Nom | Spécial n° 12 du jeudi 20 mars 2025 |
---|---|
Administration | Préfecture de l’Orne |
Date | 20 mars 2025 |
URL | https://www.orne.gouv.fr/contenu/telechargement/23630/189442/file/Sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%2012%20du%20jeudi%2020%20mars%202025%20.pdf |
Date de création du PDF | 20 mars 2025 à 16:03:35 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 20 mars 2025 à 16:03:46 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Spécial n° 12 de mars 2025
n° 2025 03 12
Jeudi 20 mars 2025
Recueil
l'0
Actes
administratifs
Préfecture de
l'Orne
www.orne.pref.gouv.fr
Publications
Recueil des actes administratifs
Recueil des actes administratifs
Mois en cours
Table des matières
CABINET DU PRÉFET..............................................................................................................................4
Bureau de la Sécurité Intérieure............................................................................................................... 4
Arrêté n° 1013-2025-0101....................................................................................................................4
portant autorisation d'un système de vidéo protection.........................................................................4
sur la commune d'Alençon...................................................................................................................4
Dossier n° 20250041............................................................................................................................ 4
Arrêté n° 1013-2025-0176....................................................................................................................6
portant modification d'un système de vidéo protection....................................................................... 6
sur la commune de Belforêt-en-Perche................................................................................................ 6
Dossier n° 20220040............................................................................................................................ 6
Arrêté n° 1013-2025-0178....................................................................................................................8
portant autorisation d'un système de vidéo protection.........................................................................8
sur la commune d'Alençon...................................................................................................................8
Dossier n° 20250059............................................................................................................................ 8
Arrêté n° 1013-2025-0179..................................................................................................................10
portant modification d'un système de vidéo protection..................................................................... 10
sur la commune d'Argentan............................................................................................................... 10
Dossier n° 20230143.......................................................................................................................... 10
Arrêté n° 1013-2025-0188..................................................................................................................13
portant modification d'un système de vidéo protection..................................................................... 13
sur la commune d'Alençon.................................................................................................................13
Dossier n° 20200140.......................................................................................................................... 13
Convention de coordination................................................................................................................15
entre la Police Municipale de Sées.....................................................................................................15
et les Forces de Sécurité de l'État.......................................................................................................15
2025 – 2028........................................................................................................................................ 15
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRA V AIL, DES SOLIDARITÉS............. 1
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS................................................................................... 1
Service Parcours Intégrés d'Insertion...................................................................................................... 1
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne.....................................................1
enregistré sous le n° SAP941711368....................................................................................................1
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE....................................................................... 2
Direction de l'Offre de Soins.................................................................................................................... 2
Décision du 10 mars 2025.................................................................................................................... 2
portant constatation de la cessation définitive d'activité......................................................................2
de l'officine de pharmacie EURL « Pharmacie Desrues » a Flers (61100)..........................................2
.............................................................................................................................................................. 4
.............................................................................................................................................................. 4
.............................................................................................................................................................. 4
Arrêté du 18 mars 2025........................................................................................................................ 4
Relatif aux contrats-types régionaux d'aide......................................................................................... 4
à la création de cabinet, à l'installation et au maintien.........................................................................4
des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées..........................................................4
DIRECTION COMMUNE........................................................................................................................22
Centre Hospitalier de Flers.................................................................................................................... 22
Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines Domfront – La Ferté Macé.......................................22
Centre Hospitalier de Vire...................................................................................................................... 22
La Maison des Aînés Carrouges............................................................................................................. 22
Décision n° 2025-07........................................................................................................................... 22
portant délégation de signature à Madame Laurence RABACHE..................................................... 22
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
CABINET DU PRÉFET
Bureau de la Sécurité Intérieure
Arrêté n° 1013-2025-0101
portant autorisation d'un système de vidéo protection
sur la commune d'Alençon
Dossier n° 20250041
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;
VU le décret du 27 mars 2024 nommant Monsieur Marc ANDRÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 3 août 2007 modifié portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo
protection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 août 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Marc ANDRÉ, sous-préfet, directeur de
cabinet et organisant les délégations de signature au sein du cabinet ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée par Monsieur le Maire de la commune
d'Alençon pour le périmètre vidéoprotégé situé à Perseigne Est ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 18 février 2025,
ARRÊTE
ARTICLE 1er – Monsieur le Maire de la commune d'Alençon est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 20250041 dans les conditions fixées au présent
arrêté à installer un système de vidéoprotection, à l'intérieur du périmètre situé à Perseigne Est et délimité géographiquement
par les adresses suivantes :
- Boulevard de la République,
- Rue des Tisons,
- Avenue Jean Mantelet,
- Limite communale,
- Route d'Ancinnes,
- Avenue Winston Churchill,
- Rue Anatole France,
- Avenue Rhin et Danube.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- Protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords,
- Régulation des flux transport,
- Prévention et constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets,
- Prévention des risques naturels ou technologiques,
- Secours aux personnes et la défense contre l'incendie.
Les personnes habilitées à accéder aux images :
- le Maire,
- le 1er adjoint chargé des finances et du numérique,
- les maires-adjoints en charge de la Réglementation et de la Tranquilité,
- le conseiller municipal délégué à la Sécurité et la Tranquilité
- les agents agréés par le Préfet de l'Orne,
- les policiers municipaux dûment autorisés.
ARTICLE 2 - Le public est informé de la présence des caméras dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique
claire, permanente et significative :
- à chaque point d'accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnant les
références législatives et réglementaires, les finalités poursuivies par le traitement, la durée de conservation des images, le droit
des personnes concernées ainsi que l'identité du responsable du système,
- le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Service Tranquillité Publique.
ARTICLE 3 - Le délai de conservation des images est de 21 jours, les enregistrements seront obligatoirement détruits après
cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef
de service, pourront avoir accès aux images et aux enregistrements.
ARTICLE 4 – Monsieur le Maire de la commune d'Alençon , responsable de la mise en œuvre du système, devra se porter
garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à
la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. L'accès à la salle de
visionnage, d'enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise
ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Un
registre, manuel et informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas
échéant, la date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu.
ARTICLE 5 - Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement, les conditions d'exploitation du
système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux images devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la
préfecture.
ARTICLE 6 - La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 Caen
cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un
délai de deux mois suivant la notification ou la publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le
Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou
explicite.
ARTICLE 7 - Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution de la présente autorisation qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Alençon, le 26 février 2025
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet
Signé
Marc ANDRÉ
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Arrêté n° 1013-2025-0176
portant modification d'un système de vidéo protection
sur la commune de Belforêt-en-Perche
Dossier n° 20220040
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;
VU le décret du 27 mars 2024 nommant Monsieur Marc ANDRÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 3 août 2007 modifié portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo
protection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 août 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Marc ANDRÉ, sous-préfet, directeur de
cabinet et organisant les délégations de signature au sein du cabinet ;
VU l'arrêté préfectoral précédent : n° 1013-22-0312 du 22 juillet 2022 ;
VU la demande de modification de l'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée par la commune de
Belforêt en Perche dont le siège est Place du Gué, Le Gué de la Chaîne, à Belforêt-en-Perche ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 18 février 2025,
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Le Maire de la commune de Belforêt-en-Perche est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 6 caméras voie publique conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le n° 20220040.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- Protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords,
- Prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques
d'agression et de vol ou de trafic de stupéfiant,
- Prévention et constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets,
- Prévention d'actes de terroristes,
- Secours aux personnes et la défense contre les incendies.
Les personnes habilitées à accéder aux images :
- Monsieur le Maire,
- la comptable agréée par le Préfet de l'Orne,
- le responsable administratif agréé par le Préfet de l'Orne.
ARTICLE 2 - Le public est informé de la présence des caméras dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique
claire, permanente et significative :
à chaque point d'accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnant les
références législatives et réglementaires, les finalités poursuivies par le traitement, la durée de conservation des images, le droit
des personnes concernées ainsi que l'identité du responsable du système,
- le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de Monsieur le Maire.
ARTICLE 3 - Le délai de conservation des images est de 30 jours, les enregistrements seront obligatoirement détruits après
cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef
de service, pourront avoir accès aux images et aux enregistrements.
ARTICLE 4 - Monsieur le Maire , responsable de la mise en œuvre du système, devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. L'accès à la salle de visionnage,
d'enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Un registre,
manuel ou informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la
date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu.
ARTICLE 5 - Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement, les conditions d'exploitation du
système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux images devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la
préfecture.
ARTICLE 6 - La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 Caen
cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un
délai de deux mois suivant la notification ou la publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le
Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou
explicite.
ARTICLE 7 - Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution de la présente autorisation qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Alençon, le 12 mars 2025
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet
Signé
Marc ANDRÉ
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Arrêté n° 1013-2025-0178
portant autorisation d'un système de vidéo protection
sur la commune d'Alençon
Dossier n° 20250059
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;
VU le décret du 27 mars 2024 nommant Monsieur Marc ANDRÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 3 août 2007 modifié portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo
protection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 août 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Marc ANDRÉ, sous-préfet, directeur de
cabinet et organisant les délégations de signature au sein du cabinet ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée par Monsieur le Maire de la commune
d'Alençon pour le Stade Jacques Fould situé avenue Chanteloup ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 18 février 2025,
ARRÊTE
ARTICLE 1er – Monsieur le Maire de la commune d'Alençon est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 1 caméra voie publique au Stade Jacques Fould situé avenue Chanteloup
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 20250059.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- Protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords,
- Régulation des flux transport,
- Prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques
d'agression et de vol ou de de trafic de stupéfiant,
- Prévention et constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets,
- Prévention des risques naturels ou technologiques,
- Secours aux personnes et la défense contre l'incendie.
Les personnes habilitées à accéder aux images :
- le Maire,
- le 1er adjoint chargé des finances et du numérique,
- les maires-adjoints en charge de la Réglementation et de la Tranquilité,
- le conseiller municipal délégué à la Sécurité et la Tranquilité
- les agents agréés par le Préfet de l'Orne,
- les policiers municipaux dûment autorisés.
ARTICLE 2 - Le public est informé de la présence des caméras dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique
claire, permanente et significative :
- à chaque point d'accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnant les
références législatives et réglementaires, les finalités poursuivies par le traitement, la durée de conservation des images, le droit
des personnes concernées ainsi que l'identité du responsable du système,
- le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Service Tranquillité Publique.
ARTICLE 3 - Le délai de conservation des images est de 21 jours, les enregistrements seront obligatoirement détruits après
cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef
de service, pourront avoir accès aux images et aux enregistrements.
ARTICLE 4 - Monsieur le Maire de la commune d'Alençon , responsable de la mise en œuvre du système, devra se porter
garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à
la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. L'accès à la salle de
visionnage, d'enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise
ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Un
registre, manuel et informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas
échéant, la date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu.
ARTICLE 5 - Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement, les conditions d'exploitation du
système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux images devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la
préfecture.
ARTICLE 6 - La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 Caen
cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un
délai de deux mois suivant la notification ou la publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le
Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou
explicite.
ARTICLE 7 - Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution de la présente autorisation qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Alençon, le 12 mars 2025
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet
Signé
Marc ANDRÉ
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Arrêté n° 1013-2025-0179
portant modification d'un système de vidéo protection
sur la commune d'Argentan
Dossier n° 20230143
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;
VU le décret du 27 mars 2024 nommant Monsieur Marc ANDRÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 3 août 2007 modifié portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo
protection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 août 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Marc ANDRÉ, sous-préfet, directeur de
cabinet et organisant les délégations de signature au sein du cabinet ;
VU l'arrêté préfectoral précédent : n° 1013-23-0548 du 27 novembre 2023 ;
VU la demande de modification de l'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée par Monsieur le
Maire de la commune d'Argentan, pour l'installation d'une caméra nomade amenée à être positionnée sur 22 zones sensibles
sujettes à des dépôts de déchets récurrents à Argentan ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 18 février 2025,
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Monsieur le Maire est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté à installer 2 caméras nomade mobiles, pour la surveillance de 47 zones sensibles sujettes à des dépôts de déchets
récurrents à Argentan conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 20230143.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- La prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou autres objets.
Les personnes habilitées à accéder aux images :
- Les Policiers Municipaux,
- Les agents de surveillance de la voie publique agréés par le Préfet de l'Orne.
ARTICLE 2 - La liste des 47 zones concernées est annexée au présent arrêté.
ARTICLE 3 - Le public est informé de la présence des caméras dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique
claire, permanente et significative :
- à chaque point d'accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnant les
références législatives et réglementaires, les finalités poursuivies par le traitement, la durée de conservation des images, le droit
des personnes concernées ainsi que l'identité du responsable du système,
- le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de Monsieur le Maire de la commune.
ARTICLE 4 - Le délai de conservation des images est de 30 jours, les enregistrements seront obligatoirement détruits après
cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef
de service, pourront avoir accès aux images et aux enregistrements.
ARTICLE 5 - Le Maire , responsable de la mise en œuvre du système, devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. L'accès à la salle de visionnage,
d'enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Un registre,
manuel et informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la date
de leur transmission suite à réquisition, sera tenu.
ARTICLE 6 - Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement, les conditions d'exploitation du
système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux images devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la
préfecture.
ARTICLE 7 - La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 Caen
cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un
délai de deux mois suivant la notification ou la publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le
Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou
explicite.
ARTICLE 8 - Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution de la présente autorisation qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Alençon, le 12 mars 2025
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet
Signé
Marc ANDRÉ
ANNEXE
Le pôle Propreté Urbaine de la ville d'Argentan souhaite installer 2 caméras nomade voie publique sur 47 zones sensibles
sujettes à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.
Zones concernées par la 1 ère caméra nomade :
- Zone 1 : Rues des Flandres (terrain de jeux)
- Zone 2 : Rue des Marrais (conteneur)
- Zone 3 : Rue du Griffon (à l'angle de la ruelle Cabot)
- Zone 4 : Route de Crennes (parking tennis)
- Zone 5 : Rue Antoine de Condorcet
- Zone 6 : Rue des Peintres (milieu)
- Zone 7 : Rue des peintres (haut)
- Zone 8 : Rue de la vieille Prison (face du comptoir de Maria)
- Zone 9 : Impasse Venelle de l'Orne (Pont Baya)
- Zone 10 : Impasse Gloriel (Pont Baya)
- Zone 11 : 77 Rue de la République
- Zone 12 : Quai Saint-Louis (conteneur à verre)
- Zone 13 : Chemein de la Croix biette (La briquetterie)
- Zone 14 : 2 Rue du 104ème R.I
- Zone 15 : 10 Rue du 104ème R.I
- Zone 16 : 3 Rue de Champagne
- Zone 17 : 2 bis Rue Sergent Escoffier
- Zone 18 : 28 rue Griffon
- Zone 19 : Rue de la Libération (à l'angle de l'impasse de la Libération)
- Zone 20 : 48 Rue du Paty
- Zone 21 : 19 Rue Alsace Lorraine
- Zone 22 : 13 Rue Alsace Lorraine
- Zone 23 : 6 rue d'Anjou
- Zone 24 : 10 rue d'Anjou
- Zone 25 : 3 rue de Pommaiville
Zones concernées par la 2 ème caméra nomade :
- Zone 1 : La Gravelle
- Zone 2 : 27 rue du Paty
- Zone 3 : 18 avenue des Provinces
- Zone 4 : Réage du Coqueret
- Zone 5 : 5 rue Picardie
- Zone 6 : Route de Sées
- Zone 7 : Réage de la Sente au Bois
- Zone 8 : Rue Albert Giroux
- Zone 9 : Rue Aristide Briand
- Zone 10 : Rue Vieilles Halles
- Zone 11 : Rue du pont Fligny
- Zone 12 : rue Général Giraud
- Zone 13 : Rue du Moulin à Vent
- Zone 14 : 2 rue des Flandres
- Zone 15 : 18 rue du 104 ème RI
- Zone 16 : 14 rue du 104 ème RI
- Zone 17 : 4 rue du 104 ème RI Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral du 12 mars 2025
- Zone 18 : 4 rue de Picardie Pour le Préfet,
- Zone 19 : 1 rue des Flandres Le Sous-Préfet,
- Zone 20 : 2 avenue des Provinces Directeur de Cabinet
- Zone 21 : Parking Molitor Signé
- Zone 22 : Rue Charlotte Corday Marc ANDRÉ
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Arrêté n° 1013-2025-0188
portant modification d'un système de vidéo protection
sur la commune d'Alençon
Dossier n° 20200140
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;
VU le décret du 27 mars 2024 nommant Monsieur Marc ANDRÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 3 août 2007 modifié portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo
protection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 août 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Marc ANDR É, sous-préfet, directeur de
cabinet et organisant les délégations de signature au sein du cabinet ;
VU l'arrêté préfectoral précédent : n° 1013-20-0388 du 09 décembre 2020 ;
VU la demande de modification de l'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée par Monsieur le
Maire de la commune d'Alençon, pour le parking souterrain situé rue Porchaine à Alençon ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 18 février 2025,
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Monsieur le Maire de la commune d'Alençon, est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 20200140 dans les conditions fixées au présent
arrêté à installer 23 caméras intérieures et 2 caméras extérieures pour les sites suivants :
- Hôtel de ville, situé Place Foch à Alençon,
- Parking souterrain situé rue Porchaine à Alençon,
- Services municipaux (police municipale et tranquillité publique) situés 18 rue de Bretagne à Alençon,
- Maison Initiatives Citoyennes située 1 Place de la Paix à Alençon,
- Salle de la Paix située 3 place de la Paix à Alençon,
- Maison France Services située place de la Paix à Alençon,
- Espace Marie Terrier situé 26 rue de Vicques à Alençon,
- Ateliers municipaux Mantelet situés 33 avenue Jean Mantelet à Alençon.
L e système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- Protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords.
- Prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux et établissements ouverts au public
particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol.
Les personnes habilitées à accéder aux images :
- les personnes dûment habilitées par le responsable du système.
ARTICLE 2 - Le public est informé de la présence des caméras dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique
claire, permanente et significative :
à chaque point d'accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnant les
références législatives et réglementaires, les finalités poursuivies par le traitement, la durée de conservation des images, le droit
des personnes concernées ainsi que l'identité du responsable du système,
- le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Service Tranquillité Publique.
ARTICLE 3 - Le délai de conservation des images est de 15 jours, les enregistrements seront obligatoirement détruits après
cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef
de service, pourront avoir accès aux images et aux enregistrements.
ARTICLE 4 - Monsieur le Maire de la commune d'Alençon , responsable de la mise en œuvre du système, devra se porter
garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à
la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. L'accès à la salle de
visionnage, d'enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise
ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Un
registre, manuel ou informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas
échéant, la date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu.
ARTICLE 5 - Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement, les conditions d'exploitation du
système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux images devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la
préfecture.
ARTICLE 6 - La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 Caen
cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un
délai de deux mois suivant la notification ou la publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le
Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou
explicite.
ARTICLE 7 - Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution de la présente autorisation qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Alençon, le 19 mars 2025
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet
Signé
Marc ANDRÉ
PRÉFET Ville
DE L'ORNE de Sées
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Convention de coordination
entre la Police Municipale de Sées
et les Forces de Sécurité de l'État
2025 – 2028
Entre le Préfet de l'Orne,
La Procureure de la République, près le Tribunal Judiciaire d'Alençon,
et
Le Maire de la ville de Sées,
Il est convenu ce qui suit :
La Police Municipale de Sées et la Gendarmerie Nationale ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à
intervenir sur la totalité du territoire de la commune de Sées.
En aucun cas il ne peut être confié à la Police Municipale de mission de maintien de l'ordre.
La présente convention, établie conformément aux dispositions des articles L.511-1 et suivants, L.512-4 à L512-7 du Code de
la Sécurité Intérieure , 44-1 du Code Pénal, 21 du Code de procédure Pénale, L.126-3 du Code de la Construction et de
l'Habitation, L.130-5 du Code de la Route, précise la nature et les lieux des interventions des agents de Police Municipale. Elle
détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État.
L'abrogation des dispositions mentionnées dans la convention de coordination en date du 10/01/2022 ne prendra effet qu'à
compter de la date de signature de la présente.
Les dispositions de la présente convention entrent en vigueur le jour de sa signature.
Les agents de Police Municipale sont des fonctionnaires territoriaux placés sous l'autorité du Maire.
Pour l'application de la présente convention, le Responsable des forces de sécurité de l'État est le Commandant de la
Communauté de brigade de la Gendarmerie Nationale de Sées. Le Responsable de la Police Municipale est le Maire de Sées ou
son représentant, soit et/ou le Responsable du service de la Police Municipale.
ARTICLE 1 er - L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat
compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD), fait apparaître les besoins et priorités suivants :
Agir contre les atteintes aux personnes et aux biens ;
Prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes ;
Agir contre les violences scolaires en lien avec les services de la Direction des Services Départementaux de
l'Education Nationale (DSDEN) et favoriser la protection des mineurs;
Lutter contre la petite et moyenne délinquance par une surveillance de la voie publique ;
Prévention de la violence dans les transports ;
Lutte contre les addictions : la consommation d'alcool, la toxicomanie ;
La sécurité routière ;
Prévenir la radicalisation (détection de signes, de changement de comportement laissant à penser qu'un processus de
radicalisation est en cours) ;
Prévenir des actes de terrorismes et surveillance des lieux de cultes ;
Lutter contre les atteintes à l'environnement et au cadre de vie : dépôts sauvages, pollutions et autres nuisances ;
Protections des centres commerciaux ;
Système de vidéoprotection.
Chapitre I
Coordination des services
I - Nature et lieux des interventions
ARTICLE 2 - La Police Municipale peut être amenée à intervenir à tout moment sur réquisition d'un tiers, à la demande des
forces de sécurité de l'État ou d'initiative. La Police Municipale en complémentarité avec la Gendarmerie Nationale est
compétente sur tout le territoire de la ville de Sées (R515-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure).
La Police Municipale intervient sur la voie publique, dans les lieux privés ouverts au public ainsi que dans les parties
communes ouvertes au public des habitations collectives (sur réquisition permanente des propriétaires ou exploitants, article
L272-1 du Code de la Sécurité Intérieure), dans le cadre de ses missions de surveillance générale, de prévention et de
constatation des infractions aux lois et règlements en vigueur.
La Police Municipale assure l'intégralité des missions citées au I, II et III de l'article 3 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000
modifié fixant les modalités d'application de l'article L.511-5 du Code de la Sécurité Intérieure et relatif à l'armement des
agents de Police Municipale.
ARTICLE 3 - La Police Municipale assure la surveillance et la garde statique des bâtiments communaux. En matière de
surveillance des bâtiments communaux, elle prend en charge les missions de levée de doute pendant ses horaires de service. En
dehors de ces horaires, la Gendarmerie Nationale pourra intervenir en lieu et place de la Police Municipale en compagnie d'un
élu d'astreinte de la Mairie si c'est jugé nécessaire.
Dans le cas où la levée de doute permet d'envisager une intrusion ou la commission d'un acte délictueux ou criminel, la Police
Municipale requièrent sans délai la Gendarmerie Nationale en renfort.
Le responsable des services techniques ou son représentant se déplacera pour sécuriser un bâtiment communal ou pour toutes
autres interventions sur la voie publique à la demande de la Police Municipale et de la Gendarmerie Nationale.
La Gendarmerie Nationale assure également la surveillance des autres bâtiments publics (lieux de culte ou autres) dans le cadre
de plans de surveillance nationaux ou locaux tels que Vigipirate, ordre public local, etc.
ARTICLE 4 -
I - La Police Municipale assure, à titre principal, du lundi au vendredi de 08h15 à 12h00 puis de 13h30 à 17h30, la surveillance
des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves.
● École primaire Louis Forton,
● Collège Nicolas-Jacques Conté,
● Lycée agricole.
II - La Police Municipale assure également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire suivants :
● Place de la 2e Division Blindée,
● Rue du 11 novembre 1918.
III - En fonction de la nature des faits ou évènements pouvant être portés à sa connaissance relatif à la sécurité des personnes
aux abords des établissements scolaires, un dispositif ponctuel et spécifique peut être mis en place en concertation ou en
coopération étroite avec les services de la Gendarmerie Nationale.
IV - La Police Municipale assure également en fonction de ses disponibilités et des urgences, des missions de maintien du bon
ordre au sein des transports publics de voyageurs.
V - La Police Municipale peut également dans le cadre de manifestations culturelles, sportives ou récréatives et notamment en
période estivale, assurer la sécurisation et effectuer des services de nuits supplémentaires en dehors des créneaux horaires
définis ci-dessus.
ARTICLE 5 - La Police Municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés en application des arrêtés
municipaux, en particulier :
● Le marché hebdomadaire du samedi matin sur le créneau horaire de 08h00 à 12h00,
● La braderie annuelle et foire du mois de décembre.
La Police Municipale assure l'installation et effectue le contrôle administratif des commerçants. Les jours de marchés, les
commerçants peuvent, en cas d'indisponibilité, faire appel à la Gendarmerie Nationale pour des véhicules en stationnement
gênant le déballage et dont la mise en fourrière est prescrite par arrêté municipal.
Elle assure également la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment :
● Les cérémonies du 8 mai, 21 juin, 14 juillet et 11 novembre.
ARTICLE 6 - La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles
nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le
Responsable des forces de sécurité de l'État et le Responsable de la Police Municipale, soit par la Police Municipale, soit par
les forces de sécurité de l'État, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service.
ARTICLE 7 - Sans préjudice des compétences de la Gendarmerie Nationale, la Police Municipale assure la surveillance de la
circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et aires de stationnement dont la liste est précisée lors des
réunions périodiques prévues à l'article 12.
La Police Municipale surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en
application de l'article L325-2 du Code de la Route, sous l'autorité de l'Officier de Police Judiciaire Territorialement
Compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'Agent de Police Judiciaire Adjoint, Responsable
de la Police Municipale.
La Police Municipale assure les mises en fourrière sur les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation publique
aux termes des articles R. 325-3, L. 325-1, L. 325-2, L. 325-12 du Code de la Route et de l'article 89 de la loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale.
Dans le cadre du suivi des véhicules mis en fourrière, la Police Municipale informe le Commandant de la Communauté de
brigade de la Gendarmerie Nationale des véhicules mis en fourrière.
Toute opération d'enlèvement et de mise en fourrière de véhicule fera l'objet :
- D'une vérification au « Fichier des Objets et Véhicules Signalés » (FOVeS).
- D'une demande d'identification du propriétaire au fichier du « Système d'Identification des Véhicules » (SIV).
- D'un mail destiné à informer la brigade de Gendarmerie Nationale de Sées.
Le traitement des véhicules stationnés sur le domaine privé sera initié par les services de la Gendarmerie Nationale
conformément à l'article 17 du décret n°2055-1148 du 06 septembre 2005. Les véhicules dits épaves, laissés sans droit et
abandonnés ou représentant un danger pour la sécurité dans le domaine privé sont mis en fourrière par la Gendarmerie
Nationale, sur réquisition du maître des lieux. Les frais afférents à cette opération sont à la charge du maître des lieux ainsi
que toute correspondance envoyée par le service fourrière de la Gendarmerie Nationale.
Le Système d'information Nationale des Fourrières Automobiles (SI Fourrière) permet d'assurer un suivi et un contrôle de
l'ensemble de la procédure de mise en fourrière via la mise en place de tableau de bord numérique ; d'automatiser et de
centraliser les procédures (classement automatisé des véhicules, constat d'abandon, mainlevée, bon d'enlèvement pour
destruction…)
Pour l'application de l'article L325-1 du Code de la Route, l'avis d'un Officier de Police Judiciaire Territorialement Compétent
peut être demandé avant toute opération de mise en fourrière de véhicules.
L'enlèvement des véhicules volés sera effectué par la Gendarmerie Nationale dans les meilleurs délais. L'enlèvement des
véhicules incendié sera réalisé par le propriétaire avec un accompagnement de la Police Municipale et des services de la ville
de Sées.
En ce qui concerne les véhicules laissés à l'abandon en fourrière à l'expiration du délai de garde imparti, l'expert automobile
désigné par la Ville sera sollicité pour l'expertise des véhicules conformément à l'article L325-7 du Code de la Route.
Un formalisme procédural particulier sera mis en place, dans un protocole distinct, en ce qui concerne les modalités de gestion
des immobilisations et de traitement des infractions routières par la Police Municipale.
La Police Municipale assure par l'intermédiaire de la Régie d'État, l'encaissement des amendes forfaitaires et des
consignations émises par ses agents.
Les contestations relatives aux infractions constatées ayant fait l'objet desdites amendes sont du ressort exclusif de l'Officier
du Ministère Public près le Tribunal de police d'Alençon.
ARTICLE 8 - La Police Municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'État des opérations de contrôle routier et
de constatation d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses compétences.
I - L'alcoolémie
Lors de la présomption d'un état alcoolique ou du refus par un conducteur de subir les épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique et dans le cadre strict du Code de Procédure Pénale et du Code de la Route, l'agent de Police Municipale rendra
compte sans délai à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent. Ce dernier est alors tenu de lui transmettre des
instructions à cet égard.
En cas d'accident de la circulation, de présomption de commission d'une infraction ou sur réquisition du Procureur de la
République, le protocole précité sera respecté.
II - Les stupéfiants
Lors de la présomption d'usage de produits stupéfiants, l'agent de Police Municipale rendra compte sans délai à l'Officier de
Police Judiciaire territorialement compétent. Ce dernier est alors tenu de lui transmettre des instructions à cet égard.
III - La vitesse
Lors du constat d'un excès de vitesse supérieur ou égal à 40km/h au-dessus de la vitesse autorisée, l'agent de Police
Municipale rendra compte sans délai à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent. Ce dernier est alors tenu de
lui transmettre des instructions à cet égard.
Au vu des bilans mensuels transmis dans le cadre de l'article 18 de la présente convention, des contrôles routiers conjoints
pourront être organisés.
Exceptionnellement, des réquisitions à des fins de contrôle routier pourront être adressées à la Police Municipale après avis
sollicité du Maire, par l'Officier de Police Judiciaire Territorialement Compétent. Un bilan de ces opérations sera transmis aux
services de la Gendarmerie Nationale.
ARTICLE 9 - Sans exclusivité, la Police Municipale assure des missions de surveillance générale de l'ensemble du territoire
communal et notamment tous les quartiers de la ville, ainsi que les zones commerciales, industrielles et artisanales. Elle
fonctionne sur une plage horaire de 08h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (07h45 journalier). Cependant, ces horaires peuvent
varier selon les besoins du service.
Sur décision du Maire ou son représentant, particulièrement durant les périodes printanières et estivales, des services spéciaux
peuvent être programmés en fonction des évènements.
Missions :
- Toute intervention sur réquisition d'un tiers, de la Gendarmerie Nationale, des services municipaux, de la hiérarchie sur tous
lieux de la commune de Sées où se produisent des troubles au bon ordre et à la tranquillité publique ;
- Les missions de sécurité publique en étroite coopération et en complément de la Gendarmerie Nationale sur l'ensemble du
territoire communal. Ces opérations sont menées de manière conjointe. Chaque service agit dans le cadre de ses attributions, se
prête assistance et soutien en fonction des effectifs opérationnels.
- Toutes interventions lors de crimes et délits flagrants (sauf si la présence d'un individu armé et dangereux est avérée. Il sera
fait appel à la Gendarmerie Nationale et l'agent de Police Municipale devra relayer toutes les informations jugées utiles à
l'intervention des Forces de Sécurité de l'État).
▪ La surveillance des bâtiments municipaux.
▪ Assurer la sécurité de toutes manifestations organisées par la ville.
▪ Les missions de police route (contrôles routiers, régulation de la circulation, etc).
▪ La surveillance du stationnement (abusif, anarchique, zone bleue, etc).
▪ La surveillance générale des voies publiques et privées ouvertes à la circulation générale, des lieux ouverts au public.
▪ Les missions d'îlotage : il s'agit d'assurer une relation de proximité avec la population, les commerçants de proximité,
les associations, les bailleurs/syndics et les partenaires concourant à la prévention et à la lutte contre l'insécurité.
▪ Les missions de police d'environnement et de protection du cadre de vie (nuisances diverses, pollution, dépôts
sauvages, etc).
▪ Le constat des infractions au Code de l'Urbanisme.
▪ Les Opérations Tranquillité Vacances (OTV), mutualisées avec la Gendarmerie Nationale.
▪ La gestion de la fourrière automobile.
▪ La gestion des chiens dangereux.
▪ La gestion des objets trouvés relatif à l'arrêté municipal.
▪ Les missions de prévention routière en coopération avec les forces de sécurité de l'État.
▪ Toutes autres missions de prévention avec les partenaires institutionnels et associatifs.
▪ La vidéoprotection : il s'agit d'a ssurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments
publics dotés d'équipements de vidéoprotection. De visionner et d'exploiter les informations en vue d'informer les
partenaires chargés d'intervenir sur les sites.
▪ La veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques.
▪ La constatation et relevé des infractions.
▪ La rédaction et transmission d'écrits professionnels.
▪ Le recueil et transmission d'informations.
▪ Les vacations funéraires.
ARTICLE 10 - La réglementation relative aux chiens errants et dangereux donne aux communes, compétence pour assurer la
capture desdits animaux (la possession d'un matériel de capture d'animaux sera très fortement recommandée pour
l'accomplissement de ces missions). La Police Municipale assurera cette capture, seule ou en coopération avec la Gendarmerie
Nationale. Il sera fait appel à la fourrière animalière au fin de prise en compte de l'animal.
ARTICLE 11 - Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 10 de la présente
convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans le département, le Procureur de la République et le
Maire dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des trois services.
Chapitre II
Modalités de la coordination
ARTICLE 12 - Le Responsable des forces de sécurité de l'État et le Responsable de la Police Municipale, ou leurs
représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la
tranquillité publics sur la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention.
L'ordre du jour de ces réunions est adressé au Procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime
nécessaire.
Une réunion hebdomadaire entre le Commandant de la communauté de brigades de gendarmerie de Sées ou son représentant
dont dépend la commune de Sées et le Responsable de la Police Municipale est organisée dans les locaux de la brigade de
Gendarmerie ou à la Mairie de Sées pour échanger sur les informations de nature à favoriser une action coordonnée de
l'ensemble des services. Selon les circonstances, des réunions ponctuelles peuvent être tenues à la demande de l'une ou l'autre
des parties pour la préparation d'actions communes impliquant les forces de sécurité de l'État et la Police Municipale. La
Gendarmerie Nationale est invitée aux réunions de sécurité organisées par la ville en présence des bailleurs sociaux et privés, et
des habitants.
ARTICLE 13 - Le Responsable des forces de sécurité de l'État et le Responsable de la Police Municipale s'informent
mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'État et les
agents de Police Municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la
commune de Sées.
Le Responsable de la Police Municipale informe annuellement le Responsable des forces de sécurité de l'État du nombre
d'agents de Police Municipale affectés aux missions de la Police Municipale et, le cas échéant du nombre des agents armés et
du type des armes portées.
Les policiers municipaux de la commune de Sées sont dotés d'armes de catégories D.
Générateurs d'Aérosol Incapacitant Lacrymogène (GAIL), catégorie D 2.
- Bâtons Télescopique de Défense (BTD), catégorie D 2.
Les agents de la Police Municipale reçoivent sous la responsabilité du Maire et du CNFPT des formations spécifiques,
théoriques et pratiques à l'usage, l'utilisation, le maniement et l'entretien des armes mises à leur disposition pour exercer leurs
missions. Ils doivent suivre deux formations d'entraînement obligatoire dans l'année. En cas de manquement de ses obligations
de formation l'agent se verra retirer son armement, qu'il remettra au Responsable de la Police Municipale et devra effectuer les
formations afin de pouvoir porter de nouveau son armement de façon légale.
La Police Municipale et la Gendarmerie Nationale échangent en temps utile les informations dont elles disposent sur les faits
d'insécurité causant un trouble à l'ordre public, sur le suivi des plaintes. En fonction de la nature des faits portés à sa
connaissance, le Maire peut convoquer l'auteur en mairie dans le cadre du rappel à l'ordre et apporter un soutien aux victimes.
Partage et suivi de l'activité des services :
- Pour chaque intervention marquante de la Gendarmerie Nationale, cette dernière informe la Police Municipale, le Maire, des
interventions réalisées sur le territoire communal, dans le respect du secret de l'enquête ;
- La Police Municipale transmet la synthèse des événements importants ;
- Avant chaque intervention sur réquisition du Procureur en application de l'article du 78.2.2 du Code de Procédure Pénale, une
information sera transmise au Maire et à son représentant ;
- Tous les mois, la Gendarmerie Nationale transmet au Maire et à son représentant les statistiques de la délinquance sur le
territoire de la commune. Ces éléments inclus également le bilan d'accidentologie sur la commune.
Ces échanges réciproques ont pour but d'apporter une connaissance des interventions et des éventuelles problématiques
rencontrées, afin de permettre aux différents services d'adapter si besoin leurs actions afin de résoudre ou de prévenir toute
difficulté.
L'Officier de Police Judiciaire Territorialement Compétent de permanence de la Gendarmerie Nationale avisera sans délai l'élu
de permanence et le Responsable de la Police Municipale de tout évènement marquant se produisant la nuit ou le week-end sur
le territoire communal (exemple : incendies, coups de feu, accidents mortels, violences urbaines, Rodéos urbain, etc).
La Police Municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'État sur tout fait qui a été observé dans l'exercice de
ses missions dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public, au traitement de plainte et à l'enquête
judiciaire.
Le Responsable des forces de sécurité de l'État et le Responsable de la Police Municipale peuvent décider que des missions
seront effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du Responsable des forces de sécurité de l'État, ou de son
représentant. Le Maire en est systématiquement informé.
ARTICLE 14 - La ville de Sées dispose d'une salle sécurisée de réception des images et de visionnage situé dans les locaux de
la Mairie.
La Gendarmerie Nationale peut demander dans le cadre de ses interventions sur des sites sensibles une couverture
vidéoprotection si les lieux en sont dotés. Elle peut aussi demander, dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative,
l'orientation des caméras sur le ou les sites durant le temps que requièrent leurs opérations
Les images sont enregistrées au Centre local de réception des images et de visionnage et conservées pendant une durée d'un
(01) mois. Tout Officier de Police Judiciaire ou magistrat, qui en fait la demande, peut par réquisition judiciaire obtenir lecture
ou copie des images.
A la réception de la réquisition judiciaire émise par l'Officier de Police Judiciaire ou par le magistrat, l'agent de Police
Municipale aura l'obligation de faire l'extraction de la (les) vidéo(s) et de (des) image(s) et de les remettre sans délai au
demandeur.
A l'issue de la transmission des images, celles-ci devront être détruites par l'agent de police Municipale et ainsi l'indiquer sur
le registre.
Toute personne extérieure au service de la Police Municipale devra remplir le registre des entrées et des sorties après chaque
passage.
ARTICLE 15 - Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, les forces de sécurité de l'État et la Police Municipale échangent les informations dont elles disposent sur les
personnes signalées disparues ainsi que celles faisant l'objet de recherches et sur les véhicules volés susceptibles d'être
identifiés sur le territoire de la commune.
A cet effet, les coordonnées téléphoniques de la Police Municipale sont répertoriées à la brigade de Gendarmerie Nationale
pour permettre une authentification du requérant et d'accéder dans les meilleurs délais à sa demande.
En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue, faisant l'objet de recherches ou d'un véhicule volé, la
Police Municipale en informe sans délai les Forces de Sécurité de l'État via la brigade de Gendarmerie Nationale de Sées.
Conformément à la législation en vigueur, la Gendarmerie Nationale transmet les informations relatives au Système
d'Immatriculation des Véhicules (SIV) et au Système National des Permis de Conduire (SNPC), notamment dans le cadre de la
gestion des procédures de mise en fourrière ou d'infraction au Code de la Route. La consultation des fichiers administratifs et
de police SIV , SNPC par les agents de Police Municipale s'effectue dans le respect des dispositions de la circulaire
ministérielle NOR/IOC/10/05604/C du 25 février 2010.
A ce titre, la Police Municipale adresse au Responsable des forces de sécurité de l'État la liste nominative et matricule des
agents de Police Municipale, agréés et assermentés pouvant solliciter ces informations issues dudit fichier de police.
ARTICLE 16 - Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2, 78-3 et 78-6 du Code de Procédure Pénale et
par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L.
235-2 du Code de la Route , les agents de Police Municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un Officier de Police
Judiciaire Territorialement Compétent.
A cette fin, le Responsable des forces de sécurité de l'État et le Responsable de la Police Municipale précisent les moyens par
lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.
ARTICLE 17 - Les communications entre la Police Municipale et les forces de sécurité de l'État pour l'accomplissement de
leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée à cet effet. Une mise à jour régulière du répertoire
téléphonique est prévue. Toute modification fera l'objet d'un échange d'information.
A cette fin et d'une manière générale, les moyens de communication suivants sont arrêtés :
- Pour toute demande en relation avec l'opérationnel (mise à disposition de personne interpellée, exercice des missions
susvisées, etc.), ou pour tout autre renseignement (échange d'informations, consultation de fichiers, etc…), les agents de Police
Municipale contactent téléphoniquement l'Officier de Police Judiciaire Territorialement Compétent de la Gendarmerie
Nationale avec le téléphone portable de service dédié.
- En cas de consultation de fichiers, les agents de Police Municipale peuvent confirmer leur demande, dans un court délai, par
email sur instruction de l'Officier de Police Judiciaire Territorialement Compétent.
- Réciproquement les forces de sécurité de l'État peuvent contacter à tout moment la Police Municipale ainsi que le Centre
local de réception des images et de visionnage. De même, le Maire de Sées adresse, de manière mensuelle, au Responsable des
forces de sécurité de l'État l'identité et les coordonnées téléphoniques du cadre et de l'élu d'astreinte.
Une liaison radiophonique ou ligne téléphonique dédiées, dans des conditions définies d'un commun accord entre le
Responsable des forces de sécurité de l'État et le Responsable de la Police Municipale peut être mise en place. La prise en
charge de l'installation des moyens de communication peut être à la charge d'une ou des deux parties dans le cadre des
subventions du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR).
Tous les auteurs d'infraction délictuelle ou criminelle interpellés, seront mis à disposition de l'Officier de Police Judiciaire
Territorialement Compétent de la brigade de Gendarmerie Nationale de Sées.
TITRE II
Coopération opérationnelle renforcée
ARTICLE 18 - En application de la présente convention, le Préfet de l'Orne et le Maire de Sées conviennent d'un accord
commun de renforcer la coopération opérationnelle entre la Police Municipale de Sées et les forces de sécurité de l'État ;
notamment pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de Police Municipale et de leurs équipements.
ARTICLE 19 - Sous réserve du secret de l'enquête ou de l'instruction, les forces de sécurité de l'Etat et la Police Municipale
amplifient leur coopération dans les domaines :
- Du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de mise à disposition
à différents niveaux de la hiérarchie.
- De l'information quotidienne et réciproque par contact téléphonique ou courrier électronique.
Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration
du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication
des données. Dans ce cadre, elles partageront les informations utiles et éléments de contexte concourant à l'amélioration de
l'action opérationnelle conjointe. Les éléments significatifs des mains courantes pourront être transmis directement ainsi que
tout renseignement sensible décelé sur la commune.
- De la communication opérationnelle :
Une convention de mise à disposition de services de radiocommunication sur l'Infrastructure Nationale Partageable des
Transmissions peut être éventuellement établie entre les parties.
■ Par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (courriel, télécopie, internet…) ;
Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations
adressées à la Police Municipale dépassant ses prérogatives.
■ De même, la participation de la Police Municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de
gestion de grand événement peut être envisagée par le Préfet.
■ De la vidéoprotection, conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente convention ;
- Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du Responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son
représentant, mentionnées à l'article 17, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions ;
- De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise. Une planification ou la gestion
de crise en matière de violences urbaines s'effectuera dans les limites incombant à la Police Municipale en soutien des forces
de sécurité de l'État ;
- De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle s'inscrivant dans le respect des
instructions du Préfet et du Procureur de la République ainsi que par la définition conjointe des besoins et des réponses
apportées en matière de fourrière automobile.
A cet effet, en vue de réaliser un bilan annuel de la typologie de l'accidentologie de l'année écoulée sur le territoire communal,
le Responsable des forces de sécurité de l'État prendra attache avec le Responsable de la Police Municipale. Il l'informera des
opérations coordonnées de sécurité routière programmées pour l'année à venir : organisation d'opérations de contrôles routiers
conjoints planifiées mensuellement après validation préalable des autorités de services correspondants. Selon ses capacités et
ses priorités, le Responsable de la Police Municipale a toute latitude pour organiser des services en la matière et agir de
manière complémentaire.
- De la prévention par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les
périodes de vacances (OTV), à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires de la sécurité,
notamment les bailleurs ;
- De l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de maintien de l'ordre dont la
liste est précisée à l'article 5.
ARTICLE 20 - Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'État et
de la Police Municipale, le Maire de Sées souhaite renforcer l'action de la Police Municipale dans les quartiers et lieux classés
sensibles où les actes d'incivilités, faits de délinquance ainsi que le sentiment d'insécurité sont récurrents.
Police Municipale et Gendarmerie Nationale s'engagent à amplifier leur coopération autour des priorités suivantes :
- lutte contre l'alcoolisation, la consommation de stupéfiants, contre les différentes sources de nuisances sonores, notamment
les violences intrafamiliales, les attroupements bruyants et gênants sur le domaine public et ses dépendances ;
- l'organisation d'opérations communes de contrôle associant la Gendarmerie Nationale, la Police Municipale avec l'accord
préalable du Maire ou son représentant et du Commandant de la Communauté de brigade de Gendarmerie Nationale. Ces
opérations de contrôle coordonnées feront l'objet d' un ordre précisant les lieux et créneaux horaires, articulation du dispositif,
répartition des missions, équipement du personnel.
- lutte contre les rassemblements dans les halls d'immeubles, les cages d'escaliers et les caves, des opérations de sécurisation et
des patrouilles pédestres conjointes, Police Municipale et Gendarmerie Nationale seront mises en œuvre régulièrement – la
Mairie transmettra les adresses des sites problématiques.
- lutte contre le sentiment d'insécurité : priorité donnée à la mise en œuvre d'équipages pédestres et/ou VTT (selon
équipement) conjointes lorsque la météorologie et les moyens humains le permettent.
ARTICLE 21 - La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique la
possibilité d'organiser, autant que de besoin, des stages pratiques et d'observation au sein de chacun des deux services au profit
des policiers et gendarmes.
AA AANANAIII Ane
TITRE III
Dispositions diverses
ARTICLE 22 - Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par
le Responsable des forces de sécurité de l'État et le Responsable de la Police Municipale, sur les conditions de mise en œuvre
de la présente convention. Ce rapport fera l'objet d'une communication au Préfet de l'Orne, au Procureur de la République et
au Maire de la Ville de Sées.
ARTICLE 23 - La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion du
comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la
convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre II (Coopération opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre
entre le préfet et le maire. Le procureur de la République est informé de cette réunion et y participe ou s'y fait représenter s'il
le juge nécessaire.
ARTICLE 24 - La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa signature. Elle est renouvelable
par reconduction expresse et peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.
ARTICLE 25 - Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le Maire de Sées et le Préfet de l'Orne
conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'Inspection Générale de
l'Administration du Ministère de l'Intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'Association des Maires de France.
Fait à Alençon en trois exemplaires, le 19 mars 2025
Le Préfet de l'Orne le Maire de Sées La Procureure
de la République
Signé Signé Signé
Sébastien JALLET Mostefa MAACHI Laëtitia Mirande
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRA V AIL, DES SOLIDARITÉS
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Service Parcours Intégrés d'Insertion
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le n° SAP941711368
Vu le Code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu la demande de déclaration déposée par l'organisme « Ecojardinservice61 », 1 route La Lerriere 61220 Le Menil-de-
Briouze, le 11 mars 2025 ;
Le préfet de l'Orne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur de l'Orne, le 11 mars 2025
par Monsieur PESQUEREL Anthony en qualité de dirigeant, pour l'organisme « Ecojardinservice61 » dont l'établissement
principal est situé à l'adresse : 1 route La Lerrière - 61220 Le Menil-de-Briouze et enregistré sous le n° SAP941711368 pour
l'activité suivante :
• Petits travaux de jardinage (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10
du Code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article
R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. La déclaration a une portée nationale.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du Code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès service instructeur de l' Orne
ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises – sous-direction des
services marchands, 61 Boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du
tribunal administratif .
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site
internet http://www.telerecours.fr/
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Fait à Alençon, le 18 mars 2025
Pour le préfet,
Le directeur départemental,
Signé
Thierry LANDAIS
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
ars
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Direction de l'Offre de Soins
Décision du 10 mars 2025
portant constatation de la cessation définitive d'activité
de l'officine de pharmacie EURL « Pharmacie Desrues » a Flers (61100)
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Normandie
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-1 à L.5125-32 et R.5125-1 à R.5125-11 ;
VU le titre IV chapitre 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires dite loi « HPST » qui crée les Agences régionales de santé, modifiée par la loi n° 2014-1653 du 29
décembre 2014 et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
VU l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et
cession des officines de pharmacie ;
VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination de Monsieur François MENGIN LECREULX en qualité de Directeur général
de l'Agence régionale de santé de Normandie ;
VU l'arrêté préfectoral de l'Orne du 30 janvier 1943 autorisant l'ouverture d'une officine de pharmacie sise 1 rue de Domfront
à Flers – 61100 (licence n°42) ;
VU l'arrêté préfectoral de l'Orne du 24 octobre 1956 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie sise 1 et 3 rue Saint
Germain à Flers – 61100, vers le 4 rue de la Gare à Flers – 61100 (licence n°42) ;
VU l'arrêté préfectoral de l'Orne du 2 avril 1970 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie sise 4 rue de la Gare à Flers
– 61100, vers le 2 rue de la Fontaine à Flers – 61600 (licence n°42) ;
VU la décision du 27 janvier 2025 portant délégation de signature du Directeur général de l'Agence régionale de santé de
Normandie ;
VU la déclaration d'exploitation n° 553 du 19 juin 2008 de Monsieur Alain DESRUES faisant connaître qu'il exploite à
compter du 1 er juillet 2008, en qualité de pharmacien titulaire, une officine de pharmacie dénommée « Pharmacie Desrues »
sise 2 rue de la Fontaine à Flers – 61100 ;
VU le courrier du 9 décembre 2024 reçu par courriel du 10 décembre 2024 par lequel le Cabinet LLA Experts Comptables,
informe le Directeur général de l'Agence régionale de Santé de Normandie d'un projet d'opération de restructuration du réseau
officinal sur la commune de Flers prévoyant la restitution de la licence n°42 avec indemnisation de l'officine de pharmacie
« Pharmacie Desrues» sise 2 rue de la Fontaine et Place du Général Leclerc à Flers – 61100 , représentée par Monsieur Alain
DESURES, pharmacien titulaire, à la date du 31 mars 2025 à minuit ;
VU l'avis préalable du 30 décembre 2024 du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie rendu en
application de l'article L.5125-5-1 du code de la santé publique ;
CONSIDERANT que la population municipale de la commune de Flers – 61000 recensée au 1 er janvier 2024 s'élève à 14 308
habitants pour 6 licences d'officine de pharmacie actuellement ;
CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article L.5125-4 du Code de la santé publique un minimum de 3
licences officinales apparait suffisant ; qu'en conséquence, la fermeture de l'officine de pharmacie « DESRUES » n'aura
aucune incidence sur la desserte de la population.
DÉCIDE
ARTICLE 1 er - La cessation définitive d'activité au 31 mars 2025 à minuit de l'officine de pharmacie
« Pharmacie Desrues », sise 2 rue de la Fontaine et Place du Général Leclerc à Flers – 61100, est constatée.
Elle entraîne à cette date la caducité de la licence n° 42 du 2 avril 1970 délivrée par Monsieur le Préfet de l'Orne.
ARTICLE 2 - A compter du 1 er avril 2025, l'ensemble des fichiers informatiques, les livres d'ordonnances, le registre
réglementaire des médicaments dérivés du sang et le stock attachés à la pharmacie « Pharmacie Desrues » seront répartis entre
les 5 indemnisants :
- La SELARL « Pharmacie des Halles » sise 17 rue de la Boule à Flers – 61100, représentée par Madame Sophie SANSON
(RPPS n°10100314508) et Monsieur Romain VIECELI (RPPS n°10100582443), titulaires de la licence de pharmacie n°231 ;
- La SELARL « Pharmacie Centrale » sise 9 place Charles de Gaulle à Flers – 61100, représentée par Monsieur Bastien
COLIN (RPPS n°10100055218), Monsieur Emmanuel BAUDON (RPPS n°10000797026) et Monsieur Alexandre VLASSOFF
(RPPS n°10102118592), titulaires de la licence de pharmacie n°37 ;
- La SELARL « Pharmacie de la Gare » sise 46 place Maréchal de Lattre de Tassigny à Flers – 61100, représentée par
Madame Aurélie XUFRE (RPPS n°10100201234) et Monsieur Thibaut XUFRE (RPPS n°10100439578), titulaires de la
licence de pharmacie n°107 ;
- La SELARL « Pharmacie Saint Michel » sise 3 à 5 allée des Pierres Précieuses à Flers – 61100, représentée par Madame
Charlène HOUDMON-ZOA KOA (RPPS n°10102055265), titulaire de la licence de pharmacie n°109.
ARTICLE 3 - La présente décision peut faire l'objet dans un délai de deux mois :
● d'un recours gracieux auprès du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie, espace Claude Monet, 2
place Jean Nouzille, CS 55035 14050 Caen Cedex 4 ;
● d'un recours hiérarchique auprès du Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles auprès de la
Direction générale de l'offre de soins, bureau R2, 14 avenue Duquesne 75350 Paris SP 07 ;
● d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif, 3 rue Arthur Leduc – BP 25086 – 14050 Caen Cedex 4. La
saisine du Tribunal administratif peut se faire via Télé recours citoyens www.telerecours.fr.
Le délai de recours prend effet :
● pour l'intéressé, à compter de la date de notification de la présente décision ;
● pour les tiers, à compter de la date de publication de la présente décision.
Ces recours ne suspendent pas l'application de la présente décision.
ARTICLE 4 - Le Directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé de Normandie est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie et du département
du Calvados.
Fait à Caen, le 10 mars 2025
Le Directeur général,
Signé
François MENGIN LECREULX
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
ars
Agence Régionale de Santé de Normandie
Arrêté du 18 mars 2025
Relatif aux contrats-types régionaux d'aide
à la création de cabinet, à l'installation et au maintien
des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées
VU le Code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
VU le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-14-4 ;
VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Normandie
- Monsieur François MENGIN LECREULX - à compter du 26 juin 2024 ;
VU l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les
masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 ;
VU l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession de
masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du Code de la santé publique ;
VU l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Normandie en date du 24 janvier 2025, publié au
recueil régional des actes administratifs du 31 janvier 2025, relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de
soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour
la profession de masseur-kinésithérapeute ;
VU l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, signée le 3 avril
2007 et tacitement renouvelée ;
VU la décision du 27 janvier 2025 portant délégation de signature du Directeur Général de l'ARS Normandie ;
CONSIDÉRANT que ces contrats ont pour objet de favoriser la création de cabinet de masseurs-kinésithérapeutes ainsi que
l'installation et le maintien des masseurs-kinésithérapeutes libéraux en zone « très sous-dotée » par la mise en place d'une aide
forfaitaire ;
CONSIDÉRANT que ces contrats tripartites seront signés entre le masseur-kinésithérapeute, la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie du département du lieu d'exercice et l'ARS Normandie ;
Le Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Les contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans les
zones « très sous-dotées » sont caractérisés par trois types de contrats :
- Le contrat type national d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones « très sous-
dotées » ;
- Le contrat type national d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones « très sous-dotées » ;
- Le contrat type national d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones « très sous-
dotées ».
Ces trois modèles de contrats-types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats-types nationaux prévus aux articles
1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l'assurance
maladie à jour de l'avenant n°7. Ils sont annexés au présent arrêté.
Ils entrent en vigueur à compter de leur date de publication au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 2 - Les contrats d'aide à l'installation et à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones
« très sous-dotées » peuvent bénéficier à un masseur-kinésithérapeute précédemment installé en libéral dans une zone non
« très sous-dotée » qui changerait par la suite son lieu d'exercice pour s'installer en zone « très sous-dotée », sous réserve qu'il
respecte les conditions d'éligibilités prévues au contrat.
ARTICLE 3 - À titre dérogatoire, en cas de déménagement dans une autre zone « très sous-dotée » et sous réserve que le
professionnel respecte les conditions d'éligibilité, le contrat est maintenu dans la nouvelle zone pour la durée restant à courir.
Modalités du déménagement :
Au sein du même bassin de vie – canton-ou-ville : Il appartient au professionnel d'informer la caisse d'assurance
maladie du ressort de son cabinet principal.
Dans un bassin de vie – canton-ou-ville différent, mais dans le même département : Il appartient au professionnel
d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.
Dans un bassin de vie – canton-ou-ville différent, dans un autre département : Il appartient au professionnel
d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal et de prendre contact avec la caisse
d'assurance maladie de son futur département d'exercice.
ARTICLE 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa date de
publication au recueil des actes administratifs, par toute personne ayant intérêt à agir devant le tribunal administratif
territorialement compétent. Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 5 - Le Directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Normandie est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Normandie.
Fait à Caen, le 18 mars 2025
Le Directeur général,
Signé
François MENGIN LECREULX
ANNEXE 1
Contrat-type régional d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes
dans les zones « très sous dotées »
Vu le Code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-
kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale organisant les
rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à
la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L.
1434-4 du Code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Normandie en date du 24 janvier
2025, publié au recueil régional des actes administratifs du 31 janvier 2025, relatif à la détermination des
zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et des
zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du Directeur général / de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé n° NUMÉRO du
DATE relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au
maintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes,
signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité
sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;
l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : RÉGION
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;
Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :
Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS : NUMÉRO RPPS
numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE
Un contrat d'aide à la création de cabinet des masseurs ‐kinésithérapeutes dans les zones caractérisées
par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.
Article 1. Champ du contrat d'aide à la création de cabinet
Article 1. 1. Objet du contrat d'aide à la création de cabinet
Ce contrat vise à favoriser la création et la reprise de cabinet de masseurs ‐kinésithérapeutes lib éraux
conventionnés dans les zones « très sous-dotées », par le versement d'une aide financière permettant de
gérer l'investissement lié à la création d'un cabinet de kinésithérapie.
Article 1.2. Bénéficiaires du contrat d'aide à la création de cabinet
Le présent contrat est proposé aux masseurs ‐kinésithérapeutes lib éraux conventionn és qui créent ou
reprennent un cabinet dans une zone « très sous-dotée » prévue au 1° de l'article L. 1434 ‐4 du Code de
santé publique d éfinie par l 'agence régionale de santé et caractérisée par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins définie comme étant « très sous-dotées ».
Le masseur‐kinésithérapeute ayant exerc é auparavant dans le cadre d 'un contrat d 'aide à l'installation
(CAIMK) ou d'aide au maintien (CAMMK), peut adhérer à ce contrat dès lors qu'il crée un cabinet libéral
de kinésithérapie.
Si le masseur ‐kinésithérapeute a adh éré au contrat d 'aide à l'installation (CAIMK) et b énéficié des aides
forfaitaires, les sommes correspondantes seront déduites du montant de l'aide versée au titre du contrat
d'aide à la création de cabinet.
Le masseur ‐kinésithérapeute qui cr ée ou reprend un cabinet dans une zone « très sous-dot ée », dans
l'année précédant la demande d'adhésion au contrat, peut adhérer à cette option conventionnelle.
Le masseur‐kinésithérapeute qui reprend un cabinet peut adh érer à ce contrat uniquement en cas de
cessation totale d'activité du titulaire. Le masseur‐kinésithérapeute ayant un exercice exclusif au domicile
de ses patients peut également adhérer à ce contrat.
Si plusieurs masseurs‐kinésithérapeutes créent une activité de groupe, dans l'année précédant la
demande d'adhésion au présent contrat, le contrat d'aide à la création de cabinet peut être conclu par
chacun d'entre eux. Dans ce cas, les obligations du contrat demeurent individuelles et le non ‐respect de
celles‐ci par l 'un des membres du groupe n'affectent pas ses autres membres. Les aides sont elles aussi
versées à titre individuel.
Les bénéficiaires du présent contrat peuvent exercer dans le cadre suivant :
L'exercice individuel d'un masseur-kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à un masseur-
kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins ;
L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-
kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « très
sous-dotée » et liés entre eux par :
- un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;
- par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des masseurs‐
kinésithérapeutes ;
l'exercice pluri‐professionnel :
- cabinet pluri‐professionnel ;
- maison de santé pluri‐professionnelle ;
- ou toute autre forme d'exercice pluri ‐professionnel reconnue réglementairement dès lors que
l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.
Un masseur‐kinésithérapeute, déjà install é dans la zone dans les trois ans précédant sa demande
d'adhésion, ne peut souscrire au contrat d'aide à la création de cabinet, à l'exception des collaborateurs
et assistants libéraux.
Le masseur ‐kinésithérapeute ne peut b énéficier qu 'une seule fois de ce contrat, celui ‐ci étant conclu
intuitu personae. A l'exception des cas mentionnés supra, ce contrat n'est pas cumulable avec les
contrats d'aide à l'installation (CAIMK), de maintien de l'activité (CAMMK) ou avec le contrat incitatif
masseur‐kinésithérapeute (CIMK).
Il peut néanmoins être signataire et bénéficier, à l'expiration du présent contrat (CACCMK), du contrat
d'aide au maintien de l'activité (CAMMK) en zone « très sous-dotée ».
Article 2. Engagements des parties dans le contrat d'aide à la création de cabinet
Article 2. 1. Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute s'engage :
à créer ou reprendre un cabinet et exercer une activité libérale conventionnée dans la zone « très
sous-dotée » pour toute la durée du contrat, soit cinq ans ;
à réaliser un minimum de 2 000 actes la première année et 3 000 actes les années suivantes, dont
50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous-dotée » ;
à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du
cabinet professionnel prévues à l'article 4.9 de la convention nationale ;
A titre optionnel, le masseur‐kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions de maître
de stage prévues à l'article L.4381 ‐1 du Code de la sant é publique à accueillir en stage des étudiants en
kinésithérapie.
Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur ‐kinésithérapeute définis à l'article 2. 1, l'assurance maladie
s'engage à lui verser une aide à la création de cabinet d'un montant de 49 000 euro pour le masseur-
kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.
Pour le masseur‐kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l'aide est
proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1 ère année, le montant de l'aide est proratisé
entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.
Cette aide est versée en quatre fois :
- 30 000 euro à la signature du contrat (année N)
-
- 9 000 euro en année N+2 (au titre de l'année N+1)
-
- 5 000 euro en année N+3 (au titre de N+2)
-
- 5 000 euro en année N+4 (au titre de N+3)
Pour la 1ère année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ont lieu
au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Le masseur‐kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération
complémentaire de 300 euro par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les
conditions légales et réglementaires, pendant la durée de son stage de 4 ème et 5 ème année d'études. Ce
montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.
Article 3. Durée du contrat d'aide à la création de cabinet
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par l'ensemble des
parties, sans possibilité de renouvellement.
Article 4. Résiliation du contrat d'aide à la création de cabinet
Article 4. 1. Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur‐kinésithérapeute peut d écider de r ésilier son adh ésion au contrat avant le terme de celui ‐ci.
Cette r ésiliation prend effet à la date de r éception par la caisse d 'assurance maladie, du ressort du
cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de
cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la
récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à la création de cabinet au prorata de la
durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le masseur-
kinésithérapeute. La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l'aide
versée pour l'ensemble du contrat.
Article 4.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l'agence régionale de
santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation de l'option conventionnelle
En cas de non‐respect par le masseur‐kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, le directeur
de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier
l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitante l'agence
régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur‐kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour
faire connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur‐kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie au
masseur‐kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées au
titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la
résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale (CPD)
Si le masseur‐kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM saisit la CPD
pour avis et informe le masseur ‐kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les éléments du
dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d'information
et à entendre le masseur ‐kinésithérapeute. Le masseur ‐kinésithérapeute peut également être entendu à
sa demande ou à celle de la CPD.
A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui‐ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur ‐kinésithérapeute concerné sa décision
de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAM
La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix des
membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à la
décision du directeur de la CPAM est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet au
directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPN
sollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAM
dispose alors de 30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jours
suivant cet avis, au directeur de la CPAM l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accusé‐
de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15
jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.
En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment versées au titre
de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la
résiliation.
Article 5. Conséquence d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins
et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'agence régionale de santé des zones « très sous-dotées » prévues au 1° de
l'article L. 1434-4 du Code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-
kinésithérapeute adhérant d'une zone « très sous-dotée », le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf
demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.
Fait à VILLE, le DATE,
Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM
ANNEXE 2
Contrat-type régional d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes
dans les zones très sous-dotées
Vu le Code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-
kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale organisant les
rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à
la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L.
1434-4 du Code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Normandie en date du 24 janvier
2025, publié au recueil régional des actes administratifs du 31 janvier 2025, relatif à la détermination des
zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et des
zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du Directeur général / de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé n° NUMÉRO du
DATE relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au
maintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes,
signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité
sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;
l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : RÉGION
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;
Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :
Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS : NUMÉRO RPPS
numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE
Un contrat d'aide à l'installation des masseurs ‐kinésithérapeutes dans les zones caract érisées par une
insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.
Article 1. Champ du contrat d'installation
Article 1. 1 Objet du contrat d'installation
Le contrat d'aide à l'installation vise à accompagner et à faciliter l'installation des masseurs-
kinésithérapeutes libéraux, dans un cabinet existant dans la zone « très sous-dotée », par le versement
d'une aide financière permettant de gérer cette période d'investissement générée par le début d'activité
en exercice libéral.
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'installation
Le présent contrat est proposé aux masseurs ‐kinésithérapeutes libéraux conventionnés qui s'installent ou
sont installées depuis moins d'un an à la date d'adhésion et exercent en libéral dans une zone prévue au
1° de l'article L. 1434‐4 du Code de sant é publique définie par l'agence régionale de santé et caractérisée
par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins comme étant « très sous-
dotées ».
Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :
L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-
kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « très
sous dotée » et liés entre eux par :
- un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;
- un contrat de collaborateur libéral ;
- un contrat d'assistant libéral ;
- par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des masseurs‐
kinésithérapeutes ;
l'exercice pluri‐professionnel :
- cabinet pluri‐professionnel ;
- maison de santé pluri‐professionnelle ;
- ou toute autre forme d'exercice pluri‐professionnel reconnue réglementairement dès lors que
l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.
Le masseur ‐kinésithérapeute ne peut b énéficier qu 'une seule fois de ce contrat, celui ‐ci étant conclu
intuitu personae. Ce contrat n'est pas cumulable avec le contrat de maintien de l'activité (CAMMK), avec
le contrat d'aide à la création de cabinet (CACCMK), ni avec le contrat incitatif masseur-kinésithérapeute
(CIMK).
Le masseur‐kinésithérapeute peut néanmoins être signataire et bénéficier, à l 'expiration du présent
contrat (CAIMK), du contrat de maintien de l'activité (CAMMK) en zone déficitaire.
Article 2. Engagements des parties dans le contrat d'installation
Article 2. 1. Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur‐kinésithérapeute s'engage à :
- venir exercer son activité libérale conventionnée dans les zones prévues au 1° de l'article L.
1434‐4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par
une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, soit en zone « très
sous-dotée », pour toute la durée du contrat, soit 5 ans ;
- réaliser un minimum de 2 000 actes la première année et de 3 000 actes les années suivantes,
dont 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous-dotée » ;
- remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du
cabinet professionnel prévues à l'article 4.9 de la convention nationale.
A titre optionnel, le masseur‐kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions de maître
de stage prévues à l'article L.4381 ‐1 du Code de la sant é publique à accueillir en stage des étudiants en
kinésithérapie.
Article 2.2. Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur kinésithérapeute définis ‐ à l'article 2. 1, l'assurance maladie
s'engage à lui verser une aide à l'installation d'un montant de 34 000 euros pour le masseur-
kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.
Pour le masseur‐kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l'aide est
proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1 ère année, le montant de l'aide est proratisé
entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.
Cette aide est versée en quatre fois :
- 15 000 euro à la signature du contrat (année N)
-
- 9 000 euro en année N+2 (au titre de l'année N+1)
-
- 5 000 euro en année N+3 (au titre de N+2)
-
- 5 000 euro en année N+4 (au titre de N+3)
Pour la 1ère année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ont lieu
au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Le masseur‐kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération
complémentaire de 300 euro par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les
conditions légales et réglementaires, pendant la durée de son stage de 4 ème et 5 ème année d'études. Ce
montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.
Article 3. Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par l'ensemble des
parties, sans possibilité de renouvellement.
Article 4. Résiliation du contrat d'installation
Article 4. 1. Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui ci.‐ ‐
Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du
cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de
cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la
récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à l'installation au prorata de la durée restant
à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le masseur-kinésithérapeute. La
somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l'aide versée pour l'ensemble
du contrat.
Article 4.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l'agence régionale de
santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation l'option conventionnelle
En cas de non‐respect par le masseur‐kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, le directeur
de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier
l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitante l'agence
régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur‐kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour
faire connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur‐kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie au
masseur‐kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées au
titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la
résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale (CPD)
Si le masseur kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM saisit la CPD‐
pour avis et informe le masseur kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les éléments du‐
dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d'information
et à entendre le masseur kinésithérapeute. Le masseur kinésithérapeute peut également être entendu à‐ ‐
sa demande ou à celle de la CPD.
A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui ci est réputé rendu.‐
Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur kinésithérapeute concerné sa décision‐
de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAM
Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CPD, la CPN est
saisie de ce projet sous 15 jours par la CPAM. Le masseur ‐kinésithérapeute et la CPD sont tenus informés
de cette saisine.
La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix des
membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à la
décision du directeur de la CPAM est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet au
directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPN
sollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAM
dispose alors de 30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jours
suivant cet avis, au directeur de la CPAM l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accusé‐
de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15
jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.
En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment versées au titre
de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la
résiliation.
Article 5. Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées
En cas de modification par l'agence régionale de santé des zones « très sous-dotées » prévues au 1° de
l'article L. 1434-4 du Code de la santé publique entraînant la sortie du lieu d'exercice du masseur-
kinésithérapeute adhérant de la liste des zones très sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme
sauf demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.
Fait à VILLE, le DATE,
Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM
ANNEXE 3
Contrat-type régional d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très
sous-dotées
Vu le Code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-
kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale organisant les
rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à
la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L.
1434-4 du Code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Normandie en date du 24 janvier
2025, publié au recueil régional des actes administratifs du 31 janvier 2025, relatif à la détermination des
zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et des
zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du Directeur général / de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé n° NUMÉRO du
DATE relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au
maintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, signée le 3 avril
2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-
après CPAM/CGSS) de :
Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;
l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : RÉGION
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;
Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :
Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS : NUMÉRO RPPS
numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE
Un contrat d'aide au maintien d'activité des masseurs ‐kinésithérapeutes dans les zones caract érisées par
une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.
Article 1. Champ du contrat d'aide au maintien d'activité
Article 1. 1. Objet du contrat d'aide au maintien d'activité
Ce contrat vise à favoriser le maintien d'activité des masseurs ‐kinésithérapeutes libéraux conventionnés
dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434 ‐4 du Code de sant é publique d éfinies par l'agence
régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès
aux soins comme étant « très sous-dotées », par le versement annuel d'une aide financière permettant de
réaliser des investissements, de se former et contribuer ainsi à améliorer la qualité des soins de
kinésithérapie.
Article 1.2. Bénéficiaires du contrat d'aide au maintien d'activité
Le présent contrat est proposé aux masseurs kinésithérapeutes libéraux conventionnés qui maintiennent‐
un exercice libéral dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434 4 du Code de santé publique définies‐
par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des
difficultés d'accès aux soins définies comme étant « très sous-dotées ».
Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :
L'exercice individuel d'un masseur‐kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à un masseur‐
kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins ;
L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-
kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « très
sous dotée » et liés entre eux par :
- un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;
- un contrat de collaborateur libéral ;
- un contrat d'assistant libéral ;
- par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des masseurs‐
kinésithérapeutes ;
L'exercice pluri‐professionnel :
- cabinet pluri‐professionnel ;
- maison de santé pluri‐professionnelle ;
- ou toute autre forme d'exercice pluri ‐professionnel reconnue réglementairement dès lors que
l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.
Article 2. Engagements des parties dans le contrat d'aide au maintien d'activité
Article 2. 1. Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur kinésithérapeute s'engage à :‐
- maintenir son activité libérale conventionnée dans les zones « très sous-dotées » pour toute la
durée du contrat, soit 3 ans ;
- réaliser 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous-dotée » ;
- remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides forfaitaires à la modernisation du
cabinet professionnel, prévue à l'article 4.9 de la convention nationale.
A titre optionnel, le masseur‐kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions de maître
de stage prévues à l'article L.4381 1 du code de la santé publique à accueillir en stage des étudiants en‐
kinésithérapie.
Article 2.2. Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur ‐kinésithérapeute définis à l'article 2. 1, l'assurance maladie
s'engage à verser au masseur ‐kinésithérapeute chaque ann ée du contrat une aide au maintien d'activité
d'un montant de 4 000 euro.
Le masseur‐kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération
complémentaire de 300 euro par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les
conditions légales et réglementaires, pendant la durée de son stage de 4ème et 5ème année d'études.
Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire. Le montant dû au masseur-
kinésithérapeute est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date
d'adhésion du masseur ‐kinésithérapeute au contrat. Les versements suivants ont lieu au titre de chaque
année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Article 3. Durée du contrat d'aide au maintien d'activité
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature par l'ensemble des
parties, renouvelable tacitement.
Article 4. Résiliation du contrat d'aide au maintien d'activité
Article 4. 1. Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui‐ ‐ci.
Cette r ésiliation prend effet à la date de r éception par la caisse d 'assurance maladie, du ressort du
cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de
cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède au
versement partiel de l'aide dont le montant est calculé au prorata temporis de la durée effective du
contrat au cours de ladite année.
Article 4.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l'agence régionale de
santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation l'option conventionnelle
En cas de non respect par le masseur kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, le directeur‐ ‐
de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier
l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitante l'agence
régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur‐kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour
faire connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur‐kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie au
masseur‐kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées au
titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la
résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale (CPD)
Si le masseur kinésithérapeute présente ses observations ‐ à la caisse, le directeur de la CPAM saisit la CPD
pour avis et informe le masseur ‐kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les éléments du
dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d'information
et à entendre le masseur ‐kinésithérapeute. Le masseur ‐kinésithérapeute peut également être entendu à
sa demande ou à celle de la CPD.
A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui‐ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur ‐kinésithérapeute concerné sa décision
de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAM
Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CPD, la CPN est
saisie de ce projet sous 15 jours par la CPAM. Le masseur kinésithérapeute et la CPD sont tenus informés‐
de cette saisine.
La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix des
membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à la
décision du directeur de la CPAM est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet au
directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPN
sollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAM
dispose alors de 30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jours
suivant cet avis, au directeur de la CPAM l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur ‐kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accusé
de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15
jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.
Article 5. Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des
difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434 ‐4 du Code de la sant é publique entraînant la
sortie du lieu d'exercice du masseur‐kinésithérapeute adhérant d'une zone « très sous dotée », le contrat
se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse
d'assurance maladie.
Fait à VILLE, le DATE,
Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM
Cat:
Centre Hospitalier Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines Centre La Maison
de Flers Domfront – La Ferté Macé Hospitalier des Aînés
de Vire CARROUGES
DIRECTION COMMUNE
Centre Hospitalier de Flers
Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines Domfront – La Ferté Macé
Centre Hospitalier de Vire
La Maison des Aînés Carrouges
Décision n° 2025-07
portant délégation de signature à Madame Laurence RABACHE
Le Directeur de la Direction Commune
des Centres Hospitaliers de Flers, de Vire,
du CHIC des Andaines
et de l'EHPAD de Carrouges,
SOUSSIGNE
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6132 -1 à L.6132-6, L.6143-7, R.6132-21-1, L.6143-7
et D.6143-33 à 36 et R.6143-38,
Vu la loi n° 2009-879 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu la loi n° 91.748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique Hospitalière,
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à
l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition,
Vu le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions règlementaires) du code de la santé
publique et modifiant certaines dispositions de ce code,
Vu le décret n° 2005-291 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des
établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Hospitalière,
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière,
Vu l'instruction interministérielle n°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l'organisation des groupements
hospitaliers de territoire,
Vu la convention constitutive du GHT ''Les Collines de Normandie'' en date du 29 juin 2016,
Vu l'avenant à la Convention de direction commune en date du 13 juin 2023 entre les CH de Flers, de Vire, le CHIC des
Andaines à La Ferté Macé et l'EHPAD de Carrouges,
Vu l'arrêté du Centre National de Gestion en date du 31 juillet 2023, nommant Monsieur David TROUCHAUD, directeur
d'hôpital, dans le cadre de la convention de la direction commune du 31 janvier 2019 et de l'avenant à la convention de
direction commune en date du 13 juin 2023, directeur des centres hospitaliers de Flers (Orne), de Vire (Calvados), du Centre
Hospitalier Intercommunal des Andaines à la Ferté Macé (Orne), et de l'EHPAD de Carrouges (Orne),
DÉCIDE
ARTICLE 1er - Délégation permanente est donnée à Madame Laurence RABACHE, Cadre Supérieur de Santé du
Pôle de Psychiatrie du CH de Flers pour signer au nom de Monsieur le Directeur de la Direction Commune des Centres
Hospitaliers de Flers, de Vire, du C.H.I.C. Des Andaines et de l'EHPAD de Carrouges, pendant les périodes de garde
administrative définies au tableau de garde, selon le planning établi et disponible auprès du secrétariat de direction, toute
décision et mesure revêtant un caractère d'urgence pour le fonctionnement du CH de Flers ou dans l'intérêt des patients
s'agissant notamment :
- de l'exercice du pouvoir de police au sein de l'établissement
- de la mise en œuvre du Règlement Intérieur de l'établissement
- de l'admission des patients
- des décisions d'admission, de maintien, de mutation et de sortie en soins psychiatriques ou toutes décisions se
rapportant à la situation administrative d'un patient faisant l'objet d'une prise en charge en soins psychiatriques en
application de la loi N°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de
soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
- du séjour des patients
- de la sortie des patients
- du décès des patients
- des attestations administratives d'absence d'opposition au prélèvement multi-organes et de tissus
- de la sécurité des personnes et des biens
- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise
- du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise
- de la gestion des personnels
ARTICLE 2 - L'administrateur de garde rendra compte à Monsieur le Directeur de la Direction commune des Centres
Hospitaliers de Flers, de Vire, du C.H.I.C. des Andaines et de l'EHPAD de Carrouges des actes et décisions pris à ce titre
qui seront consignés dans son rapport de garde.
ARTICLE 3 - La signature de la délégataire citée dans la présente décision est jointe en annexe.
Elle devra être précédée de la mention : « Pour le Directeur de la Direction commune des Centres Hospitaliers de Flers, de
Vire, du C.H.I.C. des Andaines et de l'EHPAD de Carrouges, et par délégation».
ARTICLE 4 - La présente délégation sera notifiée à l'intéressée. Elle fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Orne et d'une publicité par voie d'affichage sur les panneaux destinés à cet effet
accessibles au public au sein du Centre Hospitalier de Flers. Elle sera également transmise au Conseil de surveillance de
l'Etablissement support ainsi qu'aux comptables publics des établissements membres du G.H.T. ''Les Collines de
Normandie''. Une information concernant cette délégation de signature sera également portée à la connaissance de
l'A.R.S. de normandie.
ARTICLE 5 - Cette délégation de signature peut être retirée à tout moment sur simple décision du Directeur de la
Direction commune des Centres Hospitaliers de Flers, de Vire, du C.H.I.C. des Andaines et de l'EHPAD de Carrouges.
ARTICLE 6 - La présente décision prendra effet à compter du 1 er avril 2025. Elle annule et remplace toute décision
antérieure de même nature. La présente décision étant délivrée intuitu personae, elle cessera de produire ses effets en cas
de changement d'affectation ou de cessation des fonctions du délégataire ou du déléguant.
ARTICLE 7 - La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Flers, le 17 mars 2025
Signé
David TROUCHAUD
Directeur de la Direction Commune
des Centres Hospitaliers de Flers, de Vire,
du CHIC des Andaines
et de l'EHPAD de Carrouges
ANNEXE
Délégation de signature n° 2025-07
à Madame Laurence RABACHE
Personne habilitée à signer
Nom Fonction Mention reprise de l'article 3 Signature et Paraphe
Laurence RABACHE
Cadre Supérieur de Santé
du Pôle de Psychiatrie/EHPAD
du Centre Hospitalier de Flers
''Pour le Directeur
de la Direction commune
des Centres Hospitaliers
de Flers, de Vire,
du C.H.I.C. des Andaines
et de l'EHPAD de Carrouges
et par délégation' '
Signature
LB
Flers, le 17 mars 2025
Signé
David TROUCHAUD
Directeur de la Direction Commune
des Centres Hospitaliers de Flers, de Vire,
du CHIC des Andaines
et de l'EHPAD de Carrouges