Recueil des actes administraifs spécial 2025-225 (publié le 17/12/2025).

Préfecture de la Vendée – 17 décembre 2025

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Nom Recueil des actes administraifs spécial 2025-225 (publié le 17/12/2025).
Administration ID pref85
Administration Préfecture de la Vendée
Date 17 décembre 2025
URL https://www.vendee.gouv.fr/contenu/telechargement/34401/218904/file/recueil-85-2025-225-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf
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PREFET
DE LA VENDÉE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°85-2025-225
PUBLIÉ LE 17 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
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85-2025-12-16-00001 - Arrêté préfectoral N° APDDPP-25-0328
déterminant un périmètre réglementé suite à des
déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène dans
des communes vendéennes (20 pages) Page 3
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déterminant un périmètre réglementé suite à des
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des communes vendéennes (20 pages) Page 24
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Direction Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée
85-2025-12-16-00001
Arrêté préfectoral N° APDDPP-25-0328
déterminant un périmètre réglementé suite à
des déclarations d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène dans des communes
vendéennes
Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2025-12-16-00001 - Arrêté préfectoral N°
APDDPP-25-0328 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène
dans des communes vendéennes
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PREFET Direction DépartementaleDE LA VENDEE de la Protection des PopulationsLibertéÉgalitéFraternité
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-25-0328déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infectiond'influenza aviaire hautement pathogène dans des communes vendéennesLe Préfet de la VendéeChevalier de la légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du méritele règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale («législation sur la santé animale») ;le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre lesmaladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et desgroupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagationde ces maladies répertoriées ;le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ; |le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de MonsieurGérard GAVORY, en qualité de préfet de la Vendée ;l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à lalutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
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VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;VU l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation desmaladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant desvolailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animalestransmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte etde vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
vu l'arrêté préfectoral n°21-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signatureà Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection desPopulations de la Vendée ;
CONSIDERANT la nécessité de poursuivre la surveillance des élevages autour des foyers afind'identifier une éventuelle diffusion du virus ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire ;SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Vendée,
ARRÊTE
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Article 1er : définitionUn périmètre réglementé est défini comme suit :* une zone de protection comprenant toutes les exploitations situées sur le territoire descommunes listées en annexe 1;* une zone de surveillance comprenant toutes les exploitations situées sur le territoire descommunes listées en annexe 2 ;Les zones sont précisées en annexe 3.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseauxcaptifs se déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations enmentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres esteffectué par le directeur départemental de la protection des populations.2° Les établissements à finalité non commerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou surInternet via la procédure suivante: http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique« Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023susvisé ;2° L'accès aux établissements situés en zone de protection ou en zone de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre lesmesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment parl'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissementsuspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenuevestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes lespersonnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lienavec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises desous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballaged'œufs ou producteurs d'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer parles zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
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Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans undélai prescrit par le directeur de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire desanimaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées à la DDPP parles responsables des établissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de l'Influenzaaviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de dindes et de palmipédes non vaccinés. àl'exception du gibier à plume et a l'exception des stades «futurs reproducteurs » et« reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Écouvillon trachéal ou oropharyngé | Une fois par semainedans la limite de 5 (ou cloacal)cadavresETA DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dans | Une fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment d'animaux vivantsb) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon trachéal ou oropharyngé | Une fois par semainedans la limite de 5 (ou cloacal)cadavresOU30 animaux vivants Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 joursc) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » detoutes espècesEchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Écouvillon trachéal ou oropharyngé | Deux fois par semainedans la limite de 5 (ou cloacal)cadavresET 5 chiffonnettes poussières sèches Deux fois par semaineEnvironnement sur chaque bâtiment, sur lematériel d'élevage au contact desanimaux, mangeoires, abreuvoirs,lignes de pipettes, partiessupérieures des systèmes dedistributionET Écouvillon trachéal ou oropharyngé | Tous les 15 jours20 animaux vivantsPrise de sang Une fois par mois
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Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et lazone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et desurveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé,les mesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvements pouranalyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux semaines. |2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, unexamen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque dessignes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, lavaccination est interdite sauf dérogation individuelle accordée par le directeur départemental dela protection des populations après analyse de risque.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour etœufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinées et de leurs produits sont interdits en zone de protectionet de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées selonles conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlementdélégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection eten zone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurveillance par le directeur départemental de la protection des populations à la suite d'uneanalyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie estnégligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de laréalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sontfavorables ;
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Des dérogations individuelles peuvent étre accordées pour les EANA situés en zone de protectionpar le directeur départemental de la protection des populations à la suite d'une analyse de risquedont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant desviandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denréesLes mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou dezone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogationsindividuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de laprotection des populations à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesuressuivantes:- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiersou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles oudes oiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillancesont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zonesréglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail lejour de l'arrivée ;- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viandefraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone deprotection;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseauxcaptifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'untraitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 durèglement (UE) n°2020/687 susvisé ;- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situéshors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition queles volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseauxcaptifs en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient étédécoupées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles oud'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone deprotection ;- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et
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des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées 21 jours avant la dateestimée de première infection dans la zone de protection ;- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du17 décembre 2019 susvisé ;2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection eten zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuventêtre accordées par le directeur départemental de la protection des populations à la suite d'uneanalyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie estnégligeable et sous réserve des conditions suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan decollecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformésséparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas dela zone de protection ou de la zone de surveillance ;- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies parles autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de lazone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparémentde ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieurla zone de protection ou de surveillance ;- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés 21 jours avant la date estimée de première infectiondans la zone de protection ;
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformationen usine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ouleur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus deinfluenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé,peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zonede surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinésà un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivoreset/ou nécrophages non détenus, est interdit ;4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à
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destination d'une usine autorisée a les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés estinterdit;b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit lacatégorie du détenteur ;2° a) En zones de protection et de surveillance non stabilisées, sont interdites la chasse au gibierd'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais nonasséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;b) En zone de surveillance stabilisée, l'utilisation des appelants est autorisée pour lespropriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.3° Mesures de biosécurité relatives à la chasse :Les chasseurs doivent être sensibilisés et appliquer des mesures de biosécurité adaptées telles que :+ le nettoyage-désinfection des bottes et de tout matériel ayant été en contact avec lesoiseaux chassés,* le nettoyage des vêtements ayant servi à la chasse,* une gestion des déchets de chasse n'engendrant pas de risque de contamination,* ne pas se rendre dans un élevage de volailles ou une basse-cour avant d'avoir changécomplètement de tenue et si possible en respectant un délai de 48h après la chasse.4° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 3 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restentsoumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dansla zone.
Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et répriméespar les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
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Article 14 : RecoursLe présent arrêté peut faire l'objet dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieuxauprès du préfet, d'un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l'agriculture ou d'unrecours contentieux devant le tribunal administratif compétent via le site www.telerecours.fr. Lesrecours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduitdans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux moisvalant rejet implicite. Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de la présentedécision.
Article 15 : Délai de mise en œuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontréles et figurant auxarticles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présentarrêté.
Article 16: ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la protection des populations,les maires des communes concernées, et les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture de la Vendée et affiché en Mairie dans les communes concernées.
Fait à LA ROCHE SUR YON, le 16 décembre 2025
Pour le préfet et par délégation,le directeur départemental de la protection des populations,
UTf
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Annexe 1 : zone de protection
a - communes en zone de protection autour des foyersde Saint-Mathurin, Les Achards, Saint-Julien des Landes et Vairé
b - communes en zone de — autour des a"
Commune INSEEAPREMONT 85006FALLERON 85086GRAND'LANDESà l'est de la D90, à l'ouest de la DSO puis au nord de la route 85102de la Grénetière et du Bouège.MACHE 85130SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 85204SAINT-PAUL-MONT-PENIT 85260au sud de la D2 et à l'ouest de la D50
c - communes en zone de protection autour du foyer d'AizenayCommune INSEEAIZENAYà l'est de la DSOà l'ouest de la D978 puis D948 puis D978 85003
d - communes en zone de protection autour des foyers du Poiré-sur-VieCommune INSEEBEAUFOU 85015BELLEVIGNYà l'ouest de la D937 et de la D6 85019LA CHAPELLE-PALLUAUà l'est de la D978 85055LE POIRE-SUR-VIE asi78au nord de la D6
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PALLUAUa l'est de la D978 85168SAINT-ETIENNE-DU-BOIS 85210à l'est de la D94 puis de la D978
e - communes en zone de protection autour du foyer de SallertaineCommune INSEECHALLANSau nord de la D948 85047CHATEAUNEUFau sud de la route des forêts, puis à l'est de la D71 puis au 85062sud de la route du Bas des Loges.LA GARNACHEa l'ouest de la D21 puis de la D32 85096SALLERTAINE 85280au nord de la D948 et à l'est de la route de la Lande
f - communes en zone de protection autour des foyers de Saint-Laurent-sur-Sévre et de Mauléon
g - communes en zone de protection autour du foyer de NesmyCommune INSEELA BOISSIERE-DES-LANDESau nord de la D12 puis est de la D747NESMY 8502685160
h - communes en zone de protection autour du foyer de SoullansCommune INSEECHALLANSa l'est de la D32 puis au sud des chemins du Maréchau, des 85047Nouettes et de la Foudriére et à l'ouest de la route deCommequiers.COMMEQUIERS 85071à l'ouest de la D754NOTRE-DAME-DE-RIEZ 85189SOULLANSà l'est de la D69 SELS
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dans des communes vendéennes
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i - communes en zone de protection autour des foyers de Moutiers-sur-le-Lay et de CorpeCommune INSEEBESSAY 85023CHATEAU-GUIBERTa l'est de la D60 85061CORPE 85073LES PINEAUXau sud de la D88 85175MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 85135à l'est de la D60 puis au nord de la D746 puis de la D19MOUTIERS-SUR-LE-LAY 85157au nord de la D19 et à l'ouest de la D7SAINT-JEAN-DE-BEUGNÉ 85233SAINTE-GEMME-LA-PLAINEà l'ouest de la D137 et au nord de la D14 85216
j- communes en zone de protection autour des foyers de Rochetrejoux, du Boupèreet de Saint-Mars-la-RéortheCommune INSEELE BOUPEREà l'ouest de la D79 et de la D26 8501LES EPESSESà l'ouest de la D752 puis au sud de la D11 puis à l'ouest de la 85082route du Moulin de la Monerie, de la Grange et au sud de laroute de la Papinière.LES HERBIERSà l'est de la D48 et de la D23 puis au sud de la D755Bis et a 85109l'est de la route de la Roche Themer, de la Maison Neuve duPetit Bourg, de la Ruffelière et des Bas EnfreinsMOUCHAMPSà l'est de la route de Hucheloup, du Gué de Jourdain, des 85153petite et grande Champillonniéres puis à l'est de la D48, aunord de la D113 puis à l'est de la D113eROCHETREJOUX 85192SAINT-MARS-LA-REORTHE 85242SAINT-PAUL-EN-PAREDS 85259SEVREMONTà l'ouest de la D752 et au nord de la D755 puis de la route 85090de la Lambretière, de Bel-Air et de la Chambaudière
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k- autres communes en zone de protection
Commune INSEECUGAND - LA BERNARDIEREl'ensemble du territoire de LA BERNARDIERE 85076CUGAND: à l'ouest de la D763LES LUCS-SUR-BOULOGNE 85129à l'est de la D937 et à l'ouest de la D18MONTAIGU-VENDEEà l'est de la D84a puis de la D137 puis au nord de la D753, à 85146l'est de la D202, puis D137 puis D86MONTREVERDà l'ouest de la D17 UTROCHESERVIERE 85190SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE 85262TREIZE-SEPTIERS 85295
Annexe 2 : zone de surveillance
Commune INSEEAIZENAYà l'ouest de la DSO 85003à l'est de la D978 puis D948 puis D978AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX 85008
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE EAN
BELLEVIGNY 85019à l'est de la D937 et de la D6BOIS-DE-CENE 85024BOUIN 85029BOURNEZEAU 8505485243BREM-SUR-MER
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BRETIGNOLLES-SUR-MER85035CHALLANSau sud de la D948à l'ouest de la D32 puis au nord des chemins du Maréchau,des Nouettes et de la Foudriére et à l'est de la route deCommequiers.
85047
CHANVERRIE 85302
CHASNAIS 85058CHÂTEAU-GUIBERTà l'ouest de la D60 85061CHATEAUNEUFau nord de la route des forêts, puis à l'ouest de la D71 puis aunord de la route du Bas des Loges. 85062
CHAUCHE 85064
chi
LA BRETONNIÈRE-LA-CLAYE
CUGAND - LA BERNARDIERE 85076CUGAND: à l'est de la D763DOMPIERRE-SUR-YON 8508!ESSARTS-EN-BOCAGE (incluant Sainte-Florence et l'Oie) 85084au nord de la D13 et à l'est de la D60FOUGERE 85093au nord de la D948FROIDFOND SSGIVRAND 85100GRAND'LANDES 85102à l'ouest de la D90, à l'est de la D50 et au sud de la route dela Grénetière et du Bouège.GROSBREUIL SALEL'AIGUILLON-SUR-VIE oeL'HERBERGEMENT ole
LA BOISSIERE-DES-LANDES 85026au sud de la D12 puis ouest de la D747 85036
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LA BRUFFIERE 85039LA CHAIZE-GIRAUD 85045LA CHAIZE-LE-VICOMTE 85046a l'ouest de la D101a puis de la D101LA CHAPELLE-HERMIER 85054LA CHAPELLE-PALLUAU 85055à l'ouest de la D978LA COPECHAGNIERE 85072LA COUTURE 85074LA GARNACHE 85096à l'est de la D21 puis de la D32LA GAUBRETIERE 85097LA GENETOUZE 85098LA MEILLERAIE-TILLAY 85140à l'ouest de la D43LA RABATELIÈRE 85186LA ROCHE-SUR-YON 85191LANDERONDE 85118LANDEVIEILLE 85120LE BOUPERE 85031a l'est de la D79 et de la D26LE CHAMP-SAINT-PERE 85050LE FENOUILLER 85088LE GIROUARD 85099LE GIVRE 85101LE PERRIER 85172LE POIRE-SUR-VIE 85178au sud de la D6LE TABLIER 85285LES BROUZILS 85038LES EPESSES 85082a l'est de la D752 puis au nord de la D11 puis à l'est de laroute du Moulin de la Monerie, de la Grange et au nord de laroute de la Papiniére.
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LES HERBIERSà l'ouest de la D48 et de la D23 puis au nord de la D75SBis età l'ouest de la route de la Roche Themer, de la Maison Neuvedu Petit Bourg, de la Ruffeliére et des Bas Enfreins
85109
LES LUCS-SUR-BOULOGNE 85129à l'ouest de la 0937 et à l'est de la D18LES MAGNILS-REIGNIERS =U.LES PINEAUX 85175au nord de la D88LES SABLES-D'OLONNE inLUCON 85128MALLIEVRE ESMAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 85135à l'ouest de la D60 puis au sud de la D746 puis de la D19MARTINET LESMESNARD-LA-BAROTIÈRE Bo 144MONSIREIGNE DEMONTAIGU-VENDEE 85146à l'ouest de la D84a puis de la D137 puis au sud de la D753, àl'ouest de la D202, puis D137 puis D86MONTREVERD 85197à l'est de la D17MOREILLES AEMORTAGNE-SUR-SEVRE oneMOUCHAMPS 85153à l'ouest de la route de Hucheloup, du Gué de Jourdain, despetite et grande Champillonniéres puis à l'ouest de la D48, ausud de la D113 puis à l'ouest de la D113eMOUILLERON-LE-CAPTIF AEMOUTIERS-LES-MAUXFAITS SAMOUTIERS-SUR-LE-LAY 85157au sud de la D19 et à l'est de la D7NALLIERS DENIEUL-LE-DOLENT SOLPALLUAU 85169à l'ouest de la D978PEAULT SLPOIROUX 85179
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à l'est de la D45 puis D70 puis D105POUZAUGES 25182à l'ouest de la D2752, D960bis puis de la D43RIVES DE L'YON 85213ROSNAY 85193SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE 85196SAINT-AUBIN-LA-PLAINE 85199SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES 85200SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE 85208SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET 85209à l'ouest de la D10SAINT-ETIENNE-DU-BOIS 85210à l'ouest de la D94 puis de la D978
SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX 85218SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY 85220SAINT-GERVAIS 85221SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 85222SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 85226SAINT-JEAN-DE-MONT 85234au sud de la D205 et à l'est de la D38|LLLSAINT-MARTIN-DES-TILLEULS85247
SAINT-PAUL-MONT-PENIT 85260au nord de la D2 et à l'est de la DSO 85266SAINT-PROUANT
SAINT-URBAIN 85273
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SAINT-VINCENT-STERLANGES85276SAINT-VINCENT-SUR-GRAON ooSAINTE-CECILE 85202à l'est de la D60 et au nord de la D98
SAINTE-FOY 85214SAINTE-GEMME-LA-PLAINE 85216à l'est de la D137 et au sud de la D14SAINTE-HERMINE SEL ESAINTE-PEXINE SEESALLERTAINE 85280au sud de la D948 et à l'ouest de la route de la LandeSEVREMONT 85090à l'est de la D752 et au sud de la D755 puis de la route de laLambretière, de Bel-Air et de la ChambaudièreSIGOURNAIS SECSOULLANS 85284à l'ouest de la D69TALMONT-SAINT-HILAIREà l'ouest de la D21 et au nord de l'avenue des Sables puis de 85288la D949THIRE 85290à l'ouest de la D10THORIGNY SEETIFFAUGES EE
VENANSAULT CEVENDRENNES sol
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APDDPP-25-0328 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène
dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée
85-2025-12-17-00001
Arrêté Préfectoral N° APDDPP-25-0332
déterminant un périmètre réglementé suite à
des déclarations d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène dans des communes
vendéennes
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PREFET ; Direction DépartementaleDE LA VENDEE de la Protection des PopulationsLibertéEgalitéFraternité
VU
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-25-0332déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infectiond'influenza aviaire hautement pathogène dans des communes vendéennesLe Préfet de la VendéeChevalier de la légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du méritele règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale («législation sur la santé animale») ;le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre lesmaladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et desgroupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagationde ces maladies répertoriées ;le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de MonsieurGérard GAVORY, en qualité de préfet de la Vendée ;l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à lalutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
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l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine animale destinés a la consommation humaine ;l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation desmaladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant desvolailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animalestransmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte etde vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
l'arrêté préfectoral n°21-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signaturea Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection desPopulations de la Vendée ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est détectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire ;SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Vendée,
ARRÊTE
Article 1er : définitionUn périmètre réglementé est défini comme suit :une zone de protection comprenant toutes les exploitations situées sur le territoire descommunes listées en annexe 1;une zone de surveillance comprenant toutes les exploitations situées sur le territoire descommunes listées en annexe 2 ;Les zones sont précisées en annexe 3.
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dans des communes vendéennes
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Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseauxcaptifs se déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations enmentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres esteffectué par le directeur départemental de la protection des populations.2° Les établissements à finalité non commerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou surInternet via la procédure suivante: http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique« Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023susvisé;2° L'accès aux établissements situés en zone de protection ou en zone de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre lesmesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment parl'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissementsuspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenuevestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes lespersonnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lienavec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises desous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballaged'œufs ou producteurs d'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer parles zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans undélai prescrit par le directeur de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire desanimaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées à la DDPP parles responsables des établissements ;
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3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrdéles pour la recherche de l'Influenzaaviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de dindes et de palmipédes non vaccinés, àl'exception du gibier à plume et à l'excention des stades « futurs reproducteurs » et« reproducteurs » :EchantillonnagePrélèvementFréquenceTous les cadavres ramassésdans la limite de 5cadavresÉcouvillon trachéal ou oropharyngé(ou cloacal)Une fois par semaine
ETA DEFAUTEnvironnementChiffonnette poussières sèche danschaque bâtiment d'animaux vivantsUne fois par semaine
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :EchantillonnagePrélèvementFréquenceTous les cadavres ramassésdans la limite de 5 |cadavresEcouvillon trachéal ou oropharyngé(ou cloacal)Une fois par semaine
OU30 animaux vivantsEcouvillon cloacal et trachéalTous les 15 joursc) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » detoutes espècesEchantillonnagePrélèvementFréquenceTous les cadavres ramassésdans la limite de 5cadavresEcouvillon trachéal ou oropharyngé(ou cloacal)Deux fois par semaine
ETEnvironnement5 chiffonnettes poussières sèchessur chaque bâtiment, sur lematériel d'élevage au contact desanimaux, mangeoires, abreuvoirs,lignes de pipettes, partiessupérieures des systèmes dedistribution
Deux fois par semaine
ET20 animaux vivantsÉcouvillon trachéal ou oropharyngéTous les 15 joursUne fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et de
Prise de sang
zone de surveillance
surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
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Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé,les mesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvements pouranalyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux semaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, unexamen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque dessignes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, lavaccination est interdite sauf dérogation individuelle accordée par le directeur départemental dela protection des populations après analyse de risque.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour etœufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinées et de leurs produits sont interdits en zone de protectionet de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées selonles conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlementdélégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection eten zone de surveillance ; |2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurveillance par le directeur départemental de la protection des populations à la suite d'uneanalyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie estnégligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de laréalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sontfavorables ;Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protectionpar le directeur départemental de la protection des populations à la suite d'une analyse de risquedont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
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3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant desviandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denréesLes mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou dezone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogationsindividuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de laprotection des populations à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesuressuivantes:- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiersou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles oudes oiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillancesont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zonesréglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail lejour de l'arrivée ;- La viande fraîche obtenue a partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viandefraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone deprotection;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseauxcaptifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'untraitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 durèglement (UE) n°2020/687 susvisé ;- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situéshors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition queles volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseauxcaptifs en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient étédécoupées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles oud'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone deprotection ;- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté etdes établissements en liens épidémiologiques produites et stockées 21 jours avant la dateestimée de première infection dans la zone de protection;- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du17 décembre 2019 susvisé ;2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection eten zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuventêtre accordées par le directeur départemental de la protection des populations à la suite d'une
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analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie estnégligeable et sous réserve des conditions suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan decollecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformésséparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas dela zone de protection ou de la zone de surveillance ;- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies parles autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de lazone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparémentde ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieurla zone de protection ou de surveillance ;- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés 21 jours avant la date estimée de première infectiondans la zone de protection ;
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformationen usine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ouleur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé,peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zonede surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinésà un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivoreset/ou nécrophages non détenus, est interdit ; '4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, àdestination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés estinterdit ;
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b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit lacatégorie du détenteur ;2° a) En zones de protection et de surveillance non stabilisées, sont interdites la chasse au gibierd'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais nonasséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;b) En zone de surveillance stabilisée, l'utilisation des appelants est autorisée pour lespropriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.3° Mesures de biosécurité relatives à la chasse :Les chasseurs doivent être sensibilisés et appliquer des mesures de biosécurité adaptées telles que :¢ le nettoyage-désinfection des bottes et de tout matériel ayant été en contact avec lesoiseaux chassés,¢ le nettoyage des vêtements ayant servi à la chasse,* une gestion des déchets de chasse n'engendrant pas de risque de contamination,* ne pas se rendre dans un élevage de volailles ou une basse-cour avant d'avoir changécomplètement de tenue et si possible en respectant un délai de 48h après la chasse.4° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 3 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restentsoumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dansla zone.
Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et répriméespar les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
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Article 14: RecoursLe présent arrêté peut faire l'objet dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieuxauprès du préfet, d'un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l'agriculture ou d'unrecours contentieux devant le tribunal administratif compétent via le site www.telerecours.fr. Lesrecours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduitdans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux moisvalant rejet implicite. Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de la présentedécision.
Article 15 : Délai de mise en œuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant auxarticles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8jours après la publication du présentarrêté.
Article 16 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la protection des populations,les maires des communes concernées, et les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture de la Vendée et affiché en Mairie dans les communes concernées.
Fait à LA ROCHE SUR YON, le 17 décembre 2025
Pour le préfet et pardélégation,le directeur départemental de la Protection des populations,
Ededa Christophe MOURRIERAS—
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Annexe 1 : zone de protection
a - communes en zone de protection autour des foyersde Saint-Christophe-du-Ligneron, Maché et FalleronCommune | INSEEAPREMONT 85006FALLERON 85086GRAND'LANDESà l'est de la D90, à l'ouest de la DSO puis au nord de la route 85102de la Grénetière et du Bouège.MACHE 85130SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 85204SAINT-PAUL-MONT-PENIT 85260au sud de la D2 et a l'ouest de la DSO
b - communes en zone de protection autour du foyer d'AizenayCommune INSEEAIZENAYà l'est de la D50 85003à l'ouest de la D978 puis D948 puis D978
c - communes en zone de protection autour des foyers du Poiré-sur-VieCommune INSEEBEAUFOU 85015BELLEVIGNYa l'ouest de la D937 et de la D6 85019LA CHAPELLE-PALLUAUà l'est de la D978 85055LE POIRE-SUR-VIEau nord de la D6 85178PALLUAUà l'est de la D978 85169SAINT-ETIENNE-DU-BOIS 25210à l'est de la D94 puis de la D978
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d - communes en zone de protection autour du foyer de SallertaineCommune INSEECHALLANSau nord de la D948 85047CHATEAUNEUF 85062au sud de la route des forêts, puis à l'est de la D71 puis ausud de la route du Bas des Loges.LA GARNACHE. 096à l'ouest de la D21 puis de la D32 SESALLERTAINE 85280au nord de la D948 et à l'est de la route de la Lande
e - communes en zone de protection autour du foyer de NesmyCommune INSEELA BOISSIERE-DES-LANDES 85026au nord de la D12 puis est de la D747 |NESMY 85160
f - communes en zone de protection autour du foyer de SoullansCommune INSEECHALLANSà l'est de la D32 puis au sud des chemins du Maréchau, des 85047Nouettes et de la Foudrière et à l'ouest de ia route deCommedquiers.COMMEQUIERSà l'ouest de la D754 SEENOTRE-DAME-DE-RIEZ 85189SOULLANSà l'est de la D69
g - communes en zone de protection autour des foyers de Moutiers-sur-le-Lay et de CorpeCommune INSEEBESSAY 85023CHÂTEAU-GUIBERTà l'est de la D60 85061CORPE 85073LES PINEAUXau sud de la D88 85175MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 35736à l'est de la D60 puis au nord de la D746 puis de la D19
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MOUTIERS-SUR-LE-LAY 95157au nord de la D19 et a l'ouest de la D7SAINT-JEAN-DE-BEUGNE 85233SAINTE-GEMME-LA-PLAINE 85216à l'ouest de la D137 et au nord de la D14
h- communes en zone de protection autour des foyers de Rochetrejoux, du Boupéreet de Saint-Mars-la-RéortheCommune INSEE
LES EPESSESa l'ouest de la D752 puis au sud de la DT1 puis à l'ouest de la 85082 :route du Moulin de la Monerie, de la Grange et au sud de laroute de la Papinière.LES HERBIERSà l'est de la D48 et de la D23 puis au sud de la D755Bis et à 85109l'est de la route de la Roche Themer, de la Maison Neuve duPetit Bourg, de la Ruffelière et des Bas EnfreinsMOUCHAMPSa l'est de la route de Hucheloup, du Gué deJourdain, des 85153petite et grande Champillonniéres puis à l'est de la D48, aunord de la D113 puis a l'est de la D113eROCHETREJOUX 85192SAINT-MARS-LA-REORTHE 85242SAINT-PAUL-EN-PAREDS 85259
SEVREMONTà l'ouest de la D752 et au nord de la D755 puis de la route 85090de la Lambretiére, de Bel-Air et de la Chambaudiére
i- autres communes en zone de protectionCommune INSEECUGAND - LA BERNARDIEREl'ensemble du territoire de LA BERNARDIERE 85076CUGAND: à l'ouest de la D763LES LUCS-SUR-BOULOGNE 85129à l'est de la D937 et à l'ouest de la D18MONTAIGU-VENDEEà l'est de la D84a puis de la D137 puis au nord de la D753, à 85146l'est de la D202, puis D137 puis D86MONTREVERD 85197à l'ouest de la D17
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ROCHESERVIERE 85190SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE 85262TREIZE-SEPTIERS 85295
Annexe 2 : zone de surveillance
Commune INSEEAIZENAYà l'ouest de la D50 85003à l'est de la D978 puis D948 puis D978AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX 85008BAZOGES-EN-PAILLERS 85013BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE UEBEAUREPAIRE 85017BELLEVIGNY 85019à l'est de la D937 et de la D6BOIS-DE-CENE CELL,BOUIN 85029BOURNEZEAU aoeBREM-SUR-MER SEEBRETIGNOLLES-SUR-MER EEECHALLANS 85047au sud de la D948à l'ouest de la D32 puis au nord des chemins du Maréchau,des Nouettes et de la Foudrière et à l'est de la route deCommequiers.CHANVERRIE 8530285058CHASNAISCHÂTEAU-GUIBERT 85061à l'ouest de la D60CHATEAUNEUF 85062au nord de la route des forêts, puis à l'ouest de la D71 puis aunord de la route du Bas des Loges. 85064CHAUCHE
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CHAVAGNES-EN-PAILLERS85065
COEX 85070COMMEQUIERS 85071à l'est de la D754CUGAND - LA BERNARDIERE 85076CUGAND : à l'est de la D763DOMPIERRE-SUR-YON melESSARTS-EN-BOCAGE (incluant Sainte-Florence et l'Oie) 85084au nord de la D13 et à l'est de la D60FOUGERE 85093au nord de la D948FROIDFOND EEGIVRAND SOUSGRAND'LANDES 85102à l'ouest de la D90, à l'est de la D50 et au sud de la route dela Grénetière et du Bouège.GROSBREUIL 85103L'AIGUILLON-SUR-VIE 85002L'HERBERGEMENT 85108L'ÎLE-D'OLONNE 85112LA BOISSIÈRE-DE-MONTAIGU SEELA BOISSIERE-DES-LANDES 85026au sud de la D12 puis ouest de la D747LA BRETONNIÈRE-LA-CLAYE 85036LA BRUFFIERE 85039LA CHAIZE-GIRAUD eeLA CHAIZE-LE-VICOMTE 85046a l'ouest de la D101a puis de la D101LA CHAPELLE-HERMIER 85054LA CHAPELLE-PALLUAU 85055à l'ouest de la D978LA COPECHAGNIERE 85072LA COUTURE CTLA GARNACHE 85096à l'est de la D21 puis de la D32
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LA GAUBRETIERE 85097
LANDEVIEILLE
LA GENETOUZE 85098LA RABATELIERE 85186LA ROCHE-SUR-YON 85191LANDERONDE 8511885120
LES SABLES-D'OLONNE
LE CHAMP-SAINT-PERE EELE FENOUILLER aeLE GIROUARD eeLE GIVRE ILLE PERRIER UCLE POIRE-SUR-VIE 85178au sud de la D6LE TABLIER EELES ACHARDS SEELES BROUZILS eeeLES EPESSES 85082a l'est de la D752 puis au nord de la D11 puis à l'est de laroute du Moulin de la Monerie, de la Grange et au nord de laroute de la Papiniére.LES HERBIERS 85109a l'ouest de la D48 et de la D23 puis au nord de la D755Bis eta l'ouest de la route de la Roche Themer, de la Maison Neuvedu Petit Bourg, de la Ruffeliére et des Bas EnfreinsLES LANDES-GENUSSON SULES LUCS-SUR-BOULOGNE 85129à l'ouest de la D937 et à l'est de la D18 85131LES MAGNILS-REIGNIERSLES PINEAUX 85175au nord de la D88 85194
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85128LUCONMALLIEVRE 5154MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 85135à l'ouest de la D60 puis au sud de la D746 puis de la D19MARTINET oeMESNARD-LA-BAROTIERE SesMONSIREIGNE UEMONTAIGU-VENDEE 85146à l'ouest de la D84a puis de la D137 puis au sud de la D753, àl'ouest de la D202, puis D137 puis D86MONTREVERD . 85197à l'est de la D17MOREILLES ES,MORTAGNE-SUR-SEVRE USMOUCHAMPS 85153à l'ouest de la route de Hucheloup, du Gué de Jourdain, despetite et grande Champillonniéres puis à l'ouest de la D48, ausud de la D113 puis à l'ouest de la D113eMOUILLERON-LE-CAPTIF AEMOUTIERS-LES-MAUXFAITS AEMOUTIERS-SUR-LE-LAY 85157au sud de la D19 et à l'est de la D7NALLIERS SALENIEUL-LE-DOLENT SEULPALLUAU 85169à l'ouest de la D978PÉAULT SELPOIROUX 85179à l'est de la D45 puis D70 puis D105
RIVES DE L'YON 85213ROSNAY 85193SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE 85196SAINT-AUBIN-LA-PLAINE 8519985200SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES
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SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE85208SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET 85209a l'ouest de la D10SAINT-ETIENNE-DU-BOIS 85210à l'ouest de la D94 puis de la D978SAINT-FULGENT 85215SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX 85218SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY 85220SAINT-GERVAIS 85221SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 85222SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 85226SAINT-JEAN-DE-MONT 85234au sud de la D205 et à l'est de la D38SAINT-JULIEN-DES-LANDES 85236SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE 85238SAINT-MAIXENT-SUR-VIE 85239SAINT-MALO-DU-BOIS 85240SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS 85247SAINT-MATHURIN 85250SAINT-PAUL-MONT-PENIT 85260au nord de la D2 et à l'est de la D50
SAINT-REVEREND 85268SAINT-URBAIN 85273SAINT-VINCENT-STERLANGES 85276SAINT-VINCENT-SUR-GRAON 85277SAINTE-CECILE 85202à l'est de la D60 et au nord de la D98SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS 85211SAINTE-FOY 85214SAINTE-GEMME-LA-PLAINE 85216à l'est de la D137 et au sud de la D14 85223SAINTE-HERMINE
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SAINTE-PEXINE 85261SALLERTAINE 85280au sud de la D948 et à l'ouest de la route de la LandeSEVREMONT 85090à l'est de la D752 et au sud de la D755 puis de la route de laLambretiére, de Bel-Air et de la ChambaudiéreSIGOURNAIS ECSOULLANS 85284à l'ouest de la D69TALMONT-SAINT-HILAIRE |à l'ouest de la D21 et au nord de l'avenue des Sables puis de 85288la D949THIRE 85290à l'ouest de la D10THORIGNY SEETIFFAUGES RETREIZE-VENTS TELVAIRÉ 85298
VENANSAULT 8530085301VENDRENNES
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