Nom | Recueil spécial n°64-2024-327 du 23 octobre 2024 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
Date | 23 octobre 2024 |
URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/54432/402032/file/recueil-64-2024-327-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 23 octobre 2024 à 11:10:43 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 23 octobre 2024 à 12:10:39 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2024-327
PUBLIÉ LE 23 OCTOBRE 2024
Sommaire
Direction Départementale de la Protection des Populations des
Pyrénées-Atlantiques / Direction Départementale de la Protection de
la Population - Santé protection animale et environnement
64-2024-10-09-00006 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2024-0164
du 9 octobre 2024 déterminant les modalités pratiques et les
particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques (10 pages) Page 3
64-2024-10-09-00007 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2024-0165
du 9 octobre 2024 déterminant les mesures particulières de surveillance
et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des
Pyrénées-Atlantiques (27 pages) Page 14
2
Direction Départementale de la Protection des
Populations des Pyrénées-Atlantiques
64-2024-10-09-00006
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2024-0164
du 9 octobre 2024 déterminant les modalités
pratiques et les particularités des opérations de
prophylaxie des bovins dans le département des
Pyrénées-Atlantiques
Direction Départementale de la Protection des Populations des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-10-09-00006 - Arrêté préfectoral n°
DDPP64/SPAE/2024-0164 du 9 octobre 2024 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie
des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques3
E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale de la protection des populations
Service Santé, Protection Animales et Environnement
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2024-0164
déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de
prophylaxie des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié relatif
aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale ( « législation sur la santé animale ») et les textes pris pour son application ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.201-2, L.201-4, L.201-8 à L.201-10,
L.203-1 à L.203-7 , L.221-1, L.223-4, L.241-16, D.201-1 à R.201-5, R.203-14, D.221-1 à D.221-2, R.224-3 ;
VU les articles L.2212-1 à L.2212-5 du Code général des collectivités territoriales ;
VU le décret du 5 octobre 2022 de Monsieur le Président de la République nommant M. Julien
CHARLES, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et
de commercialisation des bovins ;
VU l'arrêté du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
VU l'arrêté du 21 janvier 2009 modifié fixant les mesures de prophylaxie collective de
l'hypodermose bovine ;
VU l'arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l'arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié relatif à l'identification des animaux de l'espèce
bovine ;
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Direction Départementale de la Protection des Populations des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-10-09-00006 - Arrêté préfectoral n°
DDPP64/SPAE/2024-0164 du 9 octobre 2024 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie
des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques4
VU l'arrêté du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de
surveillance ou de préventions obligatoires mentionnées à l'article L.203-1 du Code Rural et de la
Pêche Maritime ;
VU l'arrêté du 31 juillet 2019 modifié fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie
des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) ;
VU l'arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium
tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de
camélidés et de cervidés ;
VU l'arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la
rhinotrachéite infectieuse bovine ;
ARRÊTE
CHAPITRE I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Les opérations de prophylaxies obligatoires dans les cheptels bovins du département des Pyrénées-
Atlantiques, s'effectuent, pour la campagne 2024-2025, du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025.
Article 2
Dans le présent arrêté on entend par :
•Exploitation : l'ensemble des animaux, des matériels, des bâtiments et des parcelles
régulièrement utilisées pour la conduite zootechnique d'animaux de rente par un exploitant
agricole ou tout autre détenteur d'animaux ;
•Bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus (bovin) ;
•Boviné : tout animal des espèces Bos taurus (bovin), Bos indicus (zébu), Bos grunniens (yack),
Bison bison (bison d'Amérique), Bison bonasus (bison d'Europe), Bubalus bubalus (buffle
commun) ou issus de leur croisement.
Article 3
Les vétérinaires titulaires de l'habilitation sanitaire sont chargés de l'exécution des mesures de
prophylaxie collective. Ils s'engagent à en respecter les conditions techniques et administratives
fixées par la réglementation et les instructions nationales et locales.
Article 4
Les vétérinaires sanitaires peuvent se faire assister pour l'exécution des prophylaxies officielles par :
•des vétérinaires sanitaires habilités pour la même zone géographique qui ont été déclarés
comme remplaçants auprès de la direction départementale de la protection des
populations du département au sein duquel ils ont établi leur domicile professionnel
administratif ;
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DDPP64/SPAE/2024-0164 du 9 octobre 2024 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie
des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques5
•des élèves titulaires du Diplôme d'Études Fondamentales Vétérinaires (DEFV) que les
vétérinaires sanitaires auront, préalablement à la période d'assistance, déclarés auprès de la
direction départementale de la protection des populations.
Article 5
Le changement de vétérinaire sanitaire est interdit au cours de la campagne de prophylaxie, sauf
dérogation accordée par le directeur départemental de la protection des populations.
Article 6
Les vétérinaires sanitaires qui ne s'estimeraient pas en mesure de remplir leur mission doivent en
faire la déclaration écrite au directeur départemental de la protection des populations.
Article 7
Les animaux doivent être identifiés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8
Conformément à l'article L.203-5 du Code rural et de la pêche maritime, i l incombe aux
propriétaires ou leurs représentants détenteurs des animaux, de prendre sous leurs responsabilités
toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent
arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la
réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification, et ce préalablement à toute
opération de prophylaxie.
Si le vétérinaire le juge nécessaire, il peut demander à l'éleveur de compléter les moyens de
contention, notamment en cas d'animal dont l'accès est limité, d'animal difficile ou dans toute
situation estimée comme préjudiciable à la sécurité des opérateurs et/ou des animaux ou au
résultat du dépistage ou de l'examen. Dans le cas où l'éleveur ne serait pas en mesure de le faire, le
vétérinaire sanitaire le signale sur le Document d'Accompagnement des Prélèvements (DAP) en
indiquant l'identification des animaux non dépistés.
En cas de défaillance d'un détenteur d'animaux pour aider à la réalisation des mesures prescrites
par le présent arrêté, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou
d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées, apportent à la demande du directeur
départemental en charge de la protection des populations leurs concours au vétérinaire sanitaire à
la réalisation de ces mesures.
Article 9
Le Groupement de Défense Sanitaire des Pyrénées-Atlantiques (GDS 64) assure la mise à disposition
des documents d'accompagnement des prélèvements (DAP) auprès des vétérinaires sanitaires selon
des modalités définies par convention avec le directeur départemental de la protection des
populations.
En complément, les comptes-rendus de tuberculination prétabulés (CR de tuberculination) sont mis
à disposition des vétérinaires par la DDPP .
Lors de son intervention en élevage, le vétérinaire sanitaire appelé pour procéder aux tests de
dépistage prévus, complète les documents de demande de dépistage (DAP et CR de
tuberculination) qu'il signe et fait signer à l'éleveur. Une copie de ces documents (1e page du DAP et
du CR de tuberculination) est laissée à l'éleveur pour archivage dans son registre d'élevage.
Puis, le vétérinaire sanitaire adresse :
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des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques6
•sans délai, les prélèvements au laboratoire départemental d'analyses, accompagnés du DAP
complété et signé par l'éleveur et le vétérinaire ;
•dans les 7 jours suivants la lecture du dépistage tuberculose, le compte-rendu de
tuberculination au GDS 64 (éventuellement par l'intermédiaire du laboratoire ou, pour les
cabinets volontaires, en mise à disposition sur un serveur informatique). En cas de résultats
tuberculose non négatifs, les résultats sont adressés à la DDPP et au GDS dans les 48 h, selon
les instructions adressées aux vétérinaires sanitaires par le directeur départemental de la
protection des populations.
Dans le cas où l'éleveur ne détient plus d'animaux, le vétérinaire renvoie directement les documents
(DAP et CR de tuberculination signés par l'éleveur) au GDS, en le mentionnant sur la première page
du DAP et du CR tuberculination.
CHAPITRE II- PROPHYLAXIES OBLIGATOIRES POUR LES BOVINÉS
Article 10
Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'application, dans le département des
Pyrénées Atlantiques, des arrêtés visés ci-dessus en matière d'acquisition et de maintien des
qualifications des troupeaux de bovinés :
•officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose bovine ;
•officiellement indemne vis-à-vis de la tuberculose bovine ;
•officiellement indemne vis-à-vis de la leucose bovine enzootique ;
•indemne vis-à-vis de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;
•cheptel assaini ou cheptel indemne vis-à-vis de l' hypodermose bovine .
Il précise également les modalités de surveillance des troupeaux de bovinés vis-à-vis de la maladie
des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) , en vue de l'attribution de statuts défavorables :
•troupeau infecté de BVD ;
•troupeau suspect d'être infecté de BVD ;
•troupeau non conforme.
En complément et à des fins de gestion, un statut « non infecté non suspect de BVD » est attribué
aux autres cheptels.
Article 11 : Modalités de dépistage collectif de la brucellose bovine
Le dépistage de la brucellose bovine est obligatoire chaque année dans l'ensemble des cheptels de
bovinés du département des Pyrénées-Atlantiques.
Un échantillonnage constitué de 20 % des animaux âgés de plus de 24 mois est testé sur sérum dans
chaque troupeau, avec un minimum de 10 animaux.
Les bovins à prélever sont indiqués sur le document d'accompagnement des prélèvements (DAP).
1- Toutefois, dans les cheptels laitiers et/ou mixtes régulièrement contrôlés par l'épreuve de l'anneau
(Ring test) sur lait de mélange selon les protocoles définis au plan départemental, seuls les bovins
allaitants âgés de plus de 24 mois lors de la visite du vétérinaire sanitaire sont soumis au contrôle
sérologique visé au paragraphe précédent.
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2- Les cheptels pour lesquels est mis en évidence un dépistage positif sur du lait de mélange doivent
être soumis à un examen sérologique après notification des résultats d'analyse sauf dans le cas où
un nouveau contrôle effectué sur des prélèvements de lait selon les modalités et sur décision du
directeur de la protection des populations, a donné des résultats négatifs.
3- Les cheptels situés à proximité des foyers de brucellose contagieuse, clinique ou latente ou
considérés comme menacés, sont contrôlés dans les conditions et dans les délais prescrits par le
directeur départemental de la protection des populations.
4- En présence de réactions sérologiques positives, il peut être fait application, après examen du
dossier et sur décision du directeur départemental de la protection des populations, des
dispositions prévues par instruction ministérielle concernant les réactions atypiques.
Pour l'application du présent article, les exploitations laitières et les ateliers laitiers ne procédant
pas aux dépistages sur le lait sont assimilés, pour la surveillance sanitaire, à des ateliers allaitants par
les vétérinaires sanitaires et par le directeur départemental de la protection des populations.
Article 12 : Modalités de dépistage collectif de la tuberculose bovine
Les modalités particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine pour le
département des Pyrénées-Atlantiques, sont fixées par l'arrêté préfectoral n° DDPP/SPAE/202 4-0165
du 9 septembre 2024 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la
tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Article 13 : Modalités de dépistage collectif de la leucose bovine enzootique
La surveillance de la leucose bovine enzootique est assurée par dépistage par prélèvement de sang,
selon un rythme quinquennal, d'un échantillon de 20 % des bovins de plus de 24 mois des cheptels
qualifiés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. Un minimum de 10 animaux est
contrôlé.
La répartition des cheptels devant être contrôlés est réalisée chaque année par commune, suivant
la liste figurant à l'annexe du présent arrêté.
1- Toutefois, dans les cheptels laitiers et/ou mixtes régulièrement contrôlés par une épreuve de
recherche de la leucose effectuée sur lait de mélange selon les protocoles définis au plan
départemental, seuls les bovins allaitants âgés de plus de 24 mois lors de la visite du vétérinaire
sanitaire sont soumis au contrôle sérologique visé au paragraphe précédent.
2- Les cheptels pour lesquels est mis en évidence un dépistage positif sur lait de mélange doivent
être soumis à un nouveau dépistage sur lait de mélange dans un délai de 15 jours. Si le résultat
demeure positif, un examen sérologique est pratiqué sur tous les bovins de plus de 12 mois ; dans ce
cas, cet examen sera effectué sur sérums individuels.
Pour l'application du présent article, les exploitations laitières et les ateliers laitiers ne procédant
pas aux dépistages sur le lait sont assimilés, pour la surveillance sanitaire, à des ateliers allaitants par
les vétérinaires sanitaires et par le directeur départemental de la protection des populations.
Article 14 : Modalités de dépistage collectif de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)
Les opérations de prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine sont obligatoires dans
l'ensemble des cheptels bovins du département des Pyrénées-Atlantiques.
Les modalités de surveillance dépendent du statut sanitaire du cheptel en matière d'IBR.
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DDPP64/SPAE/2024-0164 du 9 octobre 2024 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie
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1- Pour les cheptels qualifiés indemnes d'IBR ou indemnes vaccinés :
•Pour les cheptels allaitants, le dépistage est réalisé sur l'ensemble des bovins âgés de 24 mois
ou plus. Les analyses sont réalisées en mélange de 10 sérums, obligatoirement complétées
par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat
non négatif ou par analyse individuelle pour les animaux non infectés vaccinés (avec vaccin
délété).
Par dérogation, pour les cheptels bénéficiant de l'une de ces qualifications depuis au moins
4 ans, le dépistage est réalisé sur un échantillon de 40 animaux du cheptel.
•Pour les cheptels laitiers, le dépistage est réalisé par analyse sur lait de grand mélange, 6 fois
par an à intervalle d'au moins 2 mois.
Par dérogation, pour les cheptels bénéficiant de l'une de ces qualifications depuis au moins
4 ans, le dépistage est réalisé une fois par an.
Les analyses sur lait de grand mélange sont obligatoirement complétées par des analyses sur
sérums en cas de résultat non négatif.
2- Pour les cheptels non qualifiés indemnes d'IBR ou indemnes vaccinés :
Pour les cheptels allaitants et laitiers, le dépistage est réalisé, par analyse sérologique
individuelle, sur l'ensemble des bovins âgés de 12 mois ou plus non connus infectés .
Pour l'application du présent article, les exploitations laitières et les ateliers laitiers ne procédant
pas aux dépistages sur le lait seront assimilés à des ateliers allaitants par les vétérinaires sanitaires et
par le GDS 64, maître d'oeuvre du dépistage de l'IBR.
Par dérogation, les c ontrôles sérologiques annuels prévus au présent article, ne sont pas obligatoires
pour :
•les bovins reconnus positifs à l'occasion d'une précédente analyse ;
•les bovins appartenant à un troupeau d'engraissement dérogataire tel que défini à l'article 2
de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé et exclusivement entretenu en bâtiment fermé ;
•les bovins introduits dans les stations de quarantaine agréées ou dans les centres de collecte
agréés de la filière insémination animale tels que définis dans l'arrêté du 11 janvier 2008
fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L.222-1 du code
rural et de la pêche maritime dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de
l'espèce bovine, soumis à un protocole spécifique de dépistage de l'IBR.
Tout bovin contrôlé positif en IBR doit obligatoirement être abattu dans le mois suivant la
notification du résultat d'analyse ou, en cas d'impossibilité d'abattage rapide, vacciné contre l'IBR
par le vétérinaire sanitaire.
Article 15 : Modalités de dépistage collectif de l'hypodermose bovine (varron)
La surveillance de l'hypodermose bovine est réalisée sur la base :
•d'un plan de contrôle aléatoire : un tirage au sort est effectué sur la base de l'ensemble des
cheptels présents au fichier IPG des bovins le jour du tirage à l'exception des cheptels d'en -
graissement dérogataires exclusivement entretenus en bâtiment fermé.
Un contrôle est réalisé dans chacun des cheptels tirés au sort, par sérologie (sur lait ou sur
sang) sur un minimum de 80 % des cheptels de l'échantillon pour prétendre à la délivrance
du statut indemne des cheptels du département.
Le dépistage est réalisé entre le 1er décembre 2024 et le 31 mars 2025 pour les analyses de
sang et entre le 1er janvier et le 31 mars 2025 pour les analyses de lait.
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des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques9
En l'absence de contrôle sérologique sur un cheptel, un comptage visuel en période de sor -
tie des larves sera effectué entre le 1er avril et le 30 juin 2025 (adaptation locale possible se -
lon les conditions d'élevage). Dans tous les cas, l'absence de contrôle sur un cheptel doit
être justifiée, documentée et archivée.
•un plan de contrôle orienté sur les cheptels potentiellement à risque, compte-tenu notam -
ment de leur lien épidémiologique avec un cheptel infesté, de leur localisation dans une
zone susceptible de réinfestation, de leurs pratiques d'élevage ou de résultats d'analyses
non négatifs obtenus lors des plans de contrôle. Les cheptels ainsi recensés par le GDS 64
doivent être contrôlés par analyse sérologique ou par contrôle visuel.
Une procédure de gestion particulière doit être mise en place dans les zones à risque,
constituées par les communes ayant une partie de leur territoire situé à moins de 5 km de la
frontière.
Cette zone à risque peut être réduite en fonction d'une étude de risques menée par le STC
(Schéma territorial de Certification). Suivant l'importance du risque encouru, un traitement
préventif systématique des bovins situés sur le territoire peut être mis en place, ou un dé -
pistage systématique par sérologie lait ou sang peut être réalisé ; les cheptels non testés de -
vant alors faire l'objet d'un contrôle visuel.
Tout résultat non négatif doit être suivi d'un traitement des animaux.
Article 16 : Modalités de dépistage collectif de la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine
(BVD)
Les opérations de prophylaxie de la diarrhée virale bovine (BVD) sont obligatoires dans l'ensemble
des cheptels bovins du département des Pyrénées-Atlantiques.
Cheptels allaitants :
Pour les élevages allaitants qui respectent les conditions de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2019
susvisé et des textes pris pour son application (en termes de nombre minimum d'animaux de la
classe d'âge 24-48 mois, de réalisation du dépistage lors des 3 dernières campagnes de prophylaxies
avec résultats négatifs), qui ne transhument pas et qui ne vaccinent pas contre la BVD, le dépistage
est réalisé, lors de la prophylaxie annuelle, par sérologie de mélange sur tous les bovins de 24 à
48 mois.
Pour les élevages allaitants qui ne respectent pas les conditions ci-dessus ou qui transhument, le
dépistage est réalisé par bouclage auriculaire à la naissance (analyse antigénémique sur les
prélèvements de cartilage collectés à l'aide des boucles TST) de tous les veaux nés à partir du 1er
septembre 2023.
Cheptels laitiers :
•cheptels connus séronégatifs année n-1 : 3 contrôles sérologiques sur lait de tank par an.
Si ces contrôles montrent une séroconversion, un dépistage sérologique sur tous les bovins
de 24 à 48 mois sera demandé ;
•cheptels séropositifs sur le lait de tank mais séronégatifs sur tous les bovins de 24 à 48 mois
en année n-1 : sérologie de mélange, lors de la prophylaxie annuelle (année n), sur tous les
bovins de 24 à 48 mois ;
•cheptels connus séropositifs (lait et sang) ou vaccinant (en plan ou non) : dépistage par
bouclage auriculaire des veaux à la naissance (boucles TST), comme pour les élevages
allaitants.
7/10Direction Départementale de la Protection des Populations des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-10-09-00006 - Arrêté préfectoral n°
DDPP64/SPAE/2024-0164 du 9 octobre 2024 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie
des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques10
En cas de résultat positif au dépistage, l'élevage doit obligatoirement s'engager dans un plan
d'assainissement.
Pour la campagne 2024-2025, s'applique le plan BVD64 géré par le GDS 64.
CHAPITRE III- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 17 : Cheptels transhumants dans les Pyrénées-Atlantiques
Les éleveurs transhumants dans le département des Pyrénées-Atlantiques (estives ou hivernages ou
pâtures à distance), quel que soit leur département d'origine, doivent respecter les conditions
suivantes :
•les pâtures utilisées doivent être déclarées comme exploitations saisonnières (type 20)
auprès de l'Établissement Départemental de l'Élevage (EDE) des Pyrénées-Atlantiques ;
•le cas échéant, les éleveurs doivent être déclarés auprès du gestionnaire de l'estive
correspondante ;
•obtenir une autorisation de transhumance auprès de la DDPP des Pyrénées-Atlantiques
(modèle disponible sur demande) à faire viser par la DDecPP de son département d'origine ;
•préalablement au mouvement, avoir réalisé l'exhaustivité des contrôles de prophylaxies
pour la campagne en cours et avoir obtenu des résultats favorables ;
•concernant le dépistage tuberculose, a minima les animaux transhumants de plus de 24 mois
doivent avoir été dépistés par une IDC réalisée préalablement au mouvement pendant la
campagne de prophylaxies ;
•les mouvements saisonniers doivent faire l'objet de notifications de mouvement en base de
données nationale d'identification (BDNI).
Article 18 : Cheptels des Pyrénées-Atlantiques transhumants hors département
Les éleveurs des Pyrénées-Atlantiques faisant transhumer leur troupeau dans un autre département
doivent se déclarer auprès de la direction départementale de la protection des populations des
Pyrénées-Atlantiques et auprès de la DDecPP d'accueil préalablement au mouvement.
Les conditions d'accueil de chaque département leur seront alors précisées. Les troupeaux dont
sont issus les animaux transhumants doivent adapter leur prophylaxie aux contraintes du
département d'accueil si les conditions y sont plus restrictives que dans les Pyrénées-Atlantiques.
Les obligations réglementaires de déclaration auprès de l'EDE des exploitations saisonnières et de
notifications de mouvements des animaux s'appliquent.
Article 19 : Cheptels bovins d'engraissement
Le DDPP peut accorder, sur demande de l'éleveur, des dérogations individuelles et nominatives à
l'obligation de rechercher la tuberculose, la brucellose et la leucose bovines, dans le cas des
cheptels d'engraissement de bovinés strictement détenus en bâtiment fermé, hors de tout contact
avec des animaux de statut sanitaire différent.
Afin de continuer à bénéficier de cette dérogation, le responsable de l'élevage dérogataire doit
pouvoir justifier d'un résultat favorable à la visite annuelle de son vétérinaire sanitaire ou d'un agent
de la direction départementale de la protection des populations, visant à s'assurer du respect des
conditions de la dérogation.
Les bovins des ateliers pour lesquelles la dérogation est valide, disposent d'une ASDA jaune.
Des dérogations à l'obligation de rechercher l'IBR et la BVD peuvent également être accordées par
le GDS 64.
8/10Direction Départementale de la Protection des Populations des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-10-09-00006 - Arrêté préfectoral n°
DDPP64/SPAE/2024-0164 du 9 octobre 2024 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie
des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques11
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : Non-observation des mesures de prophylaxies
En cas de constat d'inapplication des mesures de prophylaxie définies ci-dessus, des sanctions
pénales et administratives, (notamment en matiére de retrait des qualifications sanitaires et de
conditionnalité des primes PAC) peuvent être prises, conformément aux lois et règlement en
vigueur.
Article 21 : Durée d'application du présent arrêté
Le présent arrêté s'applique dans son intégralité jusqu'à son abrogation et sous réserve de
modifications des arrêtés susvisés.
L'arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2023-1775 du 13 décembre 2023 déterminant les modalités
pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département des
Pyrénées-Atlantiques, est abrogé.
Article 22 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la Sous-Préfète de l'arrondissement
d'Oloron-Sainte-Marie, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Bayonne, le Directeur départemental
de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, le Commandant du groupement de
Gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, les Maires des communes concernées et les vétérinaires
sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Paule 4 OCT. 2024
Le Préfet
| A of
"Julien CHARLES
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DDPP64/SPAE/2024-0164 du 9 octobre 2024 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie
des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques12
Annexe : Liste des communes en obligation quinquennale de dépistage de la
leucose bovine enzootique, pour la campagne 2024-2025
CommuneN° INSEE CommuneN° INSEE Commune N° INSEE
ACCOUS 64006CASTILLON DE LEMBEYE 64182 MERITEIN 64381
AHETZE 64009CETTE EYGUN 64185 MIREPEIX 64386
ANGAIS 64023 CHARRE 64186 MOMY64388
ANGLET 64024 COARRAZE 64191MONASSUT AUDIRACQ 64389
ANGOUS 64025CORBERES ARBERES 64193MONCAUP 64390
ANOYE64028COSLEDAA LUBE BOAST 64194MONPEZAT 64394
ARAUJUZON 64032CROUSEILLES 64196 MONTAUT 64400
ARAUX64033 DOGNEN 64201MOUGUERRE 64407
ARBONNE 64035 ESCOT64206 NABAS64412
ARCANGUES 64038 ESCURES 64210NAVARRENX 64416
ARHANSUS 64045 ETSAUT 64223 NAY64417
ARMENDARITS 64046 GAYON64236OGENNE-CAMPTORT 64420
ARRICAU BORDES 64052 GERDEREST 64239 ORTHEZ 64430
ARROS DE NAY 64054 GURS64253OSSE EN ASPE 64433
ARROSES 64056 HALSOU 64255OSTABAT ASME 64437
ARTHEZ D'ASSON 64058HAUT DE BOSDARROS 64257PARDIES PIETAT 64444
ASSON64068 HELETTE 64259PEYRELONGUE ABOS 64446
AUDAUX 64075 HOSTA64265PRECHACQ JOSBAIG 64458
AURIONS IDERNE 64079 IBARROLLE 64267PRECHACQ-NAVARRENX 64459
AYDIUS64085 IGON64270 PUYOO 64461
BAIGTS DE BEARN 64087 IHOLDY 64271 RAMOUS 64462
BALANSUN 64088 IRISSARRY 64273RIVEHAUTE 64466
BALIROS 64091 JASSES64281SAINT ABIT 64469
BASILLON VAUZE 64098 JATXOU 64282SAINT BOES 64471
BASSUSSARRY 64100 JUXUE64285SAINT GIRONS EN BEARN 64479
BASTANES 64099 LAGOS64302SAINT JUST IBARRE 64487
BAUDREIX 64101 LAHONCE 64304SAINT PEE SUR NIVELLE 64495
BAYONNE 64102 LALONGUE 64307SAINT PIERRE D'IRUBE 64496
BEDOUS 64104LANNECAUBE 64311SAINT VINCENT 64498
BENEJACQ 64109LANNEPLAA 64312SALLES MONGISCARD 64500
BETRACQ 64118 LANTABAT 64313SALLESPISSE 64501
BEUSTE 64119LARCEVEAU ARROS
CIBITS64314SAMSONS LION 64503
BIARRITZ 64122LARRESSORE 64317SARRANCE 64506
BOEIL BEZING 64133 LASSERRE 64323SAULT-DE-NAVAILLES 64510
BONNUT 64135LAY- LAMIDOU 64326SEMEACQ BLACHON 64517
BORCE64136LEES ATHAS 64330SIMACOURBE 64524
BORDERES 64137 LEMBEYE 64331SUHESCUN 64528
BORDES 64138 LESCUN 64336 SUS64529
BOUCAU 64140 LESPIELLE 64337 SUSMIOU 64530
BOURDETTES 64145LESTELLE BETHARRAM 64339 URCUIT 64540
BRUGES CAPBIS MIFAGET 64148 LICHOS 64341 URDOS64542
BUGNEIN 64149LOURDIOS ICHERE 64351 USTARITZ 64547
BUNUS64150LUC ARMAU 64356VIELLENAVE DE
NAVARRENX64555
CADILLON 64159 LUCARRE 64357VILLEFRANQUE 64558
CASTETIS 64177LUSSAGNET LUSSON 64361
CASTETNAU CAMBLONG 64178MASPIE LALONQUERE
JUILLACQ64369
10/10Direction Départementale de la Protection des Populations des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-10-09-00006 - Arrêté préfectoral n°
DDPP64/SPAE/2024-0164 du 9 octobre 2024 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie
des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques13
Direction Départementale de la Protection des
Populations des Pyrénées-Atlantiques
64-2024-10-09-00007
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2024-0165
du 9 octobre 2024 déterminant les mesures
particulières de surveillance et de gestion de la
tuberculose bovine dans le département des
Pyrénées-Atlantiques
Direction Départementale de la Protection des Populations des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-10-09-00007 - Arrêté préfectoral n°
DDPP64/SPAE/2024-0165 du 9 octobre 2024 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose
bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques14
E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale de la protection des populations
Service Santé, Protection Animales et Environnement
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2024-0165 déterminant les mesures
particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le
département des Pyrénées-Atlantiques
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié relatif
aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale ( « législation sur la santé animale ») et les textes pris pour son application ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.201-2, L.201-4, L.201-8 à L.201-10,
L.203-1 à L.203-7 , L.221-1, L.223-4, L.241-16, D.201-1 à R.201-5, R.203-14, D.221-1 à D.221-2, R.224-3 ;
VU les articles L.2212-1 à L.2212-5 du Code général des collectivités territoriales ;
VU le décret du 5 octobre 2022 de Monsieur le Président de la République nommant M. Julien
CHARLES, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et
de commercialisation des bovins ;
VU l'arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l'arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié relatif à l'identification des animaux de l'espèce
bovine ;
VU l'arrêté du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de
surveillance ou de préventions obligatoires mentionnées à l'article L.203-1 du Code Rural et de la
Pêche Maritime ;
VU l'arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium
tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de
camélidés et de cervidés ;
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Direction Départementale de la Protection des Populations des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-10-09-00007 - Arrêté préfectoral n°
DDPP64/SPAE/2024-0165 du 9 octobre 2024 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose
bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques15
VU l'arrêté du 25 juillet 2022 modifié instituant une participation financière de l'État pour le
dépistage de la tuberculose bovine ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2024-0164 du 9 septembre 2024 déterminant les modalités
pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU la feuille de route tuberculose 2024-2029 de la Direction Générale de l'Alimentation présentée et
validée en CNOPSAV santé animale le 09/07/2024 ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2020-653 du 26 octobre 2020 portant publication du
cahier des charges relatif aux modalités d'application de la réglementation sur les prophylaxies de la
brucellose, la tuberculose et la leucose ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2021-817 du 8 novembre 2021 relative aux modalités
techniques de gestion des suspicions de tuberculose bovine et des investigations des cheptels en
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-199 du 10 mars 2022 relative à la tuberculose
bovine : dispositions techniques au dépistage sur animaux vivants, modification des modalités
d'interprétation des résultats dosage de l'interféron gamma. ;
CONSIDÉRANT la persistance de la tuberculose bovine dans certains secteurs géographiques du
département des Pyrénées-Atlantiques, confirmée par le nombre de foyers en élevages bovins
recensés les 5 dernières années : 24 en 2019, 26 en 2020 et 21 en 2021, 19 en 2022, 13 en 2023, 13 du
1er janvier au 30 septembre 2024 ;
CONSIDÉRANT le nombre important d'élevages en lien épidémiologique avec les foyers de
tuberculose bovine déclarés ;
CONSIDÉRANT la mise en évidence de Mycobacterium bovis, agent responsable de la tuberculose
bovine, depuis l'année 2006 sur 91 sangliers abattus parmi 2 048 sangliers dépistés (au 05/09/2024)
sur les secteurs géographiques concernés par les foyers de tuberculose en élevage bovin ;
CONSIDÉRANT la mise en évidence de Mycobacterium bovis, agent responsable de la tuberculose
bovine, depuis 2011, sur 215 blaireaux parmi 4 145 prélevés (au 05/09/2024) sur les secteurs
géographiques concernés par les foyers de tuberculose en élevage bovin ;
CONSIDÉRANT la détection, ces dernières années, de foyers de tuberculose bovine dans des
élevages bovins situés en dehors de la zone de prophylaxie renforcée ;
CONSIDÉRANT l'intérêt à poursuivre le dépistage systématique dans les exploitations du
département afin de rechercher les animaux éventuellement infectés de tuberculose bovine ;
CONSIDÉRANT l'intérêt à détecter les animaux infectés le plus précocement possible ;
CONSIDÉRANT les consultations des repré sentants du Groupement de Défense Sanitaire et des
vétérinaires sanitaires des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 juin 2024, pour recueillir leurs avis sur
les modalités de déroulement de la campagne 2024-2025 de prophylaxie de la tuberculose bovine ;
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DDPP64/SPAE/2024-0165 du 9 octobre 2024 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose
bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques16
CONSIDÉRANT les réunions organisées, d'une part, le 9 juillet 2024 avec les vétérinaires sanitaires
du département et, d'autre part, le 1er août 2024 avec les acteurs du sanitaire (notamment
Groupement de Défense Sanitaire, représentants des vétérinaires sanitaires, organisations
professionnelles agricoles) afin de partager les résultats de la campagne 2023-2024 et présenter les
modalités envisagées de lutte contre la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-
Atlantiques pour la campagne 2024-2025 ;
CONSIDÉRANT la réunion organisée, sous présidence du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 12
septembre 2024 avec tous les partenaires professionnels et institutionnels, et tous les acteurs
impliqués dans les filières bovines afin de présenter et partager les objectifs et les modalités de
surveillance et de lutte contre la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article premier : Objet
Conformément aux articles 6 et 12 de l'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé, le présent arrêté fixe, pour
le département des Pyrénées-Atlantiques, les mesures particulières de surveillance et de gestion de
la tuberculose bovine pour la campagne 2024-2025.
Le présent arrêté s'applique à compter du 1er octobre 2024.
Article 2 : Modalités générales de dépistage de la tuberculose bovine
Pour la campagne 2024-2025, le dépistage de la tuberculose bovine des troupeaux bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques est réalisé annuellement par intradermotuberculination
comparative (IDC).
Par dérogation, pour les animaux destinés aux spectacles taurins pour lesquels la réalisation de
l'intradermotuberculination n'est pas possible, le dépistage peut être réalisé par dosage de
l'interféron gamma (IFG). Dans ce cas, tout résultat positif au dosage de l'interféron gamma conduit
à l'abattage diagnostique systématique du bovin concerné. Tout résultat ininterprétable peut, selon
le choix de l'éleveur, soit faire de nouveau l'objet d'un prélèvement pour dosage de l'interféron
gamma dans un délai maximal de 10 jours, soit faire l'objet d'un abattage diagnostique.
Sont dispensés de ce dépistage les élevages exclusivement destinés à l'activité d'engraissement sous
réserve que les animaux soient élevés en bâtiments fermés ( troupeaux d'engraissement dérogataires
bénéficiant d'ASDA jaunes, validés par la DDPP).
Pour la campagne 2024-2025, l'âge de dépistage des bovins est maintenu de manière dérogatoire à
24 mois, sauf exigence particulière et justifié e de la DDPP .
Article 3 : Modalités particulières de dépistage de la tuberculose bovine
3. 1 – Modalités particulières dans les microzones
Une microzone est définie comme un ensemble de communes soit à forte incidence de tuberculose
bovine en élevage soit pour lesquelles la situation épidémiologique compte régulièrement des foyers
de tuberculose bovine, éventuellement complété de communes limitrophes, dans lesquelles des
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DDPP64/SPAE/2024-0165 du 9 octobre 2024 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose
bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques17
foyers ont été récemment détectés et comprenant sur leur territoire des parcelles de foyers et/ou
permettant d'assurer une cohérence territoriale.
Pour la campagne 2024-2025, l'annexe 1 présente la(les) microzone(s) définies et les communes la(les)
composant.
Dans une microzone, le dépistage de la tuberculose bovine doit être réalisé, selon les modalités
particulières indiquées ci-après, dans les cheptels bovins répondant à l'une des conditions
suivantes :
•dont le siège social est établi dans l'une des communes de la microzone,
•dont tout ou partie du parcellaire de pâture est situé sur le territoire de l'une des communes
de la microzone,
•dont les animaux pâturent ou ont pâturé depuis le 01/01/2019 (vente d'herbe notamment)
sur le territoire de l'une des communes de la microzone.
Les modalités particulières de surveillance de la tuberculose bovine en microzone sont :
•un dépistage exhaustif des animaux de plus de 12 mois du cheptel, présents lors de
l'intervention du vétérinaire,
•le dépistage doit être réalisé en début de campagne de prophylaxies et, en tout état de
cause, avant la date indiquée dans le tableau figurant à l'annexe 1 .
Dans la (les) microzone(s) définies, les vétérinaires doivent avoir obligatoirement recours au
dispositif d'accompagnement par un délégué (à défaut par le service de remplacement) proposé par
le GDS, financé en partie par l'État, défini à l'article 4.1.
La supervision des vétérinaires exercée par la DDPP est renforcée pour ces interventions.
3.2 – Modalités volontaires particulières pour les troupeaux transhumants et classés à risque pour
« voisinage de pâture » ou « co-transhumance »
Tout cheptel classé à risque à compter du 1er janvier 2022 pour un motif « voisinage de pâture » ou
« co-transhumance » et par ailleurs transhumants, pourra, sur la base du volontariat de l'éleveur et
en accord avec son vétérinaire sanitaire, être dépisté à deux reprises au cours de la campagne de
prophylaxies 2024-2025 selon les modalités suivantes :
•un 1er dépistage correspond à celui prévu à l'article 2 du présent arrêté réalisé :
◦par intradermotuberculination comparative (IDC),
◦au plus tard 2 mois suivant la date de descente d'estives et en tout état de cause avant le
15/12/2024 (ou selon l'échéance fixée pour les élevages en microzone),
◦sur l'ensemble des bovins de plus de 12 mois des cheptels concernés,
◦ce dépistage est financé selon les modalités habituelles de la prophylaxie (à la charge des
éleveurs, tarifs prévus à l'article 9-1 du présent arrêté, participation financière de l'État
conformément au point 1 de l'annexe 7) ;
•un dépistage complémentaire spécifique à leur statut de cheptel à risque et transhumant
réalisé :
◦par dosage de l'interféron gam ma (IFG, contexte d'interprétation intermédiaire) ou par
intradermotuberculination comparative (IDC) au choix du binôme éleveur/vétérinaire,
◦à compter du 15 février 2025, et en tout état de cause a minima 12 semaines après le 1er
dépistage prévu ci-dessus, et au plus tard 1 mois avant la date prévue de montée en
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques18
estives (pour permettre d'assurer les différentes étapes de gestion d'une suspicion, au
risque sinon de devoir décaler la date de départ en transhumance),
◦sur l'ensemble des bovins de plus de 12 mois des cheptels concernés,
◦les interventions vétérinaires et, le cas échéant, réalisation des analyses de laboratoire,
sont financées par l'État dans le cadre de la police sanitaire.
Pour ces deux séries de dépistage, les résultats sont gérés selon les modalités indiquées à l'article 5
du présent arrêté en précisant que tout résultat non négatif en IDC ou positif en IFG constituera
une suspicion forte (au regard du statut de cheptel à risque du troupeau) et conduira donc à
l'abattage diagnostique de l'animal ou des animaux réagissant(s).
Les éleveurs volontaires pour réaliser ces deux séries de dépistage, doivent se signaler auprès de leur
vétérinaire sanitaire et de la DDPP au plus tard le 30/11/2024 de manière à programmer les
dépistages conformément aux délais fixés par le présent article.
En tant que de besoin, les modalités complémentaires de réalisation de ces dépistages pourront
être fixées par modification du présent arrêté.
Article 4 : Mise en œuvre des tests de dépistage
La qualité du dépistage par intradermotuberculination dépend du bon fonctionnement du binôme
éleveur-vétérinaire. Différents paramètres entrent en jeu notamment la contention des animaux par
l'éleveur et la technique du vétérinaire sanitaire.
4. 1 – Vigilance sur les traitements administrés, mise à jour préalable de l'inventaire des bovins et
organisation
Il est recommandé d'éviter que soit réalisé, dans la période précédent la prophylaxie, tout
traitement médicamenteux avec délai d'attente susceptible de retarder la gestion d'une suspicion
en cas de résultat non négatif.
L'éleveur réalise régulièrement les notifications de mouvements des bovins de son troupeau, dans
les délais prévus par la réglementation relative à l'identification des animaux.
Il veille notamment, dans les 2 mois précédents la réalisation du dépistage tuberculose, à ce que son
inventaire bovin soit mis et tenu à jour pour que les documents édités recensent les animaux
présents et soit ainsi facilitée l'exhaustivité attendue du dépistage.
L'éleveur s'organise pour qu'aucun départ de bovins répondant aux critères d'âge de dépistage, ne
quitte l'élevage entre le jour de l'injection et le jour de la lecture de l'intradermotuberculination.
Tout départ exceptionnel et non reportable (cas d'un animal accidenté par exemple) doit être
signalé, pour accord, à la DDPP en amont de ce départ de l'exploitation. Cette situation doit
demeurée exceptionnelle et réservée à des départs vers l'abattoir non reportables.
4.2 - Contention
L'éleveur est responsable de la contention des animaux.
Il met en place des moyens appropriés pour que le vétérinaire puisse réaliser correctement les actes
individuels de dépistage et dans des conditions optimales de sécurité pour l'opérateur, l'éleveur et
les animaux.
Un dispositif d'accompagnement par un délégué pour l'aide administrative, mis en place par le GDS
et dont le financement est complété par l'État, est proposé aux vétérinaires sanitaires. Ceux-ci
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques19
devront tous y recourir autant que possible et en mettant en place des modalités d'organisation
permettant le recours régulier à ce service (interventions sous forme de tournées, sollicitations
privilégiées des délégués locaux du GDS…).
Si le vétérinaire estime que les moyens sont insuffisants pour réaliser les dépistages dans de bonnes
conditions, il en informe immédiatement la DDPP et le GD S, et les opérations de prophylaxie
doivent être suspendues si la situation concerne plusieurs animaux.
Tout animal qui ne pourrait faire l'objet d'une contention satisfaisante doit être signalé à la DDPP .
4.3 - Exhaustivité des dépistages
La totalité des animaux répondant aux critères de dépistage et présents dans le troupeau, doit être
testée (y compris ceux pour lesquels un départ vers la boucherie est prévu sous 72 h, au cas où le
départ serait différé).
Il n'est accepté aucune tolérance de sous-réalisation, le contrôle doit être strictement exhaustif.
Le vétérinaire vérifie, au moment de l'intervention, l'exhaustivité des dépistages qu'il réalise en
regard du compte-rendu de tuberculination fourni par la DDPP et des animaux présents dans le
cheptel. Le cas échéant, il sensibilise l'éleveur à la réalisation et à la mise à jour des notifications de
mouvements des animaux sortis de l'élevage.
En cas d'animal physiquement absent du troupeau ou dangereux ou ayant subi une
intradermotuberculination dans un délai inférieur à 42 jours précédant le dépistage prévu, le
vétérinaire doit préciser explicitement sur le compte-rendu de tuberculination le motif de non-
réalisation du dépistage en regard du numéro de l'animal concerné.
Pour un animal ayant quitté le troupeau, l'éleveur s'assure d'avoir réalisé les notifications de
mouvement prévues réglementairement.
Pour les animaux surnuméraires (bovins absents du DAP à la date de l'édition mais présents dans le
cheptel à la date de la prophylaxie et répondant aux critères de dépistage), leur numéro national
doit être indiqué sur le compte-rendu de tuberculination établi par le vétérinaire.
La saisie des mesures doit permettre de pointer les animaux présents au regard de l'inventaire édité
sur le compte-rendu de tuberculination, y compris au moment de la lecture de
l'intradermotuberculination.
L'absence de réalisation exhaustive de la prophylaxie peut conduire à une suspension de la qualifica -
tion de l'élevage voire à sa déqualification. L'exhaustivité des dépistages est également exigée pour
la délivrance de l'autorisation des mouvements de transhumance.
Au stade de la suspension, l'élimination des bovins non tuberculinés vers un abattoir où est réalisée
une inspection approfondie de la carcasse et des viscères permet de rendre la qualification au
cheptel sous réserve d'avoir informé la DDPP préalablement au départ vers l'abattoir (minimum 72 h
en précisant l'abattoir de destination) pour permettre, le cas échéant, une inspection post mortem
renforcée. Cet abattage ne donne pas droit à indemnisation de la part de l'État.
4.4 - Protocole de dépistage
Lors de la réalisation d'une intradermotuberculination comparative, le protocole défini en annexe 2
doit être appliqué.
Les lieux d'injection des tuberculines sont situés sur le plat de l'encolure, à 20 cm l'un de l'autre, et
repérés soit par la coupe des poils aux ciseaux, soit par la tonte des poils. Avec l'accord du
vétérinaire et selon ses indications, l'éleveur peut procéder à cette tonte un ou deux jours avant les
injections.
L'utilisation d'autres lieux d'injection chez les bovins est strictement proscrite.
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DDPP64/SPAE/2024-0165 du 9 octobre 2024 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose
bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques20
Les mesures des plis de peau à l'aide d'un cutimètre sont effectuées par le vétérinaire juste avant
l'injection et 72 heures après celle-ci et, au plus tard, 90 heures après l'injection, par le même
vétérinaire sauf exception et empêchement exceptionnel. Tout changement de vétérinaire à la
lecture doit être noté sur le DAP ou ses annexes.
Ces mesures sont enregistrées sur le compte-rendu de tuberculination fourni par la DDPP , dont un
modèle figure en annexe 3.
Seul le vétérinaire est habilité à réaliser les mesures de plis de peau.
Le contrôle a lieu 72 heures après l'injection. Une lecture jusqu'à 90 heures est acceptée. Par contre,
une durée inférieure à 72 heures ou supérieure à 90 heures est proscrite.
La durée maximale de 90 heures entre l'injection et la lecture correspond à une injection faite le
matin de J0 et lue l'après-midi de J3 (par exemple, injection lundi matin/lecture jeudi après-midi), à
titre exceptionnel une injection faite l'après-midi de J0 lue le matin de J4 (par exemple, injection
jeudi à 14 h/lecture lundi à 8 h).
Tout animal ayant fait l'objet d'une injection de tuberculines doit être présenté à la lecture et
correctement et individuellement pointé par le vétérinaire. Comme indiqué à l'article 4.1, tout
départ exceptionnel qui pourrait avoir lieu avant la lecture doit être signalé, pour accord, à la DDPP
en amont de ce départ de l'exploitation.
Pour les élevages laitiers, les injections doivent avoir lieu préférentiellement les vendredi et samedi
pour des lectures les lundi et mardi, ceci afin de faciliter la prise des mesures de gestion du lait
(organisation de tournée spécifique par les laiteries, mise à disposition de cuve…).
Article 5 : Gestion des résultats
5. 1 - Consignation et transmission des résultats
Le vétérinaire reporte les informations suivantes sur le compte-rendu de tuberculination édité par la
DDPP (voir modèle en annexe 3) composé :
1– d'une 1e page (en deux exemplaires : le premier remis à l'éleveur, le second conservé par le
vétérinaire pour transmission au GDS et/ou à la DDPP) sur laquelle doivent être indiqués :
• le type d'intradermotuberculinations réalisées (IDS ou IDC),
• les dates de réalisation des tuberculinations (injection, lecture), si la lecture est faite à J4
(dans la limite de 90 heures maximale entre injection et lecture), les heures de réalisation
sont précisées,
• le nombre de bovins testés,
• le nombre d'IDS ou d'IDC négatives,
• le nombre d'IDS ou d'IDC non négatives (avec distinction du nombre de positifs, douteux,
petits et grands douteux pour les IDC),
• l'identification complète des animaux non négatifs (code pays + numéro national) ainsi que
les mesures de plis de peau et interprétation du test,
• le cas échéant, pour ces bovins non négatifs, l'indication du stade de gestation, (si celui ne
peut-être établi au moment de la lecture de l'IDC, l'attestation de gestation établie par le
vétérinaire doit être transmise à la DDPP au plus tard au moment de l'annonce de l'abattage
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques21
de l'animal réagissant),
• les signatures de l'éleveur et du vétérinaire ayant réalisé le dépistage,
• en cas de suspicion faible, le choix de l'éleveur en matière de schéma diagnostique de
gestion de la suspicion (voie express avec abattage diagnostique ou voie conservatoire avec
recontrôle interféron gamma) (voir point 5.3 du présent arrêté).
Une étiquette du DAP (édité par le G DS pour les recherches réalisées sur prises de sang) comportant
le numéro de l'intervention, est c ollée sur l'exemplaire vétérinaire de la 1e page du compte-rendu de
tuberculination.
Le vétérinaire duplique, en fonction du nombre d'animaux à inscrire et en autant d'exemplaires que
de lignes nécessaires et d'interventions (notamment en cas de partielles), ces premières pages du
compte-rendu de tuberculination.
2– d'une liste des bovins à dépister que le vétérinaire complète par d'éventuels animaux
surnuméraires en indiquant leur numéro national à 10 chiffres.
Pour chaque animal, le vétérinaire reporte :
• les mesures de plis de peau prises à J0, le cas échéant à J3,
• l'interprétation du dépistage (positif, négatif, petit douteux, grand douteux),
• le cas échéant le motif de non-réalisation (animal sorti, animal dangereux, IDT réalisée depuis
moins de 42 jours en fournissant le justificatif).
En cas de résultats entière ment négatifs , le vétérinaire :
-remplit et fait viser par l'éleveur la première page du compte-rendu de tuberculination en
indiquant notamment le nombre total d'animaux tuberculinés et lui en remet un
exemplaire ;
-transmet le compte-rendu de tuberculination au Groupement de Défense Sanitaire des
Pyrénées-Atlantiques (GDS), organisme à vocation sanitaire et délégataire des contrôles
nécessaires à la qualification des troupeaux vis-à-vis de la tuberculose bovine, dans un délai
de 7 jours suivants la lecture des intradermotuberculinations. La transmission des comptes-
rendus de tuberculination peut se faire directement au GDS ou par l'intermédiaire du
laboratoire départemental d'analyses (Laboratoire des Pyrénées et des Landes, LPL) sous
réserve de les séparer dans une enveloppe dédiée et correctement identifiée à l'attention du
GDS. Le LPL transmet les comptes-rendus de tuberculination sans délai au GDS.
Pour les cabinets vétérinaires volontaires, les comptes-rendus de tuberculination complétés
sont scannés après chaque intervention, même partielle, et déposés, dans les délais indiqués
ci-dessus, sur un espace dédié de partage de fichiers RESANA (accès possibles par GDS et
DDPP). Les comptes-rendus de tuberculination papier sont transmis au GDS dans les
conditions énoncées ci-dessus.
En cas de résultat(s) non négatif(s) :
-la fiche de notification de résultat(s) non négatif(s) (voir paragraphe suivant) et le compte-
rendu de tuberculination (1e page + liste de l'ensemble des mesures de plis de peau) sont
transmis par courriel, dans un délai strict qui n'excède pas 48 heures, à la DDPP ( dd pp-
tuberculose@pyrenees-atlantiques.gouv.fr ) avec copie au GDS ( gds64@reseaugds.com ) ;
-la version papier du compte-rendu de tuberculination complété, daté et signé par l'éleveur
et le vétérinaire, est transmis au Groupement de Défense Sanitaire comme indiqué ci-dessus.
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La participation financière de l'État à la réalis ation des IDC est conditionnée au respect du
protocole de réalisation des IDC et notamment à la mesure au cutimètre des plis de peau et à la
transmission des commémoratifs complets : en cas de non-respect de ces conditions, la DDPP
pourra refuser d'octroyer cette participation après en avoir averti le vétérinaire.
5.2 – Notification des résultats à l'éleveur et mesures conservatoires en élevage en cas de résultats non
négatifs
La lecture réalisée 72 heures après l'injection (et au plus t ard 90 heures après l'injection) constitue
un acte diagnostique.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 17 juin 2009, le vétérinaire
sanitaire doit informer l'éleveur des résultats qu'il a constatés à la lecture des
intradermotuberculinations. Un exemplaire du compte-rendu de tuberculination (1e page) est laissé à
l'éleveur pour archivage dans son registre d'élevage.
En cas de résultat(s) non négatif(s), le vétérinaire explique à l'éleveur les conséquences sanitaires et
les possibilités d'investigations complémentaires à mettre en œuvre sur le.s bovin.s réagissant.s de
son cheptel et l'impact sur le fonctionnement de l'exploitation.
Le vétérinaire avise l'éleveur de la détection d'animaux suspects au moyen du document intitulé
« notification de résultat non négatif », établi en deux exemplaires et conforme au modèle figurant
en annexe 4 du présent arrêté. L'éleveur co-signe ce document. Le premier exemplaire de ce
document de notification est conservé par le vétérinaire pour transmission à la DDPP et au GDS
dans un délai maximal de 48 heures suivant la lecture des intradermotuberculinations, le second est
conservé par l'éleveur dans son registre d'élevage.
Ce document reprend les mesures que l'éleveur doit mettre en œuvre ap rès ce contrôle :
-l'éleveur doit isoler immédiatement le ou les animaux présentant des réactions non
négatives ;
-le lait du ou des animaux réagissants doit être retiré immédiatement de la consommation
humaine et toute cession à titre gracieux ou onéreux de produits au lait cru est interdite ;
-aucun bovin ne peut entrer dans l'exploitation ou quitter l'exploitation, sauf vers un abattoir
après autorisation de la DDPP .
La remise du document « notification de résultat non négatif » par le vétérinaire à l'éleveur qui le
signe, dans l'élevage, le jour de la lecture, vaut notification officielle.
En cas de prophylaxie partielle, dès la mise en évidence d'un premier résultat non négatif, le
détenteur des animaux et le vétérinaire sanitaire de l'élevage doivent terminer dans un délai
maximal de 15 jours les opérations d'intradermotuberculination sur la totalité des animaux soumis à
cette prophylaxie. Le compte-rendu de fin de prophylaxie est transmis dans les meilleurs délais à la
DDPP . La requalification du cheptel ne peut intervenir tant que la totalité de la prophylaxie n'a pas
été réalisée.
5.3 - Gestion des suspicions par la DDPP
Une fois la déclaration de suspicion reçue, la DDPP confirme les mesures à mettre en place au sein
de l'élevage, qualifie la suspicion de faible ou de forte (voir ci-après), notifie à l'éleveur la mise sous
surveillance de son élevage et envoie à l'éleveur par voie postale les documents nécessaires à la
gestion de la suspicion :
•en cas d'abattage diagnostique de l'animal : laissez-passer(s) pour le(s) animal(aux) non
négatif(s) pour un transport vers l'abattoir sans rupture de charge (pas de déchargement
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques23
dans un autre élevage ou dans un centre de rassemblement) et document(s) de Diagnostic
de Tuberculose à l'Abattoir (DTA) pour la traçabilité des prélèvements réalisés lors de
l'abattage ;
•en cas de recontrôle par interféron gamma : Document d'Accompagnement des
Prélèvements (DAP) pour la réalisation de ce recontrôle. Le DAP est transmis par courriel au
vétérinaire sanitaire pour édition par ses soins, sur du papier à étiquettes fourni par la DDPP .
Tout autre mouvement d'animaux ne peut se faire que sous couvert d'un laissez-passer sanitaire
délivré par la DDPP à la demande de l'éleveur, à direction dire cte d'un abattoir par un transport sans
rupture de charge.
Une suspicion de l'infection tuberculeuse est qualifiée « forte » par la DDPP lorsque le dépistage
des animaux d'un élevage conclut, pour au moins un bovin, à :
•une réaction positive à l'intradermotuberculination comparative sur au moins un bovin, quel
que soit le statut sanitaire du cheptel d'origine,
•une réaction non négative (douteuse)
◦dans un cheptel ancien foyer de tuberculose et requalifié depuis moins de 5 ans,
◦dans un élevage soumis aux modalités spécifiques aux microzones,
◦dans un élevage soumis à des mesures de dépistage renforcé de la tuberculose
(notamment âge de dépistage des bovins à partir de 12 mois),
◦lors de l'investigation d'un lien épidémiologique.
Dans les autres cas, si les éléments d'appréciation de la situation épidémiologique sont favorables, la
suspicion est qualifiée « faible ».
Si l'interprétation initiale de la suspicion est faible et qu'après enquête il est établi que des disposi -
tions réglementaires relatives à l'identification et/ou à la circulation des animaux et/ou aux condi -
tions de maintien de la qualification "officiellement indemne" de tuberculose n'ont pas été respec -
tées, la DDPP peut requalifier l'interprétation comme une suspicion forte.
Quel que soit le niveau de la suspicion (faible ou forte), la qualification tuberculose du cheptel est
suspendue et le cheptel est placé sous surveillance.
La DDPP informe l'éleveur du classement de la suspicion comme faible ou forte et des mesures de
gestion.
Pour les cheptels laitiers, la notification de la mise sous surveillance est également transmise à
l'organisme chargé de la collecte du lait, afin de lui permettre d'organiser au mieux le devenir du lait.
En suspicion forte , la DDPP ordonne l'abattage à visée diagnostique de tous les animaux
réagissant(s) (positif et/ou douteux) à des fins d'examens complémentaires nécropsiques et
d'analyses de laboratoire.
L'éleveur informe la DDPP de la date d'abattage et de l'abattoir de destination au plus tard le jeudi
précédent son départ à l'abattoir.
Le cas échéant, si l'indication n'a pas été portée sur le compte-rendu de tuberculination, il transmet
l'attestation vétérinaire indiquant le stade de gestation de l'animal devant être abattu.
L'obtention de résultats entièrement négatifs permet de lever la surveillance et de requalifier le
troupeau.
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques24
Dans le cas où il y a au moins quatre bovins réagissants dont un seul bovin IDC positif et que les
réactions allergiques peuvent être considérées comme non spécifiques (hypothèse à valider avec un
expert tuberculose), en dérogation à l'abattage diagnostique de tous les bovins réagissant, le DDPP
peut décider de limiter le nombre d'animaux à éliminer en abattage diagnostique. Dans cette
procédure, le nombre minimal de bovins à éliminer est de 3 sachant qu'il est indispensable
d'éliminer le bovin IDC positif et tous les bovins présentant une réaction supérieure ou égale à 4 en
tuberculine bovine. Les autres bovins réagissant non éliminés sont recontrôlés en interféron gamma
(IFG) :
•si le résultat IFG est positif, l'animal doit faire l'objet d'un abattage diagnostique,
•si le résultat IFG est négatif, le statut de l'animal est considéré comme favorable.
NB : en cas d'obtention d'un résultat IFG ininterprétable, l'animal doit faire l'objet d'un abattage
diagnostique
La levée des mesures ne pourra avoir lieu qu'une fois que le statut de chaque animal réagissant aura
été défini, soit par abattage diagnostique avec résultat favorable, soit par un recontrôle IFG négatif.
En suspicion faible , sous réserve du respect des règles ci-dessus, l'éleveur choisit, en accord avec le
vétérinaire sanitaire de l'élevage, l'un des deux schémas diagnostiques suivants :
•une voie dite « express » qui consiste en l'abattage diagnostique de tous les animaux
réagissants à l'IDC ;
•une voie dite « conservatoire » qui consiste au recontrôle par interféron gamma (IFG) du(des)
animal(animaux) réagissants à l'IDC. Le prélèvement sanguin pour ce recontrôle doit être
réalisé par le vétérinaire sanitaire le plus rapidement possible et au maximum 10 jours après
la lecture de l'intradermotuberculination initiale :
◦si le résultat IFG est positif, l'animal doit faire l'objet d'un abattage diagnostique ;
◦si le résultat IFG est négatif, le statut de l'animal est considéré comme favorable.
Par exception, en contexte de suspicion faible, un bovin ayant été dépisté, lors des campagnes
2022-2023 ou 2023-2024, en IFG avec résultat favorable dans le cadre de la voie conservatoire (donc
non abattu), ne sera pas éligible au recontrôle IFG dans le cadre de la campagne 2024-2025. Il devra
faire l'objet d'un abattage diagnostique.
Les éventuels autres bovins du même troupeau présentant une IDC douteuse pourront bénéficier,
au choix de l'éleveur, d'un recontrôle IFG.
La levée des mesures ne pourra avoir lieu qu'une fois que le statut de chaque animal réagissant aura
été défini, soit par abattage diagnostique avec résultat favorable, soit par un recontrôle IFG négatif.
NB : en cas d'obtention d'un résultat IFG ininterprétable, l'animal peut, selon le choix de l'éleveur,
soit faire de nouveau l'objet d'un prélèvement pour dosage de l'interféron gamma dans un délai
maximal de 10 jours, soit faire l'objet d'un abattage diagnostique.
Si le second test IFG est de nouveau ininterprétable, l'animal doit faire l'objet d'un abattage
diagnostique.
Le non-respect des délais de réalisation des prélèvements pour recontrôle IFG conduira à ordonner
l'abattage diagnostique de tous les bovins réagissants du cheptel.
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques25
La levée des mesures ne pourra avoir lieu qu'une fois que le statut de chaque animal initialement
réagissant aura été défini, soit par abattage diagnostique avec résultat favorable, soit par un
recontrôle IFG négatif.
Le schéma de gestion des suspicions est présenté en annexe 5.
Lors de la confirmation effective de l'infection par la tuberculose bovine d'un ou plusieurs bovins
d'un cheptel (analyses défavorables de laboratoire : histologie, culture et/ou amplification
génomique par PCR, démontrant la présence du bacille tuberculeux), le cheptel est placé sous
Arrêté Préfectoral portant Déclaration d'Infection (APDI). Son assainissement par abattage total, ou
par abattage sélectif si l'éleveur le sollicite et la DDPP l'autorise sur la base des éléments
épidémiologiques, est ordonné par la DDPP .
L'APDI fixe les modalités de gestion de cet assainissement.
L'APDI est transmis aux laiteries concernées qui organisent immédiatement la collecte et le
paiement du lait loyal et sain à l'éleveur pendant toute la période d'assainissement par abattage
total ou sélectif.
Article 6 : Investigations concernant les bovins issus d'un cheptel infecté
Dans les troupeaux ayant introduit un ou plusieurs animaux provenant d'un cheptel reconnu par la
suite infecté, la DDPP ordonne l'abattage à titre diagnostique du(des) bovin(s) issu(s) encore vivants,
donnant droit le cas échéant aux indemnités dites « d'abattage diagnostique ».
Il peut être dérogé à l'abattage diagnostique immédiat du(des) bovin(s) issu(s) encore vivants dans
les cas suivants :
•le(s) bovin(s) issu(s) est(sont) détenu(s) dans un cheptel allaitant ou laitier (hors d'un cheptel
d'engraissement dérogataire) depuis plus de 3 ans avec au moins 3 dépistages annuels de la
tuberculose avec résultats favorables (IDC et/ou interféron gamma) ; le cheptel est classé à
risque pendant 3 ans ce qui implique d'une part une prophylaxie annuelle sur tous les bovins
âgés de plus de 12 mois et d'autre part la réalisation d'une IDC sur tous les bovins de plus de
6 semaines quittant l'élevage vers un autre élevage (ne concerne pas les départs vers
l'abattoir ou vers un atelier d'engraissement dérogataire).
Ce classement pourra être révisé si le bovin issu fait ultérieurement l'objet d'un abattage à la
condition que l'animal fasse l'objet d'une inspection renforcée (nécessité de prévenir la
DDPP au plus tard le jeudi précédent son départ à l'abattoir, et donc bien en amont le
service vétérinaire de l'abattoir via l'abatteur) et de prélèvements en vue d'analyse comme
un abattage diagnostique.
Dans ce dernier cas, les analyses sont à la charge de la DDPP mais les indemnités dites
« d'abattage diagnostique » ne sont pas accordées.
•le(s) bovin(s) issu(s) est(sont) détenus dans un cheptel d'engraissement dérogataire si
son(leur) abattage intervient dans un délai de 2 mois avec réalisation d'une inspection
renforcée à l'abattoir avec prélèvements post mortem.
Article 7 : Investigations dans les cheptels en lien de voisinage avec un foyer de tuberculose
Dès lors qu'un foyer de tuberculose bovine est déclaré, la DDPP réalise une enquête
épidémiologique, visant entre autres à identifier les cheptels bovins en lien épidémiologique pour
motif « voisinage de pâture » ou « co-transhumance ».
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques26
Considérant le risque important de diffusion de la tuberculose bovine au sein des cheptels voisins
d'un foyer ou co-transhumants avec un foyer, ces cheptels sont classés à risque pendant une durée
de 5 ans et des investigations complémentaires sont ordonnées par la DDPP .
Ainsi, un cheptel en lien épidémiologique de voisinage est soumis à un dépistage par
intradermotuberculination comparative (IDC) de l'ensemble des bovins de plus de 12 mois présents
dans le troupeau, tenant compte des dépistages éventuellement déjà menés dans le cadre de la
campagne de prophylaxies.
Ce dépistage est réalisé dans les meilleurs délais suivant la déclaration d'infection du foyer et
l'identification du lien de voisinage.
Selon la période de l'année, un report de ce dépistage à la campagne de prophylaxies suivante
pourra être validé par la DDPP . Le cas échéant, il devra être réalisé en début de campagne et, en
tout état de cause, avant le 30/11 de la même année.
La prophylaxie de ces cheptels en lien de voisinage de pâture ou co-transhumants est réalisée sur les
animaux de plus de 12 mois pendant toute la durée du classement à risque du cheptel .
Article 8 : Formation et supervision des vétérinaires sanitaires
Des sessions de formations relatives à la thématique de la tuberculose sont proposées par la DDPP
aux vétérinaires dans le cadre de la formation continue nécessaire à l'exercice des missions du
vétérinaire sanitaire. La DDPP peut rendre cet te formation obligatoire à tou t ou partie des
vétérinaires sanitaires.
La participation à ces formations donne lieu à un crédit de points et à une indemnisation de la part
de l'État suivant les barèmes en vigueur.
Pour vérifier la réalisation satisfaisante des intradermotuberculinations et les conditions de
contention des bovins, la DDPP assure la supervision de certaines interventions de dépistage de la
tuberculose, au besoin en lien avec la DRAAF.
La DDPP communique le nom de(s) l'exploitation(s) concernée(s) au(x) vétérinaire(s) sanitaire(s) afin
de planifier avec lui ce(s) contrôle(s).
Le vétérinaire sanitaire communique, sur demande de la DDPP , son planning de prophylaxies.
L'agent de la DDPP chargé de la supervision remplit, au vu du constat effectué, une fiche de
supervision (annexe 6).
Cette fiche est visée par l'agent de la DDPP , le vétérinaire sanitaire et l'éleveur.
En cas de constats de non-conformités majeures non corrigées lors de ces supervisions, des suites,
notamment administratives (mise en demeure, suspension ou retrait d'habilitation sanitaire…),
peuvent être mises en œuvre.
Article 9 : Mesures financières
9. 1 - Financement des opérations de tuberculination
Nonobstant les dispositifs de tiers payants et d'aides éventuellement mis en place, la rémunération
des vétérinaires sanitaires pour la réalisation du dépistage collectif obligatoire de la tuberculose
bovine est à la charge des éleveurs, sur la base des tarifs fixés par voie de convention dans les
conditions prévues à l'article R.203-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime ou à défaut par arrêté
préfectoral.
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques27
L'annexe 7 précise la participation financière de l'État au dépistage pour la campagne 2024-2025.
9.2 - Financement des abattages diagnostiques
Les montants et les procédures de paiement des animaux abattus dans le cadre d'un abattage
diagnostique sont définis par l'arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures
financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et
caprin.
Ces mesures ainsi que les dispositions locales applicables sont précisées en annexe 7 .
Article 10 : Non-observation des mesures de prophylaxies
En cas de constat d'inapplication des mesures de prophylaxie définies ci-dessus, des sanctions
pénales et administratives peuvent être prises à l'encontre des éleveurs (notamment en matière de
retrait des qualifications sanitaires et de conditionnalité des primes PAC) ou des vétérinaires
(suspension, retrait de l'habilitation sanitaire), conformément aux lois et règlement en vigueur.
En particulier, lorsque le directeur départemental de la protection des populations ordonne
l'abattage des animaux à des fins d'examens nécropsiques et d'analyses complémentaires, tout refus
d'abattage dans les délais signifiés à l'éleveur expose celui-ci à tout ou partie des mesures suivantes.
retrait de la qualification officiellement indemne de tuberculose du cheptel,
interdiction de tout mouvement d'animaux en entrée et en sortie d'élevage,
interdiction de mise en pâture des animaux afin d'éviter les contaminations des cheptels
voisins,
notification de cette anomalie aux services compétents en matière de contrôle et de
versement de certaines aides communautaires,
exécution d'office de l'abattage organisé par l'État aux frais de l'éleveur ;
refus d'indemnisation des animaux abattus sur ordre de l'État ;
transmission de procès verbal d'infraction au procureur de la République.
La participation financière de l'État au dépistage (point 1 de l'annexe 7) peut ne pas être attribuée
en cas de non-respect des mesures de surveillance prévues par le présent arrêté.
Article 11 : Durée d'application du présent arrêté
Le présent arrêté s'applique dans son intégralité jusqu'à son abrogation et sous réserve de
modifications des arrêtés susvisés.
L'arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2023-1776 du 13 décembre 2023 déterminant les mesures
particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des
Pyrénées-Atlantiques , est abrogé.
Article 12 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Directeur départemental de la
protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, la Sous-Préfète de l'arrondissement d'Oloron-
Sainte-Marie, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Bayonne, le Commandant du groupement de
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques28
Gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, les Maires des communes concernées et les vétérinaires
sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le Î 0 OCT, 2024
Le A Ç
Julien CHARLES
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques29
Liste des annexes
Annexe 1 :Liste des microzones définies pour la campagne de prophylaxies 2024-2025, des
communes les composant et échéances de réalisation
Annexe 2 : Protocole de réalisation de l'intra dermotuberculination comparative
Annexe 3 : Compte-rendu de tuberculination
Annexe 4 : Fiche de notification de résultat(s) non négatif(s)
Annexe 5 : Schéma de gestion des suspicions de tuberculose en élevage
Annexe 6 : Fiche de supervision de tuberculination
Annexe 7 : Modalités financières
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques30
Annexe 1 : Liste des microzones définies pour la campagne
de prophylaxies 2024-2025, des communes les composant
et échéances de réalisation
17/27Microzone Commune N° INSEE
1 ARAUJUZON 64032 30/11/2024
1 ARAUX 64033 30/11/2024
1 AUDAUX 64075 30/11/2024
1 CASTETBON 64176 30/11/2024
1 NARP 64414 30/11/2024
1 ORRIULE 64428 30/11/2024
1 OSSENX 64434 30/11/2024
2 LAA MONDRANS 64286 30/11/2024
2 LOUBIENG 64349 30/11/2024
2 OZENX MONTESTRUCQ 64440 30/11/2024
3 CHERAUTE 64188 15/12/2024
3 MAULEON LICHARRE 64371 15/12/2024
3 MONCAYOLLE LARRORY MENDIBIEU 64391 15/12/2024
3 ROQUIAGUE 64468 15/12/2024
4 ARTHEZ-DE-BEARN 64057 15/01/2025
4 LACADEE 64296 15/12/2024
4 MESPLEDE 64382 15/12/2024
4 SALLESPISSE 64501 15/01/2025
4 SAULT-DE-NAVAILLES 64510 15/12/2024
5 ARBERATS-SILLEGUE 64034 30/11/2024
5 BEHASQUE-LAPISTE 64106 30/11/2024
5 DOMEZAIN-BERRAUTE 64202 30/11/2024
5 LARRIBAR-SORHAPURU 64319 30/11/2024
5 LOHITZUN-OYHERCQ 64345 30/11/2024
5 SAINT-PALAIS 64493 30/11/2024Échéance de
réalisationDirection Départementale de la Protection des Populations des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-10-09-00007 - Arrêté préfectoral n°
DDPP64/SPAE/2024-0165 du 9 octobre 2024 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose
bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques31
Annexe 2 : Protocole de réalisation de l'intradermotuberculination comparative
La réalisation des intradermotuberculinations comparatives (IDC) constitue un acte médical qui
engage pleinement la responsabilité du vétérinaire sanitaire.
Il ne peut être et ne doit être réalisé qu'à la seule condition que l'animal soit parfaitement contenu
avec toutes les précautions indispensables de sécurité pour :
– le praticien responsable de la mise en œuvre et de la réalisation de cet acte ;
– le détenteur de l'animal responsable de la mise en œuvre et de la réalisation d'une parfaite
contention ;
– l'animal.
Le vétérinaire sanitaire s'assure que tous les animaux sou mis à dépistage (animaux du troupeau
répondant aux conditions d'âge pour le dépistage, indiqués ou non sur le compte-rendu de
tuberculination) sont présentés au contrôle aussi bien au jour de l'injection (J0) qu'au jour de la
lecture (J3).
Le vétérinaire sanitaire et l'éleveur s'assurent de l'identification des animaux dépistés.
Cette vérification doit se faire lors de la mesure du pli de peau avant injection des tuberculines puis
à la lecture de la réaction allergique. Ceci permet de vérifier que tous les animaux injectés font
l'objet d'une lecture.
En cas d'anomalies ou défauts d'identification nombreux, le dépistage par
intradermotuberculination n'est pas réalisé en attendant la régularisation de la situation par
l'éleveur, avec l'appui si nécessaire de l'Établissement Départemental de l'Élevage (EDE).
La lecture de la réaction allergique doit être faite par le même vétérinaire qui a réalisé la mesure
initiale du pli de peau ainsi que les injections des tuberculines.
Le vétérinaire sanitaire doit signaler sans délai au DDPP toute difficulté dans la réalisation des
intradermotuberculinations. Il utilise le compte-rendu de tuberculination pour transmettre toutes
informations relatives à la réalisation de la prophylaxie, par exemple l'identification des bovins non
présentés ainsi que la raison de cet écart si elle est connue (animal sorti, animal dangereux…) ou
défaut de contention.
A. Mode opératoire
1 – Tuberculines et matériel :
•tuberculine bovine normale P .P .D. titrant 25 000 U.I/mL
•tuberculine aviaire P .P .D. titrant 25 000 U.I/mL
Les tuberculines doivent être conservées suivant les conditions recommandées par le
fabricant, à l'abri de la lumière et au frais (entre +2 et +8 °C). Une attention particulière doit
être portée sur ce point notamment en cas d'interventions susceptibles de durer. Il convient
alors de ne se munir que d'une quantité limitée de tuberculines, le reste étant maintenu au
froid et l'approvisionnement se faisant de façon échelonnée au cours de l'intervention.
•deux pistolets de tuberculination, l'un pour la tuberculine bovine, l'autre pour la tuberculine
aviaire, fonctionnels et correctement identifiés
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques32
•une paire de ciseaux ou une tondeuse
•un cutimètre
•les documents à compléter (compte-rendu de tuberculination, notification de résultat(s) non
négatif(s)).
2 – Lieux d'injection : plat de l'encolure
Pour la tuberculine bovine : à l'union du tiers moyen et du
tiers postérieur de l'encolure, à mi-hauteur
Pour la tuberculine aviaire : en avant et à 10-12 cm de la
précédente, à l'union du tiers antérieur et du tiers moyen de
l'encolure, à mi-hauteur
3 – Technique :
Lors de l'injection :
1.Le repérage du lieu d'injection par la tonte ou la coupe des poils es t obligatoire.
2.Vérification de l'absence de lésions cutanées (déformation, nodule) par palpation.
3.Mesure du pli de peau, pour chaque lieu d'injection, avant l'injection. L'épaisseur initiale du
pli de peau est notée B0 (tuberculine bovine au jour J0) et A0 (tuberculine aviaire au jour J0).
Pour ce faire, le cutimètre est tenu horizontalement (du fait de la moindre variabilité des
mesures de l'épaisseur du pli de peau), la vis de blocage est serrée et la lecture de la mesure
est effectuée après avoir dégagé l'appareil de l'animal.
4.Injection de la dose de tuberculine bovine puis aviaire
La pénétration de la totalité de la dose de tuberculine (0,1 mL) et son injection strictement
intradermique sont fondamentales, et aucune évasion ou rejet de liquide même minime, ne
doit se produire.
Vérification par palpation manuelle de la présence d'une papule à chaque lieu d'injection.
Une intervention correcte n'est obtenue qu'avec un matériel convenablement entretenu et en
laissant l'aiguille en place le temps nécessaire à l'infiltration totale de la tuberculine dans le derme.
Lors de la lecture
5.Lecture à 72 heures : Vérification par palpation manuelle de la présence d'un épaississement
du pli de peau, mesure de l'épaisseur d es plis de peau pour chaque lieu d'injection notés B3
et A3.
En cas d'épaississement d'un ou des deux plis de peaux, les épaisseurs des deux plis de peau
doivent impérativement et systématiquement être mesurés et reportés sur le compte-rendu
de tuberculination.
Une lecture jusqu'à 90 heures est acceptée.
En revanche, une durée inférieure à 72 heures est proscrite.
B. Lecture et interprétation
Pour chaque animal, il convient de calculer :
1) l'augmentation d'épaisseur (épaississement) du pli de peau au lieu de chaque injection :
DB = B3 - B0 pour la tuberculine bovine
DA= A3 - A0 pour la tuberculine aviaire
19/27
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques33
2) la différence des épaississements DB – DA , entre l'épaississement provoqué par la réaction à la
tuberculine bovine diminué de celui provoqué par la réaction à tuberculine aviaire. Cette
différence est algébrique ; ne jamais calculer DA – DB .
Selon les constats et la différence DB – DA , l'interprétation conclut à un résultat :
NÉGATIF :
absence de signes cliniques et absence de réaction palpable à la tuberculine bovine,
ou absence de signes cliniques et gonflement limité à la tuberculine avec DB inférieur ou égal
à 2 mm, quelle que soit l'importance de la réaction à la tuberculine aviaire,
ou absence de signes cliniques et gonflement ± important à la tuberculine bovine (supérieur
à 2 mm) mais DB – DA est inférieur à 1 mm.
DOUTEUX :
absence de signe cliniques et gonflement ± important à la tuberculine bovine (supérieur à
2 mm) mais DB – DA est supérieur ou égal à 1 mm et inférieur ou égal à 4 mm.
POSITIF :
présence de signes cliniques tels que œdème, douleur, exsudation et/ou nécrose,
ou absence de signe cliniques et gonflement ± important à la tuberculine bovine (supérieur à
2 mm) et DB – DA est supérieur à 4 mm.
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques34
DDPP 64 - Campagne Prophylaxie 2024-2025 rs
COMPTE-RENDU DE TUBERCULINATION
Libelle_Veto P|
EE CE OP: DE
64 ES Merci de coller ici,
seulement sur exemplaire Vétérinaire,
Cheptel bovin transhumant (avec autorisation) 1 | Oui |! Non une étiquette Code-Barre du DAP
Atelier: EDE-64R Production bovine - Atelier allaitant M DC-Tub sur M dans l'atelier
po EOE
Nom Vétérinaire : iii ice Date Injection JO : ....... fs ses
MOTS § crmecsmerenensennenmennennvmennennennenmenee Heures arrivée : ....h.... / départ : ....h....
Contexte : Prophylaxie Bovine Xl Police Sanitaire| Requalification [| Date Lecture J3: — | RSRExistence d'une lecture subjective : Oui | Non a Heures arrivée : ....h.... / départ : ....h....
NB BOVINS ' ; ACCOMPAGNEBREL TESTES | NÉGATIFS | POSITIFS | PT DTX | GD DTX COMMENTAIRES | RÉALISATION | ENT GDS
IDS: : Totale [7 oui
Partielle
: NON DC: | oI Fin ~
Interprétations : i IDC négative: DB< 2mm ou DB>2mm ET DB-DA <1 mm
: IDC non négative : DB - DA > 1 mm et DB > 2 mm
—_— i en détail: IDC POS : DB-DA>4mm
IDS négative : DB < 2 mm IDC PtDtx : 1mm<DB-DA<4mm ET 2 mm <DB <4mm
IDS non négative : DB > 2 mm IDC Gd Dix: 1mm<DB-DA<4mm ET DB2>4mm
Liste des animaux non négatifs (données individuelles à reporter ici pour ces seuls non négatifs) :
Identification du bovin = — a — ASU Stadede
© nati > Plide | Plide | Delta | Plide | Plide | Delta Geant (n national a 10 10 13| DA jo 13 DB DB- |Interprétation,| gestation
chiffres et n° d'ordre |PEaU JU) peau peau JU) peau conclusion, (si > 6 mois)
dans le CR) AO A3 |A3-A0 | BO 83 | 83-80 | PA observations *
as de bicion faible Choix de l'éleveur : (sous réserve de confirmation DDPP de l'éligibillité)
O er4ela Aloe el ele CE] abattage diagnostique du(des) bovin(s) réagissant(s)
des bo ois et hors bo Q recontrôle par interféron gamma (10 jours maxi après la lecture)
égatif e e Date de prélèvement prévue : |
* Indiquer les interprétations "négatives", "positives", "douteuses", petits douteux", ou "grands douteux", ou toute réaction inhabituelle ayant
empêché l'interprétation des résultats ou le bon déroulement de l'intervention.
Indiquer également les résultats non négatifs lus sans cutimètre.
N.B.: Document à envoyer :
1) dans tous les cas, la totalité de ce document au GDS64.
2) en cas de "non négatifs", un exemplaire de cette page récapitulative (liste et données des non négatifs à reporter ci-dessus) et un exemplaire
de la notification a l'éleveur (page à ajouter, à renseigner et signer en double exemplaire) a la DDPP64 (ddpp-tuberculose@pyrenees-
atlantiques.gouv.fr), et au GDS64 (gds64@reseaugds.com), dans un délai maximum de 48h.
L'autre exemplaire de cette page et une copie de la notification sont laissés a l'éleveur.
Exemplaire Eleveur
Date et Lieu : ..........................
Signature Eleveur Signature Vétérinaire
D4P: RE Page 1 sur 1
Annexe 3 : Compte-rendu de tuberculination
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Fiche de notification de résultat(s) tuberculose non négatif(s)
Direction Départementale de la Protection des PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE
Populations des Pyrénées-Atlantiques
2106 Pierre SNe NOTIFICATION DE RESULTAT(S)64010 PAU CEDEX NON NEGATIF(S)
Tél : OS 47 41 33 80
ddpp-tuberculose@pyrenees-atlantiques.gouv.fr Campagne de prophylaxies 2024-2025
NAClVABCE DE I a em at
NORMES ee ES on re ee RE cu
COMMUNE rase nee sue cr CU a NU ne Sn
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2009', le vétérinaire sanitaire de l'élevage est tenu
d'informer le responsable de l'exploitation des conséquences des résultats relevés ce jour.
Ce document a valeur de notification officielle.
Nombre d'animaux Numéro(s) d'identification animal(aux) non négatif(s)
tuberculinés
Bilan de la lecture
des IDC
À l'analyse des résultats des lectures des intradermotuberculinations de ce contrôle, je vous informe
que les mesures suivantes doivent être mises en œuvre immédiatement dans votre exploitation :
1. Vous devez terminer le plus rapidement possible votre prophylaxie.
2. La qualification sanitaire tuberculose de votre cheptel bovin est suspendue : aucun bovin ne peut
entrer et ne doit quitter votre exploitation, sauf a destination directe de l'abattoir et après accord
de la DDPP.
3. Le(s) bovin(s) ayant présenté un résultat non négatif, doit(vent) être isolé(s) des autres animaux
sensibles.
4. Si le(s) bovin(s) non négatif(s) est(sont) une(des) vache(s) laitière(s) en production, le lait de ce(s)
animal(aux) doit être immédiatement écarté de la consommation humaine et animale et jeté. Il est
interdit de céder, même à titre gratuit, du lait cru ou produits au lait cru issu de votre cheptel. Vous
devez informer sans délai l'établissement collecteur de lait de la suspension de qualification
tuberculose de votre troupeau.
5. La DDPP vous adressera très prochainement un courrier détaillant les mesures à mettre en œuvre
dans votre exploitation.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des mesures administratives (notamment refus
d'indemnisation en application de l'arrêté du 30 mars 2001°) et pénales.
Fait Ar eu ne lé ne cn ne un nn
Le vétérinaire sanitaire ayant réalisé le dépistage, Le responsable de l'exploitation,
Nom, Prénom, date et signature Nom, Prénom, date et signature
Ce document signé des deux parties doit être retourné le plus rapidement possible (48 heures maxi), accompagné
du compte-rendu de tuberculination à : ddpp-tuberculose@pyrenees-atlantiques.gouv.fr,
copie à gds64@reseaugds.com
1 Arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre
la tuberculose bovine et caprine
2 Arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration
Annexe 4 : Fiche de notification de résultat(s) non-négatif(s)
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques36
Arbre décisionnel en
cas de suspicion en
élevage
Voie conservatoire
IFG ini
DéfavorableVoie express
Défavorable- IDC douteuse dans un cheptel assaini depuis moins de 5 ans
- IDC douteuse lors d'investigation des liens epidémiologiques
Favorable
Ÿ FavorableAu moins 4 bovins réagissant
dont un seul positif en IDC
Favorable
Défavorable
Défavorable
Retrait de
qualification
Annexe 5 : Schéma de gestion des suspicions de tuberculose en élevage
Bovin IDC douteuse/IFG négative en 2022-2023 ou en 2023-2024Direction Départementale de la Protection des Populations des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-10-09-00007 - Arrêté préfectoral n°
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques37
ANNEXE VI: FICHE DE SUPERVISION DE TUBERCULINATION
Nom et qualité de l'inspecteur :
Date 1° visite: : / / heure : Date 2° visite: : / / heure :
Prophylaxie annuelle Police Contrôle ciblé Contrôle averti Contrôle non-averti
Opérations supervisées :
IDS INJECTION IDS LECTURE IDC INJECTION IDC LECTURE AUTRE
VETERINAIRE ET ELEVAGE CONCERNES
Nom du vétérinaire sanitaire : Numéro ordinal:
Vétérinaire salarié : Courte durée (<=12 mois) Longue durée (>12 mois)
ELEVAGE
EDE : Raison sociale :
Type d'élevage :
En présence de (nom et qualité du détenteur)
C = CONFORME
NC = NON CONFORME avec indication du grade B, Cou D (B correspondant a
Légende | Une non conformité mineure et D à une non conformité majeure)
NE = NON EXAMINE
SO = SANS OBJET
RESPECT DES PROTOCOLES C |INCINE, SO
Connaissance de la réglementation tuberculose
Connaissance des règles de prophylaxie du département
Adaptation des intradermotuberculinations à l'âge des animaux
CONFORMITE DU MATERIEL UTILISE C INC NE, SO
Contrôle du cutimètre ou du pied à coulisse
Disponibilité des aiguilles (nombre suffisant)
Quantité de flacons de tuberculine suffisante
Tuberculine maintenue sous le régime du froid
Différenciation du pistolet à tuberculine bovine et à tuberculine aviaire
QUALITE DE LA CONTENTION DE L'ELEVEUR C |INC NE, SO
Adéquation de la contention avec l'obligation de résultats
Mesures correctives demandées par le vétérinaire sanitaire
PREPARATION DE LA ZONE D'INTERVENTION C |NC|NE; SO
Bonne localisation de la zone d'injection de la tuberculine (1/3 encolure)
Matérialisation de la zone d'intervention (par tonte, coupe, ou rasage)
Signalement des anomalies de peau sur animaux concernés
Signalement du changement de lieu d'injection (côté, changement de
sens)
Bonne qualité de la préparation
Annexe 6 : Fiche de supervision de tuberculination
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REALISATION DES INTRADERMOTUBERCULINATIONS NE SO
Identité de l'animal injecté contrôlée
Identité de l'animal injecté relevée
Mesures du pli de peau et relevés des mesures préalables aux injections
Injection de la tuberculine aviaire en avant et de la tubercule bovine
Nombre de bovins injectés par flacons < 20 animaux
Contrôle des aiguilles
Contrôle de l'émission de doses après changement de flacon
Contrôle de la présence de la papule Nombre de bovins
Nombre de bovins sans papule :
Nombre de bovins réinjectés plusieurs fois :
Nombre de bovins injectés par heure :
LECTURE DES INTRADERMOTUBERCULINATIONS NE SO
Vérification de concordance entre animaux injectés et contrôlés
Palpation de la peau
Lecture par le vétérinaire effectuant l'injection (sauf cas de force
majeure)
Information de l'éleveur sur animaux positifs ou douteux (LISTE IPG)
Signature du CR d'intervention par l'éleveur (sauf si fait de manière
décalée)
Nombre moyen de bovins contrôlés par heure :
Évaluation globale de l'opération de dépistage_en lien avec l'évaluation ci-dessus ou avec les
difficultés du vétérinaire : (CONFORME ou NON CONFORME avec indication du grade B, C
ou D)
Ce rapport d'inspection ne pourra être reproduit, diffusé ou publié, excepté en entier, sans l'accord de la
DD(ec)PP et du professionnel.
Nom et signature de l'inspecteur :
Date : Date :Nom et signature du vétérinaire sanitaire :
Contrôle DE LA TRANSMISSION DES RESULTATS
(suites des résultats du dépistage contrôlé de manière décalée)NE SO
Qualité du rendu des résultats à la DDecPP
Interprétation du nombre d'animaux POSITIF ou DOUTEUX en IDC
Interprétation du nombre d'animaux POSITIFS ou DOUTEUX en IDS
Copie des résultats à l'éleveur
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques39
Annexe 7 : Modalités financières
Les modalités financières indiquées dans cette annexe correspondent aux dispositions
réglementaires en vigueur à la date de signature du présent arrêté.
Les cadres et montants d'indemnisation sont susceptibles d'évolution sur la base des modifications
réglementaires qui pourraient survenir.
1/ Financement des dépistages par IDT
Pour la campagne 2024-2025, l'État participe financièrement à la réalisation des dépistages de la
tuberculose à hauteur de 6,15 € par IDC.
Cette participation est versée au GDS, pour le compte des éleveurs adhérents, via une validation du
service fait sur le logiciel SIGAL. Le paiement des actes n'est donc possible que lorsque ceux-ci sont
saisis sur le logiciel. Ne peuvent être saisis que les prophylaxies dont le compte-rendu est
convenablement rempli et comporte toutes les informations demandées à l'article 5. Les
prophylaxies partielles non terminées ne peuvent faire l'objet d'une mise en paiement.
Pour les éleveurs non adhérents au GDS, le versement est réalisé directement au vétérinaire sanitaire
selon les mêmes conditions.
Pour cette campagne, l'État accompagne financièrement les éleveurs en fournissant les tuberculines
bovines et aviaires.
La participation financière de l'État :
•peut être suspendue en cas de manquement aux dispositions des modalités du présent
arrêté, notamment relatives aux obligations qui incombent aux détenteurs des animaux de
prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation
des mesures, notamment en assurant la contention des animaux et, conformément à la
réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification ;
•n'est pas versée pour les dépistages réalisés après une mise en demeure sur ce sujet, édictée
par l'État.
2/ Indemnisation des abattages diagnostiques
L'État indemnise les bovins éliminés dans le cadre d'un abattage diagnostique sur la base des
montants suivants (quelle que soit la race) :
– pour les animaux âgés de moins d'un an : 1 000 €
– pour les animaux de 12 à 24 mois : 1 900 €
– pour les animaux âgés de plus de 24 mois : 2 500 €
Le montant de la valorisation bouchère des animaux abattus est déduit du montant
d'indemnisation.
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques40
Pour les bovins inscrits au livre généalog ique, sur présentation des pièces justificatives à la DDPP , les
montants sont les suivants :
– bovins de moins d'un an : 1 200 €
– bovins de 12 à 24 mois : 2 100 €
– bovins de plus de 24 mois : 2 800 €
Pour les bovins mâles reproducteurs de races allaitantes âgés de plus de 12 mois, les montants des
indemnités prévues aux alinéas précédents sont revalorisés de 300 €.
Par ailleurs, le directeur de la DDPP peut revaloriser l'indemnisation jusqu'à un plafond de 300 €
supplémentaires pour les bovins femell es de race allaitante, âgées de plus de 24 mois, gestantes de
plus de 6 mois. Cette revalorisation a pour but de compenser une valeur marchande (justifiée par
des factures, éléments comptables…) habituellement plus élevée sur cet élevage et qui n'est pas
couverte par le forfait.
A titre exceptionnel, et pour les bovins inscrits au livre généalogique et qualifiés reconnus ou
recommandés, le montant de l'indemnité peut être établi après expertise à charge de l'éleveur dans
les conditions définies par l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 susvisé.
Les indemnités ne sont pas attribuées lorsque l'animal :
– meurt avant son abattage, quelle qu'en soit la cause,
– est abattu hors du délai fixé par le directeur de la DDPP ,
– est vendu à un prix jugé abusivement bas au regard de sa race, de son âge, du poids de
carcasse et de sa cotation officielle à l'abattoir. Lorsqu'un animal est vendu à un prix jugé
abusivement bas, sans que la responsabilité entière de l'éleveur ne puisse être déterminée,
l'éleveur sera indemnisé en totalité, sous 1 mois suivant la réception des justificatifs ; il lui
sera indiqué le montant estimé de la dévalorisation relevée et le dossier sera transmis aux
autorités judiciaires. Les responsabilités des parties, jusqu'à la filière aval, seront recherchées
pour remboursement éventuel.
Sous réserve de poursuite de l'action (non encore confirmée à la date de signature du présent
arrêté), une aide peut être mise en place par la Fédération Régionale des Groupements de Défense
Sanitaire de Nouvelle-Aquitaine, pour les veaux orphelins nés de vache abattue pour cause de
suspicion de tuberculose bovine.
Les demandes de renseignements et aides sont à solliciter auprès du Groupement de Défense
Sanitaire des Pyrénées-Atlantiques.
Les indemnisations de l'État seront instruites mensuellement par la DDPP pour les dossiers complets
(RIB, facture, ticket de pesée, autres documents justificatifs). Le paiement effectif peut être rallongé
d'un ou deux mois par les autres délais administratifs (délégation financière, paiement trésor
public…).
En cas de dossier incomplet, la DDPP procède à une seule relance si possible par courriel sinon
téléphonique puis transmettra au GDS et à la Chambre d'agriculture la liste des dossiers dont les
documents n'ont pas été réceptionnés deux mois après la date d'abattage. Cette liste d'éleveurs
sera remise mensuellement à l'occasion des comités de pilotage (COPIL) tuberculose
départementaux.
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bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques41