| Nom | Numéro 35 du 21 mars 2024 |
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| Administration | Préfecture de la Meurthe-et-Moselle |
| Date | 21 mars 2024 |
| URL | https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/contenu/telechargement/31433/238541/file/Num%C3%A9ro%2035%20du%2021%20mars%202024.pdf |
| Date de création du PDF | 21 mars 2024 à 15:38:40 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 07 janvier 2025 à 05:04:29 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE MEURTHE-ET-
MOSELLE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N°035 DU 21/03/2024
PUBLIÉ LE 21 MARS 2024
Sommaire
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle / Délégation territoriale de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2024-03-20-00004 - Arrêté n°0897/2024/ARS/DT54 de traitement de l'insalubrité de l'appartement aux 1er et
2ème étages situé 100, rue de Metz - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AX, parcelle 0188 (14 pages) Page 3
Acte n° 54-2024-03-14-00005 - Arrêté n°0923/2024/ARS/DT54 de traitement de l'insalubrité concernant le bâtiment
d'habitation sis 23 rue de la Petite Boucherie - 54200 Toul Référence cadastrales : section AR, parcelle 0096 (14 pages) Page 18
Acte n° 54-2024-03-19-00002 - Arrêté n°1114/2024/ARS/DT54 de traitement de l'insalubrité du logement du 1er étage de
l'immeuble d'habitation (lot n°9) sis, 7, avenue Poincaré - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AP, parcelle 41
(13 pages) Page 33
Acte n° 54-2024-03-19-00001 - Arrêté n°1115/2024/ARS/DT54 de traitement de l'insalubrité du logement du 1er étage de
l'immeuble d'habitation (lot n°9) sis, 7, avenue Poincaré - 54400 Longwy Références cadastrales : section AP, parcelle 41
(13 pages) Page 47
Direction de l'administration pénitentiaire /
Acte n° 54-2023-12-01-00010 - 1 - Arrêté portant délégation de signature (1 page) Page 61
Acte n° 54-2022-10-13-00005 - 2 - Décisions du chef d'établissement pouvant faire l'objet d'une délégation de signature en
vertu des dispositions du code pénitientiaire (R.113-66; R.234-1) du code de justice pénale des mineurs (R.124-4-1) et
d'autres textes (14 pages) Page 63
Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité de Meurthe-et-Moselle / Service Insertion
Professionnelle - Economie Sociale et Solidaire
Acte n° 54-2024-03-18-00003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le
n°SAP/799198809 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail (2 pages) Page 78
Acte n° 54-2024-03-18-00002 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le
n°SAP/819662040 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail (2 pages) Page 81
Acte n° 54-2024-03-15-00003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le
n°SAP/837764562 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail (2 pages) Page 84
Acte n° 54-2024-03-18-00004 - Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne enregistrée
sous le n°SAP/500669262 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail (3 pages) Page 87
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle / Service Agriculture - Biodiversité - Espace rural
Acte n° 54-2022-10-25-00005 - Arrêté préfectoral n°2022/DDT/ABER/365 fixant pour le département de
Meurthe-et-Moselle, le seuil de prélèvement définitif de foncier agricole à partir duquel les projets de travaux, ouvrages ou
aménagements publics ou privés, doivent faire l'objet d'une étude préalable à la compensation collective agricole (2 pages) Page 91
Acte n° 54-2023-06-28-00004 - arrêté préfectoral n°2023/DDT/ABER/n°347 portant renouvellement de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) (4 pages) Page 94
Acte n° 54-2024-03-20-00001 - Arrêté préfectoral n°2024/DDT/ABER/22 portant prolongation de la chasse du sanglier du
1er avril au 31 mai 2024 inclus sur autorisation préfectorale en vue de la protection des semis dans le département de la
Meurthe-et-Moselle (4 pages) Page 99
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle / Service Environnement - Risques - Connaissance
Acte n° 54-2024-02-23-00009 - Arrêté préfectoral n° DDT-ERC-2024-011 abrogeant l'arrêté n°DDT-ERC-2023-074 du 3
novembre 2023 portant mise en demeure M. le maire de MIGNEVILLE de régulariser la situation administrative sur le cours
d'eau "la Blette" parcelle cadastrale AA17 à Migneville (2 pages) Page 104
Direction interdépartementale des routes de l'Est /
Acte n° 54-2024-03-21-00002 - Arrêté préfectoral n°2024-DIR-Est-M-54-30 portant arrêté particulier pour la réglementation
de la circulation au droit d'un "chantier non courant" sur le réseau routier national, hors agglomération, relatif aux travaux de
dérasemeent sur A33 au droit de l'échangeur A33/A330 (3 pages) Page 107
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement /
Acte n° 54-2024-03-08-00005 - Arrêté préfectoral autorisant les travaux en site classé de "Bois-le-Prêtre" portant sur la
création d'un jardin de la Paix sur la commune de Montauville - parcelle 210, section A (2 pages) Page 111
Préfecture de Meurthe-et-Moselle / Direction des collectivités locales et de la citoyenneté
Acte n° 54-2024-03-18-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte des eaux de Seille et Moselle (14
pages) Page 114
Préfecture de Meurthe-et-Moselle / Direction des sécurités
Acte n° 54-2024-03-20-00003 - Arrêté portant interdiction temporaire de circulation des véhicules transportant du matériel
de sons à destination de rassemblement festif à caractère musical (teknival, rave-party) non autorisé dans le département
du vendredi 22 mars 2024 au lundi 25 mars 2024 (4 pages) Page 129
Acte n° 54-2024-03-20-00002 - Arrêté portant interdiction temporaire de rassemblement festif à caractère musical (teknival,
rave-party) non autorisé dans le département du vendredi 22 mars 2024 au lundi 25 mars 2024 (4 pages) Page 134
Acte n° 54-2024-03-21-00001 - Arrêté préfectoral n°6/2024/SIDPC autorisant deux agents de la société de sécurité privée
"AMC PROTECTION" à exercer une mission de surveillance sur la voie publique lors de la manifestation intitulée
"Présentation du nouveau Trolleybus" du 22 au 23 mars 2024 (2 pages) Page 139
2
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2024-03-20-00004
Arrêté n°0897/2024/ARS/DT54 de traitement de
l'insalubrité de l'appartement aux 1er et 2ème étages situé
100, rue de Metz - 54400 Longwy Référence cadastrales :
section AX, parcelle 0188
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté n°0897/2024/ARS/DT54 de traitement de l'insalubrité de
l'appartement aux 1er et 2ème étages situé 100, rue de Metz - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AX, parcelle 0188 3
PREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLE Agence régionale de santé Grand Esto Délégation territoriale de Meurthe-&-MoselleFraternité
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Arrêté n°0897/2024/ARS/DT54de traitement de l'insalubrité'de l'appartement aux 1 et 2°"° étages situé100, rue de Metz - 54400 LONGWYRéférences cadastrales : section AX, parcelle 0188Le Préfet de Meurthe-et-MoselleChevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du MériteVu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.511-1 àL.511-18, L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L.1331-24 et sesarticles R1331-14 et suivants ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène etde salubrité des locaux d'habitation et assimilés, notamment l'article R1331-43 ducode de la Santé publique ;Vu _ l'arrêté préfectoral du 5 août 1981 modifié établissant le Règlement SanitaireDépartemental de Meurthe et Moselle et notamment les dispositions de son titre IIlapplicables aux locaux d'habitation ;Vu _ la visite du 24 octobre 2023 par un agent de l'agence régionale de santé, deI'appartement aux 1" et 2°"° étages, situé 100 rue de Metz à LONGWY ;Vu le rapport de la directrice de l'agence régionale de santé en date du 22novembre 2023 ;Vu — le courrier du 22 novembre 2023 lançant la procédure contradictoire adresséà Atihka IGRI, propriétaire de l'appartement, réceptionné le 28 décembre 2023, etlui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure detraitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations sous 1 mois ;Vu la persistance des désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physiquedes occupants ;
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 1/14
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté n°0897/2024/ARS/DT54 de traitement de l'insalubrité de
l'appartement aux 1er et 2ème étages situé 100, rue de Metz - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AX, parcelle 0188 4
Considérant le rapport de la directrice de l'agence régionale de santé constatantque cet appartement constitue un danger pour la santé et la sécurité physique despersonnes compte tenu des désordres suivants :- La présence d'infiltration d'eau pluviale au sein de la maison d'habitation avecrisques de survenue et d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires,asthmes, allergies, maladies infectieuses ou parasitaires) ;- L'état dégradé des revêtements, ne permettant pas ainsi d'assurer un entretiensatisfaisant du logement, avec risque de survenue et d'aggravation depathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies) ;- Présence d'une vitre brisée au niveau du velux de la chambre du 2°"° étageengendrant des infiltrations d'eau et empêchant l'aération avec risques desurvenue et d'aggravation de pathologies et d'hypothermie ;- Absence d'un système de ventilation et de renouvellement permanent d''air neufdans la salle de bain et les chambres, avec risques de survenue et d'aggravationde pathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies) et défavorable au bonétat et entretien du logement ;- Installation de chauffage ne fonctionnant pas correctement engendrant unrisque de survenue et d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires,asthmes, allergies) et risques d'hypothermie ;- L'absence de système de protection contre les risques de chutes engendrant unrisque de chute de personne ;- La présence de nuisibles (guépes), engendrant un risque de piqûres, et pouvantprovoquer œdème, choc anaphylactique ou étouffement mortel en cas d'allergieet la présence de blattes engendrant un risque de transmission d'agentspathogènes et de maladies ;- Un non-respect des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires.Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser cesdangers dans un délai fixé ; ARRETEArticle 1 - DécisionL'appartement aux 1°' et 2°"° étages, situé 100 rue de Metz à LONGWY - référencescadastrales section AX, parcelle 0188 - propriété de Madame Atihka ! GRI [NI est déclaré insalubre.Article 2 - Nature des mesures prescrites et délaisAfin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire, mentionnéà l'article 1, de réaliser selon les règles de l'art, et dans le délai de 9 mois à compterde la notification du présent arrêté, les mesures ci-après :Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 2/14
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté n°0897/2024/ARS/DT54 de traitement de l'insalubrité de
l'appartement aux 1er et 2ème étages situé 100, rue de Metz - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AX, parcelle 0188 5
- Recherche et suppression durable de toutes sources d'infiltration afin d'assurerle clos et le couvert ;- Remise en état et/ou remplacement des revêtements (murs, sols, plafonds)détériorés ou dégradés ;- Remise en état de la vitre du velux de la chambre du 2ème étage ;- Mise en place d'un système de ventilation conforme à la législation en vigueurafin d'assurer le renouvellement permanent de l'air ;- Mise en place d'une installation de chauffage fonctionnelle, sécurisée etconforme à la réglementation en vigueur permettant de garantir unetempérature minimale de 18°C au centre des pièces en tout temps ;- Mise en place de système de protection contre les risques de chutes ;- Suppression du nid de guépes et désinfestation des nuisibles au sein del'immeuble ;- _ Ainsi que toutes mesures propres à rendre les lieux conformes à la législation envigueur, et plus particulièrement à l'article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.Faute pour le propriétaire mentionné à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits,il y sera procédé d'office à ses frais dans les conditions précisées à l'article L. 511-16du code de la construction et de I'habitation. La créance en résultant sera recouvréedans les conditions précisées à l'article L511-17 du code de la construction et del'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêtédans les délais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'uneastreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans lesconditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 3 - Précautions en cas d'intervention (Amiante, Plomb)En cas de travaux susceptibles d'altérer les matériaux et/ou revêtements (ponçage,abattage de cloisons, intervention sur des matériaux amiantés...), les diagnosticsamiante et plomb devront être fournis aux entreprises amenées à intervenir dansI'immeuble.Article 4 - MainlevéeLa mainlevée du présent arrété de traitement de linsalubrité ne pourra étreprononcée qu'aprés constatation de la conformité de la réalisation des mesuresprescrites pour la sortie d'insalubrité, par l'autorité compétente.Le propriétaire mentionné à l'article 1 tient à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la réalisation des travaux, dans les régles de l'art.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 3/14
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté n°0897/2024/ARS/DT54 de traitement de l'insalubrité de
l'appartement aux 1er et 2ème étages situé 100, rue de Metz - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AX, parcelle 0188 6
Article 5 - Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du codéde la construction et de l'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articlesL. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est égalementpassible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 ducode de la construction et de l'habitation.Article 6 - NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1 ci-dessus ainsiqu'aux occupants du local concerné.Il sera également affiché à la mairie de LONGWY pour une période minimale de 2mois dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et del'habitation.Article 7 - ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale desanté, le maire de LONGWY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.Article 8 - PublicationLe présent arrété sera publié au service de publicité foncière, dont dépend lelogement à la demande de l'autorité compétente.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deMeurthe-et-Moselle.Il sera transmis à monsieur le maire de la commune de LONGWY, a madame laprocureure de la République, à Monsieur le sous-préfet d'arrondissement, à monsieurle directeur départemental des territoires, à monsieur le directeur départemental de| l'emploi, du travail et des solidarités, aux organismes payeurs des aides aux logements(CAF, MSA) et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'au gestionnaire du fondsde solidarité pour le logement, à monsieur le président de Grand LongwyAgglomération et à la chambre départementale des Notaires, conformément àl'article R.511-7 du code de la construction et de l'habitation.Article 9 - Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet deMeurthe-et-Moselle.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès duministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenuePréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 4014
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté n°0897/2024/ARS/DT54 de traitement de l'insalubrité de
l'appartement aux 1er et 2ème étages situé 100, rue de Metz - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AX, parcelle 0188 7
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre moisvaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut étre déposé auprès du tribunal administratif de NANCY,5, place de la Carrière —- CO 20038 - 54036 NANCY CEDEX, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir dela réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée augreffe du tribunal, ou via I'application « Télérecours citoyens » accessible à partir dusite internet www.telerecours.fr.
Nancy, le 1 4 MARS 2024
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 5014
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté n°0897/2024/ARS/DT54 de traitement de l'insalubrité de
l'appartement aux 1er et 2ème étages situé 100, rue de Metz - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AX, parcelle 0188 8
ANNEXE- Articles L.521-1 à L.521-4 et article L.511-22 du code de la construction et del'habitation.ANNEXE A L'ARRETE N°0897/2024/ARS/DT54Les textes des articles L.521-1 à L.521-4 et L.511-22 du code de la construction et del'habitation sont reproduits ci-après :Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réelconférant I'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locauxà usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitationprincipale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement faitl'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en applicationde l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de périlserait en tout ou partie imputable.o Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de 'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en applicationde l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premiér jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dansle cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publiqueou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie deI'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitI'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEX" Téléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 6/14
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté n°0897/2024/ARS/DT54 de traitement de l'insalubrité de
l'appartement aux 1er et 2ème étages situé 100, rue de Metz - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AX, parcelle 0188 9
I'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification oul'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation dulogement indOment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant misà disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont ildevient à nouveau redevable.ll.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou depéril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle-qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêtéd'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa del'article 1724 du code civil.It.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurseffets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubritéou l'arrété de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ou la prescription de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation deplein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve desdispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre derelogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupantsde bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.« Article L521-3-1'Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter oud'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant a leurs besoins.A défaut, l''hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article-L. 521-3-2.Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait I'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titredu 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l''hébergement des occupants jusqu'auterme des travaux prescrits pour remédier.à l''insalubrité. A l'issue, leur relogementPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 714
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté n°0897/2024/ARS/DT54 de traitement de l'insalubrité de
l'appartement aux 1er et 2ème étages situé 100, rue de Metz - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AX, parcelle 0188 10
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coûtde I'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu''un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter oulorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation deslocaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en casd'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou I'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnitéd'un montant égal à trois Mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de I'exploitant, le relogement des occupantsest assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par lelocataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codecivil ou s'il expire entre la date de la notification des arrétés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.- Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sontaccompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré I'hébergement ou le relogement desoccupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger oules reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné àl'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive outemporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement lelogement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)IIl.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 oudans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code deI'urbanisme et que le propriétaire ou I'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opérationprend les dispositions nécessaires à l''hébergement ou au relogement des occupants.Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 8/14
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IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, unesociété d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des fraisengagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une conventionpassée avec l''Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites àcelui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique auxpropriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligationsd'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publiquecréancière, soit par I'émission par le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si Foccupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des| ou lll, le juge peut être saisi d''une demande tendant à la résiliation du bail ou dudroit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.o Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du Il de Varticle L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le départementpeut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcéesen tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départementalprévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du ! ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peutdésigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas derefus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputentsur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
;Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants enapplication du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président del'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéderdans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public decoopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de I'établissement public de coopération intercommunale sont réputésavoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux pérsonnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-dela de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structured'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyerou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'unrelogement définitif.< Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement desoccupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas dedéfaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur outoute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peutconclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la miseà disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plustard au terme du mois suivant celui de la notification de l''arrêté de mainlevée de lamesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus nepeuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction dela convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l''échéance de laconvention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligationd'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion; le représentant deI'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercercette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.« Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d''une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient enapplication des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égardtout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation dulogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
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- de refuser de procéder à I'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire..- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de I'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d''un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent |l estobligatoire à I'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances deI'infraction et de la personnalité de son auteur.lll.- Les-personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre 'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce oules locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui deI'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usagePréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 11/14
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d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 dumême code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l''encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. -Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.« Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|.- Est puni d'un an d''emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter-les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre.H.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait dene pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantdes locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.HI.- Est puni d''un emprisonnement de trois ans et d''une amende de 100 000 € ;1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter oud'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission deIinfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° Llinterdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étéPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 12/14
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sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur I'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte.toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l''hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à I'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.
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Acte n° 54-2024-03-14-00005
Arrêté n°0923/2024/ARS/DT54 de traitement de
l'insalubrité concernant le bâtiment d'habitation sis 23 rue
de la Petite Boucherie - 54200 Toul Référence cadastrales
: section AR, parcelle 0096
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concernant le bâtiment d'habitation sis 23 rue de la Petite Boucherie - 54200 Toul Référence cadastrales : section AR, parcelle 0096 18
PREFET , ;DE MEURTHE-ET-MOSELLE Agence régionale de santé Grand EstÉgalié Délégation territoriale de Meurthe-&-MoselleFraternité
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Arrêté n°0923/2024/ARS/DT54de traitement de l'insalubrité concernant le batiment d'habitation sis 23 ruede la Petite Boucherie — 54200 TOUL Références cadastrales : section AR,parcelle 0096Le Préfet de Meurthe-et-MoselleChevalier de la Légion d'Honneur,Officier de I'Ordre National du MériteVu — le code de la construction et de l''habitation, notamment ses articles L.511-1 àL.511-18, L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L1331-24 et sesarticles R1331-14 et suivants ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiéne etde salubrité des locaux d'habitation et assimilés, notamment l'article R1331-43 ducode de la Santé publique ;Vu _ l'arrêté préfectoral du 5 août 1981 modifié établissant le Règlement SanitaireDépartemental de Meurthe et Moselle et notamment les dispositions de son titre IIlapplicables aux locaux d'habitation ;Vu — la visite du 06 décembre 2023, par un agent de l'Agence Régionale de Santé,du bâtiment d'habitation sis 23 rue de la Petite Boucherie à Toul ;Vu l'arrété préfectoral n°6534/2023/ARS/DT54 en date du 26 décembre 2023relatif au traitement de l'insalubrité portant mesures d'urgence concernant lebâtiment d'habitation sis 23 rue de la Petite Boucherie - 54200 TOUL Référencescadastrales : section AR, parcelle 0096 ;Vu le rapport d'enquête de la directrice de I'agence régionale de santé en date du23 janvier 2024 ;Vu — le courrier du 23 janvier 2024 lançant la procédure contradictoire adressé àMonsieur Claude Paul DETHOREY et à Monsieur Fabrice DETHOREY, propriétaires deI'immeuble et leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 1/14
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procédure de traitement de l'insalubrité et leur demandant leurs observations sous1'mois ;Vu _ l'absence de réponse en date du 26 février 2024 et vu la persistance desdésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des occupants ;Considérant le rapport de la directrice de l'Agence régionale de santé constatantque cet immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité physique despersonnes compte tenu des désordres suivants :- Présence de plusieurs fissures sur les murs et plafonds du batiment d'habitationprésentant un risque de stabilité structurelle du bâtiment ; '- Présence de traces d'humidité sur certaines surfaces du bâti ;- Présence d'une fenétre défectueuse engendrant des infiltrations d'air et des risquesd'hypothermie et d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires, asthmes,allergies) ;- Absence d'un point d'eau chaude, présentant un problème d'hygiéne de base ;- Absence de dispositif de chauffage sécurisé dans l'ensemble des pièces habitablesdu bâtiment d'habitation, présentant un risque d'hypothermie, d'intoxication aumonoxyde de carbone et de développement de maladies ;-Absence de salle d'eau fonctionnel, présentant un problème d'hygiène de base ;- Un système de ventilation et de renouvellement permanent d''air neuf non présentdans certaines pièces du logement et/ou en mauvaise état, avec risques de survenueet d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies) etdéfavorable au bon état et entretien du logement ;- Un non-respect des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires.Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser cesdangers dans un délai fixé ; ARRETE
Article 1 - DécisionLa maison d'habitation située 23, rue de la Petite Boucherie à TOUL - référencescadastrales section AR, parcelle 0096 - propriété de :- Monsieur DETHOREY Claude Paul,_- Monsieur DETHOREY Fabrice, pnou de leurs ayants droit, est déclarée insalubre.Article 2 - Nature des mesures prescrites et délaisPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 2/14
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Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires,mentionné à l'article 1 ou à leurs ayants droit, de réaliser selon les règles de l'art, etdans le délai de 9 mois à compter de la notification du présent arrété, les mesures ci-après :- Toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de l'état structurel du bâtiment etprocéder aux travaux nécessaires le cas échéant- Toutes les mesures nécessaires pour assurer l'étanchéité du bâtiment à l'eau etremettre en état I'ensemble des surfaces dégradées,- Toute les mesures nécessaires pour remettre en état la fenêtre détériorée du bâti ;- Toutes les mesures nécessaires pour assurer une alimentation en eau chaudesanitaire ;- Toutes les mesures nécessaires pour assurer un chauffage normal et suffisant dansl'ensemble des pièces habitables du bâtiment d'habitation, et ce, en toute sécuritépour l'occupant ;- Toutes les mesures nécessaires pour créer une salle d'eau ou salle de bainfonctionnel ; '- Mise en place d'un système de ventilation conforme à la législation en vigueur afind'assurer le renouvellement permanent de l'air ;- Ainsi que toutes mesures propres à rendre les lieux conformes à la législation envigueur.Faute pour les propriétaires et/ou leurs ayants droit mentionnés à l'article 1 d'avoirréalisé les travaux prescrits, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leursayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans lesconditions précisées à l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêtédans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'uneastreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans lesconditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 3 - Précautions en cas d'intervention (Amiante, Plomb)En cas de travaux susceptibles d'altérer les matériaux et/ou revétements (ponçage,abattage de cloisons, intervention sur des matériaux amiantés..), les diagnosticsamiante et plomb devront étre fournis aux entreprises amenées a intervenir dansIimmeuble. |Article 4 - Occupation des locauxCompte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du dangerencouru par les occupants, il reste, en l'état, interdit à I'habitation jusqu'à saPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 3/14
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mainlevée. Ce logement ne peut donc étre ni loué ni mis a la disposition a quelqueusage que ce soit.Article 5 - MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra êtreprononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des mesuresprescrites pour la sortie d'insalubrité, par l'autorité compétente.Les propriétaires, ou leurs ayants droit, mentionné à l'article 1 tiennent à ladisposition de l'administration tous justificatifs attestant de la réalisation destravaux, dans les règles de l'art.Article6- ... Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du codede la construction et de l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctionsprévues à cet article L. 511-22.Article 7 - NotificationLe présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus.Il sera également affiché à la mairie de TOUL pour une période minimale de 2 moisainsi que sur la façade de I'immeuble, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12du code de la construction et de l'habitation.Article 8 - ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale desanté, le maire de TOUL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté.Article 9 - PublicationLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière, dont dépend lelogement à la demande de l'autorité compétente.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deMeurthe-et-Moselle.Il sera transmis à monsieur le maire de la commune de TOUL, à monsieur le procureurde la République, à monsieur le sous-préfet d'arrondissement, à monsieur le directeurdépartemental des territoires, à monsieur le directeur départemental de l'emploi, dutravail et des solidarités, aux organismes payeurs des aides aux logements (CAF, MSA)et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidaritépour le logement, à monsieur le président de la Communauté de Communes TerresPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 4/14
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Touloises et à la chambre départementale des Notaires, conformément à l'articleR.511-7 du code de la construction et de l'habitation.Article 10 - Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet deMeurthe-et-Moselle.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès duministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenueDuquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre moisvaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de NANCY,5, place de la Carrière — CO 20038 - 54036 NANCY CEDEX, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir dela réponse de I'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée augreffe du tribunal, ou via l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir dusite internet www.telerecours.fr.Nancy, le 1 4 MARS 2024
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ANNEXE- Articles L.521-1 à L.521-4 et article L.511-22 du code de la construction et del'habitation.ANNEXE A L'ARRETE N°0923/2024/ARS/DT54Les textes des articles L.521-1 à L.521-4 et L.511-22 du code de la construction et del''habitation sont reproduits ci-après : 'e Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 sepfembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, 'occupant est le titulaire d'un droit réelconférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locauxà usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitationprincipale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-1. '- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement faitl'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en applicationde l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de périlserait en tout ou partie imputable.e Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en applicationde l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dansle cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publiqueou lorsque la mesure est prise à I'encontre de la personne qui a 'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie del'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitI'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairte et sur la façade de
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'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ouI'affichage de I'arrété de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation dulogement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant misà disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont ildevient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour dumois suivant I'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou depéril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est cellequi restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêtéd'insalubrité ou de péril, de I'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa del'article 1724 du code civil. |.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurseffets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubritéou l'arrété de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation deplein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve desdispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre derelogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupantsde bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.« Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter oud'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.A défaut, l''hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titredu 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer I'hébergement des occupants jusqu'auterme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogementPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 7/14
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incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coûtde l'hébergement est mis à sa charge..- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter oulorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation deslocaux mentionnés à larticle L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en casd'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou I'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnitéd'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupantsest assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par lelocataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codecivil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.« Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|- Lorsque des prescriptions édictées en application de larticle L. 123-3 sontaccompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement desoccupants, le maire ou, le cas échéant, le président de I'établissement public decoopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger oules reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné àl'article L. 51111 ou à larticle L. 511-19 comporte une interdiction définitive outemporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement lelogement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.I- (Abrogé)H- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélidration de I'habitat prévue par l'article L. 303-1 oudans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code deI'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opérationprend les dispositions nécessaires à I'hébergement ou au relogement des occupants.
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IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, unesociété d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des fraisengagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une conventionpassée avec I'Etat, les obligations d''hébergement ou de relogement qui sont faites àcelui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del''Etat pour le recouvrement de sa créance.VI- La créance résultant de la- substitution de la collectivité publique auxpropriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligationsd'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publiquecréancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l''hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des| ou |ll, le juge peut étre saisi d''une demande tendant à la résiliation du bail ou dudroit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l''occupant.< Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le départementpeut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcéesen tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départementalprévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
xPour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peutdésigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas derefus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputentsur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants enapplication du | oy, le cas échéant, des Ili ou V de l'article L. 521-3-2, le président del''établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéderdans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de I'établissement public decoopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputésavoir satisfait à l'obligation de reiogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-dela de la datede prise d'effet de I'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structured'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyerou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'unrelogement définitif.e Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter I'hébergement desoccupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas dedéfaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur outoute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peutconclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la miseà disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plustard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de lamesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l''hébergement dans les conditions ci-dessus nepeuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction dela convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à I'échéance de laconvention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligationd'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant del'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercercette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.« Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient enapplication des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égardtout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation dulogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
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- de refuser de procéder à I'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de I'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales. | '3° L'interdiction pour une durée de dix ans au pius d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d''un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne portetoutefois pas sur I'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel. 'Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à I'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances deI'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues-par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce oules locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartehàient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usagePréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 11/14
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d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 dumême code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.« Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre.!l.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d''une amende de 75 000 € le fait dene pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantdes locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.IH.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € ;1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl''habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement deI'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter oud'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes : '1° La confiscation du fonds de commerce ou de I'immeuble destiné à l''hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction: Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été_ Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 12/14
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sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre I'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou I'immeuble destiné à I'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d''acheter. ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à I'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de I'indemnité d'expropriation.
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VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.
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Acte n° 54-2024-03-19-00002
Arrêté n°1114/2024/ARS/DT54 de traitement de
l'insalubrité du logement du 1er étage de l'immeuble
d'habitation (lot n°9) sis, 7, avenue Poincaré - 54400
Longwy Référence cadastrales : section AP, parcelle 41
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logement du 1er étage de l'immeuble d'habitation (lot n°9) sis, 7, avenue Poincaré - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AP, parcelle
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PREFET L ;DE MEURTHE-ET-MOSELLE Agence régionale de santé Grand EstÉgalié Délégation territoriale de Meurthe-&-MoselleFraternité
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Arrêté n°1114/2024/ARS/DT54de traitement de l'insalubrité du logement du 1° étage de l'immeubled'habitation (lot n°9) sis 7, avenue Poincaré —- 54400 LONGWYRéférences cadastrales : section AP, parcelle 41Le Préfet de Meurthe-et-MoselleChevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de I'Ordre National du MériteVu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.511-1 à L.511-18, L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L1331-24 etses articles R1331-14 et suivants ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygièneet de salubrité des locaux d'habitation et assimilés, notamment l'article R1331-43 ducode de la Santé publique ;Vu l'arrêté préfectoral du 5 août 1981 modifié établissant le RèglementSanitaire Départemental de Meurthe et Moselle et notamment les dispositions deson titre Il applicables aux locaux d'habitation ;Vu le rapport de la directrice de l'agence régionale de santé en date du 23février 2023 ;Vu le courrier du 21 décembre 2023 lançant la procédure contradictoireadressé à PRO HABITAT IMMOBILIER ;Vu l'arrêté préfectoral n°2529/2023/ARS/DT54 du 31 mai 2023 relatif autraitement de l'insalubrité du logement du 1 étage de I'immeuble d'habitation (lotn°9) sis 7, avenue Poincaré à LONGWY ;Vu le mandat d'expertise judiciaire afin d'évaluer l'étanchéité du toit terrasse ;
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 1/13
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logement du 1er étage de l'immeuble d'habitation (lot n°9) sis, 7, avenue Poincaré - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AP, parcelle
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Considérant le rapport d'expertise BE3F du 06 janvier 2023 d'inspectionthermographique et comportement hygrothermique constatant des problèmesd'isolation thermique des parois de I'immeubleConsidérant le rapport d'expertise judiciaire du 07 septembre 2023 d'évaluation del'étanchéité du toit terrasse, concluant que la terrasse ne serait pas la source desinfiltrations dans l'appartement mentionnéConsidérant le rapport de la directrice de l'Agence régionale de santé constatant quece local constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes.compte tenu des désordres suivants :e Laprésence d'humidité excessive occasionnant le développement de moisissures,avec risques de survenue et d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires,asthmes, allergies, maladies infectieuses ou parasitaires) ;e La dégradation et la mauvaise étanchéité des plafonds et des murs de liaison,avec risque de survenue et d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires,asthmes, allergies) ;e Une isolation thermique insuffisante présentant des risques de survenue et d'ag-gravation de pathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies) ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ces' dangers dans un délai fixé ; ARRÊTEArticle 1 - AbrogationL'arrété préfectoral n° 2529/2023/ARS/DT54 du 31 mai 2023 relatif au traitement deI'insalubrité du logement du 1" étage de l'immeuble d'habitation (lot n°9) sis 7,avenue Poincaré à LONGWY est abrogé à compter de la notification du présentarrêté ;Article 2 - DécisionLe logement du 1°" étage de l'immeuble d'habitation (lot n°9) sis 7, avenue Poincaré -—54400 LONGWY - références cadastrales : AP 41, propriété de :Mme LOCARINI Maëlle NG ou de ses ayants droit, estdéclaré insalubre.Article 3 - Nature des mesures prescrites et délais
AAfin de remédier à linsalubrité constatée, il appartiendra à PRO HABITATIMMOBILIER, de réaliser selon les règles de l'art, et dans le délai de 9 mois à compterde la notification du présent arrêté, les mesures ci-après :e ... Poursuite des recherches et suppression durable de toutes sources dihumidité ;e Remise en état et traitement des plafonds et des murs de liaison afin de garantirleur étanchéité ;
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logement du 1er étage de l'immeuble d'habitation (lot n°9) sis, 7, avenue Poincaré - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AP, parcelle
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e Réalisation d'une isolation thermique des parois adaptée à la nature du batimentet ses caractéristiques afin de supprimer les ponts thermiques et les déperditionscalorifiques ;Faute pour PRO HABITAT IMMOBILIER d'avoir réalisé les travaux prescrits, il y seraprocédé d'office à ses frais, dans les conditions précisées à l'article L.511-16 du codede la construction et de l'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêtédans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 3 au paiementd'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dansles conditions prévues à l'article L.511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 4 - Précautions en cas d'intervention (Amiante, Plomb) -En cas de travaux susceptibles d'altérer les matériaux et/ou revétements (ponçage,abattage de cloisons, intervention sur des matériaux amiantés...), les diagnosticsamiante et plomb devront être fournis aux entreprises amenées à intervenir dansl'immeuble.Article 5 - MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement de linsalubrité ne pourra étreprononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des mesuresprescrites pour la sortie d'insalubrité, par l'autorité compétente.PRO HABITAT IMMOBILIER tient à la disposition de I'administration tous justificatifsattestant de la réalisation des travaux, dans les règles de I'art.Article 6 - Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L.511-22 du codede la construction et de l'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articlesL. 521-1 et suivants du code de la construction et de I'habitation est égalementpassible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 ducode de la construction et de l'habitation.Article 7 - NotificationLe présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessusainsi qu'a l'occupant du local concerné.Il sera également affiché à la mairie de LONGWY pour une période minimale de 2mois ainsi que sur la façade de I'immeuble, dans les conditions prévues à l'articleL.511-12 du code de la construction et de l'habitation. —2Article 8 - Exécution
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Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale desanté, le maire de LONGWY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrété.Article 9 - PublicationLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière, dont dépend lelogement à la demande de l'autorité compétente..Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deMeurthe-et-Moselle.Il sera transmis à monsieur le maire de la commune de LONGWY, à madame laprocureure de la République, à Monsieur le sous-préfet d'arrondissement, à monsieurle directeur départemental des territoires, à monsieur le directeur départemental del'emploi, du travail et des solidarités, aux organismes payeurs des aides aux logements(CAF, MSA) et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'au gestionnaire du fondsde solidarité pour le logement, à monsieur le président de la Communauté deCommunes Grand Longwy Agglomération et à la chambre départementale desNotaires, conformément à l'article R.511-7 du code de la construction et del'habitation.Article 10 - Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet deMeurthe-et-Moselle.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès duministre chargé de la santé (Direction générale. de la santé - EA 2 - 14, avenueDuquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre moisvaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de NANCY— 5, place Carrière —- CO 20038 - 54036 NANCY CEDEX, également dans le délai dedeux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de I'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée augreffe du tribunal, ou via l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir dusite internet www.telerecours.fr.Nancy;le 49 MArs 2024
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ANNEXE- Articles L.521-1 à L.521-4 et article L.511-22 du code de la construction et del'ha-bitation.
ANNEXE A L'ARRETE N°1114/2024/ARS/DT54Les textes des articles L.521-1 à L.521-4 et L.511-22 du code de la construction et deI'habitation sont reproduits ci-après :« Article L.521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, 'occupant est le titulaire d'un droit réelconférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locauxà usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitationprincipale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement faitl'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en applicationde l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ouI'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de périlserait en tout ou partie imputable.« Article L.521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en applicationde l'article L. 123-3, à compter du premier-jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dansle cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publiqueou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 5/13
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installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie del'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade del'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ouI'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation dulogement indûment perçus par le propriétaire, I'exploitant ou la personne ayant misà disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont ildevient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de I'arrété d'insalubrité ou depéril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est cellequi restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêtéd'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa del'article 1724 du code civil.II.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurseffets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubritéou l'arrété de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ou la prescription de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation deplein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve desdispositions du VIl de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre derelogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupantsde bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.- Article L.521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter oud'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.À défaut, I'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si un logement qui a fait l'objet d'un arrété de traitement de l'insalubrité pris au titredu 4° de larticle L. 511-2 du présent .code est manifestement suroccupé, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l''hébergement des occupants jusqu'auterme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À Iissue, leur relogementincombe au représentant de I'Etat dans le département dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coûtde l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter oulorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation deslocaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en casd'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnitéd'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de I'exploitant, le relogement des occupantsest assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par lelocataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codecivil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.e Article L.521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|- Lorsque des prescriptions édictées. en application de l'article L123-3 sontaccompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l''hébergement ou le relogement desoccupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger oules reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné àl'article L.511-11 ou à l'article L.511-19 comporte une interdiction définitive outemporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement lelogement inhabitable, et que le .propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé) «
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Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.303-1 oudans une opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opérationprend les dispositions nécessaires à l''hébergement ou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, unesociété d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des fraisengagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une conventionpassée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites àcelui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del'État pour le recouvrement de sa créance.VI- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique auxpropriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligationsd'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publiquecréancière, soit par I'émission par le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des| ou IIl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou dudroit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.« Article L.521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
xPour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du Il de l'article L.521-3-2, le représentant de l'Etat dans le départementpeut user des prérogatives qu'il tient de l'article L.441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcéesen tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départementalprévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L.441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peutdésigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas derefus du bailleur, procéder à I'attribution d'un logement. Les attributions s'imputentsur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEX .Téléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 8/13
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logement du 1er étage de l'immeuble d'habitation (lot n°9) sis, 7, avenue Poincaré - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AP, parcelle
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants enapplication du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président del'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéderdans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public decoopération intercommunale.Le représentant de I'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement publicde coopération intercommunale sont réputésavoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structured'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyerou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'unrelogement définitif.Article L.521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement desoccupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas dedéfaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur outoute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peutconclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la miseà disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plustard au terme du mois suivant celui de la notification de I'arrété de mainlevée de lamesure de police qui a justifié I'hébergement ou du constat par l'auvtoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus nepeuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction dela convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de laconvention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligationd'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant del'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercercette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.« Article L.521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
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.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d''une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occùpant à renoncer aux droits qu'il détient enapplication des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égardtout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation dulogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d''une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de I'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au pluè d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette'activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d''un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d''un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d''un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances deI'infraction et de la personnalité de son auteur.lll.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce oules locaux mis a bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait I'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui deI'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d''interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'étre usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 dumême code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.e Article L.511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d''une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait dene pas déférer à une mise en demeure du représentant de I'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantdes locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.Il1.- Est puni d''un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € ;1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter oud'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
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IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de I'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de I'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du préseht IV estobligatoire à l''encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances deI'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l''hébergement des personnes et a;ant'servi àcommettre l'infraction.
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Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'étre usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à I'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne. condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de I'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.
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logement du 1er étage de l'immeuble d'habitation (lot n°9) sis, 7, avenue Poincaré - 54400 Longwy Référence cadastrales : section AP, parcelle
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Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2024-03-19-00001
Arrêté n°1115/2024/ARS/DT54 de traitement de
l'insalubrité du logement du 1er étage de l'immeuble
d'habitation (lot n°9) sis, 7, avenue Poincaré - 54400
Longwy Références cadastrales : section AP, parcelle 41
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logement du 1er étage de l'immeuble d'habitation (lot n°9) sis, 7, avenue Poincaré - 54400 Longwy Références cadastrales : section AP, parcelle
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PREFET . ; __DE MEURTHE-ET-MOSELLE Agence régionale de santé Grand EstÉgalité Délégation territoriale de Meurthe-&-MoselleFraternité
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Arrêté n°1115/2024/ARS/DT54de traitement de l'insalubrité du logement du 1¢" étage de I'immeubled'habitation (lot n°9) sis 7, avenue Poincaré— 54400 LONGWYRéférences cadastrales : section AP, parcelle 41Le Préfet de Meurthe-et-MoselleChevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du MériteVu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.511-1 à L.511-18, L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L1331-24 etses articles R1331-14 et suivants ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygièneet de salubrité des locaux d'habitation et assimilés, notamment l'article R1331-43 ducode de la Santé publique ;Vu I'arrété préfectoral du 5 août 1981 modifié établissant le RèglementSanitaire Départemental de Meurthe et Moselle et notamment les dispositions deson titre Il applicables aux locaux d'habitation ;Vu le rapport de la directrice de l'agence régionale de santé en date du 23février 2023 ;Vu le courrier du 21 décembre 2023 lançant la procédure contradictoireadressé à Maëlle LOCARINI ;Vu . I'arrété préfectoral n°2529/2023/ARS/DT54 du 31 mai 2023 relatif autraitement de l'insalubrité du logement du 1°" étage de l'immeuble d'habitation (lotn°9) sis 7, avenue Poincaré ;Vu le mandat d'expertise judiciaire afin d'évaluer l'étanchéité du toit terrasse ;#
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Considérant le rapport d'expertise BE3F du 06 janvier 2023 d'inspectionthermographique et comportement hygrothermique constatant des problèmesd'isolation thermique des parois de l'immeuble ;Considérant le rapport d'expertise judiciaire du 07 septembre 2023 d'évaluation del'étanchéité du toit terrasse, concluant que la terrasse ne serait pas la source desinfiltrations dans l'appartement mentionné ;Considérant le rapport de la directrice de l'Agence régionale de santé constatant quece local constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnescompte tenu des désordres suivants :e Un système de ventilation et de renouvellement permanent d'air neuf non effi-cace, notamment dans la salle de bains, avec risques de survenue et d'aggrava-tion de pathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies) et défavorable aubon état et entretien du logement ;e Un non-respect des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires.Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser cesdangers dans un délai fixé ; ARRÊTEArticle 1 - DécisionLe logement du 1" étage de l'immeuble d'habitation (lot n°9) sis 7, avenue Poincaré —54400 LONGWY - références cadastrales : AP 41, propriété de :Mme LOCARINI Maélle, _ ou de ses ayants droit, estdéclaré insalubre.Article 2 - Nature des mesures prescrites et délais
° xAfin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra à Madame MaélleLOCARINI, ou à ses ayants droits, de réaliser selon les règles de l'art, et dans le délaide 9 mois à compter de la notification du présent arrêté, les mesures ci-après :e Mise en place d'un système de ventilation conforme à la législation en vigueurafin d'assurer le renouvellement permanent de l'air ;e ... Ainsi que toutes mesures propres à rendre les lieux conformes à la législation envigueur, et plus particulièrement à l'article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent.Faute pour Madame Maëlle LOCARINI et/ou ses ayants droit d'avoir réalisé les travauxprescrits, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans lesconditions précisées à I'article L.511-16 du code de la construction et de I'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêtédans les délais fixés expose la personne mentionnée à l'article 2 au paiement d'une
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astreinte financiére calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans lesconditions prévues à l'article L.511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 3 - Précautions en cas d'intervention (Amiante, Plomb) -En cas de travaux susceptibles d'altérer les matériaux et/ou revêtements (ponçage,abattage de cloisons, intervention sur des matériaux amiantés...), les diagnosticsamiante et plomb devront être fournis aux entreprises amenées à intervenir dansI'immeuble.Article 4 - MainlevéeLa mainlevée du présent arrété de traitement de l'insalubrité ne pourra étreprononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des mesuresprescrites pour la sortie d'insalubrité, par l'autorité compétente.
xMadame Maëlle LOCARINI ou ses ayants droit, tiennent à la disposition deI'administration tous justificatifs attestant de la réalisation des travaux, dans lesrègles de l'art.Article 5 - Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L.511-22 du codede la construction et de l'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articlesL. 52141 et suivants du code de la construction et de l'habitation est égalementpassible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 ducode de la construction et de l'habitation.Article 6 - "NotificationLe présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 2 ci-dessus ainsiqu'à l'occupant du local concerné.Il sera également affiché à la mairie de LONGWY pour une période minimale de 2mois ainsi que sur la façade de l'immeuble, dans les conditions prévues à l'articleL.511-12 du code de la construction et de l'habitation.Article 7 - ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale desanté, le maire de LONGWY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.Article 8 - PublicationLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière, dont dépend lelogement à la demande de l'autorité compétente.
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Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deMeurthe-et-Moselle.Il sera transmis à monsieur le maire de la commune de LONGWY, à madame laprocureure de la République, à Monsieur le sous-préfet d'arrondissement, à monsieurle directeur départemental des territoires, à monsieur le directeur départemental del'emploi, du travail et des solidarités, aux organismes payeurs des aides aux logements(CAF, MSA) et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'au gestionnaire du fondsde solidarité pour le logement, à monsieur le président de la Communauté deCommunes Grand Longwy Agglomération et à la chambre départementale desNotaires, conformément à l'article R.511-7 du code de la construction et del''habitation. 'Article 9 - Délais et voies de recoursLe présent arrété peut faire l'objet d''un recours gracieux auprès du préfet deMeurthe-et-Moselle.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l''objet d'un recours hiérarchique auprès duministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenueDuquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre moisvaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de NANCY— 5, place Carrière - CO 20038 - 54036 NANCY CEDEX, également dans le délai dedeux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée augreffe du tribunal, ou via I'application « Télérecours citoyens » accessible à partir dusite internet www.telerecours.fr.Nancy, le 19 MARS 2024
le secrétairg|générel,Julien LE GOFF &
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ANNEXE- Articles L.521-1 à L.521-4 et article L.511-22 du code de la construction et del'habitation.ANNEXE A L'ARRÊTÉ N°1115/2024/ARS/DT54Les textes des articles L.521-1 à L.521-4 et L.511-22 du code de la construction et del'habitation sont reproduits ci-après :e Article L.521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réelconférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou'l'occupant de bonne foi des locauxà usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitationprincipale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement faitl'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en applicationde l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de périlserait en tout ou partie imputable.< Article L.521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en applicationde l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites. 'Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dansle cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publiqueou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie del'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitI'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de
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I'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit I'envoi de la notification ouI'affichage de I'arrété de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation dulogement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant misà disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont ildevient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrété d'insalubrité ou depéril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est cellequi restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêtéd'insalubrité ou de péril, de I'injonction, de là mise en demeure ou des prescriptions,ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa del'article 1724 du code civil.IH.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurseffets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubritéou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation deplein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve desdispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre derelogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupantsde bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.« Article L.521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter oud'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.<Si un logement qui a fait l'objet d'un arrété de traitement de l'insalubrité pris au titredu 4° de larticle L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
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propriétaire ou I'exploitant est tenu d'assurer I'hébergement des occupants jusqu'auterme des travaux prescrits pour remédier à I'insalubrité. À l'issue, leur relogementincombe au représentant de l'État dans le département dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coûtde l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter oulorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation deslocaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en casd'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àI'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnitéd'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de I'exploitant, le relogement des occupantsest assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par lelocataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codecivil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.« Article L.521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|- Lorsque des prescriptions édictées en application de larticle L123-3 sontaccompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement desoccupants, le maire ou, le cas échéant, le président de I'établissement public decoopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger oules reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné àl'article L.511-11 ou à l'article L.511-19 comporte une interdiction définitive outemporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement lelogement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.I- (Abrogé)HI- Lorsque l'arrété de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.303-1 oudans une opération d'aménagement au sens de larticle L.300-1 du code de
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I'urbanisme et que le propriétaire ou I'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, la personne publique qui a pris I'initiative de l'opérationprend les dispositions nécessaires à I'hébergement ou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, unesociété d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des fraisengagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une conventionpassée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites àcelui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del'État pour le recouvrement de sa créance.VI- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique auxpropriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligationsd'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publiquecréancière, soit par I'émission par le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des| ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou dudroit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l''occupant.< Article L.521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du Il de l'article L.521-3-2, le représentant de l'Etat dans le départementpeut user des prérogatives qu'il tient de l'article L.441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcéesen tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départementalprévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L.441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peutdésigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas derefus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputentsur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
pPour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des oc&upants enapplication du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président del'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéderPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 8/13
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dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public decoopération intercommunale.Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputésavoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-dela de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structured'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyerou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'unrelogement définitif.e Article L.521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement desoccupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas dedéfaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur outoute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peutconclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la miseà disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plustard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de lamesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l''hébergement dans les conditions ci-dessus nepeuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction dela convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de laconvention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligationd'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant del'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercercette action aux frais du propriétaire ou de lexploitant tenu à l'obligationd'hébergement.« Article L.521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 e8ros le fait :
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- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient enapplication des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égardtout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation dulogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait I'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de Iindemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.- 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.IH.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de I'article 131-39 du même code.
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La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce oules locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de linfraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui deI'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergément.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 dumême code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.e Article L.511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'émprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait dene pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantdes locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.HI.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € ;1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àI'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter oud'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
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IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de I'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission deI'infraction ont fait l'objet d_'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de I'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur I'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances deI'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre 'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.
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)Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'étre usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à I'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au' présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation.en valeur prévue au neuvièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.
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Acte n° 54-2023-12-01-00010
1 - Arrêté portant délégation de signature
Direction de l'administration pénitentiaire - RAA n°035 du 21/03/2024 - 1 - Arrêté portant délégation de signature 61
MINISTERE N3N D l S P Direction de I'administration pénitentiaireB,,E,,LA]UST'Œ i Grand Est / Direction interrégionaleÊ:zl:ïi:é DIRECTION INTERPÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES des services pénitentiaires dU Grand Est
CENTRE DE DETENTION TOUL, le 01 décembre 2023DE TOUL
Arrété portant délégation de signatureVu le code pénitentiaire notamment ses articles R. 113-66 et R. 234-1 ;Vu le relevé d'avis du 16 juin 2023 relatif à la mobilité des directeurs des services pénitentiaires désignant M.Laurent DESMULIE ;Vu l'arrêté du ministre de la justice en date du 11juillet 2023 nommant Monsieur Laurent DESMULIE en qualitéde chef d'établissement du centre de détention de Toul ;Monsieur Laurent DESMULIE, chef d'établissement du centre de détention de Toul :ARRETE :Article 1C" : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Didier MATHIEU, directeur des servicespénitentiaires, adjoint au chef d'établissement au CD de Toul, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte,document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.Article 2: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Martial SCHARFF, Attachéd'Administration Principal de l'Etat au CD de Toul, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document,correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.Article 3 : Délégation permanente de signature est donnée aux personnels de commandement du CD de Toulsuivants, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l'exercice desattributions visées dans le tableau ci-joint :- M. Marc AMET, Chef des Services Pénitentiaires - M. Didier LECLERC, capitaine- M. Stéphane BORGHESI, capitaine - M. Raphaël JEANNOT, capitaine- Mme Christelle MALARME, capitaine - M. Patrick MULLER, capitaine- Mme Anne-Lise JACQUIN-LAMBOLEZ, capitaine - M. Paul LELU, lieutenantArticle 4 : Délégation permanente de signature est donnée aux premiers surveillants du CD de Toul suivants, auxfins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributionsvisées dans le tableau ci-joint :- M. Fabien ANDRIS, 1* surveillant - Mme Stéphanie JOURON, lère surveillante- M. Hervé DIDELOT, 1" surveillant - M. David PETIT, 1" surveillant- M. Pierrick HUMBERT, 1" surveillant - M. Renaud PROLONGEAU, 1* surveillantArticle 5 : Le présent arrété est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Meurthe-et-Moselleet affiché au sein de l'établissement pénitentiaire.Le DirecteurLaurent DESMULIE
Direction de l'administration pénitentiaire - RAA n°035 du 21/03/2024 - 1 - Arrêté portant délégation de signature 62
Direction de l'administration pénitentiaire
Acte n° 54-2022-10-13-00005
2 - Décisions du chef d'établissement pouvant faire l'objet
d'une délégation de signature en vertu des dispositions du
code pénitientiaire (R.113-66; R.234-1) du code de justice
pénale des mineurs (R.124-4-1) et d'autres textes
Direction de l'administration pénitentiaire - RAA n°035 du 21/03/2024 - 2 - Décisions du chef d'établissement pouvant faire l'objet d'une délégation
de signature en vertu des dispositions du code pénitientiaire (R.113-66; R.234-1) du code de justice pénale des mineurs (R.124-4-1) et d'autres
textes
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de signature en vertu des dispositions du code pénitientiaire (R.113-66; R.234-1) du code de justice pénale des mineurs (R.124-4-1) et d'autres
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de signature en vertu des dispositions du code pénitientiaire (R.113-66; R.234-1) du code de justice pénale des mineurs (R.124-4-1) et d'autres
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de signature en vertu des dispositions du code pénitientiaire (R.113-66; R.234-1) du code de justice pénale des mineurs (R.124-4-1) et d'autres
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Direction de l'administration pénitentiaire - RAA n°035 du 21/03/2024 - 2 - Décisions du chef d'établissement pouvant faire l'objet d'une délégation
de signature en vertu des dispositions du code pénitientiaire (R.113-66; R.234-1) du code de justice pénale des mineurs (R.124-4-1) et d'autres
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veclv à(Goronpoid us ayranoe) orrenuarrugd vorensrunmupe,] sed 159, U a1p10,p mouvop 9] onbsior 931A10R, [ op oIrerodura)assreq 1nod sorenueymugd rojdure,p sjexuod smorsn]d no un,p uorsuadsns ef Ins 'smof ¢ ap rejpp un suep ' siae un srpusyTTOT/OI/ET 9] IOl & ostuu Surel],
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8LCIv Auoronpold us ATIOR, | Op 293Ieyd omjonis oun no osudonue oun 0048 uorejue[duur, p Je7U05 UN IOUÉISuonp;uD{dun, p 1044u09
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Direction de l'administration pénitentiaire - RAA n°035 du 21/03/2024 - 2 - Décisions du chef d'établissement pouvant faire l'objet d'une délégation
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Direction départementale de l'emploi, du travail et de la
solidarité de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2024-03-18-00003
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistrée sous le n°SAP/799198809 et
formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail
Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°SAP/799198809 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail
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| 1# | ' Direction départementale de l'emploi,» du travail et des solidaritésPREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLE
Fraternité
Récépissé de déclarationd'un organisme de services à la personne enregistrée- sous le N° SAP/799198809et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travailRéférences :Vu la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et àl'artisanat et aux services (article 31),Vu le décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code dutravail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,Vu le décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code dutravail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,Vu les articles L. 7231-1 à L. 7233-9 du code du travail,Vu les articles D. 7231-1, et R. 7232-18 à R. 7232-24 du code du travail,Vu l'arrêté préfectoral n° 23.BCDET.06 du 21 août 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselleaccordant délégation de signature à Monsieur Pierre-Yves BOIFFIN, directeur départemental del'emploi, du travail et des solidarités,Vu l'arrêté DDETS n° 145 du 31 août 2023 portant subdélégation de signature en faveur deMonsieur Claude MONSIFROT, directeur adjoint de la direction départementale de l'emploi, dutravail et des solidarités,Le préfet de Meurthe-et-Moselle et par délégation, le directeur départemental de l'emploi, dutravail et des solidarités,CONSTATE,Qu'en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d'activité deservices à la personne a été déposée le 14/03/2024 auprès de la direction départementale del'emploi, du travail et des solidarités par l'entreprise individuelle GUYOT Jérémy sise 4 rue de laGare à LEYR (54760). -Après réception du dossier, cette demande a été constatée complète et le présent récépissé dedéclaration d'activité de services à la personne a été enregistré au nom de GUYOT Jérémy sous -le n° SAP/799198809.Toute autre modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, souspeine de retrait de la déclaration, faire l'objet d'une déclaration modificative auprès de ladirection départementale du travail, de l'emploi et des solidarités qui modifiera le récépisséinitial. |
Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°SAP/799198809 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail
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La structure exerce ces activités selon le mode suivant : prestataire.Les activités déclarées par l'entreprise individuelle GUYOT Jérémy sont les suivantes, àI'exclusion de toute autre :e ... Activités relevant uniquement de la déclaration :- Entretien de la maison et travaux ménagers ;- Travaux de petit bricolage dits "homme toutes mains" ;- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de debroussalllage- Livraison de courses à domicile ;- Maintenance, entretien et vngllcmce temporaires, à domicile, de la resndence principale etsecondaire ;. - Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;- Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d'une aide per'sonnelle (horsPA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et autransport, actes de la vie courante) ;- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairementd'une aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH).Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sousréserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition),ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10du code de la sécurité sociale, à compter du 14/03/2024.L'arrêté du 17 mars 2015 précise les informations que les organismes de services à la personne- doivent porter à la connaissance des consommateurs préalablement à la vente des prestations.
DDETS 54
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions flxees aux articles R. 7232-22 àR. 7232-24 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deMeurthe-et-Moselle.
Fait à Vandœuvre, le 18 mars 2024Pour le Préfet de Meurthe-et-Moselle,Pour le directeur départemental de l'emploi,du travail et des solidaritésPour le directeur adjoint,La Responsable du pôle cohésion territorialeinsertion emploi entreprises
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d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°SAP/799198809 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail
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Direction départementale de l'emploi, du travail et de la
solidarité de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2024-03-18-00002
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistrée sous le n°SAP/819662040 et
formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail
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d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°SAP/819662040 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail
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==PREFET Direction départementale de l'emploi,DE MEURTHE-ET-MOSELLE du travail et des solidaritésLibertéÉgalitéFraternité Récépissé de déclarationd'un organisme de services à la personne enregistréesous le N° SAP/819662040et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travailRéférences :Vu la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et àl'artisanat et aux services (article 31),Vu le décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code dutravail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,Vu le décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code dutravail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,Vu les articles L. 7231-1 à L. 7233-9 du code du travail,Vu les articles D. 7231-1, et R. 7232-18 à R. 7232-24 du code du travail,Vu l'arrêté préfectoral n° 23.BCDET.06 du 21 août 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselleaccordant délégation de signature à Monsieur Pierre-Yves BOIFFIN, directeur départemental del'emploi, du travail et des solidarités,Vu l'arrêté DDETS n° 145 du 31 août 2023 portant subdélégation de signature en faveur deMonsieur Claude MONSIFROT, directeur adjoint de la direction départementale de l'emploi, dutravail et des solidarités, 'Le préfet de Meurthe-et-Moselle et par délégation, le directeur départemental de l'emploi, dutravail et des solidarités,CONSTATE,Qu'en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d'activité deservices à la personne a été déposée le 15/03/2024 auprès de la direction départementale del'emploi, du travail et des solidarités par l'entreprise individuelle DOPP Catherine sise 185 avenuede Strasbourg à NANCY (54000).Après réception du dossier, cette demande a été constatée complète et le présent récépissé dedéclaration d'activité de services à la personne a été enregistré au nom de DOPP Catherine sousle n° SAP/819662040. |Toute autre modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, souspeine de retrait de la déclaration, faire l'objet d'une déclaration modificative auprès de ladirection départementale du travail, de l'emploi et des solidarités qui modifiera le récépisséinitial.
Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°SAP/819662040 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail
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La structure exerce cette activité selon le mode suivant : prestataire.L'activité déclarée par l'entreprise individuelle DOPP Catherine est la suivante, à l'exclusion detoute autre :e Activité relevant uniquement de la déclaration :- Entretien de la maison et travaux ménagers.Cette activité exercée par le déclarant, sous réserve d'être exercée à titre exclusif (ou sousréserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition),ouvre droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 ducode de la sécurité sociale, à compter du 15/03/2024.L'arrêté du 17 mars 2015 précise les informations que les organismes de services à la personnedoivent porter'à la connaissance des consommateurs préalablement à la vente des prestations.Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 àR. 7232-24 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deMeurthe-et-Moselle.
Fait à Vandœuvre, le 18 mars 2024Pour le Préfet de Meurthe-et-Moselle,Pour le directeur dépar'*rem'em'al de l'emploi,du travail et des solidaritésPour le directeur adjoint,La Responsable du pôle cohésion territoriale
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Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°SAP/819662040 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail
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Direction départementale de l'emploi, du travail et de la
solidarité de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2024-03-15-00003
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistrée sous le n°SAP/837764562 et
formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail
Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°SAP/837764562 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail
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œ . Direction départementale de l'emploi,2 du travail et des solidaritésPREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLELiberté .ÉgalitéFraternité Récépissé de déclarationd'un organisme de services à la personne enregistréesous le N° SAP/837764562et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travailRéférences :Vu la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et àl'artisanat et aux services (article 31),Vu le décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travailrelatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,Vu le décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travailrelatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,Vu les articles L. 7231-1 à L. 7233-9 du code du travail,Vu les articles D. 7231-1, et R. 7232-18 à R. 7232-24 du code du travail,Vu larrété préfectoral n° 23.BCDET.06 du 21 août 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselleaccordant délégation de signature à Monsieur Pierre-Yves BOIFFIN, directeur départemental del'emploi, du travail et des solidarités,Vu l'arrété DDETS n° 145 du 31 août 2023 portant subdélégation de signature en faveur deMonsieur Claude MONSIFROT, directeur adjoint de la direction départementale de l'emploi, dutravail et des solidarités, |Le préfet de Meurthe-et-Moselle et par délégation, le directeur départemental de l'emploi, dutravail et des solidarités, 'CONSTATE,Qu'en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d'activité deservices à la personne a été déposée le 26/02/2024 auprès de la direction départementale del'emploi, du travail et des solidarités par l'entreprise individuelle CECCHI Emilie sise 1 rue Damainla Ville à VELAINE-SOUS-AMANCE (54280).Après réception du dossier, cette demande a été constatée complète et le présent récépissé dedéclaration d'activité de services à la personne a été enregistré au nom de CECCHI Emilie sous len° SAP/837764562.Toute autre modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, souspeine de retrait de la déclaration, faire l'objet d'une déclaration modificative auprès de ladirection départementale du travail, de l'emploi et des solidarités qui modifiera le récépissé initial.La structure exerce ces activités selon le mode suivant : prestataire.
Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°SAP/837764562 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail
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Les activités déclarées par l'entreprise individuelle CECCHI Emilie sont les suivantes, à l'exclusionde toute autre :e Activités relevant uniquement de la déclaration :- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leurdomicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;- Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargédes services et du ministre chargé de la famille ;- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;- Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soinsvétérinaires et toilettage) ;- Assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d'une aide personnelleà leur domicile ;- Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle (hors-PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, cude à la moblll're etau transport, actes de la vie courante) ;- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairementd'une aide personnelle a leur domicile (hors PA/PH).Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sousréserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition),ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 ducode de la sécurité sociale, à compter du 26/02/2024.L'arrêté du 17 mars 2015 précise les informations que les organismes de services à la personnedoivent porter à la connaissance des consommateurs préalablement à la vente des prestations.Le récépissé peut être retiré à la s'rr'ucfur'e dans les conditions fixées aux articles R. 7232 22 àR.7232-24 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Vandœuvre, le 15 mars 2024Pour le Préfet de Meurthe-et-Moselle,Pour le directeur départemental de l'emploi,du travail et des solidaritésPour le directeur adjoint,La Responsable du pôle cohésion territorialeinsertion-emploi entreprises
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Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°SAP/837764562 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail
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Direction départementale de l'emploi, du travail et de la
solidarité de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2024-03-18-00004
Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de
services à la personne enregistrée sous le
n°SAP/500669262 et formulée conformément à l'article
L.7232-1-1 du code du travail
Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Récépissé de déclaration
modificative d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°SAP/500669262 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du
code du travail
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ExPRÉFET Direction départementale de l'emploi,DE MEURTHE-ET-MOSELLE du travail et des solidaritésLibertéEgalitéFraternité
DDETS 54
Récépissé de déclaration modificatived'un organisme de services à la personne enregistréesous le N° SAP/500669262et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail
Références :Vu la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et àl'artisanat et aux services (article 31),Vu le décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code dutravail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,Vu le. décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code dutravail relatives au chèque emploi-service universel et aux'services à la personne,Vu les articles L. 7231-1 à L. 7233-9 du code du travail,Vu les articles D. 7231-1, et R. 7232-18 à R. 7232-24 du code du travail,Vu l'arrêté préfectoral n° 23.BCDET.06 du 21 août 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselleaccordant délégation de signature à Monsieur Pierre-Yves BOIFFIN, directeur départementalde l'emploi, du travail et des solidarités,Vu l'arrêté DDETS n° 145 du 31 août 2023 portant subdélégation de signature en faveur deMonsieur Claude MONSIFROT, directeur adjoint de la direction départementale de l'emploi,du travail et des solidarités,Vu la demande de modification de déclaration présentée le 18/12/2023 par la SARL A2micileNancy Sud sise 199 rue Victoire Daubié - ZAC du plateau de Haye à NANCY (54000),Vu l'arrêté de renouvellement d'agrément SAP/500669262 du 12/03/2024, pour les activitésde garde et d'accompagnement d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêtéconjoint- du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leursdéplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante),CONSTATE,Qu'en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration modificatived'activité de services à la personne a été établie par la direction départementale de l'emploi,du travail et des solidarités,
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Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Récépissé de déclaration
modificative d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°SAP/500669262 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du
code du travail
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Toute autre modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra,sous peine de retrait de la déclaration, faire l'objet d'une déclaration modificative auprès dela direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, qui modifiera lerécépissé initial. ~La structure exerce ses activités selon le mode suivant : prestataire.Les activités déclarées par la SARL A2micile Nancy Sud sont les suivantes, à l'exclusion detoute autre :e Activités relevant uniquement de la déclaration :- Entretien de la maison et travaux ménagers ;- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; |- Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargéde l'économie et du ministre chargé de la famille ;- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors deleur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;- Livraison de repas à domicile ;- Collecte et livraison à domicile de linge repassé.e Activités relevant de la déclaration et soumises à agrément de l'Etat :- Garde d'enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés) ;- Accompagnement hors domicile des enfants de moins de trois ans (promenades, transports,acte de la vie courante).e Activités relevant de la déclaration et soumises à autorisation :- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnesâgées (hors actes de soins relevant d'actes médicaux)- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personneshandicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actesmédicaux) |- Accompagnement hors domicile des personnes dgées, handicapées ou atteintes depathologies chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) ;- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintesde pathologies chroniques.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sousréserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition),ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale, à compter du 05/12/2023.L'arrêté du 17 mars 2015 précise les informations que les organismes de services à la personnedoivent porter à la connaissance des consommateurs préalablement à la vente des prestations.
DDETS 54Site « Les Nations »23 boulevard de l'EuropeBP 5021954506 VANDOEUVRE CEDEX
Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Récépissé de déclaration
modificative d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°SAP/500669262 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du
code du travail
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Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22à R. 7232-24 du code du travail. .Le récépissé SAP/500669262 délivré le 5 décembre 2018 est abrogé.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deMeurthe-et-Moselle
Fait à Vandœuvre, le 18 mars 2024Pour le Préfet de Meurthe-et-Moselle,Pour le directeur départemental de l'emploi,du travail et des solidaritésPour le directeur adjoint,La Responsable du pôle cohésion territorialeinsertion emploi entreprises7
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DDETS 54Site « Les Nations »23 boulevard de l'EuropeBP 5021954506 VANDOEUVRE CEDEX
Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Récépissé de déclaration
modificative d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°SAP/500669262 et formulée conformément à l'article L.7232-1-1 du
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Direction départementale des territoires de
Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2022-10-25-00005
Arrêté préfectoral n°2022/DDT/ABER/365 fixant pour le
département de Meurthe-et-Moselle, le seuil de
prélèvement définitif de foncier agricole à partir duquel les
projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics ou
privés, doivent faire l'objet d'une étude préalable à la
compensation collective agricole
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°2022/DDT/ABER/365 fixant pour
le département de Meurthe-et-Moselle, le seuil de prélèvement définitif de foncier agricole à partir duquel les projets de travaux, ouvrages ou
aménagements publics ou privés, doivent faire l'objet d'une étude préalable à la compensation collective agricole
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PREFET Direction départementaleDE MEURTHE-ET-MOSELLE des territoiresLibertéÉgalitéFraternité
Service Agriculture Biodiversité Espace Rural
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2022/DDT/ABER/365fixant pour le département de Meurthe-et-Moselle, le seuil de prélèvement définitif defoncier agricole à partir duquel les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics ouprivés, doivent faire l'objet d'une étude préalable à la compensation collective agricoleLE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLEChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 112-1-1, L. 112-1-3 et D. 112-1-18 à D.1121-22 ;VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 et R. 122-2 ;VU le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation àl'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime ;VU l'arrêté du 15 septembre 2015 portant constitution de la commission. départementale depréservation des espaces naturels et forestiers (CDPENAF) de Meurthe-et-Moselle ;VU l'avis favorable de la commission' "départementale de la préservation des espaces naturels agrlcoleset forestiers (CDPENAF) en date dù'17:février 2022, pour l'abaissement du seuil national de cinqhectares défini à l'article D. 112-1-18 du code rural et de la peche à la valeur unique de deux hectares surl'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle.CONSIDÉRANT que le foncier agricole de la Meurthe- et-Moselle est soumis à de fortes pressionsurbaines et économiques, en l'absence de déprise agricole ;CONSIDÉRANT que la maîtrise de l'artificialisation et la gestion économe du foncier constituent unenjeu majeur ;CONSIDÉRANT le développement des énergies renouvelables et la nécessité de concilier la transitionécologique et la gestion économe du foncier agricole ;CONSIDÉRANT la diversité des productions agricoles et le nombre important de produits sous signe dequalité sur le territoire du département ;CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'élargir le champ d'application de la compensation agricole pourlimiter le rythme de la consommation foncière et les préjudices sur l'économie agricole, peut conduire àmettre en péril l'activité économique des exploitations ;CONSIDÉRANT qu'il n'est pas opportun de fixer plusieurs seU|ls selon le type de production ou lalocalisation du projet au vu des enjeux de simplification des procédures et d'une meilleure lisibilité pourtous les acteurs concernés ;SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture,Place des Ducs de BarC.O. n° 60025 - :54035 NANCY CedexTél : 03 83 91 40 00ddt-aber@meurthe-et-moselle.gouv.fr , 1/2
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°2022/DDT/ABER/365 fixant pour
le département de Meurthe-et-Moselle, le seuil de prélèvement définitif de foncier agricole à partir duquel les projets de travaux, ouvrages ou
aménagements publics ou privés, doivent faire l'objet d'une étude préalable à la compensation collective agricole
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ARRETEArticle 1°" :Le seuil mentionné au dernier alinéa du | de l'article D 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime estfixé à deux hectares sur 'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle par dérogation au seuilnational.Article 2 :Le présent arrêté est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou.aménagements privés ou publicspour lesquels I'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise àl'autorité compétente en matière d'environnement, à compter du lendemain de sa publication aurecueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.Article 3 :Conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présentedécision peut être déférée devant le Triburial administratif de Nancy dans un délai de deux mois àcompter de la notification de la présente décision ou de sa publication. Le Tribunal administratif deNancy peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens» accessible par le siteinternet www.telerecours.frArticle 4 : .Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture de Meurthe-et-Moselle.Fait à Nancy, le 2 5 ÜÊÏ ZflZZ
Le préféf,our le préfek, |le secrétaire géjéral,Julien LE GOFF
Place des Ducs de BarC.0. n°.6002554035 NANCY Cedex «Tél : 03 83 91 40 00ddt-aber@meurthe-et-moselle.gouv.fr 2/2
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°2022/DDT/ABER/365 fixant pour
le département de Meurthe-et-Moselle, le seuil de prélèvement définitif de foncier agricole à partir duquel les projets de travaux, ouvrages ou
aménagements publics ou privés, doivent faire l'objet d'une étude préalable à la compensation collective agricole
93
Direction départementale des territoires de
Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2023-06-28-00004
arrêté préfectoral n°2023/DDT/ABER/n°347 portant
renouvellement de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels agricoles et forestiers
(CDPENAF)
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - arrêté préfectoral n°2023/DDT/ABER/n°347 portant
renouvellement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) 94
PREFET Direction départementale
Fraternité
Service Agriculture Biodiversité Espace Rural
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2023/DDT/ABER/n°347portant renouvellement de la commission départementale de lapréservation des espaces naturels agricoles et forestiers(CDPENAF)LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLEChevalier de la légion d'HonneurChevalier de l'ordre national du MériteVU le code rural et de la pêche, notamment son article L112-1-1 et D112-1-11 ;VU le code de l'urbanisme ;VU le code général des collectivités territoriales, notamment le titre | du livre |l de la cinquième partie ;VU la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;VUla loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, ladéconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi «3DS ») ;VU le décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicalesd'exploitant agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions, notamment sesarticles 1 et 4 ;VU le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif au pouvoir des préfets et à l'organisation et à l'action desservices de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement decommissions administratives à caractère consultatif ;VU le décret n° 2015-644 du 9 juin 2015 relatif à la commission départementale de la préservation desespaces naturels agricoles et forestiers ;VU le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2020 nommant Monsieur ArnaudCOCHET Préfet de Meurthe-et-Moselle ;VU l'arrété préfectoral AP 2015/DDT/AFC-FF/n°388 du 15 septembre 2015 portant création d'unecommission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) ;VU l'arrêté préfectoral du 02 avril 2019 établissant la liste des organisations syndicales d'exploitantsagricoles dans le département de Meurthe-et-Moselle ;Place des Ducs de BarC.0. n° 6002554035 NANCY CedexTél : 03.83.91.40.00ddt-aber@meurthe-et-moselle.gouv.fr 1/4
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - arrêté préfectoral n°2023/DDT/ABER/n°347 portant
renouvellement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) 95
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès des organismes afin qu'ils nomment leurs représentants ausein de la commission ;SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ;ARRÊTEArticle 1°' : ABROGATIONL'arrété préfectoral AP 2015/DDT/AFC-FF/n°388 du 15 septembre 2015 portant création d'unecommission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers en Meurthe-et-Moselle est abrogé.Article 2 : RÔLE DE LA COMMISSIONLa commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers peut êtreconsultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ouà usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espacesnaturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le codede l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles,agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme.Article 3 : COMPOSITION DE LA COMMISSIONConformément à la composition définie par l'article D. 112-1-11 du code rural et de la pêche maritime, lacommission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers de la Meurthe-et-Moselle, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composée ainsi qu'il suit :1° - La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ou son représentant,2° - Deux maires désignés par l'association des maires de Meurthe-et-Moselle et leurs suppléants :- M. François GENAY, maire de FRAIMBOIS, titulaire- M. Xavier COLIN, maire de PIERRE-LA-TREICHE, titulaire- Mme Rose-Marie FALQUE, maire d'AZERAILLES, suppléante- M. Claude COLIN, maire de FROLOIS, suppléant3° - Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 ducode de l'urbanisme désigné par l'association des maires de Meurthe-et-Moselle :- M. Dominique LEMOINE, vice-président de la communauté de communes du Pays duSaintois, titulaire- M. Philippe PARMENTIER président. de la communauté de communes du pays deColombey et Sud Toulois, suppléant4° - Le président du conseil de la métropole du Grand Nancy ou son représentant ;5° - Le président de |'association départementale des communes forestiéres ou son représentant,6° - Le directeur départemental des territoires de Meurthe-et-Moselle ou son représentant,7° - Le président de la chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle ou son représentant,
Place des Ducs de BarC.O. n° 6002554035 NANCY CedexTél : 03.83.91.40.00ddt-aber@meurthe-et-moselle.gouv.fr : 2/4
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8 - Au titre des organisations syndicales départementales représentatives au niveaudépartemental habilitées en application de l'article 1 du décret n°90-187 du 28 février 1990 :- Le président de la fédération départementale des syndicats. d'exploitants agricoles ouson représentant,- Le président des jeunes agriculteurs ou son représentant,- Le président de la coordination rurale de Meurthe-et-Moselle ou son représentant,- Le président de la confédération paysanne de Meurthe-et-Moselle ou son représentant,2° - Au titre d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréépar arrêté du ministre en charge de l'agriculture :- Mme Anne Lise HENRY , directrice de Terre de Liens Lorraine, titulaire- M. Dominique FAUCHEUR, président de Terre de Liens Lorraine, suppléant10° - Au titre d'une organisation représentative des propri_éfaires agricoles dans le département, lereprésentant du Syndicat départemental de la propriété privée rurale :- M. Jean MERVELET, titulaire- Mme Evelyne ANDRE, suppliéante11° - Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers ou son représentant,12° - Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant,13° - Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant,14° - Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement :- Le président de |'association FLORE 54 ou son représentant,- Le président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine ou son représentant,15° - Le cas échéant, le Délégué Territorial Nord-Est de l'institut national de l'origine et de la qualité(INAO) siège avec voix délibérative lorsque la commission examine un projet ou un documentd'aménagement ou d'urbanisme qui a pour conséquence une réduction des surfaces affectées à desproductions bénéficiant d'un signe d'identification_ de la qualité et de l'origine.Article 4 : MEMBRES QUALIFIÉS AVEC VOIX CONSULTATIVES ET EXPERTSAu titre des personnes qualifiées avec voix consultatives, sont désignés :- Un représentant au titre de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER)compétente pour le département, participe aux réunions avec voix consultative.- Le directeur de l'agence départementale de Meurthe-et-Moselle de l'Office National des Forêts (ONF),OU son représentant, siège avec voix consultative, lorsque la commission traite des questions relativesaux espaces forestiers.Au titre des personnes qualifiées en tant qu'experts, sont désignés :- Le président de I'Etablissément public-foncier de Grand-Est ou son représentant,
Place des Ducs de BarC.O. n° 6002554035 NANCY CedexTél : 03.83.91.40.00ddt-aber@meurthe-et-moselle.gouv.fr 3/4
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renouvellement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) 97
- Le président du ScoT Sud ou son représentant,- Le président du ScoT Nord ou son représentant.En application de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, lacommission peut, sur décision de son président, entendre toute personne qualifiée au regard de leurconnaissance en matière foncière dans le département. Les personnes ainsi entendues ne participentpas au vote.Article 5 : DÉSIGNATIONSLes membres de la commission mentionnés aux 2° ; 3° ; 9°; 10° et 14° sont nommés pour une de duréede 6 ans, renouvelable, par arrêté du préfet.Article 6 : FONCTIONNEMENTLe secrétariat de cette commission est assurée par la direction départementale des territoires deMeurthe-et-Moselle.Article 7 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLe présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification ou de sapublication, soit par recours gracieux adressé à la Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle, Place des Ducs de Bar — C.O n°60025 - 54035 NANCY Cedex, soit par recours hiérarchiqueformé auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire- Hôtel deVilleroy, 78 rue de Varenne — 75349 PARIS SP 07Conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présentedécision peut également être déférée devant le Tribunal administratif de Nancy dans un délai de deuxmois à compter de la notification de la préseñte décision ou de sa publication. Le Tribunal administratifde Nancy peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le siteinternet www.telerecours.frEn l'absence de réponse à un recours gracieux ou hiérarchique dans les deux mois qui suivent la date durecours, il y a rejet implicite de la demande et le Tribunal administratif de Nancy pourra être saisi dansles deux mois suivant le rejet implicite.Article 8 : EXÉCUTION DE L'ARRETELe secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et le directeur départemental desterritoires de Meurthe-et-Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le £'Le préfet,
Arngud COCHET
Place des Ducs de BarC.O. n° 6002554035 NANCY CedexTél : 03.83.91.40.00 ;ddt-aber@meurthe-et-moselle.gouv.fr 4/4
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - arrêté préfectoral n°2023/DDT/ABER/n°347 portant
renouvellement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) 98
Direction départementale des territoires de
Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2024-03-20-00001
Arrêté préfectoral n°2024/DDT/ABER/22 portant
prolongation de la chasse du sanglier du 1er avril au 31
mai 2024 inclus sur autorisation préfectorale en vue de la
protection des semis dans le département de la
Meurthe-et-Moselle
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°2024/DDT/ABER/22 portant
prolongation de la chasse du sanglier du 1er avril au 31 mai 2024 inclus sur autorisation préfectorale en vue de la protection des semis dans le
département de la Meurthe-et-Moselle
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PREFET Direction départementaleLibertéÉgalitéFraternité
Service Agriculture Biodiversité Espace Rural
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024/DDT/ABER/22portant prolongation de la chasse du sanglier du 1 avril au 31 mai 2024 inclus sur autorisationpréfectorale en vue de la protection des semis dans le département de la Meurthe-et-Moselle,LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLEChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles R. 4271 et suivants notamment l'article R 427-6,et L. 4271 et suivant, notamment l'article L 427-6 ;VU le décret n° 2004—37{ du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements :VUle décret du Président de la République en date du 13 juillet 2023 nommant Madame FrançoiseSOULIMAN, Préfet de Meurthe-et-Moselle ;VU l'arrêté préfectoral n° 23.BCDET12 du 21 août 2023 accordant délégation de signature à M. EmmanuelTIRTAINE, Directeur Départemental des Territoires ;VU l'accord national conclu le 1 mars 2023 entre les organismes professionnels agricoles et la fédérationnationale des chasseurs visant à réduire les dégâts de gibier ;VU le décret n° 2023-1363 du 28 décembre 2023 relatif à la réduction et à l'indemnisation des dégâts degrand gibier ;VU l'arrêté préfectoral N°2023/DDT/ABER/312 du 19 juillet 2023 relatif au classement du sanglier (Sus Scrofa)comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts pour le département de Meurthe-et-Moselle pour lasaison 2023-2024 ;VU l'avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultée par voieélectronique le 28/02/2024 ;VU la synthèse de la consultation du public effectuée du 23/02/24 au 15/03/24 inclus et portant sur leprésent arrêté ;CONSIDÉRANT l'importance de la maîtrise des dommages causés aux cultures par les sangliers dans ledépartement de la Meurthe-et-Moselle ; -CONSIDERANT qu'il y a lieu de prévoir des mesures de régulation propres à maîtriser les dommagesprovoqués par les sangliers en particulier pendant la période sensible des semis ;CONSIDÉRANT que la régulation de cette espèce ne nuit pas à la survie de ces populations ;CONSIDÉRANT que les lieutenants de louveteries sont des collaborateurs bénévoles de l'administrationet ne peuvent à eux seuls parvenir à réguler ces populations ;CONSIDÉRANT la nécessité d'abaisser les populations en surnombre sur certains secteurs ;
Place des Ducs de BarC.O. n° 6002554035 NANCY CedexTél : 03.83.91.40.00ddt-aber@meurthe-et-moselle.gouv.fr 1/3
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°2024/DDT/ABER/22 portant
prolongation de la chasse du sanglier du 1er avril au 31 mai 2024 inclus sur autorisation préfectorale en vue de la protection des semis dans le
département de la Meurthe-et-Moselle
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ARRETEArticle 1- Mise en œuvre des mesures de prélèvement :Afin de protéger les cultures en période de semis des dommages causés par les sangliers, la période dechasse du sanglier est prolongée sur l'ensemble du département du 1er avril au 31 mai 2024 dans lesconditions suivantes :- à l'affôt ou à l'approche uniquement, suivant les horaires légaux de chasse ;- en plaine et hors massif forestier ;- après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse (ci-après le bénéficiaire).Article 2 - Modalités techniques :La demande d'autorisation individuelle est faite par le détenteur de droit de chasse en utilisant leformulaire joint en annexe du présent arrêté et adressée à la Direction Départementale des Territoires —service ABER/NERF - Place des Ducs de Bar à NANCY, avec copie à la Fédération Départementale desChasseurs,L'autorisation délivrée au bénéficiaire est transmise au maire pour affichage en mairie.La chasse en avril et en mai n'est autorisée que sur les cultures des territoires de plaine de 'ACCA ou de laréservation, visée par l'autorisation.Préalablement à toute action de chasse, le détenteur de droit de chasse bénéficiaire veille à coordonner sesinterventions avec les bénéficiaires du droit de destruction des espèces susceptibles d'occasionner desdégâts (ESOD) sur son territoire. À ce titre, il consulte en mairie la liste des personnes bénéficiant du droitde destruction des ESOD.Chaque prélèvement, conformément au SDGC, devra être déclaré sous 48h, sur le site de la FDC 54.La FDC 54 transmettra au service de la DDT et comme à l'habituel, un bilan hebdomadaire desprélèvements par plan de chasse, ainsi qu'un bilan de la mesure au 31 mai 2024.Les opérations de chasse sont conduites dans le strict respect des règles de sécurité à la chasse prévues parle Schéma départemental de gestion cynégétique.Chaque sanglier prélevé devra être équipé d'un dispositif de marquage de |'année cynégétique en cours2023-2024. La FDC 54 pourra réaliser des attributions complémentaires en ce sens.Les tirs sont effectués uniquement à balle, arme à canon rayé ou lisse, en toute sécurité et fichants.
Article 3 - Délais et voies de recours :Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification ou de sapublication, soit par recours gracieux adressé à la Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle, Place des Ducs de Bar - C.O n°60025 - 54035 NANCY Cedex, soit par recours hiérarchiqueformé auprès de Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires,Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires - 92055 Paris La Défense Cedex.Conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présentedécision peut également être déférée devant le Tribunal administratif de Nancy dans un délai de deuxmois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication. Le Tribunal administratifde Nancy peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le siteinternet www.telerecours.fr.En I'absence de réponse à un recours gracieux ou hiérarchique dans les deux mois qui suivent la date durecours, il y a rejet implicite de la demande et ie Tribunal administratif de Nancy pourra être saisi dans lesdeux mois suivant le rejet implicite.
Piace des Ducs de BarC.O. n° 6002554035 NANCY CedexTél : 03.83.91.40.00ddt-aber@meurthe-et-moselle.gouv.fr 2/3
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°2024/DDT/ABER/22 portant
prolongation de la chasse du sanglier du 1er avril au 31 mai 2024 inclus sur autorisation préfectorale en vue de la protection des semis dans le
département de la Meurthe-et-Moselle
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Article 4 - Exécution :M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, M. le Directeur Départemental desTerritoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera transmispour information au chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité, à M. le Colonel,commandant le groupement de gendarmerie de Meurthe-et-Moselle, à Mme la DirectriceInterdépartementale de la Police Nationale, M. le Directeur de l'agence de Meurthe-et-Moselle de l'OfficeNational des Forêts, M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de Meurthe-et-Moselie, M. le Président de l'Association départementale des lieutenants de louveterie et qui sera publiéau Recueil des Actes Administratifs.
Fait à Nancy, le2 0 MARS 2024Pour le préfet et par délégation,ledi mental,
Place des Ducs de BarC.0. n° 6002554035 NANCY CedexTél : 03.83.91.40.00ddt-aber@meurthe-et-moselle.gouv.fr 3/3
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°2024/DDT/ABER/22 portant
prolongation de la chasse du sanglier du 1er avril au 31 mai 2024 inclus sur autorisation préfectorale en vue de la protection des semis dans le
département de la Meurthe-et-Moselle
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Annexe relative à l'arrêté n°2024/DDT/ABER/22
PRÉFET Direction départementaleDE MEURTHE-ET-MOSELLE des territoires
Fraternité
DEMANDE D'AUTORISATION DE CHASSE A TIR DU SANGLIERSur la période du 1" avril au 31 mai 2024
Je soussigné(e) (nom, prénom) :Adresse complète :N°,rue: CP: Ville :
adresse mail :tél. :(impératif et lisible)
Agissant en qualité de détenteur de droit de chasse sur les parcelles agricoles semées comprisesdans le territoire chassable de(nom du territoire, ex ACCA de).
je sollicite l'autorisation de chasser l'espèce sanglier à l'affôt ou à l'approche uniquement,suivant les horaires légaux de chasse pour prévenir les dommages occasionnés aux culturesagricoles, conformément à l'arrêté préfectoral N°2024/DDT/ABER/22.Cette demande concerne I'ensemble des membres de l'équipe de chasse du territoire de...... (NOM du territoire), qui sont placés sous ma responsabilité.Préalablement à toute action de chasse, je m'engage à coordonner mes interventions avec lesbénéficiaires du droit de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD)sur mon territoire. À ce titre, je consulte en mairie la liste des personnes bénéficiant du droit dedestruction des ESOD.
xJe m'engage à appliquer sur tout animal prélevé un dispositif de marquage attribué par laFédération des Chasseurs de Meurthe-et-Moselle dans le cadre des plans de chasse « sanglier »et de déclarer ce prélévement sous 48h sur le site de la FDC54, conformément au SDGC.
Fait à, le,
Signature :
À adresser à la Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle - Service ABER/NERFPlace des Ducs de Bar — CO 60025 -54035 NANCY CEDEXou par voie électronique ddt-foret-chasse@meurthe-et-moselle.gouv.fr
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°2024/DDT/ABER/22 portant
prolongation de la chasse du sanglier du 1er avril au 31 mai 2024 inclus sur autorisation préfectorale en vue de la protection des semis dans le
département de la Meurthe-et-Moselle
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Direction départementale des territoires de
Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2024-02-23-00009
Arrêté préfectoral n° DDT-ERC-2024-011 abrogeant
l'arrêté n°DDT-ERC-2023-074 du 3 novembre 2023 portant
mise en demeure M. le maire de MIGNEVILLE de
régulariser la situation administrative sur le cours d'eau "la
Blette" parcelle cadastrale AA17 à Migneville
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n° DDT-ERC-2024-011 abrogeant
l'arrêté n°DDT-ERC-2023-074 du 3 novembre 2023 portant mise en demeure M. le maire de MIGNEVILLE de régulariser la situation
administrative sur le cours d'eau "la Blette" parcelle cadastrale AA17 à Migneville
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ENPREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLELiberrdÉgalitéFraternité
Diraction Départementale des TerritoiresService Environnement Risques et Connaissance
ARRÊTE PRÉFECTORAL n° DDT-ERC-2024-011ABROGEANT L'ARRÊTE N° DDT-ERC-2023-074 du 3 novembre 2023 portant mise endemeure M. le Maire de MIGNEVILLE de régulariser la situation administrativesur le cours d'eau « la Blette » Parcelle cadastrale AA 17 à MIGNEVILLELE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLEChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du MériteVU le Code de l'environnement, en particulier les articles L170-1 et L. 171-1 à L. 171-8, L. 2141 à L. 214-3;VU le code des relations entre le public et l'administration, et notamment son article L. 243-2 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatifaux pouvoirs des préfets et à l'action des services de I'Etat dans les régions et dans lesdépartements ;VU le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 nommant Mme Françoise SOULIMANpréfet de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023 ;VU l'arrêté préfectoral N°23.BCDET12 du 21 août 2023 accordant délégation de signature àM. Emmanuel TIRTAINE directeur Départemental des Territoires de Meurthe-et-Moselle ;VU l'arrêté N°2023/DDT/MPC/006 en date du 22 août 2023 portant subdélégation de signature enmatière d'administration générale à M. Fabrice ARKI chef du service Environnement RisquesConnaissance ;VU ie rapport de manquement administratif des agents de l'Office Français pour la Biodiversité,M. MAIMBOURT et M. BRIOT, ayant effectué le contrôle notifié à Monsieur BOULANGER Denis, mairede la commune de MIGNEVILLE le 3 août 2023 constatant la création d'un barrage en enrochementsur le cours d'eau « la Blette », entre le 7 et le 9 rue du Moulin à MIGNEVILLE (54540), sur la parcelleAA 17 ;VU l'appel téléphonique de Monsieur BOULANGER Denis, Maire de MIGNEVILLE, confirmé par unmail reçu le 11 septembre 2023, qui nous informe que la commune s'engage à évacuer les pierresavant la fin de l'année, dès qu'une pelleteuse sera disponible pour effectuer cet enièvement ;VU l'arrêté préfectoral n° DDT-ERC-2023-074, en date du 03 novembre 2023, mettant en demeureMonsieur BOULANGER, maire de MIGNEVILLE de régulariser la situation administrative sur le coursd'eau « la Blette » parcelle cadastrale AA 17 à MIGNEVILLE en évacuant les pierres situées dans coursd'eau » ;
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n° DDT-ERC-2024-011 abrogeant
l'arrêté n°DDT-ERC-2023-074 du 3 novembre 2023 portant mise en demeure M. le maire de MIGNEVILLE de régulariser la situation
administrative sur le cours d'eau "la Blette" parcelle cadastrale AA17 à Migneville
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VU ie rapport de visite du 05 février 2024 établi par M Denis REMY, du service EnvironnementRisques Connaissance ;CONSIDÉRANT le courrier du 07 décembre 2023 de Monsieur BOULANGER Denis, Maire deMIGNEVILLE nous informant de l'évacuation des pierres et de la remise en état du cours «laBlette » ;CONSIDÉRANT que le rapport établi à l'issue de la visite du 05 février 2024 indique que la situationest désormais régularisée ;SUR proposition de Monsieur le chef du Service Environnement Risques Connaissance ;
ARRÊTEARTICLE 1*: OBJET DE LARRETEEst abrogé l'arrêté préfectoral n° DDT-ERC-2023-074 du 3 novembre 2023 portant sur larégularisation de la situation administrative sur le cours d'eau « la Blette » à MIGNEVILLE ;ARTICLE 2 : RECOURSLe présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification ou de sapublication, soit par recours gracieux adressé à la direction départementale des territoires deMeurthe-et-Moselle, service environnement risques et connaissance (coordonnées postalesindiquées ci-dessous), soit par recours hiérarchique adressé au Ministère de la transition écologique,direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), Tour Séquoia, 1 placeCarpeaux, 92055 Paris-La-Défense cedex.Conformément aux dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présentedécision peut également être déférée, dans le cadre d'un recours de plein contentieux, devant letribunal administratif de Nancy dans un délai de deux mois à compter de la notification de laprésente décision ou de sa publication. Le tribunal administratif de Nancy peut être saisi parl'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.En l'absence de réponse à un recours gracieux ou hiérarchique dans les deux mois qui suivent la datede notification du recours, il y a rejet implicite de la demande et le Tribunal administratif de Nancypourra être saisi dans les deux mois suivant le rejet implicite.ARTICLE 3 : PUBLICITÉLe présent arrêté sera notifié à Monsieur BOULANGER Denis, maire de la commune de MIGNEVILLEpar lettre recommandée avec accusé réception. Aux fins d'information du public, il sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et mis à disposition sur le siteinternet de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de 2 mois.Copie sera adressée à :Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture,Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de Meurthe et Moselle,Monsieur le Chef de service de I'Office Français pour la Biodiversité de Meurthe-et-Moselle,chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Nancy, le 2 3 FEV. 202'Pour le préfet et par délégation,Pour le directeur départementaet par subdélégatierT,
Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n° DDT-ERC-2024-011 abrogeant
l'arrêté n°DDT-ERC-2023-074 du 3 novembre 2023 portant mise en demeure M. le maire de MIGNEVILLE de régulariser la situation
administrative sur le cours d'eau "la Blette" parcelle cadastrale AA17 à Migneville
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Direction interdépartementale des routes de l'Est
Acte n° 54-2024-03-21-00002
Arrêté préfectoral n°2024-DIR-Est-M-54-30 portant arrêté
particulier pour la réglementation de la circulation au droit
d'un "chantier non courant" sur le réseau routier national,
hors agglomération, relatif aux travaux de dérasemeent sur
A33 au droit de l'échangeur A33/A330
Direction interdépartementale des routes de l'Est - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°2024-DIR-Est-M-54-30 portant arrêté
particulier pour la réglementation de la circulation au droit d'un "chantier non courant" sur le réseau routier national, hors agglomération, relatif aux
travaux de dérasemeent sur A33 au droit de l'échangeur A33/A330
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ExPREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLELibertéEgalitéFraternité
DIR EstDirectioninterdépartementaledes routes de l'Est
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024-DIR-Est-M-54-30
portant arrêté particulier pour la réglementation de la circulation
au droit d'un « chantier non courant » sur le réseau routier national,
hors agglomération, relatif aux travaux de dérasement sur A33 au droit de l'échangeur A33/A330
LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la voirie routière ;
VU le code de la route ;
VU le code de justice administrative ;
VU le code pénal ;
VU le code de procédure pénale ;
VU la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret N° 2010-146 du 16 février 2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 juillet 2023 nommant Madame Françoise SOULIMAN préfet de Meurthe-et-Moselle ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et l'ensemble des arrêtés modificatifs, ainsi que l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977 et l'ensemble des textes d'application (guides techniques
spécifiques) ;
VU l'arrêté SGARE N° 2021/790 du 13 décembre 2021 de la Préfète coordonnatrice des itinéraires routiers – Est portant organisation de la
direction interdépartementale des routes Est ;
VU l'arrêté préfectoral de délégation de signature N° 23 BCDET.14 du 21 août 2023, accordant délégation de signature à Monsieur Jérôme
MEYER, directeur interdépartemental des routes-Est, relative aux pouvoirs de police de la circulation sur le réseau routier national, aux
pouvoirs de police de la conservation du domaine public routier national, aux pouvoirs de gestion du domaine public routier national et au
pouvoir de représentation de l'État devant les juridictions civiles, pénales et administratives ;
VU l'arrêté de la DIR-Est N° 2024/DIR-Est/DIR/SG/BCAG/54-05 du 1er février 2024 portant subdélégation de signature par Monsieur Jérôme
MEYER, directeur interdépartemental des routes-Est, relative aux pouvoirs de police de la circulation sur le réseau routier national, aux
pouvoirs de police de la conservation du domaine public routier national, aux pouvoirs de gestion du domaine public routier national et au
pouvoir de représentation de l'État devant les juridictions civiles, pénales et administratives ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 concernant les chantiers courants et réglementant la mise en œuvre des chantiers exécutés sur
les réseaux autoroutiers et routiers nationaux non concédés ;
VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;
VU le dossier d'exploitation en date du 13 mars 2024 présenté par le district de Nancy ;
VU l'avis de la Métropole du Grand Nancy en date du 13 mars 2024 ;
Vu l'avis de la commune de Ludres en date du 12 mars 2024 ;
Vu l'avis de la commune de Fléville en date du 12 mars 2024 ;
VU l'avis du CISGT « Myrabel » en date du 20 mars 2024 ;
VU l'avis du district de Nancy en date du 12 mars 2024 ;
CONSIDÉRANT qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que celle des agents de la Direction
Interdépartementale des Routes - Est, des concessionnaires ou opérateurs occupant le réseau routier national hors agglomération et des
entreprises chargées de l'exécution des travaux, et de réduire autant que possible les entraves à la circulation, en réglementant la circulation à
l'occasion du chantier particulier évoqué dans le présent arrêté ;
Direction interdépartementale des routes de l'Est - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°2024-DIR-Est-M-54-30 portant arrêté
particulier pour la réglementation de la circulation au droit d'un "chantier non courant" sur le réseau routier national, hors agglomération, relatif aux
travaux de dérasemeent sur A33 au droit de l'échangeur A33/A330
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A R R E T E
Article 1 : Le présent arrêté particulier s'applique au chantier engagé et exécuté sur le réseau routier national dans les conditions définies à
l'article 2.
Il réglemente la circulation aux abords de ce chantier et définit les mesures de restrictions qui seront mises en œuvre et signalées
conformément à la réglementation en vigueur.
Il détermine également les mesures d'information des usagers qui devront être appliquées.
Article 2 : Un chantier particulier est engagé dans les conditions suivantes :
VOIE Autoroute A330
POINTS REPÈRES (PR) Échangeur A330/A33 – PR 3+500 de l'A330
SENS Sens Nancy - Epinal (sens 1)
SECTION Bretelles sorties Nancy/Metz n°1
NATURE DES TRAVAUX Dérasement le long des DR
PÉRIODE GLOBALE Du 25 au 29 mars 2024
SYSTÈME D'EXPLOITATION- Fermetures d'une bretelle avec mise en place de déviations
- Neutralisation de la voie spécialisée pour véhicules lents (VSVL)
SIGNALISATION
TEMPORAIRE
A LA CHARGE DE :
DIR-Est - District de Nancy
MISE EN PLACE PAR :
CEI de Fléville-devant-Nancy
Article 3 : Les travaux seront réalisés conformément au plan de phasage ci-dessous :
N° Date/Heure PR et SENS SYSTÈMES D'EXPLOITATION RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Les journées du 25,
26, 27, 28 et 29
mars 2024
De 09h00 à 16h00
A33 sens 2
Du PR 9+900 au
PR 7+600
A330 sens 1 :
Échangeur
A33/A330
Neutralisation de la VSVL
Fermeture de la bretelle d'accès à l'A33 en
direction de Metz du diffuseur A33/A330.
néant
Déviation : Les usagers en provenance de Nancy souhaitant accéder à l'A33 en direction de Metz continueront en direction de Strasbourg sur l'A33 jusqu'au diffuseur n°3 Fléville où ils feront demi-tour via la rue du Champ Moyen puis la rue d'Erfurt pour reprendre l'A33 en direction de Metz.
Article 4 : En cas d'intempéries ou de problèmes techniques, les travaux prévus à l'article 2 sont susceptibles d'être reportés du nombre de
jours d'intempéries ou nécessaires à la résolution des problèmes techniques, dans un maximum de 3 jours ouvrés. Ces dispositions sont aussi
applicables au phasage des travaux de l'article 3.
Les dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin effective des travaux concrétisée par la levée de la signalisation.
Article 5 : Ce chantier fera l'objet des mesures de publicité et d'information du public suivantes :
publication et/ou affichage du présent arrêté au sein des communes de Ludres et Fléville ;
affichage à chaque extrémité de la zone des travaux ;
mise en place de la signalisation de police conforme aux instructions contenues dans le présent arrêté ;
Article 6 : La signalisation du chantier sera conforme à l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes et ses arrêtés modificatifs, à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977, et aux
Manuels de Chef de Chantier (routes bidirectionnelles ou routes à chaussées séparées selon les cas) et guides thématiques spécifiques
(SETRA, CERTU).
La signalisation du chantier sera mise en place conformément aux mentions figurant sous l'article 2 du présent arrêté.
Article 7 : Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours non ouvrables, les signaux en place seront déposés
quand les motifs ayant conduit à les implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Article 8 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet le jour de la signature du présent arrêté et prendront fin conformément aux
dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus et en tout état de cause pas avant la fin effective des travaux concrétisée par la levée de la
signalisation.
Article 10 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans le délai de deux mois à
compter de sa publication.
Direction interdépartementale des routes de l'Est - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°2024-DIR-Est-M-54-30 portant arrêté
particulier pour la réglementation de la circulation au droit d'un "chantier non courant" sur le réseau routier national, hors agglomération, relatif aux
travaux de dérasemeent sur A33 au droit de l'échangeur A33/A330
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Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture de Meurthe et Moselle, le directeur interdépartemental des routes – Est, le directeur
départemental de la sécurité publique de Meurthe et Moselle, le commandant de la CRS autoroutière Lorraine-Alsace, le commandant du
groupement départemental de gendarmerie de Meurthe et Moselle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Une copie sera adressée pour affichage à messieurs les Maires des communes de de Fléville et Ludres,
Une copie sera adressée pour information au :
- Général du Commandement de la Région Militaire Terre Nord-Est,
- Directeur Départemental des Territoires (DDT) de Meurthe-et-Moselle,
- Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle,
- Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle,
- Directeur Départemental du Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) de Meurthe-et-Moselle,
- Directeur de l'hôpital de Nancy responsable du SMUR,
- Responsable de la cellule juridique de la DIR-Est.
Moulins-lès-Metz, le 21 mars 2024
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
L'adjoint au chef de la division d'exploitation de Metz,
Signature numérique de Christophe TEJEDO christophe.tejedo Date : 2024.03.21 11:24:23 +01'00'
Direction interdépartementale des routes de l'Est - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°2024-DIR-Est-M-54-30 portant arrêté
particulier pour la réglementation de la circulation au droit d'un "chantier non courant" sur le réseau routier national, hors agglomération, relatif aux
travaux de dérasemeent sur A33 au droit de l'échangeur A33/A330
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement
Acte n° 54-2024-03-08-00005
Arrêté préfectoral autorisant les travaux en site classé de
"Bois-le-Prêtre" portant sur la création d'un jardin de la Paix
sur la commune de Montauville - parcelle 210, section A
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral autorisant les travaux
en site classé de "Bois-le-Prêtre" portant sur la création d'un jardin de la Paix sur la commune de Montauville - parcelle 210, section A 111
Ex Direction régionale de l'environnement,PRÉFET de l'aménagement et du logement Grand-EstDE MEURTHE-ET-MOSELLEL_iberte'EgalitéFraternité
ARRETE PREFECTORALautorisant les travaux en site classé de « Bois-le-Prêtre » portant sur lacréation d'un jardin de la Paix sur la commune de Montauville -parcelle 210, section ALe Préfet de Meurthe-et-MoselleChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'ordre national du Mérite
Vu le titre quatrième du code de l'Environnement, notammeént.ses articles L. 341-1 à L. 341-22 et les articles R. 341-1 à R. 341-31 ;Vu le décret ministériel du 27 octobre 2008 portant classement parmi les sites dudépartement de Meurthe et Moselle du site de Bois-le-Prêtre sur le territoire descommunes de Fey-en-Haye, Montauville, Norroy-lès-Pont-à-Mousson et Pont-à-Mousson ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février2010 relatif aux pouvoirs des -préfets et à l'organisation et à l'action des services de l'Étatdans les régions et départements ;Vu le décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant la loi du 2 mai 1930 etdéconcentrant la délivrance d'autorisation exigées en vertu des articles 9 et 12 de cetteloi ;Vu la déclaration préalable n° DP 054 375 24 N0004 déposée le 9 janvier 2024 parM. FILLINGER Gilbert, représentant de l'association des Jardins paysagers des Hauts-de-France et des Hortillonnages ;Vu l'avis favorable avec prescriptions du conservateur régional de l''archéologie en date du25 janvier 2024 ; 'Vu l'avis favorable de l'architecture des bâtiments de France en date du 2 février 2024 :Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-MoselleARRÊTEArticle 1°" : Les travaux de création d'un jardin de la Paix, à proximité de la Nécropole dite«le Pétant », comprenant une placette avec vasque et une strate végétale de couleurblanche, sont autorisés au titre du code de l'environnement.
1, rue du préfet Claude ErignacCO 60031 - 54038 Nancy CedexTél : 03.83.34.26.26www.meurthe-et-moselle.gouv.fr
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral autorisant les travaux
en site classé de "Bois-le-Prêtre" portant sur la création d'un jardin de la Paix sur la commune de Montauville - parcelle 210, section A 112
Article 2 : Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunaladministratif de Nancy dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil desactes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.Le - tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecourscitoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, l'architecte desbatiments de France et le conservateur régional de l'archéologie, sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera :- notifié au représentant de l'association des Jardins Paysagers des Hauts-de-Franceet des Hortillonnages ; |« publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ;< et dont copie sera adressée au directeur régional de l'environnement, deI'aménagement et du logement Grand-Est, au maire de Montauville, au président dela communauté de communes du Bassin de Pont-a-Mousson et au colonelcommandant le groupement de gendarmerie de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 0 8 MARS 2024
Pour le sgcr néral absent,
BOISSON
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral autorisant les travaux
en site classé de "Bois-le-Prêtre" portant sur la création d'un jardin de la Paix sur la commune de Montauville - parcelle 210, section A 113
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2024-03-18-00001
Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte
des eaux de Seille et Moselle
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte des eaux de Seille et
Moselle 114
1R =XPREFET PREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLE DË JLA MOSELLEiberté LibertFrateritité
Arrêté portant modification des statutsdu syndicat mixte des eaux de Seille et Moselle
LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE LE PRÉFET DE LA MOSELLEChevalier de la Légion d'Honneur Officier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5711-1, L5211-5, L5211-17 et L5211-20 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU l'arrêté préfectoral du 10 janvier 1975 autorisant la création du syndicat intercommunal deseaux de Seille et Moselle;VU l'arrêté préfectoral du 18 mars 1996, approuvant les nouveaux statuts du syndicatintercommunal des eaux de Seille et MoselleVU l'arrêté préfectoral du 20 mars 2007 portant transformation du syndicat intercommunal deseaux de Seille et Moselle en syndicat mixte et prenant le nom de « Syndicat mixte des eaux deSeille et Moselle »VU la délibération du conseil syndical du syndicat mixte des eaux de Seille et Moselle en datedu 9 octobre 2023 décidant la modification des statuts suivante :- modification du siège : 25 route de Pont-à-Mousson 54610 Nomeny- modification du mode de gestion : prestation de service- ajout d'un point « Opérations foncières » relatif à la gestion des périmètres de protection et àl'acquisition de terrainsVU le mail de notification de cette délibération aux présidents des collectivités membres dusyndicat en date du 17 octobre 2023;VU les délibérations favorables des collectivités suivantes : Communauté de communes de Seilleet Grand Couronné (21/12/23), Ajoncourt (12/10/23) Landremont (11/12/23), Saint-Geneviève(21/12/23) et Ville au Val (23/11/23) ;
1, rue du préfet Claude ErignacCS 6003154038 Nancy CedexTél ; 03.83.34.25 64Mél : pref-intercommunalite@meurthe-et-moselle.gouv.fr
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte des eaux de Seille et
Moselle 115
CONSIDERANT que l'absence de délibération au terme du délai de consultation vaut avisfavorable ;CONSIDÉRANT que la majorité qualifiée exigée par les articles L5211-17, L5211-20 et L5211-5 ducode général des collectivités territoriales est atteinte ;SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle;
ARRETE
Article ler: La modification des statuts du syndicat mixte des eaux de Seille et Moselle estautorisée.Article 2: Les statuts du syndicat mixte des eaux de Seille et Moselle modifiés enconséquence, resteront annexés au présent arrété.Article 3: _ Les secrétaires généraux des préfectures de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et leprésident du syndicat mixte des eaux de Seille et Moselle sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise aux collectivitésmembres et qui fera, en outre, l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs despréfectures de Meurthe-et-Moselle et de Moselle
NANCY,le 18 MRS 2024Le préfet de Meurthe-et-Moselle Le préfet de Ja Moselle,pour le préf [le secrétairéënéral-par intérim,| /Julien LE GQFF Philippe qîgçhamœ
Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nancy,dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication aux recueils des actesadministratifs de la préfecture. Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr.
1, rue du préfet Claude ErignacCS 6003154038 Nancy CedexTé| : 03.83,34.25 64Mél : pref-intercommunalite@meurthe-et-moselle.couv.fr
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Moselle 116
DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLEARRONDISSEMENT DE NANCYÆSyndicat Mixte desEaux de Seille et Moseîle @Nature respectée = eau de qualité
Syndicat Mixte des Eauxde Seille et Moselle
Statuts
PROJETS NOUVEAUX STATUTS V2 DEFINFTIVE.DOCX 11t
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte des eaux de Seille et
Moselle 117
Table des matières
1.DISPOSITIONS GENERALES 311. CONSTITUTION ET DENOMINATION ...... M oeeeorhanssazsssesas el porsaseurseneerrancocuves 31.2. COMPOSITION ...esvesseccannserrssaesssusasrssressares o, 5, M coceapot ME oo I EISER eccrnenntes 31.3 PERIMETRE ...........vsverusccrernscavereenrenressemssenmereneeniue sPEPE = psonvannessecressieanesonpersensaoumse 31.4. SIEGE ...uu..ucveervres prrrrorre es e M o R e == SR L e e, 31.5. DUREE ...... R T B TR0 VN T TR T SOBJET ET COMPETENCES20, OBIET œ...œ....o,urecvoceerecrrrnensecenrenserensatentensennaren gensessnteonnetsneenaensaeunenssennancarsanenne armennenmense &2,2. COMPETENCES .......iverseerenmntensarseunseanesnesensencenneneenneures LI TL P221, COMPETENCES OBLIGATOIRES..................... T TS o T TIR o 2, A 2 rr2.22. COMPETENCES ACCESSOIRES ................verurerseneevnens S ERREUR | SIGNET NON DEFINLSEVOLUTION DU PERIMETRE 53.1. ADHESION D'UN ADHERENT ..........vcucusareenneerersrnsernenrencesnenmennsenss B es 53.2. RETRAIT D'UN ADHERENT rrs 7 ... 5ADMINISTRATION 64.1. COMITE SYNDICAL ........vcercorirécreneecenversrendonstvsonsensvstnnrémnerenenranunsnenenns " ... 6411, REPRESENTATIVITE ... RS PEPE TR (T4.2, ATTRIBUTIONS .......r...corvvece rrrs (T e e tc 124.1.3. DELIBERATIONS .......... RN N - —— N veeorer: B4.1.4, PERIODICITE DES REUNIONS orverviersrsevmrsmssesssnresssssssssssesessresseessemssnssesssesssnmssiessmrsstens 84.2. BUREAU SYNDICAL —E E BN prssessensepsinesanvente 8421, COMPOSITION Lunvnnocoevrcenenentsenneneneececcasssrenmeccanreneseneanennrnsenmanramnne e .B4,2,2, ATTRIBUTIONS œ.uccrresssserrsernersmmerseneseneycssrencenstitessocvensrénventensencarenveneenumommemeassanencennerennns Ÿ4.2.3. DELIBERATIONS ................cvrn-vcoruree rrr e e TS TPE es 0 e en 943. PRESIDENT..., S . soverespecartrassenenpssreneeerenatencepasensenssarnanse Ÿ4.4, COMMISSIONS ......ccorcocaree rcpacesacensennepasserenerene b et vennnenenves ST DDISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 105.1. COMPTABILITE... mevossansencenennrersmesavens . N 1O5.2. BUDGET DU SYNDICAT MIXTE............ecscovess ETEN TT 2En EN 105,3. TRANSFERTS PATRIMONIAUX...ersecrsressenasnssnenses rrrn e rr 105.4, OPERATIONS FONCIERES n............veruresrenecosse — R mevvsseesseuns mevvoere 11
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PROJETS NOUVEAUX STATUTS V3 DEFINITIVE.DOCX 2111
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1. DISPOSITIONS GENERALES1.1. CONSTITUTION ET DENOMINATIONEn appllcatron des artzcles L.5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales(CGCT), il est constitué, le 15 septembre 1921, un Syndicat dit « Syndicat des Eaux de la Seille », quiprendra ensuite la dénomination de « Syndicat des Eaux de Seille et Moselle » à partir de 1976, puisde « Syndicat mixte des Eaux de Seille et Moselle ». Celui-ci est désigné ci-après sous l'appellation« Syndicat mixte ».Outre les dispositions citées ci-après et les présents statuts, le Syndicat mixte est régi au surplus ence qui concerne son fonctionnement général par les dispositions applicables aux établissementspublics de coopération intercommunale et s'agissant de son régime financier et comptable, par lesarticles L.5711-1 et suivants du CGCT.
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1.2. COMPOSITIONAdhérent au Syndicat mlxte en tant que membres disposant du pouvoir dehberantB La commune d'Aboncourt-sur-Seille ;La commune d'Ajoncourt ;La commune d'Autreville-sur-Moselle ;La commune de Bezaumont ;La Communauté de Communes de Seille et Grand Couronnéen représentation-substitution au sein du Syndicat Mixte pour les communes suivantes: Abaucourt,Armaucourt, Arraye-et-Han, Belleau, Bey-sur-Seille, Bouxières-aux-Chênes, Brin-sur-Seille,Chenicourt, Clémery, Eply, Jeandelaincourt, Lanfroicourt, Létricourt, Leyr, Mailly-sur-Seille,Moivrons, Nomeny, Phlin, Rouves, Sivry, Thézey-Saint-Martin, et Villers-lès-Moivrons.
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M La commune de Fossieux ;M La commune de Landremont ;1 La commune de Port-sur-Seille ;# La commune de Sainte-Geneviève ;14 La commune de Ville-au-Val.1.3. PERIMETRELe champ d'action du Syndlcat mixte recouvre l'ensemble du territoire des communes adhérentesainsi que celui de la Communauté de Communes pour ses communes en représentation-substitution.1.4 _ SIEGELe siège du Syndicat mixte est situé au 25 Raute de Pont-à-Mousson 54610 NOMENY.Il pourra être transféré en tout autre lieu par délibération du Comité syndical et par arrêtépréfectoral.Les réunions du Syndicat mixte se tiennent au siège du Syndicat mixte ou dans tout autre lieu situésur le territoire des membres du Syndicat mixte,
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1.5.DUREE ——n e —
ps2.2.1.
Le Syndicat mixte a été constitué pour une durée illimitée.Il peut être dissout dans les conditions prévues aux articles L.5212-33 et suivants du CGCT.
OBJET ET COMPETENCESOBJETLe Syndicat mixte a pour objet la réalisation et l'exploitation de tous ouvrages et installationsnécessaires à l'amélioration, au renforcement, à l'extension des réseaux d'alimentation et ladistribution d'eau potable aux usagers des membres de son territoire.COMPETENCESCompétences exercéesLe Syndicat exerce en lieu et place de ses adhérents fa compétence « eau potable » et est ainsiresponsable du service public d'eau potable incluant la production par captage ou pompage, letraitement, le transport, le stackage et [a distribution d'eau destinée à la consommation humaine,conformément aux articles L. 2224-7 et L, 2224-7-1 du CGCT.À ce titre, le Syndicat mixte aura notamment la charge :Lc=
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De la recherche de nouvelles ressources d'eau potable sur et en dehors du territoire duSyndicat mixte,De la gestion des périmètres de protection des ouvrages de production lui appartenant oumis à sa disposition et à la réalisation de toutes actions, notamment sur les airesd'alimentation, visant à protéger les ressources d'eau potable,De la production d'eau potable nécessaire aux besoins de ses usagers et clients extérieurs,à partir des ouvrages lui appartenant ou mis à sa disposition, notamment par sesadhérents,Des achats et ventes d'eau potable à des collectivités territoriales non membres duSyndicat mixte,De l'approvisionnement en eau potable de l'ensemble des usagers domestiques et nondomestiques du territoire du Syndicat mixte,De la création, le renouvellement et la gestion des réseaux de distribution et ouvrages destockage d'eau potable nécessaires à la sécurité et au bon fonctionnement del'approvisionnement des usagers domestiques et non domestiques du territoire duSyndicat mixte,De la réduction des pertes en eau potable liées à la distribution,De la promotion de l'utilisation de l'eau potable distribuée par le Syndicat mixte auprès desusagers,De la réalisation et la tenue à jour du zonage d'alimentation en eau potable sur sonterritoire,De la réalisation et du suivi de son Plan de Gestion de [a Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)sur son territoire,
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De la mise en œuvre et du suivi de contrats Obligation Réelle Environnementale {ORE),14 De la facturation et du recouvrement du prix de l'eau potable par l'intermédiaire de laTrésorerie, ainsi que des taxes et redevances pour le compte de tiers.2.2.2. Prestations de serviceLe Syndicat mixte est habilité à réaliser pour le compte de ses adhérents ou de tiers, et par voie deconvention, des prestations liées à l'exercice de ses compétences comme notamment :& Des prestations de service d'exploitation ;M Des essais de poteaux incendie (pesées, contrôles visuels...).3. EVOLUTION DU PERIMETRE3.1. ADHESION D'UN ADHERENTToute nouvelle commune ou EPCI non- membre est susceptible d'adhérer au Svndrcat mixte ensollicitant cette adhésion par délibération. L'adhésion doit faire l'objet d'un avis favorable duSyndicat mixte, par délibération du Comité syndical, ainsi que des organes délibérants desadhérents, exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement,conformément à l'article L.5211-18 du CGCT.Les délibérations relatives à l'adhésion doivent mentionner la compétence obligatoire et lescompétences accessoires faisant l'objet du transfert.!! sera procédé préalablement à toute demande d'adhésion, conformément aux dispositions duDécret n°2020-1375 du 12 novembre 2020 pris pour application de l'article L.5211-39-2 du CGCT,un dossier d'impact sur les dépenses des communes et EPCI concernés, en section defonctionnement et en section d'investissement.Les nouveaux adhérents devront s'engager préalablement à accepter les conditions techniqueset/ou financières fixées par ce document.3.2. RETRAIT D'UN ADHERENTToute commune ou EPCI membre est susceptible de solliciter son retrait par del;beratwn de sonorgane délibérant. Le retrait doit faire l'objet d'un avis favorable du Syndicat mixte, pardélibération du Comité syndical, ainsi que des organes délibérants des adhérents, exprimé dans lesconditions de majorité requises pour la création de l'établissement, conformément à l'articleL.5211-19 du CGCT.Le retrait fait l'objet d'un arrété préfectoral.Le retrait d'un adhérent s'effectue dans les conditions fixées par les articles L. 5211-25-1 et L. 5711-1 et suivants du CGCT. En cas de désaccord entre les parties, les conditions de retrait seront fixéespar arrêté préfectoral conformément aux dispositions de l'article L. 5711-1 et suivants du CGCT.Il sera procédé préalablement à toute demande de retrait, conformément aux dispositions duDécret n°2020-1375 du 12 novembre 2020 pris pour application de l'article L.5211-39-2 du CGCT,un dossier d'impact sur les dépenses des communes et EPCI concérnés, en section defonctionnement et en section d'investissement.
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4.4.1._ ADMINISTRATIONCOMITE SYNDICAL4.1.1.ReprésentativitéLe Syndicat est administré par un Comité syndical dont les membres sont désignés conformémentaux articles L.5212-7 à L.5212-10 du CGCT.Chaque adhérent est représenté par 2 délégués titulaires par commune et 1 délégué suppléant parcommune.Le nombre de délégués titulaires et suppléants de chaque adhérent est défini comme tel :
Adhérents directs (Communes)
EJ 4s'Hiulalres
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SuppléantsAboncourt-sur-SellleAjoncourtAutreville-sur-MoselleBezaumontFossieuxLandremontPort-sur-SeilleSainte-GenevièveVeV LV 6 00Ville-au-Val N NN NN N N UN55 T 56855 n ...*Adhérents en représentation-substitution (EPCI-FP)> Communauté de Commtmnes de Seille et Grand CouronnéAbaucourtArmaucourtArraye-et-HanBelleauBey-sur-SeilieBouxières-aux-ChênesBrin-sur-SeilleChenicourtCiémeryEplyJeandelaincourtLanfroicourtLétricourtLeyrMailly-sur-SeilleMoivronsNomenyPhlinRouvesSivryThézey-Saint-Martin
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4.1.2.
Chaque délégué dispose d'une voix délibérative.Les délégués suppléants sont appelés à siéger au Comité syndical avec voix délibérative en casd'empêchement des délégués titulaires.Conformément à l'article L. 5711-1 du CGCT, pour les délégués représentant les EPCI à fiscalitépropre adhérents du Syndicat mixte, le choix peut porter sur l'un des conseillers communautairesou sur un conseiller municipal de l'une des communes membres dudit EPCI à fiscalité propre.Les délégués représentant une commune adhérente du Syndicat mixte doivent être choisis parmiles conseillers municipaux (y compris le maire) de ladite commune.En cas de vacances parmi les délégués d'un adhérent, pour quelque cause que ce soit {décès,démission...) l'organe délibérant de l'adhérent pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.A défaut d'avoir désigné ses délégués, l'adhérent concerné est représenté au sein du Comitésyndical par :Pour les EPCl membres : son Président et son premier Vice-président," Pour les communes membres : son Maire et son Premier Adjoint.AttributionsLe Comité syndical est l'organe délibérant du Syndicat mixte.Il règle, par délibération, les affaires du Syndicat mixte et se prononce chaque fois que cela estprévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou chaque fois que son avis estrequis.il délibère notamment sur l'organisation des services et le règlement intérieur, sur le statut dupersonnel, sur les acquisitions, aliénation et travaux exécutés pour son propre compte, sur lesactions judiciaires, sur les emprunts et le budget.Au titre de ses attributions, le Comité syndical :& Entend le rapport annuel du Bureau syndical sur les affaires syndicales,Vote le budget, discute, approuve et redresse les comptes,& Valide les autorisations spéciales et décisions modificatives prises, par délégation, par leBureau syndical,M Vote les redevances et tarifs et les programmes d'investissements,"1 Vote les contributions de ses membres proposées par le Bureau syndical dans les limitesfixées par le CGCT,i Délibère sur l'adhésion ou le retrait de membres,1 Délibère sur les éventuelles modifications des statuts,!* Délibère en matière de coopération décentralisée et transfrontalière,TM Désignes-en son sein des représentants aux différentes commissions et jurys,"! Fixe les règles électorales pour l'ensemble des instances locales du Syndicat mixte,"1 Peut constituer en son sein toute commission thématique, utile ou nécessaire àlélaboration de projets ou à la mise en commun des meilleures pratiques locales ou pouréclairer la politique syndicale en matière d'eau potable.
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4.1.3.
4.1.4,
DélibérationsPar dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-1 du CGCT et conformémentaux dispositions de l'article L. 5212-16 de ce méme code, tous les délégués prennent part au votepour les affaires présentant un intérêt commun à tous les adhérents et notamment pour l'électiondu Président et des membres du Bureau syndical, le vote du budget, l'approbation du compteadministratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition,de fonctionnement et de durée du Syndicat mixte,Le Comité syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité des délégués en exercice estprésente. Si le quorum n'est pas atteint, le Comité syndical est à nouveau convoqué à trois joursau moins d'intervalle et délibère valablement sans condition de quorum. Les délibérations sontprises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a un partage égal des voix et saufcas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.Si un délégué titulaire siégeant au Comité syndical est empêché d'assister à une séance, et que ledélégué suppléant est lui-même empêché, alors le délégué titulaire peut donner à un autre déléguétitulaire de son choix siégeant au Comité syndical, pouvoir écrit de voter en son nom. Un mémedélégué ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.Périodicité des réunionsLe Comité syndicat se réunit au moins trois (3) fois par an et toutes les fois que le Président jugeutile de le réunir, en son siège ou en tout lieu choisi par lui.Les réunions se tiennent après convocation des membres, par fe Président. Le délai de convocationest fixé à cing jours francs entre la date d'envoi de la convocation et celle de ta réunion. En casd'urgence, ce délai peut être abrégé par le Président sans être inférieur à un jour franc, Cesconvocations sont adressées aux domiciles de ceux-ci, ou à toute autre adresse postale ouélectronique fournie par eux.Le Président est tenu de convoquer le Comité syndical dans un délai de 30 jours à fa demande duPréfet ou sur demande d'au moins un tiers des délégués en exercice.BUREAU SYNDICALCompositionLe Comité syndical élit, parmi ses membres, et après chaque renouvellement :ë Un (1) Président,B Trois (3) Vice-présidents, en charge respectivement des Finances, des Travaux et de laProtection de la ressource,Ë Et sept (7) autres membres.La composition du Bureau syndical et les modalités d'élections sont fixées par le Comité syndicalpour la durée de son mandat.Le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le Bureau syndical dans son ensemblepeuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du Comité syndical, dans les conditionsprévues à l'article L.5211-10 du CGCT.Lors de chaque réunion du Comité syndical, le Président rend compte des travaux du Bureausyndical et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
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4.2.2. AttributionsLe Bureau syndical, sous réserve des compétences attribuées aux autres organes par les présentsstatuts et par les dispositions des articles L.5711-1 et suivants du CGCT, est en charge de gérer, parses délibérations, les affaires du Syndicat mixte.4.2.3, DélibérationsTous les représentants des adhérents siégeant au Bureau syndical prennent part au vote pour lesdécisions présentant un intérêt commun à tous les adhérents.Sile Comité syndical a délégué au Bureau syndical une partie de ses attributions, le Bureau syndicalne délibére valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si le quorumn'est pas atteint, le Bureau syndical est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle etdélibère valablement sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité absoluedes suffrages exprimés. Lorsqu'il y a un partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voixdu Président est prépondérante,Un délégué siégeant au Bureau syndical empêché d'assister à une séance peut donner à un autredélégué de son choix siégeant au Bureau syndical, pouvoir écrit de voter en son nom. Un mêmedélégué ne peut être porteur que d'un seul pouvoir,4.3. PRESIDENTLe Président, élu par le Comité syndical, est l'organe exécutif du Syndicat mixte et à ce titre il :
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TMConvoque aux séances du Comité syndical et du Bureau syndical,Dirige les débats et contrôle les votes,Prépare le budget,Prépare et exécute les délibérations du Comité syndical,Est chargé, sous le contrôle du Comité syndical, de la gestion des hiens du Syndicat mixte,Ordonne les dépenses et prescrit l'exécution de recettes du Syndicat mixte,Accepte les dons et legs,Est seul chargé de l'administration mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance etsa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du Bureau syndical,Représente le Syndicat mixte en justice.En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par les Vice-présidents dans I'ordre de leurrang. Le rang des Vice-présidents appelés à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchementrésulte de leur nomination.4.4, COMMISSIONSOutre la Commission d'Appel d'Offre mise en place conformément aux dispositions de l'article— — _ t m
L.1414-2 du CGCT, le Comité syndical peut, par délibération, créer toute commission consultativequ'il juge utile et dont il fixe les règles de composition et de fonctionnement,De même, le Bureau syndical peut décider, s'il le juge utile et sans besoin de délibération del''ensemble du Comité syndical, de créer tout groupe ad hoc permettant de gérer un sujetparticulier, et dont il fixe les régles de composition et de fonctionnement.
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DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES5.1.COMPTABILITE S
5.3.
Les régles de la comptabilité publique s'appliquent à la comptabilité du Syndicat mixte.Les fonctions de Receveur du Syndicat sont assurées par le Trésorier compétent.Conformément aux dispositions de l'instruction comptable M4 applicable aux services publics àcaractère industriel et commercial, le service public de distribution d'eau constitue une activitédistincte retracée dans un budget tenu en M489,Le budget supporte les dépenses spécifiques à son activité. Il est financé principalement par desredevances payées par les usagers du service.Le budget du Syndicat mixte se divise en section de fonctionnement et en section d'investissement.BUDGET DU SYNDICAT MIXTELe budget du Syndicat mixte pourvoit aux dépenses occasionnées par l'exercice de la compétence« eau potable » en vue duquel il est formé.Conformément à l'article L.5212-19 du CGCT, les recettes comprennent :W Le produit de la vente d'eau et des taxes et redevances votées par le Comité syndical,M Le produit des emprunts contractés par le Syndicat mixte,H Le revenu des biens meubles ou immeubles du Syndicat mixte,4 Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers,en échange des services rendus,& Les subventions de l'Etat, de la Région, du Département, des communes ou de tout autreorganisme habilité à le faire,£l Larécupération de la TVA sur les travaux exécutés, dans l'hypothèse où le mode de gestionchoisi par le Syndicat mixte le permet,# _ La contribution des communes associées dans la limite des nécessités du service telles queles décisions du Syndicat mixte l'ont déterminé,B Les produits des dons et legs.Les dépenses du budget du Syndicat mixte comprennent :(3 Les dépenses d'administration générale (fonctionnement du service...),} Les dépenses d'études et de construction, de renouvellement, d'extension deséquipements et du réseau d'adduction et de distribution d'eau potable,& Les dépenses d'entretien et d'exploitation du service,G L'amortissement des emprunts contractés.TRANSFERTS PATRIMONIAUXLe transfert de la compétence « eau potable » des adhérents au Syndicat mixte entraîne de pleindroit la mise à disposition de l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires àleur exercice, ainsi que le transfert de l'ensemble des droits et obligations qui feur sont attachés,dans les conditions prescrites à l'article L. 5711-1 et suivants du CGCT.
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5.4.
La liste des biens et ouvrages ainsi transférés par tout nouvel adhérent fait l'objet d'un procés-verbal de mise a disposition établi contradictoirement entre les adhérents intéressés et le Syndicatmixte.Le Syndicat mixte est substitué à ses adhérents dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes,à la date du transfert de la compétence « eau potable ».OPERATIONS FONCIERESLe Syndicat mixte participe à la gestion des périmètres de protection des ressources en eauexistantes sur le territoire de ses adhérents en vertu de l'instruction du 5 février 20201, et constitueainsi des réserves foncières afin de les échanger ultérieurement avec les propriétaires de parcellesvulnérables à la pollution des aires d'alimentation de captage.Conformément à l'article L.5211-37 du CGCT, le Syndicat peut acquérir des terrains, y comprisforestiers, ou des biens immobiliers, dans les conditions fixées par la loi, pour l'exercice de sescompétences statutaires, sous réserve que cette acquisition soit autorisée par délibération duComité syndical.
Statuts approuvés lors du Comité syndical en date du 09/10/2023Le Président, M. Michel DONO
18 MaRS 2024
pour le pdfet; ——le secréta/fe général par ihsérim,( | ¢[ ËPÈÎÏppe" ;—— e |
Julien LE GOFF
1 Instruction du Gouvernement du 5 février 2020 relative à {a protection des ressources en eau des captages prioritaires utillséspour la production d'eau destinée à la consommation humalne,
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Vu pour être annexé à mon arrêté de ce jour
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Préfecture de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2024-03-20-00003
Arrêté portant interdiction temporaire de circulation des
véhicules transportant du matériel de sons à destination de
rassemblement festif à caractère musical (teknival,
rave-party) non autorisé dans le département du vendredi
22 mars 2024 au lundi 25 mars 2024
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matériel de sons à destination de rassemblement festif à caractère musical (teknival, rave-party) non autorisé dans le département du vendredi 22
mars 2024 au lundi 25 mars 2024
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ExPREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLELibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ du 2 Q MARS 2024portant interdiction temporaire de circulation des véhicules transportant du matériel desons à destination de rassemblement festif à caractère musical (teknival, rave-party) nonautorisé dans le département du vendredi 22 mars 2024au lundi 25 mars 2024.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de la route ;Vu le code de la voirie routière ;Vu le code de la santé publique ;Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 etL.2215-1 ;Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.211-5 à L.211-8, L.211-15,R.211-2 à R.211-9 et R.211-27 à R.211-30 :Vu l'alinéa 2 de l'article L.221-2 du code des relations entre le public et l'administration ;Vu la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2022 relative à la sécurité quotidienne ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n°2006-334 du 31 mars 2006 modifiant le décret n°2002-887 du 3 mai 2002 ;Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 nommant Mme FrançoiseSOULIMAN en qualité de préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Considérant les différents rassemblements festifs non déclarés qui se sont tenus sur leressort de la zone de défense et de sécurité Est, les 22 et 23 avril 2023 à Esnouveaux (52),rassemblant 250 personnes ; les 29 et 30 avril 2023 à Vellerot-lès-Belvoir (25), rassemblant200 personnes, et les 30 avril et 1°" mai 2023 à Etival-Clairefontaine (88), rassemblant 650personnes ;Considérant le rassemblement festif non déclaré qui s'est tenu dans le massif forestier deParroy les 27 et 28 mai 2023, a Parroy (54), rassemblant 300 personnes ;
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matériel de sons à destination de rassemblement festif à caractère musical (teknival, rave-party) non autorisé dans le département du vendredi 22
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Considérant le rassemblement festif à caractére musical intitulé « FUCK FEST », nondéclaré, qui s'est tenu sur Un terrain privé du 23 au 24 septembre 2023 sur la commune deBettainvillers (54), réunissant une cinquantaine de personnes alcoolisées etparticulièrement hostiles, que ce rassemblement a été source de nuisances sonoresimportantes, qu'il a nécessité l''intervention de la gendarmerie, qu'une procédurejudiciaire a été ouverte et que du matériel de sonorisation a été saisi,Considérant le rassemblement festif à caractère musical intitulé « TEKNOPEDIA », nondéclaré , qui s'est tenu dans la forêt de Commanster, à Vielsalm (Belgique) réunissant 800personnes du 06 au 07 octobre 2023 ;Considérant l'appel à rassemblement festif non déclaré « 1 an I'lnox » lancé pour les 25 et26 novembre 2023 sur la région Grand-Est par l'organisateur INOX,Considérant le rassemblement festif à caractère musical de type « Free party / Raveparty » non déclaré , qui s'est tenu dans les bois de Cholloy-Ménillot (54) réunissant autourde 200 personnes du 05 au 06 janvier 2024 ;Considérant le rassemblement festif à caractère musical, non déclaré , qui s'est tenu dansla forêt domaniale de Foug (54) réunissant plus de 200 personnes du 06 au 07 janvier2024 ;Considérant que plusieurs groupes structurés de la mouvance musicale « tekno » de larégion Grand Est et des pays limitrophes organisent régulièrement des événements nondéclarés sur le territoire régional selon une procédure établie en vue d'échapper auxcontrôles des forces de sécurité intérieur (invitation par messageries cryptées,transmission des coordonnées GPS de l'événement après installation du matériel desonorisation) ;Considérant le risque d'un rassemblement festif musical non déclaré dans la région GrandEst et dans le département de Meurthe-et-Moselle à l'occasion de la période allant duvendredi 22 mars 2024 au lundi 25 mars 2024;Considérant que la tenue de ce type d'évènement festif peut provoquer des troubles àl'ordre public, qu'ils soient liés à l'augmentation du risque de conduite sous l'emprise del'alcool, de stupéfiants, à la gêne occasionnée par le niveau sonore de la musique diffusée,à la dégradation des propriétés ou cultures occupées, parfois soumises à une législationparticulière (Natura 2000 par exemple) ;Considérant l'ensemble des risques associés à ce type de rassemblement sauvage dansdes espaces non prévus à cet effet, avec un nombre de personnes qui peut dépasser lescapacités d'accueil, et de surcroît en l'absence de tout dispositif préventif pour la sécuritédes personnes ;Considérant la posture VIGIPIRATE placée en urgence attentat ;Considérant qu'il convient de préserver l'ordre public ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;
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ARRETE
Article 1 : La circulation de véhicules transportant du matériel de sonorisation etd'amplification à destination d'un rassemblement festif à caractére musical (teknival, rave-party) non autorisé est interdite sur l'ensemble des réseaux routiers (réseau routiernational et réseau secondaire) du département de Meurthe-et-Moselle à compter duvendredi 22 mars 2024 à 18h00 au lundi 25 mars 2024 à 8h00.Article 2 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dresséspar les forces de l'ordre. Les organisateurs de l'évènement pourront étre passibles dessanctions pénales pouvant aller jusqu'a 6 mois d'emprisonnement et 4 500 eurosd'amende (article 431-9 du Code pénal).Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, lessous-préfets d'arrondissement, les maires des communes du département, la directriceinterdépartementale de la police nationale, le commandant du groupement de lagendarmerie départementale ainsi que le capitaine, commandant la CRS ALA, sontchargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrété qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture.
À Nancy, le 2 Q MARS 2024Le préfet,
Françoise SOULIMAN
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Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté portant interdiction temporaire de circulation des véhicules transportant du
matériel de sons à destination de rassemblement festif à caractère musical (teknival, rave-party) non autorisé dans le département du vendredi 22
mars 2024 au lundi 25 mars 2024
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VOIES ET DELAIS DE RECOURSSi vous souhaitez contester la présente décision administrative, vous avez la possibilité de former dans les 2mois courant à compter de sa publication, selon le cas :> Soit un recours administratif sous une des deux formes suvivantes :» soit UN recours gracieux adressé à M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet ClaudeErignac — CS 60031 - 54038 NANCY CEDEX.» soit un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — Direction des libertéspubliques et des affaires juridiques — Sous-direction du conseil juridique et du contentieux —Bureau du contentieux des polices administratives - Place Beauvau - 75800 PARIS CEDEX 08.NB: En I'absence de réponse de I'administration dans un délai de deux mois à compter de la datede réception du recours, celui-ci doit étre considéré comme implicitement rejeté.> Soit un recours contentieux :Ce recours sera adressé au Tribunal administratif de Nancy - 5 place de la Carrière — C.O. N° 20038 -54036 NANCY CEDEX.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens »accessible par le site internet www.telerecours.frNB: Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2°"° mois suivant la datede notification de la décision contestée. Ce délai est prorogé de 2 mois supplémentaires à compter durejet du recours gracieux ou hiérarchique. Le dépôt d'un recours hiérarchique suite à un recours gracieuxn'a pas pour effet de prolonger à nouveau le délai de recours contentieux.
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Préfecture de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2024-03-20-00002
Arrêté portant interdiction temporaire de rassemblement
festif à caractère musical (teknival, rave-party) non autorisé
dans le département du vendredi 22 mars 2024 au lundi 25
mars 2024
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(teknival, rave-party) non autorisé dans le département du vendredi 22 mars 2024 au lundi 25 mars 2024 134
PREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLELibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ du 2 0 MARS 2024portant interdiction temporaire de rassemblement festif à caractère musical(teknival, rave-party) non autorisé dans le département du vendredi 22 mars 2024 aulundi 25 mars 2024.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de la route ;Vu le code de la voirie routière ;Vu le code de la santé publique ;Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 etL.2215-1 ;Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.211-5 à L.211-8, L.211-15,R.211-2 à R.211-9 et R.211-27 à R.211-30 ;Vu l'alinéa 2 de l'article L.221-2 du code des relations entre le public et l'administration ;Vu la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2022 relative à la sécurité quotidienne ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n°2006-334 du 31 mars 2006 modifiant le décret n°2002-887 du 3 mai 2002 ;Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 nommant Mme FrançoiseSOULIMAN en qualité de préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Considérant les différents rassemblements festifs non déclarés qui se sont tenus sur leressort de la zone de défense et de sécurité Est, les 22 et 23 avril 2023 à Esnouveaux (52),rassemblant 250 personnes ; les 29 et 30 avril 2023 à Vellerot-lès-Belvoir (25), rassemblant200 personnes, et les 30 avril et 1 mai 2023 à Etival-Clairefontaine (88), rassemblant 650personnes ;Considérant le rassemblement festif non déclaré qui s'est tenu dans le massif forestier deParroy les 27 et 28 mai 2023, à Parroy (54), rassemblant 300 personnes ;
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(teknival, rave-party) non autorisé dans le département du vendredi 22 mars 2024 au lundi 25 mars 2024 135
Considérant le rassemblement festif à caractère musical intitulé « FUCK FEST », nondéclaré, qui s'est tenu sur un terrain privé du 23 au 24 septembre 2023 sur la commune deBettainvillers (54), réunissant une cinquantaine de personnes alcoolisées etparticulierement hostiles, que ce rassemblement a été source de nuisances sonoresimportantes, qu'il a nécessité l'intervention de la gendarmerie, qu'une procédurejudiciaire a été ouverte et que du matériel de sonorisation a été saisi,Considérant le rassemblement festif à caractère musical intitulé « TEKNOPEDIA », nondéclaré, qui s'est tenu dans la forêt de Commanster, à Vielsalm (Belgique) réunissant 800personnes du 06 au 07 octobre 2023 ;Considérant l'appel à rassemblement festif non déclaré « 1 an l'Inox » lancé pour les 25 et26 novembre 2023 sur la région Grand-Est par l'organisateur INOX;Considérant le rassemblement festif à caractère musical de type « Free party / Raveparty » non déclaré, qui s'est tenu dans les bois de Cholloy-Ménillot (54) réunissant autourde 200 personnes du 05 au 06 janvier 2024 ;Considérant le rassemblement festif à caractère musical, non déclaré, qui s'est tenu dansla forêt domaniale de Foug (54) réunissant plus de 200 personnes du 06 au 07 janvier2024 ;Considérant que plusieurs groupes structurés de la mouvance musicale « tekno » de larégion Grand Est et des pays limitrophes organisent régulièrement des événements nondéclarés sur le territoire régional selon une procédure établie en vue d'échapper auxcontrôles des forces de sécurité intérieure (invitation par messageries cryptées,transmission des coordonnées GPS de l'événement après installation du matériel desonorisation) ;Considérant le risque d'un rassemblement festif musical non déclaré dans la région GrandEst et dans le département de Meurthe-et-Moselle à l'occasion de la période allant duvendredi 22 mars 2024 au lundi 25 mars 2024 ;Considérant que la tenue de ce type d'évènement festif peut provoquer des troubles àl'ordre public, qu'ils soient liés à l'augmentation du risque de conduite sous l'emprise del'alcool, de stupéfiants, à la gêne occasionnée par le niveau sonore de la musique diffusée,à la dégradation des propriétés ou cultures occupées, parfois soumises à une législationparticulière (Natura 2000 par exemple) ;Considérant l'ensemble des risques associés à ce type de rassemblement sauvage dansdes espaces non prévus à cet effet, avec un nombre de personnes qui peut dépasser lescapacités d'accueil, et de surcroît en I'absence de tout dispositif préventif pour la sécuritédes personnes ;Considérant la posture VIGIPIRATE placée en urgence attentat ;Considérant qu'il convient de préserver l'ordre public ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;
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(teknival, rave-party) non autorisé dans le département du vendredi 22 mars 2024 au lundi 25 mars 2024 136
ARRETEArticle 1 ; La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à I'ensembledes caractéristiques énoncées à l'article R.211-2 du code de la sécurité intérieure, estinterdite sur I'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle à compter du vendredi 22mars 2024 à 18h00 au lundi 25 mars 2024 à 8h00.Article 2 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dresséspar les forces de l'ordre. Les organisateurs de l'évènement pourront être passibles dessanctions pénales pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 4 500 eurosd'amende (article 431-9 du Code pénal).Article 3 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, les sous-préfets d'arrondissement, les maires des communes du département, la directriceinterdépartementale de la police nationale, le commandant du groupement de lagendarmerie départementale ainsi que le capitaine, commandant la CRS ALA, sontchargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture.
A Nancy, le 2 0 MARS 2024
Françoise SOULIMAN
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Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté portant interdiction temporaire de rassemblement festif à caractère musical
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VOIES ET DELAIS DE RECOURSSi vous souhaitez contester la présente décision administrative, vous avez la possibilité de former dans les 2mois courant à compter de sa publication, selon le cas :> Soit un recours administratif sous une des deux formes suivantes :» — SOit UN recours gracieux adressé à M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet ClaudeErignac — CS 60031 — 54038 NANCY CEDEX.* soit un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — Direction des libertéspubliques et des affaires juridiques - Sous-direction du conseil juridique et du contentieux —Bureau du contentieux des polices administratives - Place Beauvau - 75800 PARIS CEDEX 08.NB: En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la datede réception du recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.> Soit un recours contentieux :Ce recours sera adressé au Tribunal administratif de Nancy - 5 place de la Carrière - C.O. N° 20038 -54036 NANCY CEDEX.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens »accessible par le site internet www.telerecours.frNB: Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2¢TM mois suivant la datede notification de la décision contestée. Ce délai est prorogé de 2 mois supplémentaires à compter durejet du recours gracieux ou hiérarchique. Le dépôt d'un recours hiérarchique suite à un recours gracieuxn'a pas pour effet de prolonger à nouveau le délai de recours contentieux.
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(teknival, rave-party) non autorisé dans le département du vendredi 22 mars 2024 au lundi 25 mars 2024 138
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2024-03-21-00001
Arrêté préfectoral n°6/2024/SIDPC autorisant deux agents
de la société de sécurité privée "AMC PROTECTION" à
exercer une mission de surveillance sur la voie publique
lors de la manifestation intitulée "Présentation du nouveau
Trolleybus" du 22 au 23 mars 2024
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°6/2024/SIDPC autorisant deux agents de la société de
sécurité privée "AMC PROTECTION" à exercer une mission de surveillance sur la voie publique lors de la manifestation intitulée "Présentation du
nouveau Trolleybus" du 22 au 23 mars 2024
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Ex CabinetPRÉFETDE MEURTHE-ET-MOSELLEijerte'Égalité _FraternitéDirection des sécuritésService interministériel de protection et de défense civilesArrêté préfectoral N°6/2024/SIDPC en date du 21 mars 2024autorisant 2 agents de la société de sécurité privée« AMC PROTECTION »à exercer une mission de surveillance sur la voie publique lors de la manifestation intitulée« Présentation du nouveau Troileybus »Du 22 au 23 mars 2024LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLEChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du MériteVU le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.613-1 et R.613-5 ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du Président de la République en date du 17 août 2021 nommant Mme Anne CARLI, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle ;VU l'arrété préfectoral n° 24.BCDET.06 du 29 février 2024 accordant délégation de signature à MmeAnne-Lise FUCHS, directrice des sécurités ;VU la décision AUT-054-2114-03-18-20150361013 du 23 octobre 2015 du Conseil national des activitésprivées de sécurité (CNAPS) autorisant la société « AMC PROTECTION » dont le siège social est fixé 117rue Gabriel Péri à Varangeville (54110) à exercer les activités privées de sécurité de surveillance ougardiennage ;VU la demande d'autorisation reçue le 21 -mars 2024 déposée par la société « AMC PROTECTION »,représentée par Monsieur Alain BRASNUS, à la demande de la Ville de Nancy, pour mettre en place2 agents de sécurité privée sur la voie publique pour assurer la surveillance des accès à la manifestationintitulée « Présentation du nouveau Trolleybus » du 22 au 23 mars 2024 ;CONSIDÉRANT que la menace terroriste qui vise la France est élevée et qu'elle a justifié le maintien duplan VIGIPIRATE au niveau « sécurité renforcée — risque attentat » ;CONSIDÉRANT le contexte de vigilance, de prévention et de protection destiné à anticiper et répondreau niveau élevé de la menace terroriste ;CONSIDERANT la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes par desmesures adaptées à la gravité de la menace ;CONSIDÉRANT les milliers de personnes attendues ;CONSIDÉRANT que la sûreté de la manifestation « Présentation du nouveau Trolleybus » justifie la miseen place d'une surveillance sur la voie publique ;SUR PROPOSITION de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle :
1, rue du préfet Claude ErignacCO 6003154038 Nancy CedexTél : 03.83.34.26.26Mél : pref-defense-protection-civile@meurthe-et-moselle.gouv.fr
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sécurité privée "AMC PROTECTION" à exercer une mission de surveillance sur la voie publique lors de la manifestation intitulée "Présentation du
nouveau Trolleybus" du 22 au 23 mars 2024
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ARRETEArticle 1°": Monsieur Alain BRASNUS, dirigeant de la société « AMC PROTECTION », est autorisé, les'vendredi 22 mars 2024 et samedi 23 mars 2024, de 10h00 à 18h00, a mettre en place 2 agents desécurité privée sur la voie publique pour surveiller, à Nancy (54000), les points d'accès à la manifestationintitulée « Présentation du nouveau Trolleybus » tels que décrits sur le plan annexé au présent arrêté(pièce n°1*).Article 2 : Cette surveillance est effectuée par les agents de sécurité dont les noms sont mentionnésdans la liste annexée au présent arrété (pièce n°2*). ;Article 3 : Les agents de sécurité visés à l'article 2 ne peuvent pas être armés.Article 4 : Le bénéficiaire de la présente autorisation s'engage à respecter les dispositions du livre VI duCode de la sécurité intérieure.Article 5 : La présente autorisation, précaire et révocable à tout moment, prend fin à l'expiration de lamission.Article G : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et peut être contesté selon les voies et délais de recours mentionnés ci-après.Article 7: La sous-préfè'te, directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, la directricedépartementale de la sécurité publique et le maire de Nancy sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui est notifié à : '< ' Monsieur Alain BRASNUS, dirigeant de la société « AMC PROTECTION » ;et dont une copie est adressée a:< L'organisateur de la manifestation « Présentation du nouveau Trolleybus ».Fait à Nancy, le 21 mars 2024Pour le préfet et par délégation,La dirç;ïtÎ:b...écurités,Anne-Lise FUCHS
* Les annexes, pièces n°1 et 2, du présent arrêté peuvent être consultées à la préfecture de Meurthe-et-Moselle (cabinet, direction des sécurités, service interministériel de défense et de protection civiles, 1 ruePréfet Claude Erignac - 54000 Nancy).
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSSi vous souhaitez contester la présente décision administrative, vous avez la possibilité de former dans les 2 mois courant à compter de sa notification ou de sa publication, selonle cas, : ' .> Soit un recours administratif sous une des deux formes suivantes : ;. soit un recours gracieux adressé à M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle — 1 rue Préfet Claude Érignac — CS 60031 — 54038 NANCY CEDEX.. soit un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiqueé — Sous-direction du conseiljuridique et du contentieux — Bureau du contentieux des polices administratives — Place Beauvau — 75800 PARIS CEDEX 08. .Dans le cas d'une décision expresse ou implicite de rejet résultant de votre recours administratif, vous disposez de deux mois, délai franc, pour déposer unrecours contentieux auprès du Tribunal administratif de Nancy (articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative).> Soit un recours contentieux adressé au Tribunal administratif de Nancy - 5 place de la Carrière — C.O. N° 20038 - 54036 NANCY CEDEX.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.
1, rue du préfet Claude ErignacCO 6003154038 Nancy CedexTél : 03.83.34.26.26Mél: pref—defense-protection-civile@meurthe-et—moselle.gouv.fr
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°035 du 21/03/2024 - Arrêté préfectoral n°6/2024/SIDPC autorisant deux agents de la société de
sécurité privée "AMC PROTECTION" à exercer une mission de surveillance sur la voie publique lors de la manifestation intitulée "Présentation du
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