Recueil spécial 05 Avril 2024

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 05 avril 2024

ID d279f1401c9b7609600ace1d72ff27bd3c0fa6a1e1c9c1c712fe8de6b1a0a14c
Nom Recueil spécial 05 Avril 2024
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 05 avril 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/40234/317762/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2005%20Avril%202024.pdf
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Date de modification du PDF 05 avril 2024 à 16:04:44
Vu pour la première fois le 12 mai 2024 à 19:05:29
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— 4
Liberté - Egalité < Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 05 avril 2024

SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
CABINET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BOPPAS
- Arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BOPPAS/2024095-0002 du 04/04/2024 portant mise en
demeure de quitter les lieux concernant un appartement occupé illicitement, sans droit ni
titre, situé au 01 rue des Glaïeuls, à PERPIGNAN (66 000).
SOUS-PREFECTURE DE PRADES
- Arrêté préfectoral n° SPP 2024-093-0001 du 02/04/2024 portant convocation des électeurs
pour l'élection municipale partielle complémentaire de la commune de Saint Michel de
Llotes.
- Arrêté préfectoral n° SPP 2024-093-0002 du 02/04/2024 fixant les modalités de dépôts des
candidatures à l'élection municipale partielle complémentaire de Saint Michel de Llotes les 9
et 16 juin 2024.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Services à la personne
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne.
- Dossier LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE, 15 avenue Pasteur – 66350 TOULOUGES – SAP
N°845 390 798.
ARS 66
- Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-072-002 du 12/03/2024 relatif au
danger imminent pour la sécurité des occupants du logement situé au rez-de-chaussée d'un
immeuble sis 22 rue Lamartine 66750 SAINT CYPRIEN, parcelle AO 1013, appartenant à
Mme Catherine NAISSE, demeurant Villa Makerre 06230 Villefranche sur Mer.
- Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-085-001 du 25/03/2024 relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité et
du logement situé 41, rue Maurice Barres à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AS 252.
CENTRE HOSPITALIER DE THUIR
- Décision n°2024/008 Bis/DIRECTION du 01/03/2024 portant délégation de signature aux
membres du corps de direction.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES
- Procuration du comptable du Service de Gestion Comptable de Saint-Estève (SGC ST-
ESTEVE) à son adjoint.
œs
PRÉFET | .
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES CABINET DU PRÉFET
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des sécurités
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurités
Affaire suivie par : RTB
Tél : 04.68.51.66.66
Mel : pref-bsi-expulsions@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ n° PREF/CAB/BOPPAS/2024095-0002
portant mise en demeure de quitter les lieux concernant un appartement occupé illicitement,
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VUsans droit ni titre, situé au 01 rue des Glaïeuls, à PERPIGNAN (66 000).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier de la Légion d'Honneur
le Code des procédures civiles d'exécution ;
le Code pénal, notamment son article 226-4 ;
la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment son article 38 ;
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action
publique, notamment son article 73 ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
le décret n° IOMA2319232D du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNIER, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2024078-0001 du 18 mars 2024 portant délégation de signature
à Monsieur Ludovic JULIA, sous préfet, directeur de cabinet du préfet de la préfecture des
Pyrénées-Orientales ;
la circulaire NOR LOGL2102078C du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure
administrative d'évacuation forcée en cas de « squat » ;
la demande de mise en œuvre de la procédure d'expulsion prévue par l'article 38 de la
loi n°2007-290 du 5 mars 2007 adressée le 04 avril 2024 à la préfecture par Monsieur
Christian BAUMELA agissant en sa qualité de propriétaire du bien illégalement occupé
sur la parcelle cadastrée Section AR Numéro 291 et 292 sis au 01 rue des Glaïeuls, à
PERPIGNAN (66 000) ;
CONSIDÉRANT la plainte déposée au commissariat de police de MENTON le 20 fevrier 2024
par Monsieur Christian BAUMELA demeurant 88 chemin des Caroubiers à Roquebrunes-Cap-
Martin (Alpes-Maritimes) ;
CONSIDÉRANT l'attestation de vente faite par l'étude de notaire RONDONY - ALESSANDRIA
concernant le logement présent sur la parcelle cadastrée Section AR Numéro 291 et 292 sis au
01 rue des Glaleuls, à PERPIGNAN (66 000) ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr : 1/3

CONSIDERANT le proces verbal de constat d'occupation du bien rédigé le 05 janvier 2024 par
Maitre Valérie BRUNEL-PERET, commissaire de justice auprès de la SCP BRUNEL-PERET &
RUMEAU-FOURQUET ;
CONSIDÉRANT que la constatation réalisée par Maître Valérie BRUNEL-PERET, de
dégradations sur la porte et de la substitution de la serrure suffit à caractériser une entrée par
voie de fait et par manœuvre ;
CONSIDÉRANT que la constatation réalisée par Maître Valérie BRUNEL-PERET permet
d'identifier un des occupants qui reconnaît ne disposer ni de droit ni de titre afin d'occuper le
logement :
- Monsieur Samir THAIRI
CONSIDÉRANT qu'aprés considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant,
aucun élément ne semble faire obstacle à la mise en demeure des occupants ;
CONSIDERANT dès lors que la procédure est respectée et donne droit à l'application des
dispositions prévues à l'article 38 de la loi Droit Au Logement Opposable ;
CONSIDÉRANT que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre la
procédure administrative d'évacuation forcée en cas de situation de squat ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Article 1 :
Toutes personnes présentes dans le logement situé sur la parcelle cadastrée Section AR
Numéro 291 et 292 sis au 01 rue des Glaïeuls, à PERPIGNAN (66 000), sont mises en demeure de
quitter les lieux, dans un délai de 7 jours à compter de la notification et de la publicité de la
présente mise en demeure.
Article 2 :
À l'expiration du délai de 7 jours précité, il sera procédé à l'évacuation forcée de toute
personne présente des lieux occupés illicitement.
Article 3 :
La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous (*).
Article 4: La présente décision fera l'objet d'une notification aux occupants et d'un affichage
en Mairie et sur les lieux occupés.
Article 5 :
Le sous-préfet, directeur du cabinet de la préfecture des Pyrénées-Orientales et le directeur
interdépartemental de la police nationale des Pyrénées-Orientales départemental des
Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de I'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Œovic] LIA
2/3

(*)
Le recours gracieux : vous adressez votre demande dans le délai de 2 mois suivant la date de réception de la
décision, auprès de mes services (préfecture des Pyrénées-Orientales, bureau de l'ordre public et des polices
administratives de sécurité, 24 quai Sadi Carnot 66 951 PERPIGNAN cedex). Vous pouvez considérer votre
demande comme rejetée (rejet implicite) si dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception du
recours aucune réponse de mes services n'est intervenue ;
Le recours hiérarchique : vous adressez votre demande dans le délai de 2 mois suivant la date de réception de
la décision, auprès des services du ministére concerné. Vous pouvez considérer votre demande comme rejetée
(rejet implicite) si dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception du recours aucune réponse des
services du ministère n'est parvenue. Ni l'un, ni l'autre de ces recours ne suspend l'application de la présente
décision ;
Le recours contentieux : vous adressez votre requête auprès du tribunal administratif de Montpellier dans le
délai de 2 mois suivant la date de la décision (6 rue Pitot 34 063 Montpellier Cedex 2). Le tribunal administratif
peut étre saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr ;
Les recours successifs : vous avez introduit un recours gracieux ou hiérarchique, un rejet explicite ou implicite
est intervenu, vous pouvez introduire un recours contentieux dans les 2 mois suivant la date du rejet.
Accusé de notification à toute personne présente dans le logement situé sur la parcelle cadastrée Section Al
Numéro 400 sise au 3 passage de la Noria, 66 140 CANET-EN-ROUSSILLON : -
Date : Signature :
3/3

PREFET - oy
DES PYRENEES- Le Sous-Préfet de Prades
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
PE Prades, le 2 avril 2024
Affaire suivie par : Anne-Marie GERMAIN
Tél : 04 68 51 67 83
Mèl : anne-marie.germain@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRETE PREFECTORAL n° SPP 2024-093-0001
portant convocation des électeurs pour l'élection municipale
partielle complémentaire de la commune de Saint Michel de Llotes
Le Sous-Préfet de Prades
VU le code électoral ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret du 10 mai 2022 nommant M. Didier CARPONCIN sous préfet de Prades ;
VU les démissions de M. Denis LAPORTE adjoint, et de Mme Claudine OLIVE, M. Didier
GUINGAND et Mme Cécile BONAL de leur fonction de conseillers municipaux de la
commune de Saint Michel de Llotes ;
Considérant que le conseil municipal de Saint Michel de Llotes a perdu le tiers de ses
membres ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder dès lors à l'élection de quatre conseillers municipaux
de la commune de Saint Michel de Llotes en vue de compléter le conseil municipal en
application de l'article L 258 du Code Electoral ;
ARRETE :
Article 1er : Les électeurs et électrices de la commune de Saint Michel de Liotes sont
convoqués dans leur bureau de vote habituel le dimanche 9 juin 2024 pour le premier tour de
scrutin, et le cas échéant, le dimanche 16 juin 2024 pour le deuxième tour, en vue de
procéder à l'élection de quatre conseillers municipaux.
Sous-Préfecture de Prades - 177 avenue Général de Gaulle Tél : 04 68 51 67 80
' BP 40095 - 66501 PRADES Cédex Fax : 04 68 96 29 35
Horaires d'ouverture : lundi au jeudi 09h00-11h30 et 14h00-16h30 ( 16h00 le vendredi)
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
par courriel : sp-prades@pyrenees-orientales.gouv.fr

Article 2 : L'élection aura lieu sur la base des listes électorales générale et complémentaire de
la commune de Saint Michel de Llotes extraites du répertoire électoral unique au 3 mai 2024
et à jour des tableaux prévus aux articles R 13 et R 14 du code électoral.
Article 3 : Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Le
dépouillement des résultats suivra immédiatement le scrutin.
Article 4 : Le bureau de vote sera présidé par Monsieur le maire de la commune de Saint
Michel de Llotes. Le président aura seul la police de l'assemblée. Le président pourra désigner
un suppléant qui, en cas d'absence, le remplacera et exercera toutes ses attributions. Celui-ci
pourra être choisi parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune. Les
assesseurs seront désignés conformément aux dispositions de l'article R44 du code électoral.
Le secrétaire sera désigné par le Président et les assesseurs parmi les électeurs de la
commune. Deux membres du bureau au moins devront être présents pendant la durée des
opérations électorales.
Article 5 : Immédiatement après avoir proclamé le résultat du vote, conformément aux
termes de l'article R 69 du code électoral, le président du bureau de vote adressera un
exemplaire du procès-verbal et les pièces annexes à la sous-préfecture de Prades. Un extrait
du procès-verbal devra, d'autre part, être immédiatement affiché par ses soins à la mairie.
Article 6 : Nul n'est élu au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages
exprimés et le nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
En cas de deuxième tour, l'assemblée électorale est de droit convoquée le dimanche 16 juin
2024 et Monsieur le maire de Saint Michel de Llotes fera les publications nécessaires pour en
informer les électeurs. L'élection aura lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de
votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est
acquise au plus âgé.
Article 7 : Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales
de la commune. Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, ou'à défaut être
déposées, dans les cing jours qui suivent le jour de I'élection, à la sous préfecture de Prades
ou au greffe du tribunal administratif de Montpellier.
Article 8 : Monsieur le sous-préfet de Prades et Monsieur le maire de Saint Michel de Liotes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié
et affiché dans la commune de Saint Michel de Llotes.
Didier CARPONCIN

PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté .
Égalité
FraternitéLe Sous-Préfet de Prades
Prades, le 2 avril 2024
Affaire suivie par : Anne-Marie GERMAIN '
Tél : 04 68 51 67 83
Mël : anne-marie.germain@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRETE PREFECTORAL n° SPP 2024-093 -0002
fixant les modalités de dépôt des candidatures
à l'élection municipale partielle complémentaire de Saint Michel de Llotes
les 9 et 16 juin 2024
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite
VU le code électoral, notamment les articles L 255-2 et suivants ;
VU le décret du 10 mai 2022 nommant M. Didier CARPONCIN sous préfet de Prades ;
VU l'arrété préfectoral N°_P_REF/SCPPAT/2024—078-0005 du 18 mars 2024 portant délégation
de signature à Monsieur Didiér CARPONCIN, sous-préfet de Prades ;
VU larrété préfectoral n° SPP2024-093-0001 du 2 avril 2024 portant convocation des
électeurs pour l'élection municipale partielle complémentaire de la commune de Saint
Michel de Llotes les 9 et 16 juin 2024 ;
SUR proposition de Monsieur le sous-préfet de Prades ;
ARRETE
Article 1 : Les déclarations de candidatures pour l'élection municipale partielle
complémentaire de la commune de Saint Michel de Llotes en vue de procéder à l'élection de
quatre conseillers municipaux seront déposées en sous préfecture de Prades - 177 avenue
Général de Gaulle — 66500 - Prades :
Sous-Préfecture de Prades — 177 avenue Général de Gaulle Tél : 04 68 51 67 80
BP 40095 - 66501 PRADES Cédex Fax : 04 68 96 29 35
Horaires d'ouverture : lundi au jeudi 09h00-11h30 et 14h00-16h30 ( 16h00 le vendredi)
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
par courriel : sp-prades@pyrenees-orientales.gouv.fr

Pour le 1" tour de scrutin : du mardi 14 mai au mercredi 15 mai 2024 2024, de 9 h 00 à 11
h 30, de 14 h 00 à 16 h 30 et 18 h 00 pour le dernier jour,
Pour le 2TM tour de scrutin : uniquement dans l'hypothèse où le nombre de candidats au
premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir :
* du lundi 10 juin au mardi 11 juin 2024 de 9 h 00 à T1 h 30, de 14 h 00 à 16 h 30 et 18 h 00
pour le dernier jour.
Article 2 : Monsieur le sous-préfet de Prades est chargé de l'exécution du présent arrêté :
Le Sous-Préfet de Pr
Didier CARPONCIN

B = Direction Départementale
PREFET de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
©:04 1164 3900
Courriel : ddets-sar@3nges-crientales qouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE SOUS LE N°SAP 845 390 798
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de I'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
Ter avril 2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHM 2020303-0001 du 29 octobre 2020 portant création et
organisation du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de la
Direction départementale de 'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS des
Pyrénées orientales , le 02/04/24 par M. JAULIN LAURENT en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme
Livraison de repas à domicile dont l'établissement principal est situé 15 AV PASTEUR 66350
TOULOUGES et enregistré sous le N° SAP 845 390 798 pour les activités suivantes :
« Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (mode d'intervention Prestataire)
» Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
» Petits travaux de jardinage (mode d'intervention Prestataire)
» Travaux de petit bricolage (mode d'intervention Prestataire)
« Préparation de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél: 04 11 64 39 00

Sous réserve d'étre exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20
à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 03/04/2024
,
Pour le Préfet des P-O, et par délégation,
le directeur départemental de l'emploi,
du travail et des solidarités,
J
&
Eric DOAT
La présente décision peut, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, faire l'objet d'vn recours gracieux auprès de fa DDETS - direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie
- Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61 Bd Vincent Auriol 75703 Paris cedex13. Elle peut également faire l'objet
d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de MONTPELLIER 6 rue Pitot
CS99002 - 34063 MONTPELLIER CEDEX 2. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur
le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce
rejet.

PREFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-072-002
Relatif au danger imminent pour la sécurité des occupants du logement situé
au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 22 rue Lamartine 66750 SAINT CYPRIEN,
parcelle AO 1013, appartenant à Mme Catherine NAISSE, demeurant Villa
Makerre 06230 Villefranche sur Mer ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l''habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU l'arrété préfectoral n°DTARS66-SPE-missionHabitat-2015093-0016 du 03
avril 2015, portant déclaration d'insalubrité d'un logement situé au rez-de-
chaussée d'un immeuble sis 22 rue Lamartine 66750 Saint Cyprien, parcelle AO
n°1013, appartenant à Mme Catherine Naisse, demeurant Villa Makerre 06230
Villefranche sur Mer ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 12 mars
2024 ;
CONSIDERANT que le diagnostic réalisé le 8 mars 2024, par le cabinet Diag et
associés, indique que l'installation présente aujourd'hui un danger pour la
sécurité des occupants, malgré la présence d'un 30mA. En effet, elle comporte
des anomalies non compatibles avec la présence d'enfants en bas âge. Il est
ainsi relevé les anomalies suivantes :
" Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des
conducteurs, sur chaque circuit,
" La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux condi-
tions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire,
onale de Santé Occitanie
des PYRENEES-ORTENTALES
accitaniears santesc W [

" Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension - protection mécanique des conducteurs,
" Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la sécurité des
occupants et plus particulièrement des enfants et nécessite une intervention
urgente afin d'écarter tout risque ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants dans un délai fixé ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, Mme Catherine NAISSE,
demeurant Villa Makerre 06230 Villefranche sur Mer (parcelle AO 1013) est
mise en demeure de réaliser, selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur
le logement situé au rez-de-chaussée de I'immeuble sis 22 rue Lamartine 66750
SAINT CYPRIEN, et ce dans un délai de 7 jours, à compter de la notification du
présent arrêté :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique,
- Fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
page 2

ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à |article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à I'article L. 521-4 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 5
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à larticle 1 tiennent à la disposition de
I'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
page 3

ARTICLE 7
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à l'occupant. Il sera affiché à
la mairie de Pia et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend I'immeuble.
ARTICLE 8
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de SAINT CYPRIEN, à la sous-Préfète
de l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de
la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de I'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de
I'Agence Nationale de I'Habitat, au Président de la chambre départementale
des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de SAINT CYPRIEN, le Procureur de la
République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de
l''Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 12 mars 2024
page 4

ANNEXE |
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
page 5

l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
11l - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6

Article L521-3-1 du CCH
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de I'hébergement
est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7

Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
page 8

VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou IIl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 9

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, Un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 10

ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
Il-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
page 11

soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 12

Article L511-22 du CCH
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Ill.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 13

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'étre usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
page 14

Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 15

PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRETE PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-085-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé 41, rue Maurice Barres à Perpignan
(66000), parcelle cadastrée AS 252
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
la ville de Perpignan en date du 25 mars 2024 ;
CONSIDERANT que ce logement présente un danger imminent pour la santé et
la sécurité des personnes compte tenu des éléments suivants :
e L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct à des
appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (douilles, fils à nus).
e Absence de distribution d'eau chaude sanitaire. Le cumulus ne fonctionne
plus à la suite d'une surcharge électrique.
e Absence de dispositif de chauffage permanent et fixe
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que pré-
sente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT le risque grave et imminent de survenue de pathologies
notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles
respiratoires ;
CONSIDERANT que ces situations présentent un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessitent une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
anté Occitanie Agenc
D c des PYRENÉES-ORIENTALES
JÆLIL' m occitanie.ars.sa

propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que ce logement est occupé par des locataires en droit et en
titre ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées
Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur URIOS Franck, demeurant 10,
rue du 19 mai 1962 à Banyuls-sur-Mer (66650), nu-propriétaire et Monsieur URIOS
Joseph, demeurant 14, rue Ferdinand Buisson à Perpignan (66000), usufruitier,
sont mis en demeure, en leur qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles
de l'art, les mesures suivantes sur le logement sis 41, rue Maurice Barres à
Perpignan (66000), parcelle cadastrée AS 252 :
> Dans un délai de sept (07) jours à compter de la notification de l'arrêté
préfectoral :
e Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une at-
testation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
e Mettre en conformité les équipements de production d'eau chaude pour
permettre leur bon état d'usage et de fonctionnement.
e Assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéris-
tiques du logement.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
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ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de I'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L
511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
page 3

ARTICLE 8
Notification
Le présent arrété sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché a
la mairie de Perpignan.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de Perpignan, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Ges-
tionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Pré-
sident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Co-
mité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Madame, la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orien-
tales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur le Directeur départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Di-
recteur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le Direc-
teur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Dépar-
temental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 25 mars 2024
Le Préfet,
" qur ie Préfet
délégation,
taire généralct pä
le secr
Yohanh MARCON
page 4

ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
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affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Il. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6

Article L521-3-1 du CCH
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
page 7

. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Il Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VII. Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-111 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
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accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
page 10

-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 11

Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
page 12

Il.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à I'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
page 13

auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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DIRECTION GENERALE
Tél : 04 68 84 67 00 DECISION N°2024/008 Bis/DIRECTION
4 portant délégation de signature aux membresdirection.gnerale@ch-thuir.fr 2 i
du corps de direction
La Directrice du Centre Hospitalier de THUIR
VU le Code de la Santé publique, et notamment les articles L. 6143-7 et D.6143-33 à 35 ;
VU le Code de I'Action Sociale et des Familles, notamment les articles D.315-67 à 70 ;
CONSIDERANT l'organisation mise en place sur les trois établissements en direction
commune ;
DECIDE
ARTICLE 1°: Madame Fabienne Guichard, Directrice de l'établissement, se réserve la
signature des affaires indiquées ci-après :
e correspondances importantes avec :
o le Ministère de la santé
les Autorités de Tutelle et les représentants de l'Etat
o le Président et les membres du Conseil de Surveillance
o les membres du Directoire
e les notes de service générales
e les actes nécessaires au bon fonctionnement des établissements en direction
commune et à la conservation des installations
e les actes juridiques concernant le patrimoine de l'établissement
les actes d'organisation des différents services, les actes concernant la
sauvegarde des biens et des personnes
les décisions nominatives des Médecins Assistants et Attachés
les décisions de nomination des personnels d'encadrement
les actes liés à l'admission des patients et des résidents
les actes liés à la fonction d'ordonnateur suppléant des dépenses
tous courriers ou documents qu'il parait utile à l'ensemble de l'équipe de
direction de faire signer par la Directrice
e les actes se référant au système d'information et ressources numériques
e les actes se référant aux projets institutionnels et à la relation avec les usagers
e les actes se référant aux affaires juridiques
ARTICLE 2 : Monsieur Nicolas RAZOUX reçoit délégation de signature pour les affaires
fixées à l'article 1, en cas d'absence ou d'empêchement de la Directrice.
ARTICLE 3 : Direction des ressources matérielles et des activités médico-techniques
Madame Valérie GAYTE, Directrice adjointe à I'effet de signer :
- les actes d'organisation des services qui lui sont rattachés
- les actes relatifs à I'organisation et la gestion du GIP COOPELOG en qualité de
directrice du groupement (se référer au règlement intérieur du GIP)

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- les actes relatifs à l'organisation et la gestion du GCS PHARMACOOPE en qualité
d'administrateur du groupement (se référer au réglement intérieur du GIP)
- l'engagement et la liquidation des dépenses liées à I'acquisition de fournitures, biens,
services et travaux nécessaires au fonctionnement des services
- les cessions de biens mobiliers
- tous les actes de gestion courante en matière de travaux et d'assistance à maitrise
d'ouvrage
- les actes d'engagement et d'ordonnancement des dépenses, émission des titres et
documents comptables du CHT
- les actes de gestion courante et les ordres de mission des personnels des services qui
lui sont rattachés.
Plus spécifiquement, en cas d'absence ou d'empêchement de Madame la Directrice Fabienne
GUICHARD et de Monsieur Nicolas RAZOUX, la présente délégation de signature s'étend aux
actes ci-après :
- les opérations nécessaires à la liquidation et au mandatement des éléments de
rémunération des personnels des trois établissements en direction commune.
Cette délégation s'étend à la gestion des EHPAD dans la limite du champ de compétences
ainsi défini en I'absence de Madame Virginie LAFAGE.
ARTICLE 4 : Direction de l'Organisation des Soins, des relations avec les usagers et
des parcours patients
Monsieur Alain ROCHE, Faisant fonction de Directeur des Soins, à l'effet de signer :
- les actes d''organisation des services qui lui sont rattachés
- les actes de gestion courante des personnels affectés (à I'exclusion des personnels
médicaux),
- la signature des conventions de stage.
ARTICLE 5 : Direction de la politique médicale et de la qualité et gestion des risques
Monsieur Grégory DANCOISNE, Directeur-adjoint, à I'effet de signer :
- les actes d'organisation et de gestion courante des services rattachés,
- les actes de nomination, de gestion des positions statutaires, d'activité et de fins de
fonctions du personnel médical
ARTICLE 6 : Direction des Ressources Humaines et du Développement des
Compétences et de la Communication
Monsieur Nicolas RAZOUX, Directeur-adjoint, à l'effet de signer :
- _ les actes d'organisation des services placés sous sa responsabilité,
- les actes de nomination, de gestion des positions statutaires, d'activité et de fins de
fonctions du personnel non médical, titulaire, stagiaire et contractuel,
- la signature des feuilles de notation, les décisions portant sanctions disciplinaires, les
ordres de mission des personnels,
- les opérations nécessaires à la liquidation et au mandatement des éléments de
rémunération des personnels, y compris la possibilité d'opposer la prescription
quadriennale pour les créances en matière de gestion des personnels,
ARTICLE 7 : Direction du pilotage et des services numériques
Monsieur Henri PARAIRE à l'effet de signer :
- _ les actes se référant au système d'information et ressources numériques
- _ les actes de gestion courante et les ordres de mission des personnels des services qui
lui sont rattachés

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les actes d'engagement et d'ordonnancement des dépenses, émission des titres et
documents comptables du CHT
les actes de gestion courante et les ordres de mission des personnels des services qui
lui sont rattachés.
ARTICLE 8 : Direction de l'Action médico-sociale
Madame Virginie LAFAGE, Directrice-adjointe à I'effet de signer :
les actes relatifs aux relations avec les usagers et résidents des 2 établissements en
direction commune ainsi qu'avec leurs familles
les actes relatifs à la convocation du Conseil de la Vie Sociale des EHPAD dont elle
assure le secrétariat
les actes relatifs au pilotage des projets d'établissement des EHPAD,
les relations avec les intervenants libéraux extérieurs aux EHPAD
tous les actes relatifs à 'admission ou au décès des résidents
les actes nécessaires au bon fonctionnement et à la conservation de leurs installations,
les actes d'organisation des différents services rattachés
les actes concernant la sauvegarde des biens et des personnes
les actes de nomination, de gestion des positions statutaires, d'activité, de fins de
fonctions et de gestion courante du personnel,
la signature des feuilles de notation, les décisions portant sanctions disciplinaires, les
ordres de mission des personnels,
les actes liés à la fonction d'ordonnateur suppléant des dépenses
ARTICLE 9 : Direction des affaires générales et juridiques
Monsieur Vincent VERNIER, Directeur-adjoint à I'effet de signer :
tous les actes se référant aux affaires juridiques
les actes d'organisation des différents services rattachés
les actes de gestion courante des personnels affectés
tous les courriers et correspondances relevant de son portefeuille
les ordres de mission
les autorisations d'absence des personnels
les réquisitions de personnels
tout document de quelque nature qu'il soit, présentant un caractère d'urgence pour le
fonctionnement de I'établissement ou intérêt des patients, dans le cadre de la garde
administrative
toutes décisions d'admission des articles L 3212-1 et suivants du Code de la Santé
publique (y compris celles relatives aux soins psychiatriques pour péril imminent)
toutes décisions de maintien en soins psychiatriques en application des articles L 3212-
4 et suivants du Code de la santé publique
de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L 3222-5-1
du Code de la Santé publique
tout document lié au fonctionnement de la cellule de veille.
les actes d'admission et de sortie des patients y compris hospitalisés sans
consentement
les actes d'état civil relatifs aux hospitalisés
ARTICLE 10 : Direction du Patrimoine, services techniques et sécurité
Monsieur Pierre-Alain GONGORA, Directeur-adjoint, à l'effet de signer :
La nature des actes délégués concerne :

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- toutes les mesures d'organisation nécessaires au bon fonctionnement de
I'établissement et au maintien des installations des trois établissements en direction
commune.
Elles comprennent :
- les ordres de mission ;
- les autorisations d'absence des personnels ;
- les réquisitions de personnels ;
- les actes se référant aux services techniques et travaux,
- tous les actes de gestion courante en matière de travaux et d'assistance à maitrise
d'ceuvre, de maintenance des installations et de sécurité (dont la sécurité incendie)
ARTICLE 11 : Les délégataires sont tenus de rendre compte des actes pris dans I'exercice de
la présente délégation qui prend effet à compter du 1" mars 2024.
ARTICLE 12 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication par voie
d'affichage dans le hall du batiment administratif du Centre Hospitalier et l'accueil de chacun
des deux EHPAD.
Elle sera communiquée au Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier et au Conseil
d'Administration de chaque EHPAD dans leur plus prochaine séance. Elle est transmise sans
délai au comptable de chacun des trois établissements.
Fait à THUIR, le 1° mars 2024
G. DANCOISNE N.RAZOUX
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E. FLEYFELPn O£ «oplain = < 5 cccepshe,
H. PARAIRE
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V.GAYTE
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Signatures précédées de la mention « Bon pour acceptation »

FINANCES PUBLIQUES Service de Gestion Comptable
de Saint-Estève
Place de la Résistance - BP9
66241 Saint-Estéve Cedex
mél : sgc.salnt—esteve@dgfip.flnanœs.gouv.fr
D "<table
Hace V pl ROCURATION SOUS SEING PRIVE
1261 Sain- t:!F'\'-— Cedex
mél : »QC Saini-esteve@duñp.finances. gouv.fr | À donner par les Comptables des finances publiques
û leurs fondés de pouvoirs temporaires ou permanents
Le soussigné Hamidani Ahmed comptable public, responsable du Service de Gestion Comptable de
Saint Estève
Déclare :
Constituer pour son mandataire spécial et général M Delaule Grégory
Lui donner pouvoir de gérer et d'administrer, pour lui et en son nom,Service de Gestion Comptable de
Saint Estève
D'opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer toutes
sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous contribuables,
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d'exercer toutes poursuites. d'acquitter
tous mandats, et d'exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les réglements, de
donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l'administration, d'opérer à la
Direction départementale des finances publiques les versements aux époques prescrites, de signer les
déclarations de créances en cas de procédures collectives.—
En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d'élire domicile et de faire, d'une manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion du Service de Gestion Comptable de Saint
Estève
Entendant ainsi transmettre à M Delaule Grégory
Tous les pouvoirs suffisants pour qu'i! puisse, sans son concours, mais sous sa responsabilité, gérer ou
administrer tous les services qui lui sont confiés.
Prendre l'engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente
procuration.
Service de Gestion G5
Place d e'asa'm-EstèResnstanœ662, BPg .( 41 'm'EStève Cedex
"ésteve@dafipb.frances.gouv.frMptableFait à Saint Estève , le (1) sept septembre Deux mille vingt deux
(1) La date en toutes lettres
(2) Faire précéder la signature
Des mots : Bon pour pouvoir
SIGNATURE DU MANDATAIRE : SIGNATURE DU MANDANT ( 2 } :
s< hausidex
Vu pour accord, le, ...A.>. (.0 qIZ,Z
Le Directeur departemental des finances publiques,
Par procuration,
f TAmiro - Cee