP-2026-29 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (11 pages) Page 12
14-2026-07-08-00039 - AP-2026-30 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (11 pages) Page 24
14-2026-07-08-00040 - AP-2026-31 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (11 pages) Page 36
14-2026-07-08-00041 - AP-2026-32 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (11 pages) Page 48
14-2026-09-03-00003 - AP-2026-94 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (11 pages) Page 60
2
Centre hospitalier de Falaise
14-2026-09-21-00004
Décision portant délégation de signature
direction de la qualité et des usagers n°2026.165
Centre hospitalier de Falaise - 14-2026-09-21-00004 - Décision portant délégation de signature direction de la qualité et des usagers
n°2026.165 3
Décision 2026-165
Page 1 sur 1
7 DIRECTION COMMUNE
C HG CHU de Caen Normandie
CAEN NORMANDIE Centre Hospitalier de Falaise
CENTRE HOSPITALIER
DE FALAISE
DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
Direction de la qualité et des usagers
N° 2026-165
Le directeur général par intérim du Centre Hospitalier Universitaire de Caen et du Centre Hospitalier de Falaise,
Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6143-7, D. 6143-33 à 36 et R. 6143-38,
Vu le Code général de la fonction publique,
Vu l'arrêté de la Directrice générale du Centre national de gestion, en date du 09 décembre 2024, nommant Monsieur Damien
DUMONT, directeur général adjoint du Centre Hospitalier Universitaire de Caen,
Vu l'arrêté de la Directrice générale du Centre national de gestion, en date du 04 août 2022, nommant Monsieur Damien DUMONT,
directeur général adjoint du Centre Hospitalier de Falaise,
Vu la décision du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Normandie, en date du 24 juin 2026, nommant monsieur
Damien DUMONT, directeur général par intérim du Centre Hospitalier Universitaire de Caen, également directeur par intérim du
Centre Hospitalier de Falaise et du Centre Hospitalier de la Côte Fleurie à compter du 25 juin 2026,
Vu l'arrêté de la Directrice générale du Centre national de gestion, en date du 4 août 2022, nommant madame Aurore
BOUQUEREL, directrice adjointe au Centre Hospitalier Universitaire de Caen et au Centre Hospitalier de Falaise,
DECIDE
Article 1
Délégation de signature est donnée à madame Aurore BOUQUEREL, directrice de la qualité et des usagers, pour signer pour le
compte et au nom du directeur général dans la limite des attributions relevant de la direction de la qualité et des usagers du Centre
Hospitalier de Falaise, tous actes, attestations, correspondances, notes de service ou d'information, conventions et décisions
relatifs à la conduite de ses missions. |
En cas d'absence ou d'indisponibilité de madame Aurore BOUQUEREL, délégation est donnée dans les mêmes termes et
conditions sur le périmètre de la qualité et des usagers à madame Stéphanie GOMET, cadre supérieure de santé du centre
hospitalier de Falaise, et à madame Mélanie RIVIERE, IDE cadre de santé et responsable qualité du centre hospitalier de Falaise.
Article2
Cette délégation est assortie de l'obligation pour les délégataires de rendre compte à l'autorité délégante des opérations réalisées,
ainsi que toute difficulté sérieuse ou pressentie, ou situation particulière rencontrées au cours de ces missions. -
Article 3
La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de même nature. Elle sera publiée sur le site internet du Centre
hospitalier de Falaise et transmis à monsieur le Préfet du Calvados pour publication au recueil des actes administratifs du
département.
Article 4
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.
Fait, le 21 septembre 2026
Le directeur général par intérim du CHU Caen Normandie, du
Centre hospitalier/de Falaise et du Centre hospitalier de la Côte
Fleurie
Directeur par iftérim de létablissement support du GHT
Normandie Centre
Centre hospitalier de Falaise - 14-2026-09-21-00004 - Décision portant délégation de signature direction de la qualité et des usagers
n°2026.165 4
Centre hospitalier de Falaise
14-2026-09-21-00005
Décision relative aux gardes de direction
n°2026.166
Centre hospitalier de Falaise - 14-2026-09-21-00005 - Décision relative aux gardes de direction n°2026.166 5
Décision 2026-166
Page 1 sur 2
DIRECTION COMMUNEZ
CHU de Caen Normandie
Centre Hospitalier de Falaise
CAEN NORMANDIE
CENTRE HOSPITALIER
DE FALAISE
DECISION RELATIVE AUX GARDES DE DIRECTION
N° 2026-166
Le directeur général par intérim du Centre Hospitalier Universitaire de Caen et du Centre Hospitalier de Falaise,
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7, D. 6143-33 à 36 et R. 6143-38,
Vu le Code général de la fonction publique,
Vu l'arrêté de la Directrice générale du Centre national de gestion, en date du 09 décembre 2024, nommant Monsieur Damien
DUMONT, directeur général adjoint du Centre Hospitalier Universitaire de Caen,
Vu l'arrêté de la Directrice générale du Centre national de gestion, en date du 04 août 2022, nommant Monsieur Damien DUMONT,
directeur général adjoint du Centre Hospitalier de Falaise,
Vu la décision du directeur général de Agence Régionale de Santé de Normandie, en date du 24 juin 2026, nommant monsieur
Damien DUMONT, directeur général par intérim du Centre Hospitalier Universitaire de Caen, également directeur par intérim du Centre
Hospitalier de Falaise et du Centre Hospitalier de la Côte Fleurie à compter du 25 juin 2026,
DECIDE
Article 1 : Objet
La présente décision précise les modalités de délégation de signature, les actes délégués par le directeur général aux administrateurs
de garde délégataires, concernant les périodes de garde administrative.
Article 2 : les administrateurs de garde
Les personnes ci-après reçoivent délégation pour effectuer des gardes de direction :
monsieur Yannig JEZEQUEL, directeur adjoint ;
madame Marjorie BODEREAU, directrice adjointe;
madame Anne BON-LEGENTIL, cadre supérieure de santé ;
madame Jennifer DIOT, cadre supérieure de santé ;
madame Hélène GOBE, directrice adjointe ;
madame Stéphanie GOMET, cadre supérieure de santé ;
monsieur Matthieu GUYOT, directeur adjoint ;
monsieur Zouhir HAMMOU-KADDOUR, directeur adjoint ;
monsieur Thomas JOSSEAUME, cadre supérieur de santé.
VvVVVVVVWV
Article 3 : dispositions relatives aux actes délégués
Pendant les périodes de garde administrative, les administrateurs de garde désignés dans la présente décision par le directeur général
sont autorisés a prendre toutes les décisions et mesures urgentes s'agissant :
de l'exercice du pouvoir de police au sein de l'établissement ;
de la mise en œuvre du règlement intérieur de l'établissement ;
de l'admission des patients ;
du séjour des patients ;
de la sortie des patients ;
de la sécurité des personnes et des biens ;
des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise ;
du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise ;
de la gestion des personnels ;
des dépôts de plainte pour le compte de l'établissement ;
des réquisitions et saisies judiciaires de dossiers médicaux et administratifs.
VAAAAAAAAAA:
: Si ure des cadres de san our tran e corps avant mise en bié
Centre hospitalier de Falaise - 14-2026-09-21-00005 - Décision relative aux gardes de direction n°2026.166 6
Décision 2026-166
Page 2 sur 2
Délégation de signature est donnée aux cadres de santé, présents le week-end et les jours fériés au Centre Hospitalier de Falaise, dont
les noms figurent ci-après pour compléter et signer le feuillet 4 du document support concernant le transport de corps avant mise en
bière.
Nom des cadres :
- madame Audrey BEAUMEL ;
- madame Géraldine BROCQ ;
- madame Chantal BRULE ;
- madame Virginie CREVEL ;
- madame Graziella COLOMBE ;
- monsieur André DUARTE-AMBROSIO ;
- madame Séverine DUFOUR ;
- madame Maud FOURNOLS ;
- madame Mathilde GIBEAU ;
- madame Syivie GLAIS ;
- madame Mathilde GOBBE ;
- madame Héléne GUILLEMOT ;
- madame Cindy LESAGE ;
- madame Virginie LESAGE-URRUCHI ;
- monsieur Bruno MERIAU ;
- madame Valérie RIVAL ;
- madame Barbara ROUYER ;
- madame Agnès TIERCELIN.
Article 5 : Dépôt de signature
Cette délégation est assortie de l'obligation pour les délégataires de déposer leur signature auprès de la direction des affaires juridiques,
et de rendre compte à l'autorité délégante des opérations réalisées, ainsi que de toute difficulté sérieuse ou pressentie, ou situation
particulière rencontrées au cours de ces missions. |
Article 6 : Dénonciation
Cette délégation de signature peut être dénoncée à tout moment, sans préavis.
La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de même nature. Elle prend effet à compter de la date de publication
de la décision au recueil des actes administratifs du département du Calvados.
Article 7 : Effet de la publicité
La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de même nature. Elle sera publiée sur le site internet du Centre
hospitalier de Falaise et transmis à monsieur le Préfet du Calvados pour publication au recueil des actes administratifs du département.
Elle est notifiée aux intéressés. Elle sera portée à la connaissance de madame la trésorière principale et aux tiers par affichage au sein
de l'établissement.
Article 8 : Recours:
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
Fait, le 21 septembre 2026
Le directeur général par intérim du CHU Caen Normandie, du
Centre hospitalier de Falaise et du Centre hospitalier de la Côte
Fleurie
Directeur par intérim de létablissement support du GHT
Normandie Centre,
Damien DUMONT
Centre hospitalier de Falaise - 14-2026-09-21-00005 - Décision relative aux gardes de direction n°2026.166 7
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
14-2026-09-23-00003
arrêté du 23 septembre 2026 portant
subdélégation de signature du DDETS à ses
agents en matière d'ordonnancement
secondaire
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-09-23-00003 - arrêté du 23 septembre 2026 portant
subdélégation de signature du DDETS à ses agents en matière d'ordonnancement secondaire 8
Direction départementale
de l'emploi, du travail
et des Solidarités
ARRÊTÉ
portant subdélégation de signature du Directeur départemental de l'emploi, du
travail et des solidarités du Calvados pour l'ordonnancement secondaire
à des agents placés sous son autorité
LE PRÉFET,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU le code des relations entre le public et l'administ ration, notamment les articles L.221-2 et
suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié r elatifs aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
VU les règlements de comptabilité publique et les inst ructions ministérielles qui définissent leurs
modalités d'application, notamment la circulaire du Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration du 10 janvier 2011 fixant le périmètre de déploiement
de la vague 6 CHORUS dans les préfectures de métropole ;
VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'In térieur du 9 septembre 2025 portant
nomination de M. Eric SEGUIN, inspecteur hors classe de l'action sanitaire et so ciale, en tant
que directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2025 portant or ganisation de la Direction départementale
de l'emploi, du travail et des solidarités du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 juin 2026 portant déléga tion de signature de M. David CLAVIÈRE,
préfet du Calvados, à M. Eric SEGUIN, directeur dép artemental de l'emploi, du travail et des
solidarités du Calvados, en matière d'ordonnancement secondaire ;
1
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-09-23-00003 - arrêté du 23 septembre 2026 portant
subdélégation de signature du DDETS à ses agents en matière d'ordonnancement secondaire 9
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE
ARTICLE 1   :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Éric SEGUIN , directeur départemental de l'emploi, du
travail et des solidarités, subdélégation est donné e pour les fonctions d'ordonnateur secondaire à
M. Antoine DROU, directeur départemental adjoint, à l'effet de procéder à l'ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses de l'État i mputées sur les titres relevant des programmes
financiers cités à l'article 2 du présent arrêté.
Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
ARTICLE 2   :
Cette subdélégation concerne l'exécution des programmes suivants, selon la cartographie des BOP
en vigueur et pour les crédits dont la DDETS est UO ou centre de coûts :
- le programme 102 « fonds d'initiative territoriale » ;
- le programme 103 « accompagnement des mutations é conomiques et développement de
l'emploi » ;
- le programme 104 « Intégration et accès à la nati onalité française » pour l'accompagnement des
réfugiés,
- le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat », pour les études locales et
la commission de médiation,
- le programme 147 « Politique de la ville », pour les actions territorialisées et dispositifs spécifiques,
- le programme 157 « Handicap et dépendance », pour le Fonds départemental de compensation et
la lutte contre la maltraitance,
- le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes
vulnérables », pour la prévention de l'exclusion, et l'hébergement et le logement adapté,
- le programme 183 « Protection maladie », pour l'aide médicale de l'État,
- le programme 303 « Immigration et asile », pour la garantie de l'exercice du droit d'asile,
- le programme 304 « Inclusion sociale et protectio n des personnes », pour l'aide alimentaire et la
protection juridique des majeurs ainsi que de la pr otection et l'accompagnement des enfants, des
jeunes et des familles vulnérables,
Concernant les BOP suivants, la présente subdélégation porte sur les actes relatifs à la passation des
marchés publics et les bons de commande de matériel s, fournitures et travaux d'un montant
supérieur à 25 000€ :
• le programme 354 « administration territoriale de l'État »
• le programme 723 « opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État »
Les comptes rendus adressés régulièrement par le re sponsable de l'exécution du budget à son
responsable de BOP, selon les modalités arrêtées da ns le cadre du dialogue et du contrôle de
gestion, le sont sous couvert du Secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans le
département.
2
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-09-23-00003 - arrêté du 23 septembre 2026 portant
subdélégation de signature du DDETS à ses agents en matière d'ordonnancement secondaire 10
ARTICLE 3   :
Subdélégation est donnée à M. Antoine DROU à l'effe t de procéder aux opérations budgétaires
dans l'application informatique financière de l'État CHORUS.
ARTICLE 4   :
Subdélégation est donnée à M. Antoine DROU, ainsi q u'à Mme Céline BURNEL, Mme Charlotte
NOURRY et M. Jérémy LECORDIER à l'effet de valider dans les applications informatiques de l'État
Cœur-CHORUS et CHORUS-Formulaires les transactions liées à l'exécution des dépenses et recettes
non-fiscales sur l'ensemble des BOP relevant de leurs attributions.
ARTICLE 5   :
L'arrêté préfectoral du 18 juin 2026, portant subdélégation de signature du Directeur départemental
de l'emploi, du travail et des solidarités pour l'ordonnancement secondaire à des agents placés sous
son autorité, est abrogé.
ARTICLE 6   :
Le Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités et les fonctionnaires
subdélégataires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur à compter de sa publication au r ecueil des actes administratifs de la préfecture
du Calvados.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 23 septembre 2026
Le Directeur départemental de l'emploi,
du travail et des solidarités,
signé
Éric SEGUIN
3
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-09-23-00003 - arrêté du 23 septembre 2026 portant
subdélégation de signature du DDETS à ses agents en matière d'ordonnancement secondaire 11
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-08-00038
AP-2026-29 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00038 - AP-2026-29 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 12
Ex
PREFET
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-29
ARRÊTÉ du 08/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0013 en date du 14/05/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2026 et que
son titulaire Laurent CAREL en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14  décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00038 - AP-2026-29 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 13
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
CAREL LAURENT
n° d'administré : 20064872,
SIREN 79132339700012,
domicilié(e) au : le lieu Varet , 14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01001425
GEFOSSE FONTENAY
BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
54 ares 08/07/2048
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00038 - AP-2026-29 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 14
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 08/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00038 - AP-2026-29 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 15
Annexe à l'arrêté n° 29 du 08/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00038 - AP-2026-29 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 16
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par «  exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00038 - AP-2026-29 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 17
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
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d'exploitation de cultures marines 18
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 23 septembre 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Laurent CAREL
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d'exploitation de cultures marines 19
Annexe à l'arrêté n° 29 du 08/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
- Application des articles 2 et 3   :
Parc d'origine Surface Parc du lotissement
d'accueil Surface
14-25 54 ares 38-39 27 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement
destiné à recevoir une partie des poches ostréicoles en
provenance de sa concession d'origine.
- Article 3 alinéa 4   : En cas de changement de concessionnaire
d'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur
d'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marines
délivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissement
d'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire du
parc et ne pourra être conservée par l'ancien
concessionnaire.
- Article 4   : Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans
l'année est autorisé sur les concessions du lotissement
d'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
- Article 5   : Les transferts d'huîtres depuis le secteur sensible
vers le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont
interdits du 15 juin au 31 août inclus.
- Article 6   : Pendant la période du transfert, la concession
d'origine, dont une partie du stock a été déplacée, doit être
exploitée de façon homogène et vidée d'un nombre de
poches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Les tables
peuvent rester sur la concession d'origine sans que la
capacité d'accueil des structures ne soit supérieure à la
densité maximale de poches autorisées. Dans le cas d'un
transfert de la moitié du stock, l'exploitant doit laisser sur le
parc d'origine une rangée de tables sur deux sans poche
ostréicole. Après transfert, le nombre total de poches
exploitées en même temps sur la concession d'origine et la
Arrêté préfectoral du
10 juin 2016 relatif aux modalités
d'exploitation du lotissement
d'accueil de Grandcamp-Maisy
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00038 - AP-2026-29 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 20
ou les concession(s) liée(s) du lotissement d'accueil ne peut
pas être supérieur à celui réglementairement admis sur le
parc d'origine. Des contrôles sont effectués par les services
de la DDTM du Calvados pour vérifier la conformité des
parcs au regard de ce dispositif.
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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d'exploitation de cultures marines 21
Eu
PREFET Direction Départementale
DU CALVADOS des Territoires et de la Mer
Liberté
Egalité
Fraternité
Feuille cadastrale n°010
Parcelle : 01001425
Surface : 54 ares
Type : Elevage
Commune de
GEFOSSE-FONTENAY
© OOO : Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
01001425
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d'exploitation de cultures marines 22
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00038 - AP-2026-29 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 23
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-08-00039
AP-2026-30 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00039 - AP-2026-30 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 24
Ex
PREFET
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-30
ARRÊTÉ du 08/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0013 en date du 14/05/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2026 et que
son titulaire Laurent CAREL en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14  décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00039 - AP-2026-30 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 25
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
CAREL LAURENT
n° d'administré : 20064872,
SIREN 79132339700012,
domicilié(e) au : le lieu Varet , 14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01203839
MAISY
BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
27 ares 08/07/2048
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00039 - AP-2026-30 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 26
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 08/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00039 - AP-2026-30 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 27
Annexe à l'arrêté n° 30 du 08/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
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d'exploitation de cultures marines 28
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par «  exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00039 - AP-2026-30 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 29
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
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d'exploitation de cultures marines 30
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 23 septembre 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Laurent CAREL
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d'exploitation de cultures marines 31
Annexe à l'arrêté n° 30 du 08/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
- Application des articles 2 et 3   :
Parc d'origine Surface Parc du lotissement
d'accueil Surface
14-25 54 ares 38-39 27 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement
destiné à recevoir une partie des poches ostréicoles en
provenance de sa concession d'origine.
- Article 3 alinéa 4   : En cas de changement de concessionnaire
d'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur
d'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marines
délivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissement
d'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire du
parc et ne pourra être conservée par l'ancien
concessionnaire.
- Article 4   : Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans
l'année est autorisé sur les concessions du lotissement
d'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
- Article 5   : Les transferts d'huîtres depuis le secteur sensible
vers le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont
interdits du 15 juin au 31 août inclus.
- Article 6   : Pendant la période du transfert, la concession
d'origine, dont une partie du stock a été déplacée, doit être
exploitée de façon homogène et vidée d'un nombre de
poches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Les tables
peuvent rester sur la concession d'origine sans que la
capacité d'accueil des structures ne soit supérieure à la
densité maximale de poches autorisées. Dans le cas d'un
transfert de la moitié du stock, l'exploitant doit laisser sur le
parc d'origine une rangée de tables sur deux sans poche
ostréicole. Après transfert, le nombre total de poches
exploitées en même temps sur la concession d'origine et la
Arrêté préfectoral du
10 juin 2016 relatif aux modalités
d'exploitation du lotissement
d'accueil de Grandcamp-Maisy
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00039 - AP-2026-30 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 32
ou les concession(s) liée(s) du lotissement d'accueil ne peut
pas être supérieur à celui réglementairement admis sur le
parc d'origine. Des contrôles sont effectués par les services
de la DDTM du Calvados pour vérifier la conformité des
parcs au regard de ce dispositif.
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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d'exploitation de cultures marines 33
Eu
PREFET Direction Départementale
DU CALVADOS des Territoires et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
Feuille cadastrale n°012
Parcelle : 01203839
Surface : 27 ares
Type : Elevage
(lotissement d'accueil)
Commune de
GRANDCAMP-MAISY
© OOO : Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
01203839
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d'exploitation de cultures marines 34
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00039 - AP-2026-30 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 35
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-08-00040
AP-2026-31 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
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d'exploitation de cultures marines 36
Ex
PREFET
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-31
ARRÊTÉ du 08/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0014 en date du 14/05/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2026 et que
son titulaire Laurent CAREL en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14 décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00040 - AP-2026-31 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 37
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
CAREL LAURENT
n° d'administré : 20064872,
SIREN 79132339700012,
domicilié(e) au : le lieu Varet , 14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01001627
GEFOSSE FONTENAY
BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
54 ares 08/07/2048
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00040 - AP-2026-31 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 38
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 08/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00040 - AP-2026-31 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 39
Annexe à l'arrêté n° 31 du 08/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
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d'exploitation de cultures marines 40
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
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Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
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d'exploitation de cultures marines 42
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 23 septembre 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Laurent CAREL
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Annexe à l'arrêté n° 31 du 08/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
- Application des articles 2 et 3   :
Parc d'origine Surface Parc du lotissement
d'accueil Surface
16-27 54 ares 39-41 27 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement
destiné à recevoir une partie des poches ostréicoles en
provenance de sa concession d'origine.
- Article 3 alinéa 4   : En cas de changement de concessionnaire
d'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur
d'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marines
délivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissement
d'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire du
parc et ne pourra être conservée par l'ancien
concessionnaire.
- Article 4   : Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans
l'année est autorisé sur les concessions du lotissement
d'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
- Article 5   : Les transferts d'huîtres depuis le secteur sensible
vers le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont
interdits du 15 juin au 31 août inclus.
- Article 6   : Pendant la période du transfert, la concession
d'origine, dont une partie du stock a été déplacée, doit être
exploitée de façon homogène et vidée d'un nombre de
poches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Les tables
peuvent rester sur la concession d'origine sans que la
capacité d'accueil des structures ne soit supérieure à la
densité maximale de poches autorisées. Dans le cas d'un
transfert de la moitié du stock, l'exploitant doit laisser sur le
parc d'origine une rangée de tables sur deux sans poche
ostréicole. Après transfert, le nombre total de poches
exploitées en même temps sur la concession d'origine et la
Arrêté préfectoral du
10 juin 2016 relatif aux modalités
d'exploitation du lotissement
d'accueil de Grandcamp-Maisy
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d'exploitation de cultures marines 44
ou les concession(s) liée(s) du lotissement d'accueil ne peut
pas être supérieur à celui réglementairement admis sur le
parc d'origine. Des contrôles sont effectués par les services
de la DDTM du Calvados pour vérifier la conformité des
parcs au regard de ce dispositif.
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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Eu
PREFET Direction Départementale
DU CALVADOS des Territoires et de la Mer
Liberté
Egalité
Fraternité
Feuille cadastrale n°010
Parcelle : 01001627
Surface : 54 ares
Type : Elevage
Commune de
GEFOSSE-FONTENAY
© OOO : Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
01001627
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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d'exploitation de cultures marines 47
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-08-00041
AP-2026-32 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
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d'exploitation de cultures marines 48
Ex
PREFET
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-32
ARRÊTÉ du 08/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0014 en date du 14/05/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2026 et que
son titulaire Laurent CAREL en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14  décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00041 - AP-2026-32 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 49
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
CAREL LAURENT
n° d'administré : 20064872,
SIREN 79132339700012,
domicilié(e) au : le lieu Varet , 14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01203941
MAISY
BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
27 ares 08/07/2048
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00041 - AP-2026-32 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 50
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 08/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00041 - AP-2026-32 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 51
Annexe à l'arrêté n° 32 du 08/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00041 - AP-2026-32 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 52
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par «  exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00041 - AP-2026-32 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 53
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00041 - AP-2026-32 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 54
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 23 septembre 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Laurent CAREL
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d'exploitation de cultures marines 55
Annexe à l'arrêté n° 32 du 08/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
- Application des articles 2 et 3   :
Parc d'origine Surface Parc du lotissement
d'accueil Surface
16-27 54 ares 39-41 27 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement
destiné à recevoir une partie des poches ostréicoles en
provenance de sa concession d'origine.
- Article 3 alinéa 4   : En cas de changement de concessionnaire
d'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur
d'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marines
délivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissement
d'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire du
parc et ne pourra être conservée par l'ancien
concessionnaire.
- Article 4   : Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans
l'année est autorisé sur les concessions du lotissement
d'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
- Article 5   : Les transferts d'huîtres depuis le secteur sensible
vers le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont
interdits du 15 juin au 31 août inclus.
- Article 6   : Pendant la période du transfert, la concession
d'origine, dont une partie du stock a été déplacée, doit être
exploitée de façon homogène et vidée d'un nombre de
poches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Les tables
peuvent rester sur la concession d'origine sans que la
capacité d'accueil des structures ne soit supérieure à la
densité maximale de poches autorisées. Dans le cas d'un
transfert de la moitié du stock, l'exploitant doit laisser sur le
parc d'origine une rangée de tables sur deux sans poche
ostréicole. Après transfert, le nombre total de poches
exploitées en même temps sur la concession d'origine et la
Arrêté préfectoral du
10 juin 2016 relatif aux modalités
d'exploitation du lotissement
d'accueil de Grandcamp-Maisy
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00041 - AP-2026-32 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 56
ou les concession(s) liée(s) du lotissement d'accueil ne peut
pas être supérieur à celui réglementairement admis sur le
parc d'origine. Des contrôles sont effectués par les services
de la DDTM du Calvados pour vérifier la conformité des
parcs au regard de ce dispositif.
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00041 - AP-2026-32 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 57
Eu
PREFET Direction Départementale
DU CALVADOS des Territoires et de la Mer
Liberté
Egalité
Fraternité
Feuille cadastrale n°012
Parcelle : 01203941
Surface : 27 ares
Type : Elevage
(lotissement d'accueil)
Commune de
GRANDCAMP-MAISY
© OOO : Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
01203941
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d'exploitation de cultures marines 58
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00041 - AP-2026-32 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 59
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-09-03-00003
AP-2026-94 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-09-03-00003 - AP-2026-94 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 60
Ex
PREFET
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-94
ARRÊTÉ du 03/09/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-02 du 30 juillet 2026 portant subdélégation de
signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence
d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN25/0058 en date du 18/06/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2026 et que
son titulaire Anthony LEJEUNE en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14 décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-09-03-00003 - AP-2026-94 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 61
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
LEJEUNE ANTHONY DANIEL
n° d'administré : 20054974,
né(e) le : 17/05/1990,
domicilié(e) au : 16 RUE DU 11 NOVEMBRE , 14230 ISIGNY-SUR-MER,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01001223
GEFOSSE FONTENAY
BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
63 ares 08/07/2055
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-09-03-00003 - AP-2026-94 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 62
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 03/09/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du pôle gestion du littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-09-03-00003 - AP-2026-94 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 63
Annexe à l'arrêté n° 94 du 03/09/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-09-03-00003 - AP-2026-94 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 64
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
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Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
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d'exploitation de cultures marines 66
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Anthony LEJEUNE
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Annexe à l'arrêté n° 94 du 03/09/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
- Application des articles 2 et 3   :
Parc d'origine Surface Parc du lotissement
d'accueil Surface
01001223 63 ares 01237379 31,5 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement
destiné à recevoir une partie des poches ostréicoles en
provenance de sa concession d'origine.
- Article 3 alinéa 4   : En cas de changement de concessionnaire
d'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur
d'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marines
délivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissement
d'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire du
parc et ne pourra être conservée par l'ancien
concessionnaire.
- Article 4   : Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans
l'année est autorisé sur les concessions du lotissement
d'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
Arrêté préfectoral du
10 juin 2016 relatif aux modalités
d'exploitation du lotissement
d'accueil de Grandcamp-Maisy
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- Article 5   : Les transferts d'huîtres depuis le secteur sensible
vers le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont
interdits du 15 juin au 31 août inclus.
- Article 6   : Pendant la période du transfert, la concession
d'origine, dont une partie du stock a été déplacée, doit être
exploitée de façon homogène et vidée d'un nombre de
poches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Les tables
peuvent rester sur la concession d'origine sans que la
capacité d'accueil des structures ne soit supérieure à la
densité maximale de poches autorisées. Dans le cas d'un
transfert de la moitié du stock, l'exploitant doit laisser sur le
parc d'origine une rangée de tables sur deux sans poche
ostréicole. Après transfert, le nombre total de poches
exploitées en même temps sur la concession d'origine et la
ou les concession(s) liée(s) du lotissement d'accueil ne peut
pas être supérieur à celui réglementairement admis sur le
parc d'origine. Des contrôles sont effectués par les services
de la DDTM du Calvados pour vérifier la conformité des
parcs au regard de ce dispositif.
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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E
PRÉFET Direction Départementale
DU CALVADOS des Territoires et de la Mer
Liberté
Egalité
Fraternité
Feuille cadastrale n°010
Parcelle : 01001223
Surface : 63 ares
Type : Elevage
Commune de
GEFOSSE-FONTENAY
COMM: Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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